Divorce appeal partially allowed: child support reduced, personal allowance denied, pigeon garden access granted.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal admissible and partially founded, reforming the first-instance order regarding financial support and residence. While the court upheld the wife's right to remain at the marital home due to the child's housing needs, it reduced the husband's child contribution from 250€ to 150€ due to his reduced financial capacity. Additionally, the court granted the husband access to the garden for three hours daily to tend his pigeons, but denied his request for personal alimony and the ad litem provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250, 251, 252 du Code civil; In divorce proceedings, the court must balance the child's housing needs against the parents' financial resources when determining residence and support, while also considering the legitimate interests of both parties in granting limited access to shared property for specific activities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du sept juillet deux mille dix.
Numéro 35124 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, retraité, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 24 août 2009, comparant par Maître Nikolaus Bannasch, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Gaston Vogel, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par une ordonnance contradictoire rendue le 24 juillet 2009, le juge des référés de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de divorce des parties, a, entre autres dispositions, autorisé B à résider séparée de son époux à (…) (lieu du domicile conjugal) ; a condamné A à payer à B à partir du 24 juillet 2009 d’une part le montant mensuel de 250.-€ du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commune majeure C ainsi que d’autre part un secours alimentaire à titre personnel d’un import de 350.-€ par mois et a alloué à B une provision ad litem de 200.-€.
A a, par exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 24 août 2009, régulièrement relevé appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 11 août 2009.
Il demande, par réformation de l’ordonnance de première instance, d’abord à titre principal l’attribution du domicile conjugal et en ordre subsidiaire l’autorisation d’accès, pendant trois heures par jour, au jardin de la maison en question pour pouvoir s’occuper de ses pigeons voyageurs.
A critique comme erronés les motifs ayant amené le juge du premier degré à privilégier à ce sujet son épouse – intérêt de l’enfant, mauvais état de santé et situation d’infériorité financière de B –. La volonté de l’enfant – étant précisé pour le surplus qu’il conteste toute mésentente avec sa fille – ne serait pas un élément à prendre en considération pour la détermination de l’attribution du domicile conjugal. Les troubles de santé dont souffrirait l’appelant seraient plus graves que ceux de son épouse et ses capacités financières ne seraient nullement plus importantes que celles de l’intimée.
Agé et malade, l’appelant insiste sur le caractère éminemment bénéfique pour lui de pouvoir continuer à s’adonner à la colombiculture (activité exercée depuis plusieurs années). Ses soixante colombes seraient temporairement installées chez des amis et il voudrait, comme dans le passé, s’en occuper dans la volière aménagée dans le jardin de la maison commune.
Contestant l’existence dans le chef de B de besoins dépassant ses ressources, A dénie à cette dernière le droit à l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Renvoyant à ses facultés contributives modiques, il conclut en ordre subsidiaire à une diminution du montant retenu à ce titre par le juge des référés. Il demande pour le même motif la réduction du secours alimentaire qu’il a été condamné à payer pour C. A offre de payer un montant mensuel de 150.-€ de ce chef.
Renvoyant enfin aux revenus de l’intimée, supérieurs aux siens, il conteste, enfin, le bien-fondé de sa demande en allocation d’une provision ad litem.
B conclut à la confirmation de la décision entreprise en insistant sur le bien-fondé des motifs gisant à sa base. Elle s’oppose à la demande subsidiaire de A visant à l’autoriser à s’occuper de ses pigeons dans le jardin visé, accessible uniquement par la maison.
Les situations financières respectives, telles que relatées dans l’ordonnance déférée et à laquelle il convient de renvoyer à cet égard, n’ont, d’après les indications des parties à l’audience, pas changé, si ce n’est que l’appelant doit désormais encore s’acquitter des dettes additionnelle suivantes : il lui incombe, ayant dû se reloger, de régler à partir du 11 septembre 2009 un loyer de 500.-€ par mois et de rembourser à partir du 7 août 2009, à raison de 281,38 € par mois, un emprunt bancaire contracté pour l’achat d’une voiture.
B ayant à charge sa fille majeure C – toujours scolarisée, mais selon toute prévision en fin d’études –, qui pour une raison qu’il s’avère inutile d’élucider, a choisi de vivre avec sa mère, éprouve de ce fait davantage de difficultés à trouver un logement adéquat, la solution retenue étant d’ailleurs aussi dans l’intérêt financier du couple, que l’appelant, vivant seul, le juge du premier degré l’a, à juste titre pour ce seul motif et sans qu’il y ait lieu à s’étendre sur le bien-fondé des autres motifs avancés, autorisée à continuer à résider au domicile conjugal.
Il convient toutefois de faire droit à la demande subsidiaire de l’appelant et de l’autoriser à s’occuper chaque jour de ses colombes réinstallées dans la volière aménagée à ces fins dans le jardin de la maison commune. Il n’existe pas de raison péremptoire justifiant de priver A de ce passe-temps. Ses explications quant à la présence actuelle des pigeons – simple tolérance temporaire par des amis – sont vraisemblables. Il ne peut évidemment les amener dans son présent logement consistant en une chambre meublée et l’existence d’une structure d’accueil valable manque à être prouvée.
L’appelant souligne, ensuite, à juste titre que B est, faute par elle de démontrer que ses revenus seraient insuffisants à assurer son entretien, à subvenir à ses besoins, à débouter de sa demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.
Disposant de ressources personnelles suffisantes, l’intimée ne saurait pas davantage prétendre à une provision ad litem.
Le juge du premier degré a, à la suite d’une appréciation correcte des ressources de l’appelant et des besoins de C, fixé à 250.-€ le secours alimentaire redu par A au profit de cette enfant. Les capacités financières beaucoup réduites de l’appelant à partir du mois de septembre 2009 justifient cependant, comme il le demande, la réduction récente de sa contribution à ce titre à un montant mensuel de 150.-€.
Il s’ensuit que l’appel est fondé dans les limites ci-dessus.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
déclare l’appel de A recevable et partiellement fondé ;
réformant
déboute B de ses demandes en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel et d’une provision ad litem ;
décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation prononcée à ce titre à son égard par la décision déférée ;
ramène à 150.-€ par mois à partir du 1er septembre 2009 le montant que A est condamné à payer à B du chef de contribution aux frais d’éducation et d’entretien de l’enfant commune C ;
décharge, pour autant que de besoin, A de la condamnation à un montant plus important prononcée de ce chef à son encontre par l’ordonnance entreprise ;
autorise A à accéder, à raison de trois heures par jour et suivant des modalités à convenir entre parties, au jardin attenant à l’immeuble sis à (…) occupé par son épouse, afin de pouvoir nourrir, entretenir et soigner ses pigeons voyageurs dans la volière y aménagée ;
confirme pour le surplus l’ordonnance déférée ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour un tiers à A et pour deux tiers à B.