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35237a Généré par l'IA

35237a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil

Numéro de cause 35237a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; D)el SCHROEDER, greffier. intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 12 août 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

Regeste Legislator

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35237a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Civil: Faisant valoir, au contraire, que lors de son freinage, la voiture Audi ne quitte pas sa bande de circulation, mais que R) circule à une vitesse supérieure à 60 km/heure et de manière dangereuse, notamment, en se faufilant entre les deux bandes de circulation de l’autoroute menant à Luxembourg, que l’accident est par conséquent exclusivement dû à la manière de conduire R), D) S.AR.L. demande reconventionnellement de voir condamner in solidum R) et C) IARD S.A. sur la base des mêmes articles à lui payer le montant de 1.552,09.- euros à titre de réparation du préjudice accru à la voiture Audi.

Mots-clés

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accident de la circulation séquelles d'accident causalité de l'accident collision par l'arrière impératifs de sécurité routière collision dans un giratoire
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 7 juillet deux mille dix

Numéro 35237 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; D)el SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. la société à responsabilité limitée D),

2. M),

3. la compagnie d’assurances L) S.A.,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 12 août 2009, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. la société anonyme LES ASSURANCES DU C) IARD, en abrégé C) S.A.,

2. R),

intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 12 août 2009, comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Le 25 juillet 2007 vers 8 heures, un accident de la circulation se produit sur l’autoroute menant d’Esch-sur-Alzette vers Luxembourg, à la hauteur de la sortie de Pontpierre, entre le motocycle conduit par R), se rendant à son lieu de travail, et la voiture Audi conduite par M), appartenant à D) S.AR.L..

Lors de cet accident, R) subit des blessures donnant lieu à une intervention chirurgicale.

M) décrit la survenance de l’accident comme suit aux agents verbalisants:

« In Höhe der Ausfahrt Pontpierre befand ich mich mit meinem Pkw auf der linken Fahrbahn, als der vor mir fahrende Pkw plötzlich stark abbremste. Ich musste meinerseits stark abbremsen um nicht auf das vor mir fahrende Fahrzeug auf zu fahren. Bei diesem Manöver versetzte ich mein Fahrzeug leicht nach rechts ohne jedoch meine Fahrbahn zu verlassen. Plötzlich vernahm ich einen lauten Knall und sah wie die Frau von ihrem Motorrad abgeworfen wurde. Bis dahin hatte ich sie weder im Seiten noch im Rückspiegel sehen können. Des Weiteren bin ich formell, ich habe meine Fahrbahn nicht verlassen. »

R) déclare le 29 juillet 2007 aux agents verbalisants que :

« In Höhe der Ausfahrt fuhren die vor mir fahrenden Fahrzeuge langsamer. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich auf der rechten Fahrbahn. Zu erwähnen sei, dass ich etwas mehr zur Mitte fuhr, ohne jedoch meine Fahrbahn zu verlassen, um eine bessere Verkehrsübersicht zu haben, da ein Lkw vor mir fuhr ».

« Zu einem gegebenen Moment versetzte die Fahrerin des Fahrzeuges Audi A4 ihr Fahrzeug nach rechts, schnitt auf meine Fahrbahn und es kam zum Zusammenstoss ».

Soutenant que l’accident se produit alors qu’elle conduit dans la bande de circulation droite de l’autoroute, à une vitesse de 60 km/heures environ - en raison de l’intensité du trafic et du ralentissement subséquent-, que sans quitter sa bande de circulation, elle se rapproche du milieu de la chaussée pour avoir une meilleure visibilité vers l’avant alors qu’un poids lourd la devance, que subitement, la voiture Audi roulant à sa hauteur, mais dans la bande de circulation gauche, se rabat dans sa bande de circulation rendant ainsi le heurt inévitable, R) et son assureur, LES ASSURANCES DU C) IARD S.A. (ci-après C) IARD S.A.) assignent par exploit d'huissier du 10 novembre 2008 D) S.AR.L., propriétaire de la voiture Audi, M), L) S.A., assureur de la voiture Audi et A.A.A. à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir condamner les trois premiers à payer in solidum à C) IARD S.A. le montant de 4.805,12.- euros du chef de prise en charge des dégâts matériels subis par son assurée (motocycle, casque, expertise), et à R) le montants de 47.005.- euros + p.m. en indemnisation de ses divers préjudices inhérents à ses blessures (fracture du bassin) et de 60.- euros à titre d’indemnité d’immobilisation ce, sur la base des articles 1384 alinéa 1er, sinon 1382 et 1383 du code civil.

Faisant valoir, au contraire, que lors de son freinage, la voiture Audi ne quitte pas sa bande de circulation, mais que R) circule à une vitesse supérieure à 60 km/heure et de manière dangereuse, notamment, en se faufilant entre les deux bandes de circulation de l’autoroute menant à Luxembourg, que l’accident est par conséquent exclusivement dû à la manière de conduire R), D) S.AR.L. demande reconventionnellement de voir condamner in solidum R) et C) IARD S.A. sur la base des mêmes articles à lui payer le montant de 1.552,09.- euros à titre de réparation du préjudice accru à la voiture Audi.

Par exploit d'huissier du 12 août 2009, D) S.AR.L., M) et L) S.A. interjettent régulièrement appel contre le jugement rendu le 1er juillet 2009 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg qui dit la demande principale non fondée en tant que dirigée contre D) S.AR.L., et fondée sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en tant que dirigée contre M) qu’il condamne in solidum avec L) S.A. à payer à C) IARD S.A. le montant de 4.805,12.- euros et à R) celui de 60.- euros, instituant pour le surplus une expertise médicale aux fins de la détermination du préjudice corporel de R) et des montants indemnitaires, le jugement retenant concernant la demande reconventionnelle de D) S.AR.L. la responsabilité de R) sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, la condamnant in solidum avec C) IARD S.A. à payer à D) S.AR.L. le montant de 1.552,09.- euros, chaque fois avec les intérêts y spécifiés,

Les appelants demandent que, par voie de réformation, R) et C) IARD S.A. soient déboutées de leurs demandes, sans institution préalable d’une expertise médicale, subsidiairement, ils sollicitent l’audition des témoins dont les déclarations sont recueillies par les agents verbalisants, aux fins de l’exonération éventuelle de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er, sinon de l’établissement de faits au sens des articles 1382 et 1383 du code civil dans le chef de R).

Les intimées concluent à la confirmation du jugement du 1er juillet 2009, s’opposant à l’institution des enquêtes sollicitées.

Il découle du procès-verbal établi par les agents verbalisants que ceuxci n’ont pu déterminer sur les lieux de l’accident, ni une trace de freinage, ni l’endroit précis du heurt entre les véhicules M) et R), ni « die Anstosstellen » (procès-verbal page 4 et sous « Legende »).

Les appelants D) S.AR.L., M) et L) S.A. offrent de prouver par voie d’enquêtes, notamment, que le heurt entre la voiture Audi et le motocycle R) se produit du fait que celui-ci empiète sur la bande de circulation de gauche dans laquelle se trouve, au moment même du heurt, le véhicule conduit par M).

Contrairement à l’affirmation de C) IARD S.A. et de R), il ne saurait être exclu à priori que l’institution d’enquêtes ne permette pas de préciser les circonstances précises de l’accident, et plus particulièrement, celle de savoir dans quelle bande de circulation les deux véhicules viennent à se heurter.

Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’admettre les appelants à l’offre de preuve telle que libellée au dispositif du présent arrêt, éliminant du libellé proposé par les appelants les points rédigés à la première personne - « je circulais ; j’observais » -, et limitant l’offre de preuve au seul point pertinent de savoir dans quelle bande de circulation se produit le heurt entre la voiture Audi et le motocycle R).

Contrairement à D), qui déclare de manière formelle au procès-verbal ne pas avoir observé le déroulement de l’accident, il y a lieu d’entendre W) aux fins d’une éventuelle précision quant à sa déclaration au procès-verbal que la voiture Audi, circulant derrière lui dans la bande de circulation gauche, ne quitte pas sa bande de circulation lors de sa manœuvre de freinage, le témoin indiquant cependant ne pas observer le heurt subséquent avec le motocycle.

Il y a de même lieu d’entendre O), circulant derrière la voiture Audi, et qui est le seul témoin à suivre le déroulement même de l’accident, mais dont la déclaration au procès-verbal ne mentionne pas la question de savoir dans quelle bande de circulation, droite ou gauche, se produit l’impact litigieux.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit l’appel,

avant tout autre progrès en cause, admet M), D) S.AR.L. et L) S.A. à prouver par l’audition de

1) M. W),

2) Mme O),

que :

« Le choc qui se produit le 25 juillet 2007, vers 8 heures, sur l’autoroute A 4 en direction de Luxembourg, à la hauteur de la sortie de Pontpierre, entre le motocycle R) et la voiture Audi conduite par M), a lieu dans la bande de circulation gauche » ;

contre-preuve réservée ;

fixe l’enquête au lundi 27 septembre 2010 à 9.00 heures, fixe la contre-enquête au lundi 25 octobre 2010 à 9.00 heures, chaque fois en la salle d’enquête CR.0.12 du bâtiment CR à la Cité Judiciaire (Luxembourg),

dit que la liste des témoins à entendre lors de la contre-enquête devra être déposée au greffe de la Cour au plus tard le 4 octobre 2010 ;

charge le premier conseiller Marie-Anne STEFFEN de l’exécution de la mesure d’instruction ;

réserve le surplus ainsi que les frais et dépens ;

déclare le présent arrêt commun à A.A.A., fixe la continuation des débats à l’audience publique du mercredi 24 novembre 2010 à 15.00 heures, salle CR.2.28.