Court dismisses divorce support claim due to appellant's insufficient financial capacity despite wife's severe disability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the wife's request for monthly alimony while rejecting the husband's procedural fee claim. Although the wife is severely disabled and under guardianship, the court found the husband's net income after debts insufficient to support her. The decision rests on the principle that financial capacity, not just need, determines the ability to pay alimony in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 NCPC; Art. 241 NCPC: A court must assess both the need of the recipient and the financial capacity of the payer; if the payer's resources are insufficient after deducting necessary expenses, an alimony obligation cannot be imposed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé (divorce).
Audience publique du sept juillet deux mille dix.
Numéro 32480 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg en date du 12 mars 2007, comparant par Maître Claudine Erpelding, avocat à Luxembourg, e t : B, sans état particulier, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal, comparant par Maître Bakhta Tahar, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit d’huissier du 12 mars 2007, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 9 février 2007 par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, l’a condamné à payer à cette dernière un secours alimentaire à titre personnel de 300 € par mois avec effet à partir du 10 novembre 2004.
Contestant d’une part l’état de besoin invoqué par l’intimée et invoquant d’autre part des facultés contributives insuffisantes dans son propre chef, il demande à la Cour, par réformation, de débouter cette dernière de sa demande.
L’intimée B relève régulièrement appel incident et sollicite, par réformation, l’allocation d’une pension alimentaire de 800 € par mois.
La Cour renvoie à l’exposé de la situation des parties contenu dans l’ordonnance entreprise. Il convient d’y ajouter qu’il résulte d’un rapport médical dressé par une psychiatre de l’organisation X le 30 décembre 2008 que B (qui perçoit le RMG et qui se trouve actuellement sous curatelle) fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis de longues années avec de nombreuses hospitalisations dans différentes institutions du pays, qu’elle a subi une dégradation signifiante de l’ensemble de sa personnalité à cause d’un abus massif d’alcool, qu’elle vit dans des conditions précaires et n’est plus capable d’organiser sa vie dans presque tous les domaines sans l’aide constante de personnes de la susdite organisation et qu’elle est à considérer comme un personne gravement handicapée.
Il ressort d’une part de la décision de première instance que l’appelant gagnait à l’époque un salaire de 1.800 € et qu’après déduction de 600 € au titre de la moitié du loyer de 1.200 € qu’il partageait avec sa concubine et de la mensualité d’un prêt personnel de 329 €, il lui restait un disponible de 871 € par mois.
Il résulte d’autre part des renseignements fournis et des pièces versées en cause qu’il perçoit actuellement des indemnités de chômage de 1.870 € par mois et qu’il rembourse ensemble avec sa concubine, chacun pour moitié, 1.400 € sur un prêt qu’ils ont contracté pour l’achat d’une maison en France où ils habitent actuellement, ainsi que 322 € sur le susdit prêt personnel et 278 € sur un prêt contracté pour l’achat d’un véhicule, de sorte qu’il lui reste 870 € par mois pour subvenir à son propre entretien et pour faire face à son obligation alimentaire.
Il suit de ce qui précède que quel que soit l’état de besoin de l’intimée, les capacités financières de l’appelant étaient et sont toujours insuffisantes pour lui permettre de payer à celle-ci une pension alimentaire.
La demande de l’intimée est partant, par réformation, à déclarer non fondée.
La demande de l’appelant en paiement d’une indemnité de procédure n’est pas fondée en équité.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé et l’appel principal fondé ;
réformant :
dit non fondée la demande de B en allocation d’une pension alimentaire à titre personnel et en déboute ;
déboute A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.