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36134a Généré par l'IA

Court reduces and then suspends spousal alimony due to recipient's improved financial capacity and inability to work.

Numéro de cause 36134a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court reduced the monthly alimony from 800 euros to 600 euros for the period from November 2009 to May 2010. The appellant argued for a reduction based on his pension and medical expenses, while the respondent sought confirmation of the original order. The court ruled that the respondent's medical certificate did not prove total incapacity to work, necessitating a reduced amount, and later suspended the obligation entirely once the appellant's pension increased significantly.

Regeste Legislator

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Art. 270 k.r.s.; Art. 271 k.r.s.: Alimony obligations are adjusted based on the paying spouse's current financial capacity and the receiving spouse's ability to work, requiring a reduction when the payer's resources increase or the recipient remains capable of employment.

Mots-clés

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spousal alimony reduction financial capacity assessment ability to work standard pension increase impact temporary suspension of support calcul de la rente de vieillesse pension d'invalidité calcul de l'allocation pour impotent

Dispositions légales citées

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Art. 270 k.r.s.
Art. 271 k.r.s.
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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du sept juillet deux mille dix.

Numéro 36134 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert Rukavina de Diekirch en date du 18 décembre 2009, comparant par Maître Pol Urbany, avocat à Diekirch, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Gilbert Rukavina, comparant par Maître Gilbert Reuter, avocat à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par acte d’appel du 18 décembre 2009, A conclut à se voir décharger de la pension alimentaire de 800 € par mois, sinon pour voir réduire en ses montant et durée ladite pension qu’il a été condamné à payer à son épouse B à partir du 16 novembre 2009 sans limitation dans la durée, ce par ordonnance du 1er décembre 2009 rendue par défaut et avec effet contradictoire envers l’actuel appelant par le juge du référé-divorce du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

La partie intimée a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Quant à la situation de B, il ressort des pièces versées en cause que cette dernière avait pris en location un logement pour un loyer de 400 € par mois courant à partir du 1er octobre 2009 qu’elle règle moyennant une « allocation complémentaire » mensuelle de 600 € net (RMG) avancée par le Fonds national de solidarité ; depuis avril 2010, ladite allocation est de 507, 09 € par mois.

Le certificat médical du 6 janvier 2010 versé par B, faisant état de « douleurs dorsales rebelles » ne suffit pas à prouver que celle-ci, actuellement âgée de 42 ans, soit inapte à exercer un travail rémunéré. B n’a donc droit à une pension alimentaire que pendant le temps qu’il lui faut pour trouver un emploi adapté à ses facultés.

A perçoit une pension vieillesse et une rente d’invalidité d’un total de 1.888,33 € par mois et il rembourse un prêt par des mensualités de 331,06 €. Il fait encore valoir des frais d’hospitalisation restés à sa charge personnelle d’un total de 758,40 € à l’occasion d’un séjour en hôpital dans la période de décembre 2009 au début de mars 2010. A partir du 11 mai 2010, il vit dans un foyer pour personnes âgées à (…). Le prix de la pension s’élève à 1.950 € par mois, sans compter divers suppléments. La Cour ignore ce qu’il est advenu du domicile conjugal à (…).

Il est bien entendu que l’allocation de revenu minimum ne peut avoir pour effet de décharger un conjoint de son obligation alimentaire envers l’autre.

Compte tenu des facultés contributives de A dans la période du 16 novembre 2009 au 10 mai 2010 inclus – qui fait partie de la période où B a droit à une pension alimentaire –, la Cour fixe la pension personnelle à

600 € par mois.

A partir du 11 mai 2010 où A doit supporter un prix de pension important, ses facultés contributives, telles qu’elles résultent actuellement des pièces et renseignements de la cause, ne permettent plus le paiement d’une pension à B.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

réformant :

pour la période du 16 novembre 2009 au 10 mai 2010 inclus, réduit la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B au montant de

600 € par mois,

pour la période à partir du 11 mai 2010, supprime la pension alimentaire en l’état des éléments de la cause, donne décharge à A de la condamnation plus ample y relative, confirme l’ordonnance déférée pour le surplus, condamne la partie intimée aux frais et dépens de l’instance d’appel.