Court dismisses request for judicial medical expertise when parties have agreed on private experts and no dispute exists.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for a judicial medical expertise inadmissible and dismissed the appeal. Although the plaintiff sought a court-appointed expert, the parties had already engaged private experts who had begun their work without any subsequent disagreement. The court ruled that since no conflict required judicial intervention and the plaintiff failed to prove urgency or risk of evidence loss, the judicial appointment was unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350, 932, 933 du Nouveau Code de Procédure civile; Judicial medical expertise is not required when parties have agreed on private experts and no dispute necessitates judicial intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 30 juin deux mille dix
Numéro 36157 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la compagnie d’assurances L) S.A.,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 27 mai 2010 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette en date du 28 mai 2010, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Filipe Manuel G),
intimé aux fins du susdit exploit HOFFMANN du 28 mai 2010, comparant par Maître Karima ROUIZI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. Marco Paulo D),
intimé aux fins du susdit exploit CALVO du 27 mai 2010, comparant par Maître Arnaud RANZENBERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Statuant sur la demande formée par Filipe Manuel G) en instauration d’une expertise médicale sur base de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure civile, le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du
24 mars 2010, a nommé experts le docteur A) et Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé d’ :
- examiner Monsieur G) pour déterminer les blessures physiques et les troubles psychologiques par lui subis lors du sinistre du 17 juin 2007 et depuis lors, en relation causale avec le sinistre du 17 juin 2007,
- évaluer le taux d’incapacité de travail temporaire partielle et/ou totale ainsi que l’incapacité de travail permanente partielle et/ou totale de Monsieur G),
- évaluer le préjudice matériel pour frais médicaux avancés et non remboursés ainsi que pour les autres dépenses supplémentaires à exposer par Monsieur G) suite à son état de santé, en relation causale avec l’accident.
De cette ordonnance, qui n’a pas été signifiée, la société anonyme d’assurances L) a régulièrement interjeté appel les 27 et 28 mai 2010.
L’appelante conclut à la réformation de l’ordonnance entreprise au motif qu’une expertise extrajudiciaire a été convenue entre parties, que les experts désignés amiablement, à savoir le docteur K) et Maître Jean MINDEN, ont commencé leur mission et qu’il n’y a aucun désaccord entre parties de nature à rendre l’expertise amiable menée et le travail accompli par les experts jusqu’ici obsolètes. Au besoin et subsidiairement, elle demande la confirmation judiciaire de la mission confiée extrajudiciairement à ces experts.
Marco Paulo D) se rapporte à prudence de justice.
L’intimé Filipe Manuel G) demande la confirmation de l’ordonnance entreprise. Son mandataire fait valoir que le mandataire précédent n’aurait pas eu de mandat pour charger les experts commis extrajudiciairement. Il conteste également que cette expertise soit en cours.
Il résulte des pièces soumises à la Cour que Maître DEPREZ a informé L) dès le 26 juillet 2007 qu’elle était le mandataire de Filipe Manuel G) et qu’elle a signé la lettre collective du 29 octobre 2007. L’état de santé déficient de l’appelant ne permet pas de mettre en cause le mandat de l’avocat qui est cru sur parole à ce propos.
Il ressort encore d’un courrier de l’expert MINDEN du 13 novembre 2007 qu’il accepte la mission et d’une lettre du docteur K) du 24 mars 2008 qu’il a vu le blessé pour examen d’expertise le 8 février 2008. L’expertise extrajudiciaire a donc bien débuté.
L’expertise amiable précise qu’elle ne préjuge pas le droit des parties à une expertise judiciaire en cas de désaccord.
Or, l’appelant ne fait valoir aucun désaccord qui rendrait nécessaire le recours à la justice et il n’établit aucun motif légitime pour conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au sens de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure civile.
Il y a par conséquent lieu, par réformation de l’ordonnance entreprise, de déclarer irrecevable la demande en instauration d’une expertise judiciaire sur cette base.
La demande est également irrecevable sur les bases subsidiaires des articles 932 ou 933, alinéa 1er du même code, les conditions de l’urgence, respectivement du risque de dépérissement des preuves, n’étant pas données.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme ;
le déclare fondé ;
par réformation de l’ordonnance attaquée, déclare irrecevable la demande de Filipe Manuel G) en instauration d’une expertise médicale ;
condamne Filipe Manuel G) aux frais et dépens des deux instances.