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307a Généré par l'IA

307a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle

Numéro de cause 307a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Y.) , employé de banque, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Regeste Legislator

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article 60 du Code Pénal, article 71-2 du Code pénal; 307a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Y.) , employé de banque, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Mots-clés

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motifs de cassation absence de contestation des faits qualité pour recourir contre permis cause légitime exception d'inconstitutionnalité moyens invocables

Dispositions légales citées

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article 60 du Code Pénal
de l'article 60 du Code Pénal.
article 71-2 du Code pénal
de l’article 71-2 du Code pénal ; c) de la violation du principe général du droit de la personnalité des peines ; d) de la violation de l’article
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Texte complet

Arrêt N° 307/10 V.

du 6 juillet 2010

(Not. 25574/06/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

1. X.) , employé de banque, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)

2. Y.) , employé de banque, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

prévenus, appelants

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 8 mai 2008, sous le numéro 1559/08,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu la citation à prévenus du 11 juin 2007 (not. 25574/06/CD) régulièrement notifiée.

Le Parquet reproche à X.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

3) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

4) en sa qualité d’administrateur de la société à responsabilité limitée SOC4.) S. A R. L.., établie et ayant son siège social à

(...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

5) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC5.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

6) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

7) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC7.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

8) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC8.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

9) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC9.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

10) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC10.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

11) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC11.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005. »

Le Parquet reproche à Y.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

3) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

4) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC9.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

5) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC10.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

6) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC12.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005. »

Le Parquet reproche à Z.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC13.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC14.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

3) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC15.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2002, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.

4) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC16.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

5) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

6) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2003, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001, 2002.

7) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC5.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

8) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC19.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

9) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC20.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

10) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC21.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...),

(...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

11) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC8.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

12) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC22.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

13) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC23.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

14) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

15) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

16) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC27.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2002, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. »

Le Parquet reproche à B.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC13.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC14.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

3) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC16.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

4) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2000, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.

5) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) S. A R. L, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

6) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

7) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

8) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2003, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001, 2002.

9) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC6.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

10) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC19.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

11) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC20.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

12) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC21.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...),

(...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

13) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC7.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

14) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC22.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

15) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC23.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

16) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC9.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

17) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

18) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.

19) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC10.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

20) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC12.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

21) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC11.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005. »

Le Parquet reproche à A.) :

« comme auteur, co-auteur ou complice,

en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2000, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. »

QUANT A LA PRESCRIPTION

A l'audience des débats, le Ministère Public a d'emblée relevé que l'action publique était éteinte par prescription en ce qui

concerne les préventions tirées du défaut de publication des bilans et comptes antérieurs à l'année 2003.

Les infractions reprochées aux prévenus constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 du Code d'Instruction

Criminelle, le délai de prescription est de trois ans.

L'article 163-3° de la section XI traitant des Dispositions pénales de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales telle qu'elle a été modifiée, prévoit que sont punis d'une amende de 500 à 25.000 EUR les gérants ou les

administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les douze mois, respectivement dans les six mois depuis

l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2002, de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le

rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas

fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, (252) et 341.

Il convient de noter qu'en vertu de la loi du 19 décembre 2002 (articles 96 et 104) les mots "dans les douze mois "seront

remplacés par "dans les six mois"et les mots "des articles 75, 132, 197, 252 et 341 " par "des articles 75, 132, 197 et 341 de la

présente loi et l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises" à partir du 1er janvier 2005.

Parmi les prédits articles, il convient de citer ceux qui sont d'application à la présente espèce.

L'article 75 de la section IV traitant des sociétés anonymes prévoit que le bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la

mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois de leur approbation,

respectivement dans la quinzaine de leur approbation selon le texte d'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2002,

être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs, conformément au mode déterminé par l'article 9.

L'article 197 de la section XII traitant des sociétés à responsabilité limitée est de la teneur suivante:

"Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes

les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes

des gérants, commissaires et associés envers la société.

La gérance établit le bilan et le compte de pertes et profits dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote

spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a."

L'article 252 (1) prévoit que par dérogation à l'article 75, pour les sociétés visées par la présente section ( qui traite des comptes

sociaux des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée), les comptes annuels régulièrement approuvés doivent

être déposés dans le mois de l'approbation conformément à l'article 9 de la présente loi.

Cet article a été abrogé par la loi du 19 décembre 2002.

L'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales prévoit sub (1) que pour les sociétés visées

à l'article 77 alinéa 2 sub 1° à 3° (parmi lesquelles figurent les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée), les

comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du

contrôle des comptes doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et

au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales.

Le Parquet reproche aux prévenus de ne pas avoir procédé, dans le délai légal, à la publication de l'inventaire, du bilan et du

compte de profits et pertes pour une série de sociétés au sein desquelles ils occupent ou ont occupé la fonction de gérant ou

d'administrateur.

Les années concernées, s'échelonnent, selon les sociétés visées, de l'année 1999 à l'année 2005.

Les infractions à l'article 163-3° telles que libellées à charge des prévenus sont réputées commises à l'expiration du délai prévu

pour l'accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants et administrateurs.

Suivant transmis du 21 février 2007, le Parquet a demandé à la Police Grand-Ducale, Direction régionale Luxembourg, de

dresser procès-verbal du chef d'infraction à l'article 163 de la loi sur les sociétés commerciales contre les actuels prévenus.

Il s'agit du premier acte de poursuite.

Par application des dispositions légales applicables avant le 1er janvier 2005, force est de constater qu'il y a prescription pour

les exercices jusqu'à l'année 2002 inclusivement, le délai de soumission des comptes à l'approbation et celui de publication

ayant expiré pour l'année 2002 en janvier 2004 de sorte que la prescription triennale était révolue au moment du premier acte

de poursuite posé en date du 21 février 2007.

L'action publique du chef d'infractions aux obligations légales de publication en rapport avec les années antérieures à 2003 est

dès lors éteinte.

Par conséquent il y a lieu de déclarer éteinte par prescription l'action publique dirigée

-

contre X.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002

* en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002.

- contre Z.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC15.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001 et 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC27.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000 2001 et 2002.

- contre B.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002,

*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limité SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

- contre A.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002.

QUANT AUX ANNEES 2003, 2004 et 2005

X.) a indiqué qu'il est le responsable de la direction commerciale de la société SOC28.)SA (ci-après SOC28.)) avec siège à

(...), (...).

Y.) est la directrice adjointe du département "Crédits" auprès de la société SOC28.).

Les autres prévenus sont des employés de la société SOC28.).

X.) a reconnu que l'obligation de publication n'avait pas été respectée pour les sociétés concernées et que d'un point de vue

formel, les infractions mises à sa charge sont données.

A l'appui de la bonne foi qu'il a cependant avancé dans son chef, il a fait valoir que le défaut de publication serait dû au fait qu'il

aurait été difficile, voire impossible d'obtenir l'approbation des comptes de la part des actionnaires, respectivement des associés

des sociétés concernées. Ainsi il y aurait eu un certain nombre de relances à l'adresse de ces derniers restées la plupart du

temps sans réaction.

Y.) s'est ralliée à la position de X.) .

Les autres prévenus ont relativisé leur rôle en indiquant qu'ils n'étaient que simples employés de banque et qu'ils n'étaient pas

tenus au courant des problèmes qui se posaient pour obtenir l'approbation des comptes de la part des actionnaires,

respectivement des associés.

Il convient de relever que A.) n'était administrateur que d'une société, la SA SOC26.) .

Z.) , pour sa part, a tenu à dénoncer le système qui consiste pour SOC28.) à mettre en place, pour des sociétés domiciliées

auprès d'elle, des conseils de gérance ou d'administration composés d'employés de banque qui n'existeraient que sur le papier

et ne fonctionneraient pas réellement. Il a précisé que ses nominations en tant qu'administrateur, respectivement gérant lui

auraient été imposées par la direction de la banque. Il aurait d'ailleurs toujours, dès sa nomination à ces postes, dû signer une

lettre de démission, sans indication de date. Il n'aurait pas été tenu au courant au sujet des sociétés dont il a été nommé

administrateur ou gérant, ignorant ainsi dans quelles sociétés il occupait encore un tel poste et dans lesquelles il était

démissionnaire. Il a ainsi critiqué avec véhémence un procédé instigué par SOC28.) qui exposerait ses employés à des

poursuites pénales pour des infractions dont ils n'auraient même pas conscience de s'en être rendus coupables.

En insistant sur leur bonne foi, Maître PRUSSEN a demandé l'acquittement de ses mandants. Il a soutenu que les infractions

leur reprochées seraient techniquement inexistantes. Ainsi, à défaut de comptes approuvés pour des raisons indépendantes de

la volonté de ces derniers, il ne saurait leur être reproché le défaut de publication de ces comptes.

Entre-temps la situation serait régularisée pour toutes les sociétés, sauf pour celles où cela ne serait pas nécessaire, comme

par exemple pour la société SOC21.) sàrl qui aurait transféré son siège à Rome et adapté ses statuts à la loi italienne. Ainsi il y

aurait eu publication de comptes, même non approuvés, et ce uniquement pour suffire aux exigences du Parquet.

Maître MICHEL s'est rallié aux conclusions de Maître PRUSSEN. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que l'amende à

prononcer à l'encontre de ses mandants Z.) et B.) soit minimale et assortie du sursis.

L'infraction à l'article 163 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes sociaux constitue un

délit par omission. Il s'agit d'un délit purement matériel qui est donné, lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour

l'approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue selon les modalités légales.

L'amende pénale devra être prononcée indépendamment des intentions de leur auteur. (cf Lux 13.7.1998, Bulletin St Yves, no

91, p.59; Cour 27.4.1999, Bulletin St Yves, loc.cit.)

S'il résulte des pièces versées en cause par Maître PRUSSEN que les difficultés pour obtenir l'approbation des comptes ont été

réelles, il en résulte cependant également que les diligences en vue de la régularisation ont souvent tardé à être entamées,

respectivement accomplies. Ainsi pour prendre l'exemple de la SA SOC11.) et s'agissant de l'exercice 2003, ce n'est qu'au

courant de l'année 2007, donc après que la Police ait dressé procès-verbal, que des démarches concrètes en vue de la

régularisation ont été entreprises, n'aboutissant qu'au mois de décembre 2007 à la dénonciation de la domiciliation auprès de

SOC28.) et à la démission notamment de X.) .

Les constatations sont les mêmes notamment pour la SA SOC2.), la SA SOC14.), la SA SOC10.) et la SA SOC19.) .

Il est encore à noter que le transfert de siège de la sàrl SOC21.) , décidé en juin 2004, n’a été publié au Mémorial et dès lors

rendu opposable aux tiers qu’en janvier 2008.

Force est de constater qu'en tout état de cause, ni les relances infructueuses, ni les régularisations entre-temps intervenues ne

sont élisives de la responsabilité pénale incombant aux prévenus en rapport avec le défaut de publication des comptes sociaux

des sociétés concernées. Il convient d'ailleurs de relever que les administrateurs en avaient bien conscience alors qu'il résulte

de certains procès-verbaux de conseils d'administration tenus en 2007, notamment ceux des sociétés SOC12.) et SOC9.) une

résolution formulée en ces termes: "Le conseil d'administration relève également qu'en concordance avec l'article 163 de la loi

sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, les administrateurs ayant omis de publier les comptes

annuels, en violation des exigences des articles 75, 132, 197, 252 et 341, seront passibles d'amende de 500 à 25.000 EUR. Par

la suite, le conseil d'administration devrait, en l'absence totale de nouvelles des actionnaires suite à la publication au Mémorial,

éventuellement prendre la décision de présenter leur démission dans les jours à venir."

La responsabilité pénale pour non-respect du devoir de publication est en principe personnelle. Néanmoins lorsqu'il y a

plusieurs dirigeants sociaux, leur responsabilité est solidaire. (cf Lux 18.12.1991, no 1951/91, Feuille de liaison de la

Conférence St Yves no 91, 1998, p. 59; Cour 27.4.1999)

Les prévenus sont dès lors à considérer comme co-auteurs pour autant que le défaut de publication de comptes sociaux

concerne des sociétés dans lesquelles ils ont été ou sont administrateurs, respectivement gérants à deux ou à plusieurs.

Il résulte des développements qui précèdent

- que X.) et Y.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,

1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

- que X.) et B.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,

1) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC4.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à

(...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

2) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC3.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à

(...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

3) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC7.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à

(...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

4) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC11.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

- que X.) et Z.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,

1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC8.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC5.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

- que A.) et B.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis l’infraction ensemble,

en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC26.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

- que Z.) et B.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,

1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC13.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC16.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

3) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC14.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

4) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC21.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à

(...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

5) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC20.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

6) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC19.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

7) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC17.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

8) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC25.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

9) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC24.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

10) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC23.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

11) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC22.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.

- que X.) , B.) et Y.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,

1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC9.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,

3) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC10.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

- que Y.) et B.) sont convaincus :

comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,

en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC12.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

- que Z.) est convaincu :

comme co-auteur avec d’autres administrateurs non prévenus,

1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC15.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,

2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC27.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié

dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.

Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de procéder par application

de l'article 60 du Code Pénal.

En fonction du degré de responsabilité des prévenus au sein de la société SOC28.) et par référence au nombre d'infractions

retenues à l'encontre de chacun des prévenus, sachant que chaque défaut de publication annuel constitue une infraction

passible d'une peine d'amende, tout en prenant en considération le fait que tous les prévenus ont un casier vierge, il y a lieu de

condamner

- X.) à une peine d'amende de 12.500 EUR

- Y.) à une peine d'amende de 7.500 EUR

- Z.) à une peine d'amende de 3.000 EUR avec sursis

- B.) à une peine d'amende de 4.000 EUR avec sursis

- A.) à une peine d'amende de 1.000 EUR avec sursis.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant

du Ministère Public en ses réquisitions,

d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre X.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002

* en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002;

d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre Z.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC15.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001 et 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC27.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000 2001 et 2002 ;

d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre B.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002,

*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limité SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002 ;

d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre A.)

comme auteur, co-auteur ou complice

*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),

depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,

en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai

légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 12.500 (douze mille cinq

cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 250 (deux cent cinquante) jours;

c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 7.500 (sept mille cinq cents)

euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,52 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 150 (deux cent cinquante) jours;

c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (soixante) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’amende;

a v e r t i t le prévenu Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros,

ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (quatre-vingt) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’amende;

a v e r t i t le prévenu B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi

qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’amende;

a v e r t i t le prévenu A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de

droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.

Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; article 163-3° de la loi modifiée du 10 août 1915; ainsi

que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et

prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD,

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 17 juin 2009, sous le numéro 320/09,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclarations du 11 juin 2008 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, X.) , Y.) et le procureur d'Etat ont

relevé appel d'un jugement correctionnel rendu le 8 mai 2008 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.

Le parquet reproche aux prévenus de ne pas avoir procédé, dans le délai légal, à la publication du bilan et du compte des

pertes et profits pour une série de sociétés au sein desquelles ils ont occupé la fonction de gérant ou d'administrateur.

Les appelants, tout en ne contestant pas la matérialité des faits leur reprochés, exposent que les infractions mises à leur

charge ne sont pas données, l'élément moral faisant défaut dans leur chef.

X.) expose qu'il lui était impossible de convoquer tous les actionnaires pour les assemblées générales, une partie d'entre eux

changeant régulièrement d'adresse et de numéro de téléphone. D'autres, qu'il aurait réussi à joindre, ne se seraient pas

présentés.

Y.) d'ajouter que les actionnaires habitaient en majeure partie en Italie, ce qui aurait rendu la tâche aux administrateurs encore

plus difficile.

Elle affirme que l'infraction ne pouvait techniquement pas être commise. Elle n’aurait pu faire publier les comptes annuels,

conformément aux prescriptions de l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002, auquel renvoie l'article 163 de la loi modifiée du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales, étant donné que les actionnaires des sociétés respectives, bien que

régulièrement convoqués aux assemblées générales et en possession des bilans et comptes des pertes et profits

régulièrement préparés, ne se seraient pas déplacés pour prendre part aux assemblées générales fixées aux fins

d’approbation des comptes annuels.

Elle souligne le caractère aberrant de l'article 79, précité, obligeant les administrateurs à faire publier les comptes annuels au

plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, dans la mesure où les administrateurs n'ont aucun pouvoir sur les

actionnaires pour les forcer à se réunir en assemblée générale pour approuver les comptes.

Les deux prévenus demandent par conséquent, à être acquittés. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de l’amende et le

bénéfice du sursis.

Le représentant du ministère public, après avoir attiré l'attention sur le nombre élevé des sociétés se trouvant en situation

irrégulière sur une période prolongée, avant tout celles administrées par le prévenu X.) , donne à considérer que devant

l'absence de réaction des actionnaires, les deux administrateurs avaient la possibilité de démissionner de leur fonction, sinon

de dénoncer le siège des sociétés domiciliées chez SOC28.)s.a.

Il conclut à la confirmation de la décision entreprise quant à toutes les infractions retenues mais se rapporte à la sagesse de la

Cour quant au montant de l'amende à infliger.

L'article 163-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales punit d'une amende de 500 € à 25.000 € les

gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les

comptes annuels(...) ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction

aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la loi et de l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

Les administrateurs ont l'obligation de convoquer l'assemblée générale des actionnaires et de leur soumettre les comptes

annuels pour approbation; ils disposent d'un mois supplémentaire pour la publication des comptes approuvés.

Dans tous les cas, les comptes doivent être publiés endéans le délai d'un mois à partir de l'approbation des comptes.

Le texte est clair et ne prête pas à interprétation.

Le raisonnement consistant à dire que, puisque seuls des comptes annuels préalablement approuvés peuvent être publiés,

n'encourt pas de sanction celui dont les comptes n'ont pas été approuvés, est erroné, dans la mesure où l'administrateur a

précisément le devoir de faire approuver les comptes.

Il n'a pas seulement l'obligation de faire tout son possible, ce qui en l'espèce reste à être établi, mais doit fournir un résultat.

L'infraction à l'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels constitue

un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour

la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue.

Ce serait vider l'article 163 de sa raison d'être si l'administrateur, pour échapper à des poursuites pénales, n'aurait qu'à

affirmer que les assemblées générales n'avaient pas réuni le quorum nécessaire pour procéder à l'approbation des comptes

ou que les actionnaires présents auraient refusé d'approuver les comptes.

C'est dès lors à juste titre que le tribunal d’arrondissement a retenu comme établies les infractions, non éteintes par

prescription, mises à charge de X.) et de Y.) .

Par ailleurs, le tribunal a correctement appliqué les dispositions de l'article 60 du code pénal.

La Cour est encore d'avis que la juridiction de première instance a judicieusement fixé le montant de l'amende, de sorte que le

jugement du 8 mai 2008 est également à confirmer sur ce point. Il n’y a pas lieu d’accorder aux deux prévenus la faveur du

sursis à l’exécution des peines prononcées.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en

leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

confirme le jugement entrepris;

condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,46 € pour

chacun des deux prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code

d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller

et Madame Marianne PUTZ, conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Monsieur

Marc SERRES, greffier,

qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit,

par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat

général et de Monsieur Marc SERRES, greffier ».

III. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 25

février 2010, sous le numéro 10/10 pénal (Numéro 2735 du registre), dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Léon GLODEN, en

remplacement de Maître Yves PRUSSEN, pour et au nom de Y.) ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait

condamné Y.) à une amende pour infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; que sur appel

de la prévenue et du ministère public, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;

Sur le moyen unique de cassation :

tiré « de a) la violation, sinon la fausse application de l’article 163 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales punissant d’une amende de 500 à 25.000 € les gérants et administrateurs, qui n’ont pas fait publier les comptes en infraction

aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la loi sur les sociétés commerciales et l’article 79 de la loi du 19 décembre

2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; b) de la violation

de l’article 71-2 du Code pénal ; c) de la violation du principe général du droit de la personnalité des peines ; d) de la violation de l’article

6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; en ce que l’arrêt attaqué a justifié la condamnation en jugeant que le texte, qui

précise que les comptes doivent être publiés endéans le délai d’un mois à partir de l’approbation des comptes et dans les sept mois à partir

de la fin de l’année sociale sur laquelle portent les comptes, serait clair et ne prêterait pas à interprétation, et par les motifs « le

raisonnement consistant à dire que, puisque seuls des comptes annuels préalablement approuvés peuvent être publiés, n’encourt pas de

sanction celui dont les comptes n’ont pas été approuvés, est erroné, dans la mesure où l’administrateur a précisément le devoir de faire

approuver les comptes. Il n’a pas seulement l’obligation de faire tout son possible, ce qui en l’espèce reste à être établi, mais doit fournir

un résultat. » et que « L'infraction à l'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels

constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour la

publication subséquente, la publication n'est pas intervenue. Ce serait vider l'article 163 de sa raison d'être si l'administrateur, pour

échapper à des poursuites pénales, n'aurait qu'à affirmer que les assemblées générales n'avaient pas réuni le quorum nécessaire pour

procéder à l'approbation des comptes ou que les actionnaires présents auraient refusé d'approuver les comptes. » Alors que cependant (A)

première branche (i) l’article 163 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales est nécessairement à interpréter dans le même sens que

les articles 75, 132, 197 et 341 de la loi sur les sociétés commerciales, lesquels ne se réfèrent pas à la nécessité de la publication dans les 7

mois ou plus tard, mais prescrivent que les comptes doivent être déposés dans le mois de leur approbation, (ii) il n’existe aucune

disposition dans la loi sur les sociétés commerciales, qui prescrit que les administrateurs doivent faire de leur mieux pour que les

actionnaires assistent aux assemblées générales ou doivent même forcer les actionnaires à y assister et à voter pour l’adoption des comptes

pour permettre aux administrateurs de les déposer en temps utile ; (iii) il n’a pas été dans l’intention du législateur lors de l’introduction de

l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés de créer une telle obligation nouvelle (et d’ailleurs

impossible à remplir) à charge des administrateurs et gérants ; et (iv) les administrateurs n’ont pas seulement aucune obligation de forcer

les actionnaires d’assister à une assemblée générale, mais qu’en plus, ils ne sont nullement en mesure d’influencer de quelque manière que

ce soit le comportement des actionnaires ; et ce faisant, l’arrêt attaqué, en jugeant ainsi, a donné une interprétation fausse de l’article 163

alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales ; (B) deuxième branche (i) l’article 71-2 du Code pénal dispose que n’est pas pénalement

responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ; (ii) cet article est interprété

dans le sens que la contrainte comprend la notion du fait d’un tiers, (iii) en l’occurrence l’absence de réaction des actionnaires aux

demandes formulées par les administrateurs de les mettre en mesure de tenir les assemblées générales et d’approuver les comptes pour

pouvoir les déposer est un fait d’un tiers constitutif d’une telle cause de justification ; l’arrêt attaqué, en rejetant cette cause de

justification, a dès lors violé l’article 71-2 du Code pénal ; (C) troisième branche (i) le droit luxembourgeois connaît le principe général de

la personnalité des peines consacré par une jurisprudence constante, selon laquelle seule la personne physique, qui a commis l’infraction

par ses agissements, peut être déclarée pénalement responsable de l’infraction, (ii) dès lors, comme il a été décrit par l’actuel membre

luxembourgeois de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : « il n’y a pas de place en droit pénal pour une quelconque responsabilité

pour autrui », en décidant que les administrateurs ont une obligation de résultat pour amener un tiers à poser un acte, en l’occurrence,

l’approbation des comptes, qui est nécessaire pour que l’administrateur puisse remplir l’obligation de déposer les comptes au registre de

commerce et des sociétés, l’arrêt attaqué crée une responsabilité pénale pour l’inaction d’un tiers et méconnaît dès lors le principe général

de la personnalité des peines. (D) quatrième branche (i) l’article 6 § 2 de la Convention des Droits de l’Homme prévoit que « toute

personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; (ii) dans ses arrêts

dans les affaires Salabiaku du 7 octobre 1988 et Anghel du 4 octobre 2007, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si elle a estimé

que théoriquement l’existence d’infraction purement matérielle est possible, a jugé que l’article 6 § 2 de la Convention des Droits de

l’Homme commande aux Etats d’insérer ces infractions « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et

préservant les droits de la défense », (iii) tel n’est manifestement pas le cas si la culpabilité des administrateurs pour absence de dépôt de

comptes approuvés par les actionnaires est présumée dans les cas où les actionnaires ne se sont pas manifestés pour approuver les

comptes, mettant ainsi les administrateurs dans l’impossibilité d’observer la disposition légale, qui prescrit le dépôt de ces comptes dans le

mois de leur approbation et dans les sept mois de la fin de l’année sociale ; (iv) en retenant que la responsabilité pénale d’un

administrateur peut résulter du comportement des actionnaires, qui le mettent dans l’impossibilité de remplir l’obligation de déposer les

comptes, l’arrêt a admis que la loi a pu sortir de la limite raisonnable et l’arrêt aurait alors fait application d’une disposition légale qui est

contraire à l’article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que ce faisant, et peu importe que l’arrêt ait mal interprété

et donc mal appliqué la loi ou qu’il l’ait appliqué et que la loi serait donc à interpréter en le sens retenu par l’arrêt et serait donc contraire

à cette norme que constitue la Convention, l’arrêt a violé l’article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ».

Vu l’article 163.2° (anciennement 3°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble l’article 6

paragraphe 2 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 71-2 du Code

pénal ;

Attendu que l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral, même lorsque celui-ci n’est pas

expressément énoncé dans l’incrimination ;

que dans le silence de l’article 163 précité l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale

commise librement et consciemment ;

que cela implique que le prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour autant, en vertu

du principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende

crédible ;

Mais attendu que les juges d’appel, en décidant que « dans la mesure où l’administrateur a précisément le devoir de faire

approuver les comptes … il doit fournir un résultat » et que « l’infraction à l’article 163-3 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales

pour le défaut de publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu’à l’expiration des délais légaux

prévus pour l’approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n’est pas intervenue », sans examiner si

l’allégation « que les assemblées générales n’avaient pas réuni le quorum nécessaire pour procéder à l’approbation des comptes ou que les

actionnaires présents auraient refusé d’approuver les comptes » pouvait valoir cause de justification, ont violé les textes normatifs visés au

moyen ;

que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation ;

Par ces motifs,

et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 par la Cour d’appel, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont

trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

laisse les frais à charge de l’Etat ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une

mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,

vingt-cinq février deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,

Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,

Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel,

Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,

Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,

qui ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL,

en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour ».

IV. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 25

février 2010, sous le numéro 11/10 pénal (Numéro 2734 du registre), dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 14 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Frédéric MIOLI, en

remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de X.) ;

Vu le pourvoi en cassation signifié le 6 août 2009 par X.) au Procureur général d’Etat et le 7 août 2009 à Y.) et déposé le 12

août 2009 au greffe de la Cour ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait

condamné X.) à une amende pour avoir, en qualité d’administrateur de sociétés anonymes ou de gérant de sociétés à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, en infraction à l’article 163.3° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, omis de publier

dans le délai légal, l’inventaire, le bilan, le compte de profit et pertes relatifs à différents exercices ; que sur appel du prévenu et du

ministère public, la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, confirma le jugement entrepris.

Sur le moyen unique de cassation :

tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de la loi et plus particulièrement des articles 163 3° de la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble avec l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002, de l’article 89 de la

Constitution et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;

En ce que l’arrêt attaqué a confirmé la condamnation prononcée par les juges de 1ère instance jugeant que le texte de l’article

163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés sanctionnant le défaut de publication prescrit à l’article 79 de la loi du 19 décembre

2002 serait clair et ne prêterait pas à interprétation, l’administrateur devant répondre d’une obligation de résultat de publication des

comptes et ne pouvant qu’être sanctionné à défaut de ladite publication, l’infraction étant matérielle ;

alors que le législateur n’a aucunement mis à charge de l’administrateur d’une société une obligation de résultat quant à

l’approbation des comptes, respectivement quant à la publication des comptes non approuvés ;

et que la Cour n’a pas démontré la faute, même non intentionnelle, du demandeur en cassation, violant ainsi l’obligation de

motivation qui lui est imposée ;

de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a nécessairement violé les dispositions relatives au dépôt et à la

publicité des comptes annuels, à savoir l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 auquel renvoie l’article 163 de la loi modifiée du 10 août

1915 sur les sociétés ainsi que l’article 89 de la Constitution et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme édictant

l’obligation de motivation ; »

Vu l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la

comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l’article 163.2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Attendu que l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; que dans le silence de l’article

163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise

librement et consciemment ;

que le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction

par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; qu’il peut renverser cette présomption en faisant valoir

qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification ;

Attendu cependant que les juges du fond en retenant que « dans la mesure où l’administrateur a précisément le devoir de faire

approuver les comptes… » il « doit fournir un résultat » et que « L’infraction à l’article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour

défaut de publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu’à l’expiration des délais légaux prévus

pour l’approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n’est pas intervenue » sans prendre position quant aux

faits invoqués comme faits justificatifs par A.), ont violé les susdits textes légaux ;

que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;

Par ces motifs :

casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 par la Cour d’appel, dixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont

trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

laisse les frais à charge de l’Etat, à l’exception de ceux de la signification du mémoire qui restent à charge de X.) ) ;

ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une

mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-

cinq février deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,

Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,

Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,

Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel,

Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,

Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,

qui ont signé le présent arrêt.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en

présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour ».

Sur citation du 25 mars 2010, les prévenus furent requis de comparaître à

l’audience publique du 11 juin 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg,

siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens

de défense.

Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu X.) .

Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel de la prévenue Y.) .

Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 17 juin 2009 confirmant une décision de

première instance qui avait retenu Y.) et X.) dans les liens des préventions

d’infractions à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales pour avoir omis, en leurs qualités respectives d’administrateur de

plusieurs sociétés anonymes ou de gérant de plusieurs sociétés à

responsabilité limitée, de publier dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le

compte de profits et pertes pour les années 2003, 2004 et 2005 et qui avait

condamné les prévenus respectivement au paiement d’une amende de 7.500

euros et de 12.500 euros.

Vu les arrêts n° 10/2010 et 11/2010 du 25 février 2010 rendus par la Cour de

cassation, arrêts qui ont cassé et annulé le susdit arrêt de la Cour d’appel pour

violation de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes

annuels des entreprises et de l’article 163.2° de la loi modifiée du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales et renvoyé les parties devant la Cour d’appel,

siégeant en matière correctionnelle, autrement composée.

Les appels de X.) , Y.) et du procureur d’Etat interjetés le 11 juin 2008 contre le

jugement rendu le 8 mai 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg sont recevables pour avoir été relevés dans

les forme et délai de la loi.

Le prévenu X.) conclut à sa relaxe en faisant valoir qu’à l’impossible nul n’est

tenu. Il soutient qu’il a été légitimement empêché de respecter l’obligation de

publication inscrite à l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002,

précitée, en raison des difficultés qu’il a rencontrées pour faire soumettre aux

assemblées générales des 11 sociétés en cause dans la présente affaire les

comptes sociaux, en l’occurrence les comptes annuels, les comptes consolidés,

le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, tel

qu’exigé par la loi.

Le prévenu rappelle qu’en sa qualité de responsable de la direction

commerciale de la société SOC28.)SA, il était, pour le compte de son

employeur, administrateur de 140 sociétés.

S’agissant des 11 sociétés au sujet desquelles il est mis en prévention, X.)

relève que 4 sociétés étaient suivies par des sociétés fiduciaires auxquelles il

aurait incombé de convoquer les assemblées générales. Concernant les

sociétés SOC6.) S.A., SOC4.) sàrl et SOC29.) S.A., il aurait été impossible de

contacter les actionnaires, ce qui serait documenté par des lettres d’excuses

d’avocats, tandis que pour la société SOC9.), le décès de l’actionnaire principal

aurait entraîné des retards en raison de la difficulté à trouver ses héritiers. La

société SOC10.) aurait été en « stand by » en raison de poursuites judiciaires

dont elle aurait fait l’objet dans un autre pays.

Pour pratiquement toutes les sociétés, en l’occurrence les sociétés SOC1.)

S.A., SOC2.) S.A., SOC6.) S.A., SOC4.) sàrl, SOC3.) sàrl, SOC7.) sàrl,

SOC8.) S.A., SOC5.) S.A., soit la régularisation de la situation serait intervenue

au cours de l’année 2007, par l’approbation en bonne et due forme du bilan et

des comptes pertes et profits, soit le procès-verbal de l’assemblée du conseil

d’administration dûment convoquée établirait qu’aucune action n’était présente

ou représentée.

X.) réfute encore le reproche qu’il n’aurait rien entrepris avant l’intervention de

la police, dès lors qu’il aurait essayé à d’itératives reprises de toucher les

propriétaires des sociétés qui n’auraient pas réagi ou auraient été introuvables.

Par ailleurs, il aurait incombé au service « Sociétés » de la banque de contrôler

la situation des sociétés domiciliées auprès de la banque et de l’informer des

démarches à suivre.

Il serait, au stade actuel, difficile voire impossible, de reproduire toutes ses

démarches effectuées pour atteindre les actionnaires ou associés des sociétés

en cause, dès lors que les courriels n’auraient pas tous été archivés et seraient

détruits en ce qui concerne les personnes qui ont quitté l’établissement

bancaire.

Le prévenu relève enfin qu’il a démissionné de ses fonctions auprès de

l’établissement bancaire en mars 2008 et que les nouveaux administrateurs

n’auraient, pas plus que lui-même, réussi à effecteur les publications des

comptes sociaux dans les délais de la loi.

En ordre subsidiaire, le prévenu X.) demande à la Cour de réduire la peine

d’amende prononcée en première instance et de lui accorder un sursis quant à

son exécution en raison de l’absence de gains réalisés par lui, ainsi qu’en

l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.

La prévenue Y.) , qui relève qu’elle est toujours employée auprès de

l’établissement bancaire, se rallie aux explications et conclusions du prévenu

X.) et insiste sur le fait que c’était son employeur, la EMPLOYEUR SA, qui

avait établi les procédures internes à suivre en matière d’administration des

sociétés domiciliées auprès de la banque et qu’elle aurait toujours respecté ces

procédures. Or, les instructions aux membres du personnel en la matière

auraient indiqué que « l’approbation du client est préalable et nécessaire à la

tenue de l’assemblée ».

Dans tous les cas qui font l’objet des poursuites dirigées contre elle, les

actionnaires n’auraient pas réagi aux demandes de la banque, ce qui

expliquerait que le conseil d’administration n’aurait pas pris la décision formelle

de convoquer l’assemblée générale. Les raisons de l’absence de réaction des

actionnaires seraient diverses et nombreuses et auraient résidé notamment

dans un manque d’intérêt de la part des actionnaires, des problèmes d’ordre

judiciaire ou des problèmes entre actionnaires, sinon dans le fait que le client

était redevable envers la banque et refusait tout contact avec elle pour éviter

d’être sollicité en paiement. L’absence de publication des comptes sociaux

serait la suite du défaut de réaction des actionnaires, dont le défaut de réponse

à l’envoi des comptes sociaux aurait impliqué leur défaut de réponse aux

convocations pour les assemblées. A l’appui de ses conclusions la prévenue

fait encore verser un certain nombre de messages courriels qui ont pu être

récupérés dans les archives informatiques de la banque et qui établiraient des

échanges avec plusieurs sociétés, ses efforts réguliers aux fins de contacter les

clients.

La banque aurait redressé la procédure erronée et actuellement les

administrateurs approuveraient les comptes sociaux même en l’absence

d’approbation préalable des actionnaires et les convocations aux assemblées

seraient effectuées. Dans beaucoup de cas les assemblées ne pourraient

cependant pas être tenues en l’absence de réaction de la part des actionnaires.

A titre principal, la prévenue demande à être acquittée des préventions mises à

sa charge puisqu’elle aurait fait ses devoirs légaux dans tous les cas où elle

aurait accepté un mandat d’administrateur et que les manquements lui

reprochés seraient dus à des événements en dehors de sa volonté. Elle se

base à cet égard sur les arrêts de la Cour de Cassation et estime qu’elle a

renversé la présomption de l’infraction lui reprochée par le fait des absences

des actionnaires ou associés, qui constituerait la justification visée par les arrêts

précités. En ordre subsidiaire, la prévenue demande la clémence de la Cour

d’appel en faisant valoir l’absence de gains, ainsi que l’absence d’antécédents

judiciaires dans son chef.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce

qui concerne les infractions retenues à charge des deux prévenus, ces

infractions étant établies en l’espèce.

Il rappelle les termes de l’arrêt de cassation lequel, en retenant que

« l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément

moral », aurait suivi ses conclusions prises dans le cadre du recours en

cassation par le rejet de la notion d’infraction purement matérielle à l’instar de la

doctrine et jurisprudence belges citées selon lesquelles « la qualification

d’″infraction

purement

matérielle ″

est

foncièrement

équivoque

(Jean

CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Liège, édition 1965, tome I, n°

517, page 176), alors que l’auteur d’une telle infraction n’est punissable que s’il

a agi librement et consciemment ou, ce qui revient au même, s’il n’est pas

justifié par un cas de justification. Elle est également inutile alors qu’il n’y a pas

lieu de distinguer une catégorie à part, les « infractions purement matérielles »,

qui présenteraient la particularité de ne pas exiger de dol général ou de faute et

qui s’opposeraient ainsi à toutes les autres. En réalité, toute infraction quelle

qu’elle soit doit être commise « librement et consciemment », donc sans que

l’agent ne soit justifié, dès lors que l’existence d’une infraction requiert, outre un

élément matériel, un élément moral ».

Selon l’arrêt de cassation intervenu, l’infraction en cause en l’espèce serait

établie par le seul constat que l’administrateur n’a pas fait procéder à la

publication requise par la loi dans le délai légal, l’auteur pouvant cependant

s’exonérer en rendant crédible une cause de justification, même s’il n’était pas

tenu à en rapporter la preuve complète.

La cause de justification serait notamment le cas de force majeure, l’erreur

invincible ou l’ordre de l’autorité et s’agissant du cas de force majeure il faudrait

que les faits constituent un cas de force majeure excluant toute faute dans le

chef de son auteur. En tous les cas, l’auteur devrait établir une circonstance

ayant pour objet de démontrer qu’il n’a pas agi librement et consciemment et il

ne pourrait ainsi pas s’exonérer en se limitant à rapporter la preuve de sa

bonne foi, de même que l’erreur fautive ne saurait constituer pour l’agent un

moyen de défense approprié.

L’infraction poursuivie en l’espèce pourrait s’expliquer par différents

manquements imputables tantôt aux dirigeants de sociétés, tantôt aux

actionnaires. Concrètement différentes causes pourraient ainsi être à l’origine

de l’omission de publication incriminée, en l’occurrence les comptes n’auraient

pas été déposés parce que, bien qu’approuvés, ils n’auraient pas été

formellement remis au registre du commerce et des sociétés par les dirigeants

sociaux ou bien parce que, bien qu’établis et soumis à l’assemblée des

associés, ils n’auraient pas été approuvés par celle-ci ou bien parce que, bien

qu’établis, ils n’auraient pas été soumis à cette assemblée pour y être

approuvés ou bien parce qu’ils n’auraient même pas été établis.

Pour s’exonérer, le dirigeant social devrait établir qu’il a fait toutes les diligences

et qu’il a donc fait établir les comptes sociaux à approuver par les associés

dans le délai, qu’il a convoqué dans le délai les associés à l’assemblée

générale et qu’en cas de difficulté de les convoquer il a effectué les démarches

pour vaincre ces difficultés.

Une cause étrangère aux dirigeants sociaux ou administrateurs à l’origine de

l’omission de publication dans le délai légal pourrait résider dans l’omission

d’approuver les comptes sociaux, condition préalable indispensable, qui ne

dépendrait que des associés. Par contre ces derniers ne seraient, bien sûr, pas

en mesure d’approuver les comptes sociaux dans le délai légal, si ces comptes

leur sont soumis tardivement ce qui constituerait à nouveau une négligence de

la part des dirigeants sociaux.

En l’espèce, il résulterait en substance du dossier pénal que, jusqu’à

l’intervention de la police en avril 2007 sur ordre du parquet qui aurait été

alarmé par le nombre de sociétés domiciliées auprès de la banque et en

situation irrégulière, pour neuf des 12 sociétés en cause, les administrateurs X.)

et Y.) n’ont pas fait de démarches pour respecter les exigences préalables au

dépôt et à la publication des comptes approuvés. Ainsi, pour les sociétés

concernées, le conseil d’administration n’aurait pris la décision d’approuver les

comptes sociaux et de convoquer l’assemblée générale des actionnaires que

de nombreux mois, voire des années, après l’écoulement du délai dans

lesquels les comptes sociaux auraient dû être déposés. La seule difficulté de

joindre les actionnaires, de même que les instructions de l’employeur

concernant la procédure à suivre en matière d’administration de sociétés,

invoquées par les prévenus, ne seraient pas élisives de leur responsabilité

pénale, dès lors que l’étape préliminaire, constituée par la décision du conseil

d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, ne

supposerait pas l’intervention préalable des actionnaires. En l’espèce les

démarches tardives auraient, dans la moitié des cas, permis d’accomplir les

formalités et d’effectuer le dépôt exigé et dans d’autres cas, les domiciliations

auraient pu être dénoncées.

En ce qui concerne les peines d’amende prononcées par les juges de première

instance, le représentant du ministère public donne à considérer que, dans la

fixation de la peine, il y a lieu de tenir compte du fait que les prévenus ont

exercé leurs fonctions d’administrateur dans le cadre de l’exécution des

obligations découlant de leur contrat de travail qui les liait à leur employeur qui,

lui, était le véritable « bénéficiaire économique » de l’activité de domiciliation

défaillante à grande échelle.

Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Cour d’appel et il

n’est, par ailleurs, pas contesté par les prévenus appelants que les comptes

sociaux, visés par l’article 163, 2° de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés

commerciales, pour les exercices des années 2004 et 2005, sinon pour les

années 2003, 2004 et 2005 des sociétés SOC1.) S.A, SOC2.) S.A, SOC6.)

S.A, SOC9.) S.A et SOC10.) S.A, dont étaient administrateurs les deux

prévenus X.) et Y.) , n’ont pas été publiés dans le délai légal.

De même, les comptes sociaux des sociétés SOC4.) sàrl, SOC3.) sàrl,

SOC7.) sàrl, SOC11.) S.A., SOC8.) S.A., SOC5.) S.A, dont était

administrateur X.) , n’ont pas été publiés dans le délai légal, en ce qui concerne

les exercices 2003, 2004 et 2005, respectivement les exercices 2004 et 2005

et, enfin les comptes sociaux de la société SOC12.) S.A, dont était

administrateur Y.) , n’ont pas été publiés dans le délai prescrit par la loi pour les

années 2003, 2004 et 2005.

Une violation par une société commerciale de l’article 79 de la loi de 2002 est

susceptible d’être pénalement imputée aux dirigeants sociaux sur le fondement

de l’article 163.2° de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales.

Il résulte en effet de la lecture combinée des articles 79 de la loi de 2002 et

163.2° de la loi modifiée de 1915, précitée, que les gérants ou administrateurs

encourent les peines d’amende stipulées par l’article 162 de la loi de 1915,

lorsqu’ils n’ont pas fait publier les documents sociaux « au plus tard sept mois

après la clôture de l’année sociale », quelle que soit la cause de ce défaut de

publication ou de ce défaut de dépôt.

Comme l’a relevé, à juste titre, le représentant du ministère public, les arrêts de

cassation du 25 février 2010, en retenant que « l’existence d’une infraction

requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; que dans le silence de

l’article 163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste

dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment et que le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la

publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du

seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; qu’il peut

renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et

consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification »,

impliquent que l’infraction est établie par le seul constat que l’administrateur n’a

pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne

rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de

justification, donc une circonstance ayant pour objet de démontrer que l’auteur

n’a pas agi librement et consciemment.

La Cour d’appel adopte encore les développements du représentant du

ministère public en ce qu’il a décrit, en ce qui concerne l’omission de dépôt des

comptes sociaux dans le délai légal reproché aux prévenus, les hypothèses de

manquements imputables soit aux dirigeants sociaux, soit aux actionnaires ou

associés, qui peuvent être à l’origine de l’infraction libellée à charge des

prévenus.

En l’espèce, les justifications invoquées par les deux prévenus consistant à

faire valoir qu’ils auraient suivi les instructions de leur employeur et qu’ils

auraient été, en raison des difficultés rencontrées aux fins d’atteindre les

actionnaires ou en raison d’absence de réponses de la part de ces derniers,

dans l’impossibilité de se conformer aux prescriptions légales ne sauraient

valoir comme cause de justification susceptible de renverser la présomption de

l’infraction constituée par l’omission de procéder à la publication requise par la

loi modifiée de 1915 .

En effet, il est établi en l’espèce qu’il y a eu des retards et des carences dans

les étapes préalables au respect de l’exigence de l’article 79 de la loi précitée

de 2002. Or, ces retards et carences sont imputables aux administrateurs, dès

lors que la décision d’exécuter les formalités relatives à l’établissement des

comptes sociaux, ainsi que le rapport sur les opérations de la société et la

convocation aux assemblées générales incombent aux seuls administrateurs ou

gérants ou au conseil d’administration, indépendamment d’une intervention des

actionnaires ou associés.

A entendre l’argument des prévenus, tiré de ce qu’ils n’auraient fait que suivre

les instructions de leur employeur qui leur aurait imposé de faire approuver les

comptes sociaux par les actionnaires ou associés avant la tenue des

assemblées générales, comme valant contrainte morale, cet argument n’est

pas fondé non plus.

En acceptant le mandat d’administrateur de sociétés et en exerçant cette

fonction pour le compte de l’établissement bancaire qui les employait, les

prévenus n’étaient pas dans une situation, quant à l’administration des sociétés

en question, de dépendance telle qu’ils n’eussent pu conjurer par leur volonté

des comportements illégaux. Tant le fait que, pour un certain nombre de

sociétés, les démarches entamées après l’intervention de la police ont permis

l’approbation en bonne et due forme des comptes sociaux, que le fait que la

procédure de la banque en matière d’administration de sociétés, qualifiée

d’erronée par le mandataire de la prévenue Y.) , a été redressée, révèlent que

les administrateurs disposaient de suffisamment de liberté pour éviter les

retards ou omissions reprochés et pour intervenir auprès de leur employeur aux

fins de se conformer aux exigences légales.

Il suit de ce qui précède que, quoiqu’en partie pour d’autres motifs, le jugement

est à confirmer en ce qui concerne les infractions qui ont été retenues à charge

des prévenus.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.

Quant aux peines d’amendes prononcées par les juges de première instance, la

Cour estime, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des

deux prévenus et du fait qu’ils ont agi en qualité d’employés de l’établissement

bancaire domiciliataire des sociétés défaillantes, qu’il y a lieu de ramener les

peines d’amende à 5.000 euros pour chacun des prévenus.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et

moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

statuant en continuation des arrêts de cassation 10/2010 et 11/2010 du février

2010;

reçoit les appels en la forme;

dit les appels des prévenus Y.) et de X.) partiellement fondés;

réformant:

ramène l’amende de sept mille cinq cents euros (7.500 €) prononcée en

première instance à charge de la prévenue Y.) à cinq mille (5.000 €) euros et

fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100)

jours;

ramène l’amende de douze mille cinq cents euros (12.500 €) prononcée en

première instance à charge du prévenu X.) à cinq mille euros (5.000 €) et fixe

la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;

confirme pour le surplus le jugement déféré;

condamne Y.) et X.) aux frais de leur poursuite en la présente instance, ces

frais liquidés à 5,59 € pour chacun.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Eliane EICHER, premier

conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.