35293Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IA- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, trente juin deux mille dix Numéro 35293 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),
Regeste Legislator
Généré par l'IA35293Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Comme la partie intimée succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
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- A r r ê t c i v i l - Audience publique du mercredi, trente juin deux mille dix Numéro 35293 du rôle Composition : Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. E n t r e : A, demeurant à (…),
Appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 24 juillet 2009,
comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : B, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit MERTZIG, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande principale en divorce dirigée par A contre B, sur la demande reconventionnelle de celui-ci ainsi que sur les mesures accessoires au divorce, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 13 mai 2009, dit la demande principale non fondée, la demande reconventionnelle fondée et prononcé le divorce entre parties aux torts exclusifs de A; dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et ordonné tous devoirs à ces fins ; confié la garde des enfants communes mineures, X, née le (…), et Y, née le (…), à la mère et attribué un droit de visite et d'hébergement usuel au père ; condamné B à payer à A une pension alimentaire indexée de 600 € par mois, à raison de 300 € par enfant, à titre de contribution à leurs frais d’entretien et d’éducation.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 24 juillet 2009 pour entendre, par réformation de la décision entreprise, condamner l'intimé à lui payer une pension alimentaire indexée de 1000 € par mois, à raison de 500 € par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de X et de Y.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 février 2010, l’appelante a ramené le montant de la contribution demandée à 735,44 € qui correspond au montant indexé de la pension alimentaire accordée en instance de référé le 18 mars 2008.
Par arrêt du 13 janvier 2010, la Cour d’appel, 2e chambre, siégeant en matière de référé, a confirmé l’ordonnance de référé du 18 mars 2008.
Suivant les fiches de paie versées en cause, l’appelante touche un salaire mensuel net de l’ordre de 2.676,70 €. Elle paie un loyer de 895 € par mois et des avances mensuelles sur charges locatives de 150 €. Elle invoque comme dépenses incompressibles une prime d’assuranceresponsabilité auto de 872,62 € par an (72,72 € par mois), une prime d’assuranceresponsabilité civile de 106,74 € par an et une prime d’assurance-habitation de 229,48 € par an.
L’appelante fait valoir qu’elle doit supporter les frais de placement familial et de gardiennage des enfants, soit un total de 101,68 € par mois suivant factures du 28 février 2009 de la commune de (…) ; les frais de route pour amener Y une fois par semaine auprès de la psychomotricienne à (…) où l’enfant suit un traitement, les frais d’inscription de Y à l’école de musique de (…) et de X au Conservatoire (…) ainsi que les frais de route occasionnés pour conduire X au conservatoire et la partie des frais du traitement orthodontique de X non prise en charge par la caisse de maladie et la mutuelle.
Ba interjeté appel incident par conclusions notifiées le 19 novembre 2009 pour entendre réduire la pension alimentaire des enfants à de plus justes proportions. Subsidiairement, il demande le maintien de sa contribution mensuelle aux frais d’entretien et d’éducation des enfants 300 € par enfant.
Il perçoit un salaire mensuel de 3.900 € net. A titre de dépenses incompressibles, il fait état d’un emprunt Raiffeisen, remboursé par des mensualités de 225 €, d’une prime d’assurance de 199,22 € par mois versée à la banque BGL (Fortis), d’une prime d’assurance maison de 88,20 € par mois et d’une prime d’assurance voiture de 106,35 € par mois.
Il réclame une indemnité de procédure de 1.150 € pour la première instance et de 1.500 € pour l’instance d’appel.
Le jugement entrepris a été signifié par A à B par acte d’huissier du 29 juin 2009. Il ne se dégage pas de la procédure versée en cause que le jugement ait été signifié par B à A. Aucun délai d’appel n’ayant commencé à courir à l’encontre de celle-ci, l’appel est recevable.
Compte tenu des facultés contributives de chacun des parents et des besoins des deux enfants Y et X, exposés ci-dessus, il y a lieu de fixer la contribution mensuelle de B aux frais d’entretien et d’éducation des enfants au montant de 700 € par mois, à raison de 350 € par enfant, le montant de la pension alimentaire étant à réévaluer sur base de l’indice du mois de mars 2008.
Comme la partie intimée succombe en instance d’appel et devra supporter l’intégralité des dépens, elle ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure. La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie appelante en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
condamne B à payer à A une pension alimentaire mensuelle de 700 €, à raison de
350 € par enfant, à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, cette pension alimentaire étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois suivant la date à laquelle le jugement prononçant le divorce aura acquis force de chose jugée ;
dit que le montant de la pension alimentaire sera adapté d’office et sans mise en demeure préalable, sur base de l’indice du mois de mars 2008, au nombre-indice du coût de la vie régissant le salaire de B;
dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Jean-Paul Wiltzius, avocat, qui affirme en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.