Court rejects lawyer's fee claim as non-executable until tax authority sets final amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the plaintiff's request for immediate enforcement of lawyer fees based on an Order of the Bar Council. The defendant argued that such fees are not legally certain until formally taxed, while the plaintiff claimed the Council's decision was binding. The court ruled that the Council is not a judicial body and its opinion lacks the necessary legal certainty to create an enforceable title.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 18 and 38 of the Law of 10 August 1991 on the profession of advocates; The Bar Council's taxation opinion lacks legal certainty and cannot serve as an enforceable title for lawyer fees, requiring judicial assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 106/2010
Audience publique du mardi, six juillet deux mille dix
Numéro 120227 du rôle
Composition:
Monque HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 24 décembre 2008,
comparant par Maître Delphine KORSEC, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,
comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la partie demanderesse Maître PERSONNE1.) par l’organe de son
mandataire Maître Delphine KORSEC, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la partie défenderesse PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître
Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 12 mai 2009, statuant
par défaut à l’égard de PERSONNE2.), ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 28
avril 2009 afin de permettre à PERSONNE2.) de verser la constitution d’avocat de son
litismandataire.
Le tribunal rappelle que, en se fondant sur une ordonnance présidentielle
d’autorisation de saisir-arrêter du 12 décembre 2008, Maître PERSONNE1.) a, en date
du 17 décembre 2008, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société anonyme
SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) sur les sommes, deniers, effets ou
valeurs que celles-ci pourraient redevoir à PERSONNE2.), pour sûreté et obtenir
paiement de la somme de 67.270,77.- euros en principal, «sous réserve des intérêts
et des frais».
Par exploit d’huissier du 24 décembre 2008, Maître PERSONNE1.) a dénoncé la
saisie-arrêt à PERSONNE2.) et a donné assignation à ce dernier aux fins de le voir
condamner à lui payer le montant de 67.270,77.- euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 5 septembre 2008, date d’un «engagement de payer», sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde et de voir valider la saisie-arrêt pratiquée.
Maître PERSONNE1.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt en cas de non
paiement dans un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à intervenir
de même qu’il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.
La contre-dénonciation a eu lieu par exploits d’huissier du 31 décembre 2008.
En date du 7 août 2008, Maître PERSONNE1.) a émis une note d’honoraires relatifs
aux prestations fournies dans le cadre d’une affaire de succession pour un montant de
61.275,- euros HTVA, auquel il a ajouté des frais de constitution de dossier et des frais
de bureau à hauteur de 7.500,- euros HTVA, ainsi que les frais d’huissiers à hauteur
de 799,52 euros. Après application de la TVA, le montant total de la note d’honoraires
se chiffrait à 79.920,77 euros. Compte tenu des provisions réglées par PERSONNE2.)
à hauteur de 12.650,- euros, il restait un solde impayé de 67.270,77 euros.
Par décision du 22 avril 2009, le Conseil de l’Ordre a retenu que la durée des
prestations indiquée par Maître PERSONNE1.), soit approximativement 204,25
heures, semble raisonnable au vu des prestations réalisées et que le taux horaire
appliqué par Maître PERSONNE1.) de 300,- euros HTVA n’est pas exagéré au vu de
l’enjeu de l’affaire, du travail fourni par l’avocat, de la notoriété de l’avocat et de son
expérience professionnelle, ainsi que de la situation de fortune du mandant, de sorte
qu’il a taxé le montant des honoraires de Maître PERSONNE1.) au montant réclamé
de 61.275,- euros HTVA. Estimant que le montant de 7.500,- euros HTVA mis en
compte de façon forfaitaire à titre de frais de constitution de dossier et de frais de
bureau est exagéré, il a taxé ces frais au montant de 5.000,- euros. Compte tenu des
frais d’huissiers avancés par Maître PERSONNE1.) et des avances sur honoraires
payées par PERSONNE2.), le Conseil de l’Ordre a retenu un solde en faveur de Maître
PERSONNE1.) de 64.395,77.- euros.
Maître PERSONNE1.) réduit sa demande en condamnation au montant de 64.395,77.-
euros au vu de la décision contradictoire de taxation du Conseil de l’Ordre des avocats.
PERSONNE2.) fait exposer qu’en juin ou juillet 2006, il a contacté Maître
PERSONNE1.) qu’il connaissait depuis longue date au sujet de différents aspects de
la succession de sa mère décédée le 26 mai 2006. En dépit des instructions formelles
de PERSONNE2.), Maître PERSONNE1.) n’aurait pas entrepris une action vigoureuse
contre ses adversaires, mais aurait préparé une assignation en août 2007 qui ne fut
pas enrôlée. Trois ans après le décès de la de cujus, l’affaire aurait finalement avancé
grâce à l’action de PERSONNE2.) et non pas de son conseil. Le non-respect par
Maître PERSONNE1.) des instructions de son client se trouverait à l’origine d’un
important retard dans le règlement judiciaire de la succession et aurait engendré un
important préjudice pour PERSONNE2.) qui se réserve tous droits en dommages et
intérêts au titre du préjudice dont il s’estime victime suite à la non-exécution de ses
instructions par son conseil.
En ce qui concerne le montant des honoraires réclamés, PERSONNE2.) précise que
la somme de 67.270,77 euros, dont 61.275,- euros HTVA à titre d’honoraires, ne
constituait pas celle de la note d’honoraires, mais un solde. Compte tenu des
provisions réglées à hauteur de 12.650,- euros, le tribunal devrait donc prendre en
considération le montant réel des honoraires facturés s’élevant, hors frais, à 73.925,-
euros.
Il fait remarquer qu’il pouvait légitimement considérer que les provisions payées
couvraient approximativement les diligences accomplies à ladite époque et que
l’honoraire pouvant encore être facturé se situait entre le moment du règlement de la
dernière provision, le 22 janvier 2008, et les dernières diligences accomplies.
PERSONNE2.) souligne qu’il ne conteste pas le taux horaire de 300,- euros HTVA
émargé par Maître PERSONNE1.). Compte tenu du taux horaire et du montant facturé,
il en résulterait que Maître PERSONNE1.) aurait consacré 246 heures au dossier, ce
qui est formellement contesté par PERSONNE2.), lequel évalue le temps consacré par
Maître PERSONNE1.) à cette affaire à 40 heures. PERSONNE2.) formule dès lors une
offre satisfactoire à hauteur de 40x300=12.000,- euros HTVA et demande au tribunal
de liquider le quantum des honoraires de Maître PERSONNE1.) à hauteur dudit
montant, en précisant qu’il a d’ores et déjà payé, sous toutes réserves, à Maître
PERSONNE1.) la somme taxée par le Conseil de l’Ordre. PERSONNE2.) conteste
encore les frais de bureau et de secrétariat et leur taxation à hauteur de 5.000,- euros.
Il offre satisfactoirement la somme de 1.200,- euros de ce chef, tout en admettant qu’il
a de manière très épisodique utilisé pendant quelques minutes un bureau ainsi que
son téléphone et les services d’une dactylographe attachée au cabinet de Maître
PERSONNE1.).
Finalement, il sollicite une indemnité de procédure de 450,- euros.
Maître PERSONNE1.) conteste ne pas avoir suivi les instructions de son client et
affirme au contraire qu’aucune action n’a été faite sans le contrôle actif de
PERSONNE2.), ancien avocat. Il conclut au rejet de l’offre de PERSONNE2.) en
soulignant que ce dernier a proposé en octobre 2008 un paiement à hauteur de
45.000,- euros et en mai 2009 un paiement à hauteur de 30.000,- euros. Les provisions
réclamées ne correspondraient en rien aux prestations réellement effectuées au
moment où elles ont été établies.
Maître PERSONNE1.) fait valoir que l’ensemble du dossier a été soumis à taxation et
que l’ordonnance rendue précise qu’aucun reproche concret ne peut être fait à Maître
PERSONNE1.) et que les prestations ont été utiles et appropriées. La taxation rendue
par le Conseil de l’Ordre devrait être assimilée à un rapport d’expertise contradictoire,
duquel le juge ne pourrait s’écarter qu’avec une grande prudence et seulement lorsqu’il
a de justes motifs que l’expert s’est trompé. Cette expertise rapporterait à suffisance
la preuve des prestations effectuées et facturées.
Il estime encore qu’il appartient au défendeur d’indiquer avec précision les points
contestés de sa note d’honoraires qui décrit sur huit pages les prestations effectuées.
Le tribunal relève tout d’abord que, conformément aux conclusions du défendeur, il n’y
a pas lieu d’analyser les griefs formulés par ce dernier à l’encontre des décisions de
Maître PERSONNE1.) concernant la gestion de son dossier dans la mesure où
PERSONNE2.), tout en se réservant tous droits à cet égard, ne formule pas de
revendications y relatives, mais critique uniquement le montant de la facturation.
Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux termes de
l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête
ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à
l’avocat lui-même car «lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire,
il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires
qu’il a promérités» (in Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de
Bruxelles de Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).
En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de
l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient le
raisonnable (articles 18 et 38 de la loi précitée).
Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat n’est, cependant,
pas un organe juridictionnel. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de
l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le
mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires.
Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en
prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat
obtenu. Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme il
pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver
dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la
demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en
définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel 30
janvier 2002, P. 32, 159).
Il en résulte que la taxation des honoraires par le Conseil de l’Ordre n’a pas conféré le
caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance de Maître
PERSONNE1.).
Afin de permettre au tribunal d’avoir une meilleure appréciation des prestations
effectuées par Maître PERSONNE1.) et notamment de leur envergure, il convient,
avant tout autre progrès en cause, d’inviter PERSONNE2.) à verser au débat
l’intégralité du dossier de Maître PERSONNE1.) à l’origine de la note d’honoraires
litigieuse, remis par Maître PERSONNE1.) au mandataire actuel du défendeur.
PERSONNE2.) ne s’opposant pas à la production du dossier au débat, il n’y a pas lieu
de prononcer une injonction sur base des articles 284,285 et 288 du nouveau code de
procédure civile, tel que sollicité par le demandeur.
Par ces motifs
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en première instance et contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause,
invite PERSONNE2.) à déposer au greffe du tribunal l’intégralité du dossier de Maître
PERSONNE1.) à l’origine de la note d’honoraires litigieuse,
fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 5
octobre 2010, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.