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31443a Généré par l'IA

Social security court dismisses pension fund appeal, confirming expert report denying invalidity due to depression.

Numéro de cause 31443a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the pension fund's appeal and confirmed the lower court's judgment upholding the expert report. The pension fund argued that the expert's report failed to establish a disabling depression since 2002, while the insured claimed total work incapacity. The court ruled that the expert's medical findings did not substantiate a disabling depression, thereby rejecting the causal link between the accident and the claimed invalidity.

Regeste Legislator

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Articles 187 and 188 of the Social Security Code; An expert report failing to establish a disabling mental condition precludes a finding of invalidity, rendering the causal link between an accident and the claimed disability legally non-existent.

Mots-clés

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social security invalidity disabling depression expert medical report work incapacity causal link accident pension fund appeal mental health assessment pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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Article 187 of the Social Security Code
Une invalidité au sens de l'article 187 du code de la sécurité sociale n'est par conséquent pas établie dans le chef de B.
Article 188 of the Social Security Code
article 187 du code de la sécurité sociale
Une invalidité au sens de l'article 187 du code de la sécurité sociale n'est par conséquent pas établie dans le chef de B.
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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, sept juillet deux mille dix Numéro 31443 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

LA CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION substituée de plein droit dans les droits et obligations de LA CAISSE DE PENSION DES EMPLOYES PRIVES, établissement public, établie et ayant son siège social à L-1724 LUXEMBOURG, 1A, bd Prince Henri, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 27 juin 2006,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) La société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) B, sans état, demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Revu l'arrêt rendu le 1er Juillet 2009 nommant expert le docteur Marc Gleis, médecin spécialiste en neuropsychiatrie, demeurant à L- 4038 Esch-sur-Alzette, 28, rue Boltgen, en remplacement du Dr Marcel Lang avec la mission: d'examiner B afin de déterminer si celle-ci souffre d'une dépression réactionnelle la rendant invalide à exercer tant sa dernière profession que toute autre occupation professionnelle sur le marché du travail et de déterminer, au besoin au vu du dossier médical de B ou des renseignements à demander auprès des médecins traitants, à partir de quelle époque cette dépression invalidante existe.

Vu le rapport d'expertise établi par l'expert commis, déposé le 20 août 2009 au greffe de la Cour.

La compagnie d'assurances La Luxembourgeoise demande l'entérinement du rapport d'expertise Gleis ainsi que la confirmation du jugement du 9 juin 2006. Elle soutient qu'une incapacité totale de travail empêchant Bà poursuivre son travail à mi-temps comme employée de banque à compter du 1 er janvier 2002, n'est établi ni par l'expertise Reimer ni par l'expertise Gleis.

L'intimée B demande à son tour la confirmation du jugement entrepris.

L'appelante, la Caisse Nationale d'Assurance-Pension, demande principalement le rejet du rapport établi par l'expert Marc Gleis au motif que le mandataire ad litem de l'appelante a introduit deux actions en justice contre le Dr Gleis. Elle soutient encore que le rapport ne serait pas concluant parce qu'il ne se prononcerait que sur la période actuelle, mais non sur celle de 2002 où Ba été reconnue incapable de travailler

Pour établir l'invalidité de son assurée, l'appelante se réfère à deux certificats médicaux de son médecin traitant, le Dr Poeker du 18 juin 2003 et du 9 mars 2005 Ces certificats ne seraient pas contredits par l'expertise du Dr Francis Delvaux de 1992 qui aurait admis une réévaluation de l'incapacité après une période d'environ dix ans.

Plus subsidiairement, l'invalidité serait imputable au moins pour moitié à l'accident du 31 octobre 1985 et le recours de l'appelante serait alors fondé à concurrence de 50%.

La demande de l'appelante tendant au rejet du rapport d'expertise Gleis n'est pas fondée La circonstance que le mandataire ad litem de la Caisse Nationale d'Assurance- Pension a introduit deux actions en justice contre le Dr Marc Gleis dans des litiges sans aucun rapport avec la présente cause, n'est pas de nature à créer une opposition d'intérêts entre, d'un côté le Dr Marc Gleis, et de l'autre côté, la Caisse Nationale d'Assurance-Pension ou B. Le Dr Marc Gleis est réguliérement nommé, notamment par les juridictions sociales, pour établir des expertises neuropsychiatriques dans des affaires qui intéressent les organismes de sécurité sociale et en particulier la Caisse Nationale d'Assurance-Pension Le motif invoqué ne met en cause l'impartialité de l'expert ni de façon objective ni de façon subjective, la demande en rejet du rapport n'est pas fondée. C'est encore à tort que l'appelante soutient que l'expert ne prendrait en considération que l'état actuel de B, mais non son état à la date du 1 er janvier 2002 à laquelle la pension d'invalidité lui avait été accordée Il ressort en effet du rapport d'expertise que lors de son exploration, B a relaté les difficultés qu'elle avait rencontrées depuis la date de l'accident en 1985. Or nonobstant ces facteurs de stress, elle n'a pas souffert d'une dépression majeure suivant sa propre appréciation. Le rapport indique «qu'elle connaît des journées de tristesse, mais que cette tristesse n'est pas envahissante, pas présente toute la journée»; que «la patiente a connu des crises d’hyperventilation avec accès d'angoisses pendant plusieurs années», mais que «depuis 11 ans, elle arrive à contrôler ses accès de panique et qu'elle n'a plus présenté de crises d'hyperventilation»; que «depuis de très nombreuses années ses souvenirs (de l'accident) ne font plus irruption au niveau de la conscience». La conclusion du rapport que B ne présente pas de trouble de type dépression réactionnelle et qu'elle est capable de travailler du point de vue psychiatrique ne vaut pas seulement pour la période actuelle, mais encore pour la période de la décision de la Caisse de pension des employés privés lui accordant la pension d'invalidité

Le jugement avant-dire droit rendu le 10 mai 2004 par le tribunal avait retenu à juste titre que le certificat médical délivré le 18 juin 2003 par le médecin traitant de B n'a pas été établi dans le cadre d'une procédure contradictoire entre les parties en cause et n'établit pas à lui seul le lien causal entre l'accident et l'octroi de la pension d'invalidité Il en est de même du certificat du 9 mars 2005 En l'absence de la preuve de ce lien de causalité, le tribunal avait nommé expert le Dr Hans-Jörg Reimer

Dans son arrêt du 13 mai 2009 la Cour avait retenu « Pour justifier l'invalidité de Bau sens de l'article 187 du code des assurances sociales (actuellement code de la sécurité sociale), l'expert Hans-Jörg Reimer avait retenu dans son rapport de 2004, outre une IPP de 50% pour les gonarthroses bilatérales, une IP.P. de 2% pour la faiblesse du sous-bras gauche et de 3% du chef des lombalgies, de sorte qu'il a fixé le taux global d' I.P.P. à 55% Dans son rapport complémentaire du 8 août 2008, il justifie l'incapacité totale de travail, principalement, non par les nouvelles séquelles fonctionnelles entraînant une aggravation de l'IPP de 5%, mais par la dépression dont souffrirait B depuis janvier 2002 en raison des douleurs chroniques et notamment des lombalgies. Or ni le rapport de 2004 ni le rapport de l'examen médical du contrôle médical de la sécurité sociale du 26 octobre 2001 ne font état d'une dépression invalidante Le rapport complémentaire du 8 août 2008 ne fournit pas suffisamment d'éléments de preuve objectifs pour établir l'existence d'une dépression invalidante dans le chef de B depuis janvier 2002 Il y a dès lors lieu d'instituer une expertise psychiatrique pour établir l'existence d'une dépression invalidante et la date à partir de laquelle celle-ci existe».

Il y a encore lieu de remarquer que la partie intimée, la compagnie d'assurances La Luxembourgeoise, fait remarquer à juste titre que l'expert Reimer n'avait finalement retenu qu'une aggravation de l'incapacité permanente partielle de 3% et non de 5% dans son rapport complémentaire du 8 août 2008. Comme l'expert avait mis l'invalidité pour une part déterminante sur le compte d'une altération psychique et avait évalué l'incapacité de travail en résultant à 15%, la Cour avait suivi la suggestion de l'expert de faire dresser un rapport complémentaire par un médecin-spécialiste en psychiatrie. Or l'expertise neuropsychiatrique ne confirme pas l'existence d'une dépression réactionnelle invalidante

Une invalidité au sens de l'article 187 du code de la sécurité sociale n'est par conséquent pas établie dans le chef de B.

C'est enfin à tort que l'appelante soutient que l'invalidité devrait être rattachée à concurrence d'au moins de 50% à 1'1 P. P. existante depuis 1992 En effet, B était apte à exercer une activité professionnelle, ne fût-ce qu'à mi-temps, nonobstant son I.P.P. de 50%. En l'espèce, ce n'est pas seulement le lien de causalité entre l'accident du 31 octobre 1985 et l'invalidité affirmée par la Caisse de pension des employés privés qui laisse d'être établie, mais l'invalidité elle-même. La question du lien de causalité entre l'accident et l'invalidité suppose que celle-ci soit établie. Comme ceci n'est pas le cas, un problème de causalité ne se pose pas.

Le jugement entrepris est à confirmer.

La demande de l'intimée Ben obtention d'une indemnité de procédure n'est en l'espèce pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit non fondée la demande de l'appelante tendant au rejet du rapport d'expertise Gleis;

déclare l'appel non fondé;

confirme le jugement entrepris;

dit non fondée la demande de B en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne la Caisse Nationale d'Assurance-Pension aux frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de Maîtres Jean Minden et Philippe Penning, avocats à la Cour, affirmant en avoir fait l'avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.