Court dismisses plaintiff's claim against driver and insurer in traffic accident case due to lack of causal fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed Pierre K.'s claim against Anne-Catherine K. and her insurer, X) ASSURANCES, regarding a traffic accident where the plaintiff alleged the defendant failed to yield at a red light. While the plaintiff argued for exclusive liability under civil code articles 1384, 1382, and 1383, the court found the evidence insufficient to prove the defendant's negligence caused the collision. Consequently, the court reformed the lower judgment to fully exonerate the defendant while confirming the plaintiff's liability for damages owed to the motorcycle rider.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1384 alinéa 1er; 1382 et 1383 du code civil: The presumption of liability under article 1384 alinéa 1er is rebutted when the facts do not establish a causal link between the guardian's conduct and the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 juin deux mille dix
Numéro 34642 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. Anne-Catherine K),
2. la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge X) ASSURANCES, établie et ayant son siège social à B-1210 Bruxelles, , représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général M. Q), ayant ses bureaux à L-1750 Luxembourg, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date des 13 et 16 mars 2009, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. Pierre K),
intimé aux fins du susdit exploit FUNK du 13 mars 2009, comparant par Maître Claude PENNING, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg ;
2. la Caisse Nationale de Santé, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 16 mars 2009, n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 20 septembre 2006, vers 21.30 heures, à Luxembourg, un accident de la circulation se produit dans la rue de Hollerich, à la hauteur du croisement avec la rue de la Fonderie, entre la voiture de Jean K) -assurée en responsabilité Casco auprès de X) ASSURANCES s.c.r.lconduite par Anne-Catherine K), et le motocycle de Pierre K), les deux véhicules étant engagés en sens inverse dans la rue de Hollerich.
Soutenant que l’accident se produit alors qu’il descend la rue de Hollerich vers l’autoroute d’Esch-sur-Alzette et le lieu-dit « Salzhof », que les feux étant au rouge à la hauteur de l’intersection de la rue de Hollerich et de la rue de la Fonderie, il avance jusqu'à la première des voitures arrêtées au feu et s’y range au flanc gauche de cette voiture, sans sortir de sa bande de circulation, que lorsque les feux passent au vert et qu’il démarre pour continuer sa route tout droit dans la rue de Hollerich, il se voit couper la trajectoire par le véhicule K) venant en sens inverse et se mettant à obliquer à gauche pour s’engager dans la rue de la Fonderie, que la responsabilité exclusive dans la genèse de l’accident revient par conséquent à Anne- Catherine K) sur la base des articles 1384 alinéa 1er en sa qualité de gardien, sinon 1382 et 1383 du code civil du chef de négligences et de fautes se trouvant en relation causale avec la production de l’accident, et notamment, du chef de la violation des articles 136 B (refus de priorité) et 140 (défaut de maîtrise) du Code de la Route, Pierre K), sérieusement blessé lors de cet accident, assigne par exploit d'huissier du 10 juillet 2007 Anne-Catherine K), X) ASSURANCES s.c.r.l et UCM, actuellement CNS, à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir les deux premières condamner in solidum à l’indemniser par le paiement du montant de 34.626,45.- euros + p.m. des divers préjudices subis, y spécifiés plus amplement.
Faisant valoir que du fait de l’indemnisation intégrale à laquelle elle procède le 10 octobre 2006 dans le cadre du contrat d’assurance Casco, elle se trouve subrogée dans les droits de son assuré Jean K), X) ASSURANCES S.c.r.l. demande reconventionnellement que Pierre K) soit condamné à lui payer le montant ainsi déboursé de 3.574,01.- euros, avec les intérêts légaux à partir du décaissement.
Par jugement du 6 juin 2008, retenant que les deux conducteurs sont sur la base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil présumés responsables de la genèse des préjudices respectifs, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg admet Pierre K) et Anne-Catherine K) à prouver par l’audition de témoins les faits par lesquels ils entendent s’exonérer des présomptions de responsabilité pesant sur chacun d’eux.
Retenant par jugement du 13 janvier 2009, entre autres, que Anne- Catherine K) est exonérée à concurrence de 2/3, Pierre K) à concurrence de 1/3 des présomptions de responsabilité leur incombant, le tribunal d'arrondissement dit la demande de Pierre K) fondée à concurrence de 1/3, condamne Anne-Catherine K) et P & V ASSURANCES S.c.r.l. in solidum à payer à Pierre K) le montant de 2.041.- euros (<5.485 + 638> / 3) du chef de dégâts matériel et vestimentaire, instituant, pour le surplus, une expertise médicale aux fins de la détermination de l’existence, de l’évolution et de l’évaluation des différents préjudices subis par K) du fait de l’accident, le jugement retenant dans le cadre de la demande reconventionnelle de X) ASSURANCES s.c.r.l. -assureur Casco de Jean K)- que Pierre K) n’établit pas dans le chef du tiers Anne-Catherine K) un fait causal normalement imprévisible et irrésistible pour Pierre K) qui reste partant intégralement tenu en vertu de la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, le tribunal le condamnant, dès lors, à payer à P & V ASSURANCES S.c.r.l. le montant de 3.574,01.- euros tel que réclamé.
Par exploit d'huissier signifié les 13 et 16 mars 2009, Anne-Catherine K) et P & V ASSURANCES S.c.r.l. interjettent régulièrement appel contre les jugements du tribunal d'arrondissement de Luxembourg des 6 juin 2008 et 13 janvier 2009 demandant, par voie de réformation du jugement du 6 juin 2008, de voir retenir la responsabilité exclusive de Pierre K) dans la genèse de l’accident et dire non fondée sa demande, subsidiairement, et par réformation du jugement du 13 janvier 2009, de voir dire que Anne- Catherine K) est exonérée totalement de la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, que la demande de Pierre K) est également non fondée en sa base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil, et par voie de conséquence, de voir dire qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise.
Pierre K), qui conclut au rejet de l’appel, interjette régulièrement appel incident demandant que, par voie de réformation du jugement du 13 janvier 2009, Anne-Catherine K) soit déclarée exclusivement responsable de la genèse de l’accident, qu’en conséquence, elle soit condamnée in solidum avec P & V ASSURANCES S.c.r.l. à l’indemniser par le montant de 6.123.- euros de l’intégralité de son préjudice matériel (motocycle, vêtements), et que X) ASSURANCES s.c.r.l soit déboutée de sa demande reconventionnelle dirigée contre lui à concurrence du montant de 3.574,01.- euros.
L’appel principal est à dire non fondé en ce qu’il entreprend le jugement du 6 juin 2008, les enquêtes y ordonnées visant à voir, le cas échéant, compléter ou préciser les éléments au dossier, dont ceux se dégageant du procès-verbal établi par les agents verbalisants, qui ne comprend pas les déclarations de tous les témoins de l’accident.
Il n’y a pas lieu d’examiner autrement les considérations de Pierre K) ayant trait à « 1.- L’absence de poursuites pénales ; 2.- L’absence sur le procès-verbal de toute trace écrite de la décision de classement ; 3.- Le traitement inégal des deux protagonistes ; 4.- Certains dysfonctionnements dans la maréchaussée ; 5.- Les débits de boisson … ; 6.- … et 7.- … », dans la mesure où elles reposent sur de simples supputations.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Pierre K) visant à voir ordonner une visite des lieux, la configuration des lieux résultant à suffisance des éléments au dossier, et notamment, des photographies produites par l’appelant sur incident ainsi que du plan de la Ville de Luxembourg.
Il n’y a pas non plus lieu de lieu de communiquer le dossier au Parquet, qui est juge de l’opportunité des poursuites pénales, le fait que la copie du procès-verbal au dossier ne comporte pas la mention relative au classement pouvant s’expliquer par le fait que la copie est délivrée aux mandataires avant la décision de classement.
Quant à l’accident proprement dit, il est vrai qu’en s’engageant par une bifurcation à gauche de la rue de Hollerich dans la rue de la Fonderie, Anne-Catherine K) doit la priorité aux conducteurs descendant la rue de Hollerich en sens inverse pour, soit y continuer à circuler tout droit, soit bifurquer sur leur droite dans la rue de la Fonderie.
Or, aux termes du procès-verbal, Pierre K) déclare le 9 octobre 2006 à l’agent verbalisant ce qui suit :
« (Ich) fuhr die rue de Hollerich hinab Richtung <Salzhof> ».
« An der Kreuzung mit der rue de la Fonderie hatte die Ampel auf Rot geschaltet. Da ich bereits aus der Entfernung erkennen konnte, dass 2-3 Fahrzeuge vor mir ihren Fahrtrichtungsanzeiger nach rechts an hatten, fuhr ich links an diesen Fahrzeugen vorbei bis zum Haltestreifen. In diesem Moment stand ich auf der Abbiegespur Richtung rue de l’Aciérie, damit das Fahrzeug neben mir auf mich aufmerksam wird ».
« Als die Ampel dann auf Grün schaltete, setzte ich meine Fahrt fort. Ich beschleunigte (jedoch auf keinen Fall schneller als 50 km/h) und in Höhe rue de la Fonderie missachtete ein entgegenkommendes Fahrzeug meine Vorfahrt und wollte in vorerwähnte Strasse einbiegen. Da ich nicht mehr ausweichen konnte, stiess ich mit diesem vorne links zusammen. … »
Pierre K) fait valoir que cette déclaration figurant au procès-verbal de police ne saurait être prise en considération étant donné que, contrairement à ce qui y est indiqué, il est entendu par l’agent verbalisant non le 9 octobre 2006, mais le 21 septembre 2006, alors qu’il se trouve déjà sous l’emprise de produits anesthésiques et autres médicaments préopératoires.
Il y a lieu de faire abstraction des attestations testimoniales de Philippe K) des 15 mai 2009 qu’il produit dans ce contexte, celles-ci ne répondant pas aux prescriptions afférentes du nouveau code de procédure civile, notamment, en ce que la mention relative aux poursuites pénales en cas de fausse attestation n’y est pas écrite de la main de l’attestant.
De toute façon, l’attestant n’y relate que les propos de Pierre K) précédant de peu son opération le 21 septembre 2006, et alors qu’il est, par conséquent, sous l’emprise précisément desdits médicaments préopératoires.
Pour le surplus, et contrairement à ce que soutient Pierre K), ni le procès-verbal de police, ni la déposition sous serment de l’agent verbalisant A), n’indiquent que Pierre K) est entendu, d'une part, le 21 septembre 2006, d'autre part, à Luxembourg, la mention « Luxemburg, den 09.10.06 um 10:10 » qui figure au procès-verbal en haut de la page de la déclaration litigieuse de Pierre K), pouvant se rapporter au lieu de la rédaction proprement dite du procès-verbal, sur la base des notes manuscrites que l’agent a antérieurement prises en entendant Pierre K).
Par ailleurs, lors de l’audition de l’agent A) comme témoin, le mandataire de Pierre K) ne soulève pas la question de la date ou du lieu de l’audition de celui-ci par l’agent verbalisant.
Il n’y a dès lors aucun élément au dossier permettant de remettre en question les indications du procès-verbal selon lesquelles Pierre K) est entendu le 9 octobre 2006 par l’agent verbalisant A), celui-ci déposant sous la foi du serment que :
« Die Vernehmung von Pierre K) habe ich auf einem Vorbereitungsblatt niedergeschrieben, und dieses wurde von ihm unterzeichnet, nachdem ich sie ihm vorgelesen hatte. Dieses Blatt wird dem Originalprotokoll angeheftet und befindet sich im Archiv. Die Vernehmung wird danach Wort für Wort abgetippt … . Soweit ich mich erinnern kann, hat Herr K) ausgesagt, dass er an den Fahrzeugen die vor der roten Ampel hielten links vorbei gefahren ist und ebenfalls angehalten hat. Seiner Aussage nach stand er bereits in der Abbiegespur die links in die rue de l'Aciérie führt ».
La Cour fait pour le surplus intégralement siens les motifs du jugement du 13 janvier 2009 concernant le résultat des enquêtes instituées le 6 juin 2008 dont, entre autres, la déposition ci-avant de l’agent verbalisant relative à la teneur de la déclaration lui faite par Pierre K), ou encore celles faites par le témoin F), conducteur de la première voiture arrêtée au feu rouge, et par la passagère de cette voiture, développements par lesquels le jugement du 13 janvier 2009 écarte comme étant contredites par les éléments au dossier les contestations que Pierre K) oppose à sa déclaration ci-avant figurant au procès-verbal, et selon laquelle il se trouve à l’arrêt devant le feu rouge, dans la bande de circulation réservée exclusivement aux conducteurs bifurquant à gauche vers la rue de l'Aciérie.
Etant par conséquent établi que Pierre K) se trouve, au feu rouge, à l’arrêt dans la bande réservée à la circulation bifurquant à gauche vers la rue de l'Aciérie, il n’est pas prioritaire par rapport à Anne-Catherine K), qui s’engage moyennant une bifurcation vers la gauche dans la rue de la Fonderie.
L’importance de l’accélération, partant de la vitesse, avec laquelle Pierre K) se déporte de la bande réservée exclusivement à la circulation se dirigeant par la gauche vers la rue de l'Aciérie, pour s’élancer droit dans la rue de Hollerich, résulte de sa propre estimation selon laquelle, entre son démarrage au moment où les feux virent au vert, et le lieu de la collision se situant à une dizaine de mètres seulement (cf ses conclusions du 9 octobre 2009), il a pu atteindre une vitesse de 50 km/heure.
Cette manœuvre, effectuée sans même que Pierre K) n’allègue avoir activé le clignoteur droit de son motocycle, pour indiquer sa manœuvre de changement de direction par rapport à la bande de circulation dans laquelle il est engagée -alors qu’aux termes de l’article 110 du code de la route, il est obligé de suivre la flèche de la bande de circulation empruntée par lui-, constitue pour Anne-Catherine K) un événement normalement imprévisible et irrésistible, revêtant les caractéristiques de la force majeure, et l’exonérant partant de l’intégralité de la présomption de responsabilité lui incombant en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Cette manoeuvre irrégulière et la vitesse que Pierre K) y imprime à son motocycle, se trouvent par conséquent en relation causale directe et exclusive avec la genèse du heurt, ni les dépositions des témoins, ni aucun autre élément au dossier, ne permettant par ailleurs de suivre l’affirmation de Pierre K) selon laquelle Anne-Catherine K) commence à effectuer sa manœuvre de bifurcation vers la gauche seulement au moment où les feux, devant lesquels est arrêté le motocycliste, virent au vert, voire même encore plus tard.
En effet, si le témoin F) indique que « au même moment » où les feux virent au vert, la voiture K) « a également entamé sa manœuvre de bifurcation à gauche », le passager S) de la voiture F) dépose que cette bifurcation a lieu « plus ou moins au même moment », ajoutant même que « cette manœuvre n’a pas été effectuée de manière intempestive ».
Il découle de l’ensemble de ces éléments que Anne-Catherine K) se trouve, contrairement à l’appréciation des premiers juges, exonérée intégralement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Les circonstances de la genèse de l’accident tels qu’ils découlent du dossier ne permettant pas de retenir que Anne-Catherine K) y soit causalement intervenue, ne fût-ce que pour partie, la demande de Pierre K) est également non fondée en sa base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil.
Pierre K) est par conséquent, par voie de réformation du jugement du 13 janvier 2009, à débouter de l’intégralité de sa demande dirigée contre X) ASSURANCES s.c.r.l. et Anne-Catherine K).
Il découle des mêmes développements qu’il y a encore lieu de rejeter l’appel incident et de confirmer le jugement du 13 janvier 2009 en ce qu’il accueille la demande reconventionnelle dirigée par X) ASSURANCES s.c.r.l contre Pierre K) à concurrence de l’intégralité du montant de 3.574,01.- euros, Pierre K) n’étant pas, ne fût-ce que pour partie, exonéré de la présomption de l’article 1384 alinéa 1er du code civil lui incombant.
Pierre K) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, ses demandes en obtention d'indemnités de procédure y relatives sont non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incident, dit qu’il n’y a lieu, ni à institution d’une visite des lieux, ni à communication du dossier au Procureur d’Etat, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal non fondé en ce qu’il porte sur le jugement du 6 juin 2008 et fondé en ce qu’il a trait au jugement du 13 janvier 2009, partant, réformant le jugement du 13 janvier 2009, dit la demande en indemnisation de Pierre K) non fondée en tous ses chefs, et en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à institution d’une expertise médicale, déboute Pierre K) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance,
condamne Pierre K) aux frais et dépens de première instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, confirme le jugement du 13 janvier 2009 pour le surplus, rejette la demande présentée en instance d'appel sur la base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile, condamne Pierre K) aux frais et dépens de l’instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François REINARD qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance, déclare le présent arrêt commun à C.N.S..