Appeal dismissed as inadmissible due to acquiescence to prior judgment and indivisibility of the insurance liability dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal inadmissible, ruling that their conduct constituted an acquiescence to the lower court's decision. The appellant had previously confirmed the judgment in proceedings initiated by its insurer without contesting liability, and later failed to raise any objections regarding expert appointments. Consequently, the court found the subsequent appeal procedurally barred by the principle of acquiescence and the indivisibility of the litigation, while awarding costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; L'acquiescement au jugement entrepris, manifesté par la confirmation des dispositions sans contestation du principe de responsabilité, rend irrecevable un appel ultérieur dans un litige indivisible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du trente juin deux mille dix.
Numéro 34147 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean- Claude Steffen d’Esch-sur-Alzette en date du 10 juillet 2008, comparant par Maître Alain Gross, avocat à Luxembourg, e t : 1) B société coopérative à responsabilité limitée, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Marc Baden, avocat à Luxembourg, 2) C société anonyme, compagnie d’assurances, société de droit belge établie et ayant son siège à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à Luxembourg, 3) D société anonyme, établie et ayant son siège social à (…), intimée aux fins du susdit exploit Jean-Claude Steffen, comparant par Maître Lucy Dupong, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre d’un litige relatif aux conséquences dommageables d’un incendie qui s’était déclaré le 29 avril 2001 dans un complexe commercial sis à (…), a dit que la société à responsabilité limitée A est responsable dudit sinistre sur base de l’article 1384, alinéa
1 du code civil en sa qualité de gardienne du banc solaire où l’incendie a pris naissance et que son assureur, la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge B (qui avait repris les instances introduites par b S.A. qui a été mise hors de cause) est tenu d’indemniser le recours des voisins à hauteur de 121.467,825 €, a nommé avant tout autre progrès en cause un expert avec la mission de se prononcer sur le dommage accru aux sociétés DD S.A. – dans les droits de laquelle son assureur, la société anonyme C est subrogé – et D S.A. et a réservé le surplus.
Suite à un appel relevé de ce jugement par la société B par exploit des 1er et 6 juin 2005, la Cour a, par arrêt du 23 janvier 2008, par réformation, dit que le plafond d’assurance relativement aux recours des voisins est limité dans le contrat multirisques liant les parties A et B au montant de 49.578,70 € et renvoyé l’affaire en continuation devant le tribunal de première instance autrement composé.
Par exploit d’huissier du 10 juillet 2008, la société A a à son tour relevé appel du jugement précité du 25 mars 2005 (qui n’avait pas fait l’objet d’une signification avant ledit acte d’appel).
Elle demande à la Cour de dire, par réformation, pour les motifs exposés dans son acte d’appel, que sa responsabilité n’est pas engagée dans le sinistre litigieux et de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre, subsidiairement, d’instaurer un partage de responsabilité entre elle-même et l’intimée D S.A. et de dire que les effets de ce partage se répercuteront automatiquement sur les assureurs respectifs des parties. Elle sollicite encore l’allocation de 2.500 € sur base de l’article 240 du NCPC.
La société intimée B conclut à voir dire que dans la mesure où, par réformation du jugement entrepris, il serait décidé que A ne porte aucune responsabilité dans le sinistre en cause, son assureur RC B ne saurait pas non plus être tenu d’indemniser le recours des voisins, et que dans la mesure où seulement une part de responsabilité serait retenue à charge de l’appelante A, son assureur RC B ne saurait être tenu d’indemniser le recours des voisins, dans les limites du plafond de couverture fixé par l’arrêt du 23 janvier 2008, qu’à concurrence du montant qui serait mis à charge de A.
Les sociétés intimées C S.A. et D S.A. opposent l’irrecevabilité de l’appel pour cause d’acquiescement de l’appelante au jugement entrepris et d’indivisibilité du présent litige avec celui toisé par l’arrêt précité du
23 janvier 2008.
L’appelante n’a plus répliqué à ce moyen, son mandataire ayant déposé son mandat.
Tel que le soutiennent à bon droit les sociétés intimées, le fait par l’appelante d’avoir conclu dans le cadre de l’instance d’appel engagée par son assureur B à la confirmation du jugement a quo dans toutes ses dispositions, sans contester le principe même de sa responsabilité qui est sous-jacent à l’obligation de son assureur d’indemniser les victimes du sinistre, et, après le renvoi de l’affaire en première instance, de n’avoir formulé la moindre réserve d’appel dans le cadre des procédures ayant abouti d’abord au remplacement de l’expert Ernest HOFFMANN par la fiduciaire WEBER & BONTEMPS par jugement du 13 mai 2005, puis au remplacement de cette dernière par l’expert Paul LAPLUME par ordonnance du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction du 10 juin 2008, ne peuvent s’interpréter autrement qu’en des manifestations non équivoques de sa volonté d’accepter la décision actuellement critiquée, partant en un acquiescement au jugement entrepris comportant renonciation aux voies de recours et rendant de ce fait un appel ultérieur irrecevable.
L’appel est partant à déclarer irrecevable.
L’appelante échouant dans son recours et devant en supporter l’intégralité des frais et dépens, sa demande basée sur l’article 240 du NCPC n’est pas fondée.
La société D S.A. sollicite de son côté l’allocation de 1.000 € sur base de l’article 240 précité.
Il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de celle-ci les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer au titre d’honoraires d’avocat pour assurer la défense de ses intérêts légitimes devant la Cour, de sorte qu’il convient de lui allouer le montant, adéquat, qu’elle demande à ce titre.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable ;
déboute la société à responsabilité limitée A de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC ;
la condamne à payer à la société anonyme D 1.000 € sur base de l’article 240 précité ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Nicolas DECKER et Lucy DUPONG, avocats constitués, sur leurs affirmations de droit.