Court reduces child support from 320 to 200 euros per child based on new income and marital status facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, A, appealed a first-instance divorce judgment awarding him 320 euros per month per child for child support. A argued his net income was insufficient after expenses and claimed he had remortgaged assets to pay 200 euros per child. The court found his actual income around 3,300 euros, noted his remarriage without proof of the new spouse's contribution, and rejected his claim of irregular visitation. Consequently, the court reduced the monthly contribution to 200 euros per child, confirming the original judgment on all other matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 83 de la loi serbe; When a parent's financial capacity increases or circumstances change during proceedings, the court must reassess child support contributions to ensure they are proportionate to current means and needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, sept juillet deux mille dix Numéro 35059 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg 17 juillet 2009,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant à (…),
intimée aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Joëlle CHRISTEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 7 mai 2007 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux B et A sur le fondement de l’article 83 de la loi serbe aux torts de l’époux, a ordonné la liquidation et le partage de leur communauté de biens, a confié à la mère la garde sur les deux enfants communs, a accordé au père un droit de visite et d’hébergement et a fixé sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants à 320 euros par enfant.
Estimant ce montant trop élevé A a relevé appel selon exploit du 17 juillet 2009. Sur un salaire net de 3.191,21 euros, il lui resterait, après déduction des frais incompressibles dont le loyer, le prêt pour la voiture, la moto et un écran Plasma, la somme de 1.106,20 euros pour vivre. Il aurait revendu entretemps la voiture et la moto, mais ses prêts y relatifs resteraient toujours en cours. Avec l’argent récupéré, il aurait acheté une nouvelle voiture, fait le dépôt de garantie pour la location, payé l’agence immobilière et la facture du déménagement, acheté du mobilier et remboursé le prêt Cetelem. Il offre un paiement mensuel de 200 euros par enfant.
L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. L’appelant se serait remarié et toutes les dépenses alléguées seraient à partager. Il aurait déménagé et son salaire moyen, compte tenu du 13e mois, serait de 3.700 euros. Il aurait vendu des biens communs pour acheter des biens personnels. D’octobre 2007 à août 2008, il n’aurait pas eu de loyer à charge. Les enfants seraient chez leur père de façon très irrégulière de sorte que sa contribution en nature serait réduite à zéro. Elle-même ne gagnerait qu’un salaire de 2.112,53 euros et ses frais courants dépasseraient ce montant.
Le salaire d’A se situe aux environs de 3.300 euros. Il n’est pas établi qu’il touchera un treizième mois. B touche la somme mensuelle de 2.330 euros, mais bénéficie d’une allocation de fin d’année. A s’est remarié en cours d’instance. Aucun élément de la cause ne permet néanmoins de retenir que son épouse s’adonne à une occupation salariée et soit à même de contribuer en partie à ses frais mensuels incontournables. Il a pris en location une maison d’habitation à Mamer pour un loyer mensuel de 1.150 euros. B a à charge un prêt hypothécaire de 1.181,56 euros par mois. Elle est propriétaire d’un appartement dans lequel vivent ses parents. A titre de besoins fixes pour les enfants, elle invoque les seuls frais occasionnés par la maison relais à raison de 11,10 euros par mois. Les deux enfants sont âgés de 8 et de 4 ans. La mère ne fait pas valoir de frais exorbitants dépassant les besoins usuels d’enfants de leurs âges. Compte tenu de la bonification d’impôts et des allocations familiales et en considération de ce que la mère devra elle aussi participer financièrement aux frais mensuels, la Cour d'appel estime un montant de 200 euros par enfant suffisant à titre de contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation.
Faute par l’intimée d’obtenir gain de cause dans son recours, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
REFORMANT
condamne A à payer à B à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants la somme mensuelle de 200 euros par enfant, confirme le jugement entrepris pour le surplus, rejette la demande de l’intimée en octroi d’une indemnité de procédure, condamne B aux dépens avec distraction au profit de Maître Wassenich.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.