Court partially allows appeal to increase child support based on cost of living index and debt burden.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's request to increase child support payments due to significant changes in the cost of living and the appellant's increased financial obligations. The court found the original agreement insufficient to cover the children's needs when adjusted for the consumer price index and the mother's new debt load. Consequently, the support amount was reformed to a higher monthly figure while dismissing claims for arrears prior to the initial lawsuit.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; Code de la famille: When a fixed child support agreement becomes insufficient due to inflation or changed circumstances, the court may reform the amount to ensure adequate provision for the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 108/2010
Audience publique du mardi, six juillet deux mille dix
Numéro 124300 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), aide ménagère, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alec MEYER de Luxembourg
du 3 juillet 2009,
comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
PERSONNE2.), imprimeur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alec MEYER,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Emilie MELLINGER,
avocat, en remplacement de Maître Laurent HARGARTEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu
PERSONNE2.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Natacha
TRUNKWALD, avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Lors de leur séparation à la fin de l’année 2000, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
conclu une convention ayant pour but de régler les modalités de garde, de droit de
visite et d’hébergement ainsi que de la pension alimentaire au bénéfice de leurs
enfants naturels communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Cette convention prévoit
en ce qui concerne la pension alimentaire pour les enfants que:
«La contribution du père à l’éducation et à l’entretien des enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) est fixée à 8.000.-LUF (…) par mois, soit en tout 16.000.- LUF(…). Le
tout est payable et portable le dixième jour de chaque mois et pour la première fois le
10 novembre 2000.
Elle s’entend allocations familiales non comprises et elle est automatiquement adaptée
à l’indice des prix à la consommation.
A partir du mois de janvier 2001 les parties conviennent de se réunir à nouveau pour
discuter de la fixation d’une nouvelle pension alimentaire, sous réserve que les salaires
nets des parties auront considérablement changé, Madame PERSONNE1.) ayant
obtenu un travail et ayant à partir du 1er janvier 2001 mis les enfants à sa charge.
Il est précisé qu’aussi longtemps qu’une décision à ce sujet n’a été prise, la pension
alimentaire reste fixée à 8.000.- LUF par enfant.»
Par exploit d’huissier du 11 juin 2008, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer à titre de
contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et
PERSONNE4.), un secours alimentaire de 400,- euros par mois, soit 200,- euros par
enfant, pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2008, et un secours alimentaire
de 500,- euros par mois, soit 250,- euros par enfant, à partir du 1er avril 2008, ces
secours étant automatiquement et sans mise en demeure préalable rattachés à
l’échelle mobile des salaires. Demandant acte que PERSONNE2.) a payé le montant
de 400,- euros par mois pendant la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2008, elle
conclut à sa condamnation au montant total de 2.992,70 euros à titre d’arriérés de
pension alimentaire représentant le non-paiement de l’adaptation des pensions à
l’indice des prix à la consommation depuis 2001.
Par jugement contradictoire du 14 mai 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a dit
la demande partiellement fondée et a condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire de 400,- euros, à raison de 200,- euros par
enfant (indice 702,29) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), allocations familiales non comprises, ce
secours mensuel étant adapté automatiquement et sans mise en demeure préalable
aux variations de l’échelle mobile des salaires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’en l’absence de titre, la demande en
condamnation aux arriérés de secours alimentaires n’était pas fondée. Il a encore
estimé que le secours alimentaire de 200,- euros par enfant était adapté aux facultés
contributives des parties et aux besoins des enfants.
De ce jugement, lui signifié le 10 juin 2009, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté
appel par exploit d’huissier du 3 juillet 2009.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande à ce qu’il soit fait droit à
sa demande telle que formulée en première instance. Elle sollicite en outre une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu’à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Quant aux arriérés des pensions alimentaires
L’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande en paiement des
arriérés en raison de l’absence de titre alors que la mission du juge de paix aurait
justement consisté à conférer au créancier d’aliments un tel titre en condamnant le
débiteur aux arriérés de pension alimentaire. Elle reproche encore au premier juge de
ne pas avoir pris en considération la clause d’indexation qui était pourtant convenue
entre parties.
L’intimé fait valoir que les sommes réclamées à titre d’arriérés ne correspondent pas
à des impayés de contribution alimentaire, mais à des arriérés d’indexation. La clause
d’indexation n’aurait cependant pas lieu à s’appliquer compte tenu de la stipulation
expresse que la pension alimentaire reste fixée à 8.000,- LUF par enfant aussi
longtemps qu’aucun nouvel accord n’a été trouvé entre les parents. L’idée aurait été
de fixer au départ une pension alimentaire d’un montant généreux sur une courte
période, les parties ayant décidé de renégocier son montant alors qu’elles savaient
que les revenus de PERSONNE1.) allaient augmenter et PERSONNE2.) aurait
uniquement accepté de payer à cette époque une pension alimentaire aussi élevée
parce qu’elle devait être renégociée par le bas. En l’absence de renégociation, malgré
l’amélioration de la situation de PERSONNE1.), cette dernière ne saurait demander
l’indexation.
La pension alimentaire convenue dans la convention signée entre parties se trouve
régie par l'article 1134 du code civil.
L'exécution forcée de cet accord s'obtient suivant les règles applicables aux
conventions: celui qui veut obtenir l'exécution forcée d'une clause de la convention doit
se munir d'un titre.
A défaut de titre, il y a lieu de vérifier le bien fondé de la demande de condamnation
formée par la partie appelante.
Conformément à l’article 1134 du code civil, la convention tient lieu de loi à ceux qui
l’ont conclue.
En l’espèce, les parties ont expressément stipulé une adaptation indiciaire de la
pension alimentaire fixée à 8.000,- LUF par enfant. En prévoyant dans le dernier alinéa
que la pension alimentaire reste fixée à 8.000,- LUF par enfant aussi longtemps que
les parties n’auront pas pris de décision relative à la fixation d’une nouvelle pension
alimentaire en considération de la modification des salaires nets des parties, les parties
n’ont pas entendu remettre en cause l’adaptation indiciaire de ce montant prévue au
second alinéa, une telle interprétation manquant de toute cohérence.
En vertu de la convention entre parties, la pension alimentaire de 8.000,- LUF par
enfant aurait dès lors dû être adaptée à l’indice des prix à la consommation.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de fixer le secours alimentaire
à payer par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour la période du 1er avril 2001
au 31 mars 2008 à 400,- euros par mois, soit 200,- euros par enfant, ces secours étant
automatiquement et sans mise en demeure préalable rattachés à l’échelle mobile des
salaires.
PERSONNE2.) s’étant régulièrement acquitté du terme courant initialement fixé, sans
procéder à l’adaptation indiciaire, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de ce
secours alimentaire à partir du 1er avril 2001, mais d’analyser la demande en
condamnation aux arriérés indiciaires.
L’intimé soulève la prescription des arriérés en vertu de l’article 2277 du code civil.
L’appelante soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription serait irrecevable
en instance d’appel parce qu’elle aurait dû être soulevée in limine litis en première
instance.
Le moyen tiré de la prescription s’analyse cependant en une fin de non-recevoir qui,
conformément à l’article 2224 du code civil, peut être soulevée en tout état de cause
et même pour la première fois en instance d’appel.
En vertu de l’article 2277 du code civil, les actions en paiement des créances
périodiques, dont les arrérages des pensions alimentaires, se prescrivent par cinq ans.
Cette prescription est un véritable mode de libération du débiteur, non basée sur une
simple présomption de paiement. (cf. Jurisclasseur civil sub. Art. 2270 à 2278, no 118
et 158).
Il en découle que, lorsque le délai est expiré, le créancier perd toute possibilité d’agir
contre son débiteur.
Au jour de la citation en justice, le 11 juin 2008, les arriérés d’indexation des pensions
alimentaires antérieurs au 11 juin 2003 étaient dès lors prescrits et la demande y
afférente est à déclarer irrecevable.
Par référence au décompte non contesté effectué par PERSONNE1.), les arriérés
d’indexation des pensions alimentaires pour la période du 11 juin au 2003 au 31 mars
2008
s’élèvent
dès
lors
à
la
somme
de
(2/3x10,03+10,03+213,36+246,96+341,04+449,55+35,72=)
1.303,35
euros
par
enfant, soit 2.606,70 euros pour les deux enfants.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.)
à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.606,70 euros à titre d’arriérés d’indexation
de pension alimentaire.
Quant à l’augmentation du secours alimentaire
L’appelante demande une augmentation du secours alimentaire à 250,- euros par
enfant avec effet au mois d’avril 2008. Elle reproche au premier juge de n’avoir pas
pris en considération tous les revenus de l’intimé qui exercerait, à côté de son activité
salariée, une activité d’indépendant dans le domaine de l’informatique.
L’intimé conteste tirer des revenus supplémentaires de la société informatique qui
aurait en fait été lancée par un de ses amis en profitant de l’autorisation
d’établissement dont dispose l’intimé.
Il y a lieu de souligner d’emblée que la pension alimentaire telle que fixée par la
convention s’élevait en avril 2008, compte tenu de l’adaptation indiciaire, à 235,72
euros par enfant (indice 685,17).
Il y a encore lieu de relever que le secours alimentaire, fixé conventionnellement au
profit des enfants communs, ne peut en principe être modifié que lorsque l’intérêt des
enfants l’exige.
En effet, la convention conclue entre les parents d’un ou de plusieurs enfants
communs ne peut modifier ou limiter leurs obligations envers cet enfant, elle engage
toutefois l’un envers l’autre.
Ainsi, le pouvoir du juge trouve ses limites dans la sauvegarde des droits de l’enfant
dont les besoins ne seraient pas entièrement couverts (cf. TAL 10 mai 2005, rôle
n°90111).
Le seul fait que les dépenses consacrées à l’entretien et l’éducation des enfants
augmentent régulièrement au fur et à mesure que les enfants grandissent et que leurs
besoins se modifient ne permet pas en principe de revoir la convention conclue entre
parties (cf. Cass. belge, 7 septembre 1973, J.T. 1974, 88).
Il s’ensuit que la contribution à charge de l’un des parents ne peut être modifiée que
s’il est établi que le parent, eu égard à ses ressources et à la contribution versée par
l’autre parent, se trouve dans l’impossibilité d’assurer à l’enfant dont il a la garde,
l’entretien et l’éducation auquel il a droit (Cass. belge, 1e ch., 12 juin 1986, J.T. 1987,
p. 465, RCJB 1989, p. 259, obs. Vieujean, RCJB 1993, p. 429, obs. Masson; Cass.
belge, 1e ch, 21 mars 1975, J.T. 1974 p. 440; Cass. belge 1e ch, 7 septembre 1973,
J.T. 1974 p.88).
Il appartient dès lors à PERSONNE1.) d’établir qu’elle se trouve dans l’impossibilité,
eu égard à ses ressources et à la contribution du père, d’assurer aux enfants communs
l’entretien et l’éducation auxquels ils ont droit en fonction des facultés contributives
respectives.
PERSONNE1.) touche un revenu mensuel net moyen de 1.897,- euros. A titre de frais
incompressibles, elle fait état de remboursement de crédits par des mensualités de
171,04 euros respectivement 381,52 euros ainsi que du paiement de charges pour un
montant de 350,- euros par mois. En mars 2010, elle a encore conclu un prêt qu’elle
rembourse par des mensualités de 279,87 euros. Elle règle une redevance annuelle
de 202,07 euros à titre de bail emphytéotique.
En ce qui concerne les besoins des enfants, elle fait état de frais d’inscriptions annuels
à une société de gymnastique pour un montant de 2x100,- euros et de frais
d’orthodontie non remboursés par la CNS à hauteur de 934,86 euros.
Au vu de ces éléments, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir que la pension
alimentaire, telle que fixée par la convention entre parties et dûment adaptée aux
adaptations indiciaires, et compte tenu également des allocations familiales et boni
pour enfant, ne serait pas suffisante pour couvrir les besoins des enfants.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de fixer le secours alimentaire à payer
par PERSONNE2.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2008 à 235,72 euros
par enfant (indice 685,17), soit en tout 471,44 euros, allocations familiales non
comprises.
L’appel est dès lors partiellement fondé.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en
obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation, fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) pour
l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour
la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2008 à 400,- euros par mois, soit 200,- euros
par enfant, ces secours étant automatiquement et sans mise en demeure préalable
rattachés à l’échelle mobile des salaire,
déclare irrecevable la demande en condamnation aux arriérés de pensions
alimentaires pour la période antérieure au 11 juin 2003,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 2.606,70 euros à
titre d’arriérés de pensions alimentaires pour la période du 11 juin 2003 au 31 mars
2008,
fixe la pension alimentaire à prester par PERSONNE2.) pour l’entretien et l’éducation
des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à partir du 1er avril 2008, à
471,44 euros par mois, soit 235,72 euros par enfant, (indice 685,17),
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) à titre de contribution à
l’entretien et l’éducation des enfants communs PERSONNE3.) et PERSONNE4.), un
secours alimentaire de 471,44 euros par mois, soit 235,72 euros par enfant, (indice
685,17), à partir du 1er avril 2008,
dit que cette pension alimentaire est payable et portable le premier de chaque mois et
qu’elle est adaptée automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’échelle
mobile des salaires,
déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.