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34783(II)a Généré par l'IA

Court declares appeal inadmissible due to obscure appeal brief causing procedural prejudice to the respondent.

Numéro de cause 34783(II)a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's appeal inadmissible because the appeal brief was poorly drafted and lacked specific grounds. The respondent argued that the vague formulation prevented them from organizing an effective defense against the first-instance judgment. The court ruled that this irregularity caused genuine prejudice by deranging the normal course of the proceedings, warranting the nullity of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 585, 154, and 264 al. 2 of the New Code of Civil Procedure: An appeal brief must summarize the grounds attacked; if its obscurity prevents the opposing party from defending themselves effectively, the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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inadmissible appeal nullity of procedural act procedural prejudice obscure appeal brief defense organization motifs de révision comptabilisation erronée pourvoi en nullité

Dispositions légales citées

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Article 585 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité.
Article 154 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité.
Article 264 al. 2 of the New Code of Civil Procedure
La motivation obscure de l’acte d’appel valant défaut de motivation constitue un vice de forme et la nullité de l’acte d’appel peut être prononcée si les conditions prévues à l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies.

Jurisprudence citée

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Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003
La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre).
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du sept juillet deux mille dix.

Numéro 34783 du rôle.

Composition :

Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

AAA, retraité, demeurant à UUU,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 9 avril 2009,

comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme BBB S.A., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ……, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 10 juillet 2008, AAA a fait donner assignation à la société anonyme BBB SA à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner, sur base des articles 1930, 1932 et 1944 du Code civil au paiement du montant de 16.276 € pour le préjudice subi à cause du manquement grave à l’obligation de conserver et de restituer.

Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal a reçu la demande, l’a dit non fondée, a débouté AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a dit non fondée la demande de BBB SA en obtention de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, a condamné AAA au paiement d’une indemnité de procédure de 700 € ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.

De ce jugement, AAA a relevé appel par exploit d’huissier du 9 avril 2009.

AAA conclut, par réformation du jugement entrepris, aux mêmes fins que l’acte introductif d’instance et réclame une indemnité de procédure de 2.000 € au titre des frais par lui exposés en instance d’appel.

BBB SA soulève in limine litis la nullité sinon l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour défaut de motivation sinon pour libellé obscur. Subsidiairement et quant au fond, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Conformément à l’article 585 du Nouveau Code de procédure civile, combiné à l’article 154 du même code, l’acte d’appel doit contenir l’objet et un exposé sommaire des moyens, ce à peine de nullité.

Le but de la loi du 11 août 1996 sur la mise en état était de faciliter et d’accélérer la procédure en imposant à la partie appelante d’indiquer dans l’acte d’appel, ne fût-ce que sommairement, les griefs formulés à l’encontre de la décision attaquée.

Les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont en effet à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.

AAA motive son acte d’appel de la manière suivante :

« L’appel est basé sur le fait que les XXX DEM 2.000 qui ont été, à l’origine, inscrits au compte de l’appelant en date du 3.12.91 ont été remboursés le 30.6.1998 sans que l’appelant en soit informé par la banque ;

qu’en date du 21 et 22.2.2001 la banque créditait le compte de l’appelant d’un montant de DEM 56.000 qui aurait dû provenir d’une opération de conversion alors que ce papier a depuis longtemps déjà été remboursé ;

que la banque à qui incombe la preuve des faits allégués n’a jamais offert d’apporter la preuve alors que cette présentation des faits est formellement contestée par la partie appelante ;

que lors de la clôture des comptes, la banque a de nouveau livré à ING Luxembourg, auprès de laquelle l’appelant avait ouvert entretemps un nouveau compte d’autres titres qui ne correspondaient pas du tout à ceux détenus en portefeuille ».

La Cour se doit de constater que la rédaction de l’acte d’appel pèche par manque de clarté, AAA ne précisant nullement pourquoi la décision par lui attaquée aurait été prise à tort.

En motivant son acte d’appel comme il l’a fait, AAA ne s’est pas conformé aux prescriptions des articles 585 et 154 du Nouveau Code de procédure civile.

La motivation obscure de l’acte d’appel valant défaut de motivation constitue un vice de forme et la nullité de l’acte d’appel peut être prononcée si les conditions prévues à l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies.

Ce texte est de la teneur suivante : Aucune nullité de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

Les termes de « porter atteinte aux intérêts » sont considérés comme étant synonymes de « causer grief ».

Il résulte indubitablement de la disposition qui précède qu’il n’y a pas de présomption de grief.

Il appartient dès lors à celui qui allègue le grief que lui a prétendument causé l’irrégularité, d’en établir, et l’existence, et le lien de causalité entre l’irrégularité et le grief (Jurisclasseur : Nullité des actes de procédure ; vices de forme, fascicule no 137, no 73).

La notion du grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne comporte aucune restriction (Cour de cassation no 18/03 du 20 mars 2003, numéro 1959 du registre).

Le grief susceptible de conduire à l’annulation doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de l’espèce.

Ainsi, le grief peut être considéré comme étant constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours normal de la procédure.

Une irrégularité dommageable peut donc être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.

L’acte d’appel du 9 avril 2009 étant rédigé de manière obscure, sans formulation de reproche précis à l’encontre des développements exhaustifs contenus dans le jugement entrepris, la gêne qu’éprouve BBB SA pour organiser convenablement sa défense et pour choisir les moyens de défense appropriés est donc bien réelle. Ceci est d’autant plus vrai que tant les faits gisant à la base de la demande de AAA que les prétentions par lui formulées à l’encontre de BBB SA pèchent, eux aussi, par manque de précision.

Une atteinte sérieuse ayant été portée aux intérêts de BBB SA, l’irrégularité de l’acte d’appel – qui n’a pas atteint son but – est à sanctionner par la nullité.

L’appel est dès lors à déclarer irrecevable.

Dans ces conditions, AAA ne saurait prétendre à une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à

700 € l’indemnité de procédure devant revenir à BBB SA.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel irrecevable ;

déboute AAA de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne AAA à payer à BBB SA une indemnité de procédure de

700 € ;

condamne AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.