Court rules in favor of plaintiff against two German defendants for unpaid invoices and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of SOCIETE1. S.A., ordering two German defendants to pay over 1.2 million euros for unpaid invoices and legal fees. The plaintiff successfully enforced a seizure-arrêt against one defendant and established joint liability for the other based on a co-promotership agreement. The court validated the procedural costs claim while rejecting the defendants' requests for indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the Nouveau Code de Procédure Civile; The court may award procedural costs to a party when it appears inequitable to leave the entire expense burden on them, and joint liability may be established based on the accessory nature of a co-promotership agreement to the main contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 144 / 10 ( XIe chambre )
Audience publique du mercredi, 30 juin 2010
Numéro 120030 du rôle
Composition :
Paule MERSCH, vice-président
Daniel LINDEN, premier juge,
Stéphane PISANI, juge,
Simone WAGNER, greffier.
ENTRE :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de
justice Carlos CALVO de Luxembourg du 24 décembre 2008,
comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET :
1. la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE2.), inscrite au Handelsregister des Amtsgerichtes
München sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
ayant comparu par Maître Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
2. la société de droit allemand SOCIETE3.) AG, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE2.), inscrite au Handelsregister des Amtsgerichtes
München sous le numéro NUMERO3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,
ayant comparu par Maître Jean BRUCHER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
LE TRIBUNAL
Ouï la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître François KREMER, avocat constitué.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 8 mars 2010.
Ouï Madame le vice-président Paule MERSCH en son rapport oral à l’audience
publique du 21 mai 2010.
Par exploit d'huissier en date du 16.12.2008, la S.A. SOCIETE1.) (ci-après
SOCIETE1.)) a fait signifier à la société d'investissement à capital variable
SOCIETE4.) et à la S.A. SOCIETE1.) qu'elle s'oppose formellement à ce
qu'elles se dessaisissent, paient ou vident leurs mains en d'autres que les
siennes d'aucune somme, deniers ou valeurs quelconques qu'elles ont ou
auront, doivent ou devront à la société à responsabilité de droit allemand
SOCIETE2.) mbH (ci-après SOCIETE2.)) et à la société de droit allemand
SOCIETE3.) AG (ci-après SOCIETE3.)) à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit et notamment, mais pas exclusivement, en vertu de tout contrat de
dépôt, de prêt, de société, d'avance ou autre et plus généralement de tout
contrat ou quasi-contrat faisant naître au profit des parties saisies un
quelconque droit de créance déclarant que l'opposition est faite pour sûreté,
conservation et parvenir au paiement de la somme de 1.208.693,18 euros avec
les frais et intérêts échus et à échoir, sous la réserve de tous autres dus, droits,
actions et frais de mise à exécution.
Par exploit d'huissier du 24.12.2008, SOCIETE1.) a fait signifier et laisser copie
à SOCIETE2.) et SOCIETE3.) d'une ordonnance présidentielle rendue sur
requête en date du 10.12.2008 et de l'exploit du 16.12.2008 contenant
opposition formée à la requête de SOCIETE1.) entre ses propres mains et celles
de SOCIETE4.)
et a fait donner assignation aux parties signifiées à comparaître devant le
Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile
pour s'entendre condamner à lui payer le montant de 1.208.693,18 euros avec
les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon de la saisie jusqu'à solde,
pour voir déclarer bonne et valable l'opposition formée entre les mains des
sociétés SOCIETE4.) et SOCIETE1.),
pour voir dire en conséquence que les sommes dont les parties tierces saisies
se reconnaîtront ou seront jugées débitrices, seront par elles versées entre les
mains de la requérante en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa
créance en principal et accessoires,
pour s'entendre condamner à lui payer le montant de 10.000 euros à titre
d'indemnité de procédure sur base de l'article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
La contre-dénonciation fut signifiée aux parties tierces-saisies par exploit
d'huissier en date du 2.1.2009.
Par conclusions notifiées en date du 24.6.2009, SOCIETE1.) a demandé à
l'égard de SOCIETE2.) et SOCIETE3.) la condamnation solidaire, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer la somme de 1.208.693,18 euros
avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon de la saisie-arrêt jusqu'à
solde.
Les mandataires qui se sont initialement constitués et ont pris des conclusions
pour SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont déposé leur mandat et ne se sont plus
présentés pour les débats. Par application de l'article 76 du Nouveau Code de
Procédure Civile, il échet partant de statuer contradictoirement à l'encontre de
SOCIETE2.) et SOCIETE3.).
A l'appui de sa demande, SOCIETE1.) fait exposer
- qu'en date du 28.10.2003, la S.A. SOCIETE5.) a conclu avec SOCIETE2.) une
convention dénommée « Co-Promotership Agreement » par laquelle la S.A.
SOCIETE5.) a accepté d'être co-promoteur de la SOCIETE4.) moyennant
honoraires, ceux-ci étant fixés à 0,10 % de la valeur nette d'inventaire de
SOCIETE4.).
- que selon « Abtretungs und Änderungsvertrag » du 1.1.2006, la S.A.
SOCIETE5.) a cédé ses droits à la requérante SOCIETE1.).
- que par une « Patronatserklärung » du 15.9.2003, SOCIETE3.), seule
actionnaire de SOCIETE2.) s'est engagée envers la S.A. SOCIETE5.) comme
suit: « ...Entsprechend verpflichten wir uns ab sofort alle erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit die Verpflichtungen von SOCIETE2.)mbH Ihnen
gegenüber wie vereinbart erfüllt werden und die Ansprüche Ihrer Gesellschaft
zu den vereinbarten Fristen und Bedingungen abgegolten sind. Unsere
Verpflichtung ist unwiderrruflich und gilt bis zur vollständigen Erfüllung aller
Verpflichtungen von SOCIETE2.) mbH Ihnen gegenüber. »
- qu'en conséquence, les factures antérieures à septembre 2006 ont
exclusivement été réglées par SOCIETE3.).
- que cependant, les factures suivantes restent en souffrance, malgré mise en
demeure du 30.10.2008:
N° Facture
Date facture
Montant
(€)
2006/09/0218 A
18.12.2006
8.846,86 €
2006/12/0358
25,01.2007
9.647,30 €
2007/03/0094 A
31.03.2007
19.097,18 €
2007/06/0106 A
06.09.2007
65.198,70 €
2007/09/0113 A
12.11.2007
151.160,33 €
2007/12/0114 A
03.03.2008
214.344,48 €
2008000310
21.05.2008
212.924,59 €
2008001150
31.07.2008
270.779,18 €
2008002197
13.11.2008
256.704,56 €
TOTAL:
1.208.693,18 €
- que les premières contestations à leur sujet n'ont été émises qu'après la mise
en demeure de fin 2008.
En ce qui concerne la demande dirigée contre SOCIETE2.), SOCIETE1.) se
fonde sur le principe de la facture acceptée.
S'agissant de la demande dirigée contre SOCIETE3.), la requérante se fonde
sur la lettre de patronage du 15.9.2003.
QUANT A LA DEMANDE DE SOCIETE1.) CONTRE SOCIETE2.)
SOCIETE2.) conteste devoir le montant de 1.208.693 euros à SOCIETE1.).
Dans le contexte du moyen de la facture acceptée, elle fait plaider que les
factures litigieuses ne lui ont pas été adressées à la date de leur émission, mais
ne lui ont été envoyées qu'au courant des mois d'octobre et novembre 2008.
SOCIETE2.) relève que chacune des factures litigieuses est divisée en cinq
postes distincts, chacun des postes correspondant aux « co-promoter fees »
réclamés par SOCIETE1.) concernant les cinq compartiments de la société
SOCIETE4.), à savoir
- FONDS1.)
- FONDS2.)
- FONDS3.)
- FONDS4.)
- FONDS5.)
En ce qui concerne le compartiment FONDS1.), il serait important de noter que
ce dernier a été lancé par SOCIETE2.) et SOCIETE1.) en mars 2007. Si le
contrat de « co-promotership » ferait état dans son annexe A d'honoraires fixés
à 0,10 % de la valeur nette d'inventaire de SOCIETE4.), l'article 6 dudit contrat
stipulerait que les honoraires de SOCIETE1.) « shall be agreed from time to
time between the parties. »
Dès le lancement de ce nouveau compartiment, SOCIETE2.) et SOCIETE1.)
auraient eu des difficultés à se mettre d'accord sur le montant des « co-promoter
fees » à payer à SOCIETE1.) par SOCIETE2.) au sujet dudit compartiment
FONDS1’.). Il s'en serait suivi une période de négociations quant au montant
des « co-promoter fees » relatives à ce compartiment au cours de laquelle
SOCIETE1.) se serait abstenue d'envoyer la moindre facture à SOCIETE2.).
Les factures litigieuses n'auraient été envoyées qu'en octobre et novembre
2008.
Le fait que la mise en demeure a été envoyée en décembre 2008 prouverait cet
état de choses, alors qu'il serait étonnant que SOCIETE1.) ait attendu
pratiquement deux années avant de sommer SOCIETE2.) de payer. Ce n'aurait
été qu'à l'automne 2008, peu de temps avant de mettre fin au contrat de co-
promotership, que SOCIETE2.) aurait reçu la totalité des factures.
Par courrier du 12.11.2008, SOCIETE2.) aurait utilement contesté les factures
litigieuses qui porteraient majoritairement sur le compartiment FONDS1.).
SOCIETE2.) demande dès lors le rejet de la demande en condamnation
formulée à son encontre du chef des factures en cause et conclut par
conséquent à la mainlevée de la saisie-arrêt à son égard, à défaut pour
SOCIETE1.) de disposer d'une créance certaine, liquide et exigible à son égard.
SOCIETE2.) fait enfin valoir qu'elle aurait subi un important préjudice en raison
du comportement fautif de SOCIETE1.) consistant notamment dans des
déclarations intempestives de la part des représentants de SOCIETE1.) lors de
l'assemblée générale du fonds d'investissement SOCIETE4.) en janvier 2009
qui auraient incité une grande partie des actionnaires de ce fonds à demander
le transfert d'avoirs représentant un montant de l'ordre de 37 millions d'euros
détenu par la SOCIETE4.) à un autre organisme de placement collectif
luxembourgeois.
Elle se réserve le droit de présenter une demande reconventionnelle à
l'encontre de SOCIETE1.) pour un montant évalué à 200.000 euros. Il échet de
lui en donner acte.
SOCIETE1.) réplique que SOCIETE2.) n'établirait pas la preuve de ce qu'elle
aurait reçu les factures à une date postérieure à celle qui y figure. Les
contestations finalement émises par courrier du 12.11.2008 seraient imprécises
et ne sauraient faire échec à la théorie de la facture acceptée.
SOCIETE2.) soutient que la preuve de la réception des factures à une date
postérieure, dont SOCIETE1.) serait d'avis qu'elle n'aurait pas été rapportée
par elle, serait susceptible d'être établie de sa part par des présomptions
simples qui résulteraient à suffisance des attestations testimoniales de
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par elle versées en cause.
A titre subsidiaire, SOCIETE2.) offre de prouver par l'audition des témoins
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) les faits suivants:
« que depuis le lancement du compartiment FONDS1.) en mars 2007, sans
préjudice quant à la date exacte, des négociations avec SOCIETE1.) étaient en
cours et que celles-ci n’ayant jamais abouti, aucun accord relatif aux éventuels
honoraires de SOCIETE1.) n’a été établi. »
Il est constant en cause
- qu'en date du 28.10.2003, SOCIETE2.) et la SOCIETE5.) ont signé une
convention dénommée » Co-Promotership Agreement » par laquelle la banque
SOCIETE5.) a accepté d'être co-promoteur de la société d'investissement à
captial variable SOCIETE4.) moyennant honoraires fixés conventionnellement
à 0,10 % de la valeur nette d'inventaire de SOCIETE4.).
- que la banque SOCIETE5.) a, suivant « Abtretungs und Änderungsvertrag »
du 1.1.2006, co-signée par SOCIETE2.), cédé ses droits à SOCIETE1.).
Les factures d'honoraires impayées d'un montant total de 1.208.693,18 euros
s'échelonnent de décembre 2006 à novembre 2008 et mettent en compte
trimestriellement des honoraires au taux de 0,10 %. Les factures jusqu'à mars
2008 inclus sont libellées comme suit: » Co-Sponsoring
Gesamtdurchschnittsaktiva des Fonds ...
0,10 % pro Jahr ... »
A partir de mai 2008, les factures mentionnent la période de facturation et
mettent en compte des honoraires groupés (« bundled fees ») avec, en annexe,
un détail d'honoraires par fonds, mais toujours en application du même taux
conventionnel de 0,10 %.
Selon la théorie de la facture acceptée, une facture est considérée comme telle,
lorsque le destinataire a gardé le silence au-delà du temps nécessaire pour
prendre connaissance de la facture et pour en contrôler ses mentions.
Cette théorie se trouve consacrée par l'article 109 du Code de Commerce qui a
une portée générale et s'applique non seulement aux ventes commerciales,
mais à tous les contrats à caractère commercial.
Le délai endéans lequel la facture doit être contestée, sous peine d'être
considérée comme acceptée, est essentiellement bref et sa durée s'apprécie en
fonction de la complexité et de la teneur de la facture ainsi que des
circonstances de l'espèce.
Il est encore admis que la facture est présumée avoir été reçue à la date qu'elle
indique comme étant celle de son établissement. Cette présomption simple peut
être renversée par le destinataire en rapportant la preuve d'une réception à une
autre date.
En l'occurrence, SOCIETE2.) ne conteste pas avoir reçu les factures litigieuses.
Elle affirme ne les avoir reçues qu'au mois d'octobre et novembre 2008.
Force est de constater que SOCIETE2.) n'indique pas la date précise à laquelle
elle aurait reçu les factures. Elle se borne à s'orienter par rapport à sa lettre de
contestation du 12.11.2008 pour conclure qu'elle a reçu les factures peu de
temps auparavant. Les attestations testimoniales de PERSONNE1.) et de
PERSONNE3.) sont sans pertinence dans le contexte de la date de réception
des factures.
SOCIETE2.) verse encore en cause une attestation testimoniale émanant de
PERSONNE2.), executive director chez SOCIETE3.) et gérant de SOCIETE2.).
Cette attestation dactylographiée portant la date du 19.5.2008 répond aux
prescriptions légales de validité en matière d'attestations testimoniales, sauf
qu'elle n'est pas écrite de la main de PERSONNE2.).
Il est remédié à cette carence par le versement en cause d'une attestation
manuscrite de la part de PERSONNE2.) de la même teneur que la précédente,
sauf à porter la date du 19.5.2009.
Le Tribunal estime dès lors pouvoir prendre en considération les déclarations
de PERSONNE2.) par voie d'attestation testimoniale.
Après avoir fait état de pourparlers et de négociations au sujet des honoraires
en rapport avec le fonds FONDS1.) entre SOCIETE2.) et SOCIETE1.), il
s'exprime en fin d'attestation comme suit:
« In der Fortfolge wurden die streitigen Promotor Fees für den Teilfonds
FONDS1.) in der seit 2003 gültigen Vereinbarung in Rechnung gestellt und an
SOCIETE2.)
als
nicht
erkennbarer
Bestandteil
eines
umfangreichen
Informationspaketes über Abrechnungen der SOCIETE1.) gegenüber der
SOCIETE4.) über Depotbank-Administrations und Transferagentleistungen
postalisch übermittelt. Erst nach Mahnung der offenen Rechnungen mit
Schreiben von
SOCIETE1.)
vom 30.10.2008 wurden die
SOCIETE2.)
betreffenden Rechnungen über Promotor Fee aufgefunden und nach Prüfung
durch SOCIETE2.) mit Schreiben vom 12.11.2008 als fehlerhaft reklamiert. »
Il ne résulte pas de ces termes à quelle date précise les factures ont été reçues.
Il n'en résulte pas non plus à suffisance de droit un envoi en bloc de l'ensemble
des factures. Il en résulte au contraire que SOCIETE2.) a bien reçu par la voie
postale les factures au fur et à mesure de leur établissement par application des
dispositions contractuelles en vigueur entre parties, à défaut pour les
négociations sur la rémunération à percevoir par SOCIETE1.) d'avoir abouti -
PERSONNE2.) écrivant en effet « … Eine abschliessende Einigung der offenen
Punkte konnte nicht erzielt werden. ... », mais qu'elles n'ont été retrouvées
(aufgefunden) que suite à l'envoi de la mise en demeure du 12.11.2008.
S'agissant des factures litigieuses de décembre 2006 à juillet 2008,
SOCIETE2.) ne rapporte dès lors pas la preuve de leur réception en bloc au
mois d'octobre 2008. La première contestation émise le 12.11.2008 est à
considérer comme tardive à leur sujet, de sorte que les factures de décembre
2006 à juillet 2008 sont à considérer comme acceptées.
S'agissant de la dernière facture du 13.11.2008, elle est postérieure aux
contestations émises par SOCIETE2.) suivant lettre du 12.11.2008 et donc
couverte par elles, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme acceptée.
Force est de constater que le courrier de SOCIETE2.) du 12.11.2008 fait
référence à une lettre de SOCIETE1.) du 30.10.2008, envoyée par e-mail en
date du 31.10.2008. Il y est question de l'échec des négociations menées entre
parties au sujet des honoraires en ce qui concerne le fonds FONDS1.).
SOCIETE2.) conteste l'application, en ce qui concerne ce fonds, du taux
pratiqué par la banque dans ses factures, en prétendant qu'il n'y aurait aucun
accord entre parties à ce sujet.
Cette contestation est dénuée de fondement. D'abord faut-il constater que le
« Co-Promotership Agreement » fixe la rémunération comme suit sous la
rubrique « Financial Remuneration » figurant dans l'exhibit A :
« SOCIETE5.) shall receive for the co-promotership as agreed in the Co-
Promotership Agreement the following fee
0,10 % of the average net asset value of the fund
This fee is calculated daily and payable quarterly out of the assets of
SOCIETE2.). It will not be charged to the fund. »
Il faut en conclure que ce taux s'applique à l'ensemble des fonds faisant partie
de SOCIETE4.), sans distinction. Cette formulation est incompatible avec une
renégociation du taux en fonction du fonds concerné. Le contrat stipule d'ailleurs
ce qui suit sous l'article 6 Remuneration : « In consideration for the services
rendered by SOCIETE5.) under the terms of this Agreement, the SOCIETE2.)
shall pay or cause to be paid to SOCIETE5.) a remuneration as shall be agreed
from time to time between the parties. »
Il en résulte que le taux était censé être renégocié de temps en temps, mais il
n'en résulte pas qu'à chaque nouveau fonds, le taux devait être renégocié ou
qu'il pouvait y avoir des différences de taux en fonction des fonds concernés.
L'offre de preuve par témoins se bornant à établir les négociations entre parties
au sujet du taux d'honoraires en ce qui concerne le compartiment FONDS1.)
est en tout état de cause dépourvue de pertinence, alors qu'il résulte du libellé
même de cette offre de preuve qu'aucun accord dérogatoire à la convention
initiale au sujet du taux d'honoraires à pratiquer pour ledit fonds n'a pu être
trouvé entre parties. Elle est partant à rejeter.
SOCIETE1.) était donc en droit de facturer le taux conventionnel relativement
aux fonds faisant l'objet du « Co-Promotership Agreement » qui, à défaut de
nouvel accord, restait d'actualité.
La dernière facture est donc redue sur base des stipulations contractuelles en
vigueur entre parties.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande en
paiement de la SOCIETE1.) est à déclarer fondée à concurrence du montant
total des factures de 1.208.693,18 euros.
Il échet en conséquence de condamner SOCIETE2.) à payer à SOCIETE1.) le
montant de 1.208.693,18 euros avec les intérêts légaux à partir du 24.12.2008,
date de l'exploit de dénonciation contenant demande en condamnation, jusqu'à
solde.
Eu égard à ce qui précède, il échet encore de faire droit à la demande en
validation de la saisie-arrêt pour autant que dirigée contre SOCIETE2.) pour le
montant de 1.208.693,18.- euros.
QUANT A LA DEMANDE DE SOCIETE1.) CONTRE SOCIETE3.)
C'est à bon droit que sur base des antécédents procéduraux, SOCIETE3.) fait
en premier lieu valoir que la demande en validation pour autant qu'elle est
dirigée à son encontre est devenue sans objet, alors que suivant ordonnance
de référé No 89/2009 du 3.2.2009, le juge des référés a rétracté l'autorisation
présidentielle se saisir-arrêter du 10.12.2008 quant à ses effets à l'égard de
SOCIETE3.) et en a dans le même mesure ordonné mainlevée.
Quant au fond, SOCIETE3.) fait valoir que la lettre de patronage du 15.9.2003
a été émise par SOCIETE3.) en l'unique faveur de la S.A. SOCIETE5.) et non
au profit de SOCIETE1.) . A aucun moment, il n'aurait été convenu entre
SOCIETE3.) et SOCIETE1.) que cette dernière deviendrait la bénéficiaire de la
lettre de patronage en question. Par ailleurs, cette lettre de patronage ne
constituerait pas un accessoire du contrat de co-promotion du 28.10.2003
conclu entre SOCIETE2.) et la S.A. SOCIETE5.), de sorte que la cession de ses
droits résultant dudit contrat de co-promotion par la SOCIETE5.) à SOCIETE1.)
ne saurait nullement emporter cession de la lettre de patronage au profit de
SOCIETE1.).
En l'occurrence la lettre de patronage se greffe sur la convention conclue entre
SOCIETE2.) et la banque SOCIETE5.). Cette lettre de patronage a été cédée
dans le chef de cette dernière à SOCIETE1.) en même temps que le contrat de
base.
Il convient en effet de noter que d'après les affirmations de SOCIETE1.), non
contredites par ses adversaires, toutes les factures antérieures à celles
actuellement litigieuses ont été réglées par SOCIETE3.).
La lettre de patronage était donc intimement liée au contrat de base et au fait
que SOCIETE2.), le débiteur, constitue une filiale du signataire de la lettre de
garantie, la personne du bénéficiaire de la garantie n'étant pas de relevance.
La considération de la personne est un élément déterminant pour les obligations
contractées « intuitus personae ».
L'intuitus personae est en l'espèce entré en ligne de compte entre SOCIETE3.)
en tant que garant et SOCIETE2.) en tant que débiteur, mais non pas entre
SOCIETE3.) et la banque SOCIETE5.) en tant que bénéficiaire.
Les obligations impliquées par la lettre de patronage de SOCIETE3.) envers le
bénéficiaire ne sauraient dès lors être frappées d'extinction par la cession des
droits afférents de la banque SOCIETE5.) à SOCIETE1.) en raison de l'intuitus
personae.
La banque SOCIETE5.) a donc cédé ses droits dans la convention de base à
SOCIETE1.).
A la même occasion elle a cédé à SOCIETE1.) ses droits dans le contexte de
la lettre de patronage.
La cession de créance est une convention entre le cédant et le cessionnaire qui
ne requiert pas l'intervention du débiteur, auquel la cession doit seulement être
signifiée pour lui être oppsable.
Aux termes de l'article 1690 du Code Civil, le « cessionnaire n'est saisi à l'égard
des tiers que par la notification du transport faite au débiteur. »
La jurisprudence admet comme équivalant à la signification proprement dite tout
acte d'huissier informant d'une manière précise de l'existence de la cession.
Ainsi il est admis que vaut signification de la cession, l'assignation en paiement
donnée au cédé par le cessionnaire, lorsque l'exploit mentionne l'acte de
cession.
En l'occurrence, force est de constater que la convention dénommée
« Abtretungs und Änderungsvertrag » n'a été signée que par la banque
SOCIETE5.), par SOCIETE1.) et par SOCIETE2.). Eu égard cependant à
l'enchevêtrement des relations entre parties au contrat de base et à la lettre de
patronage, il était de l'entendement légitime de la banque SOCIETE5.), bien
compris par SOCIETE3.), de transmettre concomitamment ses droits découlant
de la lettre de patronage à SOCIETE1.).
Il est à ce titre à noter que c'est le gérant de SOCIETE2.) en la personne de
PERSONNE2.) qui a signé ce document et que ce dernier est également le
« executive director » de SOCIETE3.).
Il faut en conclure que SOCIETE3.), même si elle n'a pas pris part à cette
convention, en a nécessairement eu connaissance par le biais de
PERSONNE2.), membre de son conseil d'adminstration, et qu'en plus, elle n'a
à aucun moment fait savoir qu'en raison de la substitution de SOCIETE1.) à la
banque SOCIETE5.), elle entendait retirer le patronage qu'elle avait consenti en
faveur de SOCIETE2.) dans le contexte du « Co-Promotership Agreement »
conclu initialement entre SOCIETE2.) et la banque SOCIETE5.).
En tout état de cause, la cession des droits découlant de la lettre de patronage
de la banque SOCIETE5.) à SOCIETE1.) a, conformément aux dispositions de
l'article 1690 du Code Civil, été extériorisée à l'égard de SOCIETE3.) au plus
tard par l'assignation en vertu de cette lettre de patronage lancée à son égard
par SOCIETE1.).
SOCIETE1.) est partant en droit de se prévaloir du bénéfice de la lettre de
patronage du 15.9.2003.
S'agissant de la portée de la lettre de patronage, il convient de se référer en
premier lieu à sa définition. La lettre de patronage est un document par lequel
un tiers exprime à un créancier, en des termes variables et généralement
imprécis, son intention de soutenir son débiteur afin de lui permettre de remplir
ses engagements. (cf. Simler et Delebecque, Droit Civil, Les sûretés, La
publicité foncière, no 237, p. 220)
Il existe trois degrés en matière de lettre de patronage:
- elle peut n'impliquer qu'un simple engagement moral si l'analyse de ses termes
ne révèle la présence d'aucun engagement juridique.
- elle peut constituer un véritable cautionnement. L'absence des termes
cautionnement ou caution est indifférente. Tout engagement de « satisfaire à
une obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même (C.Civ.art.2011), en
d'autres termes, de se substituer à un tel débiteur, s'il est défaillant, est un
cautionnement. Il n'existe, en la matière, aucune formule ou aucuns termes
sacramentels: seule est déterminante la réalité de l'intention des parties.
- elle présente le caractère intermédiaire d'une garantie indemnitaire lorsque
l'auteur prend l'engagement, non de payer les dettes du débiteur, encore moins
de se substituer à lui en cas de défaillance, mais seulement de lui apporter son
soutien de faire son possible pour lui permettre de faire face à ses obligations,
de mettre tout en oeuvre en vue d'atteindre ce but. Le souscripteur d'un tel
document ne s'est pas obligé à payer la ou les dettes du débiteur ou à se
substituer à lui en cas de défaillance. Ainsi que l'exprime la Cour de Cassation
dans son arrêt du 21.12.1987, une telle lettre est constitutive d'une obligation
de faire, dont l'inexécution, conformément aux dispositions de l'article 1142 du
Code Civil, se résout en dommages et intérêts.
(cf Philippe SIMLER, Cautionnement et Garanties Autonomes, 3e éd., p.913 et
s., no 1008 et s.)
En
l'occurrence,
SOCIETE3.)
a
signé
un
document
intitulé
« Patronatserklärung » dont la teneur est la suivante:
« Zum Zwecke der harmonischen wirtschaftlichen Entwicklung unserer Gruppe
bestätigen
wir
Ihnen
unser
Einverständnis
mit
dem
von
unserer
Tochtergesellschaft
SOCIETE2.)
mbH
geäußerten
Wunsch,
mit
der
SOCIETE5.) einen Vertrag über ein Co-Promotership des Fonds SOCIETE4.)
abzuschließen.
Wir erklären, Kenntnis von allen Klauseln und Bedingungen des Vertrages über
ein Co-Promotership zur Kenntnis genommen zu haben, und erteilen hiermit
unser Einverständnis mit den Bedingungen dieses Vertrags.
Unsere Gesellschaft hält die Kapitalmehrheit, d.h. 100 % des Stammkapitals,
durch das wir 100 % der Stimmrechte besitzen, und beabsichtigt, diese
Beteiligung aufrechtzuerhalten.
Da unsere Eigenschaft als alleiniger Gesellschafter von SOCIETE2.) mbH die
entscheidende Voraussetzung für das Einverständnis zum Abschluss des
Vertrages als Co-Promoter mit unserer Tochtergesellschaft darstellt,
verpflichten wir uns, unsere Mehrheitsbeteiligung vor der vollständigen
Begleichung Ihrer Forderungen gegen
SOCIETE2.)
mbH ohne das
Einverständnis der SOCIETE5.) nicht zu veräußern.
Wir möchten darauf hinweisen, dass wir für die Aufrechterhaltung einer
soliden Finanzlage unserer Tochtergesellschaft SOCIETE2.) mbH Sorge
tragen werden, und dass das Management darauf achten wird, dass diese
jederzeit in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen.
Entsprechend verpflichten wir uns, ab sofort alle erforderlichen
Vorkehrungen zu treffen, damit die Verpflichtungen von SOCIETE2.) mbH
Ihnen gegenüber wie vereinbart erfüllt werden, und die Ansprüche Ihrer
Gesellschaft zu den vereinbarten Fristen und Bedingungen abgegolten
sind.
Unsere Verpflichtung ist unwiderruflich und gilt bis zur vollständigen Erfüllung
aller Verpflichtungen von SOCIETE2.) mbH Ihnen gegenüber. Die vorliegende
Patronatserklärung erfolgt mit dem Einverständnis unseres Aufsichtsrates. »
Il ne s'agit ni d'un simple engagement moral, ni d'un cautionnement. Il s'agit de
la formule intermédiaire de la garantie indemnitaire.
S'agissant d'une obligation de faire se résolvant, en cas de défaillance du
débiteur, en dommages et intérêts, il convient d'examiner si SOCIETE3.) a
contracté une obligation de moyens ou de résultat.
Par l'emploi des termes : « … Entsprechend verpflichten wir uns ab sofort alle
erforderlichen Vorkehrungen zu treffen damit die Verpflichtungen von
SOCIETE2.) mbH Ihnen gegenüber wie vereinbart erfüllt werden und die
Ansprüche Ihrer Gesellschaft zu den vereinbarten Fristen und Bedingungen
abgegolten wird. », SOCIETE3.) s'est obligée non seulement de faire son
possible, mais s'est engagé à faire tout le nécessaire pour que le débiteur soit
en mesure de faire face à ses obligations et donc à atteindre un résultat, celui
pour le créancier SOCIETE1.) de se voir payer.
Il s'agit donc dans le chef de SOCIETE3.) d'une obligation de résultat, de sorte
que SOCIETE1.) n'a d'autre preuve à rapporter que celle de sa créance et de
l'inexécution par le débiteur garanti de ses engagements.
Ces preuves étant en l'espèce rapportées, l'inexécution de la part de
SOCIETE3.) est à sanctionner. Il est admis que lorsque l'objet de l'obligation de
faire a été la bonne fin des engagements financiers du débiteur, le préjudice est
égal au montant des impayés.
(cf op.cit. No 1021)
Il s'en déduit que la demande en indemnisation de SOCIETE1.) à l'encontre de
SOCIETE3.) est à déclarer fondée à hauteur du montant en principal et intérêts
des factures impayées.
La lettre de patronage étant, d'après son contenu, à considérer comme
accessoire du « Co-Promotership Agreement » de sorte que l'engagement de
SOCIETE3.) et la responsabilité contractuelle qui en découlent se rattachent
intimement au contrat de base, il échet de procéder par condamnation de
SOCIETE3.) et SOCIETE2.) in solidum au paiement à SOCIETE1.) du montant
réclamé avec les intérêts légaux à partir du 24.12.2008 jusqu'à solde.
La demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile est à déclarer
fondée alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais
exposés non compris dans les dépens.
Le Tribunal évalue ex aequo et bono les frais exposés non compris dans les
dépens au montant de 2.000 euros.
Eu égard à l'issue du litige, SOCIETE3.) et SOCIETE2.) sont à débouter de
leurs demandes en allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement;
reçoit la demande en la forme,
rejetant l'offre de preuve par l'audition de témoins formulée par la société de
droit allemand SOCIETE2.) mbH,
déclare la demande en paiement fondée à l'encontre de la société de droit
allemand SOCIETE2.) mbH,
déclare la demande en indemnisation fondée à l'encontre de la société de droit
allemand SOCIETE3.) AG,
partant condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH et la société
de droit allemand SOCIETE3.) AG in solidum à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. le montant de 1.208.693,18 € avec les intérêts légaux à partir
du 24.12.2008 jusqu'à solde,
déclare sans objet la demande en validation de saisie-arrêt pour autant que
dirigée contre la société de droit allemand SOCIETE3.) AG,
valide la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. à
l'encontre de la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH pour le montant de
1.208.693,18 € entre les mains de la société d'investissement à capital variable
SOCIETE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
partant dit que les sommes dont la société d'investissement à capital variable
SOCIETE4.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. se reconnaîtront ou seront
jugés débiteurs envers la partie saisie la société de droit allemand SOCIETE2.)
mbH, seront par elles versées entre les mains de la partie requérante, en
déduction et jusqu'à concurrence du prédit montant,
condamne la société de droit allemand SOCIETE3.) AG et la société de droit
allemand SOCIETE2.) mbH à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le
montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure Civile,
déboute la société de droit allemand SOCIETE3.) AG et la société de droit
allemand SOCIETE2.) mbH de leurs demandes en allocation d'une indemnité
de procédure,
condamne la société de droit allemand SOCIETE2.) mbH et la société de droit
allemand SOCIETE3.) AG à tous frais et dépens de l'instance.