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36083a Généré par l'IA

Divorce appeal reduces child support to 200 euros monthly based on father's financial capacity.

Numéro de cause 36083a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted the husband's appeal to reduce his child support obligation from 400 to 200 euros monthly. Evidence showed the father's net income after taxes and rent left only 855 euros for living expenses and support, while the mother had sufficient funds. The court granted the reduction as financially necessary but approved the father's request for visitation rights.

Regeste Legislator

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Articles 272 et suivants du Code civil; le montant de la pension alimentaire doit être ajusté en fonction de la capacité contributive réelle du débiteur, permettant une réduction lorsque les ressources disponibles ne permettent pas le versement du montant initial.

Mots-clés

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divorce proceedings child support reduction financial capacity assessment visitation rights granted appellate review standard réduction de la pension alimentaire pension d'assistance droits à pension

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt référé (divorce).

Audience publique du trente juin deux mille dix.

Numéro 36083 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, ouvrier, demeurant à (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre Biel de Luxembourg en date du 14 décembre 2009, comparant par Maître Alex Penning, avocat à Luxembourg, e t : B, femme de charge, demeurant à (…), intimée aux fins du susdit exploit Pierre Biel, comparant par Maître Katia Aïdara, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par exploit d’huissier du 14 décembre 2009, A a régulièrement relevé appel d’une ordonnance du 14 octobre 2009, rendue par défaut à son égard, par laquelle le juge des référés de Luxembourg, statuant sur les mesures provisoires pendant la procédure de divorce pendante entre l’appelant et son épouse B, a autorisé cette dernière à résider, durant l’instance, séparée de son époux au domicile conjugal à (…) et condamné l’appelant au déguerpissement, a confié à l’intimée la garde provisoire des deux enfants communs mineurs C, né le (…), et D, né le (…), et condamné l’appelant à lui payer à partir du 1er octobre 2009 une pension alimentaire de (2 x 200) = 400 € par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation desdits enfants.

L’appelant demande à la Cour, par réformation, de réduire la susdite pension alimentaire à (2 x 100) = 200 € par mois, compte tenu de sa situation financière. S’étant relogé entre-temps, il déclare renoncer à sa demande en prolongation du délai de déguerpissement formulée dans l’acte d’appel, celle-ci étant devenue sans objet. Il sollicite encore l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement usuel.

L’intimée B conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne la pension alimentaire. Elle ne s’oppose pas à l’octroi du droit de visite et d’hébergement sollicité par son époux, de sorte qu’il convient de faire droit à cette demande.

Il ressort des renseignements fournis et des pièces versées en cause d’une part que l’appelant gagne un salaire mensuel net d’environ 1.735 € sur lequel son employeur retient quelque 275 € au titre d’une cession sur salaire, et qu’il paie un loyer de 475 € ainsi que 130 € par mois au titre du remboursement d’un prêt X qu’il déclare avoir dû contracter pour son relogement, de sorte qu’il lui reste environ 855 € par mois pour subvenir aux frais de la vie courante ainsi qu’à son obligation alimentaire, et que d’autre part l’intimée gagne un salaire mensuel net d’environ 1.839 € sur lequel son employeur retient quelque 344 € au titre d’une cession sur salaire, qu’elle paye un loyer de 573 € et qu’elle touche des allocations familiales que la Cour évalue, à défaut de pièce afférente, à quelque 440 €, de sorte qu’elle dispose d’environ 1.362 € pour subvenir à son propre entretien ainsi qu’à celui des deux enfants communs.

Il appert des éléments qui précèdent que les facultés contributives de l’appelant ne lui permettent pas de payer à l’intimée une pension alimentaire supérieure au montant de (2 x 100) = 200 € par mois qu’il offre à titre satisfactoire et auquel il convient partant, par réformation, de réduire la pension alimentaire fixée en première instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

donne acte à A de ce qu’il renonce à sa demande en prolongation du délai de déguerpissement ;

dit l’appel fondé quant à la pension alimentaire;

réformant :

réduit à (2 x 100) = 200 € par mois la pension alimentaire que A a été condamné à payer à B à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs C, né le (…), et D, né le (…), à partir du 1er octobre 2009 ;

reçoit la demande de A en obtention d’un droit de visite et d’hébergement;

la dit fondée ;

partant accorde à A sur les deux enfants communs mineurs préqualifiés C et D un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les convenances des parties, sinon chaque deuxième fin de semaine du vendredi soir, 18 heures, au dimanche soir, 20 heures, ainsi que pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge de A de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de B ;

condamne B aux frais et dépens de l’instance d’appel.