Tenant's appeal dismissed; landlord's fraudulent termination to evict for higher rent confirmed by court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the lower court's confirmation of the landlord's termination of the lease. The tenant argued the termination was based on necessary repairs, but the court found evidence of a deliberate scheme to evict the tenant for a higher-paying replacement. Consequently, the court ruled the termination was fraudulent and upheld the damages awarded to the tenant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation; Art. 240 n.c.p.c.; A landlord's termination of a lease based on alleged necessary repairs is void if proven to be a fraudulent maneuver to evict the current tenant for a higher-paying replacement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 107/2010
Audience publique du mardi, six juillet deux mille dix
Numéro 126118 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de
Luxembourg du 23 novembre 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Sonja POLNIASZEK, avocat, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre GOERENS,
avocat, en remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 1er juillet 2008, PERSONNE1.) a fait citer la société anonyme
SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre
condamner principalement au paiement du montant de 9.500,-
euros, et
subsidiairement au montant de 8.000,- euros sur base des dispositions de l’article 14
de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation.
En plus, il a demandé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros sur
base des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, à ce que
le taux de l’intérêt soit majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à
compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
Devant le premier juge, à l’audience publique du 24 avril 2009, la société SOCIETE1.)
a
formulé une demande reconventionnelle et sollicité la condamnation de
PERSONNE1.) au paiement du montant de 5.740,68 euros au titre de dégâts locatifs
et de solde de charges locatives.
Retenant que le bailleur est resté en défaut d’établir la nécessité de travaux de grande
envergure dans l’appartement loué et l’incompatibilité desdits travaux avec le maintien
dans le locataire dans les lieux et considérant certains dégâts locatifs comme établis,
le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 29 juin 2009:
- reçu tant la demande principale que la demande reconventionnelle,
- dit la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme
SOCIETE1.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 8.400 euros,
- dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) dirigée contre PERSONNE1.)
fondée jusqu’à concurrence du montant de 2.774,99 euros,
- partant, après compensation judiciaire,
- condamné la société anonyme SOCIETE1.) à régler à PERSONNE1.) le montant
de 8.400 – 2.774,99 = 5.625,01 € avec les intérêts au taux légal à partir de la
demande en justice, le 1er juillet 2008, jusqu’à solde,
- dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
- dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure et en a débouté,
- condamné la société anonyme SOCIETE1.) à tous les frais et dépens de l’instance,
- dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 23 novembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire
qu’elle a régulièrement résilié le bail en date du 1er mars 2007 et ainsi voir dire non
fondée la demande adverse tandis qu’elle demande à voir déclarer fondée dans
l’intégralité sa propre demande reconventionnelle tendant à l’indemnisation de
dommages locatifs et au paiement des charges locatives pour un total de 7.340,- euros
avec majoration de 3 points du taux d’intérêt légal à partir du troisième mois suivant la
signification du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000,- euros
pour la première instance et de 1.500,- euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) réexpose ses arguments comme suit:
«Attendu que suivant contrat de bail conclu en date du 26 octobre 2005 la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné en location au sieur PERSONNE1.) un
appartement situé à L-ADRESSE3.),
que par lettre du 1er mars 2007 le propriétaire bailleur a résilié ledit bail en ces termes:
«…Affaire SOCIETE1.) SA / PERSONNE2.) – PERSONNE1.) – PERSONNE3.)…
Par la présente, ma partie résilie votre contrat de bail avec un préavis de 3 mois afin
de pouvoir procéder aux travaux de réparation et de rénovation urgents (humidité) qui
ne peuvent être exécutés en présence des locataires.»,
que le sieur PERSONNE1.) a quitté les lieux le 12 juillet 2007 soit 4,5 mois après
l’envoi de la lettre de résiliation susvisée et 1,5 mois après l’expiration dudit préavis,
que suite au départ du locataire la société anonyme SOCIETE1.) S.A. a réalisé les
travaux annoncés de réparation et de rénovation soit de débouchage, de réparation
de canalisation dans la salle de bains, d’électricité et des travaux de peinture en sus,
que le remboursement du paiement des factures quant aux travaux réalisés a été
demandé à PERSONNE1.),
qu’ensuite, par citation Jean-Lou THILL du 30 juillet 2008, donc un an plus tard,
PERSONNE1.) a manifesté sa désapprobation quant à la résiliation du bail
intervenue,…
…en date du 19 février 2007, le propriétaire avait déjà dû faire intervenir la société
SOCIETE2.) exploitation en vue du débouchage d’une canalisation,
que les 17 et 18 mai 2007, le propriétaire avait déjà dû faire face à une panne générale
électrique de l’immeuble et remplacer la totalité des transformateurs et ampoules
halogène, du central parlophone,
que ces désagréments source de danger avaient préjudicié à l’ensemble des
locataires de l’immeuble,
que pour on ne sait quelle raison il y avait dans l’appartement occupé par
PERSONNE1.) (1er étage) des problèmes d’envergure liés à l’humidité,
qu’il y avait un risque d’incendie et des canalisations bouchées,
qu’il fallait donc y remédier,
que ce motif clairement indiqué dans la lettre de résiliation a d’ailleurs trouvé
l’approbation du sieur
PERSONNE1.)
sans difficulté alors qu’il connaissait
parfaitement la situation puisqu’il occupait les lieux en question,
attendu partant qu’il fallait réagir vite et déterminer l’origine de ces désagréments
récurrents de sorte que la résiliation du bail a été décidée afin de réaliser les travaux
adéquats qui étaient présumés être importants dans la mesure où les interventions
épisodiques réalisées ne permettaient pas de régler les problèmes,
que ces travaux étaient nécessaires,
qu’ainsi le témoin PERSONNE4.) atteste que: «Je me suis rendu dans l’appartement
au 1er étage ADRESSE4.), pour voir un problème d’électricité, les fusibles ne tenaient
pas une fois de plus. Je me suis mis à la recherche d’éventuelle panne pour cela j’ai
démonté la totalité des circuits électriques pour trouver où situer les pannes. J’ai
constaté qu’il y avait des fils endommagés voir brûlés dans le circuit prise du living. Je
pense que cela a dû être causé par une surcharge du circuit. A la longue ca a
endommagé les fils donc risque de feux!!!» «…Je confirme que les travaux ont été
causés par l’humidité…»,
qu’en outre le témoin PERSONNE5.) atteste en ce qui concerne le débouchage de la
canalisation que: «Die ausgeführten Arbeiten wurden durch meine Firma SOCIETE3.)
Sàrl dringend ausgeführt da zwecks Verstopfen des Kanals im ersten Stock das ganze
Gebäude nicht funktionsfähig war.»,
que ces travaux impliquaient que le locataire devait avoir quitté les lieux pour être
réalisés alors qu’il allait se retrouver sans canalisation utilisable et sans électricité pour
une période indéterminée,
qu’il était nécessaire de démonter l’intégralité des circuits,
qu’avec chance l’origine de la panne a été trouvée rapidement,
qu’elle aurait cependant pu l’être tardivement,
qu’en présence de l’humidité ambiante et d’un circuit électrique défaillant le pire
pouvait être imaginé,
que le bailleur a donc adopté un comportement prudent pour assurer la sécurité des
locataires,
qu’on ne saurait lui en faire grief d’autant plus que le locataire PERSONNE1.) est
responsable des travaux intervenus,
qu’en effet, il résulte du constat de l’électricien que le sieur PERSONNE1.) avait
endommagé le circuit électrique,
que la facture SOCIETE3.) du 7 août 2007 indique clairement: «Débouchage et
réparation de canalisation dans la salle de bains suite à un mauvais entretien par le
locataire»,
qu’en outre, après seulement 18 mois de location PERSONNE1.) a laissé à son départ
l’appartement loué à l’état neuf dans un très mauvais état d’entretien,
que l’appelant se permet de préciser qu’il est manifeste que ce n’est qu’en raison de
la demande en paiement de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de diverses factures
à l’encontre de PERSONNE1.) que celui-ci a décidé tardivement de contester la
résiliation du bail intervenue,
que les travaux étaient indispensables et constituent un motif grave et légitime de
résiliation du bail.»
PERSONNE1.) demande à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu
que les travaux de réfection invoqués par le bailleur étaient en réalité de faible
envergure et que le bailleur ne prouvait pas leur incompatibilité avec le maintien du
locataire dans les lieux. PERSONNE1.) estime que les travaux n’auraient été qu’un
prétexte pour se débarrasser de lui et de relouer l’appartement, pour un loyer plus
élevé, à un nouveau locataire. PERSONNE1.) en conclut au caractère dolosif de la
manœuvre de la société SOCIETE1.) et il demande, par appel incident et par référence
au seuil minimal prévu par l’article 14 alinéa 3 de la loi du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui payer des
dommages-intérêts de 9.500,- euros au lieu des 8.400,- euros alloués par le premier
juge et correspondant à une année de loyers, ce avec les intérêts au taux légal à partir
de la demande et avec majoration du taux de 3 points à partir d’un délai de 3 mois
après la signification du jugement entrepris.
PERSONNE1.) conclut, également par appel incident, au débouté de la demande
reconventionnelle de la société SOCIETE1.) relative à l’indemnisation de dégâts
locatifs qui, d’après la partie intimée, ne seraient pas établis.
Enfin, PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,-
euros pour l’instance d’appel.
Par courrier du 28 mai 2010, le litismandataire de PERSONNE1.) sollicite la révocation
de l’ordonnance de clôture «pour verser un nouveau corps de conclusions» en
expliquant que son collaborateur n’a pas été présent à l’appel des causes pour
demander un délai pour répliquer aux dernières conclusions adverses.
Aux termes de l’article 225 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été
rendue.
Le tribunal constate que dans son prédit courrier Maître REUTER ne donne strictement
aucune précision sur les points de droit ou de fait qu’il aimerait développer plus
amplement. Par ailleurs, au vu des éléments de la procédure, le tribunal est en mesure
de toiser le litige. Il n’existe dès lors pas de cause grave justifiant la révocation de
l’ordonnance de clôture, de sorte que la demande afférente est à rejeter.
En vertu de l’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le
bail à usage d’habitation, tout bail qui vient à cesser pour n’importe quelle cause est
prorogé à moins que: a) le bailleur ne prouve avoir besoin des lieux loués pour les
occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un parent ou allié
jusqu’au troisième degré inclusivement, b) le locataire ne remplisse pas ses
obligations, c) il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur.
Le courrier de résiliation du 1er mars 2007 est libellé comme suit:
«Monsieur,
Je suis le conseil de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. avec siège social à L-
ADRESSE5.).
Par la présente, ma partie résilie votre contrat de bail avec un préavis de 3 mois afin
de pouvoir procéder aux travaux de réparation et de rénovation urgents (humidité) qui
ne peuvent être exécutés en présence des locataires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments très distingués.»
Le motif de résiliation invoqué, consistant dans la nécessité de procéder à des travaux
de réfection importants, constitue le cas échéant dans le chef des bailleurs un motif
grave et légitime de résiliation du bail, à condition pour eux d’établir tant la nécessité
des travaux que leur intention d’y procéder réellement.
Les travaux en question doivent encore être de nature à empêcher le maintien dans
les lieux des locataires, étant donné que ceux-ci, aux termes de l’article 1724 du code
civil, sont contraints de subir les réparations urgentes qui s’imposent, sauf à prendre
eux-mêmes l’initiative de la rupture du contrat de bail ou à demander une réduction du
loyer pour perte de jouissance des lieux pris en location pendant la période des
travaux.
S’il a certes été décidé que le locataire peut se déclarer prêt à accepter les
inconvénients des travaux de transformation, cette solution n’est envisageable que si
objectivement le maintien dans les lieux du locataire est possible (cf. Marianne Harles,
Le bail à loyer, compte-rendu de jurisprudence, Pasicrisie tome 31, no.163).
Il appartient dès lors au tribunal d’apprécier, ex post, si le motif invoqué est
suffisamment grave et légitime, c’est-à-dire si les travaux de réfection effectués ont été
d’une envergure telle qu’ils ont justifié la résiliation judiciaire du bail.
S’il devait s’avérer que tel n’est pas le cas, le locataire a droit à des dommages et
intérêts conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail
à usage d’habitation.
Les parties s’accordent à dire que PERSONNE1.) a quitté les lieux en date du 12 juillet
2007 et qu’il a occupé le 1er étage de l’immeuble de rapport sis à ADRESSE6.).
Logiquement et conformément à l’argumentation de PERSONNE1.), l’envergure des
travaux et leur éventuelle incompatibilité avec le maintien du locataire dans les lieux
devra dès lors s’apprécier au regard des travaux effectués postérieurement au 12 juillet
2007 qui sont documentés comme suit:
Facture SOCIETE3.) du 7 août 2007 relative à des travaux de débouchage et
réparation de canalisation qui ont eu lieu le 23 juillet 2007 qui ont impliqué le
démontage de la baignoire, la transformation du tuyau d’écoulement, le
remontage de la baignoire et des travaux de maçonnerie accessoires, le tout pour
un coût total (main d’œuvre comprise) de 1.989,79 euros TTC.
Facture SOCIETE4.) du 31 juillet 2007 pour «vérification installations électriques
existantes et tirages de nouveaux circuits prises » qui ont eu lieu les 26 et 27
juillet 2007 pour un coût total (main d’œuvre comprise) de 986,99 euros TTC.
Facture du peintre PERSONNE6.) du 3 août 2007 (date d’intervention non
spécifiée) relative à des travaux de peinture pour un coût total de 2.300,- euros
TTC.
A noter qu’une deuxième facture SOCIETE3.) est versée. Puisqu’elle concerne
le deuxième étage, elle n’est d’aucune pertinence dans le cadre du présent litige.
La même conclusion s’impose (i) pour une deuxième facture PERSONNE6.)
concernant le «Dachgeschoss», (ii) pour un devis SOCIETE5.) concernant la
pose de «Laminat» au 2e étage (sic !) et (iii) pour une troisième facture
SOCIETE3.) de juin 2008 ( !) soit presqu’un an après le départ du locataire et
concernant le remplacement d’un radiateur dans une cuisine dont on ignore à
quel étage elle est située.
Il tombe sous le sens qu’une remise en peinture de l’appartement ne saurait en aucun
cas constituer des travaux justifiant la résiliation d’un bail quel qu’il soit et donc en
particulier le bail ayant lié les parties. En effet, il s’agit de travaux de rafraîchissement
qui, par définition, n’ont aucun caractère d’urgence et ne contribuent en rien à
préserver ou restaurer la stabilité, la salubrité ou la sécurité de l’immeuble. Il y a donc
lieu de faire abstraction des travaux de peinture.
En ce qui concerne les travaux suivant factures SOCIETE3.) et SOCIETE4.) décrits
ci-dessus, le tribunal concède qu’il s’agit de travaux nécessaires, utiles et voire même
urgents en ce qu’ils concernent essentiellement le débouchage d’une canalisation et
la détection et l’élimination d’un problème de courts-circuits sur une installation
électrique plus ou moins vétuste.
Or, à l’instar du premier juge, le tribunal constate que ces travaux se sont déroulés en
l’espace d’un ou deux jours dans la quinzaine qui a suivi le départ de PERSONNE1.).
Force est donc de conclure qu’il s’agit de travaux certes nécessaires et utiles, mais de
petite envergure, qui ne sont nullement incompatibles avec le maintien du locataire
dans les lieux.
Dans ces conditions, le tribunal retient, par confirmation du jugement entrepris, que le
motif de résiliation du bail ne constitue pas un motif grave et légitime tel qu’exigé par
l’article 12 (2) c de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation,
de sorte que PERSONNE1.) a droit à des dommages et intérêts conformément à
l’article 14 de la prédite loi.
Ledit article 14 est libellé comme suit: «Art. 14. Sauf cas de force majeure, l’ancien
locataire a droit à des dommages-intérêts si, dans les trois mois qui suivent son départ,
les lieux ne sont pas occupés aux fins invoquées comme motif de la résiliation du bail
soit dans l’acte de dénonciation du bail, soit dans la requête introductive d’instance,
soit dans le jugement.
Le délai de trois mois est suspendu pendant la durée des travaux de rénovation et de
transformation entrepris de manière effective.
Si le tribunal constate que le motif invoqué pour empêcher la prorogation légale était
dolosif, le locataire a droit à des dommages-intérêts qui ne peuvent être inférieurs au
montant des loyers d’une année.»
Quoique libellé de façon insatisfaisante au regard de l’hypothèse du motif des travaux
de réfection, le principe de l’allocation de dommages et intérêts s’en dégage nettement
étant entendu que le législateur a, contrairement à l’article 16 de la loi abrogée du 14
février 1955, entendu fixer un seuil minimal de dommages et intérêts correspondant à
l’équivalent d’une année de loyers lorsqu’il s’avère que le motif de résiliation a été
dolosif.
C’est précisément ce que prétend PERSONNE1.) en argumentant que le réel motif de
résiliation n’a jamais été le besoin de réfection du logement, mais la relocation dudit
logement à un loyer plus élevé.
L’analyse des pièces versées par PERSONNE1.) accrédite effectivement cette
hypothèse.
En effet, il apparaît d’une annonce qui a été en ligne (et imprimée) le 20 juillet 2007
sur le site immobilier MEDIA1.) qu’un appartement situé au 1er étage au ADRESSE7.),
soit exactement l’appartement occupé au préalable par PERSONNE1.), a été offert à
la location pour un loyer de 900,- euros avec disponibilité «immédiate».
Non seulement, il y a là la confirmation que les travaux n’ont eu aucun impact sur une
possible occupation de l’appartement, mais encore on y voit que la véritable intention
du bailleur a été de relouer un appartement pour un loyer plus élevé (900,- euros contre
700,- euros précédemment).
Il résulte d’ailleurs des pièces versées qu’une certaine Madame PERSONNE7.), la
nouvelle locataire, y a déclaré son domicile à la ORGANISATION1.) dès le 2 août
2007.
Le tribunal déduit de l’ensemble de ces éléments de fait que l’indication du motif de
résiliation n’a pas été le fruit d’une simple appréciation erronée du bailleur quant à la
nature et à l’envergure réelle des travaux envisagés, mais une manœuvre délibérée,
une «mise en scène» pour reprendre l’expression de PERSONNE1.), pour se
débarrasser d’un locataire au profit d’un autre payant un loyer plus élevé, de sorte que
le motif de résiliation est à qualifier de dolosif.
Le tribunal estime que l’allocation de dommages et intérêts à hauteur du seuil minimal
d’une année de loyers, soit (12 x 700 =) 8.400,- euros, constitue une indemnisation
adéquate et qu’il y a dès lors lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a alloué ledit
montant.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) en
indemnisation de dégâts locatifs et en paiement de charges, il y a lieu d’inviter les
parties à se prononcer sur la compétence ratione materiae du juge de paix pour
connaître de cette demande, sachant qu’il a statué en matière civile et que la fin de
non-recevoir tirée de l’incompétence ratione materiae est d’ordre public et que le
tribunal doit d’office soulever cette question (cf. Marianne Harles, op. cit., no. 216).
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que, concernant la
demande principale de PERSONNE1.), tant l’appel principal que l’appel incident sont
à déclarer non fondés.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit qu’il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
en ce qui concerne la demande principale de PERSONNE1.), dit les appels non
fondés, partant, confirme le jugement entrepris,
en ce qui concerne la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., invite les parties à se prononcer sur la compétence ratione materiae du juge de
paix,
invite Maître Alex KRIEPS à conclure jusqu’au 13 août 2010,
accorde à Maître Pierre REUTER un délai pour répondre jusqu’au 17 septembre 2010,
fixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 21
septembre 2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.