Court of Appeal quashes bankruptcy due to lack of insolvency at declaration date and orders remission.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the appeal against the bankruptcy declaration of AAA S.A. The court found that the company was not insolvent at the time of the initial judgment, as its debt was fully secured and no longer threatened its credit. Consequently, the court remitted the bankruptcy order, leaving the appellant liable for all procedural costs and administration fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, art. 600; Art. 601: A bankruptcy declaration must be remitted if the debtor was not insolvent at the time of the judgment, as the legal conditions for bankruptcy were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial - faillite
Audience publique du sept juillet deux mille dix.
Numéro 35555 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Jean ENGELS, avovat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme AAA S.A., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……., représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 29 octobre 2009, comparant par Maître Delphine MAYER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établissement public en vertu de l’article 320 du Code des Assurances Sociales, établi à L-1471 Luxembourg, 125 route d’Esch, représenté par le Président de son comité-directeur actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître James JUNKER, avocat à Luxembourg ;
2) Maître Maxime LE BIVIC, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société AAA S.A. préqualifiée, déclarée en état de faillite par jugement du 19 juin 2009, intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Patrick GEORTAY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Tom Nilles du 28 mai 2009, le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE a assigné en faillite la société anonyme AAA.
La partie demanderesse a fait exposer que la société AAA lui redoit suivant extrait de compte du 18 mai 2009 des arriérés de cotisations sociales d’un montant total de 3.859,81 € ; qu’un procès-verbal de carence avait été dressé par l’huissier de justice Roland Funk le 22 avril 2009.
Par jugement du 19 juin 2009, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée, a déclaré sur assignation en état de faillite la société AAA, avec siège social à VVV, de fait inconnue à cette adresse, a fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 9 décembre 2008, a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné la société AAA aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, la société AAA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 octobre 2009.
La société AAA fait exposer que les conditions de la faillite n’étaient pas remplies au jour du jugement déclaratif de faillite. Elle conclut – par réformation du jugement entrepris – à voir rapporter la faillite.
Il est constant en cause qu’au jour du prononcé de la faillite, la société AAA avait à l’égard du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE une dette d’un montant total de 4.292,48 € (cf : décompte du
11 juin 2009) ; qu’actuellement, cette dette s’élève à 4.552,44 € (cf : déclaration de créance du 2 décembre 2009).
Il est également acquis en cause qu’à l’heure actuelle ce montant est consigné entre les mains du mandataire de la société AAA pour désintéresser la partie demanderesse originaire.
Au regard de ces circonstances, ni le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE ni le curateur de la faillite ne s’opposent à voir rapporter la faillite.
Le Ministère Public conclut également au rabattement de la faillite AAA.
Il ressort de tous ces éléments que le crédit de la société AAA n’était pas ébranlé au jour du jugement déclaratif de faillite.
L’appel est partant à déclarer fondé.
Il y a lieu de prononcer – par réformation du jugement entrepris – le rabattement de la faillite.
Les frais et dépens des deux instances ainsi que les frais d’administration de la faillite et les honoraires du curateur restent cependant à charge de la partie appelante, étant donné que c’est par les négligences de cette dernière que la procédure de faillite a été déclenchée.
La demande du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE en obtention d’une indemnité de procédure est à abjuger, alors qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE les sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
dit que la faillite de la société anonyme AAA, prononcée le 19 juin 2009, est rabattue ; déboute le CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne la société anonyme AAA aux frais d’administration de la faillite et aux honoraires du curateur ;
condamne la société anonyme AAA aux frais et dépens des deux instances et ordonne la distraction au profit de Maître James JUNKER qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.