Civil appeal dismissed for failure to prove additional works and damages due to expert mission non-completion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that rejected claims for additional works and damages. The appellant failed to pay the expert's advance fees, preventing the expert from commencing their mission and leaving key evidence unestablished. Consequently, the court ruled that the appellant could not substantiate their allegations regarding third-party work completion or construction defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du NCPC; When an expert's mission is not commenced due to non-payment of advances, the party claiming damages based on unproven facts bears the burden of proof and their claim is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 30 juin deux mille dix
Numéro 33953 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, président de chambre; Marie-Anne STEFFEN, premier conseiller; Jean-Paul HOFFMANN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
O), commerçant, faisant le commerce sous la dénomination « O) Entreprise de Construction & Travaux de Toiture, Terrassement, Démolition et Alentours »,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 14 août 2008, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 60, av. de la Liberté, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme B),
intimé aux fins du susdit exploit STEFFEN du 14 août 2008, comparant par lui-même.
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LA COUR DAPPEL :
Revu l’arrêt rendu en cause le 7 octobre 2009 par lequel la Cour a institué une expertise.
Il est acquis en cause que l’appelant, qui aurait dû régler l’avance des honoraires de l’homme de l’art et qui fut invité à plusieurs reprises par la Cour de le faire, n’a pas payé la somme de 150.- euros de sorte que l’expert n’a pas entamé sa mission. Il s’en suit que certains points offerts en preuve et certaines contestations laissent d’être établis.
Demande de l’appelant O)
Comme l’homme de l’art n’a pu exécuter sa mission, l’appelant n’a pas rapporté la preuve qu’une société tierce aurait dû terminer les travaux apparemment non réalisés par l’intimée. Il en est de même de prétendues malfaçons affectant les travaux. Sa demande en obtention de la somme de 18.583.- euros est donc à rejeter, par confirmation du jugement attaqué.
Demande de la société B)
La preuve de l’ampleur des travaux supplémentaires réalisés par B) n’est pas rapportée. Les diverses factures présentées par le sous-traitant à l’appui de sa demande sont à admettre comme étant fondées dans la mesure fixée par les premiers juges, par adoption de leurs motifs.
L’appelant demande l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
L’intimé forme une demande de même nature. Cette demande est aussi à rejeter, la condition d’iniquité posée par la loi n’étant pas remplie.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 7 octobre 2009, dit les appels non fondés,
confirme le jugement attaqué,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance.