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TALCH14_120227 Généré par l'IA

Court rejects lawyer's fee claim as non-executable until tax authority sets final amount.

Numéro de cause TALCH14_120227
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the plaintiff's request for immediate enforcement of lawyer fees based on an Order of the Bar Council. The defendant argued that such fees are not legally certain until formally taxed, while the plaintiff claimed the Council's decision was binding. The court ruled that the Council is not a judicial body and its opinion lacks the necessary legal certainty to create an enforceable title.

Regeste Legislator

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Articles 18 and 38 of the Law of 10 August 1991 on the profession of advocates; The Bar Council's taxation opinion lacks legal certainty and cannot serve as an enforceable title for lawyer fees, requiring judicial assessment.

Mots-clés

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lawyer fees taxation of fees enforceable title Bar Council legal certainty procedural law civil procedure frais d'avocat

Dispositions légales citées

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Article 18 of the Law of 10 August 1991 on the profession of advocates
Article 38 of the Law of 10 August 1991 on the profession of advocates
l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête

Jurisprudence citée

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Court of Appeal, 30 January 2002, P. 32, 159
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 106/2010

Audience publique du mardi, six juillet deux mille dix

Numéro 120227 du rôle

Composition:

Monque HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

Maître PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL

de Luxembourg du 24 décembre 2008,

comparant par Maître Delphine KORSEC, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), indépendant, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la partie demanderesse Maître PERSONNE1.) par l’organe de son

mandataire Maître Delphine KORSEC, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la partie défenderesse PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître

Jean-Jacques LORANG, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 12 mai 2009, statuant

par défaut à l’égard de PERSONNE2.), ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 28

avril 2009 afin de permettre à PERSONNE2.) de verser la constitution d’avocat de son

litismandataire.

Le tribunal rappelle que, en se fondant sur une ordonnance présidentielle

d’autorisation de saisir-arrêter du 12 décembre 2008, Maître PERSONNE1.) a, en date

du 17 décembre 2008, fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société

anonyme SOCIETE1.), la société anonyme SOCIETE2.), la société anonyme

SOCIETE3.) et la société anonyme SOCIETE4.) sur les sommes, deniers, effets ou

valeurs que celles-ci pourraient redevoir à PERSONNE2.), pour sûreté et obtenir

paiement de la somme de 67.270,77.- euros en principal, «sous réserve des intérêts

et des frais».

Par exploit d’huissier du 24 décembre 2008, Maître PERSONNE1.) a dénoncé la

saisie-arrêt à PERSONNE2.) et a donné assignation à ce dernier aux fins de le voir

condamner à lui payer le montant de 67.270,77.- euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 5 septembre 2008, date d’un «engagement de payer», sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde et de voir valider la saisie-arrêt pratiquée.

Maître PERSONNE1.) conclut encore à la majoration du taux d’intérêt en cas de non

paiement dans un délai de 3 mois à partir de la signification du jugement à intervenir

de même qu’il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros.

La contre-dénonciation a eu lieu par exploits d’huissier du 31 décembre 2008.

En date du 7 août 2008, Maître PERSONNE1.) a émis une note d’honoraires relatifs

aux prestations fournies dans le cadre d’une affaire de succession pour un montant de

61.275,- euros HTVA, auquel il a ajouté des frais de constitution de dossier et des frais

de bureau à hauteur de 7.500,- euros HTVA, ainsi que les frais d’huissiers à hauteur

de 799,52 euros. Après application de la TVA, le montant total de la note d’honoraires

se chiffrait à 79.920,77 euros. Compte tenu des provisions réglées par PERSONNE2.)

à hauteur de 12.650,- euros, il restait un solde impayé de 67.270,77 euros.

Par décision du 22 avril 2009, le Conseil de l’Ordre a retenu que la durée des

prestations indiquée par Maître PERSONNE1.), soit approximativement 204,25

heures, semble raisonnable au vu des prestations réalisées et que le taux horaire

appliqué par Maître PERSONNE1.) de 300,- euros HTVA n’est pas exagéré au vu de

l’enjeu de l’affaire, du travail fourni par l’avocat, de la notoriété de l’avocat et de son

expérience professionnelle, ainsi que de la situation de fortune du mandant, de sorte

qu’il a taxé le montant des honoraires de Maître PERSONNE1.) au montant réclamé

de 61.275,- euros HTVA. Estimant que le montant de 7.500,- euros HTVA mis en

compte de façon forfaitaire à titre de frais de constitution de dossier et de frais de

bureau est exagéré, il a taxé ces frais au montant de 5.000,- euros. Compte tenu des

frais d’huissiers avancés par Maître PERSONNE1.) et des avances sur honoraires

payées par PERSONNE2.), le Conseil de l’Ordre a retenu un solde en faveur de Maître

PERSONNE1.) de 64.395,77.- euros.

Maître PERSONNE1.) réduit sa demande en condamnation au montant de 64.395,77.-

euros au vu de la décision contradictoire de taxation du Conseil de l’Ordre des avocats.

PERSONNE2.) fait exposer qu’en juin ou juillet 2006, il a contacté Maître

PERSONNE1.) qu’il connaissait depuis longue date au sujet de différents aspects de

la succession de sa mère décédée le 26 mai 2006. En dépit des instructions formelles

de PERSONNE2.), Maître PERSONNE1.) n’aurait pas entrepris une action vigoureuse

contre ses adversaires, mais aurait préparé une assignation en août 2007 qui ne fut

pas enrôlée. Trois ans après le décès de la de cujus, l’affaire aurait finalement avancé

grâce à l’action de PERSONNE2.) et non pas de son conseil. Le non-respect par

Maître PERSONNE1.) des instructions de son client se trouverait à l’origine d’un

important retard dans le règlement judiciaire de la succession et aurait engendré un

important préjudice pour PERSONNE2.) qui se réserve tous droits en dommages et

intérêts au titre du préjudice dont il s’estime victime suite à la non-exécution de ses

instructions par son conseil.

En ce qui concerne le montant des honoraires réclamés, PERSONNE2.) précise que

la somme de 67.270,77 euros, dont 61.275,- euros HTVA à titre d’honoraires, ne

constituait pas celle de la note d’honoraires, mais un solde. Compte tenu des

provisions réglées à hauteur de 12.650,- euros, le tribunal devrait donc prendre en

considération le montant réel des honoraires facturés s’élevant, hors frais, à 73.925,-

euros.

Il fait remarquer qu’il pouvait légitimement considérer que les provisions payées

couvraient approximativement les diligences accomplies à ladite époque et que

l’honoraire pouvant encore être facturé se situait entre le moment du règlement de la

dernière provision, le 22 janvier 2008, et les dernières diligences accomplies.

PERSONNE2.) souligne qu’il ne conteste pas le taux horaire de 300,- euros HTVA

émargé par Maître PERSONNE1.). Compte tenu du taux horaire et du montant facturé,

il en résulterait que Maître PERSONNE1.) aurait consacré 246 heures au dossier, ce

qui est formellement contesté par PERSONNE2.), lequel évalue le temps consacré par

Maître PERSONNE1.) à cette affaire à 40 heures. PERSONNE2.) formule dès lors une

offre satisfactoire à hauteur de 40x300=12.000,- euros HTVA et demande au tribunal

de liquider le quantum des honoraires de Maître PERSONNE1.) à hauteur dudit

montant, en précisant qu’il a d’ores et déjà payé, sous toutes réserves, à Maître

PERSONNE1.) la somme taxée par le Conseil de l’Ordre. PERSONNE2.) conteste

encore les frais de bureau et de secrétariat et leur taxation à hauteur de 5.000,- euros.

Il offre satisfactoirement la somme de 1.200,- euros de ce chef, tout en admettant qu’il

a de manière très épisodique utilisé pendant quelques minutes un bureau ainsi que

son téléphone et les services d’une dactylographe attachée au cabinet de Maître

PERSONNE1.).

Finalement, il sollicite une indemnité de procédure de 450,- euros.

Maître PERSONNE1.) conteste ne pas avoir suivi les instructions de son client et

affirme au contraire qu’aucune action n’a été faite sans le contrôle actif de

PERSONNE2.), ancien avocat. Il conclut au rejet de l’offre de PERSONNE2.) en

soulignant que ce dernier a proposé en octobre 2008 un paiement à hauteur de

45.000,- euros et en mai 2009 un paiement à hauteur de 30.000,- euros. Les provisions

réclamées ne correspondraient en rien aux prestations réellement effectuées au

moment où elles ont été établies.

Maître PERSONNE1.) fait valoir que l’ensemble du dossier a été soumis à taxation et

que l’ordonnance rendue précise qu’aucun reproche concret ne peut être fait à Maître

PERSONNE1.) et que les prestations ont été utiles et appropriées. La taxation rendue

par le Conseil de l’Ordre devrait être assimilée à un rapport d’expertise contradictoire,

duquel le juge ne pourrait s’écarter qu’avec une grande prudence et seulement lorsqu’il

a de justes motifs que l’expert s’est trompé. Cette expertise rapporterait à suffisance

la preuve des prestations effectuées et facturées.

Il estime encore qu’il appartient au défendeur d’indiquer avec précision les points

contestés de sa note d’honoraires qui décrit sur huit pages les prestations effectuées.

Le tribunal relève tout d’abord que, conformément aux conclusions du défendeur, il n’y

a pas lieu d’analyser les griefs formulés par ce dernier à l’encontre des décisions de

Maître PERSONNE1.) concernant la gestion de son dossier dans la mesure où

PERSONNE2.), tout en se réservant tous droits à cet égard, ne formule pas de

revendications y relatives, mais critique uniquement le montant de la facturation.

Les honoraires de l’avocat sont la légitime rémunération de son travail. Aux termes de

l’article 38 de la loi du 10 août 1991 relative à la profession d’avocat, l’avocat arrête

ses honoraires. Le principe est que la taxation des honoraires est abandonnée à

l’avocat lui-même car «lorsque l’avocat a consacré de nombreux devoirs à une affaire,

il est le meilleur appréciateur des soins qu’il a donnés à la cause et des honoraires

qu’il a promérités» (in Règles et usages de la profession d’avocats du barreau de

Bruxelles de Pierre LAMBERT, éd. Nemesis, 1988, page 467).

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient le

raisonnable (articles 18 et 38 de la loi précitée).

Le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat n’est, cependant,

pas un organe juridictionnel. Il s’ensuit que la taxation effectuée par le Conseil de

l’Ordre ne constitue qu’un avis qui, à l’instar d’un rapport d’expertise, ne pourrait lier le

mandant de l’avocat, ni la juridiction saisie de la demande en paiement des honoraires.

Saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire, le juge apprécie la demande en

prenant en considération l’importance de l’affaire, le degré de difficulté et le résultat

obtenu. Ainsi, le juge peut réduire le montant des honoraires réclamés comme il

pourrait le faire à l’égard de tout mandataire salarié. La juridiction saisie peut trouver

dans la décision du Conseil de l’Ordre un élément supplémentaire pour apprécier la

demande de l’avocat, mais l’autorité judiciaire a seule qualité pour ordonner, en

définitive, une réduction des honoraires réclamés par les avocats (Cour d’appel 30

janvier 2002, P. 32, 159).

Il en résulte que la taxation des honoraires par le Conseil de l’Ordre n’a pas conféré le

caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité à la créance de Maître

PERSONNE1.).

Afin de permettre au tribunal d’avoir une meilleure appréciation des prestations

effectuées par Maître PERSONNE1.) et notamment de leur envergure, il convient,

avant tout autre progrès en cause, d’inviter PERSONNE2.) à verser au débat

l’intégralité du dossier de Maître PERSONNE1.) à l’origine de la note d’honoraires

litigieuse, remis par Maître PERSONNE1.) au mandataire actuel du défendeur.

PERSONNE2.) ne s’opposant pas à la production du dossier au débat, il n’y a pas lieu

de prononcer une injonction sur base des articles 284,285 et 288 du nouveau code de

procédure civile, tel que sollicité par le demandeur.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant en première instance et contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause,

invite PERSONNE2.) à déposer au greffe du tribunal l’intégralité du dossier de Maître

PERSONNE1.) à l’origine de la note d’honoraires litigieuse,

fixe l’affaire dans une conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 5

octobre 2010, à

9.00 heures

devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,

réserve le surplus et les frais.