French trucking firm denied Luxembourg excise tax refund for transporting fuel to France due to bad faith.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the French company's claim for a refund of Luxembourg excise duties paid on diesel fuel transported to France. The company argued for a refund based on EU case law regarding private individuals, but the court found its primary intent was to exploit lower Luxembourg tax rates rather than genuine private use. Consequently, the company failed to meet the conditions for reimbursement under both EU and national regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IADirective 92/12/EEC; Article 7, paragraph 6: A company cannot claim a refund of excise duties paid in one Member State for goods transported to another for storage and commercial use if the primary intent was tax avoidance rather than private consumption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 104/2010
Audience publique du mardi, six juillet deux mille dix
Numéro 121848 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son gérant Mr PERSONNE1.)
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Thionville sous le
numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 7 avril 2009,
comparant initialement par Maître Virginie HENRY, avocat, et actuellement par Maître
Marc KLEYR, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre,
Monsieur Jean-Claude JUNCKER, poursuites et diligences du Ministère des Finances
et pour autant que de besoin par l’Administration des Douanes et Accises, établie à L-
ADRESSE2.), représentée par son Directeur actuellement en fonctions, et pour autant
que de besoin le Service des recettes de l’Administration des Douanes et Accises,
représentée par son receveur,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Gilles ROTH, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la partie demanderesse la société à responsabilité limitée de droit français
SOCIETE1.) SARL par l’organe de son mandataire Maître Henri DE RON, avocat, en
remplacement de Maître Marc KLEYR, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, par l’organe de son
mandataire Maître Gilles ROTH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Au cours de l’année 2001, la société à responsabilité limitée de droit français
SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)), qui a pour objet social une activité de
transport routier de marchandises, s’approvisionnait régulièrement en gasoil routier
dans les stations-service luxembourgeoises en s’acquittant du paiement des accises
luxembourgeoises dues au titre de cette consommation. Le gasoil d’origine
luxembourgeoise fut acheminé dans les réservoirs normaux d’un camion jusqu’au
siège social de la société SOCIETE1.) en France où il fut soutiré du réservoir et stocké
dans une citerne pour approvisionner ensuite d’autres camions de l’entreprise dans le
cadre de l’activité commerciale de la société SOCIETE1.). Suite à un contrôle effectué
en novembre 2001 au sein des locaux de la société SOCIETE1.), l’administration des
douanes françaises a réclamé à la société SOCIETE1.) le paiement de la somme de
252.311,- euros au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers français (TIPP)
pour quelques 660.000 litres de gasoil. Suite au recours introduit par la société
SOCIETE1.), la Cour d’appel de Metz a, dans un arrêt du 16 novembre 2006, confirmé
le jugement du 17 juin 2003 du tribunal d’instance de Thionville en énonçant que, s’il
n’était pas contesté que la société SOCIETE1.) avait acquitté les droits d’accises au
Luxembourg, il lui appartenait néanmoins, conformément aux dispositions de l’article
22 de la Directive 92/12/CEE, de régler la taxe à nouveau auprès des douanes
françaises afin de pouvoir prétendre au remboursement des droits d’accises auprès
de
l’administration
luxembourgeoise,
le
système
instauré
prévoyant
un
remboursement a posteriori.
Par une décision n° 293/08 du 28 avril 2008, le Directeur des Douanes et Accises de
Luxembourg a confirmé la décision du 8 mai 2007 du chef de la division Accises
refusant de rembourser les droits d’accises luxembourgeois à la société SOCIETE1.)
en se basant sur les dispositions de la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février
1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des
produits soumis à accise(ci-après la Directive), transposée en droit luxembourgeois
par règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi de
transposition belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (ci-après la loi belge) tout
comme sur le Règlement 3649/92/CEE de la Commission, du 17 décembre 1992,
relatif
au
document
d'accompagnement
simplifié
pour
la
circulation
intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation
dans l'État membre de départ (ci-après le Règlement). La décision est motivée
notamment par les trois points suivants:
- les dispositions légales communautaires et nationales en matière de circulation
intracommunautaire de produits d’accises en régime non suspensif, notamment
l’obligation de déclarer l’envoi et de garantir l’accise auprès des autorités françaises
préalablement à l’expédition des produits d’accises et d’utiliser un document
d’accompagnement pour couvrir les envois en question afin de prouver leur régularité,
n’ont pas été respectées,
- l’acquittement de la taxe luxembourgeoise est exclusivement dû à l’intention de
l’intéressé de dissimuler l’affectation des carburants à des fins commerciales en
France et notamment au mode de transport utilisé,
- le fait que le remboursement n’a pas pu être accordé à l’occasion des transactions,
est exclusivement dû aux manœuvres de l’intéressé.
Prétentions et moyens des parties
Par exploit d’huissier du 7 avril 2009, la société SOCIETE1.) a régulièrement fait
donner assignation à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après l’Etat)
à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de voir
infirmer la décision n° 293/08 rendue par l’Administration des Douanes et Accises de
Luxembourg en date du 28 avril 2008 refusant de faire droit à la demande de
remboursement des accises luxembourgeoises à la société demanderesse; constater
que les droits et accises, corrélativement, la taxe intérieure sur les produits pétroliers
français a été acquittée par la société demanderesse en France auprès de
l’Administration des Douanes Françaises portant un montant de 253.311,- euros; dire
et juger que la société SOCIETE1.) ne peut être imposée par deux Etats membres de
l’Union Européenne pour la même opération; dire et juger que l’Administration des
Douanes et Accises et concomitamment l’Etat luxembourgeois ne sont pas désignés
et légitimés par les lois et conventions à percevoir les droits d’accises; dire et juger
que la société SOCIETE1.) a agi sans volonté de manœuvrer et a droit au
remboursement des droits d’accises versées au Luxembourg du fait de l’achat de
carburant stocké dans sa cuve française; condamner l’Etat à payer à la société
SOCIETE1.) le montant de 168.668,74 euros à augmenter des intérêts légaux au jour
de la demande de remboursement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à
solde; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner l’Etat
au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Dans le cadre de la présente procédure, la société SOCIETE1.) admet que c’est à
juste titre qu’elle a dû s’acquitter une deuxième fois du paiement des droits d’accises
au titre de la TIPP auprès de l’Administration des Douanes françaises, cette dernière
étant l’institution administrative compétente suivant l’application de l’article 7§1 de la
Directive. La demanderesse affirme cependant qu’elle pensait de bonne foi s’être
acquittée de ses obligations de paiement des droits d’accises au moment de
l’acquisition du carburant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qu’elle
n’a appris que suite au contrôle et au recours introduit en France qu’elle aurait dû payer
les droits d’accises auprès de l’Administration des Douanes françaises. L’Etat
luxembourgeois n’étant pas le territoire de consommation du carburant,
l’Administration des Douanes et Accises ne saurait retenir le montant perçu de la
société SOCIETE1.) au titre des droits d’accises sur le carburant et en vertu de l’article
22 de la Directive, la société SOCIETE1.) pourrait prétendre au remboursement des
droits d’accises luxembourgeois ayant grevé l’acquisition du gasoil.
La demanderesse soutient encore qu’il lui était impossible de remplir les prescriptions
de formalisme de l’article 7§5 de la Directive et du Règlement afin d’être remboursée
du paiement des droits d’accises au Luxembourg, à savoir l’établissement d’un
document d’accompagnement, puisqu’elle ne présumait pas devoir payer une
deuxième fois les droits d’accises à l’Etat français. De plus, les prescriptions de la
procédure de circulation en régime suspensif des produits soumis à accise
conformément aux articles 15 et 16 de la Directive ne pouvaient trouver à s’appliquer
dans la mesure où cette procédure ne peut s’appliquer qu’au moment de l’acquisition
du gasoil, mais qu’en l’espèce les droits d’accises ont dû être payés en France
postérieurement à l’acquisition du gasoil et au paiement des droits d’accises au
Luxembourg. Par ailleurs, l’achat de gasoil sur le territoire luxembourgeois entraînerait
le paiement de droits d’accises au moment de l’acquisition sans pouvoir bénéficier d’un
quelconque achat en régime suspensif.
Suivant la société SOCIETE1.), la Directive prévoirait de toute façon des modalités de
remboursement indépendamment de la question de savoir si dans tous les cas des
formalités, tels des documents d’accompagnement pour ces produits, ont été ou non
remplies, la formalité d’établissement de documents d’accompagnement ayant comme
but uniquement de faciliter la tâche des administrations. L’absence d’établissement de
document d’accompagnement aurait pour seule conséquence que l’acquéreur devrait
le cas échéant acquitter dans une première étape deux fois des droits d’accises. Le
fait d’acquitter des droits d’accises une seconde fois dans un deuxième Etat membre
légitimerait automatiquement un remboursement dans le premier Etat membre où la
taxe a été perçue.
La demanderesse fait encore valoir que la double taxation de fait qui lui est infligée
doit être évitée par application tant du règlement ministériel du 29 septembre 1997 que
du Règlement que de la Directive qui prévoient toutes une seule et unique taxation,
celle du pays de consommation, et le remboursement des accises perçues dans le
pays d’origine. La double imposition serait en outre contraire à l’esprit du Traité de
Rome du 11 mars 1957 instituant la communauté européenne, érigeant la libre
circulation des marchandises comme pilier de la politique et des objectifs de la
communauté européenne. La Directive aurait envisagé l’hypothèse d’une double
imposition en prévoyant la possibilité de remboursement par l’Etat membre de départ,
à savoir le Grand-Duché de Luxembourg.
La demanderesse conteste finalement toute fraude dans son chef au motif qu’elle n’a
pas tenté de se soustraire purement et simplement au paiement des droits d’accises,
mais qu’elle estimait légitimement avoir la qualité de consommateur, et n’a fait que
demander le remboursement des accises injustement perçues par les douanes
luxembourgeoises après paiement de la TIPP en France. Elle explique sa façon d’agir
par des raisons de commodité, la cuve ayant eu pour objet l’optimisation du temps de
conduite et l’optimisation logistique de l’entreprise. De toute façon, l’administration
luxembourgeoise ne saurait arguer d’une tentative de fraude par laquelle elle n’aurait
pas été lésée. Elle conteste toute manœuvre au sens pénal, telle que prévue à l’article
40 de la loi belge, mais soutient qu’il s’agit d’une simple irrégularité de fait consistant
dans le stockage de gasoil provenant du territoire luxembourgeois. Le non-respect du
formalisme prévu ne serait pas frauduleux per se, mais entraînerait une seconde
perception de la taxe. Ce ne serait que la deuxième imposition qui requalifierait le
consommateur initial en opérateur de fait non enregistré et qui corrélativement
légitimerait le remboursement du droit d’accise trop perçu par l’Etat d’origine.
L’Etat conclut au débouté de la demande qu’elle conteste quant à son principe et dans
son montant et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros.
L’Etat fait exposer que les principes de la Directive, tels qu’ils se dégagent notamment
des considérants du préambule, sont clairs en ce sens que les Etats fixent leurs
propres taux d’accises et la mise à la consommation dans un Etat membre donne en
principe lieu à la taxation dans cet Etat membre suivant les taxes y fixées, à moins
qu’il ne soit établi
au moment de la consommation par un document
d’accompagnement que les produits consommés ne sont pas détenus à des fins
personnelles mais à des fins commerciales et transitent à ce titre du territoire d’un Etat
membre à un autre. Dans ce dernier cas, la taxation est effectuée dans l’Etat de
destination suivant les droits qui y sont en vigueur. La société SOCIETE1.) n’aurait
pas fait établir un document d’accompagnement en conformité avec la réglementation
accisienne en vigueur (Directive, Règlement et loi belge) et cela préalablement au
chargement du gasoil au Luxembourg et l’acheminement subséquent vers la France,
de sorte que le critère de régularité n’aurait manifestement pas été respecté.
L’acquittement de la taxe luxembourgeoise serait exclusivement dû à l’intention de la
société SOCIETE1.) de dissimuler l’affectation des carburants à des fins commerciales
en France.
L’Etat soutient encore que la réglementation accisienne est d’ordre public et opposable
erga omnes, de sorte que la société SOCIETE1.) en tant que professionnelle du
transport, ne saurait tirer argument de sa prétendue bonne foi, laquelle est par ailleurs
contestée par l’Etat au vu des manœuvres peu habituelles déployées par la société
SOCIETE1.). Les prescriptions ne seraient pas de pur formalisme, mais viseraient à
garantir une juste perception des droits d’accises lors de la circulation
intracommunautaire de produits qui y sont soumis. Ainsi, la société SOCIETE1.) aurait
dû se procurer un document d’accompagnement simplifié auprès des autorités
douanières lequel aurait dû accompagner l’acheminement intracommunautaire du
gasoil et, dès paiement de la TIPP française, la société SOCIETE1.) aurait pu
récupérer les accises payées au Luxembourg.
Le propre de la Directive et du Règlement serait d’éviter une double imposition en
matière accisienne, mais dans le cadre des procédures que cette réglementation
prescrit. Les agissements de la société SOCIETE1.) pour transporter le gasoil dans
les réservoirs normaux des camions sembleraient fort avoir été destinés à faire passer
l’approvisionnement comme une consommation à des fins privées au Luxembourg
pour éviter le paiement de la TIPP française.
Suivre l’argumentation de la société SOCIETE1.) mettrait par ailleurs en cause la
souveraineté fiscale du Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où le
remboursement à accorder par le Luxembourg serait tributaire des agissements et des
décisions de la part des autorités douanières et judiciaires françaises.
L’Etat fait finalement valoir que les accises constituent une forme d’imposition
spécifique sur la consommation et que toute dérogation au principe de l’imposition sur
base de la consommation est accompagnée de règles strictes justifiant en tout état de
cause une perception effective des droits. Ainsi, une situation de fait créée par le
débiteur du droit d’accises ne donnerait pas automatiquement droit à remboursement.
L’usage fait par la société SOCIETE1.) sur le territoire français et la taxation afférente
par les autorités fiscales françaises du gasoil mis en consommation au Luxembourg
ne saurait influer après coup sur le droit de taxation du Luxembourg. La société
SOCIETE1.) ne saurait tirer profit de sa propre turpitude ni de ses agissements
contraires à la réglementation accisienne pour obtenir remboursement des droits
qu’elle a à l’époque volontairement et sans la moindre réserve acquittés au
Luxembourg en raison d’une consommation de gasoil.
Motifs de la décision
La Directive 92/12/CEE énonce au niveau de ses considérants notamment que
«l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur impliquent la libre circulation
des marchandises, y compris celles soumises aux droits d'accises. Pour assurer
l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, l'exigibilité des accises doit
être identique dans tous les États membres. Toute livraison, détention en vue de la
livraison ou affectation aux besoins d'un opérateur accomplissant de manière
indépendante une activité économique ou aux besoins d'un organisme de droit public
ayant lieu dans un État membre autre que celui de la mise à la consommation donne
lieu à exigibilité de l'accise dans cet autre État membre. Les produits soumis à accise
qui sont acquis par les particuliers pour leurs besoins propres et transportés par eux-
mêmes doivent être taxés dans l'État membre où ces produits sont acquis. Pour établir
que les produits soumis à accise ne sont pas détenus à des fins personnelles mais à
des fins commerciales, les États membres doivent tenir compte d'un certain nombre
de critères. Les produits soumis à accise achetés par des personnes qui n'ont pas la
qualité d'entrepositaire agréé, d'opérateur enregistré ou non enregistré et qui sont
expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur ou pour son
compte propre doivent être soumis à l'accise de l'État membre de destination. Afin
d'assurer à terme la perception de la dette fiscale, une surveillance doit pouvoir être
effectuée dans les unités de production comme de détention. Un régime d'entrepôt,
subordonné à un agrément de la part des autorités compétentes, doit permettre
d'assurer ces contrôles. Le passage du territoire d'un État membre à un autre ne peut
pas donner lieu à un contrôle susceptible d'entraver la libre circulation
intracommunautaire. Les contraintes inhérentes à l'exigibilité imposant cependant de
connaître les mouvements des produits soumis à accise, il convient de prévoir un
document d'accompagnement pour ces produits. Il convient d'instaurer, afin d'assurer
la perception de l'impôt aux taux fixés par les États membres, une procédure relative
à la circulation de ces produits en régime de suspension. A ce titre, il convient en
premier lieu que chaque envoi puisse être aisément identifié et sa situation doit pouvoir
être immédiatement connue au regard de la dette fiscale dont il est le support. Il est
donc nécessaire de prévoir à cette fin un document d'accompagnement qui peut être
administratif ou commercial. Il convient également que, dans le cadre de dispositions
nationales, la perception de l'accise en cas d'infraction ou d'irrégularité soit effectuée
par l'État membre sur le territoire duquel a été commise l'infraction ou l'irrégularité ou
par l'État membre où elle a été constatée ou, en cas de non-présentation dans l'État
membre de destination, par l'État membre de départ. L'acquittement de l'accise dans
l'État membre où a eu lieu la mise à la consommation doit pouvoir donner lieu au
remboursement de l'accise lorsque les produits ne sont pas destinés à être
consommés dans cet État membre.»
Selon le rapport de la délégation française pour l’Union Européenne, les principes qui
se dégagent de la Directive sont ainsi les suivants:
- liberté des Etats membres de fixer le niveau national des droits d'accise, dès lors
qu'ils respectent les taux minima prévus par la directive;
- paiement de l'accise auprès de l'Etat membre où les produits concernés sont mis à
la consommation;
- faculté, pour les particuliers, d'acquérir librement, pour leur propre consommation,
des produits soumis à accise dans l'Etat membre de leur choix et de les transporter
dans un autre Etat membre, sans formalité et sans devoir acquitter un nouveau droit;
- coordination des règles de circulation intracommunautaire et de contrôle des produits
concernés, de manière à garantir, pour les transactions commerciales, le paiement de
l'accise auprès de l'Etat de mise à la consommation des produits.
Ces règles de circulation et de contrôle définissent deux régimes alternatifs:
- d'une part, le régime dit suspensif, qui s'applique par principe. Les produits circulent
dans le marché intérieur en suspension de droits, entre des entrepôts fiscaux. Les
droits dus sont acquittés à un stade ultérieur, lors de l'introduction des biens concernés
dans le réseau commercial destiné à la vente de détail. Un document administratif
d'accompagnement permet aux autorités douanières ou fiscales d'être informées des
transactions prévues entre les opérateurs et de procéder, le cas échéant, à des
contrôles;
- d'autre part, le régime de circulation en droits acquittés, qui règle les conditions dans
lesquelles les produits déjà offerts à la consommation dans un Etat membre et pour
lequel l'accise a par conséquent déjà été payée, peuvent circuler à des fins
commerciales ou à des fins privées.
En l’occurrence, il est constant en cause que le gasoil acheté au Luxembourg n’a pas
été transporté en France sous le régime suspensif, mais que la société SOCIETE1.) a
réglé les droits d’accises lors de l’achat au Luxembourg tel que prévu à l’article 6 de la
Directive qui dispose que l'accise devient exigible lors de la mise à la consommation.
Il est encore constant que, suite au contrôle effectué par les autorités françaises, la
société SOCIETE1.) a été obligée de s’acquitter une deuxième fois des droits d’accises
au titre de la TIPP auprès de l’Administration des Douanes françaises, en vertu de
l’article 7 §1 disposant que «dans le cas où des produits soumis à accise ayant déjà
été mis à la consommation dans un État membre sont détenus à des fins commerciales
dans un autre État membre, les droits d'accises sont perçus dans l'État membre dans
lequel ces produits sont détenus.»
Or, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 7, «les produits visés au paragraphe 1
circulent entre les territoires des différents États membres sous le couvert d'un
document d'accompagnement et il faut en outre se conformer aux prescriptions
suivantes:
a) effectuer, préalablement à l'expédition des marchandises, une déclaration auprès
des autorités fiscales de l'État membre de destination et garantir le paiement des droits
d'accises;
b) acquitter les droits d'accises de l'État membre de destination selon les modalités
prévues par cet État membre;
c) se prêter à tout contrôle permettant à l'administration de l'État membre de
destination de s'assurer de la réception effective des marchandises et du paiement
des droits d'accises dont elles sont passibles.»
Aux termes du paragraphe 6, «les droits d'accises acquittés dans le premier État
membre, visé au paragraphe 1, sont remboursés conformément à l'article 22
paragraphe 3.»
Ainsi, la Directive tend à éviter une double taxation qui ferait obstacle au bon
fonctionnement du marché intérieur, en prévoyant que les transactions qui présentent
un caractère commercial, entre opérateurs, donnent lieu à une nouvelle taxation dans
l'Etat membre de destination ainsi qu'en contrepartie, à un remboursement de la
contribution antérieurement acquittée auprès de l'Etat de départ, puisque les produits
n'y sont en définitive pas consommés. Des procédures spécifiques permettant le
remboursement de la contribution acquittée auprès de l'Etat de provenance des biens
sont prévues à l’article 22 qui est libellé comme suit:
«1. Les produits soumis à accise et mis à la consommation peuvent, dans des cas
appropriés et à la demande d'un opérateur dans l'exercice de sa profession, faire
l'objet d'un remboursement de l'accise par les autorités fiscales de l'État membre où a
lieu la mise à la consommation, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être consommés dans
cet État membre.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de
remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les dispositions suivantes sont applicables:
a) l'expéditeur doit introduire préalablement à l'expédition des marchandises une
demande de remboursement auprès des autorités compétentes de son État membre
et justifier que les droits d'accises ont été acquittés. Toutefois, les autorités
compétentes ne peuvent refuser le remboursement pour la simple raison de non-
présentation du document établi par ces mêmes autorités attestant du paiement initial;
b) la circulation des marchandises visées au point a) s'effectue au moyen du document
visé à l'article 18 paragraphe 1;
(…)
3. Dans les cas visés à l'article 7, l'État membre de départ doit procéder au
remboursement de l'accise qui a été acquittée à la seule condition que l'accise a déjà
été acquittée dans l'État membre de destination selon la procédure prévue à l'article 7
paragraphe 5.
Toutefois, les États membres peuvent ne pas donner suite à cette demande de
remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux critères de régularité qu'ils établissent.»
L’article 18 auquel il est renvoyé précédemment précise que:
«1. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis
à accise, circulant en régime de suspension entre les territoires des différents États
membres, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut
être soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le
contenu de ce document sont définis selon la procédure prévue à l'article 24 de la
présente directive. (…)»
Les mêmes principes sont énoncés dans les considérants du Règlement 3649/92 dans
les termes suivants: «Pour les produits soumis à accises qui ont déjà été mis à la
consommation dans un État membre, la libre circulation de ces produits n'est pas
limitée au territoire de cet État membre. Dans les cas où ces produits sont destinés ou
mis à disposition à des fins commerciales dans un autre État membre, le droit d'accises
est à nouveau perçu conformément à la réglementation de l'État membre de
destination, ce qui donne lieu à remboursement du droit d'accises payé dans l'État
membre de départ. Pour assurer un contrôle à des fins fiscales, les dispositions de
l'article 7 paragraphe 4 de la directive 92/12/CEE prévoient un document simplifié
d'accompagnement
reprenant
les
éléments
principaux
du
document
d'accompagnement visé à l'article 18 paragraphe 1 de ladite directive. (…) Il est
nécessaire de prévoir un exemplaire pour le remboursement du droit d'accises payé
dans l'État membre de départ.»
L’article premier du Règlement précise que «Si des produits soumis à accises, ayant
déjà été mis à la consommation dans un État membre, sont destinés à être utilisés
dans un autre État membre aux fins prévues par les dispositions de l'article 7 de la
directive 92/12/CEE, la personne responsable de la circulation intracommunautaire
doit établir un document d'accompagnement simplifié. Durant la circulation de ces
produits d'un État membre vers un autre État membre, le document doit accompagner
l'envoi et être mis à la disposition des autorités compétentes des États membres afin
de permettre le contrôle.»
Aux termes de l’article 4, «le document d'accompagnement simplifié doit être établi en
trois exemplaires. L'exemplaire no 1 doit être conservé par le fournisseur pour le
contrôle fiscal. L'exemplaire no 2 doit accompagner les marchandises durant le
transport et doit être gardé par le destinataire. L'exemplaire no 3 doit accompagner les
marchandises et doit être renvoyé au fournisseur avec un certificat de réception
indiquant le traitement fiscal ultérieur des marchandises dans l'État membre de
destination, si le fournisseur l'exige en particulier dans le cadre d'une demande de
remboursement. Cet exemplaire est à joindre à une éventuelle demande de
remboursement visée à l'article 22 paragraphe 3 de la directive 92/12/CEE.»
Les dispositions de la réglementation communautaire quant au remboursement sont
transposées en droit luxembourgeois par un règlement ministériel du 29 septembre
1997 portant publication de la loi de transposition belge du 10 juin 1997. L’article 27
de cette loi belge est libellé comme suit:
«§ 1er. Lorsqu’ils ne sont pas destinés à être consommés dans le pays, les produits
d’accise qui y ont été mis à la consommation peuvent dans des cas appropriés et à la
demande d’un opérateur dans l’exercice de sa profession, faire l’objet d’un
remboursement de l’accise.
§ 2. Pour l’application du § 1er, les dispositions suivantes sont applicables:
1° l’expéditeur doit introduire préalablement à l’expédition des marchandises une
demande de remboursement auprès du fonctionnaire délégué par le Ministre des
Finances et justifier que l’accise a été acquittée. Toutefois, le fonctionnaire susvisé ne
peut refuser le remboursement pour la simple raison de non-présentation du document
établi par le receveur compétent attestant du paiement initial. La demande doit être
introduite avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de validation
de la déclaration de mise à la consommation.
Toutefois, le directeur général peut autoriser un dépassement de ce délai dans des
cas exceptionnels dûment justifiés;
2° la circulation des produits susvisés doit s’effectuer conformément aux dispositions
du chapitre III;
3° l’expéditeur présente au fonctionnaire délégué par le Ministre des Finances
l’exemplaire de renvoi du document d’accompagnement dûment annoté par le
destinataire qui doit être accompagné d’un document attestant de la prise en charge
de l’accise dans l’Etat membre de consommation ou être muni d’une mention qui doit
comporter:
– l’adresse du bureau concerné des autorités fiscales de l’Etat membre de destination;
– la date de l’acceptation de la déclaration par ce bureau ainsi que le numéro de
référence ou d’enregistrement de cette déclaration;
4° les produits soumis à accise et mis à la consommation dans le pays et à ce titre
munis d’une marque fiscale ou d’une marque de reconnaissance belge peuvent faire
l’objet d’un remboursement de l’accise due en Belgique, pour autant que la destruction
de ces marques soit constatée par l’administration.
§ 3. Dans les cas où des produits d’accise ayant déjà été mis à la consommation dans
le pays sont livrés, destinés à être livrés ou affectés à l’intérieur d’un autre Etat membre
à des fins commerciales aux besoins d’un opérateur accomplissant de manière
indépendante une activité économique ou aux besoins d’un organisme de droit public,
l’administration procède au remboursement de l’accise acquittée en Belgique à la
seule condition que l’accise ait déjà été acquittée dans l’Etat membre de destination.
§ 4. Dans les cas visés à l’article 11, § 3, l’administration procède, à la demande du
vendeur belge, au remboursement de l’accise que celui-ci a acquittée en Belgique pour
autant qu’il ait respecté les obligations prévues audit paragraphe.
§ 5. Le Ministre des Finances fixe les modalités de contrôle applicables aux
remboursements effectués en exécution du présent article. Dans le cas au § 4, il peut,
en outre, prévoir une simplification de la procédure de remboursement lorsque le
vendeur a la qualité d’entrepositaire agréé.
§ 6. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu’elle ne
satisfait pas aux conditions fixées par le Ministre des Finances.»
Aux termes de l’article 30, «aucun remboursement n’est accordé lorsque les faits ayant
conduit à l’acquittement ou à la prise en compte d’un montant d’accise qui n’était pas
légalement dû résultent d’une manoeuvre de l’intéressé.»
L’article 40 prévoit des sanctions pénales pour toute manoeuvre ayant pour but
d’obtenir frauduleusement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la
suspension de l’accise.
Il découle de tous ces textes que les produits circulant sous le régime des droits
acquittés, tel qu’en l’espèce, doivent être transportés sous le couvert d'un document
d'accompagnement simplifié. Le tribunal ne saurait se rallier à l’interprétation faite par
la société
SOCIETE1.)
suivant laquelle le document d’accompagnement ne
constituerait qu’une simple formalité destinée uniquement à faciliter la tâche des
administrations, et dont l’absence ne porterait pas à conséquence. Au contraire, et
conformément aux développements faits par l’Etat, l’exigence du document
d’accompagnement constitue une prescription indispensable afin de garantir une juste
perception des droits d’accises lors de la circulation intracommunautaire de produits
qui y sont soumis dans le but notamment d'éviter que des opérateurs ne cèdent
illicitement, dans un Etat plus fortement taxé, des produits provenant d'un Etat où le
niveau des accises est faible.
Ainsi, contrairement aux développements faits par la demanderesse, l’absence
d’établissement de document d’accompagnement n’a pas pour seule conséquence
que l’acquéreur doit acquitter dans une première étape deux fois des droits d’accises,
le remboursement étant de droit. En effet, aucune disposition de la réglementation ni
européenne ni nationale ne prévoit un tel droit au remboursement qui naîtrait
automatiquement lors du paiement d’accises dans un second Etat. Au contraire, dans
la réglementation accisienne il est question d’une simple possibilité de remboursement
qui est soumise à toute une série de formalités à remplir impérativement au moment
de l’achat des produits, dont notamment l’établissement préalable d’un document
d’accompagnement.
L’exigence d’un document d’accompagnement pour assurer le contrôle des
mouvements des produits soumis à accise et le respect des règles d’exigibilité de celle-
ci, à établir au moment de l’achat des produits afin de pouvoir prétendre le cas échéant
au remboursement, n’est contredite ni par la Directive 2008/118/CEE, qui n’est pas
applicable ratione temporis au présent litige, ni par l’arrêt Joustra (C-5/05) de la Cour
de Justice des Communautés Européennes, auxquels se réfère la demanderesse.
En effet, suivant l’arrêt Joustra «un particulier n’agissant pas à titre professionnel et ne
poursuivant pas un but lucratif acquiert dans un premier État membre, pour ses
besoins propres et pour ceux d’autres particuliers, des produits soumis à accise ayant
été mis à la consommation dans cet État membre et les fait acheminer dans un second
État membre pour son compte par une entreprise de transports établie dans ce second
État, l’article 7 de cette directive, et non l’article 8 de celle-ci, est applicable, de sorte
que des droits d’accises sont également perçus dans ce même État. En vertu de
l’article 7, paragraphe 6, de ladite directive, les droits d’accises acquittés dans le
premier État sont, dans un tel cas, remboursés conformément à l’article 22,
paragraphe 3, de celle-ci.»
Cet arrêt ne se prononce cependant pas sur les conditions du remboursement en
question, de sorte qu’il ne saurait influer sur le présent litige.
Il est par ailleurs évident, et ceci indépendamment d’éventuelles raisons logistiques
qui ont pu amener la société SOCIETE1.) à stocker du gasoil en son siège, que la
demanderesse s’est approvisionnée en gasoil au Luxembourg dans l’unique intention
d’y bénéficier des droits d’accises moins élevés qu’en France, sinon il lui aurait
certainement été plus aisé de s’approvisionner dans une station-service française
située à proximité de son siège ou de se faire livrer du gasoil dans sa cuve plutôt que
de se rendre plusieurs fois par jour à une station-service luxembourgeoise et
d’acheminer le gasoil dans le réservoir normal de son camion.
En tant que société de transport, il appartenait le cas échéant à la société SOCIETE1.)
de se renseigner auprès des autorités compétentes sur la réglementation applicable
en matière d’accises avant de procéder à l’achat de gasoil en très grandes quantités
au Luxembourg pour le transporter en France en vue du stockage et de l’utilisation par
d’autres camions de son entreprise. La demanderesse est donc malvenue de faire état
de sa bonne foi, respectivement de son erreur.
Il découle de tous les développements qui précèdent que, faute de remplir les
conditions prévues par la réglementation tant européenne que nationale, la société
SOCIETE1.)
ne saurait prétendre au remboursement des droits d’accises
régulièrement payés lors de l’achat du gasoil au Grand-Duché de Luxembourg.
Sa demande n’est dès lors pas fondée.
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
dit non fondées les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du
nouveau code de procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE1.) SARL aux
frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Gilles
ROTH, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.