307a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAY.) , employé de banque, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 60 du Code Pénal, article 71-2 du Code pénal; 307a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Y.) , employé de banque, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 307/10 V.
du 6 juillet 2010
(Not. 25574/06/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux
mille dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
1. X.) , employé de banque, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)
2. Y.) , employé de banque, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)
prévenus, appelants
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, 7e chambre correctionnelle, le 8 mai 2008, sous le numéro 1559/08,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation à prévenus du 11 juin 2007 (not. 25574/06/CD) régulièrement notifiée.
Le Parquet reproche à X.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
3) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
4) en sa qualité d’administrateur de la société à responsabilité limitée SOC4.) S. A R. L.., établie et ayant son siège social à
(...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
5) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC5.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
6) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
7) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC7.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
8) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC8.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
9) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC9.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
10) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC10.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
11) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC11.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005. »
Le Parquet reproche à Y.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
3) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
4) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC9.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
5) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC10.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
6) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC12.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005. »
Le Parquet reproche à Z.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC13.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC14.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
3) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC15.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2002, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
4) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC16.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
5) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
6) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2003, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001, 2002.
7) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC5.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
8) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC19.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
9) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC20.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
10) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC21.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...),
(...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
11) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC8.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
12) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC22.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
13) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC23.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
14) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
15) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
16) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC27.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2002, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. »
Le Parquet reproche à B.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC13.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC14.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
3) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC16.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
4) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2000, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005.
5) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) S. A R. L, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
6) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
7) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
8) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2003, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001, 2002.
9) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC6.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
10) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC19.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
11) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC20.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
12) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC21.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...),
(...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
13) en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC7.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
14) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC22.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
15) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC23.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
16) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC9.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
17) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
18) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2002, 2003, 2004 et 2005.
19) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC10.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
20) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC12.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
21) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC11.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005. »
Le Parquet reproche à A.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2000, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005. »
QUANT A LA PRESCRIPTION
A l'audience des débats, le Ministère Public a d'emblée relevé que l'action publique était éteinte par prescription en ce qui
concerne les préventions tirées du défaut de publication des bilans et comptes antérieurs à l'année 2003.
Les infractions reprochées aux prévenus constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 du Code d'Instruction
Criminelle, le délai de prescription est de trois ans.
L'article 163-3° de la section XI traitant des Dispositions pénales de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle qu'elle a été modifiée, prévoit que sont punis d'une amende de 500 à 25.000 EUR les gérants ou les
administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les douze mois, respectivement dans les six mois depuis
l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2002, de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le
rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas
fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197, (252) et 341.
Il convient de noter qu'en vertu de la loi du 19 décembre 2002 (articles 96 et 104) les mots "dans les douze mois "seront
remplacés par "dans les six mois"et les mots "des articles 75, 132, 197, 252 et 341 " par "des articles 75, 132, 197 et 341 de la
présente loi et l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de Commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises" à partir du 1er janvier 2005.
Parmi les prédits articles, il convient de citer ceux qui sont d'application à la présente espèce.
L'article 75 de la section IV traitant des sociétés anonymes prévoit que le bilan et le compte de profits et pertes, précédés de la
mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois de leur approbation,
respectivement dans la quinzaine de leur approbation selon le texte d'avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2002,
être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs, conformément au mode déterminé par l'article 9.
L'article 197 de la section XII traitant des sociétés à responsabilité limitée est de la teneur suivante:
"Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes
les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes
des gérants, commissaires et associés envers la société.
La gérance établit le bilan et le compte de pertes et profits dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote
spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a."
L'article 252 (1) prévoit que par dérogation à l'article 75, pour les sociétés visées par la présente section ( qui traite des comptes
sociaux des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée), les comptes annuels régulièrement approuvés doivent
être déposés dans le mois de l'approbation conformément à l'article 9 de la présente loi.
Cet article a été abrogé par la loi du 19 décembre 2002.
L'article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales prévoit sub (1) que pour les sociétés visées
à l'article 77 alinéa 2 sub 1° à 3° (parmi lesquelles figurent les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée), les
comptes annuels régulièrement approuvés et le rapport de gestion ainsi que le rapport établi par la personne chargée du
contrôle des comptes doivent être déposés auprès du registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et
au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 9 de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales.
Le Parquet reproche aux prévenus de ne pas avoir procédé, dans le délai légal, à la publication de l'inventaire, du bilan et du
compte de profits et pertes pour une série de sociétés au sein desquelles ils occupent ou ont occupé la fonction de gérant ou
d'administrateur.
Les années concernées, s'échelonnent, selon les sociétés visées, de l'année 1999 à l'année 2005.
Les infractions à l'article 163-3° telles que libellées à charge des prévenus sont réputées commises à l'expiration du délai prévu
pour l'accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants et administrateurs.
Suivant transmis du 21 février 2007, le Parquet a demandé à la Police Grand-Ducale, Direction régionale Luxembourg, de
dresser procès-verbal du chef d'infraction à l'article 163 de la loi sur les sociétés commerciales contre les actuels prévenus.
Il s'agit du premier acte de poursuite.
Par application des dispositions légales applicables avant le 1er janvier 2005, force est de constater qu'il y a prescription pour
les exercices jusqu'à l'année 2002 inclusivement, le délai de soumission des comptes à l'approbation et celui de publication
ayant expiré pour l'année 2002 en janvier 2004 de sorte que la prescription triennale était révolue au moment du premier acte
de poursuite posé en date du 21 février 2007.
L'action publique du chef d'infractions aux obligations légales de publication en rapport avec les années antérieures à 2003 est
dès lors éteinte.
Par conséquent il y a lieu de déclarer éteinte par prescription l'action publique dirigée
-
contre X.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002
* en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002.
- contre Z.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC15.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001 et 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC27.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000 2001 et 2002.
- contre B.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002,
*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limité SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
- contre A.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002.
QUANT AUX ANNEES 2003, 2004 et 2005
X.) a indiqué qu'il est le responsable de la direction commerciale de la société SOC28.)SA (ci-après SOC28.)) avec siège à
(...), (...).
Y.) est la directrice adjointe du département "Crédits" auprès de la société SOC28.).
Les autres prévenus sont des employés de la société SOC28.).
X.) a reconnu que l'obligation de publication n'avait pas été respectée pour les sociétés concernées et que d'un point de vue
formel, les infractions mises à sa charge sont données.
A l'appui de la bonne foi qu'il a cependant avancé dans son chef, il a fait valoir que le défaut de publication serait dû au fait qu'il
aurait été difficile, voire impossible d'obtenir l'approbation des comptes de la part des actionnaires, respectivement des associés
des sociétés concernées. Ainsi il y aurait eu un certain nombre de relances à l'adresse de ces derniers restées la plupart du
temps sans réaction.
Y.) s'est ralliée à la position de X.) .
Les autres prévenus ont relativisé leur rôle en indiquant qu'ils n'étaient que simples employés de banque et qu'ils n'étaient pas
tenus au courant des problèmes qui se posaient pour obtenir l'approbation des comptes de la part des actionnaires,
respectivement des associés.
Il convient de relever que A.) n'était administrateur que d'une société, la SA SOC26.) .
Z.) , pour sa part, a tenu à dénoncer le système qui consiste pour SOC28.) à mettre en place, pour des sociétés domiciliées
auprès d'elle, des conseils de gérance ou d'administration composés d'employés de banque qui n'existeraient que sur le papier
et ne fonctionneraient pas réellement. Il a précisé que ses nominations en tant qu'administrateur, respectivement gérant lui
auraient été imposées par la direction de la banque. Il aurait d'ailleurs toujours, dès sa nomination à ces postes, dû signer une
lettre de démission, sans indication de date. Il n'aurait pas été tenu au courant au sujet des sociétés dont il a été nommé
administrateur ou gérant, ignorant ainsi dans quelles sociétés il occupait encore un tel poste et dans lesquelles il était
démissionnaire. Il a ainsi critiqué avec véhémence un procédé instigué par SOC28.) qui exposerait ses employés à des
poursuites pénales pour des infractions dont ils n'auraient même pas conscience de s'en être rendus coupables.
En insistant sur leur bonne foi, Maître PRUSSEN a demandé l'acquittement de ses mandants. Il a soutenu que les infractions
leur reprochées seraient techniquement inexistantes. Ainsi, à défaut de comptes approuvés pour des raisons indépendantes de
la volonté de ces derniers, il ne saurait leur être reproché le défaut de publication de ces comptes.
Entre-temps la situation serait régularisée pour toutes les sociétés, sauf pour celles où cela ne serait pas nécessaire, comme
par exemple pour la société SOC21.) sàrl qui aurait transféré son siège à Rome et adapté ses statuts à la loi italienne. Ainsi il y
aurait eu publication de comptes, même non approuvés, et ce uniquement pour suffire aux exigences du Parquet.
Maître MICHEL s'est rallié aux conclusions de Maître PRUSSEN. A titre subsidiaire, il a demandé à ce que l'amende à
prononcer à l'encontre de ses mandants Z.) et B.) soit minimale et assortie du sursis.
L'infraction à l'article 163 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes sociaux constitue un
délit par omission. Il s'agit d'un délit purement matériel qui est donné, lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour
l'approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue selon les modalités légales.
L'amende pénale devra être prononcée indépendamment des intentions de leur auteur. (cf Lux 13.7.1998, Bulletin St Yves, no
91, p.59; Cour 27.4.1999, Bulletin St Yves, loc.cit.)
S'il résulte des pièces versées en cause par Maître PRUSSEN que les difficultés pour obtenir l'approbation des comptes ont été
réelles, il en résulte cependant également que les diligences en vue de la régularisation ont souvent tardé à être entamées,
respectivement accomplies. Ainsi pour prendre l'exemple de la SA SOC11.) et s'agissant de l'exercice 2003, ce n'est qu'au
courant de l'année 2007, donc après que la Police ait dressé procès-verbal, que des démarches concrètes en vue de la
régularisation ont été entreprises, n'aboutissant qu'au mois de décembre 2007 à la dénonciation de la domiciliation auprès de
SOC28.) et à la démission notamment de X.) .
Les constatations sont les mêmes notamment pour la SA SOC2.), la SA SOC14.), la SA SOC10.) et la SA SOC19.) .
Il est encore à noter que le transfert de siège de la sàrl SOC21.) , décidé en juin 2004, n’a été publié au Mémorial et dès lors
rendu opposable aux tiers qu’en janvier 2008.
Force est de constater qu'en tout état de cause, ni les relances infructueuses, ni les régularisations entre-temps intervenues ne
sont élisives de la responsabilité pénale incombant aux prévenus en rapport avec le défaut de publication des comptes sociaux
des sociétés concernées. Il convient d'ailleurs de relever que les administrateurs en avaient bien conscience alors qu'il résulte
de certains procès-verbaux de conseils d'administration tenus en 2007, notamment ceux des sociétés SOC12.) et SOC9.) une
résolution formulée en ces termes: "Le conseil d'administration relève également qu'en concordance avec l'article 163 de la loi
sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée, les administrateurs ayant omis de publier les comptes
annuels, en violation des exigences des articles 75, 132, 197, 252 et 341, seront passibles d'amende de 500 à 25.000 EUR. Par
la suite, le conseil d'administration devrait, en l'absence totale de nouvelles des actionnaires suite à la publication au Mémorial,
éventuellement prendre la décision de présenter leur démission dans les jours à venir."
La responsabilité pénale pour non-respect du devoir de publication est en principe personnelle. Néanmoins lorsqu'il y a
plusieurs dirigeants sociaux, leur responsabilité est solidaire. (cf Lux 18.12.1991, no 1951/91, Feuille de liaison de la
Conférence St Yves no 91, 1998, p. 59; Cour 27.4.1999)
Les prévenus sont dès lors à considérer comme co-auteurs pour autant que le défaut de publication de comptes sociaux
concerne des sociétés dans lesquelles ils ont été ou sont administrateurs, respectivement gérants à deux ou à plusieurs.
Il résulte des développements qui précèdent
- que X.) et Y.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,
1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
- que X.) et B.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,
1) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC4.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à
(...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
2) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC3.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à
(...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
3) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC7.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à
(...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
4) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC11.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
- que X.) et Z.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,
1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC8.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC5.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
- que A.) et B.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis l’infraction ensemble,
en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC26.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
- que Z.) et B.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,
1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC13.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC16.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
3) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC14.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
4) en leur qualité de gérants de la société à responsabilité limitée SOC21.) S. A R. L., établie et ayant son siège social à
(...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
5) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC20.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
6) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC19.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
7) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC17.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
8) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC25.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
9) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC24.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
10) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC23.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
11) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC22.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005.
- que X.) , B.) et Y.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,
1) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC6.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
2) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC9.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2006, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2004 et 2005,
3) en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC10.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
- que Y.) et B.) sont convaincus :
comme co-auteurs pour avoir commis les infractions ensemble,
en leur qualité d’administrateurs de la société anonyme SOC12.) S.A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
- que Z.) est convaincu :
comme co-auteur avec d’autres administrateurs non prévenus,
1) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC15.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005,
2) en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC27.) S. A., établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2005, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié
dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2003, 2004 et 2005.
Les infractions retenues à charge des prévenus se trouvent en concours réel de sorte qu'il y a lieu de procéder par application
de l'article 60 du Code Pénal.
En fonction du degré de responsabilité des prévenus au sein de la société SOC28.) et par référence au nombre d'infractions
retenues à l'encontre de chacun des prévenus, sachant que chaque défaut de publication annuel constitue une infraction
passible d'une peine d'amende, tout en prenant en considération le fait que tous les prévenus ont un casier vierge, il y a lieu de
condamner
- X.) à une peine d'amende de 12.500 EUR
- Y.) à une peine d'amende de 7.500 EUR
- Z.) à une peine d'amende de 3.000 EUR avec sursis
- B.) à une peine d'amende de 4.000 EUR avec sursis
- A.) à une peine d'amende de 1.000 EUR avec sursis.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant
du Ministère Public en ses réquisitions,
d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre X.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002
* en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l'année 2002;
d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre Z.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC15.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000, 2001 et 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC27.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2002 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2000 2001 et 2002 ;
d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre B.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité d'administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002,
*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limité SOC3.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC4.) SARL, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC17.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC18.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2003 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 2001 et 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC24.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002,
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC25.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2004 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes de l’année 2002 ;
d é c l a r e éteinte par prescription l'action publique dirigée contre A.)
comme auteur, co-auteur ou complice
*en sa qualité d’administrateur de la société anonyme SOC26.) SA, établie et ayant son siège social à (...), (...),
depuis le 1er février 2000 au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg,
en infraction à l'article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai
légal l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes des années 1999, 2000, 2001 et 2002;
c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 12.500 (douze mille cinq
cents) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 250 (deux cent cinquante) jours;
c o n d a m n e la prévenue Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 7.500 (sept mille cinq cents)
euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,52 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 150 (deux cent cinquante) jours;
c o n d a m n e le prévenu Z.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.000 (trois mille) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 60 (soixante) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’amende;
a v e r t i t le prévenu Z.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 4.000 (quatre mille) euros,
ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 80 (quatre-vingt) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’amende;
a v e r t i t le prévenu B.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 1.000 (mille) euros, ainsi
qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 13,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20 (vingt) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine d’amende;
a v e r t i t le prévenu A.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle
infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’amende prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
c o n d a m n e les prévenus solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 60 et 66 du Code pénal; article 163-3° de la loi modifiée du 10 août 1915; ainsi
que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Paule MERSCH, vice-président, Anne-Françoise GREMLING, premier juge, et Daniel LINDEN, juge, et
prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Pascale PIERRARD,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
II. d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, le 17 juin 2009, sous le numéro 320/09,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations du 11 juin 2008 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, X.) , Y.) et le procureur d'Etat ont
relevé appel d'un jugement correctionnel rendu le 8 mai 2008 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du
présent arrêt.
Ces recours sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi.
Le parquet reproche aux prévenus de ne pas avoir procédé, dans le délai légal, à la publication du bilan et du compte des
pertes et profits pour une série de sociétés au sein desquelles ils ont occupé la fonction de gérant ou d'administrateur.
Les appelants, tout en ne contestant pas la matérialité des faits leur reprochés, exposent que les infractions mises à leur
charge ne sont pas données, l'élément moral faisant défaut dans leur chef.
X.) expose qu'il lui était impossible de convoquer tous les actionnaires pour les assemblées générales, une partie d'entre eux
changeant régulièrement d'adresse et de numéro de téléphone. D'autres, qu'il aurait réussi à joindre, ne se seraient pas
présentés.
Y.) d'ajouter que les actionnaires habitaient en majeure partie en Italie, ce qui aurait rendu la tâche aux administrateurs encore
plus difficile.
Elle affirme que l'infraction ne pouvait techniquement pas être commise. Elle n’aurait pu faire publier les comptes annuels,
conformément aux prescriptions de l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002, auquel renvoie l'article 163 de la loi modifiée du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, étant donné que les actionnaires des sociétés respectives, bien que
régulièrement convoqués aux assemblées générales et en possession des bilans et comptes des pertes et profits
régulièrement préparés, ne se seraient pas déplacés pour prendre part aux assemblées générales fixées aux fins
d’approbation des comptes annuels.
Elle souligne le caractère aberrant de l'article 79, précité, obligeant les administrateurs à faire publier les comptes annuels au
plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, dans la mesure où les administrateurs n'ont aucun pouvoir sur les
actionnaires pour les forcer à se réunir en assemblée générale pour approuver les comptes.
Les deux prévenus demandent par conséquent, à être acquittés. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réduction de l’amende et le
bénéfice du sursis.
Le représentant du ministère public, après avoir attiré l'attention sur le nombre élevé des sociétés se trouvant en situation
irrégulière sur une période prolongée, avant tout celles administrées par le prévenu X.) , donne à considérer que devant
l'absence de réaction des actionnaires, les deux administrateurs avaient la possibilité de démissionner de leur fonction, sinon
de dénoncer le siège des sociétés domiciliées chez SOC28.)s.a.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise quant à toutes les infractions retenues mais se rapporte à la sagesse de la
Cour quant au montant de l'amende à infliger.
L'article 163-3 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales punit d'une amende de 500 € à 25.000 € les
gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les
comptes annuels(...) ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction
aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la loi et de l'article 79 de la loi du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les administrateurs ont l'obligation de convoquer l'assemblée générale des actionnaires et de leur soumettre les comptes
annuels pour approbation; ils disposent d'un mois supplémentaire pour la publication des comptes approuvés.
Dans tous les cas, les comptes doivent être publiés endéans le délai d'un mois à partir de l'approbation des comptes.
Le texte est clair et ne prête pas à interprétation.
Le raisonnement consistant à dire que, puisque seuls des comptes annuels préalablement approuvés peuvent être publiés,
n'encourt pas de sanction celui dont les comptes n'ont pas été approuvés, est erroné, dans la mesure où l'administrateur a
précisément le devoir de faire approuver les comptes.
Il n'a pas seulement l'obligation de faire tout son possible, ce qui en l'espèce reste à être établi, mais doit fournir un résultat.
L'infraction à l'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels constitue
un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour
la publication subséquente, la publication n'est pas intervenue.
Ce serait vider l'article 163 de sa raison d'être si l'administrateur, pour échapper à des poursuites pénales, n'aurait qu'à
affirmer que les assemblées générales n'avaient pas réuni le quorum nécessaire pour procéder à l'approbation des comptes
ou que les actionnaires présents auraient refusé d'approuver les comptes.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal d’arrondissement a retenu comme établies les infractions, non éteintes par
prescription, mises à charge de X.) et de Y.) .
Par ailleurs, le tribunal a correctement appliqué les dispositions de l'article 60 du code pénal.
La Cour est encore d'avis que la juridiction de première instance a judicieusement fixé le montant de l'amende, de sorte que le
jugement du 8 mai 2008 est également à confirmer sur ce point. Il n’y a pas lieu d’accorder aux deux prévenus la faveur du
sursis à l’exécution des peines prononcées.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en
leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris;
condamne les prévenus solidairement aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,46 € pour
chacun des deux prévenus.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller
et Madame Marianne PUTZ, conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Monsieur
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du St. Esprit,
par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat
général et de Monsieur Marc SERRES, greffier ».
III. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 25
février 2010, sous le numéro 10/10 pénal (Numéro 2735 du registre), dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 13 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Léon GLODEN, en
remplacement de Maître Yves PRUSSEN, pour et au nom de Y.) ;
Vu le mémoire en cassation déposé le 22 juillet 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait
condamné Y.) à une amende pour infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; que sur appel
de la prévenue et du ministère public, la Cour d’appel confirma le jugement entrepris ;
Sur le moyen unique de cassation :
tiré « de a) la violation, sinon la fausse application de l’article 163 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales punissant d’une amende de 500 à 25.000 € les gérants et administrateurs, qui n’ont pas fait publier les comptes en infraction
aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la loi sur les sociétés commerciales et l’article 79 de la loi du 19 décembre
2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; b) de la violation
de l’article 71-2 du Code pénal ; c) de la violation du principe général du droit de la personnalité des peines ; d) de la violation de l’article
6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ; en ce que l’arrêt attaqué a justifié la condamnation en jugeant que le texte, qui
précise que les comptes doivent être publiés endéans le délai d’un mois à partir de l’approbation des comptes et dans les sept mois à partir
de la fin de l’année sociale sur laquelle portent les comptes, serait clair et ne prêterait pas à interprétation, et par les motifs « le
raisonnement consistant à dire que, puisque seuls des comptes annuels préalablement approuvés peuvent être publiés, n’encourt pas de
sanction celui dont les comptes n’ont pas été approuvés, est erroné, dans la mesure où l’administrateur a précisément le devoir de faire
approuver les comptes. Il n’a pas seulement l’obligation de faire tout son possible, ce qui en l’espèce reste à être établi, mais doit fournir
un résultat. » et que « L'infraction à l'article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour défaut de publication des comptes annuels
constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu'à l'expiration des délais légaux prévus pour l'approbation des comptes et pour la
publication subséquente, la publication n'est pas intervenue. Ce serait vider l'article 163 de sa raison d'être si l'administrateur, pour
échapper à des poursuites pénales, n'aurait qu'à affirmer que les assemblées générales n'avaient pas réuni le quorum nécessaire pour
procéder à l'approbation des comptes ou que les actionnaires présents auraient refusé d'approuver les comptes. » Alors que cependant (A)
première branche (i) l’article 163 alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales est nécessairement à interpréter dans le même sens que
les articles 75, 132, 197 et 341 de la loi sur les sociétés commerciales, lesquels ne se réfèrent pas à la nécessité de la publication dans les 7
mois ou plus tard, mais prescrivent que les comptes doivent être déposés dans le mois de leur approbation, (ii) il n’existe aucune
disposition dans la loi sur les sociétés commerciales, qui prescrit que les administrateurs doivent faire de leur mieux pour que les
actionnaires assistent aux assemblées générales ou doivent même forcer les actionnaires à y assister et à voter pour l’adoption des comptes
pour permettre aux administrateurs de les déposer en temps utile ; (iii) il n’a pas été dans l’intention du législateur lors de l’introduction de
l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 sur le registre de commerce et des sociétés de créer une telle obligation nouvelle (et d’ailleurs
impossible à remplir) à charge des administrateurs et gérants ; et (iv) les administrateurs n’ont pas seulement aucune obligation de forcer
les actionnaires d’assister à une assemblée générale, mais qu’en plus, ils ne sont nullement en mesure d’influencer de quelque manière que
ce soit le comportement des actionnaires ; et ce faisant, l’arrêt attaqué, en jugeant ainsi, a donné une interprétation fausse de l’article 163
alinéa 2 de la loi sur les sociétés commerciales ; (B) deuxième branche (i) l’article 71-2 du Code pénal dispose que n’est pas pénalement
responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ; (ii) cet article est interprété
dans le sens que la contrainte comprend la notion du fait d’un tiers, (iii) en l’occurrence l’absence de réaction des actionnaires aux
demandes formulées par les administrateurs de les mettre en mesure de tenir les assemblées générales et d’approuver les comptes pour
pouvoir les déposer est un fait d’un tiers constitutif d’une telle cause de justification ; l’arrêt attaqué, en rejetant cette cause de
justification, a dès lors violé l’article 71-2 du Code pénal ; (C) troisième branche (i) le droit luxembourgeois connaît le principe général de
la personnalité des peines consacré par une jurisprudence constante, selon laquelle seule la personne physique, qui a commis l’infraction
par ses agissements, peut être déclarée pénalement responsable de l’infraction, (ii) dès lors, comme il a été décrit par l’actuel membre
luxembourgeois de la Cour Européenne des Droits de l’Homme : « il n’y a pas de place en droit pénal pour une quelconque responsabilité
pour autrui », en décidant que les administrateurs ont une obligation de résultat pour amener un tiers à poser un acte, en l’occurrence,
l’approbation des comptes, qui est nécessaire pour que l’administrateur puisse remplir l’obligation de déposer les comptes au registre de
commerce et des sociétés, l’arrêt attaqué crée une responsabilité pénale pour l’inaction d’un tiers et méconnaît dès lors le principe général
de la personnalité des peines. (D) quatrième branche (i) l’article 6 § 2 de la Convention des Droits de l’Homme prévoit que « toute
personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie » ; (ii) dans ses arrêts
dans les affaires Salabiaku du 7 octobre 1988 et Anghel du 4 octobre 2007, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, si elle a estimé
que théoriquement l’existence d’infraction purement matérielle est possible, a jugé que l’article 6 § 2 de la Convention des Droits de
l’Homme commande aux Etats d’insérer ces infractions « dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et
préservant les droits de la défense », (iii) tel n’est manifestement pas le cas si la culpabilité des administrateurs pour absence de dépôt de
comptes approuvés par les actionnaires est présumée dans les cas où les actionnaires ne se sont pas manifestés pour approuver les
comptes, mettant ainsi les administrateurs dans l’impossibilité d’observer la disposition légale, qui prescrit le dépôt de ces comptes dans le
mois de leur approbation et dans les sept mois de la fin de l’année sociale ; (iv) en retenant que la responsabilité pénale d’un
administrateur peut résulter du comportement des actionnaires, qui le mettent dans l’impossibilité de remplir l’obligation de déposer les
comptes, l’arrêt a admis que la loi a pu sortir de la limite raisonnable et l’arrêt aurait alors fait application d’une disposition légale qui est
contraire à l’article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, que ce faisant, et peu importe que l’arrêt ait mal interprété
et donc mal appliqué la loi ou qu’il l’ait appliqué et que la loi serait donc à interpréter en le sens retenu par l’arrêt et serait donc contraire
à cette norme que constitue la Convention, l’arrêt a violé l’article 6 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ».
Vu l’article 163.2° (anciennement 3°) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble l’article 6
paragraphe 2 de la Convention européenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 71-2 du Code
pénal ;
Attendu que l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral, même lorsque celui-ci n’est pas
expressément énoncé dans l’incrimination ;
que dans le silence de l’article 163 précité l’élément moral consiste en la transgression matérielle de la disposition légale
commise librement et consciemment ;
que cela implique que le prévenu est admis à se justifier par toute cause exclusive de faute, sans qu’il soit pour autant, en vertu
du principe de la présomption d’innocence, tenu de rapporter la preuve complète de la cause de justification, mais qu’il suffit qu’il la rende
crédible ;
Mais attendu que les juges d’appel, en décidant que « dans la mesure où l’administrateur a précisément le devoir de faire
approuver les comptes … il doit fournir un résultat » et que « l’infraction à l’article 163-3 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales
pour le défaut de publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu’à l’expiration des délais légaux
prévus pour l’approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n’est pas intervenue », sans examiner si
l’allégation « que les assemblées générales n’avaient pas réuni le quorum nécessaire pour procéder à l’approbation des comptes ou que les
actionnaires présents auraient refusé d’approuver les comptes » pouvait valoir cause de justification, ont violé les textes normatifs visés au
moyen ;
que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt cassation ;
Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 par la Cour d’appel, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont
trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais à charge de l’Etat ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une
mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,
vingt-cinq février deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,
Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel,
Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,
qui ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL,
en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour ».
IV. d'un arrêt rendu par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 25
février 2010, sous le numéro 11/10 pénal (Numéro 2734 du registre), dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions de l’avocat général John PETRY ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 X. par la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 14 juillet 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Frédéric MIOLI, en
remplacement de Maître Gaston VOGEL, pour et au nom de X.) ;
Vu le pourvoi en cassation signifié le 6 août 2009 par X.) au Procureur général d’Etat et le 7 août 2009 à Y.) et déposé le 12
août 2009 au greffe de la Cour ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, avait
condamné X.) à une amende pour avoir, en qualité d’administrateur de sociétés anonymes ou de gérant de sociétés à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, en infraction à l’article 163.3° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, omis de publier
dans le délai légal, l’inventaire, le bilan, le compte de profit et pertes relatifs à différents exercices ; que sur appel du prévenu et du
ministère public, la Cour d’appel, siégeant en matière correctionnelle, confirma le jugement entrepris.
Sur le moyen unique de cassation :
tiré « de la violation de la loi, sinon de la fausse application de la loi et plus particulièrement des articles 163 3° de la loi
modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ensemble avec l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002, de l’article 89 de la
Constitution et de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
En ce que l’arrêt attaqué a confirmé la condamnation prononcée par les juges de 1ère instance jugeant que le texte de l’article
163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés sanctionnant le défaut de publication prescrit à l’article 79 de la loi du 19 décembre
2002 serait clair et ne prêterait pas à interprétation, l’administrateur devant répondre d’une obligation de résultat de publication des
comptes et ne pouvant qu’être sanctionné à défaut de ladite publication, l’infraction étant matérielle ;
alors que le législateur n’a aucunement mis à charge de l’administrateur d’une société une obligation de résultat quant à
l’approbation des comptes, respectivement quant à la publication des comptes non approuvés ;
et que la Cour n’a pas démontré la faute, même non intentionnelle, du demandeur en cassation, violant ainsi l’obligation de
motivation qui lui est imposée ;
de telle sorte qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a nécessairement violé les dispositions relatives au dépôt et à la
publicité des comptes annuels, à savoir l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 auquel renvoie l’article 163 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés ainsi que l’article 89 de la Constitution et l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme édictant
l’obligation de motivation ; »
Vu l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la
comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l’article 163.2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Attendu que l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; que dans le silence de l’article
163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise
librement et consciemment ;
que le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction
par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; qu’il peut renverser cette présomption en faisant valoir
qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification ;
Attendu cependant que les juges du fond en retenant que « dans la mesure où l’administrateur a précisément le devoir de faire
approuver les comptes… » il « doit fournir un résultat » et que « L’infraction à l’article 163-3 de la loi sur les sociétés commerciales pour
défaut de publication des comptes annuels constitue un délit purement matériel qui est donné lorsqu’à l’expiration des délais légaux prévus
pour l’approbation des comptes et pour la publication subséquente, la publication n’est pas intervenue » sans prendre position quant aux
faits invoqués comme faits justificatifs par A.), ont violé les susdits textes légaux ;
que le moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs :
casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 juin 2009 sous le no 320/09 par la Cour d’appel, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état où elles se sont
trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
laisse les frais à charge de l’Etat, à l’exception de ceux de la signification du mémoire qui restent à charge de X.) ) ;
ordonne qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et qu’une
mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, vingt-
cinq février deux mille dix, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Marie-Jeanne HAVÉ, conseillère à la Cour de cassation,
Astrid MAAS, conseillère à la Cour d’appel,
Roger LINDEN, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,
qui ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en
présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour ».
Sur citation du 25 mars 2010, les prévenus furent requis de comparaître à
l’audience publique du 11 juin 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens
de défense.
Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu X.) .
Maître Yves PRUSSEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel de la prévenue Y.) .
Monsieur l’avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2010, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 17 juin 2009 confirmant une décision de
première instance qui avait retenu Y.) et X.) dans les liens des préventions
d’infractions à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales pour avoir omis, en leurs qualités respectives d’administrateur de
plusieurs sociétés anonymes ou de gérant de plusieurs sociétés à
responsabilité limitée, de publier dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le
compte de profits et pertes pour les années 2003, 2004 et 2005 et qui avait
condamné les prévenus respectivement au paiement d’une amende de 7.500
euros et de 12.500 euros.
Vu les arrêts n° 10/2010 et 11/2010 du 25 février 2010 rendus par la Cour de
cassation, arrêts qui ont cassé et annulé le susdit arrêt de la Cour d’appel pour
violation de l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés, ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises et de l’article 163.2° de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales et renvoyé les parties devant la Cour d’appel,
siégeant en matière correctionnelle, autrement composée.
Les appels de X.) , Y.) et du procureur d’Etat interjetés le 11 juin 2008 contre le
jugement rendu le 8 mai 2008 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg sont recevables pour avoir été relevés dans
les forme et délai de la loi.
Le prévenu X.) conclut à sa relaxe en faisant valoir qu’à l’impossible nul n’est
tenu. Il soutient qu’il a été légitimement empêché de respecter l’obligation de
publication inscrite à l’article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002,
précitée, en raison des difficultés qu’il a rencontrées pour faire soumettre aux
assemblées générales des 11 sociétés en cause dans la présente affaire les
comptes sociaux, en l’occurrence les comptes annuels, les comptes consolidés,
le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, tel
qu’exigé par la loi.
Le prévenu rappelle qu’en sa qualité de responsable de la direction
commerciale de la société SOC28.)SA, il était, pour le compte de son
employeur, administrateur de 140 sociétés.
S’agissant des 11 sociétés au sujet desquelles il est mis en prévention, X.)
relève que 4 sociétés étaient suivies par des sociétés fiduciaires auxquelles il
aurait incombé de convoquer les assemblées générales. Concernant les
sociétés SOC6.) S.A., SOC4.) sàrl et SOC29.) S.A., il aurait été impossible de
contacter les actionnaires, ce qui serait documenté par des lettres d’excuses
d’avocats, tandis que pour la société SOC9.), le décès de l’actionnaire principal
aurait entraîné des retards en raison de la difficulté à trouver ses héritiers. La
société SOC10.) aurait été en « stand by » en raison de poursuites judiciaires
dont elle aurait fait l’objet dans un autre pays.
Pour pratiquement toutes les sociétés, en l’occurrence les sociétés SOC1.)
S.A., SOC2.) S.A., SOC6.) S.A., SOC4.) sàrl, SOC3.) sàrl, SOC7.) sàrl,
SOC8.) S.A., SOC5.) S.A., soit la régularisation de la situation serait intervenue
au cours de l’année 2007, par l’approbation en bonne et due forme du bilan et
des comptes pertes et profits, soit le procès-verbal de l’assemblée du conseil
d’administration dûment convoquée établirait qu’aucune action n’était présente
ou représentée.
X.) réfute encore le reproche qu’il n’aurait rien entrepris avant l’intervention de
la police, dès lors qu’il aurait essayé à d’itératives reprises de toucher les
propriétaires des sociétés qui n’auraient pas réagi ou auraient été introuvables.
Par ailleurs, il aurait incombé au service « Sociétés » de la banque de contrôler
la situation des sociétés domiciliées auprès de la banque et de l’informer des
démarches à suivre.
Il serait, au stade actuel, difficile voire impossible, de reproduire toutes ses
démarches effectuées pour atteindre les actionnaires ou associés des sociétés
en cause, dès lors que les courriels n’auraient pas tous été archivés et seraient
détruits en ce qui concerne les personnes qui ont quitté l’établissement
bancaire.
Le prévenu relève enfin qu’il a démissionné de ses fonctions auprès de
l’établissement bancaire en mars 2008 et que les nouveaux administrateurs
n’auraient, pas plus que lui-même, réussi à effecteur les publications des
comptes sociaux dans les délais de la loi.
En ordre subsidiaire, le prévenu X.) demande à la Cour de réduire la peine
d’amende prononcée en première instance et de lui accorder un sursis quant à
son exécution en raison de l’absence de gains réalisés par lui, ainsi qu’en
l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef.
La prévenue Y.) , qui relève qu’elle est toujours employée auprès de
l’établissement bancaire, se rallie aux explications et conclusions du prévenu
X.) et insiste sur le fait que c’était son employeur, la EMPLOYEUR SA, qui
avait établi les procédures internes à suivre en matière d’administration des
sociétés domiciliées auprès de la banque et qu’elle aurait toujours respecté ces
procédures. Or, les instructions aux membres du personnel en la matière
auraient indiqué que « l’approbation du client est préalable et nécessaire à la
tenue de l’assemblée ».
Dans tous les cas qui font l’objet des poursuites dirigées contre elle, les
actionnaires n’auraient pas réagi aux demandes de la banque, ce qui
expliquerait que le conseil d’administration n’aurait pas pris la décision formelle
de convoquer l’assemblée générale. Les raisons de l’absence de réaction des
actionnaires seraient diverses et nombreuses et auraient résidé notamment
dans un manque d’intérêt de la part des actionnaires, des problèmes d’ordre
judiciaire ou des problèmes entre actionnaires, sinon dans le fait que le client
était redevable envers la banque et refusait tout contact avec elle pour éviter
d’être sollicité en paiement. L’absence de publication des comptes sociaux
serait la suite du défaut de réaction des actionnaires, dont le défaut de réponse
à l’envoi des comptes sociaux aurait impliqué leur défaut de réponse aux
convocations pour les assemblées. A l’appui de ses conclusions la prévenue
fait encore verser un certain nombre de messages courriels qui ont pu être
récupérés dans les archives informatiques de la banque et qui établiraient des
échanges avec plusieurs sociétés, ses efforts réguliers aux fins de contacter les
clients.
La banque aurait redressé la procédure erronée et actuellement les
administrateurs approuveraient les comptes sociaux même en l’absence
d’approbation préalable des actionnaires et les convocations aux assemblées
seraient effectuées. Dans beaucoup de cas les assemblées ne pourraient
cependant pas être tenues en l’absence de réaction de la part des actionnaires.
A titre principal, la prévenue demande à être acquittée des préventions mises à
sa charge puisqu’elle aurait fait ses devoirs légaux dans tous les cas où elle
aurait accepté un mandat d’administrateur et que les manquements lui
reprochés seraient dus à des événements en dehors de sa volonté. Elle se
base à cet égard sur les arrêts de la Cour de Cassation et estime qu’elle a
renversé la présomption de l’infraction lui reprochée par le fait des absences
des actionnaires ou associés, qui constituerait la justification visée par les arrêts
précités. En ordre subsidiaire, la prévenue demande la clémence de la Cour
d’appel en faisant valoir l’absence de gains, ainsi que l’absence d’antécédents
judiciaires dans son chef.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement en ce
qui concerne les infractions retenues à charge des deux prévenus, ces
infractions étant établies en l’espèce.
Il rappelle les termes de l’arrêt de cassation lequel, en retenant que
« l’existence d’une infraction requiert, outre un élément matériel, un élément
moral », aurait suivi ses conclusions prises dans le cadre du recours en
cassation par le rejet de la notion d’infraction purement matérielle à l’instar de la
doctrine et jurisprudence belges citées selon lesquelles « la qualification
d’″infraction
purement
matérielle ″
est
foncièrement
équivoque
(Jean
CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, Liège, édition 1965, tome I, n°
517, page 176), alors que l’auteur d’une telle infraction n’est punissable que s’il
a agi librement et consciemment ou, ce qui revient au même, s’il n’est pas
justifié par un cas de justification. Elle est également inutile alors qu’il n’y a pas
lieu de distinguer une catégorie à part, les « infractions purement matérielles »,
qui présenteraient la particularité de ne pas exiger de dol général ou de faute et
qui s’opposeraient ainsi à toutes les autres. En réalité, toute infraction quelle
qu’elle soit doit être commise « librement et consciemment », donc sans que
l’agent ne soit justifié, dès lors que l’existence d’une infraction requiert, outre un
élément matériel, un élément moral ».
Selon l’arrêt de cassation intervenu, l’infraction en cause en l’espèce serait
établie par le seul constat que l’administrateur n’a pas fait procéder à la
publication requise par la loi dans le délai légal, l’auteur pouvant cependant
s’exonérer en rendant crédible une cause de justification, même s’il n’était pas
tenu à en rapporter la preuve complète.
La cause de justification serait notamment le cas de force majeure, l’erreur
invincible ou l’ordre de l’autorité et s’agissant du cas de force majeure il faudrait
que les faits constituent un cas de force majeure excluant toute faute dans le
chef de son auteur. En tous les cas, l’auteur devrait établir une circonstance
ayant pour objet de démontrer qu’il n’a pas agi librement et consciemment et il
ne pourrait ainsi pas s’exonérer en se limitant à rapporter la preuve de sa
bonne foi, de même que l’erreur fautive ne saurait constituer pour l’agent un
moyen de défense approprié.
L’infraction poursuivie en l’espèce pourrait s’expliquer par différents
manquements imputables tantôt aux dirigeants de sociétés, tantôt aux
actionnaires. Concrètement différentes causes pourraient ainsi être à l’origine
de l’omission de publication incriminée, en l’occurrence les comptes n’auraient
pas été déposés parce que, bien qu’approuvés, ils n’auraient pas été
formellement remis au registre du commerce et des sociétés par les dirigeants
sociaux ou bien parce que, bien qu’établis et soumis à l’assemblée des
associés, ils n’auraient pas été approuvés par celle-ci ou bien parce que, bien
qu’établis, ils n’auraient pas été soumis à cette assemblée pour y être
approuvés ou bien parce qu’ils n’auraient même pas été établis.
Pour s’exonérer, le dirigeant social devrait établir qu’il a fait toutes les diligences
et qu’il a donc fait établir les comptes sociaux à approuver par les associés
dans le délai, qu’il a convoqué dans le délai les associés à l’assemblée
générale et qu’en cas de difficulté de les convoquer il a effectué les démarches
pour vaincre ces difficultés.
Une cause étrangère aux dirigeants sociaux ou administrateurs à l’origine de
l’omission de publication dans le délai légal pourrait résider dans l’omission
d’approuver les comptes sociaux, condition préalable indispensable, qui ne
dépendrait que des associés. Par contre ces derniers ne seraient, bien sûr, pas
en mesure d’approuver les comptes sociaux dans le délai légal, si ces comptes
leur sont soumis tardivement ce qui constituerait à nouveau une négligence de
la part des dirigeants sociaux.
En l’espèce, il résulterait en substance du dossier pénal que, jusqu’à
l’intervention de la police en avril 2007 sur ordre du parquet qui aurait été
alarmé par le nombre de sociétés domiciliées auprès de la banque et en
situation irrégulière, pour neuf des 12 sociétés en cause, les administrateurs X.)
et Y.) n’ont pas fait de démarches pour respecter les exigences préalables au
dépôt et à la publication des comptes approuvés. Ainsi, pour les sociétés
concernées, le conseil d’administration n’aurait pris la décision d’approuver les
comptes sociaux et de convoquer l’assemblée générale des actionnaires que
de nombreux mois, voire des années, après l’écoulement du délai dans
lesquels les comptes sociaux auraient dû être déposés. La seule difficulté de
joindre les actionnaires, de même que les instructions de l’employeur
concernant la procédure à suivre en matière d’administration de sociétés,
invoquées par les prévenus, ne seraient pas élisives de leur responsabilité
pénale, dès lors que l’étape préliminaire, constituée par la décision du conseil
d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnaires, ne
supposerait pas l’intervention préalable des actionnaires. En l’espèce les
démarches tardives auraient, dans la moitié des cas, permis d’accomplir les
formalités et d’effectuer le dépôt exigé et dans d’autres cas, les domiciliations
auraient pu être dénoncées.
En ce qui concerne les peines d’amende prononcées par les juges de première
instance, le représentant du ministère public donne à considérer que, dans la
fixation de la peine, il y a lieu de tenir compte du fait que les prévenus ont
exercé leurs fonctions d’administrateur dans le cadre de l’exécution des
obligations découlant de leur contrat de travail qui les liait à leur employeur qui,
lui, était le véritable « bénéficiaire économique » de l’activité de domiciliation
défaillante à grande échelle.
Il ressort du dossier répressif soumis à l’appréciation de la Cour d’appel et il
n’est, par ailleurs, pas contesté par les prévenus appelants que les comptes
sociaux, visés par l’article 163, 2° de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés
commerciales, pour les exercices des années 2004 et 2005, sinon pour les
années 2003, 2004 et 2005 des sociétés SOC1.) S.A, SOC2.) S.A, SOC6.)
S.A, SOC9.) S.A et SOC10.) S.A, dont étaient administrateurs les deux
prévenus X.) et Y.) , n’ont pas été publiés dans le délai légal.
De même, les comptes sociaux des sociétés SOC4.) sàrl, SOC3.) sàrl,
SOC7.) sàrl, SOC11.) S.A., SOC8.) S.A., SOC5.) S.A, dont était
administrateur X.) , n’ont pas été publiés dans le délai légal, en ce qui concerne
les exercices 2003, 2004 et 2005, respectivement les exercices 2004 et 2005
et, enfin les comptes sociaux de la société SOC12.) S.A, dont était
administrateur Y.) , n’ont pas été publiés dans le délai prescrit par la loi pour les
années 2003, 2004 et 2005.
Une violation par une société commerciale de l’article 79 de la loi de 2002 est
susceptible d’être pénalement imputée aux dirigeants sociaux sur le fondement
de l’article 163.2° de la loi modifiée de 1915 sur les sociétés commerciales.
Il résulte en effet de la lecture combinée des articles 79 de la loi de 2002 et
163.2° de la loi modifiée de 1915, précitée, que les gérants ou administrateurs
encourent les peines d’amende stipulées par l’article 162 de la loi de 1915,
lorsqu’ils n’ont pas fait publier les documents sociaux « au plus tard sept mois
après la clôture de l’année sociale », quelle que soit la cause de ce défaut de
publication ou de ce défaut de dépôt.
Comme l’a relevé, à juste titre, le représentant du ministère public, les arrêts de
cassation du 25 février 2010, en retenant que « l’existence d’une infraction
requiert, outre un élément matériel, un élément moral ; que dans le silence de
l’article 163.2° précité sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste
dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment et que le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la
publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du
seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle ; qu’il peut
renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et
consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification »,
impliquent que l’infraction est établie par le seul constat que l’administrateur n’a
pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne
rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de
justification, donc une circonstance ayant pour objet de démontrer que l’auteur
n’a pas agi librement et consciemment.
La Cour d’appel adopte encore les développements du représentant du
ministère public en ce qu’il a décrit, en ce qui concerne l’omission de dépôt des
comptes sociaux dans le délai légal reproché aux prévenus, les hypothèses de
manquements imputables soit aux dirigeants sociaux, soit aux actionnaires ou
associés, qui peuvent être à l’origine de l’infraction libellée à charge des
prévenus.
En l’espèce, les justifications invoquées par les deux prévenus consistant à
faire valoir qu’ils auraient suivi les instructions de leur employeur et qu’ils
auraient été, en raison des difficultés rencontrées aux fins d’atteindre les
actionnaires ou en raison d’absence de réponses de la part de ces derniers,
dans l’impossibilité de se conformer aux prescriptions légales ne sauraient
valoir comme cause de justification susceptible de renverser la présomption de
l’infraction constituée par l’omission de procéder à la publication requise par la
loi modifiée de 1915 .
En effet, il est établi en l’espèce qu’il y a eu des retards et des carences dans
les étapes préalables au respect de l’exigence de l’article 79 de la loi précitée
de 2002. Or, ces retards et carences sont imputables aux administrateurs, dès
lors que la décision d’exécuter les formalités relatives à l’établissement des
comptes sociaux, ainsi que le rapport sur les opérations de la société et la
convocation aux assemblées générales incombent aux seuls administrateurs ou
gérants ou au conseil d’administration, indépendamment d’une intervention des
actionnaires ou associés.
A entendre l’argument des prévenus, tiré de ce qu’ils n’auraient fait que suivre
les instructions de leur employeur qui leur aurait imposé de faire approuver les
comptes sociaux par les actionnaires ou associés avant la tenue des
assemblées générales, comme valant contrainte morale, cet argument n’est
pas fondé non plus.
En acceptant le mandat d’administrateur de sociétés et en exerçant cette
fonction pour le compte de l’établissement bancaire qui les employait, les
prévenus n’étaient pas dans une situation, quant à l’administration des sociétés
en question, de dépendance telle qu’ils n’eussent pu conjurer par leur volonté
des comportements illégaux. Tant le fait que, pour un certain nombre de
sociétés, les démarches entamées après l’intervention de la police ont permis
l’approbation en bonne et due forme des comptes sociaux, que le fait que la
procédure de la banque en matière d’administration de sociétés, qualifiée
d’erronée par le mandataire de la prévenue Y.) , a été redressée, révèlent que
les administrateurs disposaient de suffisamment de liberté pour éviter les
retards ou omissions reprochés et pour intervenir auprès de leur employeur aux
fins de se conformer aux exigences légales.
Il suit de ce qui précède que, quoiqu’en partie pour d’autres motifs, le jugement
est à confirmer en ce qui concerne les infractions qui ont été retenues à charge
des prévenus.
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées.
Quant aux peines d’amendes prononcées par les juges de première instance, la
Cour estime, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef des
deux prévenus et du fait qu’ils ont agi en qualité d’employés de l’établissement
bancaire domiciliataire des sociétés défaillantes, qu’il y a lieu de ramener les
peines d’amende à 5.000 euros pour chacun des prévenus.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et
moyens de défense, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
statuant en continuation des arrêts de cassation 10/2010 et 11/2010 du février
2010;
reçoit les appels en la forme;
dit les appels des prévenus Y.) et de X.) partiellement fondés;
réformant:
ramène l’amende de sept mille cinq cents euros (7.500 €) prononcée en
première instance à charge de la prévenue Y.) à cinq mille (5.000 €) euros et
fixe la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100)
jours;
ramène l’amende de douze mille cinq cents euros (12.500 €) prononcée en
première instance à charge du prévenu X.) à cinq mille euros (5.000 €) et fixe
la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à cent (100) jours;
confirme pour le surplus le jugement déféré;
condamne Y.) et X.) aux frais de leur poursuite en la présente instance, ces
frais liquidés à 5,59 € pour chacun.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et
des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Eliane EICHER, premier
conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et
de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.