Legislator Jurisprudence & Législation
35573(VI)a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dissolution of company for lack of known domicile and financial reporting.

Numéro de cause 35573(VI)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately dismissed it, confirming the lower court's judgment to dissolve and liquidate AAA S.A. The company had failed to maintain a known legal domicile in Luxembourg and had not submitted approved financial statements since 2007. The court ruled that these specific breaches of the Commercial Companies Law constituted a grave contravention justifying the dissolution without needing to address other procedural arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 203 et 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; Le défaut de domicile connu et l'absence de bilan approuvé constituent une contravention grave justifiant la dissolution judiciaire de la société.

Mots-clés

Généré par l'IA
domicile connu dissolution judiciaire liquidation de société bilan approuvé loi sociétés commerciales contravention grave appel commercial procédure légale de liquidation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
- que l’article 203 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit certes que lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de publier par extrait la requête introductive d’instance dans deux journaux imprimés au pays ;
Article 203-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
- que l’article 203 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit certes que lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de publier par extrait la requête introductive d’instance dans deux journaux imprimés au pays ;
Article 3(2) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés
Conformément à l’article 3(2) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, c’est à partir du dépôt de la dénonciation au registre et des sociétés que la société en cause n’a plus de domicile légal si le siège en cause était le domicile de la société.
Article 159 alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
article 2 du Code civil
- que suivant l’article 2 du Code civil, qui prévoit que les lois régissant les questions de procédure produisent leurs effets immédiatement, une loi introduite postérieurement à une autre loi et portant sur des questions de procédure même générale déroge à cette dernière, si spécifique soit-elle ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial – liquidation de société

Audience publique du sept juillet deux mille dix.

Numéro 35573 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avovat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 2 novembre 2009,

comparant par Maître Eyal GRUMBERG, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, ayant ses bureaux à la Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg, intimé aux fins du susdit exploit GALLE,

2) Maître Marthe FEYEREISEN, avocat I, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme AAA

S.A., déclarée dissoute et en liquidation par jugement n° 933/09 du 14 juillet 2009 et par jugement n° 1157/2009 du 22 octobre 2009, intimée aux fins du susdit exploit GALLE,

Maître Marthe FEYEREISEN comparant par elle-même.

LA COUR D'APPEL :

Par requête du 2 juin 2009 Monsieur le Procureur d’Etat a conclu à voir prononcer la dissolution et à voir ordonner la liquidation de la société anonyme AAA, motifs pris de ce que :

- depuis la dénonciation le 9 septembre 2008 du siège social à VVV, dénonciation déposée en date du 24 septembre 2008 au registre de commerce et des sociétés, la société AAA S.A. n’a plus de siège ni de domicile connu ;

- depuis le bilan au 31 décembre 2007, déposé le 1er septembre 2008, aucun bilan, ni aucun compte de profits et pertes approuvés par l’assemblée générale n’a été déposé au registre de commerce et des sociétés ;

- que les administrateurs et commissaire aux comptes démissionnaires n’ont pas été remplacés.

Par jugement du 14 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut à l’égard de la société AAA, a fait droit à la requête du Ministère Public.

Par acte du 23 juillet 2009, la société AAA a déclaré former opposition contre le prédit jugement.

Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, a reçu l’opposition en la forme, l’a dit non fondée et a laissé les frais à charge de la partie opposante.

De ce jugement, la société AAA a relevé appel par exploit de l’huissier de justice Geoffrey Gallé du 2 novembre 2009.

La société AAA conclut, en premier lieu, à l’irrégularité de la procédure de mise en liquidation.

Quant au fond, elle ne conteste pas avoir contrevenu aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales mais elle estime que ces contraventions sont à attribuer aux agissements du domiciliataire, la société CCC, qui aurait, sans raison apparente, refusé de collaborer, notamment en dénonçant le siège social sans en informer au préalable la société AAA.

La société AAA – qui affirme avoir une activité légale au Grand- Duché de Luxembourg depuis plus de dix ans – estime que les tiers n’ont subi aucun préjudice du fait des manquements lui reprochés, manquements qui auraient été entre-temps redressés.

La société AAA conclut dès lors à la réformation du jugement entrepris en ce sens qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa dissolution et d’en ordonner la liquidation.

Le liquidateur, Maître Marthe FEYEREISEN, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne tant la recevabilité de l’appel que son bien-fondé.

Le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Discussion

L’appel, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est à déclarer recevable.

a) quant à la régularité de la procédure de mise en liquidation

La société AAA fait exposer :

- que suivant assemblée générale du 27 avril 2009, elle avait établi son siège social à UUU ;

- que disposant d’un siège social, elle n’a pas été valablement assignée à comparaître par la publication d’un extrait de la requête introductive d’instance dans deux journaux imprimés au pays ;

- que, même à supposer que la société AAA n’ait pas eu de domicile ou de résidence connu lors de l’introduction de la demande en dissolution et en liquidation, elle n’a pas valablement été assignée à comparaître dans la mesure où les règles applicables en droit commun pour les notifications par le greffe prévues aux articles 170 et 157 du Nouveau Code de procédure civile n’ont pas été respectées ;

- que l’article 203 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales prévoit certes que lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de publier par extrait la requête introductive d’instance dans deux journaux imprimés au pays ;

- que suivant l’article 2 du Code civil, qui prévoit que les lois régissant les questions de procédure produisent leurs effets immédiatement, une loi introduite postérieurement à une autre loi et portant sur des questions de procédure même générale déroge à cette dernière, si spécifique soit-elle ;

- que la procédure d’exception résultant de l’article 203 de la loi sur les sociétés ayant été instituée par la loi du 19 mai 1978 alors que la formalité de la notification par voie de greffe date du 15 mai 1991, il y a partant lieu de respecter les prescriptions des articles 170 et 157 du Nouveau Code de procédure civile ;

- que la société AAA n’a partant pas été valablement assignée à comparaître par la seule publication de la requête introductive par extrait dans deux journaux.

La société AAA conclut dès lors à voir déclarer nul et de nul effet l’acte introductif d’instance.

Il est constant en cause que le siège social de la société AAA à VVV, avait été dénoncé avec effet au 9 septembre 2008 ; que lors de l’assemblée générale du 27 avril 2009, le siège social de la société AAA a été transféré à UUU ; que la décision portant fixation du siège social de la société AAA à cette adresse n’avait pas encore été déposée au registre de commerce et des sociétés et publiée au Mémorial au moment de la requête du Ministère Public du 2 juin 2009 tendant à la dissolution et à la liquidation de la société.

L’article 203 et l’article 203-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, relatifs à la dissolution et à la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise (article 203) et à la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une société étrangère (article 203-1), tels que introduits par la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, portant – entre autres – modification et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, prévoient, chacun, dans leur alinéa (2) que :

« La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays ».

Les articles 203 et 203-1 constituent un instrument précieux et efficace servant à écarter de la place de Luxembourg des personnes morales qui ne respectent pas les lois (cf : travaux parlementaires relatifs à la loi du 31 mai 1999).

La procédure prévue à l’alinéa (2), précitée, est une procédure spéciale, propre aux articles 203 et 203-1, qui n’est pas touchée par les dispositions du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale.

En l’occurrence, la dénonciation de l’ancien siège social à VVV, ayant été déposée au registre de commerce et des sociétés le 24 septembre 2008, et le nouveau siège social à VVV, n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication au moment de la requête du Ministère Public, il y a lieu de dire que la procédure de mise en liquidation a, de par la publication de la requête par extrait dans deux journaux imprimés au pays, correctement été engagée.

Les juges de première instance sont partant à confirmer quant à ce point.

b) quant au fond

Conformément à l’article 3(2) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, c’est à partir du dépôt de la dénonciation au registre et des sociétés que la société en cause n’a plus de domicile légal si le siège en cause était le domicile de la société.

Conformément à l’article 159 alinéa 4 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le défaut de domicile connu constitue dans le chef d’une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 203 et 203-1.

Force est de constater qu’en l’espèce les tiers étaient du 24 septembre 2008 au 1er juillet 2009 dans l’ignorance totale du lieu où se concentre d’habitude l’activité commerciale de la société et où doivent s’effectuer les significations.

Cet élément constitue une contravention grave aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales qui justifie, à elle seule, la dissolution et la liquidation de la société AAA.

Il devient dès lors oiseux d’analyser le bien-fondé des autres reproches formulés par le Ministère Public à l’encontre de la société AAA.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

condamne la société anonyme AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel.