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TALCH14_124300 Généré par l'IA

Court partially allows appeal to increase child support based on cost of living index and debt burden.

Numéro de cause TALCH14_124300
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially allowed the appellant's request to increase child support payments due to significant changes in the cost of living and the appellant's increased financial obligations. The court found the original agreement insufficient to cover the children's needs when adjusted for the consumer price index and the mother's new debt load. Consequently, the support amount was reformed to a higher monthly figure while dismissing claims for arrears prior to the initial lawsuit.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, article 240; Code de la famille: When a fixed child support agreement becomes insufficient due to inflation or changed circumstances, the court may reform the amount to ensure adequate provision for the children.

Mots-clés

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child support reform cost of living index appellate procedure financial burden parental agreement arrearage dismissal family law revenu d'une activité lucrative dépendante

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 108/2010

Audience publique du mardi, six juillet deux mille dix

Numéro 124300 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), aide ménagère, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg

du 3 juillet 2009,

comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

PERSONNE2.), imprimeur, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,

avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu

PERSONNE2.)

par l’organe de

son

mandataire

Maître

Natacha

TRUNKWALD, avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Lors de leur séparation à la fin de l’année 2000, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont

conclu une convention ayant pour but de régler les modalités de garde, de droit de

visite et d’hébergement ainsi que de la pension alimentaire au bénéfice de leurs

enfants naturels communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Cette convention prévoit

en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants que:

«La contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) est fixée à 8.000.-LUF (…) par mois, soit en tout 16.000.- LUF(…). Le

tout est payable et portable le dixième jour de chaque mois et pour la première fois le

10 novembre 2000.

Elle s’entend allocations familiales non comprises et elle est automatiquement adaptée

à l’indice des prix à la consommation.

A partir du mois de janvier 2001 les parties conviennent de se réunir à nouveau pour

discuter de la fixation d’une nouvelle pension alimentaire, sous réserve que les salaires

nets des parties auront considérablement changé, Madame PERSONNE1.) ayant

obtenu un travail et ayant à partir du 1er janvier 2001 mis les enfants à sa charge.

Il est précisé qu’aussi longtemps qu’une décision à ce sujet n’a été prise, la pension

alimentaire reste fixée à 8.000.- LUF par enfant.»

Par exploit d’huissier du 11 juin 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer à titre de

contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et

PERSONNE4.), un secours alimentaire de 400,- euros par mois, soit 200,- euros par

enfant, pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2008, et un secours alimentaire

de 500,- euros par mois, soit 250,- euros par enfant, à partir du 1er avril 2008, ces

secours étant automatiquement et sans mise en demeure préalable rattachés à

l’échelle mobile des salaires. Demandant acte que PERSONNE2.) a payé le montant

de 400,- euros par mois pendant la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2008, elle

conclut à sa condamnation au montant total de 2.992,70 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire représentant le non-paiement de l’adaptation des pensions à

l’indice des prix à la consommation depuis 2001.

Par jugement contradictoire du 14 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a dit

la demande partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) un secours alimentaire de 400,- euros, à raison de 200,- euros par

enfant (indice 702,29) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, ce

secours mensuel étant adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable

aux variations de l’échelle mobile des salaires.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’en l’absence de titre, la demande en

condamnation aux arriérés de secours alimentaires n’était pas fondée. Il a encore

estimé que le secours alimentaire de 200,- euros par enfant était adapté aux facultés

contributives des parties et aux besoins des enfants.

De ce jugement, lui signifié le 10 juin 2009, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel par exploit d’huissier du 3 juillet 2009.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce qu’il soit fait droit à

sa demande telle que formulée en première instance. Elle sollicite en outre une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

Quant aux arriérés des pensions alimentaires

L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement des

arriérés en raison de l’absence de titre alors que la mission du juge de paix aurait

justement consisté à conférer au créancier d’aliments un tel titre en condamnant le

débiteur aux arriérés de pension alimentaire. Elle reproche encore au premier juge de

ne pas avoir pris en considération la clause d’indexation qui était pourtant convenue

entre parties.

L’intimé fait valoir que les sommes réclamées à titre d’arriérés ne correspondent pas

à des impayés de contribution alimentaire, mais à des arriérés d’indexation. La clause

d’indexation n’aurait cependant pas lieu à s’appliquer compte tenu de la stipulation

expresse que la pension alimentaire reste fixée à 8.000,- LUF par enfant aussi

longtemps qu’aucun nouvel accord n’a été trouvé entre les parents. L’idée aurait été

de fixer au départ une pension alimentaire d’un montant généreux sur une courte

période, les parties ayant décidé de renégocier son montant alors qu’elles savaient

que les revenus de PERSONNE1.) allaient augmenter et PERSONNE2.) aurait

uniquement accepté de payer à cette époque une pension alimentaire aussi élevée

parce qu’elle devait être renégociée par le bas. En l’absence de renégociation, malgré

l’amélioration de la situation de PERSONNE1.), cette dernière ne saurait demander

l’indexation.

La pension alimentaire convenue dans la convention signée entre parties se trouve

régie par l'article 1134 du code civil.

L'exécution forcée de cet accord s'obtient suivant les règles applicables aux

conventions: celui qui veut obtenir l'exécution forcée d'une clause de la convention doit

se munir d'un titre.

A défaut de titre, il y a lieu de vérifier le bien fondé de la demande de condamnation

formée par la partie appelante.

Conformément à l’article 1134 du code civil, la convention tient lieu de loi à ceux qui

l’ont conclue.

En l’espèce, les parties ont expressément stipulé une adaptation indiciaire de la

pension alimentaire fixée à 8.000,- LUF par enfant. En prévoyant dans le dernier alinéa

que la pension alimentaire reste fixée à 8.000,- LUF par enfant aussi longtemps que

les parties n’auront pas pris de décision relative à la fixation d’une nouvelle pension

alimentaire en considération de la modification des salaires nets des parties, les parties

n’ont pas entendu remettre en cause l’adaptation indiciaire de ce montant prévue au

second alinéa, une telle interprétation manquant de toute cohérence.

En vertu de la convention entre parties, la pension alimentaire de 8.000,- LUF par

enfant aurait dès lors dû être adaptée à l’indice des prix à la consommation.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de fixer le secours alimentaire

à payer par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour la période du 1er avril 2001

au 31 mars 2008 à 400,- euros par mois, soit 200,- euros par enfant, ces secours étant

automatiquement et sans mise en demeure préalable rattachés à l’échelle mobile des

salaires.

PERSONNE2.) s’étant régulièrement acquitté du terme courant initialement fixé, sans

procéder à l’adaptation indiciaire, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de ce

secours alimentaire à partir du 1er avril 2001, mais d’analyser la demande en

condamnation aux arriérés indiciaires.

L’intimé soulève la prescription des arriérés en vertu de l’article 2277 du code civil.

L’appelante soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription serait irrecevable

en instance d’appel parce qu’elle aurait dû être soulevée in limine litis en première

instance.

Le moyen tiré de la prescription s’analyse cependant en une fin de non-recevoir qui,

conformément à l’article 2224 du code civil, peut être soulevée en tout état de cause

et même pour la première fois en instance d’appel.

En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances

périodiques, dont les arrérages des pensions alimentaires, se prescrivent par cinq ans.

Cette prescription est un véritable mode de libération du débiteur, non basée sur une

simple présomption de paiement. (cf. Jurisclasseur civil sub. Art. 2270 à 2278, no 118

et 158).

Il en découle que, lorsque le délai est expiré, le créancier perd toute possibilité d’agir

contre son débiteur.

Au jour de la citation en justice, le 11 juin 2008, les arriérés d’indexation des pensions

alimentaires antérieurs au 11 juin 2003 étaient dès lors prescrits et la demande y

afférente est à déclarer irrecevable.

Par référence au décompte non contesté effectué par PERSONNE1.), les arriérés

d’indexation des pensions alimentaires pour la période du 11 juin au 2003 au 31 mars

2008

s’élèvent

dès

lors

à

la

somme

de

(2/3x10,03+10,03+213,36+246,96+341,04+449,55+35,72=)

1.303,35

euros

par

enfant, soit 2.606,70 euros pour les deux enfants.

Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.)

à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.606,70 euros à titre d’arriérés d’indexation

de pension alimentaire.

Quant à l’augmentation du secours alimentaire

L’appelante demande une augmentation du secours alimentaire à 250,- euros par

enfant avec effet au mois d’avril 2008. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas

pris en considération tous les revenus de l’intimé qui exercerait, à côté de son activité

salariée, une activité d’indépendant dans le domaine de l’informatique.

L’intimé conteste tirer des revenus supplémentaires de la société informatique qui

aurait en fait été lancée par un de ses amis en profitant de l’autorisation

d’établissement dont dispose l’intimé.

Il y a lieu de souligner d’emblée que la pension alimentaire telle que fixée par la

convention s’élevait en avril 2008, compte tenu de l’adaptation indiciaire, à 235,72

euros par enfant (indice 685,17).

Il y a encore lieu de relever que le secours alimentaire, fixé conventionnellement au

profit des enfants communs, ne peut en principe être modifié que lorsque l’intérêt des

enfants l’exige.

En effet, la convention conclue entre les parents d’un ou de plusieurs enfants

communs ne peut modifier ou limiter leurs obligations envers cet enfant, elle engage

toutefois l’un envers l’autre.

Ainsi, le pouvoir du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de l’enfant

dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts (cf. TAL 10 mai 2005, rôle

n°90111).

Le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et l’éducation des enfants

augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent et que leurs

besoins se modifient ne permet pas en principe de revoir la convention conclue entre

parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88).

Il s’ensuit que la contribution à charge de l’un des parents ne peut être modifiée que

s’il est établi que le parent, eu égard à ses ressources et à la contribution versée par

l’autre parent, se trouve dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant dont il a la garde,

l’entretien et l’éducation auquel il a droit (Cass. belge, 1e ch., 12 juin 1986, J.T. 1987,

p. 465, RCJB 1989, p. 259, obs. Vieujean, RCJB 1993, p. 429, obs. Masson; Cass.

belge, 1e ch, 21 mars 1975, J.T. 1974 p. 440; Cass. belge 1e ch, 7 septembre 1973,

J.T. 1974 p.88).

Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir qu’elle se trouve dans l’impossibilité,

eu égard à ses ressources et à la contribution du père, d’assurer aux enfants communs

l’entretien et l’éducation auxquels ils ont droit en fonction des facultés contributives

respectives.

PERSONNE1.) touche un revenu mensuel net moyen de 1.897,- euros. A titre de frais

incompressibles, elle fait état de remboursement de crédits par des mensualités de

171,04 euros respectivement 381,52 euros ainsi que du paiement de charges pour un

montant de 350,- euros par mois. En mars 2010, elle a encore conclu un prêt qu’elle

rembourse par des mensualités de 279,87 euros. Elle règle une redevance annuelle

de 202,07 euros à titre de bail emphytéotique.

En ce qui concerne les besoins des enfants, elle fait état de frais d’inscriptions annuels

à une société de gymnastique pour un montant de 2x100,- euros et de frais

d’orthodontie non remboursés par la CNS à hauteur de 934,86 euros.

Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la pension

alimentaire, telle que fixée par la convention entre parties et dûment adaptée aux

adaptations indiciaires, et compte tenu également des allocations familiales et boni

pour enfant, ne serait pas suffisante pour couvrir les besoins des enfants.

Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à payer

par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants

communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2008 à 235,72 euros

par enfant (indice 685,17), soit en tout 471,44 euros, allocations familiales non

comprises.

L’appel est dès lors partiellement fondé.

Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code

de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en

obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation, fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) pour

l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour

la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2008 à 400,- euros par mois, soit 200,- euros

par enfant, ces secours étant automatiquement et sans mise en demeure préalable

rattachés à l’échelle mobile des salaire,

déclare irrecevable la demande en condamnation aux arriérés de pensions

alimentaires pour la période antérieure au 11 juin 2003,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.606,70 euros à

titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période du 11 juin 2003 au 31 mars

2008,

fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation

des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2008, à

471,44 euros par mois, soit 235,72 euros par enfant, (indice 685,17),

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à

l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), un

secours alimentaire de 471,44 euros par mois, soit 235,72 euros par enfant, (indice

685,17), à partir du 1er avril 2008,

dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et

qu’elle est adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle

mobile des salaires,

déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.