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32647-1a Généré par l'IA

Court dismisses oppositions for irregular service and missed deadlines under civil procedure rules.

Numéro de cause 32647-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared two oppositions filed by M) inadmissible due to irregular service and missed deadlines. The first opposition was rejected because it was served to the wrong lawyer, constituting a substantive error rather than a mere clerical mistake. The second opposition was deemed time-barred as it was filed outside the statutory period, with no exception for indivisible appeals applying to the opposant.

Regeste Legislator

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Articles 90 and 92 of the New Civil Procedure Code: An opposition must be served strictly to the constituted lawyer; a mistake in the recipient is a substantive defect rendering the act void, and oppositions are subject to fixed time limits that cannot be extended by rules governing indivisible appeals.

Mots-clés

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irregular service of process substantive error in notification missed statutory deadline inadmissible opposition civil procedure rules procédure contradictoire demande reconventionnelle allégations contradictoires de persécution

Dispositions légales citées

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Article 92, paragraph 2 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 92, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, l’opposition peut être faite en la forme de notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
Article 90 of the New Civil Procedure Code
Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de Procédure civile, le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 7 juillet deux mille dix

Numéro 32647 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

1. D),

2. E),

appelants aux termes des exploits des huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette en date du 13 avril 2007, défendeurs en vertu des susdites requêtes d’opposition des 9 septembre et 9 novembre 2009,

comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. Maître Sabine HINZ, avocat, pratiquant sous son titre d’origine et admise sur la liste IV du Barreau de Luxembourg, demeurant à L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société R) sàrl,

intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 13 avril 2007, défenderesse en vertu des susdites requêtes d’opposition des 9 septembre et 9 novembre 2009,

comparant par Maître Guy ARENDT, avocat à la Cour ,demeurant à Luxembourg,

2. M),

intimé aux fins du susdit exploit NILLES du 13 avril 2007, demandeur en vertu des requêtes d’opposition signifiées en date des 9 septembre et 9 novembre 2009,

comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Par un arrêt du 25 mars 2009, la Cour a reçu en la forme l’appel principal de D) et de E) contre un jugement du 5 décembre 2006, l’a dit non fondé en ce qu’il était dirigé contre le curateur de la société R) SARL mais fondé en ce qu’il était dirigé contre M) et, par réformation, a condamné M) solidairement avec E) et D) au paiement de la somme de 41.920,06 EUR avec les intérêts tels que spécifiés au jugement du 5 décembre 2006.

De cet arrêt, M) a fait relever opposition le 9 septembre 2009 par voie d’acte d’avocat en l’adressant et en le signifiant à Maître Sabine HINZ et à Maître Charles KAUFHOLD.

Suite aux conclusions de Me HINZ, M) a fait signifier, à titre subsidiaire, une nouvelle requête d’opposition en date du 9 novembre 2009 à Maître KAUFHOLD et à Maître Guy ARENDT.

Il conclut à la recevabilité de l’opposition du 9 septembre 2009 au motif que la signification à Maître HINZ serait à considérer comme erreur matérielle et qu’il faudrait lire Maître Guy ARENDT, c’est-à-dire l’avocat constitué qui ferait partie de la même étude d’avocats. Cette opposition aurait d’ailleurs été déclarée au greffe le 17 septembre 2009.

Il conclut encore à la recevabilité de l’opposition du 9 novembre 2009 en estimant que les règles relatives à l’appel en matière indivisible devraient jouer pour l’opposition de sorte qu’il ne serait pas forclos. Cette deuxième opposition aurait été déclarée au greffe le 13 novembre 2009.

A l’appui de son opposition, il fait valoir que la demande des appelants, concluant à sa condamnation en appel, constituerait une demande nouvelle prohibée en appel de sorte que l’appel de D) et de E) devrait être déclaré irrecevable. L’appel serait sinon à déclarer non fondé puisqu’il contesterait formellement avoir signé la convention du 22 février 2002.

Maître Sabine HINZ, en tant que curateur de la société R) SARL, conclut que l’acte d’opposition du 9 septembre 2009 est nul pour ne pas être adressé à l’avocat constitué, à savoir Maître Guy ARENDT. Subsidiairement, il serait irrecevable pour ne pas avoir été déclaré au greffe dans le délai prévu à l’article 94 du Nouveau Code de Procédure civile.

En ce qui concerne la requête d’opposition signifiée le 9 novembre 2009, elle fait valoir qu’elle a été formée manifestement hors délai de sorte qu’elle serait encore nulle. Sinon elle serait irrecevable pour ne pas avoir été déclarée au greffe conformément à l’article 94 précité.

Aux termes de l’article 92, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, l’opposition peut être faite en la forme de notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

La notification ne peut donc être faite qu’à l’avocat constitué, c’est-àdire Maître Guy ARENDT, même si son mandant, à savoir Maître HINZ, exerce en tant qu’avocat et figure dans le procès en tant que liquidateur de la société R). La notification de l’opposition du 9 septembre 2009 à Maître HINZ est donc irrégulière. L’erreur commise sur le destinataire de la notification n’est pas une simple erreur matérielle mais une erreur substantielle qui ne saurait être régularisée ex post.

Aux termes de l’article 90 du Nouveau Code de Procédure civile, le délai pour former opposition est de 15 jours à partir de la signification respectivement de la notification.

L’arrêt du 25 mars 2009 a été signifié à M) le 26 août 2009. L’opposition formée subsidiairement le 9 novembre 2009 est dès lors manifestement hors délai, partant irrecevable, les règles de l’appel en matière indivisible n’ayant aucune vocation à être transposées au cas de l’opposant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare irrecevables les oppositions formées par M) le 9 septembre et le

9 novembre 2009 ;

condamne M) aux frais et dépens de l'instance d'opposition.