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35385Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 35385Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, trente juin deux mille dix Numéro 35385 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…)

Regeste Legislator

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article 230 du Code civil; 35385Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’appelant y fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de verser un montant de 250 euros par enfant. Sur son salaire, il lui resterait après paiement des prêts et assurances pour ses deux maisons un solde de 700 euros. Il aurait refait sa vie et aurait avec sa nouvelle compagne trois enfants.

Mots-clés

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pension d'assistance frais de subsistance réduction de la pension alimentaire perte de soutien déduction du loyer dans les prestations complémentaires aide ménagère

Dispositions légales citées

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Texte complet

- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, trente juin deux mille dix Numéro 35385 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…)

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 30 septembre 2009, comparant par Maître Steve COLLART, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant à (…)

intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Pierre FELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg .

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 25 juin 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux A et B sur le fondement de l’article 230 du Code civil et a condamné le père à une contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants majeurs de 250 euros par enfant.

Ce jugement a été entrepris par A selon recours signifié le 30 septembre 2009.

L’appelant y fait valoir que sa situation financière ne lui permettrait pas de verser un montant de 250 euros par enfant. Sur son salaire, il lui resterait après paiement des prêts et assurances pour ses deux maisons un solde de 700 euros. Il aurait refait sa vie et aurait avec sa nouvelle compagne trois enfants.

L’intimée interjette appel incident et conclut à l’octroi de 500 euros par enfant en faisant valoir qu’il incomberait à l’appelant de justifier l’acquisition de deux immeubles et de prouver que la maison en Belgique n’est pas donnée en location. Elle-même ne disposerait que d’un salaire de 1.937,93 euros avec lequel elle devrait pourvoir seule à l’entretien des enfants et régler les frais courants de la maison sise à Mamer. Depuis la rupture de la vie commune l’appelant n’aurait pas participé financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants. L’appelant reconnaît par des conclusions finales la vente de l’immeuble sis en Belgique. L’intimée vivrait gratuitement avec les enfants communs dans un immeuble appartenant à ses propres parents, les époux X-Y qui prendraient en charge tous les frais y relatifs. Il conclut au rejet de l’appel incident. Les enfants communs sont majeurs et s’adonnent à des études. Le principe d’un droit à pension alimentaire dans leur chef n’est pas contesté.

Dès lors que l’appelant a procédé à la vente de la maison sise en Belgique, ses frais se réduisent des montants de 1.100 € et des frais d’assurance qu’il avait déduits de son salaire mensuel qui, selon dernières conclusions, est de 4.076,08 €. Seul reste à sa charge le remboursement du prêt de 1.775,64 €. L’appelant n’indique pas le salaire de sa compagne avec laquelle il a trois enfants, ni l’âge de ces enfants.

L’intimée n’a pas de frais de logement à charge. La Cour d'appel estime que les premiers juges ont équitablement pondéré les besoins des enfants et la capacité contributive de leurs parents. La mère, outre qu’elle touche les allocations familiales, dispose de la bonification fiscale. Ces indemnités, prises avec la pension alimentaire déterminée par les premiers juges devraient suffire à pourvoir aux frais d’entretien et d’éducation des deux enfants.

La décision entreprise est à confirmer.

Vu que les parties n’ont pas établi l’iniquité de laisser les frais non compris dans les dépens à leur charge, leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme la décision entreprise,

rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, fait masse des dépens et les impose pour moitié à chacune des parties litigantes avec distraction au profit de Maître FELTGEN

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.