Luxembourg court allows partial appeal on unpaid invoices, ruling late protest waived acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the main appeal partially founded and the incidental appeal inadmissible. The appellant argued that the defendant failed to protest invoices within three months and that construction defects warranted liability under the Code of Civil Law. The court held that the defendant's failure to formally protest the invoices within the statutory period constituted an acceptance of the debt, thereby barring the defense based on lack of protest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1792 et suivants du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A commercial debtor's failure to formally protest an invoice within three months constitutes an acceptance of the debt, waiving the right to contest it later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du trente juin deux mille dix.
Numéro 34752 du rôle.
Composition :
Irène FOLSCHEID, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, première conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée AAA s.à r.l., établie et ayant son siège social à UUU, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 10 mars 2009,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée BBB s.à r.l., établie et ayant son siège social à VVV, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Pierre BRASSEUR, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 19 mai 2008, la société à responsabilité limitée AAA a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée BBB à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 19.771 € du chef de plusieurs factures restées impayées ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € au titre de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
La demande est basée sur le principe de la facture acceptée.
Le montant réclamé se décompose comme suit :
- facture numéro 70009 du 13 février 2007 : 1.242,62 €
- facture numéro 70010 du 13 février 2007 : 613,20 €
- facture numéro 70051 du 29 juin 2007 : 1.204,80 €
- facture numéro 70053 du 6 juillet 2007 : 5.259,24 €
- facture numéro 70072 du 14 septembre 2007 : 1.133,21 €
- facture numéro 70091 du 6 novembre 2007 : 7.139,38 €
- facture numéro 80006 du 10 janvier 2008 : 2.200.00 €
- facture numéro 80053 du 4 mars 2008 : 778,55 €
Total : 19.571,00 €
Par jugement du 19 décembre 2008, le tribunal a déclaré la demande recevable, l’a dit partiellement fondée, a condamné la société BBB à payer à la société AAA le montant de 10.715,80 € avec les intérêts légaux sur le montant de chaque facture à partir du jour suivant la fin du délai de paiement fixé dans les factures respectives, a rejeté la demande de la société AAA en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné la société BBB aux frais et dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à la requête de la société AAA à la société BBB par acte d’huissier du 19 janvier 2009.
Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 10 mars 2009, la société AAA a déclaré relever appel limité du jugement précité, critiquant les juges de première instance en ce qu’ils ne lui ont pas alloué les montants de 1.242,62 € et de 613,20 € du chef des factures numéros 70009 et 70010 du 13 février 2007 et le montant de (7.139,38 € - 140 €) = 6.999,38 € du chef de la facture numéro 70091 du 6 novembre 2007.
La société AAA conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir condamner la société BBB à lui payer – en sus de la condamnation d’ores et déjà prononcée par les premiers juges – le montant de (1.242,62 € + 613,20 € + 6.999,38 €) = 8.855,20 €, cette somme avec les intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux intérêts de retard.
La société AAA conclut en outre à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La société BBB relève appel incident, concluant à voir être déchargée de la condamnation au paiement du montant de 5.259,24 € du chef de la facture numéro 70053 du 6 juillet 2007. Pour le surplus, elle conclut à voir déclarer l’appel principal non fondé.
Discussion
I) quant à l’appel principal
L’appel principal, ayant été fait dans les formes et délai de la loi, et par ailleurs non critiqué à cet égard, est à déclarer recevable.
• quant aux factures numéros 70009 et 70010 du 13 février 2007
Il est constant en cause que les montants de 1.242,62 € et de 613,20 € représentent l’escompte de 5% accordé par la société AAA à la société BBB en cas de paiement desdites factures dans un certain délai.
Les deux factures du 13 février 2007 mentionnent parmi les « Zahlungsbedingungen » que « Zahlung innerhalb 8 Tagen nach Montage 5% Skonto ».
Pour refuser d’allouer à la société AAA les montants de 1.242,62 € et de 613,20 €, le tribunal a relevé que le solde de la facture a été réglé le
3 mai 2007 et que la société AAA ne conteste pas que le montage est intervenu postérieurement à la facture pour en conclure que c’est à bon droit que la société BBB a déduit un escompte de 5% des montants réclamés dans le cadre des factures no 70009 et no 70010.
La société AAA critique les juges de première instance d’avoir ainsi statué, faisant valoir que les factures litigieuses datent du 13 février 2007 de sorte qu’il faut présumer que les marchandises ont été livrées le 13 février 2007 ou que les services ont été prestés le 13 février
2007 ; qu’en l’absence de preuve contraire, il faudra retenir que le montage s’est fait au plus tard au moment de l’envoi des factures, soit le 13 février 2007 ; que si la société BBB prétend que le montage s’est fait à une date ultérieure, il lui appartient de le prouver ; qu’à défaut d’une telle preuve, la société BBB ne saurait prétendre – pour tout paiement effectué après le 21 février 2007 – au bénéfice d’un escompte de 5% sur le montant initial desdites factures.
Que le montage n’ait pas encore eu lieu à la date de 13 février 2007
– date des factures litigieuses –, résulte d’une télécopie que la société BBB a fait parvenir à la société AAA le 19 février 2007, de la teneur suivante :
« Concerne : Chantier XXX et YYY
Monsieur,
Nous accusons réception de vos deux factures No 70009 et 70010 relative aux travaux réalisés dans l’intérêt du chantier précité.
Vous nous facturez un deuxième acompte de 40% lors du montage alors que le montage n’est pas entièrement terminé par conséquent nous ne pouvons pas régler toute suite ces factures, tant que le montage n’est pas fini.
Cependant nous ne souhaitons pas perdre l’escompte de 5% qui nous est accordé pour le règlement dans les 8 jours, par conséquent ce délais cours seulement à partir du moment où les travaux sont réalisés.
Nous vous prions à l’avenir de facturer vos travaux au fur et à mesure qu’ils sont réalisés (… …) ».
La société AAA ne saurait sérieusement nier avoir reçu la télécopie en question, la réception étant à suffisance documentée par le récépissé contenant les mentions « 41 OK 001/001 332 00 :00 :26 XMT 004965581383 19-FEB 17 :43 0107A2000A070 », récépissé qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune critique de la part de la société AAA.
C’est vainement que la société AAA se réfère à l’indication sur les factures litigieuses « Wir hoffen Sie sind mit unseren Leistungen bzw. Arbeit zufrieden (… …) » pour en déduire que la fin des travaux correspond à la date de l’envoi des factures litigieuses, pareille indication n’étant en effet qu’une formule standardisée figurant sur toutes les factures émanant de la société AAA.
Etant donné qu’il est établi que le montage n’a pas été réalisé au moment de l’établissement des factures litigieuses, c’est à bon droit que la société BBB – qui a payé les factures litigieuses après les 21 février 2007 – en a déduit la somme correspondant à 5 % d’escompte.
Les juges de première instance sont partant à confirmer en ce qu’ils n’ont pas alloué à la société AAA les montants de 1.242,62 € et de 613,20 €.
• quant à la facture numéro 70091 du 6 novembre 2007
Cette facture contient les postes suivants :
« (… …) Ihr Bauvorhaben : YYY … ….
1 1Stk lt. Auftrag vom 13.10.2006 26.660,00 €
2 1Stk lt. Auftrag v. 11.12.2006 3.402,75 €
3 2 Stk Zusätzliche Rolladenmotoren 70,00 € 140,00 (… …) ».
Pour allouer le seul montant de 140 €, le tribunal a dit :
- que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application pour les deux premiers postes étant donné qu’en n’annexant pas ces commandes des 13 octobre et 11 décembre 2006 aux factures, le tribunal n’est pas en mesure de contrôler sur quoi l’acceptation de la société BBB portait le cas échéant ;
- qu’il existe en effet plusieurs courriers de contestation concernant le chantier à YYY de la part de la société BBB, de sorte qu’en ne libellant pas les factures de façon claire et précise et en n’annexant pas les commandes, l’acceptation de la société BBB n’en saurait être déduite ;
- que seul le poste « Zusätzliche Rolladenmotoren » est libellé de manière claire et précise sur la facture et en analysant le courrier de protestation du 19 décembre 2007, ayant suivi la facture du 6 novembre 2007, il échet de constater qu’il n’y est pas fait mention de problèmes concernant les moteurs des volets, de sorte qu’il n’y a pas eu contestation y relative et la demande est à déclarer fondée pour le montant de 140 €.
La société AAA fait grief aux juges de première instance d’avoir ainsi décidé, faisant plaider que la société BBB aurait disposé tant de l’offre numéro 1319 du 13 octobre 2006 que de l’offre numéro 1440 du 6 décembre 2006, l’ayant parfaitement mise en mesure de contrôler la facture litigieuse du 6 novembre 2007 qui ne ferait que reprendre les montants émargés sur lesdites offres.
Il ressort des pièces soumises à la Cour que les montants émargés dans les offres précitées, dûment signées par la société BBB, sont exactement les mêmes que la société AAA a mis en compte à la société BBB suivant facture numéro 70091 du 6 novembre 2007, de sorte que la société BBB ne pouvait pas se méprendre sur l’étendue des travaux réalisés par la société AAA et disposait donc de tous les éléments nécessaires pour contrôler le bien-fondé du montant facturé.
La société BBB tend à renverser la présomption de la facture acceptée par la production de quatre courriers de réclamation datés des 19 décembre 2007, 17 janvier 2008, 29 janvier 2008 et 10 avril 2008. Elle conteste en outre que les travaux émargés dans la facture litigieuse aient été effectués conformément aux règles de l’art.
La société AAA rétorque que ces courriers dits de réclamation sont incompréhensibles, imprécis et concernent pour la plupart d’autres chantiers de sorte qu’il y a lieu à application du principe de la facture acceptée.
La Cour estime qu’un délai de deux mois était en l’occurrence largement suffisant pour contrôler la fourniture et la concordance entre les offres, précitées, et la facture litigieuse qui ne faisait que reprendre les montants émargés dans ces offres.
Il s’ensuit que les contestations contenues dans les courriers des 19 janvier et 10 avril 2008 sont d’ores et déjà à considérer comme étant tardives.
L’offre numéro 1319 du 13 octobre 2006 a trait au « Bauvorhaben : YYY Haus B » et contient cinquante postes différents.
Il est de principe que les protestations doivent préciser le point contesté. Si elles sont vagues, elles sont inopérantes.
Les contestations formulées dans les courriers des 19 décembre 2007 et 17 janvier 2008, se référant – entre autres – à un chantier « YYY-Baustelle », se rapportent aux seuls éléments « Glaswand » et « Eingangstür ». Lesdites réclamations – quoique non tardives – sont cependant à tel point lapidaires qu’elles ne sauraient valoir protestation de nature à renverser la présomption d’acceptation de la facture.
Il y a dès lors lieu de condamner la société BBB à payer à la société AAA le montant de 6.699,38 €.
Les juges de première instance sont dès lors à réformer en ce sens qu’il y a encore lieu d’allouer à la société AAA le montant de 6.699,38 €.
Le jugement dont appel est à réformer en ce sens.
II) quant à l’appel incident
Dans ses conditions notifiées le 21 septembre 2009, la société BBB déclare relever appel incident sur la totalité de la décision entreprise et fait plaider, quant à la facture numéro 70053 du 6 juillet 2007, que le tribunal a fait à tort application de la théorie de la facture acceptée.
La société AAA soulève l’irrecevabilité de l’appel incident, motifs pris :
- de ce que le jugement du 19 décembre 2008 a été signifié le
19 janvier 2009 ;
- de ce que le délai dans lequel la société BBB pouvait interjeter appel contre le jugement du 19 décembre 2008 court à partir de la date du 19 janvier 2009 ;
- de ce que le délai de 40 jours pendant lequel appel aurait pu être relevé par la société BBB s’est écoulé le 2 mars 2009 ;
- de ce qu’il y a force de chose jugée pour ce qui est des points non appelés par la société AAA ;
- de ce que l’appel incident est à déclarer irrecevable pour le volet pour lequel la Cour n’a pas été saisie par l’appel principal limité alors que cet appel incident est formé après l’expiration du délai de recours.
Cette argumentation tombe à faux.
L’intimé qui interjette appel incident est affranchi de l’obligation d’observer les délais d’appel, sans qu’il y ait à distinguer si le jugement lui a été, ou non, signifié, et si cette signification a eu lieu avant ou après l’appel principal. Ainsi, l’intimé peut interjeter appel incident, alors même qu’avant d’appeler, l’appelant principal lui a fait signifier le jugement et que le délai légal de l’appel à partir de cette signification est expiré. L’appel incident, étant recevable en tout état de cause, peut être interjeté jusqu’à la clôture des débats (Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, appel incident, numéros 97 et 98).
L’appel incident ne remet en question que les chefs du jugement qu’il précise et qui sont défavorables à l’intimé. Mais l’appel incident d’une portée générale, intervenant à la suite d’un appel principal de portée limitée, a pour effet de soumettre l’ensemble du litige à la juridiction du second degré (même référence, numéro 104 ; P. XXV, page 20).
Il s’ensuit que l’appel incident sur la totalité de la décision entreprise, relevé par la société BBB, est à déclarer recevable.
Concernant la facture numéro 70053 du 6 juillet 2007, le tribunal a dit que des contestations intervenues plus de 5 mois après la réception de la facture doivent être considérées comme tardives.
Actuellement, la société BBB conteste la réception de la facture en date du 6 juillet 2007. Elle invoque, dans un ordre subsidiaire, l’exception d’inexécution motif pris de ce que la société AAA n’aurait toujours pas remédié aux contestations formulées dans les courriers du
19 décembre 2007, du 17 janvier 2008 et du 10 avril 2008 ; que, par ailleurs, les travaux n’ont pas été terminés alors que le réglage des portes et des fenêtres ne sont pas réalisés de sorte que la responsabilité de la société AAA sur base de la responsabilité décennale, sinon biennale, aux vœux des articles 1792 et suivants du Code civile serait donnée ; qu’en conséquence, il y aurait lieu à nomination d’un expert.
Il résulte des pièces du dossier que la facture numéro 70053 du 6 juillet 2007 a trait à un « Bauvorhaben : Residenz NNN à XXX », portant sur un montant total de 8.809,58 €.
Si la société BBB conteste actuellement avoir reçu la facture numéro 70053 du 6 juillet 2007, il ne ressort cependant d’aucun élément soumis à la Cour que la société BBB ait contesté avoir reçu deux extraits de compte, l’un, daté du 13 septembre 2007, l’autre, daté du 24 octobre 2007, mentionnant – entre autres – le montant de 8.809,58 € au titre de la facture numéro 70053 du 6 juillet 2007 toujours en souffrance.
Il existe une obligation morale de protester de la part du commerçant contre lequel est dirigée une affirmation inexacte impliquant une obligation de sa part.
Cette obligation se justifie dans la mesure où les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques (A. CLOQUET : LA FACTURE ; page 179, numéro 444).
En ne protestant, pendant un délai de trois mois, pas contre l’extrait de compte du 13 septembre 2007, notamment en ne précisant pas les circonstances de nature à contredire les revendications de la société AAA, la société BBB est à considérer comme ayant accepté la facture dont le paiement lui est actuellement réclamé.
L’appel incident est partant à déclarer non fondé.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de la société AAA en obtention d’une indemnité de procédure.
La Cour dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 1.000 € l’indemnité de procédure devant revenir à la société AAA au titre des frais par elle exposés en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare recevables les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
réformant :
condamne la société BBB à payer, en sus de la condamnation prononcée à son encontre en première instance, à la société AAA le montant de 6.699,38 € avec les intérêts légaux sur ce montant à partir du jour suivant la fin du délai de paiement fixé dans la facture numéro 70091 du 6 novembre 2007 ;
condamne la société BBB à payer à la société AAA une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société AAA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.