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CA5-303a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for drunk driving causing accident, upholding first instance judgment.

Numéro de cause CA5-303a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to a first-instance conviction for drunk driving and causing an accident. The defendant argued that the expert report establishing his fault was based on uncertain premises and that the prosecution had lapsed due to the passage of time. The court rejected these claims, noting that the expert's methodology, despite some limitations, did not create sufficient uncertainty regarding the accident's sequence to overturn the finding of liability.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the expert report, despite minor uncertainties in its premises, does not create sufficient doubt regarding the factual sequence of the incident to justify overturning the first instance finding of liability.

Mots-clés

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drunk driving conviction expert report reliability criminal appeal dismissal traffic accident liability prescription defense failure first instance judgment Court of Appeal conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 303/10 V.

du 6 juillet 2010

(Not. 8776/08/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six juillet deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

1. A.), demeurant à L-(…), (…)

demanderesse au civil

2. ASS1.) (ASS1.)), société coopérative de droit belge, établie et ayant son siège

social à (…), (…)

partie intervenant volontairement, appelante

e t :

B.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…),

défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 22 octobre 2009, sous le numéro 2885/09, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« AU PENAL :

Vu la citation à prévenu du 6 août 2009 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 8776/08/CC et notamment le procès-

verbal n° 30259/2008 du 13 mars 2008 dressé par le centre d’intervention de la Police d’Esch/Alzette.

Le Ministère Public reproche à B.) d’avoir, le 13 mars 2008 vers 19.30 heures sur la N33 au lieu dit « Käler

Poto » causé des coups ou fait des blessures par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, à A.), d’avoir circulé en état d’ivresse, de ne pas s’être comporté

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la circulation, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, de ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, de ne pas

s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques

ou privées et de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Sans contester avoir circulé avec un taux d’alcool de 1,92 g par litre de sang, le prévenu fait plaider que les

contraventions lui reprochées sub II) 2) à 6) seraient prescrites dans la mesure où plus d’une année révolue se

serait écoulée entre le jour où ces contraventions ont été commises et la citation à prévenu du 6 août 2009 et que

dans cet intervalle aucun acte d’instruction ou de poursuite, de nature à interrompre la prescription, n’avait été

effectué.

Il conteste par ailleurs énergiquement être responsable de l’accident ayant eu lieu le 13 mars 2008 vers 19.30

heures au lieu dit « Käler Poto », estimant qu’il ne résulterait pas à suffisance de droit de l’expertise KOOB qu’il

aurait commis des fautes de conduite en relation causale avec le prédit accident. Il demande encore

l’acquittement de l’infraction libellée sub1), à savoir de coups et de blessures involontaires et fait à ce titre

plaider qu’aucune faute de conduite de sa part en relation causale avec les blessures accrues à A.) ne serait

établie.

• Quant au moyen tiré de la prescription des contraventions libellées par le Ministère Public

Bien que l’article 640 du Code d’Instruction Criminelle prévoit en son premier alinéa que l’action publique pour

une contravention sera prescrite après une année révolue à compter du jour où elle a été commise, si dans cet

intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite, l’alinéa 2 du prédit article renseigne que

lorsqu’une même procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit et d’une contravention connexes, la

prescription sera celle qui est fixée par l’article 638.

Aux termes des articles 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle, l'action publique résultant d'un délit se

prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait

aucun acte d'instruction ou de poursuite.

En l’espèce une même procédure pénale réunit les actions publiques résultant de deux délits et de six

contraventions, qui sont par ailleurs connexes aux prédits délits toutes les infractions reprochées au prévenu ont

eu lieu le même jour, au même endroit à une heure identique. Il est évident dans un pareil contexte

d’indivisibilité qu’une bonne administration de la justice impose que pareilles infractions connexes puissent être

jugées dans leur ensemble et soient soumises à l’appréciation d’une juridiction, de sorte que conformément à

l’article 640 alinéa 2 du code d’instruction criminelle, la prescription des contraventions sera de trois années

révolues à compter du jour où elles ont été commises, si dans cet intervalle aucun acte d’instruction ou de

poursuite n’a été effectué.

Le procès-verbal n°30259/2008 fut dressé par le C.I d’Esch/Alzette en date du 13 mars 2008 et le dernier acte de

poursuite, à savoir l’audition policière du prévenu, date du 2 avril 2008. La citation à prévenu date du 6 août

2009.

Dans la mesure où moins de trois années révolues se sont écoulées entre le dernier acte de poursuite, à savoir le 2

avril 2008, et la citation à prévenu du 6 août 2009, les contraventions ne sont pas prescrites, de sorte que le

moyen soulevé par le prévenu n’est pas fondé.

• Quant aux préventions reprochées à B.)

Tout en admettant avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 1,92g par litre de sang, le prévenu, sans être en

mesure de fournir la moindre déclaration quant au déroulement de l’accident, conteste être le conducteur

responsable de la genèse de cet accident. A l’appui de son affirmation, il se base sur le rapport de l’expert KOOB

duquel il résulterait qu’il n’aurait pas commis une faute de conduite en relation causale avec l’accident, de sorte

que les préventions libellées sub I), II) 2) à 6) laisseraient à être établies.

Il est constant en cause que le 13 mars 2008 vers 19.30 heures, un accident entre le véhicule Hyundai Getz,

immatriculé (…), appartenant et conduit par A.) en direction d’Esch/Alzette et le véhicule Opel Vectra,

immatriculé (…), appartenant et conduit par B.) en direction de Rumelange, a eu lieu sur la N33 au lieu dit

« Käler Poto ».

Lors du prédit accident, les deux véhicules en causes furent fortement endommagés au niveau du flanc avant

gauche et les conducteurs respectifs furent gravement blessés.

Il est encore constant en cause que lors de l’accident, le prévenu B.) circula avec un taux d’alcoolémie de 1,92 g/l

de sang.

A.) a déclaré dans son audition policière du 1er avril 2008 que lorsqu’elle circula, le jour de l’accident, de

Rumelange en direction d’Esch/Alzette, elle fut soudainement éblouie par des phares. Dans les instants suivants,

elle ressentait un choc et fut dans l’impossibilité de se mouvoir. Elle dut attendre l’arrivée des services de secours

pour la sortir de son véhicule accidenté.

Quant à B.), il concéda tant dans son audition policière qu’à l’audience, avoir fréquenté plusieurs café au courant

de l’après-midi du 13 mars 2008, tout en étant en mesure d’énumérer les cafés par lui fréquentés et, de manière

approximative, la quantité des boissons alcooliques qu’il avait consommée. Lorsqu’il se trouva au café (…), sis à

Rumelange, une amie serait rentrée dans le café et se serait plainte du fait d’avoir râté le bus pour se rendre à

Esch/Alzette, suite à quoi B.) lui aurait proposé de l’y conduire.

Après s’être rendu à Esch/Alzette et après avoir déposé son amie dans l’avenue de la Gare, il se souvient

uniquement, alors qu’il se trouvait sur le chemin pour rejoindre Rumelange, d’avoir passé la Taverne « (…)» et

de s’être reveillé par la suite à l’hôpital. Quant au déroulement proprement de l’accident, il a soutenu ne pas s’en

souvenir.

Il ressort encore du procès-verbal que les agents verbalisateurs présents sur les lieux de l’accident ont précisé

que, eu égard à la position d’immobilisation des deux véhicules immédiatement après l’impact, un empiétement

sur la bande de circulation réservée à A.) par le prévenu serait hautement probable.

A l’audience publique, Maître Jean KAUFMANN fit une intervention volontaire pour l’assureur de B.), la

compagnie d’assurances ASS1.), et versa au Tribunal un rapport d’expertise établi par Jean-Pierre KOOB. Le

prédit rapport fut dressé suite à un courrier du 30 juin 2008 envoyé par l’assureur du prévenu à Jean-Pierre

KOOB, le chargeant de procéder à une analyse du déroulement de l’accident et de déterminer quelle des deux

voitures impliquées dans l’accident se touvait sur la voie venant en sens inverse au moment du choc.

Si l’expert KOOB a lui-même concédé dans son rapport d’expertise qu’il n’est pas possible de déterminer le

déroulement exact de l’accident et à fortiori de déterminer qui des deux conducteurs impliqués avait empiété sur

la bande de circulation adverse, il a cependant conclu, après avoir procédé à l’aide des éléments résultant du

procès-verbal à la reconstitution analytique de l’accident en utilisant le logiciel PC-Crash, que quant à la position

des deux véhicules respectifs lors du choc, les axes des deux véhicules ont été à peu près alignés au tracé de la

route et que les deux véhicules ont très probablement dépassé légèrement la ligne médiane au moment du choc. Il

précise qu’il est impossible de démontrer que seulement la voiture Opel ou la voiture Hyundai eût dépassé la

ligne médiane au moment du choc.

En ce qui concerne la phase pré-cash, l’expert conclut que le niveau d’accélération centripète du véhicule

Hyundai était assez élevé et qu’il pourrait sans doute expliquer une certaine déviation du véhicule vers la gauche.

Il précise qu’il est tout à fait possible que A.) se soit initialement trouvée sur sa propre bande de circulation et

qu’elle ait uniquement dévié sur la bande de circulation adverse suite à la décélération brusque forcée précédant

le choc.

B.) n’était pas en mesure de fournir des précisions quant au déroulement de l’accident, par contre, A.) avait

déclaré dans son audition policière qu’à un moment donné elle vit l’arrivée de phares peu avant l’accident, que

par ailleurs l’expert KOOB, même s’il ne peut exclure que lors de la collision les deux véhicules avaient

probablement légèrement empiété sur la bande de circulation adverse, il retient pourtant que s’il y avait un

empiétement de la bande de circulation adverse par A.), cette manœuvre s’expliquerait par le freinage forcé de sa

part. Le Tribunal estime, après prise en considération de tous les éléments librement discutés à l’audience y

compris ceux consignés au dossier répressif et dans l’expertise KOOB, que l’empiétement sur la bande de

circulation réservée à A.) par le prévenu avant la collision est à l’origine de la genèse de cet accident et permet de

concilier tant la prise de position de A.) après l’accident, que les constatations des agents verbalisateurs sur place

qu’encore l’analyse de l’expert KOOB. Cette génèse de l’accident est par ailleurs compatible avec le taux

d’alcoolémie élévé du prévenu et permet aussi d’expliquer la perte de la maîtrise de son véhicule.

L’accident est ainsi dû aux fautes de conduite exclusives du prévenu aucune faute de conbduite n’ayant pu être

dénichée dans le chef de A.), de sorte que toutes les préventions à charge de ce dernier sont à retenir.

B.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensembles les débats menés à l’audience

et son aveu partiel :

« le 13 mars 2008 vers 19.30 heures sur la N33 au lieu dit « Käler Potto »,

I) comme auteur, ayant lui-même commis les préventions suivantes,

avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à A.), préqualifiée, notamment par l’effet des préventions

suivantes :

II) étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 1,2 g par litre de sang, en l’espèce de 1,92 g par litre de sang;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une gêne pour la

circulation;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes;

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés

privées;

6) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule».

Les infractions retenues à l’encontre de B.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de

l’article 65 du Code pénal.

La gravité des infractions retenues à l’encontre du prévenu justifie sa condamnation, en tenant compte de ses

ressources financières, à une amende de 1.000 euros.

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer obligatoirement en l’espèce, celle-ci ne constitue pas

seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière

déjà commises, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur

du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et

pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie

publique du danger que constitue pour eux un conducteur ayant manifesté un comportement dangereux et

irresponsable.

La gravité des infractions retenues à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de

conduire de 25 mois.

Le prévenu titulaire d’un permis de conduire depuis 1982 ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis quant à l’exécution de 15 mois de cette

interdiction de conduire et d’excepter des 10 mois restants le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à

son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.

Au civil :

A l'audience du 6 octobre 2009, A.), par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Laurent MERTZ, avocat, en

remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, s’est constituée partie civile contre le prévenu B.).

Elle demande le montant de 4.800,01 euros à titre d’indemnisation des dégâts accrus à son véhicule et le montant

de 353,20 euros à titre d’indemnisation des frais de remorquage et de gardiennage.

Quant au préjudice corporel, elle demande l’institution d’une expertise médicale.

Le défendeur au civil, ayant conclu à l’acquittement au pénal des infractions en relation avec l’accident de la

circulation, demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître de la demande civile. En ordre

subsidiaire, il fait valoir qu’il résulterait des pièces versées par la demanderesse au civil que l’épave de son

véhicule fut estimée au montant de 166 euros et qu’il y aurait partant lieu de réduire ce montant de la somme de

4.800,01 euros réclamée à titre d’indemnisation des dégâts matériels accrus au véhicule.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.), le Tribunal est compétent pour connaître de

la demande civile.

La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Quant au préjudice matériel réclamé du chef d’indemnisation des dégâts accrus au véhicule, il résulte des pièces

versées par la demanderesse au civil que la valeur de remplacement de son véhicule fut estimée au montant de

4.800,01 euros et que l’épave du prédit véhicule répresentait, suivant offre de Ets. M Auto Dépannage (…), le

montant de 166 euros. Il y a dès lors lieu de déduire la valeur de l’épave de la valeur de remplacement du

véhicule, de sorte que la demande civile de ce chef est fondée à hauteur du montant de 4.634,01.

Il résulte par ailleurs des pièces versées par la demanderesse au civil que les frais de remorquage et de

gardiennage s’élèvaient à 353,20 euros, de sorte que ce chef de la demande civile est à dire entièrement fondé et

justifié.

En ce qui concerne le préjudice corporel, le Tribunal ne disposant pas d’ores et déjà des éléments d’appréciation

nécessaires et suffisants pour fixer définitivement les montants redus, il y a lieu de nommer un médecin-expert et

un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée au dispositif du présent jugement.

Le demandeur au civil n’ayant pas sollicité l’allocation d’une provision en cas d’instauration d’une expertise, le

Tribunal ne peut s’y prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public en ses

réquisitions,

Au pénal :

d i t que le moyen tiré de la prescription des contraventions libellées sub II) 2) à 6) soulevé par B.) n’est pas

fondé ;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une

amende correctionnelle de 1.000 (MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à

7,02 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 20 (VINGT) jours ;

p r o n o n c e contre B.) une interdiction de conduire d’une durée de 25 (VINGT-CINQ) mois applicable à

tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 15 (QUINZE) mois de cette interdiction de conduire ;

e x c e p t e encore pour la période de 10 (DIX) mois de cette interdiction de conduire le trajet le plus court

menant du domicile de B.) à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de

son employeur conformément à l’article 92 du code des assurances sociales ;

a v e r t i t B.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aurait commis une

nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur

les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire respective prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que

les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Au civil :

d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances ASS1.) de son intervention volontaire,

d i t que l’accident est dû aux fautes de conduites exclusives de B.), partant,

d i t que B.) est entièrement et exclusivement responsable des suites de l’accident sur le plan civil,

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande du chef d’indemnisation des dégâts accrus au véhicule appartenant à la demanderesse au civil et

du chef d’indemnisation des frais de remorquage et de gardiennage fondée pour le montant de 4.987,21 euros,

partant ;

c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant de 4.987,21 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE-

VINGT SEPT VIRGULE VINGT ET UN) euros avec les intérêts légaux à partir du 13 mars 2008, jour de

l’accident jusqu’à solde,

d i t la demande civile du chef d’indemnisation du préjudice corporel fondée en son principe,

avant tout progrès en cause, n o m m e experts le docteur Carlo KNAFF, médecin, demeurant 73, avenue de la

Gare, à Esch/Alzette, et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, avec la mission de

concilier les parties si faire se peut, sinon, d’évaluer et de fixer dans un rapport écrit et motivé, à déposer au

greffe de cette juridiction, les dommages corporel et moral accrus à A.), née le (…), à la suite de l’accident de la

circulation du 13 mars 2008, vers 19.30 heures sur la N33 au lieu dit « Käler Poto », en tenant compte d'éventuels

recours d'organismes de sécurité sociale;

a u t o r i s e les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa

mission et même à entendre des tierces personnes;

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera remplacé par Madame le Vice-

président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à

l’audience, et ce par simple note au plumitif;

r é s e r v e les frais de la demande civile;

f i x e l'affaire au rôle spécial.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi

modifiée du 14.02.1955; article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955 ; articles 1, 3, 154, 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA, et Antoine SCHAUS,

juges, et prononcé, en présence de Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la

greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 30 novembre 2009 au civil par le mandataire de la partie

intervenant volontairement.

En vertu de cet appel et par citation du 23 avril 2010, les parties furent requises

de comparaître à l’audience publique du 4 juin 2010 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur

le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le défendeur au civil fut entendu en ses déclarations.

Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens d’appel de la partie intervenant volontairement.

Maître

Cédric

HIRTZBERGER,

en

remplacement

de

Maître

Arsène

KRONSHAGEN, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au

civil.

Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 juillet 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 30 novembre 2009, la société coopérative de droit belge ASS1.) (ASS1.)) a

fait relever appel au civil d’un jugement contradictoirement rendu le 22 octobre

2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg dans la cause opposant le ministère public à B.), en présence de

la partie civile A.).

Il est constant en cause que B.) a été mis en prévention du chef des suites d’un

accident de la circulation qui s’est produit le 13 mars 2008 vers 19.30 heures

au lieu dit « Käler Potto », accident dans lequel étaient impliqués le véhicule

conduit par B.) et le véhicule conduit par A.). Cette dernière, blessée lors dudit

accident, s’est constituée, devant les premiers juges, partie civile contre B.).

Devant les premiers juges est encore intervenue volontairement la société

coopérative de droit belge ASS1.) (ASS1.)), assureur de la responsabilité civile

en matière de véhicules automoteurs de B.).

La partie civile A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel de la société ASS1.)

(ASS1.)), dès lors qu’aucune condamnation n’aurait été prononcée contre cette

dernière.

Le défendeur au civil, personnellement présent, n’a pas formulé d’observations

au sujet de l’appel de ASS1.) (ASS1.)), se limitant à déclarer qu’il a accepté la

décision rendue sur les intérêts civils.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour

concernant la recevabilité de l’appel.

La société ASS1.) (ASS1.)) conclut à la recevabilité de son appel. Il y aurait

pour le moins condamnation implicite de l’assureur, rendant son recours

recevable. Au cas où la Cour d’appel viendrait à la conclusion que l’appel ne

serait pas recevable, la société ASS1.) (ASS1.)) demande à voir soumettre une

question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle concernant la compatibilité des

dispositions du Code d’instruction criminelle régissant l’appel des jugements

des tribunaux correctionnels avec le principe d’égalité devant la loi consacré

par l’article 10bis de la Constitution. Elle conclut encore, dans l’hypothèse d’une

possible irrecevabilité de son appel, à une discrimination, du point de vue de

l’accès à la justice, contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Selon les déclarations faites par son mandataire à l’audience de la Cour

d’appel, la société ASS1.) (ASS1.)) a fondé son intervention volontaire sur

l’article 92 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, et notamment

sur le point 5 dudit article qui dispose que « lorsque le procès contre l’assuré

est porté devant la juridiction répressive, l’assureur peut être mis en cause par

la personne lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement, dans les

mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans

cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que

l’assureur peut faire valoir contre l’assuré ou le preneur d’assurance ».

Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle, les jugements

rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part

« 1) du prévenu ou de la partie civilement responsable ».

En l’espèce la société ASS1.) (ASS1.)) est à assimiler à une « partie civilement

responsable » au sens de l’article 202 précité du Code d’instruction criminelle

(à rapprocher Jurisclasseur Procédure pénale, articles 381 à 392-1, fascicule

20, n° 36). En effet, à l’instar du civilement responsable, qui est une personne

qui ne se trouve pas impliquée dans les faits constitutifs de l’infraction en

cause, et qui ne peut donc en être tenue pour auteur, coauteur ou complice,

mais qui est déclarée, par la loi, garante des agissements de l’auteur des faits,

l’assureur doit, en vertu de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance

obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,

garantir l’indemnisation des personnes lésées chaque fois qu’est engagée la

responsabilité civile du propriétaire, du détenteur ou du conducteur du véhicule

assuré.

La société ASS1.) (ASS1.)) a dès lors qualité pour interjeter appel.

Cette société a également intérêt pour interjeter appel de la décision entreprise,

et ce, alors même que la décision entreprise n’a prononcé aucune

condamnation contre elle, ni même ne lui a déclaré le jugement commun (voir

Cass. belge, 18.10.1965, Pas. Belge, 1966, I, page 219). Etant tenue en

définitive d’indemniser la victime du dommage lui accru par les agissements du

défendeur au civil, la société ASS1.) (ASS1.)) a intérêt à contester la décision

rendue sur les intérêts civils. En tant que partie à l’instance, du fait de son

intervention volontaire, elle ne peut remettre en cause la décision sur les

intérêts civils, qui produit ses effets et a autorité vis-à-vis des parties, qu’en

exerçant régulièrement les voies de recours prévues par la loi.

Du moment que la demande civile a été accueillie à concurrence de 4.987,21

euros du chef de dommage matériel et déclarée fondée en son principe du chef

de dommage corporel, avec institution d’une expertise judiciaire, la société

ASS1.) (ASS1.)) n’a pas obtenu entière satisfaction, ayant été déboutée pour le

moins implicitement de ses prétentions fondées sur les conclusions du rapport

d’expertise KOOB dont il sera question ci-dessous, et son appel est en

conséquence à déclarer recevable au regard de la condition d’intérêt à agir.

Le fait que le défendeur au civil B.) n’ait pas, à son tour, relevé appel au civil,

est sans conséquences sur la recevabilité de l’appel de la société ASS1.)

(ASS1.)). Cette société, défendant ses intérêts propres, qui ne sont pas

nécessairement convergents avec ceux du défendeur au civil, peut relever

seule appel de la décision rendue sur les intérêts civils. Toutefois la décision à

intervenir sur le seul appel de la société ASS1.) (ASS1.)) ne saurait profiter au

prévenu, défendeur au civil (à rapprocher Roger Thiry, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, 2e édition, n° 600 ; voir Revue critique de

jurisprudence belge, 1980 pages 322 et ss., note sous arrêts Cour de cassation

belge des 22 juin 1978). Pour cette raison, le défendeur au civil B.) n’a pas non

plus à figurer à l’instance. Il n’est pas intimé par l’appel de la société ASS1.)

(ASS1.)), et il n’avait pas à être cité à l’instance d’appel (Roger Thiry, op. préc.,

1e édition, n° 600). Il y a en conséquence lieu d’ordonner sa mise hors cause.

Quant au fond la société ASS1.) (ASS1.)) conclut à un partage des

responsabilités, alors qu’il n’y aurait aucune certitude quant au déroulement

exact de l’accident. Il serait très bien possible que les deux véhicules impliqués

aient empiété chacun sur la bande de circulation réservée à l’autre.

La demanderesse au civil conclut à voir déclarer l’appel non fondé. Elle

considère qu’à supposer qu’elle ait dévié sur la bande de circulation réservée à

la circulation en sens inverse, ceci serait dû uniquement à la manœuvre de

freinage forcé à laquelle elle a dû se livrer en voyant le défendeur B.) foncer

sur elle.

L’appelante peut contester la responsabilité exclusive de son assuré B.), et la

Cour d’appel, dans la mesure des seuls intérêts civils, est amenée à

réexaminer l’appréciation des faits de la cause par les premiers juges à la base

de la condamnation intervenue au pénal.

A l’appui de ses conclusions tendant à instituer un partage des responsabilités,

la société ASS1.) (ASS1.)) s’empare des conclusions d’un rapport d’expertise,

établi à sa demande par M. Jean-Pierre KOOB, versé aux débats en première

instance et soumis à la discussion contradictoire des parties. M. KOOB, ayant

examiné le déroulement de l’accident, et s’étant penché sur la question de

savoir laquelle des deux voitures impliquées dans l’accident se trouvait sur la

voie venant en sens inverse au moment du choc, estime que « s’il est

absolument clair qu’au moins un des véhicules avait dépassé la ligne médiane

au moment du choc, il n’est pas possible de déterminer si c’était la voiture

OPEL (c’est-à-dire la voiture conduite par B.)), la voiture HYUNDAI (c’est-à-dire

la voiture conduite par A.)), ou bien si c’étaient les deux voitures qui avaient

dépassé la ligne médiane ».

L’accident s’est produit sur la route nationale 33, juste avant que A.) débouche

d’un virage vers la droite, et que B.) aborde ce même virage, qui pour lui était

un virage vers la gauche.

Aucun des deux conducteurs impliqués n’a pu fournir des indications sur le

déroulement exact de l’accident proprement dit. Il y a toutefois lieu de faire une

nuance concernant cette absence de souvenir des deux conducteurs. A.) se

rappelle pour le moins avoir vu devant elle une grande lumière juste avant

l’accident. S’agissant de B.), il n’a non seulement plus de souvenir de

l’accident, mais il n’a plus de souvenir d’une grande partie du trajet qu’il a

parcouru depuis Esch-Alzette jusqu’au lieu de l’accident. Il a ainsi déclaré

devant la Police qu’il n’avait d’autre souvenir du trajet parcouru que celui d’être

passé devant la taverne « Um Poteau ». Des photos prises par M. KOOB des

lieux de l’accident, il se dégage que ce passage près de la taverne « Um

Poteau » se situe à une certaine distance avant l’accident proprement dit, les

photos prises établissant qu’aucune maison n’est située dans les alentours du

lieu de l’accident.

Il est donc établi que B.) circulait déjà depuis un certain temps avant l’accident

sans se souvenir de quoi que ce soit.

Ce trou de mémoire n’est pas lié aux blessures essuyées par B.) lors de

l’accident, lesdites blessures ayant, heureusement pour lui, été plutôt bénignes.

La seule explication à cette perte de mémoire réside dans la forte intoxication

alcoolique qui a été constatée sur base de l’analyse du sang pratiquée en

l’espèce.

Cette imprégnation alcoolique contredit une hypothèse retenue par M. KOOB, à

savoir que « on peut (donc) admettre que les conducteurs des deux véhicules

ont effectué un freinage d’urgence à partir du moment où le danger devenait

perceptible. On peut également admettre en première approximation que le

moment critique (moment où le danger devient perceptible) était à peu près

identique pour les deux conducteurs et que les deux conducteurs ont freiné

après un temps de réaction à peu près identique ».

L’hypothèse de M. KOOB est parfaitement valable, s’agissant de A.), le dossier

répressif renseignant qu’elle a réalisé la présence d’un autre véhicule (en

voyant devant soi une grande lumière), d’une part, le dossier répressif ne

renseignant aucun élément qui permettrait d’envisager ne fût-ce que la

possibilité que A.) n’aurait pas été apte à conduire au moment de l’accident,

d’autre part. L’hypothèse émise par Jean-Pierre KOOB ne tient cependant pas

la route s’agissant de B.). Il résulte au contraire du résultat de la prise de sang

et des propres déclarations de B.), que celui-ci ne disposait pas d'un niveau de

conscience, d’attention et de réaction suffisant pour lui permettre d’apprécier

les conditions routières et de réagir en conséquence.

Ce que le dossier répressif permet de tirer comme enseignement de

l’hypothèse retenue par M. KOOB, c’est qu’au moment où les deux

conducteurs étaient à même de s’apercevoir, l’un des conducteurs, à savoir A.)

était à même de réagir, tandis que l’autre conducteur, à savoir B.) ne l’était

manifestement pas.

L’élément d’incertitude que la société ASS1.) (ASS1.)) tente d’introduire dans le

débat résulte à vrai dire de conclusions d’un rapport d’expertise déduites de

prémisses incertaines, non vérifiées et d’ailleurs non vérifiables : Jean-Pierre

KOOB reconnaît lui-même qu’il a reconstitué les plages de débris et les plages

de débris de verre au vu des photos qui ont été prises par la Police (photos par

ailleurs qualifiées par M. KOOB comme n’étant « pas très détaillées »), n’ayant

pu lui-même les localiser in situ, de même qu’il n’a pas pu prendre inspection

des véhicules accidentés et de leurs dégâts, ne disposant que des photos de la

Police et des photos d’un rapport d’expertise contradictoire (concernant la

voiture Hyundai de A.)). L’incertitude des conclusions de M. KOOB, dont les

projections et simulations ne se basent en définitive que sur des données tout

au plus approximatives, n’entraîne pas une incertitude quant au déroulement

de l’accident.

La Cour d’appel, au regard des développements qui précèdent, rejoint les

premiers juges dans leur appréciation des faits de la cause au regard des

éléments du dossier répressif, qui les a amenés à retenir B.) dans les liens des

préventions libellées à son encontre et à admettre la demande civile de A.).

L’appel de la société ASS1.) (ASS1.)) n’est dès lors pas fondé.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, l’appelante entendue en ses moyens d’appel et

conclusions, le défendeur au civil et la demanderesse au civil en leurs

explications et conclusions, et le représentant du ministère public en son

réquisitoire,

déclare l’appel recevable;

dit qu’il n’y avait pas lieu de citer le défendeur au civil B.) à l’instance d’appel,

partant le met hors cause;

dit l’appel non fondé;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant les premiers juges;

condamne la société ASS1.) (ASS1.)) aux frais de l’instance d’appel, les frais

exposés par le ministère public, à l’exception des frais de la citation de B.) qui

resteront à charge de l’Etat, liquidés à 14,08 €.

Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, premier avocat général, et

de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.