Court of Appeal annulled first instance judgment for omitting to rule on the civil defendant C. in a traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal annulled the first instance judgment because the lower court failed to rule on the civil defendant C., who was no longer a party to the civil proceedings. The original trial involved a traffic accident where C. caused injuries to pedestrians A. and B., resulting in a civil judgment against C. for damages. The appellate court held that the omission to address C. rendered the judgment incomplete and remanded the case for a new trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction; A judgment rendered in a mixed criminal-civil proceeding is void if it fails to rule on a party who was properly cited and participated in the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°294/10 X. du 30 juin 2010 (28045/05/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
La société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…),
défenderesse au civil, appelante
e t:
A.), demeurant à L-(…),
demandeur au civil, appelant
B.), demeurant à L-(…),
demanderesse au civil, appelante
e n p r é s e n c e d u :
ministère public, partie jointe.
___________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I.
d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 1er juin 2006 sous le numéro 1874/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu la citation à prévenu du 3 mai 2006 (not. 28045/2005CC) régulièrement notifiée.
AU PENAL :
Le Ministère Public reproche à C.) d’avoir commis, en date du 26 novembre 2005, vers 19.00 heures à (...), diverses infractions à la réglementation sur la circulation routière en relation avec un accident de la circulation, ainsi que d’avoir involontairement causé des blessures à B.) et à A.).
Les faits reprochés à C.) sont relatifs à un accident de la circulation qui s’est produit le 26 novembre 2005 vers 19,00 heures, à (...), dans la rue de (...), à hauteur du restaurant « X.) ».
Il résulte du procès-verbal numéro 3697 du 26 novembre 2005 de la Police grand-ducale, circonscription régionale Capellen, unité centre d’intervention, que C.) a conduit sa voiture dans la rue de (...) à (...) en direction de Luxembourg. Les époux A.)-B.) étaient en train de traverser le passage à piétons situé en face du restaurant « X.) ».
Lorsqu’ils avaient déjà traversé plus que la moitié de la chaussée, le couple a été heurté par le véhicule
conduit par C.).
Les deux piétons ont été grièvement blessés.
A l’audience du 18 mai 2006, le témoin, l’agent verbalisant Lucien THIRY a expliqué qu’il n’y a pas eu de traces de freinage au lieu de l’accident. Le choc s’est produit sur le passage à piétons.
Le témoin a encore déclaré que le passage à piétons n’est pas bien éclairé par l’éclairage public et qu’il se
situe derrière une légère montée pour les conducteurs venant de (...). Néanmoins, le témoin affirme que le passage à piétons est visible à 97 mètres. D’autre part, les conditions météorologiques étaient mauvaises, alors qu’il pleuvait.
Le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas vu les deux piétons. Il affirme avoir circulé à une vitesse qu’il a
estimée à 40 – 50 km/h.
Au vu de ce qui précède, il faut retenir que l’accident est dû à la faute exclusive du prévenu qui n’a pas conduit prudemment et qui n’a pas prêté une attention suffisante à ce qui se passait dans son champ de visibilité.
En effet, C.) n’a pas attentivement regardé devant lui, le couple A.)-B.) avait déjà traversé la moitié de la
rue et était dès lors visible à C.) sur une distance de 97 mètres, comme il résulte des constatations faites par
les agents verbalisants. D’autre part, il faut relever que le prévenu, en tant qu’habitant de (...), connaissait
l’endroit et devait dès lors redoubler d’attention aux abords du passage à piétons, surtout au vu des conditions atmosphériques défavorables et au vu de la circonstance que le samedi soir, le restaurant « X.) » est bien fréquenté et que partant le passage à piétons se trouvant devant le restaurant est fréquemment utilisé.
Les infractions telles que libellées par le Ministère Public sont partant à retenir à charge de C.), sauf les préventions libellées sub 6) et 8) qui ne sont pas établies en fait.
C.) est partant à acquitter des infractions suivantes, à savoir :
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction le 26 novembre 2005 vers 19.00 heures à (...) rue de (...), hauteur « X.) », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
6) circulation, sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, empêchant la marche normale des autres véhicules ;
8) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton ayant marqué son intention de s’y engager.
C.) est dès lors convaincu au vu des constatations consignées au procès-verbal numéro 3697 du 26 avril 2005 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Capellen, unité Capellen, centre d’intervention, ensemble les débats menés à l'audience, et notamment les dépositions des témoins Lucien THIRY et A.), ainsi que par ses propres déclarations à l’audience, des infractions suivantes, à savoir:
comme auteur ayant lui-même exécuté l’infraction le 26 novembre 2005 vers 19.00 heures à (...) rue de (...), hauteur « X.) »,
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à B.) et à A.), notamment par l’effet des infractions ci-dessous libellées à sa charge ;
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes ;
4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant ;
5) défaut de ralentir dès qu’un obstacle se présente ou peut raisonnablement être prévu ;
7) défaut de s’approcher à allure modérée d’un passage pour piétons ;
9) défaut de s’arrêter à un passage pour piétons, un piéton s’y étant engagé.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles. Il y a dès lors lieu de faire application de l’article 65 du code pénal.
La gravité des infractions retenues à sa charge justifie la condamnation du prévenu C.) à une peine d’interdiction de conduire de 18 mois.
Le prévenu C.) n'est pas indigne d’une certaine clémence, ce qui permet de lui accorder la faveur du sursis partiel
quant à la peine d'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En considération de l'activité professionnelle du prévenu, il y a lieu d'excepter de la peine d'interdiction de
conduire à prononcer à son encontre, pour la durée non assortie du sursis, le trajet le plus court effectué entre
le domicile du prévenu et son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de
son employeur.
Au vu de la gravité des infractions commises et de la situation financière de C.), le tribunal le condamne en outre à
une amende de 3.500 euros.
AU CIVIL :
A l'audience publique du 18 mai 2006, Maître Paulo FELIX, avocat, demeurant à Luxembourg, demanda acte de l'intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOC.1’.) s.a..
Cette intervention volontaire est recevable en la forme.
1) La demande civile de A.) :
A l'audience publique du 18 mai 2006, Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de A.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu C.), préqualifié, défendeur
au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf. en annexe)
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu C.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal ne dispose cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à A.) du chef de préjudice moral, corporel et matériel. Il y a partant lieu d'ordonner
une expertise.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, le tribunal estime que la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 15.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner C.) à payer à A.) le montant de 15.000 euros.
2. La demande civile de B.) :
A l'audience publique du 18 mai 2006, Maître Annick WURTH, avocat, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de B.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu C.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit: (cf. en annexe) Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu C.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal ne disposant cependant pas des éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants
indemnitaires devant revenir à B.) du chef de préjudice moral, corporel et matériel, il y a partant lieu d'ordonner
une expertise.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, le tribunal estime que la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 35.000 euros.
Il y a dès lors lieu de condamner C.) à payer à B.) le montant de 35.000 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire des demandeurs au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL :
a c q u i t t e le prévenu C.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 3.500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 42,84 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 70 (SOIXANTE-DIX) jours ;
p r o n o n c e contre le prévenu C.) pour les infractions retenues à sa charge une interdiction de conduire d'une durée de 18 (DIX-HUIT) MOIS applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 9 (NEUF) MOIS de cette interdiction de conduire;
a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
e x c e p t e pour les 9 (NEUF) MOIS restants de cette interdiction de conduire le trajet le plus court effectué entre le domicile du prévenu et son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de son employeur ;
AU CIVIL:
d o n n e acte à la compagnie d'assurances SOC.1’.) s.a. de son intervention volontaire;
d é c l a r e cette intervention volontaire recevable;
d o n n e acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e les demandes recevables;
1) La demande civile de A.) :
d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 15.000 euros;
c o n d a m n e C.) à payer à A.) la somme de 15.000 (QUINZE MILLE) euros ;
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Dr Marc KAYSER, demeurant à Luxembourg, le Dr Carlo PARRIES, demeurant à Beckerich, et Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage moral, matériel et corporel accru au demandeur au
civil A.), à la suite de l’accident du 26 novembre 2005, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur
confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur
simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial;
2) La demande civile de B.) :
d i t la demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 35.000 euros;
c o n d a m n e C.) à payer à B.) la somme de 35.000 (TRENTE-CINQ MILLE) euros ;
pour le surplus:
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Dr Marc KAYSER, demeurant à Luxembourg, le Dr Carlo PARRIES, demeurant à Beckerich, et Maître François TURK, avocat, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et
motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage moral, matériel et corporel accru à la demanderesse
au civil B.), à la suite de l’accident du 26 novembre 2005, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de
sécurité sociale,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur
confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera(seront) remplacé(s) sur
simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
r é s e r v e les frais et
f i x e l'affaire au rôle spécial.
Le tout en application des articles 28, 29, 30, 65, 66, 418 et 420 du code pénal; articles 13 et 14bis de la loi du 14.02.1955; articles 139, 140 et 142 du règlement grand-ducal du 23.11.1955; articles 2, 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Marlyse KAUFFMAN, vice-président, Simone PELLES, premier juge, et Anne- Françoise GREMLING, juge, et prononcé, en présence de en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le vice-président, assistée du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
II.
d’un jugement civil rendu contradictoirement par la chambre civile du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 3 mars 2010 sous le numéro I.C. 7/2010 (Intérêts Civils 124871), dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
En date du 26 novembre 2005, vers 19.00 heures, A.) et B.) ont été renversés par la voiture conduite par C.), alors qu’ils étaient en train de passer le passage pour piétons situé, rue de (...) à (...). A.) et B.) ont été grièvement blessés.
Par jugement correctionnel numéro 1874/2006 du 1er juin 2006, C.) a été convaincu d’avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, causé involontairement des blessures à A.) et à B.). Au moment de l’accident, C.) était assuré auprès de la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A., anciennement SOC.1’.) S.A., ci-après la S.A. SOC.1.). Le même jugement a déclaré recevables les constitutions de parties civiles présentées par A.) et B.) et nommé experts le docteur Marc KAYSER, le docteur Carlo PARRIES et Maître François TURK, avec la mission de « concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur le dommage moral, matériel et corporel accru aux demandeurs au civil A.) et B.) à la suite de l’accident du 26 novembre 2005, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale. »
C.) a de plus été condamné à payer à A.), le montant de 15.000 euros et à B.), le montant de 35.000 euros à titre de provisions sur indemnisation.
Il est constant en cause que C.) est entièrement responsable de l’accident de la circulation, survenu le 26 novembre 2005 à (...) et qu’il est de ce fait tenu d’indemniser les deux victimes, B.) et A.), de l’entièreté des dommages par eux subis à la suite dudit accident.
En ce qui concerne A.), les experts ont dressé deux rapports, portant les dates respectives du 15 janvier 2008 et du 15 avril 2009.
Un rapport d’expertise a été dressé le 15 avril 2009 en ce qui concerne B.).
La compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. conteste les rapports d’expertise susénoncés sous plusieurs aspects. Il convient dès lors d’analyser un à un, d’abord en ce qui concerne B.) et ensuite en ce qui concerne A.), les différents postes retenus par les experts.
Quant à la partie civile de B.)
Aux termes du jugement susénoncé du 1er juin 2006, B.) avait demandé la condamnation de C.) à lui payer les montants suivants :
(…)
1. Dégâts vestimentaires
Aux termes de sa constitution de partie civile, B.) demande l’allocation d’un montant de 1.900 euros à titre de dommage vestimentaire. Elle avance que son manteau, sa veste, sa blouse, sa jupe, ses collants et son soutien-gorge ont été déchirés lors de l’accident. Son sac de la marque « Longchamp » et ses souliers auraient également été endommagés.
Aux termes de la note de plaidoiries de son mandataire du 24 décembre 2009, B.) augmente sa demande du chef de dommage vestimentaire au montant de 3.000 euros. Elle ne porterait plus que des chaussures orthopédiques et aurait de ce fait dû se séparer d’une vingtaine de paires de chaussures pour acheter des chaussures orthopédiques. En raison de l’aspect de ses jambes, elles ne pourrait plus porter de jupes et aurait de ce fait dû acheter de nouveaux vêtements.
Suivant la page 10 du rapport d’expertise, les vêtements portés par B.), le jour de l’accident, avaient une valeur à neuf de 1.894 euros. Le manteau avait été acheté 3 ans auparavant, le tailleur 1 mois avant l’accident.
Les experts proposent de fixer le dommage vestimentaire accru à B.) du fait des vêtements endommagés le jour de l’accident au montant de 1.500 euros, en tenant compte d’une certaine usure. Ils proposent encore de retenir un montant forfaitaire de 300 euros du chef de chaussures et de vêtements, devenus inutilisables et ayant dû être remplacés, suite aux blessures subies par B.).
Les experts proposent dès lors d’allouer à B.) un montant global de 1.800 euros (1.500 + 300) à titre de dommage vestimentaire.
La S.A. SOC.1.) fait plaider que le montant retenu par l’expertise est surfait. Compte tenu de la valeur à neuf des vêtements portés par B.) le jour de l’accident et de ce que lesdits vêtements n’étaient plus neufs en date du 26 novembre 2005, elle offre de payer un montant forfaitaire de 600 euros.
Compte tenu des éléments contenus dans le rapport d’expertise et notamment de ce que les blessures subies par B.) à la jambe ne lui permettent plus de mettre des chaussures normales et des jupes, le montant de 1.500 euros, proposé par les experts pour indemniser le dégât vestimentaire au jour de l’accident et le montant de 300 euros, proposé par les experts en vue de l’acquisition de nouveaux vêtements et chaussures adaptés, n’est pas surfait.
Le Tribunal entérine partant sur ce point le rapport d’expertise et fixe l’indemnité à allouer à B.) à titre de dommage vestimentaire au montant de 1.800 euros.
Traitement médical :
A la page 14 de leur rapport, les experts chiffrent les frais de traitement médical de B.) comme suit :
UCM
136.359,86 € CMCM
24.861,39 €
B.)
5.316,94 €
Le montant de 5.316.94 euros, étant resté à charge de B.), se subdivise comme suit :
UK H.), supplément pour 1 lit
2.205,00 euros Frais médicaux
1.811,69 euros Frais de pharmacie
1.300,25 euros 5.316,94 euros
La S.A. SOC.1.) se rapporte à prudence de justice quant aux montants devant revenir à l’UCM et à la CMCM.
S’agissant du montant de 5.316,94 euros devant revenir à B.) à titre de frais médicaux, la S.A. SOC.1.) conteste le montant de 2.205,00 euros, que les experts proposent d’allouer à B.) et qui se rapporte au supplément engendré par le fait que B.) logeait dans une chambre individuelle lors de ses séjours à la clinique universitaire de H.). Il s’agirait d’une dépense somptuaire, devant rester à charge de la requérante.
B.) fait plaider que le supplément de tarif pour une chambre à un lit a été remboursé par la Caisse médico-chirurgicale mutualiste pour ses séjours dans des cliniques luxembourgeoises. Le supplément de tarif pour le séjour dans une chambre à un lit n’étant pas remboursé par la Caisse médico-chirurgicale mutualiste en cas de séjour dans une clinique à l’étranger, ce serait à C.) de lui rembourser cette différence de tarif. Elle aurait séjourné dans la clinique universitaire de H.) du 6 au 24 juillet 2006, du 20 août au 11 septembre 2006 et du 15 du 28 septembre 2006. A l’époque, elle aurait été dépressive en raison des nombreuses opérations qu’elle avait déjà subies et qu’elle devait encore subir, elle aurait eu de fortes douleurs et elle aurait très mal supporté le traitement permanent aux antibiotiques.
Compte tenu des développements qui précèdent, notamment quant aux raisons expliquant le séjour de B.) dans une chambre à un lit dans la clinique universitaire de H.), le Tribunal décide d’entériner le rapport d’expertise sur ce point également.
L’indemnité devant revenir à B.) du chef des frais médicaux non remboursés par l’Union des Caisses de Maladie ou par la Caisse médico-chirurgicale mutualiste est partant à fixer au montant de 5.316,94 euros.
Frais de déplacement
Les experts retiennent, à la page 15 de leur rapport, trois sortes de frais de déplacement à prendre en compte :
- ceux de A.) pour son propre traitement médical - ceux de A.) pour rendre visite à son épouse hospitalisée - ceux de B.), transportée par son mari pour son traitement médical à elle.
La S.A. SOC.1.) ne conteste pas le montant de 2.332,80 euros, proposé par les experts à titre de frais de déplacement de B.), transportée par son mari pour son traitement médical, de sorte qu’il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point.
Il convient partant de fixer au montant de 2.332,80 euros, l’indemnité devant revenir à B.) à titre de frais de déplacement.
S’agissant des frais de déplacement exposés par A.) pour son propre traitement médical et pour rendre visite à son épouse, hospitalisée à H.), ces aspects de préjudice seront analysés plus loin sous la rubrique : « partie civile de A.) ».
Indemnité pour douleurs endurées
Aux termes de sa constitution de partie civile, B.) a demandé à se voir allouer, à titre d’indemnité pour douleurs endurées, le montant de 7.000 euros ou toute autre somme même supérieure à arbitrer par le Tribunal ou à fixer par expertise.
Aux termes du rapport d’expertise, les experts proposent d’allouer un montant de 15.000 euros à B.) à titre d’indemnité pour douleurs endurées.
La S.A. SOC.1.) conteste ledit montant et estime qu’une indemnité de 7.000 euros serait suffisante, d’autant plus que ce montant équivaudrait au montant réclamé par la victime dans sa constitution de partie civile. Seules les douleurs antérieures à la consolidation devraient être prises en compte, les douleurs subsistantes se trouvant indemnisées par l’allocation des sommes versées à titre de réparation de l’incapacité permanente de travail.
Dans sa note de plaidoiries du 24 décembre 2009, le mandataire de B.) soutient que l’indemnité de 7.000 euros, proposée par la S.A. SOC.1.) est insuffisante pour réparer le préjudice subi par sa mandante. Il conviendrait de lire le rapport d’expertise dans sa totalité pour comprendre les douleurs et les souffrances de B.), qui vivait en permanence dans la peur de se faire amputer la jambe. Elle aurait subi 14 interventions chirurgicales lourdes, dont une de 12 heures et aurait été invalide pendant plus de 18 mois.
Les experts ont motivé leur décision d’évaluation des douleurs endurées par B.) à 6 points sur une échelle de 0 à 7 points, en faisant référence au traitement médical exceptionnellement long et complexe auquel la demanderesse au civil a dû se soumettre. Suivant le rapport d’expertise, B.) a subi « en tout 14 interventions chirurgicales. Elle a été totalement invalide une première fois en 2005/2006 pendant plus de 4 mois et en 2006/2007 une deuxième fois pendant plus d’un an. Les incapacités temporaires ont duré jusqu’au 31.07.2008, soit pendant plus de 32 mois ».
Compte tenu de ces éléments, le Tribunal entérine le rapport d’expertise également sur ce point et fixe le montant devant revenir à B.) du chef des douleurs endurées au montant de 15.000 euros.
Dommage esthétique
Aux termes de la constitution de partie civile, un montant de 10.000 euros est réclamé à titre de préjudice esthétique, la jambe de B.) étant déformée, en permanence enflée et la peau étant abîmée et peu esthétique. Elle aurait gardé d’importantes cicatrices au ventre, suite à l’enlèvement de peau destinée à être greffée au niveau de la jambe. Elle n’oserait plus aller à la piscine ou à la plage. B.) ne pourrait plus mettre que des pantalons et serait contrainte de porter des chaussures orthopédiques.
En se basant sur « la situation cutanée actuelle au niveau du tiers distal du tibia gauche et des différentes localisations de prises de greffons », les experts évaluent le préjudice esthétique subi par B.) à 4 points sur une échelle de 0 à 7 points et proposent d’allouer un montant forfaitaire de 5.000 euros.
La S.A. SOC.1.) conteste le montant proposé par les experts, qui serait surfait au vu de l’âge de la victime et de la jurisprudence en vigueur. Un montant de 3.000 euros serait satisfactoire.
Compte tenu des explications relatives à l’état de la jambe gauche de B.), fournies par le rapport d’expertise et des photographies versées au dossier, le Tribunal décide d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point et fixe le montant devant revenir à B.) du chef de dommage esthétique au montant de 5.000 euros.
La perte de revenus
B.) demande à se voir allouer un montant de 89.702,96 euros à titre de perte de revenu. Elle aurait été privée des indemnités rémunérant sa fonction de bourgmestre de la ville de S.) à partir du 1er janvier 2007 et serait privée desdites indemnités jusqu’au 31 octobre 2011.
La demanderesse au civil n’aurait pas démissionné de sa fonction de bourgmestre de la ville de S.), parce qu’elle voulait mettre fin à sa carrière politique, mais parce qu’elle ne pouvait plus exercer son mandat, ses forces physiques ne lui permettant plus d’assumer correctement la charge de bourgmestre d’une commune de plus de 6.000 habitants.
Les experts ne retiennent aucune perte de revenus dans le chef de B.) en faisant valoir que pendant les 5 mois, pendant lesquels B.) était atteinte d’une incapacité de travail de 100%, elle était entièrement incapable de remplir son mandat communal. Les articles 64 et 65 de la loi communale prévoyant la possibilité pour le bourgmestre, empêché de travailler en raison de maladie, de déléguer ses fonctions à un échevin, B.) aurait pu continuer à percevoir ses indemnités au-delà du 31 décembre 2006 et jusqu’au 31 mai 2007, date de la fin de l’incapacité de 100%, si elle n’avait pas démissionné, mais laissé perdurer le système de la délégation.
Dans ces conditions, aucune perte de revenu ne serait à retenir jusqu’au 31 mai 2007.
La S.A. SOC.1.) se rallie aux conclusions des experts sur ce point et demande l’entérinement du rapport d’expertise en ce qui concerne la question de la perte de revenus.
A partir du 1er juin 2007, B.) était atteinte d’une incapacité de travail de 50%, dégressant au fur et à mesure jusqu’à un taux actuel de 30%. Suivant les experts, les « plaintes actuelles, décrites au rapport, page 6, ne l’empêcheraient pas, à vrai dire, de remplir sa fonction communale ».
Le préjudice doit être la conséquence directe, la suite nécessaire du fait et de l’acte dommageable. Pour opérer le choix entre les divers antécédents du dommage, tracer une limite à la série causale, la méthode la plus simple consiste à examiner la continuité de l’enchaînement causal, du « cheminement du mal », selon l’expression d’un auteur (Dejean de la Batie in Aubry et Rau no. 393). Dès qu’un événement s’est interposé dans l’enchaînement, une rupture est intervenue ; le dommage n’est pas réparable car il est indirect. Ainsi la causalité est indirecte lorsque, dans la chaîne des événements précédant le dommage, la victime intervient, en toute liberté. (cf. Responsabilité civile – pr. Philippe Le Tourneau – 3e édition p. 227, no 682)
La perte de revenus, alléguée par B.), ne se trouve pas en relation causale directe avec l’accident du 26 novembre 2006, mais trouve son origine dans la décision prise par B.), de démissionner de ses fonctions de politique communale avec effet au 1er janvier 2007.
Compte tenu des développements qui précèdent, le Tribunal décide d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point et de rejeter la demande de B.), formulée à titre de perte de revenus.
Préjudice d’agrément
Aux termes de sa constitution de partie civile, B.) demande à se voir allouer le montant de 5.000 euros de ce chef.
A l’audience du 15 janvier 2010, le mandataire de B.) a augmenté la demande formulée du chef de préjudice d’agrément à 20.000 euros, pour le cas où le montant alloué à titre de préjudice d’agrément devait également réparer les pertes de revenus subies par B.) du chef de l’arrêt de sa carrière politique. La victime, qui était bourgmestre de la ville de S.) pendant
24 ans, aurait été candidate lors des dernières élections législatives. La politique aurait été sa raison d’être.
Suivant le rapport d’expertise, « les conséquences de l’accident ont des répercussions graves sur toutes les activités de loisirs de Madame B.), ainsi que sur son activité de politique communale ». Les experts ont évalué le préjudice d’agrément à 7.500 euros. Les experts précisent que « l’indemnité à titre de préjudice d’agrément est calculée de manière à tenir compte du sentiment de frustration que Madame B.) n’a pas manqué de ressentir en mettant fin spontanément à sa carrière politique ».
La S.A. SOC.1.) fait plaider que le montant proposé par les experts est surfait par rapport à la jurisprudence en vigueur et par rapport au montant demandé par B.) dans sa constitution de partie civile originaire.
Il résulte de la page 18 du rapport d’expertise qu’entendue en date du 15 octobre 2008, B.) a déclaré :
« Avant mon accident, je faisais régulièrement des promenades en groupe avec des amis, ce qui n’est plus possible. Quant aux travaux de jardin, une de mes occupations préférées, je ne peux plus me baisser et donc plus de jardinage possible. Depuis janvier 2007, je suis grandmère. Il ne m’est pas possible de prendre mon petit-fils sur les genoux, faute de force pour le soulever.
J’ai été pratiquement seule pendant 2 ans. Il ne m’est plus possible d’inviter des connaissances.
A l’époque de mon accident, j’étais bourgmestre de S.). Pendant mes incapacités de 100%, je n’ai pas pu m’occuper de la politique.
Finalement, je n’ai plus pu prendre part, ni aux séances du conseil communal, ni à celles du conseil échevinal, de sorte qu’il ne me restait plus qu’à donner ma démission en décembre 2006 ».
Il se dégage des développements qui précèdent que suite à l’accident qu’elle a subi en date du 26 novembre 2005, B.) a subi une diminution considérable et définitive des plaisirs de la vie, dans lesquels s’inscrivait sa carrière politique, de laquelle elle a démissionné en raison de la gravité de ses blessures avec effet au 1er janvier 2007.
Il convient cependant de préciser que le préjudice subi par B.) du chef de la perte du plaisir qu’elle tirait de ses fonctions politiques ne se trouve en relation causale avec l’accident du 26 novembre 2005 que pendant la période des 32 mois, durant lesquels elle se trouvait en incapacité temporaire de travail.
S’agissant de la période subséquente, il convient de rappeler que suivant le rapport d’expertise, le taux d’incapacité permanente de travail de 30% n’empêche pas B.) de poursuivre ses fonctions communales. Il s’ensuit que la perte d’agrément, relative aux fonctions politiques de B.), ne se trouve plus en relation causale avec l’accident du 26 novembre 2005 dès la consolidation des blessures et la fixation du taux de l’invalidité permanente à 30%, la décision de B.) de démissionner des ses fonctions de politique communale n’ayant, suivant le rapport d’expertise, pas été nécessaire au vu du taux d’incapacité permanente de travail retenu par les experts.
Le montant proposé par les experts semble adéquat, de sorte que le préjudice d’agrément subi par B.) a été est partant à fixer au montant de 7.500 euros.
Atteinte à l’intégrité physique :
• Atteinte temporaire à l’intégrité physique
Suivant le rapport d’expertise, B.) a été atteinte des incapacités temporaires suivantes :
- 100% pendant pratiquement 17,20 mois - 70% pendant pratiquement 0,80 mois - 50% pendant pratiquement 9 mois - 40% pendant pratiquement 5 mois
Les experts proposent d’allouer à B.) le montant de 22.000 euros du chef de ces incapacités, qui se sont étendues sur une période de 32 mois.
• Atteinte définitive à l’intégrité physique
Suivant le rapport d’expertise, page 21,
« L’état de Madame B.) est consolidé à partir du 01.08.2008 avec une IPP de 30%. Madame B.) est née le (…). Au moment de la consolidation, elle avait donc 63 ans. L’invalidité viagère de 30% se manifeste de la manière décrite dans la partie médicale du présent rapport. Nous proposons d’indemniser ce préjudice en appliquant la méthode de calcul dite du point d’invalidité en fixant la valeur du point à 1.200 euros. L’indemnité pour atteinte définitive à l’intégrité physique sera donc de 30 x 1.200 = 36.000 euros. »
B.) accepte les montants proposés par les experts.
La S.A. SOC.1.), par contre, conteste le montant alloué à titre d’atteinte temporaire à l’intégrité physique et propose une indemnité de 15.000 euros, plus adaptée au regard de la jurisprudence en la matière.
La S.A. SOC.1.) conteste également la valeur du point, qui serait surfaite au vu de la jurisprudence actuelle. Une valeur de 1.000 euros serait largement suffisante.
Compte tenu de la gravité des blessures subies par B.), qui sont décrites de manière extensive dans la rapport d’expertise et qui expliquent les taux d’invalidité retenus, les indemnités et la valeur du point proposées par les experts, le Tribunal décide d’entériner le rapport d’expertise également sur ce point, les montants et la valeur du point proposés par les experts n’étant nullement surfaits dans le cas d’espèce.
Il y a partant lieu de fixer le montant devant revenir à B.) à titre d’atteinte temporaire à l’intégrité physique au montant de 22.000 euros et le montant devant lui revenir à titre d’atteinte définitive à l’intégrité physique au montant de 30 x 1.200 = 36.000 euros.
Divers
• Location téléviseur
Les experts proposent d’allouer, sur base des quittances versées en cause, un montant de 650,55 euros à B.) pour la location d’un téléviseur lors de ses trois séjours à l’hôpital au Luxembourg et de ses 5 séjours à l’hôpital à H.).
La S.A. SOC.1.) conteste ce montant et soutient qu’il s’agit d’une dépense somptuaire à prendre en charge par B.).
Compte tenu des séjours longs et répétés dans des établissements hospitaliers au Luxembourg et en Allemagne, le Tribunal décide d’allouer le montant de 650,55 euros à B.) du chef de location de téléviseurs, cette dépense n’étant en l’espèce nullement somptuaire.
• Travaux de ménage et de jardinage
B.) demande l’allocation du montant de 250 euros à titre de travaux de ménage et de jardinage. Elle aurait dépensé le montant en question pour offrir 5 repas à 50 euros à sa belle-sœur et à deux voisins qui se sont occupés des travaux ménagers et jardiniers, quand son mari et elle-même ne pouvaient pas le faire eux-mêmes. B.) ne verse cependant aucune pièce pour étayer sa demande.
Les experts sont d’avis que lesdits travaux, qui ont été effectués par des tierces personnes, ont été purement bénévoles, de même que leur récompense et qu’il n’existe pas « de relation causale nécessaire avec l’accident ».
La S.A. SOC.1.) demande l’entérinement du rapport d’expertise sur ce point.
Le Tribunal décide de rejeter la demande de B.) à titre d’aide de tierces personnes pour les travaux ménagers et jardiniers, la demanderesse au civil n’ayant fourni aucune pièce à l’appui de sa demande.
A la page 23 de leur rapport, les experts produisent le tableau suivant, reprenant le dommage de droit commun subi par B.). Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’entériner tous les montants repris sur ce tableau.
(…)
Indemnité de procédure
B.) demande enfin l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros, dès lors qu’il serait particulièrement injuste de laisser à sa charge les frais d’avocat occasionnés par sa demande en indemnisation. Ni C.), ni son assureur n’auraient contribué à diminuer les frais pour l’obtention de la réparation de son préjudice.
La S.A. SOC.1.) réplique que l’indemnité de procédure n’a pas pour objectif d’indemniser les frais de l’avocat et qu’elle n’a pas indemnisé B.) en raison du désaccord à propos des montants réclamés par cette dernière, respectivement en raison du calcul effectué par les experts, qui excéderaient les indemnisations attribuées normalement par les juridictions.
Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable et l’indemnisation de la victime ne sera totale, si elle est amputée de ces frais de défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Surabondamment, la prétendue absence du fameux lien de causalité entre la faute et le dommage a été pertinemment démentie par le professeur R. DALCQ pour les actions en indemnisation : « Il reste toujours évident que s’il n’y avait pas de faute initiale causant l’accident, il n’y aurait pas eu de contestation, ni de nécessité pour la victime de réclamer en justice la réparation de son préjudice en telle sorte que la causalité nous paraît bien réelle ». (cf. RGAR 1998, n° 12915)
La nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’un avocat ne peut être sérieusement contestée pas plus que l’on ne conteste la nécessité pour elle d’aller se faire soigner par des médecins. Les honoraires constituent une perte économique puisqu’ils amputent l’indemnité reçue ; ils trouvent nécessairement leur cause dans la faute du responsable puisqu’ils n’auraient pas dû être exposés si le dommage n’avait pas été causé ; ils ne sont pas d’un point de vue économique d’une nature différente des honoraires payés au médecin pour soigner les lésions subies. (cf. RGAR 1992, n° 12043)
Le droit à la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense, dont les honoraires d’avocat. (Léo LECLERQ, Devoirs et prérogatives de l’Avocat, éd. 1999, n° 76)
Compte tenu de ces principes, B.) est en principe en droit de réclamer le remboursement des frais et honoraires qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits à la suite de l’accident de la circulation du 26 novembre 2005.
B.) réclame un montant de 5.000 euros. Elle ne justifie cependant ni l’étendue, ni même la réalité de ce préjudice par la production de pièces.
Contrairement à l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en matière civile, qui permet aux tribunaux d’allouer une indemnité de procédure sur base d’un forfait, la demande dont le Tribunal se trouve actuellement saisie, porte sur le remboursement des frais qui ont été exposés à la suite d’une faute. Sur le terrain de la faute, c’est l’intégralité du préjudice subi qui doit être réparée, de sorte qu’il appartient à la partie demanderesse de justifier ledit préjudice.
En l’absence d’une quelconque pièce, la demande de B.) est à rejeter.
Quant à la partie civile de A.)
Aux termes du jugement susénoncé du 1er juin 2006, A.) avait demandé la condamnation de C.) à lui payer les montants suivants :
(…)
Un premier rapport d’expertise relatif aux préjudices matériel et moral subis par A.) personnellement, du chef des invalidités temporaires et définitives subies lors de l’accident de la circulation du 26 novembre 2005 a été dressé en date du 15 janvier 2008 par les experts.
Il est constant en cause qu’un arrangement a été trouvé entre A.) et la S.A. SOC.1.) sur base de ce rapport d’expertise et que le dommage subi de ces chefs par A.) a d’ores et déjà été indemnisé.
A la demande de son mandataire, un deuxième rapport d’expertise, concernant le dommage par ricochet subi par A.), a été établi en date du 15 avril 2009 par les experts. Ce rapport reste sujet à discussion et sera analysé par le présent jugement.
Dommage moral par ricochet
A.) demande l’allocation d’un montant de 10.000 euros à titre de dommage moral au vu des souffrances de son épouse, auxquelles il a dû assister.
Les experts proposent d’allouer un montant de 4.000 euros à A.) de ce chef.
La S.A. SOC.1.) conteste ce montant. Elle fait valoir que ce montant est largement supérieur aux montants alloués par les tribunaux dans des cas similaires et offre un montant de 2.000 euros.
Pour justifier le montant de 4.000 euros qu’ils proposent d’allouer à A.), les experts précisent que la victime directe et son mari ont dépassé la soixantaine, que B.) a été atteinte d’invalidités dégressives de 100% à 30% et que même si les craintes de A.) ont dû être très vives durant les premiers mois après l’accident, il n’en restait pas moins que l’état de santé de B.) est allé en s’améliorant, pour se consolider à partir du 1er août 2008, B.) gardant une IPP de 30%.
Compte tenu des considérations mises en avant par les experts, de la prise en charge intégrale, par A.), des soins de son épouse, qui a entraîné une implication personnelle intense et continue pendant 32 mois et une confrontation permanente à l’état critique, tant physique que psychique de B.) et enfin des craintes auxquelles a été exposé A.) lors des 14 interventions chirurgicales subies par son épouse, le Tribunal décide de fixer l’indemnité devant revenir à A.) à titre de dommage moral par lui subi en raison des souffrances de son épouse à 7.500 euros.
Préjudice d’agrément
A.) demande l’allocation d’un montant de 10.000 euros à titre de préjudice d’agrément par ricochet, se traduisant par l’absence totale de vie de couple pendant 2 ans et l’impossibilité, à l’avenir, d’avoir les loisirs qu’il rêvait d’avoir après la retraite ensemble avec son épouse.
Les experts s’expriment sur ce point comme suit :
« Il y a lieu de rappeler que Monsieur A.) s’est vu allouer une indemnité pour son préjudice d’agrément dans le rapport d’expertise du 15 janvier 2008, pages 9 et 10, sub 7.
Cette indemnité recouvre la perte d’agrément sous ses aspects les plus divers, depuis l’accident jusqu’à la fin de sa vie, y compris donc l’impossibilité ou plus exactement une réduction des loisirs « qu’il rêvait avoir après sa mise à la retraite ».
Contrairement au dommage moral par ricochet qui, lui, est chiffré ci-dessus sub.1, notre jurisprudence – dans la mesure où elle est publiée – ne semble pas connaître la notion de préjudice d’agrément par ricochet.
Dès lors une telle indemnité ne saurait être retenue. »
La S.A. SOC.1.) demande à voir entériner le rapport d’expertise sur ce point.
Dans son rapport du 15 janvier 2008, relatif au préjudice personnel subi par A.), les experts proposent de lui allouer un montant de 3.500 euros du chef de son préjudice d’agrément personnel, résultant de son inaptitude, consécutive à l’accident, de se livrer à ses activités de loisir de bricolage et de jardinage.
Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal décide d’entériner le rapport d’expertise sur ce point et de rejeter la demande de A.) du chef de préjudice d’agrément par ricochet, le préjudice d’agrément à titre personnel retenu à la page 10 du rapport d’expertise du 15 janvier 2008, couvrant son préjudice d’agrément dans son ensemble.
Frais de déplacement
A.) demande l’allocation d’un montant de 10.800 euros à titre de frais de déplacement. Il fait valoir qu’il s’est rendu à 80 reprises à H.) (distance de 270 km aller-retour du Luxembourg) pour rendre visite à son épouse. (270 km x 0,50.- € x 80).
Pour remonter le moral à son épouse, dépressive du fait de ses douleurs, de ses craintes et de l’éloignement des siens, il lui aurait rendu visite chaque jour durant son hospitalisation en Allemagne.
Les experts prennent position comme suit à la page 16 du rapport d’expertise concernant B.) :
« Si l’on peut admettre, vu la gravité des circonstances, que le mari devait se rendre au chevet de son épouse à H.),il n’était cependant pas indispensable d’y aller jour après jour : S’il l’a fait néanmoins aussi souvent, c’est qu’en dehors de son dévouement conjugal, il avait, en tant que retraité, le loisir de le faire (une certaine jurisprudence parle « d’une sollicitude poussée s’expliquant par les liens familiaux et acceptée de bonne grâce, plutôt que d’une nécessité absolue » ».
Deux méthodes d’indemnisation sont envisageables :
- Suivant renseignements obtenus des CFL, un abonnement d’un mois pour le trajet en bus de Luxembourg à Saarbrücken et retour coûte 120.- €. Il faudrait y ajouter les frais de déplacement de S.) à Luxembourg et de Saarbrücken à H.).
Les frais pour transport public auraient été sensiblement moins pratiques qu’en voiture privée.
- Quand il s’agit de parcours longs en voiture privée, certains experts basent leurs calculs concrètement sur la consommation d’essence en y ajoutant un facteur d’amortissement du véhicule.
En supposant que la voiture de Monsieur A.) consomme en moyenne 10 l d’essence sur 100 km et en retenant qu’un litre à l’époque valait en moyenne 1,15.- €, l’on obtient pour 21.600 km parcourus :
21.600 x 10/100 x 1,15=
2.484.- € Avec amortissement
arrondi 3.000.- €
Compte tenu de toutes ces considérations, nous proposons de retenir de ce chef comme étant en relation causale nécessaire avec l’accident, ex aequo et bono, un montant forfaitaire de 2.500 euros. »
La S.A. SOC.1.) soutient que la totalité des frais avancés par A.) ne sont pas dus et que A.) aurait dû réduire ses dépenses au maximum, la victime ayant l’obligation de contenir, autant que possible, son dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet. Elle conteste le montant proposé par les experts pour l’indemnisation des trajets effectués par A.) au moyen de son véhicule personnel. Si A.) aurait choisi, pour des raisons de commodité, de faire les trajets au moyen de son véhicule personnel, il ne pourrait cependant pas réclamer une indemnisation plus élevée que celle qu’il aurait pu obtenir s’il avait choisi la méthode qui réduit d’avantage son préjudice. La S.A. SOC.1.) propose l’allocation d’un montant de 500 euros à A.) du chef des déplacements effectués pour rendre visite à son épouse à H.).
Compte tenu de la gravité des blessures subies par B.), de ses séjours répétés à la clinique universitaire de H.) et des craintes quant à sa santé, le Tribunal considère qu’il était normal que A.) se rende à son chevet très souvent. Le Tribunal considère également qu’il était légitime qu’il s’y rendre en voiture et non pas en train, ce qui aurait rendu ces trajets journaliers trop longs et difficiles.
Le montant réclamé de 10.800 euros est cependant surfait. Le Tribunal décide d’entériner le montant proposé par les experts, qui est une juste appréciation des frais de déplacement exposés par A.) et qui se trouvent en relation causale directe avec l’accident subi par B.).
Il convient dès lors de fixer à 2.500 euros l’indemnité devant revenir à A.) du chef de frais de déplacement pour rendre visite à son épouse à H.).
Aide d’une tierce personne
A.) demande l’allocation d’un montant de 40.257 euros à titre de prestations de soins fournies à son épouse (745,50 heures) à raison de 54 euros de l’heure. Ceci constituerait le tarif « RES.1.) ».
Il fait plaider qu’après ses séjours au Centre Hospitalier de Luxembourg et à la Clinique Universitaire de H.), B.) n’aurait pas pu rentrer à la maison, s’il n’avait pas pourvu à tous les soins dont avait besoin son épouse, qui était invalide à 100% jusqu’au 28 mai 2007, c’est-àdire pendant 18 mois. A.) précise que s’il n’avait pas donné à son épouse tous les soins dont elle avait besoin, elle aurait dû se faire soigner dans un centre de réhabilitation.
A.) soutient qu’il se trouvait en permanence auprès de sa femme pour l’aider à aller aux toilettes, pour l’habiller, pour faire son lit, pour faire la lessive, pour préparer les repas, pour faire ses déplacements en chaise roulante etc..Il ne se serait jamais absenté de la maison pendant plus d’une heure.
Suivant un relevé détaillé fourni au dossier, A.) soutient avoir aidé son épouse pendant 745,50 heures. Ce montant d’heures serait encore bien inférieur aux nombre d’heures pendant lesquelles il n’a pas quitté la maison pour rester à la disposition de sa femme « clouée au lit ou sur la chaise roulante » et les nombreuses heures passées pour transporter et accompagner son épouse à ses rendez-vous médicaux etc..
Suivant la page 4 du rapport d’expertise II du 15 avril 2009, A.) a établi un tableau chronologique, qui se trouve inséré au dossier, sur lequel il décrit de façon détaillée, d’une part, l’évolution du traitement médical de son épouse et, d’autre part, la nature et la durée des soins par lui donnés depuis janvier 2006 jusqu’à décembre 2007. Suivant ce tableau, A.) en arrive au calcul suivant « Total des soins 2006 + 2007 (minimum) 303,5 + 442 = 745,5 heures ».
Aux termes de la note de plaidoiries de son mandataire du 24 décembre 2009, A.) accepte le montant de 15.655,50 euros, proposé par les experts à titre d’indemnité devant lui revenir de ce chef.
La S.A. SOC.1.) conteste le montant proposé par les experts. Il soutient que les experts relèvent à la page 5 de leur rapport que les conclusions médicales ne laissent pas apparaître expressément la nécessité de l’aide d’une tierce personne. Il y aurait lieu de se poser la question si l’assistance que A.) a portée à B.) dans la vie courante ne relève pas plus d’sollicitude poussée s’expliquant par des liens familiaux que d’une nécessité absolue. Il y aurait lieu de conclure de l’absence de confirmation médicale expresse quant à la nécessité de l’aide d’une tierce personne, que l’intervention de A.) n’était pas indispensable. De plus, le nombre d’heures mises en compte par A.) aurait été calculé de manière unilatérale et il serait impossible de vérifier si A.) a effectivement presté les heures mises en compte.
En guise de réponse à ces arguments, il convient de citer le rapport d’expertise à la page 5 : « Même si dans les conclusions médicales du rapport relatif à Madame B.), il n’est pas question expressément de l’aide d’une tierce personne, il ne fait pas l’ombre d’un doute qu’une telle aide était indispensable compte tenu de la gravité des lésions et des complications du traitement médical de Madame B.) ».
S’agissant du nombre d’heures mises en compte par A.), les experts s’expriment comme suit : « Les explications écrites et orales fournies par Monsieur A.) – qui n’est pas revendicatif
– mais qui a le souci d’être aussi objectif et aussi précis que possible, amènent les soussignés à admettre le nombre total d’heures de soins prestées, tel qu’il les a calculées, soit 745,50.
Si Monsieur A.) considère ce montant comme un minimum, il nous paraît difficile d’aller audelà, le cas d’espèce ne se prêtant guère à procéder après coup à des vérifications chronomètre à la main ».
La S.A. SOC.1.) conteste encore la méthode de calcul retenue par l’expert. Il y aurait lieu d’appliquer le salaire social minimum pour personnes qualifiées et calculer l’indemnité à allouer à un taux inférieur à 11,76 euros, qui constituerait le taux brut, perçu par les salariés du centre « RES.2.) ». Le montant à attribuer éventuellement par le Tribunal devrait dès lors être inférieur à 8.767,08 euros.
Les experts retiennent que A.) a prêté 745,50 heures de soins à domicile (et partiellement ailleurs), dont certaines intensives et d’autres moins accaparantes au fur et à mesure de l’amélioration de l’état de santé de B.).
Quant au tarif horaire de 54 euros, les experts estiment que ce tarif ne saurait servir de base de calcul, compte tenu de ce qu’il s’agit d’un prix global, comprenant à la fois la rémunération de services paramédicaux proprement dits, rendus par du personnel spécialement qualifié et des éléments matériels, tels que le coût de la gestion administrative et celui de tout l’achalandage dont dépend le personnel soignant.
Suivant leur rapport du 15 avril 2009, les experts ont entendu en date du 19 février 2009, Madame D.), chargée de direction-adjointe de la Cellule d’Evaluation et d’Orientation de la Caisse Nationale de Santé (CNS), qui leur a fourni les renseignements suivants :
« Lorsque nous avons affaire à une personne malade ou blessée ayant besoin de l’aide d’un tiers, nous commençons par établir un plan de prise en charge qui énumère les soins nécessaires et corrélativement, d’après une table standard, le temps nécessaire pour les accomplir.
Ensuite, il faut distinguer :
- le patient a-t-il quelqu’un dans son entourage pour s’occuper de lui :alors il touchera de notre part une indemnité en argent (a) - si tel n’est pas le cas, les soins sont fournis par une aide socio-familiale dépendant d’un des réseaux, tel que RES.1.) ou RES.2.) : dans ce cas, nous réglons le réseau d’après des conventions et le réseau paie son personnel. (b)
Dans le premier cas (a), nous réglons au maximum 10,5 heures par semaine à raison de 25.- € par heure pour les 7 premières heures et la moitié, soit 12,5.- € par heure pour les heures suivantes.
Dans le deuxième cas (b), nous réglons au réseau un montant brut de 56,21 € par heure, qui comprend non seulement le salaire moyen de l’aide socio-familiale pour l’accomplissement de la prise en charge proprement dite, mais aussi un ensemble de frais, tels que les déplacements en voiture, l’amortissement du véhicule, les conditions sociales, les frais généraux pour l’organisation du service, etc. … ».
Après avoir énuméré à Madame D.) les soins apportés par A.) à son épouse, Madame D.) aurait, au moyen de ses tables, déterminé le nombre d’heures à retenir par semaine. Elle serait arrivée, dans le cas de A.), à 10 à 11 heures par semaine.
Il résulte encore du rapport d’expertise que suivant E.), responsable du Centre RES.2.) à (…), le salaire brut moyen, réglé à une aide socio-familiale serait de 11,76 euros.
Compte tenu de ce que les soins donnés par A.) à B.) ont été, pendant certaines périodes, intensifs, tandis qu’ils l’étaient moins à d’autres périodes, les experts se rallient au schéma de rémunération décrit par Madame D.), sub (a), et retiennent que les chiffres mis en évidence précédemment permettent de faire le calcul suivant :
« 7 heures à 25 €
175,00 € (10,5 – 7) = 3,5 heures à 12,50 €
43,75 €
_______
Total 10,5 heures
218,75 € Coût horaire moyen : 10,5
20,83 € »
Compte tenu de toutes ces considérations, les experts proposent de retenir ex aequo et bono un taux horaire linéaire arrondi de 21 euros pendant toute la période sous revue, soit pendant les années 2006 et 2007.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le Tribunal décide d’entériner les conclusions des experts qui sont entièrement justifiées et de fixer l’indemnité redue à A.) du chef des prestations fournies à son épouse, au montant de 15.655,50 euros.
A la page 7 de leur rapport, les experts produisent un tableau, reprenant le dommage subi par ricochet par A.). Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d’entériner tous les montants repris sur ce tableau, excepté le montant relatif au dommage moral par ricochet, que le Tribunal a fixé à 7.500 euros. Les montants redus à A.) sont partant les suivants :
Dommage moral par ricochet
7.500,00 euros Déplacements
2.500,00 euros Soins fournis à son épouse
15.655,50 euros
25.655,50 euros
Quant aux intérêts
En ce qui concerne finalement les intérêts à allouer sur les différentes sommes, il y a lieu de rappeler la différence entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires, ainsi que les principes relatifs au calcul de leurs points de départ respectifs.
Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont ceux qui courent depuis la décision jusqu’au jour du paiement.
Les intérêts moratoires courent de plein droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le créancier les ait demandés. (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, numéros 757 à 761)
Selon une jurisprudence constante, les intérêts compensatoires s’analysent en dernier lieu en des dommages-intérêts destinés à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésés l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets. (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, numéro 1122 et suiv.)
Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit, il apprécie dans le respect du principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions des parties, s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le taux et le point de départ du calcul des intérêts. (Cour d’Appel, 30 mai 1989, arrêt n° 138/89)
En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le juge détermine le montant du préjudice composé par les intérêts compensatoires, ce qui a pour conséquence qu’il est libre d’en arbitrer le taux. Le taux est à fixer à un taux normal, c’est-à-dire égal à celui que la partie lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance indemnitaire au cas où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du dommage, en tenant compte des contingences économiques propres à cette période. En fait, la grande majorité des décisions le fixe au taux de l’intérêt légal. (Georges RAVARANI, op. cité, n° 1126)
En l’espèce, le Tribunal décide de fixer le taux de l’intérêt compensatoire au taux légal.
En ce qui concerne les frais de déplacement et les frais de traitement, les intérêts compensatoires courent, en principe, à partir du jour des différents décaissements jusqu’à solde. A défaut de connaître la date exacte des décaissements, le Tribunal estime qu’il y a lieu de faire courir les intérêts à partir d’une date moyenne, que le Tribunal fixe au 1er mai 2007.
En ce qui concerne l’atteinte temporaire à l’intégrité physique, il y a lieu, conformément à la tendance majoritaire de la jurisprudence, de faire courir les intérêts compensatoires à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Pour l’atteinte définitive à l’intégrité physique, les intérêts compensatoires courent à partir du jour de la consolidation, laquelle a eu lieu en date du 1er août 2008, suivant le rapport d’expertise. Enfin, quant à l‘indemnité pour dommage moral, pretium doloris, préjudice esthétique et dégâts vestimentaires, les intérêts compensatoires se calculent depuis le jour de l’accident jusqu’à solde.
S’agissant des frais divers, à savoir les frais engendrés par la location d’un téléviseur, il résulte du rapport d’expertise que B.) a versé au dossier les quittances documentant les paiements respectifs, de sorte que les intérêts se calculent à partir de la date des déboursements respectifs.
La demande de B.) est dès lors fondée pour le montant total de 95.600,29 euros, qui est ventilé comme suit :
- 1.800 euros à titre d’indemnité pour dégâts vestimentaires, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 5.316,94 euros à titre d’indemnité pour traitement médical, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2007 jusqu’à solde,
- 2.332,80 euros à titre d’indemnité pour frais de déplacement, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2007 jusqu’à solde,
- 15.000 euros à titre d’indemnité pour douleurs endurées, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 5.000 euros à titre de dommage esthétique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 7.500 euros à titre de préjudice d’agrément, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 650,55 euros à titre de frais de location d’un téléviseur, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir des dates des déboursements respectifs jusqu’à solde,
- 22.000 euros à titre d’indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 36.000 euros à titre d’indemnité pour atteinte définitive à l’intégrité physique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er août 2008 jusqu’à solde.
La demande de A.) est dès lors fondée pour le montant total de 25.655,50 total euros, qui est ventilé comme suit :
- 7.500 euros à titre d’indemnité pour dommage moral par ricochet, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais de déplacement avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2007 jusqu’à solde,
- 15.655,50 euros à titre d’indemnité pour soins fournis à son épouse, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Quant aux provisions
Il est constant en cause que la société SOC.1’’.), succursale de la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. a payé les provisions suivantes :
- 35.000 euros à B.), suivant quittance provisionnelle signée par B.) en date du 1er août 2006, - 15.000 euros à A.), suivant quittance provisionnelle signée par A.).
A défaut de convention expresse, il y a lieu de se référer à l’article 1254 du Code Civil qui dispose que le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts.
Compte tenu de ce que le dossier ne renseigne aucune convention entre parties à ce sujet, le paiement effectué par la société SOC.1’’.), succursale de la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. à B.) s’impute d’abord sur les intérêts conformément à l’article précité.
S’agissant de la provision payée à A.), il résulte d’un document, intitulé « Quittance responsabilité civile (corporel) », signé en date du 27 juin 2008 par A.), que la société SOC.1’’.), succursale de la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. a payé à A.) le montant de 29.009,92 euros « à titre de principal et intérêts pour les postes dommage vestimentaire, traitements médicaux, entretien, dommage moral, dommage esthétique, préjudice d’agrément et atteinte à l’intégrité physique », « dont provision de 15.000 euros, reçue le 19/07/2006 ».
Il s’en suit que la provision de 15.000 euros n’a plus à être déduite des montants alloués à A.) par le présent jugement à titre de dommage par ricochet
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu, revu le jugement correctionnel numéro 1874/2006 du 1er juin 2006, déclare la demande formulée par B.) non fondée en ce qu’elle a trait à la perte de revenus, aux travaux de ménage et de jardin et à l’indemnité de procédure, condamne la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. à payer à B.) le montant de 95.600,29 euros, soit :
- 1.800 euros à titre d’indemnité pour dégâts vestimentaires, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 5.316,94 euros à titre d’indemnité pour traitement médical, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2007 jusqu’à solde,
- 2.332,80 euros à titre d’indemnité pour frais de déplacement, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2007 jusqu’à solde,
- 15.000 euros à titre d’indemnité pour douleurs endurées, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 5.000 euros à titre de dommage esthétique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 7.500 euros à titre de préjudice d’agrément, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 650,55 euros à titre de frais de location d’un téléviseur, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir des déboursements respectifs jusqu’à solde,
- 22.000 euros à titre d’indemnité pour atteinte temporaire à l’intégrité physique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 36.000 euros à titre d’indemnité pour atteinte définitive à l’intégrité physique, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er août 2008 jusqu’à solde, sous déduction de la provision déjà payée.
déclare la demande formulée par A.) non fondée en ce qu’elle a trait au préjudice d’agrément par ricochet,
condamne la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. à payer à A.) le montant de 25.655,50 euros, soit
- 7.500 euros à titre d’indemnité pour dommage moral par ricochet, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
- 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais de déplacement avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 1er mai 2007 jusqu’à solde,
- 15.655,50 euros à titre d’indemnité pour soins fournis à son épouse, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde, condamne la compagnie d’assurances de droit belge SOC.1.) S.A. aux frais de l’instance, y compris les frais d’expertise.
Ainsi fait et prononcé en audience publique à la Cité judiciaire à Luxembourg, où étaient présents, Paule MERSCH, vice-président, Claudine DE LA HAMETTE, premier juge et Daniel LINDEN, premier juge, en présence de Michèle ERPELDING, substitut, et Simone WAGNER, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
De ce dernier jugement appel au civil limité fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 25 mars 2010 par Maître Maximilien KRZYSZTON, en remplacement de Maître Paulo FELIX, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la défenderesse au civil la société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A.
Appel incident au civil fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 14 avril 2010 par Maître Annick WURTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil A.) et B.).
En vertu de ces appels et par citation du 20 avril 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 9 juin 2010 devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Maître Brice OLINGER, en remplacement de Maître Annick WURTH, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les demandeurs au civil A.) et B.), fut entendu en ses conclusions.
Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la défenderesse au civil la société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A., fut entendu en ses conclusions.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 30 juin 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit : Par déclaration du 25 mars 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, la société anonyme de droit belge SOC.1.) S.A. (anciennement SOC.1’.) S.A.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement rendu le 3 mars 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg sous le numéro 7/2010 et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 14 avril 2010 au même greffe, les parties demanderesses au civil B.) et A.) ont régulièrement interjeté appel incident au civil contre ce jugement.
A l’audience de la Cour du 9 juin 2010 les parties demanderesses au civil demandent, à titre liminaire, l’annulation du jugement entrepris motif pris de ce que les premiers juges n’ont pas statué au civil à l’égard du prévenu et défendeur au civil C.).
Le mandataire de la société anonyme SOC.1.) S.A. et le représentant du ministère public déclarent se rapporter à la sagesse de la Cour.
La Cour rappelle que par citation du 3 mai 2006 C.) a été cité à l’audience du tribunal correctionnel du 18 mai 2006 pour répondre des préventions de coups et blessures involontaires et de différentes contraventions au code de la route. A cette audience la société anonyme SOC.1’.) S.A. est intervenue volontairement au litige. Maître Annick Würth s’est constitué partie civile pour et au nom de A.) et B.).
Par jugement du 1er juin 2006 le tribunal correctionnel de Luxembourg a condamné C.) à une amende de 3.500 € et une interdiction de conduire de 18 mois assortie d’un sursis partiel de 9 mois tout en exceptant pour les 9 mois restants de cette interdiction de conduire les trajets professionnels. Au civil le tribunal a nommé un collège d’experts avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur le dommage moral, matériel et corporel accru aux demandeurs au civil, en tenant compte des recours éventuels des organismes de sécurité sociale tout en condamnant d’ores et déjà le défendeur au civil C.) à payer aux parties demanderesses à titre de provisions les sommes de respectivement 35.000 et 15.000 €. Par jugement du 3 mars 2010 les juges de première instance, statuant en continuation et suite au dépôt du rapport d’expertise ordonné, ont condamné la société anonyme SOC.1.) S.A. à payer à B.) la somme de 95.600,29 € et à A.) la somme de 25.655,50 €, en sus des intérêts redus. Les premiers juges ont toutefois omis de statuer à l’égard du défendeur au civil C.) qui ne figure plus en tant que partie au jugement entrepris.
Il y a partant lieu d’annuler le jugement entrepris, les premiers juges ayant omis de statuer à l’égard du défendeur au civil C.), et de renvoyer l’affaire en première instance.
Par ces motifs
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et la défenderesse au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l’appel des parties demanderesses au civil fondé ;
annule le jugement entrepris dans la mesure où les juges du premier degré ont omis de statuer à l’égard d’une partie au litige ;
renvoie l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, autrement composé ;
réserve les frais.
Par application des articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller et Monsieur Pierre CALMES, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier.