Domestic violence order revoked because psychological violence alone does not meet the statutory threshold for physical violence exclusion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal reformulated the first-instance order that had extended a ban on the husband returning to the marital home. The wife alleged physical and psychological violence, while the husband admitted to property damage but denied physical assault. The court held that psychological violence, without evidence of imminent physical harm, does not satisfy the strict statutory requirements for such an exclusion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1017-1 du NCPC; Article 1017-3 du NCPC: The prohibition of return to the marital home requires proof of physical violence or serious indices of imminent physical violence; psychological violence alone is insufficient to justify such a measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 juin deux mille dix
Numéro 36081 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
Jean-Philippe L),
appelant aux termes d’une requête d’appel du 12 mai 2010, comparant par Maître Marie-Eve DELPECH, en remplacement de Maître Mathis HENGEL, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t :
Gaudiose M),
intimée aux fins de la susdite requête d’appel du 12 mai 2010, comparant par Maître Sibel DEMIR, en remplacement de Maître Jean- Georges GREMLING, avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par requête du 23 mars 2010, Gaudiose M), exposant qu’elle fut victime par le passé de violences physiques de la part de son mari, a saisi le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour solliciter, sur base de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, le prononcé d’une interdiction de retour au domicile conjugal pour une période de trois mois à l’encontre de Jean-Philippe L). Par ordonnance du 26 avril 2010, le juge saisi a fait droit à la demande.
Par requête du 12 mai 2010, Jean-Philippe L) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance. Il reproche au juge d’avoir mal interprété les
faits gisant à la base de la requête susmentionnée du 23 mars 2010, qui ne seraient pas constitutifs d’un indice d’une atteinte à la vie ou à l’intégrité physique de son épouse. Le premier juge se serait basé sur de seuls faits de violence morale pour prendre sa décision ; or la violence morale ne serait pas un indice d’une infraction future à l’intégrité physique. Il conclut à la réformation de la décision attaquée.
L’intimée conteste l’intérêt à agir du mari dans la mesure où, suite à la demande en divorce déposée par elle, le juge des référés vient de rendre une ordonnance autorisant l’épouse à résider seule avec les enfants communs au domicile conjugal. Quant au fond, elle renvoie au procès-verbal dressé par la brigade de Luxembourg-Ville et fait état de plusieurs faits de violence physique et surtout psychique pour conclure au rejet de l’appel. Le mari ayant reconnu certains actes de dénigrement et de déstabilisation, la mesure d’éloignement du domicile aurait été prolongée à raison.
Quant à l’intérêt à agir
L’article 1017-1 dernier alinéa du NCPC dispose certes que l’interdiction de retour au domicile conjugal prend fin de plein droit dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des époux durant l’instance en divorce, ce qui est le cas en l’espèce. Toutefois même si le mari n’est plus autorisé à réintégrer le domicile conjugal suite à la mesure provisoire ordonnée en référé, l’appelant a certainement intérêt à voir rabattre l’ordonnance rendue dans le cadre de la loi de 2003, alors qu’il conteste que les conditions limitativement prévues par la loi soient remplies et que la mesure ordonnée revêt pour lui un caractère vexant voire outrageant. Le moyen en question laisse donc d’être fondé.
Quant au bien-fondé de la mesure d’éloignement
La loi de 2003 exige l’existence d’indices qui font présumer qu’une personne se prépare à commettre à l’égard d’une autre personne une infraction contre la vie ou l’intégrité physique. C’est à raison que le premier juge a souligné la nécessité d’analyser avec rigueur et sévérité les conditions justifiant l’application d’une mesure d’éloignement. Le juge a toutefois fait fausse route par après en se bornant de relever certains faits de violence morale, sans rechercher si ces indices exposaient l’épouse à une infraction contre la vie ou l’intégrité physique.
A lire les documents parlementaires, on constate que le législateur a limité l’expulsion du domicile d’un auteur violent à l’existence ou à l’imminence de violences physiques, à l’exclusion de violences psychiques. Dans sa rédaction initiale, le projet de loi faisait référence de façon limitative aux infractions prévues aux articles 375, 393, 394, 395, 396, 401bis et 409 du code pénal. Ces articles traitent du viol, de l’homicide et de lésions corporelles volontaires. Le texte a été modifié en ce sens qu’il vise les infractions (pénales) contre la vie ou l’intégrité physique. On est toujours dans le même schéma.
A l’opposé du projet, la loi vise deux hypothèses distinctes : soit des actes de violence physique ont été commis, soit il existe des indices sérieux qu’ils sont sur le point d’être commis. Plusieurs chambres professionnelles ont émis l’avis que les indices visés par le législateur devaient être graves, précis et concordants et que la résolution de commettre un crime ou un délit devait se manifester par des actes extérieurs.
Dans le cas d’espèce, l’épouse s’est plainte de ce que le mari buvait et fumait beaucoup, même dans la chambre à coucher, qu’il a jeté le téléphone fixe dans le WC, qu’il a cassé la clé de la porte d’entrée et versé une fois du lait chaud sur ses jambes. Elle a encore déclaré que depuis 2008, le mari la frappait et menaçait régulièrement.
Le mari a admis qu’il boit et qu’il fume dans l’appartement occupé par le couple. Il a encore admis l’existence de disputes régulières depuis un an. Il a encore reconnu avoir cassé le téléphone et la clé de la maison. Il a toutefois contesté avoir porté des coups aux enfants communs et à son épouse. Le déversement de lait aurait été causé par maladresse et non intentionnellement.
La Cour constate que les violences physiques dénoncées par l’épouse sont restées à l’état de pure allégation ; elle ne verse pas de plainte ni de certificat médical. Les violences psychiques même répétées n’autorisent pas la police à expulser un individu de son domicile. Elles ne sont qu’un simple indice comme des centaines d’autres. Pour tomber sous le coup de la loi, elles doivent faire présumer sérieusement que leur auteur se prépare à commettre un homicide ou à porter des coups volontaires.
Cette condition n’est pas remplie en l’espèce. Malgré de nombreuses disputes conjugales, il n’est pas établi que le mari ait porté ou ait eu l’intention de porter des coups à l’épouse. C’est dès lors à tort que l’appelant fut expulsé et surtout que cette mesure fut prolongée par le premier juge.
Il y a donc lieu à réformation.
L’appelant sollicite l’exécution provisoire du présent jugement. L’article 1017-3 du NCPC dispose que l’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile est exécutoire par provision. Il faut en conclure à contrario que si cette interdiction n’est pas prononcée, comme dans le cas d’espèce, l’exécution provisoire n’est pas possible.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit que le premier juge a prolongé à tort à l’égard de Jean-Philippe L) l’interdiction de retour au domicile conjugal, rabat cette mesure,
condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.