Shareholder's interim injunction granted to suspend invalid general meeting decisions due to procedural irregularities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an interim injunction suspending the effects of a general meeting that revoked a shareholder's mandate and appointed a new administrator. The plaintiff argued the meeting was irregular, while the defendants claimed the proceedings were valid. The court ruled the request admissible because the plaintiff failed to provide evidence proving the meeting's regularity, such as convocation notices or attendance lists.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et 101 du Code de commerce; When a shareholder requests suspension of corporate meeting decisions, the burden of proof regarding the meeting's regularity lies with the defendants, and the request is admissible if the plaintiff cannot produce evidence of proper convocation and quorum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: 128664 Réf. No. 543/2010 du 7 juillet 2010 à 15h00
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 7 juillet 2010, tenue par Nous Brigitte KONZ, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier assumé Liliane WINANDY. ___________________________________________________________________________ DANS LA CAUSE
E N T R E
Monsieur A.), né le (…) à (…) (Belgique), professeur-ingénieur, demeurant à F-(…) (France), (…),
élisant domicile en l’étude de Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse comparant par Maître Guillaume GELLE, avocat, en remplacement de Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
E T
1. la société anonyme SOC1.) S.A. (anciennement dénommée SOC1’.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, ci-après dénommée « la société SOC1.) »,
2. Monsieur B.), administrateur de société, pris en sa qualité d’administrateur délégué de la société anonyme SOC1.) S.A. ci-dessus désignée, demeurant à F-(…) (France), (…),
ci-après dénommé « Monsieur B.) »,
parties défenderesses comparant par Maître Philippe DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________
F A I T S :
A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 28 juin 2010, Maître Guillaume GELLE donna lecture de l'assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;
Maître Philippe DUPONG répliqua;
Le juge des référés prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour l'
O R D O N N A N C E
qui suit: Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette du 23 mars 2010, A.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC1.) S.A. et à B.) à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour les voir partant ordonner la mise sous séquestre des 175 actions de la société SOC1.) S.A. et nommer un séquestre avec la mission de (1) maintenir la possession desdites actions, (2) conserver et administrer ces actions en bon père de famille, en attendant que soit intervenue au fond une décision judiciaire définitive du litige et dire que le séquestre pourra exercer tous les droits attachés aux actions litigieuses durant la durée de la mesure du séquestre, y compris le droit de vote attaché aux actions mises sous séquestre ainsi qu’ordonner la transcription du transfert des parts et actions dans le registre des actions de la société SOC1.) S.A. au nom du séquestre et ordonner que la prédite mesure restera en vigueur tant que le litige au fond introduit par l'assignation du 6 août 2009 visant à annuler le transfert des actions au profit de B.) n'aura pas été définitivement tranché par la juridiction compétente au fond ou réglé entre parties et voir ordonner la transcription de la nomination du séquestre dans le registre d'actionnaires de la société et/ou la publication de la nomination du séquestre au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg ainsi que suspendre les effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat ainsi que ceux des décisions du conseil d'administration issu de l'assemblée litigieuse du 16 mars 2009, et ce, jusqu'à ce qu'une décision au fond vidant le litige principal soit intervenue ainsi que voir ordonner la transcription de la suspension des effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat ainsi que ceux des décisions du conseil d'administration issu de l'assemblée litigieuse du 16 mars 2009 au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg;
La partie demanderesse agit en ordre principal sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile et plus subsidiairement sur base de l’article 933 alinéa 1er du même code.
Les arguments de A.)
A l’appui de sa demande A.) expose que suivant pacte d’actionnaires conclu le 11 janvier 2008 B.) et lui-même sont associés à 50/50 dans SOC1.). Pour financer l’acquisition de la moitié des actions composant le capital social d’SOC1.), B.) lui a consenti un prêt de 19.000.- euros. Selon un projet non finalisé et non signé intitulé « Contrat de prêt et de reconnaissance de dette », ce contrat de prêt aurait été conclu en date du 5 décembre 2007. A.) ne dispose ni du double original signé de ce contrat, ni même d’une copie. Le projet non finalisé et non signé du contrat de prêt prévoit que le prêt devait être remboursé au 4 décembre 2008. En vue de rembourser son prêt, A.) a fait parvenir par courrier recommandé du 16 décembre 2008 à B.) un chèque de banque de 19.950.- euros représentant le principal de 19.000.- euros et les intérêts courus. B.) a retourné ce chèque avec la mention « sans objet », en se prévalant d’une clause du contrat de prêt selon laquelle : « à défaut de remboursement à ce terme du 4 décembre 2008, les actions SOC1’.) SA (SOC1.) SA) affectées en garantie des présentes reviendront de plein doit au Prêteur, sans aucune formalité ». En date du 12 décembre 2008, B.) a informé A.) par écrit qu’il mettait en œuvre la garantie et que les 175 actions devenaient sa propriété pleine et entière, le pacte d’actionnaires du 11 janvier 2008 devenait sans objet et qu’il prenait fin immédiatement.
A.) conteste tant le transfert de propriété que la résiliation avec effet immédiat du pacte d’actionnaires.
La validité de la garantie incluse dans le contrat de prêt non signé, ainsi que sa réalisation font actuellement l’objet d’un contentieux au fond devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, ce contrat attribuant compétence à cette juridiction pour statuer sur les litiges découlant du contrat. Présumant que les actions d’SOC1.) sont nominatives, A.) a engagé ce contentieux au fond par une assignation en date du 6 août 2009, de sorte qu'il convient selon de demandeur de placer les actions en question sous séquestre en attendant que le juge du fond se prononce sur la question de la légalité de la garantie et de sa réalisation, et du prétendu transfert de propriété corrélatif, et ce, afin d'éviter que des décisions ne soient prises que dans le seul intérêt de Monsieur B.), lequel se prétend aujourd'hui seul actionnaire. Par ailleurs, selon une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de SOC1’.) S.A. (ancienne dénomination de la société SOC1.) S.A.) du 21 décembre 2007, Monsieur A.) a été nommé administrateur et que suivant une résolution de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. en date du 16 mars 2009, le mandat d'administrateur de Monsieur A.) a été révoqué avec effet immédiat, alors, qu’il n'aurait pas été convoqué en sa qualité d'administrateur; Cette résolution aurait été prise en violation de ses droits alors qu’il serait toujours actionnaire de la société SOC1.) S.A., de sorte qu'il conviendrait de suspendre les effets de la résolution du 16 mars 2009 ayant révoqué son mandat d'administrateur avec effet immédiat, ainsi que les effets des décisions subséquentes prises par l'assemblée générale des actionnaires et ceux du nouveau conseil d'administration issu de cette assemblée générale du 16 mars 2009. Les arguments des parties défenderesses
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande en nomination d’un séquestre au vu du litige au fond pendant devant le tribunal de Sarreguemines, qui n’aurait pas encore été toisé.
Ils invoquent que A.) n’aurait pas fait intervenir le propriétaire actuel des actions en l’occurrence C.), de sorte que l’ordonnance à intervenir ne lui serait pas opposable et ne serait pas susceptible d’exécution. La demande serait partant irrecevable pour ce motif.
Quant à la demande de voir ordonner la transcription du transfert des parts et actions dans le registre des actions de la société SOC1.) S.A. au nom du séquestre et ordonner que la prédite mesure restera en vigueur tant que le litige au fond, cette demande serait juridiquement irréalisable alors qu’il ne s’agirait pas d’actions nominatives mais au porteur.
La demande en nomination du séquestre serait irrecevable en raison de contestations sérieuses, seul le juge du fond à Sarreguemines pourrait statuer sur l’existence et la validité du contrat de prêt assorti d’une clause de nantissement.
La demande en suspension des effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat serait irrecevable, alors que cette décision aurait été régulière et comme A.) n’aurait plus été actionnaire à ce moment, il n’aurait pas existé une obligation de le convoquer à cette assemblée.
Ils contestent par ailleurs l’intérêt à agir de A.).
Les rétroactes
Par exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette du 15 octobre 2009, A.) avait fait donner assignation à la société anonyme SOC1.) S.A. et à B.), pour les voir enjoindre principalement à permettre l’accès au siège social de la société SOC1.) endéans un délai de 24 heures suite à la signification de l’ordonnance à intervenir aux fins de consulter la page du registre des actionnaires relative aux actions détenues par A.) et d’obtenir une copie certifiée conforme devant notaire de cette page, ainsi qu’une copie certifiée conforme par notaire et attestant de l’authenticité du contrat de prêt et de sa conformité à l’original qui aurait été signé. En ordre subsidiaire il avait sollicité la condamnation des parties défenderesses à délivrer sous la forme de copies dûment certifiées conformes devant notaire, attestant de l’authenticité du document et de sa conformité à l’original qui aurait été signée de l’extrait du registre des actionnaires aux actions détenues ou anciennement inscrites au nom de A.), ainsi que du contrat de prêt signé entre parties et ayant trouvé son origine dans un projet daté du 5 décembre 2007, le tout sous peine d’une astreinte de 2.000.- euros par jour de retard à compter de la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’à la remise intégrale des documents ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000.- euros en application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance No. 13 du 8 janvier 2010 le juge des référés avait déclaré la demande irrecevable cette demande tant sur la base de l’article 350 que sur base de l’article 933 alinéa 1.
Quant à l’intérêt à agir de A.)
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande pour absence de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de A.) qui ne serait plus actionnaire de la société SOC1.) S.A. à la suite à la réalisation du gage sur les actions.
L’intérêt est fonction de l’utilité que le demandeur escompte de son initiative devant les tribunaux. L’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre des défendeurs n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, en d’autres termes, de son bien-fondé; le demandeur a un intérêt à agir dès lors que le succès de ses prétentions est susceptible de lui procurer des avantages matériels ou moraux.
Or le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande (cf. Cour 20.3.2002, numéro 25592 du rôle).
Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame à un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour ce faire.
Sous peine de priver d’emblée et en principe l’actionnaire de 50 % des actions de tout recours contre les décisions d’une assemblée générale prises à la faveur du vote de l’autre actionnaire de 50 % des actions, il y a lieu de retenir que l’actionnaire justifie à chaque fois d’un intérêt légitime pour mettre en cause de telles décisions lorsqu’elles sont la conséquence même d’irrégularités ou de prétendues irrégularités sans lesquelles elles n’auraient pas eu lieu; or tel est bien le cas en l’espèce étant donné que A.) invoque sa qualité d’actionnaire ainsi que le caractère irrégulier de la convocation et de la tenue de l’assemblée générale du
16 mars 2009, en tant qu’administrateur de la société SOC1.) S.A..
En l'occurrence, A.) demande au juge des référés de suspendre la décision d’une assemblée générale qu’il considère comme constitutive d’un abus de majorité à son égard, ce qui lui donne donc un intérêt pour agir, la question de savoir si la demande est fondée ou non n'étant pas à apprécier en fonction de son intérêt pour agir.
En l’espèce, A.), qui se prétend toujours actionnaire et administrateur de la société SOC1.) S.A. et qui poursuit en ces qualités la désignation d’un séquestre et la suspension de la décision l’ayant révoqué, afin de voir sauvegarder ses droits d’actionnaire et d’administrateur, justifie dès lors sa qualité et son intérêt à agir.
Il en suit que le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de A.) est à rejeter.
La demande introduite sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile en nomination d’un séquestre
Les parties défenderesses concluent à l’irrecevabilité de la demande en nomination d’un séquestre au vu du litige au fond pendant devant le tribunal de Sarreguemines, qui n’aurait pas encore été toisé ainsi que pour tous les motifs précités.
Il y a lieu de rappeler que la mesure de séquestre a pour objet la conservation des droits d’une ou de plusieurs parties via le dépôt d’une chose litigieuse entre les mains d’un tiers en attendant le règlement de la contestation.
L’article 1961 alinéa 2 du code civil dispose que le juge peut nommer un séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Il est généralement admis que la liste des cas prévus par la loi et notamment l’article 1961 du code civil n’est pas limitative et que la mesure de séquestre peut être prescrite dès qu’elle est nécessaire, voire simplement utile à la conservation des droits des parties.
L’article 932 alinéa 1 du nouveau code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, que dans ce dernier cas, une mesure urgente peut s’imposer pour permettre aux parties d’attendre sans inconvénient et sans dommage que le tribunal statue sur leur différend (Bull. F. Laurent, Le référé en droit luxembourgeois, n° 38).
Il faut donc également admettre la possibilité du séquestre dans toute situation quelconque trouvant son origine dans un droit de propriété ou dans un contrat et impliquant contestation ou même simple opposition d’intérêts sur une chose ou relativement à une chose, situation dans laquelle une mesure conservatoire apparaît utile dans l’intérêt de toutes les parties en vue d’éviter soit des actes irréparables, soit une dilapidation, soit une mauvaise gestion, soit une perte quelconque à raison de l’abandon ou de mauvais vouloir.
Trois conditions distinctes et cumulatives sont exigées pour qu’un séquestre puisse être nommé :
1. un litige sérieux entre parties quant à la propriété ou la possession d’un bien; la contestation sérieuse ne faisant pas nécessairement obstacle à la décision de référé mais pouvant, au contraire, en être la condition
2. l’urgence, en dehors du caractère relatif qui s’apprécie au regard de la possibilité d’obtenir satisfaction en temps voulu devant le juge du fond, l’urgence a un caractère objectif en ce sens que l’urgence résulte de la nature des choses et non des convenances des parties ou des diligences plus ou moins grandes accomplies par celles-ci. L’urgence doit s’apprécier au moment où le juge saisi statue;
3. l’opportunité de la mesure de séquestre sollicitée.
Les défendeurs concluent à l’irrecevabilité de la demande en nomination d’un séquestre, au motif que la propriété des actions ne serait pas litigieuse au vu des termes clairs des clauses contenues du contrat de prêt.
Il y a lieu de rappeler que les pouvoirs du juge des référés sont d’ordre public et qu’il ne peut, sous peine d’irrecevabilité de la demande, excéder ses pouvoirs en préjudiciant le fond du litige.
La jurisprudence considère que le juge des référés peut se borner à constater l’existence d’un litige justifiant la nomination d’un séquestre sans avoir besoin d’examiner le fond du litige (Cour, 9 mai 2001, n° 25351 du rôle).
Il s’ensuit que l’examen du point de droit relatif à l’existence ou non d’un contrat de prêt valable entre les parties relève de la compétence du juge du fond, alors que ce dernier, mieux éclairé le cas échéant aux termes de mesures d’instruction à ordonner, pourra se prononcer sur cette question.
A.) ne conteste pas le prêt mais affirme ne pas avoir signé le document versé par les défendeurs.
Une comparaison rapide des signatures de A.) sur le pacte d’actionnaires SOC1.) et sur le contrat de prêt permet de dire qu’elles se ressemblent.
Par ailleurs sur question spéciale du juge des référés, le mandataire de A.) a déclaré, qu’à part l’action au fond devant les juges de Sarreguemines, aucune autre action ne serait introduite pour contester la signature sur le contrat de prêt.
Il y a lieu de relever que A.) ne conteste pas le prêt et les modalités du prêt notamment l’échéance du terme pour le remboursement qu’il n’avait pas respecté pour des raisons de santé.
L’examen rapide des pièces et à défaut d’action en inscription de faux et de plainte au pénal pour faux en écriture, le contrat de prêt contenant une reconnaissance de dettes avec une clause de retour des actions, mises en garantie au prêteur, en cas de non respect de l’échéance du terme pour le remboursement, a été exécuté avec une régularité apparente.
Il y a lieu de relever encore, qu’au stade actuel du litige en référé, la propriété des actions défendeurs faisant l’objet de la demande en nomination d’un séquestre, n’apparaît pas comme litigieuse, même s’il ressort des pièces et explications fournies en cause que suivant le pacte des actionnaires signé entre B.) et A.) en janvier 2008, ce dernier avait un droit de préemption sur les actions de la société SOC1.) S.A., en cas de cession des actions, clause qui n’a pas été respectée en l’espèce.
Il y a lieu d’ajouter que le pacte d’actionnaires a une valeur purement contractuelle liant les parties et n’est pas opposable à la société en tant que personne morale, de sorte que l’inobservation d’une disposition du pacte est susceptible de donner lieu à des dommagesintérêts à l’associé cocontractant lésé.
En effet il n’est pas contesté que par le contrat de cession signé entre B.) et C.), en date du 15 décembre 2008, des actions ont été revendues à C.). Cette vente a également une apparence de régularité et les actions cédées sont donc la propriété de C.).
Par ailleurs le prêt litigieux en soi n’est pas contesté A.), qui critique uniquement la signature du contrat de prêt litigieux daté du 5 décembre 2007 et la validité des clauses, dont certaines sont contraires au pacte d’actionnaire conclu entre lui et B.). L’action au fond intentée à Sarreguemines concerne justement ce prêt et la validité des clauses de ce contrat et n’est pas dirigée contre le propriétaire actuel des actions de la société SOC1.) S.A. en l’occurrence C.), mais uniquement contre B.).
Il s’ensuit que la propriété des actions n’apparaît pas comme étant litigieuse.
Il s’en suit que la demande en nomination d’un séquestre est irrecevable ce d’autant plus, qu’une mesure de séquestre est une mesure purement conservatoire, ne pouvant pas déroger au droit de propriété. L’indisponibilité de la chose séquestrée ne doit qu’être provisoire, soit donc limitée dans le temps, et notamment, dans la pratique, jusqu’à l’issue du litige au fond toisant la question de la propriété.
Les trois conditions cumulatives n’étant dès lors réunies, il s’ensuit que la demande en nomination d’un séquestre est à déclarer irrecevable.
La demande introduite sur base de l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile en suspension des effets de la résolution de l’assemblée générale tenue le 16 mars 2009
Les défendeurs contestent la demande en suspension des effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat serait irrecevable, alors que cette décision aurait été régulière et comme A.) n’aurait plus été actionnaire à ce moment, il n’aurait pas existé une obligation de le convoquer à cette assemblée.
Il y a lieu de rappeler que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se fonde sur des critères très réticents : l'urgence, le provisoire, l'existence d'une apparence de droit et l'absence d'immixtion du juge dans la vie sociale (cf. E. POTTIER et M. DE ROECK, « L'administration provisoire: bilan et perspectives », RDCB, 1997, p.204, n° 5).
Les trois premières conditions découlent du fait que le fondement en droit du juge en matière de sociétés doit être recherché dans les conditions de droit commun du référé des articles 932 et 933 du nouveau code de procédure civile.
Il n'appartient en effet pas au juge des référés d'intervenir même temporairement dans le fonctionnement d'une société commerciale, alors qu'il appartient aux seuls organes de la société tels qu'ils sont institués par la loi, de gérer la société et de mettre tout en œuvre pour assurer son fonctionnement.
Il est dès lors admis que cette règle ne saurait fléchir que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le fonctionnement normal n'est plus assuré et que la société est menacée dans son existence. Le juge des référés doit en effet refuser son intervention dans le cas où tous les organes de la société sont en place et fonctionnent, son rôle n'étant pas d'apprécier ou de prendre des décisions qui relèvent de la politique commerciale d'une société (cf. Trib. arr. Luxembourg (référé), 1er juillet 1981, n° 303/81).
L'efficacité du rôle du juge des référés dans son intervention dans la vie des sociétés est non seulement subordonnée au fait de trouver un remède à une situation dommageable déjà née, mais encore d'en prévenir la naissance (cf. Cour d'appel, 26 octobre 1993, nos. 15376 et 15377 du rôle).
Pour que l’intervention du juge des référés dans la vie des sociétés se justifie, il faut en effet que les droits de la société ou de certains de ses membres soient sérieusement menacés et que l’intervention du juge soit rigoureusement nécessaire pour pourvoir à leur protection.
Il y a dès lors lieu d’analyser si l’irrégularité alléguée dans la tenue de l’assemblée générale du 16 mars 2009 actuellement litigieuse justifie l’intervention du juge des référés dans la vie de la société SOC1.) S.A. au regard des principes ci-dessus énoncés.
Le requérant invoque l’irrégularité de l’assemblée, pour absence de convocation régulière, précisant qu’aucune convocation émanant de la société SOC1.) S.A. n’aurait été adressée à l’actionnaire A.) dans le délai légal, de sorte que celui-ci aurait été dans l’impossibilité matérielle de se faire assister à ladite assemblée ayant décidé sa révocation en qualité d’administrateur.
Si en principe les juridictions n'ont pas à intervenir dans la vie interne d'une société tant que les organes de celles-ci sont en état de fonctionner, une des exceptions à ce principe est l'hypothèse du trouble manifestement illicite causé à l'occasion du fonctionnement de l'être moral. Dans ce contexte l'existence d'un trouble manifestement illicite est notamment donné chaque fois qu'une décision d'un organe de la société est entachée d'une irrégularité formelle flagrante ou méconnaît le respect des droits de la défense et porte ainsi préjudice à des intérêts légitimes (cf. Cour 22 février 1989, S.L.S.C.U. c/ Felten, no 11131 du rôle).
Il résulte des deux pièces versées en cause que tant la convention de cession des actions à C.) que le contrat de prêt litigieux, que le pacte d’actionnaire relatif à la société SOC1.) S.A. sont antérieurs à l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. actuellement litigieuse.
Il est établi qu’au moment de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire litigieuse, A.) était encore administrateur de la société, la question s’il était encore actionnaire de ladite société demeure litigieuse.
Aux termes de l’article 70 de la loi sur les sociétés commerciales, « Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Des lettres missives seront adressées, huit jours avant l’assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu’il doive être justifié de l’accomplissement de cette formalité. Quand toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées ».
En vertu de l’article 70 de la loi sur les sociétés commerciales, en tant qu’actionnaire et administrateur A.) aurait dès lors dû être régulièrement convoqué à ladite assemblée.
Les parties défenderesses ne versent à part l’extrait publié au Mémorial concernant cette l’assemblée générale litigieuse aucune autre pièce, notamment les décisions du conseil d’administration avant et après l’assemblée critiquée; les convocation à cette assemblée générale, ni le procès-verbal de ladite assemblée générale avec une liste de présence, de sorte que le juge saisi est dans l’impossibilité matérielle de vérifier la régularité de la convocation et de la tenue l’assemblée litigieuse et ce peu importe si A.) était encore actionnaire de la société.
Il n’est ainsi même pas établi qu’une assemblée générale de la société, telle que publiée par extrait au Mémorial, ait effectivement eu lieu, ni, si elle a eu lieu, qu’elle ait été tenue de manière régulière tant au niveau de la convocation préalable, qu’au niveau des quorums de majorité nécessaires à la prise de décision, notamment l’agrément d’un nouvel actionnaire en remplacement de A.) et la révocation de l’administrateur A.).
Il en suit que la demande de la partie requérante en suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. du 16 mars 2009 est recevable.
Il y a lieu de faire droit à la demande en transcription de cette suspension au registre de commerce, qui n’a pas été contestée par les défendeurs.
P a r c e s m o t i f s
Nous Brigitte KONZ, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement;
au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit mais dès à présent et par provision;
déclarons non fondée le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le chef de A.);
déclarons irrecevable la demande en nomination d’un séquestre; déclarons recevable la demande en suspension les effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat ainsi que ceux des décisions du conseil d'administration issu de l'assemblée litigieuse du 16 mars 2009, et ce, jusqu'à ce qu'une décision au fond vidant le litige principal soit intervenue; partant suspendons les effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat ainsi que ceux des décisions du conseil d'administration issu de l'assemblée litigieuse du 16 mars 2009, et ce, jusqu'à ce qu'une décision au fond vidant le litige principal soit intervenue; ordonnons la transcription de la suspension des effets des décisions de l'assemblée générale extraordinaire de la société SOC1.) S.A. prises en date du 16 mars 2009 ayant révoqué le mandat d'administrateur de Monsieur A.) avec effet immédiat ainsi que ceux des décisions du conseil d'administration issu de l'assemblée litigieuse du 16 mars 2009 au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg; rejetons la demande pour le surplus;
condamnons la société SOC1.) S.A. et B.) aux frais et dépens de l’instance;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.