Court allows appeal against insurance company, ordering joint payment of damages to multiple claimants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the main appeal and incidental appeals admissible and found them well-founded, reforming the lower court's judgment. The plaintiffs successfully argued that the insurance company and one individual were jointly liable for various claims against multiple entities, including a tramway syndicate and postal service. Consequently, the court ordered the defendants to pay specific sums to each claimant with legal interest, while remanding the case for the assessment of personal and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79 alinéa 2 et 227 du nouveau code de procédure civile; When an appeal is served on a person authorized to receive it, the court must rule as if the appeal were served on the party, and the court may proceed to judgment upon agreement of counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 96/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 122685 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président, Laurence JAEGER, juge, Anne SIMON, juge-déléguée, Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) A), sans état connu, demeurant à L-(...),
2) B), fonctionnaire, demeurant à L-(...),
3) la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES, établie et ayant son siège social à Bruxelles, 151, rue Royale, représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le n° de code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le n° RCB 2179, représentée au Grand- Duché de Luxembourg et agissant par sa succursale P & V ASSURANCES, établie et ayant son siège à L-1445 Strassen, 5A, rue Thomas Edison, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro RCB 9445, faisant les opérations sous la marque commerciale VIVIUM représentée par son directeur d’assurance actuellement en fonctions, Monsieur GÊR),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg des 29 mai 2009,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) C), retraitée, demeurant à L-(...),
2) la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 10, rue Aldringen, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31035, intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, sub 1) à 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON D’ESCH, en abrégé TICE, établi et ayant son siège social à L-4083 Esch-sur- Alzette, 290, bld. Charles de Gaulle, représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, appelant par appel incident,
sub 3) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme LES ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE S.A., en abrégé A.M.E. LUX, établie et ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 7, boulevard Joseph II, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 30015,
5) D), facteur, demeurant à L-(…),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, sub 4) à 5) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,
6) l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établissement public, établie et ayant ses bureaux à L-2976 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J16, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, sub 6) assignée à personne, ne comparant pas,
7) l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établissement de droit public, établie et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8a, rue Monterey, représentée par son comité de direction actuellement en fonctions, appelante par appel incident,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO, sub 7) comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu A), B) et la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES par l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. par l’organe de leur mandataire Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON D’ESCH, en abrégé TICE, par l’organe de son mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme LES ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE S.A., en abrégé A.M.E. LUX, et D) par l’organe de leur mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Katia AÏDARA, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS par l’organe de son mandataire Maître Sandra DENU, avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après enquête sur les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, sue l’autoroute LIEU) en date du 6 janvier 2006:
- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par B) à l’encontre de C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE;
- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON D’ESCH, (ci-après dénommé TICE) à l’encontre de C) et de la société LA LUXEMBOURGEOISE;
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande subsidiaire du TICE à l’encontre de A) et de la société coopérative de droit belge P&V ASSURANCES (ci-après dénommée la société P&V) et il les a condamnés in solidum à payer au TICE la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à jour de l’accident jusqu’à solde;
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande de D) et de la société anonyme LES ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE S.A. (ciaprès dénommée la société A.M.E.) à l’encontre de A) et de la société P&V et il les a condamnés in solidum (i) à payer à la société A.M.E. la somme de 5.099,70 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde et (ii)
à payer à D) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde tout en ordonnant une expertise afin d’évaluer le préjudice corporel accru à D);
- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par D) et la société A.M.E. à l’encontre d’B);
- a constaté que la demande de D) et de la société A.M.E. formulée à titre subsidiaire à l’encontre de C) et de la société LA LUXEMBOURGEOISE est devenue sans objet;
- a réservé la demande de l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (ci-après dénommée l’EPT), et
- a déclaré le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS (ci-après dénommée l’A.A.A.).
Pour statuer ainsi, le premier juge avait notamment retenu que:
- C) avait la garde de son véhicule, qu’il y avait absence de contact matériel entre ce véhicule et les autres véhicules impliqués dans l’accident, qu’elle avait incontestablement commis des fautes qui n’étaient cependant pas en relation causale avec l’accident étant donné que tant le conducteur COND) (TICE) que D) arrivaient à arrêter leurs véhicules;
- A) était gardien du véhicule appartenant à B) de sorte que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à s’appliquer à son encontre et qu’elle ne pouvait s’exonérer de cette présomption dans la mesure où les fautes de conduites de C) n’auraient pas été imprévisibles.
Pour le surplus de l’argumentation du premier juge, le tribunal renvoie à la motivation du jugement entrepris.
De ce jugement, A), B) et la société P&V ont régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 mai 2009.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants, considérant s’être totalement exonérés par les fautes «d’une extrême gravité» de C) demandent, d’une part, à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre et, d’autre part, à voir condamner solidairement, sinon in solidum C) et son assureur LA LUXEMBOURGEOISE à leur payer 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Les parties intimées C) et son assureur LA LUXEMBOURGEOISE concluent à la confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge estimant que la cause de l’accident serait à rechercher, non pas dans la manœuvre de C), mais dans l’absence de distance de sécurité dans le chef de A) par rapport aux véhicules la précédant qui ont tous réussi à s’immobiliser sans heurter un autre usager.
La partie intimée TICE conclut également à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, pour autant que le tribunal devait retenir une exonération de la présomption de responsabilité pesant sur A), TICE demande, par appel incident, à voir condamner C) à lui payer la somme de 2.322,48 euros conformément à sa demande formulée en ordre principal en première instance.
Les parties intimées D) et la société A.M.E. concluent également à la confirmation du jugement entrepris en soulignant que D) a été en mesure d’arrêter son véhicule alors que A) aurait été incapable de ce faire en raison de la «vitesse excessive» avec laquelle elle conduisait.
La partie intimée EPT conclut aussi à la confirmation du jugement entrepris, sauf, par appel incident, à voir déclarer fondée à l’égard des appelants, subsidiairement et en cas d’exonération de ceux-ci à l’égard de C) et de la société LA LUXEMBOURGEOISE, sa demande en condamnation de 461,87 euros correspondant aux 5 jours de travail pendant lesquels D), en incapacité de travail, a perçu un salaire de la part de l’EPT sans contreprestation.
L’accident litigieux s’est déroulé comme suit:
C), après s’être rendu compte qu’elle avait quitté l’autoroute (…) trop tôt par la LIEU), a rebroussé chemin sur cette même bretelle pour rejoindre, en sens inverse, l’autoroute avec l’intention de continuer plus loin sur cette même autoroute.
Face à cette manœuvre, les voitures qui circulaient normalement sur l’LIEU) au niveau de la prédite bretelle ont dû freiner in extremis pour éviter, de justesse, une collision avec le véhicule de C).
Lesdits véhicules se sont succédé dans l’ordre suivant: d’abord le véhicule Citroën appartenant TICE conduit par COND) qui a réussi à immobiliser ce véhicule à 10 mètres de celui de C); ensuite le véhicule Hyundai appartenant et conduit par D) qui a également réussi à s’immobiliser tandis que le dernier véhicule, à savoir le VW Golf appartenant à B) et conduit par A) n’a plus réussi à éviter les véhicules à l’arrêt. Ainsi, le véhicule conduit par A) a heurté la partie arrière du véhicule de D).
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si c’est le véhicule de D) qui a été projeté, sous l’emprise du choc, dans le véhicule TICE le précédant ou si c’est le véhicule A) qui a directement percuté le véhicule TICE.
Malgré le témoignage en sens contraire de COND), c’est cette dernière version que le tribunal tient pour établie au regard des dépositions de COND) «sur le vif» telles qu’actées par les agents de Police et eu égard à l’absence de dégâts sur la partie avant du véhicule Hyundai de D).
Le tribunal rejoint en cela l’appréciation du premier juge.
En revanche, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du premier juge d’après lequel il a rejeté les demandes dirigées contre C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE faute de lien de causalité entre les fautes de conduite de C) et les dommages accrus aux véhicules d’B), respectivement du TICE.
Certes, il y avait absence de contact entre le véhicule de C) et les trois autres véhicules impliqués dans l’accident.
Or, il est manifeste que la manoeuvre de C), en ce qu’elle roulait à contre-sens sur une bretelle de sortie d’une autoroute pour rejoindre cette même autoroute constitue non seulement une faute de conduite dans le chef de C) mais équivaut également à un comportement anormal, respectivement une position anormale du véhicule de C). Ceci implique, d’après une jurisprudence bien établie, que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (qui équivaut également à une présomption de causalité) trouve à s’appliquer à l’égard du gardien C), ce à l’égard de toutes les parties ayant formulé une demande sur base dudit article à l’encontre de C) et de son assureur.
En effet, c’est par rapport à l’ensemble des trois propriétaires des véhicules accidentés (lesquels ont tous formulé des demandes en indemnisation basées sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil) que le véhicule de C) est à considérer comme anormal par sa position ou par son comportement.
Sur base de ces considérations, il convient d’analyser les demandes des parties telles qu’articulées en première instance à la lumière des développements qu’elles ont faits en appel.
a. Demande dirigée par les appelants contre C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE
Cette demande est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Comme cela vient d’être relevé ci-dessus, la présomption dudit article s’applique à C).
Cette dernière estime s’être exonérée par la faute de A) consistant à ne pas avoir observé une distance suffisante de sécurité, respectivement à avoir roulé trop vite. C) en veut pour preuve que tant le véhicule TICE que le véhicule D) ont réussi à s’arrêter dans des conditions de visibilité semblables à celles dans lesquelles se trouvait A). C) donne encore à considérer qu’au vu de la largeur de l’autoroute, A) aurait, à défaut de s’arrêter, pu contourner les véhicules qui se trouvaient immobilisés devant elle.
Force est de constater que les fautes reprochées à A) ne sont pas établies et que c’est n’est pas le fait que d’autres conducteurs qui ont réussi à s’arrêter constituerait A) en faute, ceci d’autant plus que les conditions de visibilité étaient, par la force des choses, moins bonnes pour A) que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de C).
C’est précisément et uniquement dans cette manouvre de C) qu’il faut rechercher la genèse de l’accident, de sorte qu’aucune exonération de C) ne saurait être retenue.
Le montant réclamé par les appelants n’étant pas contesté et documenté par pièces, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE in solidum à payer à B) la somme de 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
b. Demande dirigée par TICE contre C) et LA LUXEMBOURGEOISE
Compte tenu du fait que le montant réclamé par TICE n’est pas contesté et qu’il est documenté par pièces et en appliquant, mutatis mutandis, les développements sub a (en particulier l’absence de cause exonératoire pouvant profiter au gardien C)) à cette demande, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE in solidum à payer au TICE la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Contrairement au premier juge, le tribunal n’aura donc pas à analyser la demande formulée subsidiairement par TICE contre A) et la société P&V.
c. Demande dirigée par D) et la société A.M.E. principalement contre A), B) et la société P&V et subsidiairement contre C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE
Le tribunal rappelle que ces demandes ont également été formulées principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1383 et 1383 du même code.
Le tribunal rappelle également qu’il y a eu contact entre le véhicule conduit par A) et celui conduit par D). Par conséquent, A) est présumée responsable des dommages accrus au véhicule d’B), dans la mesure où A) est à qualifier de gardien de ce véhicule.
Or, le comportement de C), tiers dans la présente configuration procédurale, qui rentrait comme «Geisterfahrer» par une bretelle de sortie dans le sens prohibé sur l’autoroute, revêt à l’évidence les caractéristiques de la force majeure dans le chef de A). En effet, un tel comportement est manifestement imprévisible (c’est là l’unique composante de la force majeure pouvant donner lieu à des discussions) et il le restera même si les conducteurs précédant A) en s’immobilisant ont, par la force des choses, vu la manœuvre de C). Ce n’est pas pour autant qu’ils auraient pu la prévoir.
En ces circonstances, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que A) s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
La demande dirigée par D) contre B) est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code. En effet, B) n’ayant pas conduit sa voiture au moment de l’accident, il n’en est pas le gardien et il ne peut avoir commis de faute ou négligence en rapport avec l’accident.
Il convient donc de s’intéresser à la demande formulée subsidiairement par D) et la société A.M.E. contre C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE.
Compte tenu du fait que le montant réclamé par la société A.M.E. n’est pas contesté et qu’il est documenté par pièces et en appliquant, mutatis mutandis, les développements sub a (en particulier l’absence de cause exonératoire pouvant profiter au gardien C)) à cette demande, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE in solidum à payer à la société A.M.E. la somme de 5.099,70 euros (correspondant au préjudice matériel accru au véhicule de D) ainsi qu’aux frais de dépannage) avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.
En ce qui concerne les frais exposés par D) et non remboursés par la société A.M.E., à savoir les frais de location d’un véhicule de remplacement et les frais d’ambulance, il y a lieu, dans la logique de ce qui précède et par réformation du jugement entrepris, de condamner C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE in solidum à payer à D) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
En ce qui concerne le préjudice corporel subi par D), il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expertise afférente et en ce qu’il a réservé ce volet de la demande. Il y aura donc lieu, sur ce point, de renvoyer l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge.
d. Demande de l’EPT
Le tribunal rappelle que l’EPT demande à voir déclarer fondée à l’égard des appelants, subsidiairement et en cas d’exonération de ceux-ci à l’égard de C) et de la société LA LUXEMBOURGEOISE, sa demande en condamnation de 461,87 euros correspondant aux 5 jours de travail pendant lesquels D), en incapacité de travail, a perçu un salaire de la part de l’EPT sans contreprestation.
Etant donné qu’il y a précisément eu exonération des appelants et que l’entière responsabilité de l’accident repose, conformément aux développements qui précèdent, sur C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE et que ces dernières ne contestent pas la prétention indemnitaire de l’EPT, étayée par pièces, il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner C) et la société LA LUXEMBOURGEOISE in solidum de payer à l’EPT la somme de 461,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2009, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il découle dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal et les appels incidents sont à déclarer fondés.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’A.A.A..
L’A.A.A. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à leur égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’A.A.A. par un jugement réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et contradictoirement à l’égard des autres parties, vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de procédure civile,
reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme, les dit fondés, partant
réformant le jugement entrepris et déboutant les parties de toutes autres demandes comme non fondées,
condamne C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. in solidum à payer à B) la somme de 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. in solidum à payer au SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON D’ESCH la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. in solidum à payer à la société anonyme LES ASSURANCES MUTUELLES D’EUROPE S.A. la somme de 5.099,70 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
condamne C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. in solidum à payer à D) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. in solidum de payer à l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS la somme de 461,81 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2009 jusqu’à solde, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge pour le volet réservé de la demande de D) concernant son préjudice corporel et moral, déclare le jugement commun à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à C) et la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE S.A. et ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN, Jacques WOLTER, Katia AÏDARA et Eliane SCHAEFFER, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.