Court of Appeal upholds conviction for insurance fraud and confirms civil liability for traffic accident damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the first-instance judgment convicting the defendant of insurance fraud and confirming civil liability. The defendant argued that the court incorrectly conflated fraud with insurance fraud, but the court distinguished the statutory requirements of the two offenses. Consequently, the conviction for fraud and the civil judgment for damages were confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 315 du Code des assurances sociales; Art. 451 du Code de la sécurité sociale: The court must distinguish between general fraud and insurance fraud, noting that the latter requires specific fraudulent maneuvers, yet the conviction for insurance fraud stands when the defendant intentionally misrepresented the cause of an accident to claim benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°293/10 X
du 30 juin 2010
not 23799/07/CD
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente juin deux mille
dix l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…),
prévenu et défendeur au civil, appelant
en présence de :
l’Association d’Assurance contre les Accidents, établie et ayant son siège
social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch,
demanderesse au civil, intimée,
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 janvier 2010 sous le numéro
19/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Vu l'ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 26 février 200 renvoyant
le prévenu X.) devant une chambre correctionnelle de ce Tribunal du chef de faux et d’usage de faux par admission de
circonstances atténuantes.
Vu la citation du 3 novembre 2009 régulièrement notifiée au prévenu et renvoyant le prévenu du chef d’infraction à
l’article 315 du Code des assurances sociales ainsi que de tentative d’infraction à ce même article.
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué sous la notice numéro 23799/07/CD.
Au pénal:
Les faits
L’accident du 13 juin 2006
Le 13 juin 2006, aux alentours de 01.00 heures, X.) a eu un accident de la circulation sur la route menant de Esch/Alzette
à Schifflange et plus précisement juste avant la localité de Schifflange. Il a perdu le contrôle de sa voiture qui heurta un
arbre. Lors de l’arrivée des agents verbalisants, alertés par le témoin A.), sur les lieux de l’accident, X.) avait disparu.
Selon les déclarations du témoin, il avait entendu, vers 01.00 heures un choc et aurait vu une personne s’en aller en
direction de Schifflange.
Sur base de la plaque d’immatriculation, les policiers ont rapidement pu identifier le détenteur ainsi que le conducteur de
la voiture, à savoir X.), demeurant à (...). Ils se sont alors rendus immédiatement à son domicile, X.) n’étant cependant
pas encore rentré.
X.) a déclaré par après, que sous le choc, il serait parti du lieu de l’accident et se serait assis sur un banc à quelques 300-
400 mètres du lieu de l’accident avant de rentrer à la maison et de se rendre au matin dans un hôpital, où une fracture de
l’épaule a été constatée. Il a ultérieurement déclaré aux agents verbalisants être parti de son lieu de travail vers 23.00
heures.
X.) a ensuite déclaré cet accident auprès de l’Association des assurances contre les accidents comme accident de trajet,
indiquant dans cette déclaration que l’accident se serait produit le 12 juin 2006 vers 22.30 heures alors qu’il se trouvait
sur le chemin menant de son lieu de travail, la zone industrielle à (...), à son domicile à (...). Sur base de cette déclaration,
il a été indemnisé par cet organisme. Or ultérieurement il a été porté à la connaissance de l’Assurance contre les accidents
que l’accident s’est produit le 13 juin 2006 vers 01.00 heures et non pas le 12 juin 2006 aux alentours de 22.30 heures et
l’organisme en a conclu que l’accident ne s’était pas produit sur le trajet direct menant du lieu de travail à son domicile et
a porté à la connaissance de X.) qu’il revenait à sa décision initiale pour ne plus considérer l’accident comme étant
survenu sur le trajet menant du lieu de travail au domicile. En conséquence l’Association des assurances contre les
accidents a réclamé le remboursement de l’indemnité perçue indûment, à leurs yeux, à X.), demande à laquelle ce dernier
n’a pas daigné réagir. A l’audience il affirme avoir remis tous les courriers à son avocat pour que celui-ci s’occupe de
cette affaire.
Il est ainsi constant en cause, qu’à l’heure actuelle aucun recours n’est pendant devant les juridictions de sécurité sociale
concernant l’accident du 13 juin 2006.
L’accident du 21 novembre 2006
Le 21 novembre 2006, vers 11.00 heures, X.) a eu un accident de la circulation à Schifflange, rue de la Libération. Il était
arrêté devant un feu rouge quand une voiture l’a heurté à l’arrière. Divers témoignages ont confirmé ce déroulement de
l’accident. Comme X.) venait de son lieu de travail et se rendait à son domicile, il a encore déclaré cet accident comme
accident de trajet à l’Association des assurances contre les accidents.
Cet organisme a refusé de reconnaître l’accident comme accident de trajet aux motifs que principalement il n’était pas
établi qu’il s’agit d’un accident de trajet contestant que l’accident s’est produit sur le parcours effectué pour se rendre de
sa demeure à son lieu de travail et que subsidiairement il conteste la relation causale entre l’accident et les lésions
invoquées, soulignant encore que les pièces versées en cause, concernent l’accident du 13 juin 2006 et non pas celui du
21 novembre 2006 (cf. lettre du 1er juin 2007).
Sur ce, l’avocat de X.) a fait opposition à ce refus et par courrier du 1er octobre 2007, il a été informé que l’Association
d’assurance contre les accidents avait décidé de garder le dossier en suspens en attendant le résultat d’un dépôt de plainte
pénale du chef d’infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales concernant l’accident du 13 juin 2006 avant
de se prononcer sur l’accident du 21 novembre 2006.
En droit:
Le Ministère Public reproche à X.):
Comme auteur,
le 14 juin 2006 à Ehlerange (date et lieu de l’établissement de la déclaration d’accident de trajet), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques,
en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou
altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou
par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que
ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié une déclaration d’accident de trajet en déclarant des faits inexacts, et notamment qu’il aurait
subi un accident de trajet le 12 juin 2006 à 22.30 heures du soir à Schifflange, route de Lallange, alors que l’accident,
auquel il s’est référé, a eu lieu le 13 juin 2006 vers 01.00 heures du matin à Esch/Alzette, boulevard Aloyse Meyer (CR
170), direction Schifflange, dans le but d’amener l’Association d’Assurance contre les Accidents à l’indemniser sur base
de ce prétendu accident de trajet et de lui allouer donc des indemnités pécuniaires indues,
2) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, d’avoir fait usage d'un faux commis en écritures authentiques
ou publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou
décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,
en l'espèce, d'avoir envoyé le faux sub 1) à l’Association d’Assurance contre les Accidents dans le but d’amener celle-ci
à l’indemniser sur base de ce prétendu accident de trajet et de lui allouer donc des indemnités pécuniaires indues,
3) le 14 juin 2006 à Ehlerange (date et lieu de l’établissement de la déclaration d’accident de trajet), sans préjudice des
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales, d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité
sociale à fournir une prestation, une pension, des secours ou autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient pas
dus en partie,
en l’espèce, d’avoir indûment touché de la part de la Caisse de Maladie des professions indépendantes, à charge de
l’Association d’Assurance contre les Accidents, pour la période du 13 juin 2006 au 30 septembre 2006 des indemnités
pécuniaires à hauteur de 24.922,62.- euros, par l’envoi du faux désigné sub 1),
4) entre le 21 novembre et fin décembre 2006, dans l’arrondissement de Luxembourg et notamment à Schifflange, sans
préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales, d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité
sociale à fournir une prestation, une pension, des secours ou autres avantages qui n’étaient pas dus ou qui n’étaient pas
dus en partie,
en l’espèce, d’avoir tenté d’amener l’Association d’Assurance contre les Accidents de lui verser des indemnités
pécuniaires indues, en déclarant un autre accident de trajet, survenu le 21 novembre 2006 à Schifflange, rue de la
libération, et en prétendant d’avoir été blessé, tout en envoyant à l’appui de sa demande les mêmes pièces que celles
ayant servi de base à sa demande dans le cadre du prétendu accident de trajet survenu le 12 juin 2006.
Quant aux infractions de faux et d'usage de faux libellées sub 1) et 2)
Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être réunis:
1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2. il doit y avoir une altération de la vérité,
3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et
4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.
Il y a partant lieu d'examiner si ces quatre éléments sont donnés en l'espèce.
1. L'écrit protégé:
"Une écriture privée n'est protégée que si elle est susceptible de faire preuve dans une certaine mesure. Pour être
protégé, l'écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, c'est-à-dire une valeur probatoire fixée par la loi; il suffit qu'il
soit susceptible d'emporter l'adhésion de celui auquel il est présenté. Un écrit privé est protégé dès qu'il a, en raison
de son contenu ou de sa forme, une valeur de crédibilité, dès qu'elle bénéficie, en raison de la loi ou des usages, d'une
présomption de sincérité. Il est apte à faire preuve dans une certaine mesure, dès qu'il peut avoir une influence
déterminante sur la formation de la conviction. Le concept du faux document ne peut être restreint à la contrefaçon
ou à l'altération des titres ou instruments de preuve proprement dits, mais doit être étendu à tous les écrits qui, en
raison des circonstances, ont eu pour but et étaient susceptibles de faire naître dans l'esprit des autorités ou des
particuliers la croyance dans la vérité de ce qui est acté ou déclaré et de déterminer chez eux une attitude conforme à
cette croyance, chaque fois du moins que l'attitude provoquée aura une répercussion sur des intérêts publics ou privés
juridiquement protégés. Un écrit privé est protégé dès que, en vertu de la loi ou des usages sociaux, on lui accorde
une présomption de sincérité, lorsqu'il est présenté à l'appui d'une prétention juridique" (cf. RIGAUX et TROUSSE,
Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 129).
En l'espèce, en ce qui concerne la déclaration de l’accident de trajet du 14 juin 2006, il est évident qu’elle a fait
preuve, dans un premier temps, en ce qui concerne l’intervention de l’Association d’assurance contre les accidents,
étant donné que, initialement, l’accident a bel et bien été reconnu comme accident de trajet.
2. L'altération de la vérité:
L’altération de la vérité peut se réaliser soit par l’altération matérielle d’un corps d’écriture, soit par l’altération de la
substance de l’écrit sans que celui-ci soit falsifié dans sa matérialité.
Les faux de la première catégorie s’appellent les faux matériels, ceux de la seconde catégorie sont désignés sous le
nom de faux intellectuels.
Le faux intellectuel consiste dans l’altération des énonciations de l’écrit sans que la matérialité de celui-ci se trouve
modifiée. Le rédacteur de l’acte y insère des mentions contraires à la vérité (R.P.D.B. verbo faux, p. 622 et
suivantes).
En l’espèce l’on se trouve bien en présence d’un faux intellectuel, des mentions contraires à la vérité ayant été
insérées dans la déclaration d’accident de trajet.
Comme il a été exposé ci-avant, l'écrit en question doit avoir une force probante vis-à-vis des tiers des faits y
énoncés. Une présomption de sincérité doit pouvoir être attachée à ce document.
Cette condition se trouve remplie dans le chef du prévenu par le fait d'y avoir apposé une fausse date et heure de
l’accident. Il importe par ailleurs peu si les indications ont été apposées par X.) lui-même ou si elles y ont été
apposées sur ses instructions, comme il l’affirme, la tierce personne ne pouvant fournir les indications que sur base
des informations reçues du prévenu.
En l’espèce on parlera d’altération de clauses étant donné que tombent sous ce sens les fausses déclarations dans les
actes devant les constater (NYPELS, Légis. Crim. T. II, p. 187, n° 30).
3. L'intention frauduleuse:
L'intention frauduleuse est définie comme étant "le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un
profit ou un avantage illicite quelconque". Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu'il a altéré la
vérité, mais il faut également qu'il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter
préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s'est fixé l'agent du
crime ou du délit (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1606 et 1613).
"L'intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. L'intention
frauduleuse se restreint à la seule volonté d'introduire dans les relations juridiques un document que l'on sait
inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l'on n'aurait pas pu obtenir ou que l'on
aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l'intégralité de l'écrit. Le fait qu'on ait altéré volontairement
la vérité ou l'intégralité de l'écrit pour obtenir l'avantage escompté constitue l'intention frauduleuse" (cf. RIGAUX et
TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome III, n° 240).
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier répressif que le prévenu s'est procuré des avantages financiers
illicites. L'intention frauduleuse telle que définie ci-dessus est établie dans le chef de X.), étant donné qu'il devait
savoir et qu'il savait effectivement qu'au moment où il a apposé les fausses indications de temps dans la déclaration
d’accident de trajet, que ce soit personnellement ou par personne interposée, il agissait pour se procurer un avantage
financier auquel il ne pouvait pas prétendre autrement, en faisant reconnaître l’accident comme accident de trajet
alors que suivant ses propres indications au sujet de l’heure à laquelle il était parti du bureau, contenues dans le
procès-verbal de la Police, il ne pouvait s’agir d’un accident de trajet, celui-ci s’étant déroulé qu’environ deux à deux
heures et demie plus tard.
4. Le préjudice:
"L'application des articles 193 et 196 du Code pénal n'est pas subordonnée à la réalisation du but poursuivi par
l'auteur de la falsification; la possibilité d'un préjudice suffit pour justifier la répression. Cette possibilité doit
s'apprécier au moment où s'est produit le commencement de l'exécution de l'infraction" (cf. GOEDSEELS,
Commentaire du Code pénal belge, tome I, n° 1262 et 1263, p. 635).
"La notion de préjudice comprend en premier lieu et directement une offense au sentiment général de confiance dans
les actes dont la sauvegarde est nécessaire à la sécurité des relations sociales. L'infraction de faux suppose donc non
seulement une atteinte à la foi publique mais en outre, dans chaque cas, la mise en péril de l'intérêt que devrait
sauvegarder la sincérité de l'écrit." (cf. Les Novelles, droit pénal, tome II, n° 1575).
Le préjudice doit répondre à trois caractéristiques:
a. Il suffit d'un préjudice possible ou éventuel,
b. le préjudice doit âtre apprécié au moment où le faux a été commis et
c. Le préjudice peut être matériel ou moral et peut affecter un intérêt collectif ou public, individuel ou privé.
a. Le préjudice possible ou éventuel:
Le faux est punissable non seulement quand les agissements du coupable ont effectivement nui à autrui; mais il suffit
qu'au moment de sa perpétration la pièce fausse ait pu, par l'usage qui en serait éventuellement fait, léser un droit ou
un bien juridique (cf. Roger MERLE et André VITU, Traité de droit criminel droit pénal spécial, n° 1217, p. 961).
En l'espèce, le Tribunal constate que les agissements de X.) ont effectivement causé des préjudices financiers à
l’Association d’assurance contre les accidents et ceci pour un montant avoisinant les 25.000 euros.
b. Moment de l'appréciation du préjudice:
C'est au moment où le faux a été commis qu'il faut se placer pour juger s'il y a ou non possibilité de préjudice.
Le préjudice éventuel existe dès le confectionnement du faux, étant donné que le prévenu ne l’a établi que pour se
procurer un avantage financier personnel, de sorte que cette condition se trouve également remplie en l’espèce.
c. Le préjudice matériel ou moral, collectif ou public, individuel ou privé:
En l’espèce il est évident que l’agissement frauduleux du prévenu a causé un dommage financier à l’Association
d’assurance contre les accidents.
Il y a en conséquence lieu de retenir le prévenu X.) dans les liens des infractions de faux et d'usage de faux libellés
dans l’ordonnance de renvoi.
Quant aux infractions d'escroquerie et tentative d'escroquerie libellées sub 3) et 4) de la citation à prévenu
Le Ministère Public reproche au prévenu deux infractions à l’article 315 du Code des assurances sociales, l’une à
titre d’infraction consommée, l’autre à titre de tentative.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 3) de la citation
Les éléments constitutifs de l’escroquerie à assurance sont identiques à ceux exigés par l’article 496 du Code pénal.
L'escroquerie requiert trois éléments constitutifs:
- l'intention de s'approprier le bien d'autrui,
- la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
- l'emploi de faux noms ou de moyens frauduleux.
* L'intention frauduleuse
Il faut l'intention de s'approprier une chose appartenant à autrui. Cette intention frauduleuse se retrouve "lorsque l'auteur
a agi non seulement avec la volonté de violer la loi, mais sous l'emprise d'un mobile spécial qui consiste généralement
dans l'intention de nuire, d'agir méchamment, avec un esprit de fraude" (Marchal et Jaspar, Droit criminel I, sub. 98, p.
42).
En l'espèce, le tribunal estime que cette intention frauduleuse est établie dans le chef du prévenu, étant donné que, sur
base des éléments du dossier répressif, il appert clairement que le prévenu a agi dans un esprit de fraude et avec
l'intention de nuire en faisant de fausses indications quant à l’heure de l’accident du 13 juin 2006.
* La remise de fonds, meubles,…
Il résulte des éléments du dossier répressif que cette remise de fonds a effectivement eu lieu en l’espèce, des indemnités
pécuniaires de l’ordre de 24.922,62 € ayant été versées par l’Association d’assurance contre les accidents à X.).
* L'emploi de manœuvres frauduleuses
Il importe de souligner que l'emploi de moyens frauduleux suppose l'accomplissement d'actes positifs qui doivent être
déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n°
2317).
De simples allégations mensongères ne sont donc pas suffisantes à elles seules pour caractériser une manœuvre
frauduleuse. En revanche "le seul usage de faux noms suffit pour caractériser le délit d'escroquerie" (Cass. Crim. 25 juin
1987, Pas. 27, p. 28).
Il s'agit partant de déterminer si les manœuvres frauduleuses employées sont suffisamment caractérisées pour remplir les
éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime que la façon de procéder, à savoir la remise de la déclaration d’accident de trajet
munie d’une fausse indication d’heure rentre bien dans les manœuvres frauduleuses telles que prévues par l'article 496 du
Code pénal.
X.) est partant à retenir dans les liens de l'infraction libellée sub 2) de la citation à prévenu.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 4) de la citation
Le Ministère Public reproche ici à X.) d’avoir commis une tentative d’escroquerie à l’encontre de l’Association
d’assurance contre les accidents.
Or le Tribunal constate ici que l’Association d’assurance contre les accidents a, par un courrier du 1er juin 2007, informé
le prévenu que l’accident du 21 novembre 2006 n’était pas considéré comme accident de trajet pour les motifs y énoncés
et a ensuite décidé de tenir en suspens ce dossier en attendant le sort de la plainte déposée par elle contre X.) au sujet de
l’accident du 13 juin 2006 et tel que cela résulte d’un courrier du 1er octobre 2007.
Il s’ensuit que l’organisme n’a, en ce qui concerne l’accident du 21 novembre 2006, pas encore pris de décision
définitive en ce qui concerne la qualification d’accident du trajet et il ne saurait y avoir, par conséquent, tentative
d’escroquerie à l’encontre de l’Association d’assurance contre les accidents. Il semble par ailleurs établi, notamment au
vu des divers témoignages recueillis, que l’accident a eu lieu sur le trajet menant du lieu de travail à son domicile, mais
que X.) se trouvait en congé de maladie suivant certificat médical. Il est encore établi que X.), chef d’entreprise, se
rendait régulièrement dans sa firme pour y suivre les affaires courantes et récupérer le courrier, alors même qu’il
bénéficiait d’un congé de maladie.
Il n’incombe ici certainement pas au Tribunal siégeant en matière correctionnelle de suppléer aux carences de
l’Association d’assurance contre les accidents et de définir si oui ou non l’accident du 21 novembre 2006, déclaré par
X.), est à considérer comme accident de trajet.
A défaut de cette décision, le Tribunal doit constater que l’infraction reprochée par le Ministère Public à X.) sub 4) ne se
trouve pas établie en droit et il est à en acquitter.
X.) est partant convaincu par les éléments du dossier, les débats à l'audience, notamment par ses aveux:
Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,
le 14 juin 2006 à Ehlerange (date et lieu de l’établissement de la déclaration d’accident de trajet),
1) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir commis un faux en écritures privées par altération de
déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l'espèce, d'avoir falsifié une déclaration d’accident de trajet en déclarant des faits inexacts, et notamment qu’il aurait
subi un accident de trajet le 12 juin 2006 à 22.30 heures du soir à Schifflange, route de Lallange, alors que l’accident,
auquel il s’est référé, a eu lieu le 13 juin 2006 vers 01.00 heures du matin à Esch/Alzette, boulevard Aloyse Meyer (CR
170), direction Schifflange, dans le but d’amener l’Association d’Assurance contre les Accidents à l’indemniser sur base
de ce prétendu accident de trajet et de lui allouer donc des indemnités pécuniaires indues,
2) dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, d’avoir fait usage d'un faux commis en écritures privées par
altération de déclarations et de faits que ces actes ont pour objet de constater,
en l'espèce, d'avoir envoyé le faux sub 1) à l’Association d’Assurance contre les Accidents dans le but d’amener celle-ci
à l’indemniser sur base de ce prétendu accident de trajet et de lui allouer donc des indemnités pécuniaires indues,
3) le 14 juin 2006 à Ehlerange (date et lieu de l’établissement de la déclaration d’accident de trajet),
en infraction à l’article 315 du Code des assurances sociales, d’avoir frauduleusement amené les organismes de sécurité
sociale à fournir une prestation qui n’était pas due,
en l’espèce, d’avoir indûment touché de la part de la Caisse de Maladie des professions indépendantes, à charge de
l’Association d’Assurance contre les Accidents, pour la période du 13 juin 2006 au 30 septembre 2006 des indemnités
pécuniaires à hauteur de 24.922,62.- euros, par l’envoi du faux désigné sub 1).
Les infractions de faux et d'usage de faux ont été commises dans une intention délictuelle unique. Ce groupe
d'infractions se trouve en concours réel avec l’escroquerie, de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions des
articles 60 et 65 du Code pénal.
Le Tribunal estime qu'en l'espèce il y a lieu de prononcer une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’une amende de
5000 euros, eu égard à la gravité des faits, en prenant notamment en considération le montant du dommage que le
prévenu a causé.
Le prévenu ne semblant pas indigne de la clémence du Tribunal, il a y lieu de lui accorder le sursis quant à la peine
d’emprisonnement à prononcer.
Au Civil
Partie civile de l’Association d’assurance contre les accidents contre X.)
A l'audience publique du 3 décembre 2009, Pascale SPELTZ, munie d’une procuration l’habilitant à ce faire, s'est
constituée partie civile au nom et pour le compte de l’Association d’assurance contre les accidents contre X.).
Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de
X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Cette demande est également fondée en principe. Le Tribunal estime que la demande en réparation du dommage matériel
est à déclarer fondée pour le montant de 24.922,62.- euros, sur base des pièces versées et explications fournies par la
partie demanderesse au civil.
Les intérêts légaux sont à attribuer à partir des jours de décaissements respectifs.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement à l'égard de X.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeur et
défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
statuant au pénal:
a c q u i t t e X.) de l’infraction non établie à sa charge;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui ont été commises pour partie dans une intention
délictueuse unique et pour partie se trouvent en concours réel, à une peine d’emprisonnement de six (6) mois, à une
amende de cinq mille (5.000.-) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 64,36.- euros;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cent (100) jours;
statuant au civil:
Partie civile de l’Association d’assurance contre les accidents contre X.):
d o n n e acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de vingt-quatre mille neuf cent vingt-deux virgule soixante-
deux (24.922,62.-) euros, avec les intérêts à partir du jour des décaissements respectifs, jusqu'à solde;
c o n d a m n e X.) à payer à l’Association d’assurance contre les accidents le montant de quinze mille six cent quatre-
vingt-douze virgule zéro deux ( 15.692,02.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 2 octobre 2006, et le montant de
neuf mille deux cent trente virgule soixante (9.230,60.-) euros, avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2006, jours
des décaissements respectifs, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal; 3, 154, 179, 182, 184, 189, 190,
190-1, 191, 194, 195 et 626 du Code d'instruction criminelle; 315 du Code des assurances sociales; 1 de la loi du
08.02.1921; 1 et 6 de la loi du 25.07.1947; 1, 2 et 17 de la loi du 19.11.1975; IX de la loi du 13.06.1994; 1, 6 et 7 de la
loi du 1er août 2001; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER, juge,
prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint
Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur
d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 janvier 2010 par Maître Sonia
POLNIASZEK, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur au civil
X.).
Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le même
jour par le représentant du ministère public
En vertu de ces appels et par citation du 25 mars 2010, les parties furent requises
de comparaître à l’audience publique du 7 juin 2010 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses
déclarations personnelles.
Maître Sonia POLNIASZEK, en remplacement de Maître Alex KRIEPS, avocats à
la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil X.).
Madame Pascale SPELTZ, munie d’une procuration l’habilitant à ce faire,
comparant pour la demanderesse au civil l’Association d’Assurance contre les
Accidents, fut entendue en ses conclusions.
Madame le premier avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 30 juin 2010, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 janvier 2010 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
correctionnel rendu contradictoirement le 6 janvier 2010, dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du même jour et au même greffe le procureur d’Etat a également
fait interjeter appel contre ladite décision.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les forme et délai de la
loi.
Il convient de rappeler que le ministère public reproche à X.) d’avoir, le 14 juin
2006, falsifié une déclaration d’accident en y apposant une fausse heure de
survenance de l’accident de circulation dont il a été victime et d’avoir fait usage de
cette déclaration. Il est également mis à charge du prévenu le fait d’avoir indûment
touché de la part de la Caisse de maladie des professions indépendantes, à
charge de l’Association d’Assurance contre les Accidents, pour la période du 13
juin 2006 au 30 septembre 2006 des indemnités pécuniaires de maladie à
concurrence de 24.922,62 €, par l’envoi du faux document.
Enfin le parquet reproche au prévenu d’avoir, entre le 21 novembre et fin
décembre 2006, tenté d’amener l’Association d’Assurance contre les Accidents à
lui verser des indemnités pécuniaires indues en déclarant un accident de trajet
survenu le 21 novembre 2006.
Par jugement du 6 janvier 2010, le tribunal correctionnel a retenu les infractions en
relation avec l’accident de circulation du 13 juin 2006 et a acquitté le prévenu de
l’infraction de tentative d’escroquerie en relation avec l’accident de circulation du
21 novembre 2006. Il a condamné X.) du chef des infractions établies à sa charge
à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie du sursis intégral à son
exécution et à une amende de 5.000 €.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise aussi bien en ce qui concerne les infractions retenues à charge du
prévenu que pour ce qui est des peines prononcées à son égard.
La défense soulève tout d’abord la nullité du jugement entrepris pour violation des
articles 408, 191 et 195 du code d’instruction criminelle ainsi que de l’article 89 de
la Constitution.
La Cour note que l’article 408 du code d’instruction figure au titre III intitulé « Des
manières de se pourvoir contre les arrêts ou jugements » et concerne donc les
recours en cassation.
Pour le surplus la défense insiste sur le défaut de motivation du jugement attaqué.
Le moyen tiré de la nullité du jugement pour défaut de motivation est à rejeter
comme non fondé dans la mesure où les juges de première instance ont motivé
leur jugement en fait et en droit. Le fait que le lieu de l’accident, et notamment le
nom de la rue où l’accident a eu lieu, ne résulte pas clairement du jugement en
cause ne porte pas à conséquence du moment que cette question est sans la
moindre pertinence. Il est en effet reproché au prévenu d’avoir indiqué non un
faux lieu, mais une fausse heure de survenance de cet accident de la circulation.
Les faits gisant à la base des poursuites du ministère public contre le prévenu
ainsi que les déclarations du prévenu faites devant les agents verbalisants ont été
exposés par le tribunal et la Cour peut y renvoyer.
Quant aux infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie.
Il convient de constater, d’emblée, que le tribunal a correctement énoncé, ce qui
n’a d’ailleurs pas autrement été contesté, les éléments constitutifs de l’infraction
de faux en écritures, à savoir :
1) un écrit protégé au sens de la loi pénale
2) une altération de la vérité
3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire
4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de
la cause. C’est, dès lors, à juste titre qu’elle a retenu les infractions mises à
charge du prévenu, à savoir les infractions de faux et usage de faux relatif à
l’accident du 13 juin 2006, qui sont restées établies sur base des éléments du
dossier. En effet, la Cour constate que le prévenu, quant à l’heure de l’accident du
mois de juin 2006, indique dans sa déclaration d’accident auprès de l’Association
d’Assurance contre les Accidents qu’il a quitté son lieu de travail à 22.30 heures.
Interrogé auprès des agents verbalisants il déclare être rentré à 23.00 heures.
Devant la Cour le prévenu prétend qu’il serait rentré vers 1.00 heures du matin. La
Cour tire de ces déclarations changeantes que le prévenu ne s’est pas trompé,
comme il le soutient actuellement, dans ses déclarations mais qu’il a
intentionnellement apposé de fausses indications de temps pour faire croire à un
accident de trajet et camoufler le fait qu’il y a eu interruption anormale du trajet
entre le lieu de travail et le domicile du prévenu ayant eu pour effet de rompre le
lien de connexité avec le travail assuré.
Quant à l’infraction à l’article 315 du code des assurances sociales, devenu
l’article 451 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur de la loi
du 13 mai 2008 portant introduction d’un statut unique et dont le libellé et les
peines restent inchangés, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu X.)
dans les liens de cette prévention.
La Cour tient, toutefois, à relever, même si cela ne porte pas à conséquence dans
la présente espèce, que c’est à tort que le tribunal a assimilé, en examinant les
éléments constitutifs de l’escroquerie à assurance, les infractions à l’article 315 du
code des assurances sociales (en réalité l’article 451 du code de la sécurité
sociale) et à l’article 496 du code pénal. En effet, alors que ce dernier texte exige
effectivement l’emploi de « manœuvres » frauduleuses, l’article 451 du code de la
sécurité sociale se limite à parler de « fraude » aux organismes sociaux.
C’est à juste titre et par des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges
ont acquitté le prévenu de l’infraction libellée sub 4) de la citation, à savoir de la
tentative de fraude au préjudice de l’Association d’Assurance contre les Accidents
relativement à l’accident du 21 novembre 2006.
Les règles du concours ont été correctement appliquées par la juridiction de
première instance.
Les peines prononcées en première instance sont légales et adéquates, partant à
maintenir.
Au civil :
Le défendeur au civil ne conteste pas spécialement le volet civil de l’affaire.
La Cour considère que les premiers juges ont apprécié correctement le bien-fondé
de la demande civile en ce qui concerne le préjudice matériel réclamé, de sorte
qu’il y a lieu de confirmer le jugement à cet égard.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,
la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, sur le
réquisitoire du ministère public,
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à
15,17 € ;
le condamne aux frais de la demande civile dirigé contre lui en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle et l’article 451
du code de la sécurité sociale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean-
Claude WIWINIUS président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER,
premier conseiller et Madame Christiane RECKINGER, conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de
chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Monsieur
Marc SERRES, greffier.