Court partially allows copyright infringement claims and terminates partnership over software dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the initial mediation clause inadmissible after a prior appellate decision reversed a dismissal. It found that SOCIETE1. did not transfer rights to the disputed software and ordered the termination of the 1997 partnership agreement. Consequently, SOCIETE2. was ordered to return source code, pay damages, and pay royalties to SOCIETE1., while further expert analysis on commercial prejudice was scheduled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 101 et suivants du Code de commerce; La clause de médiation est irrecevable si le fond du litige est déjà tranché; Le tribunal peut ordonner la résiliation d'un partenariat et la restitution de codes sources en cas de violation de droits d'auteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 97/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 85114 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tom
NILLES en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 7 novembre 2003,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Michel MOLITOR, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A. (anciennement SOCIETE3.) S.A.), établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Tom
NILLES en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat, en remplacement de Maître Michel
MOLITOR, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Serge MARX, avocat, en remplacement de Maître Victor ELVINGER, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Vu le jugement rendu par la quinzième chambre du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg en date du 15 novembre 2006 qui a déclaré toutes les demandes (tant
principale formulée par la société SOCIETE1.) que reconventionnelle formulée par la
société SOCIETE2.)) irrecevables pour avoir été introduites en violation de la clause
de médiation.
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel en date du 19 novembre 2008 qui, par réformation
du jugement du 15 novembre 2006, a dit recevables les demandes principale et
reconventionnelle et a renvoyé celles-ci devant le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg autrement composé.
Le tribunal rappelle qu’en date du 4 avril 1997, les parties au litige ont conclu un «projet
de base de partenariat pour le développement d’une activité d’édition».
Elles sont actuellement en litige au sujet des points suivants:
-
résiliation du contrat, sinon partage de l’indivision,
-
propriété du logiciel litigieux,
-
restitution des codes sources afférents au logiciel litigieux,
-
cessation immédiate des atteintes aux droits d’auteur de la société
SOCIETE1.),
-
cinq factures impayées émises par la société SOCIETE1.),
-
royalties réclamées par la société SOCIETE1.),
-
préjudice commercial réclamé par la société SOCIETE1.),
-
préjudice moral réclamé par la société SOCIETE1.),
-
facture impayée émise par la société SOCIETE2.),
-
indemnités de procédure.
Pour une meilleure compréhension du présent litige, il y a lieu d’examiner les points
afférents au contrat du 4 avril 1997 (propriété du logiciel litigieux, résiliation du contrat,
restitution des codes et demande en cessation aux atteintes des droits d’auteur) avant
d’analyser les différentes demandes en condamnation de part et d’autre.
I. Le contrat conclu le 4 avril 1997 par les sociétés SOCIETE1.) et
SOCIETE2.)
Le contrat signé le 4 avril 1997 par les deux parties est intitulé «projet de base de
partenariat pour le développement d’une activité d’édition».
Aux termes de cette convention, les objectifs des deux parties sont les suivants:
-
SOCIETE2.) a la volonté de développer une activité d’édition de logiciels et,
pour ce faire, elle souhaite acquérir et/ou développer un produit de gestion
intégrée reprenant essentiellement une gestion commerciale et une
comptabilité;
-
SOCIETE1.), qui dispose d’une application commerciale, souhaite que celle-ci
soit distribuée à travers un réseau.
Ce «projet» prévoit, en son article 4, que les parties s’engagent à finaliser et signer la
convention pour le 10 avril 1997.
Il est toutefois constant en cause que la convention «définitive» n’a jamais été signée
et que les parties ont considéré le «projet» comme contrat ayant force obligatoire.
Force est de constater que, tel que le relèvent à bon droit les deux parties, le contrat
du 4 avril 1997 est plus qu’imprécis, voire même incohérent, de sorte qu’il est
quasiment impossible de faire application des clauses y insérées sans devoir
interpréter celles-ci auparavant.
En effet, conformément à l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions
rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de
s'arrêter au sens littéral des termes.
Pour des raisons de logique, il y a lieu d’analyser la question de la propriété du logiciel
avant de s’attarder à la question de la résiliation du contrat et aux conséquences de
celle-ci.
A. Quant à la propriété du logiciel litigieux
Le contrat contient les stipulations imprécises et contradictoires suivantes: «Le produit
G [logiciel commercial de SOCIETE1.)] sera l’apport essentiel de SOCIETE1.), ce
produit sera transféré à E [éditeur suivant les définitions du contrat] qui en deviendra
copropriétaire exclusif. Pour assurer cette copropriété, SOCIETE1.) remettra à E une
copie complète de G dès signature de la présente (…). G sera repris dans l’activité
d’édition (…). SOCIETE2.) s’engage à créer C [logiciel comptable] qui sera intégré
avec le produit G. (…) C sera intégré à E qui en deviendra l’exploitant exclusif.
L’activité d’édition E sera l’exploitant exclusif des produits G et C. Cette activité sera
logée dans SOCIETE2.) ou dans une structure dépendant totalement de SOCIETE2.).
SOCIETE2.) sera distributeur exclusif des produits G et C de E sur le territoire (…).»
Selon la société SOCIETE1.), dans la mesure où il ne résulte pas expressément de la
convention qu’elle aurait cédé ses droits patrimoniaux à E ou à la société SOCIETE2.),
il serait évident qu’elle serait actuellement le seul titulaire des droits d’auteur sur le
logiciel.
Pour la société SOCIETE2.), il serait, au contraire, évident qu’elle serait devenue
propriétaire du logiciel aux termes de la convention du 4 avril 1997. En effet, le logiciel
G aurait été transféré à E qui serait en réalité la société SOCIETE2.) (anciennement
SOCIETE3.)).
D’emblée, le tribunal constate que les parties ont stipulé des clauses contradictoires
et n’ayant, pour partie, aucun sens juridique.
Ainsi, notamment la clause selon laquelle «G sera transféré à E qui en deviendra
copropriétaire exclusif» est plus que maladroite, dans la mesure où les termes
«copropriétaire» et «exclusif» s’excluent mutuellement.
En outre, la lettre «E», définie comme l’éditeur - sans autre précision -, est pourtant
également utilisée pour désigner l’activité d’édition. En tout état de cause, le contrat
n’indique pas qui est «E». Contrairement aux conclusions de la société SOCIETE2.),
le fait que les parties aient convenu que «l’activité d’édition sera logée dans
SOCIETE2.)» ne saurait signifier que celle-ci est devenue propriétaire du logiciel G.
Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les
droits voisins et les bases de données, «à l’égard de l’auteur, la cession et la
transmission de ses droits patrimoniaux se prouvent par écrit et s’interprètent
restrictivement en sa faveur».
Ainsi, pour des raisons de preuve, la loi exige que la cession et la transmission des
droits patrimoniaux se fasse par écrit. Toute cession s’interprétant restrictivement en
faveur de l’auteur, seuls les droits explicitement mentionnés au contrat sont cédés. Si
le principe en matière de droits d’auteur est ainsi la liberté contractuelle, la nécessité
est apparue de protéger l’auteur en tant que partie «économiquement faible», alors
que dans de nombreux cas, celui-ci n’a ni le poids économique ni les connaissances
suffisants pour faire valoir utilement et équitablement ses droits lors de pourparlers et
négociations (Luxcorr, Droits d’auteur au Luxembourg, Recueil de textes, p. 35).
Compte tenu du fait que le contrat ne prévoit pas, à l’abri de tout doute, que la société
SOCIETE1.) a abandonné ses droits sur le logiciel G et dans la mesure où toute
cession s’interprète restrictivement, c’est à bon droit que la société SOCIETE1.)
soutient être restée propriétaire du logiciel litigieux.
Le tribunal ne saurait ainsi suivre le raisonnement de la société SOCIETE2.) aux
termes duquel la qualité de propriétaire de celle-ci résulterait encore de la clause de
dédit inscrite à l’article 5. En effet, cette clause n’est pas assez précise et ne saurait
en aucun cas valoir cession des droits de la société SOCIETE1.) au profit de la société
SOCIETE2.).
B. Quant à la résiliation du contrat
La société SOCIETE1.) demande à voir constater la résiliation du contrat au 1er avril
2002, sinon à voir prononcer celle-ci au jour de la demande. Dans ce contexte, elle fait
valoir que dès 1999, la société SOCIETE2.) procédait à des facturations de prestations
réalisées sans son accord et que dès avril 2001, SOCIETE2.) avait cessé de l’informer
des installations effectuées auprès des clients, la privant ainsi des redevances qui lui
étaient dues. Le logiciel serait ainsi installé chez des tiers sans son autorisation. En
outre, la société SOCIETE2.) contreferait actuellement le logiciel litigieux. Elle renvoie,
à ce titre, au rapport d’expertise PERSONNE1.).
La société SOCIETE2.) demande à voir dire la demande en résiliation non fondée,
alors que le contrat ne prévoirait qu’une résiliation à l’amiable. A titre subsidiaire, elle
demande que les contrats de licence actuellement en cours ne soient pas frappés par
cette résiliation, de sorte qu’elle puisse continuer à en assurer la maintenance.
Suivant courrier du 21 janvier 2002, la société SOCIETE1.) a indiqué à la société
SOCIETE2.) son intention de résilier le contrat les liant avec effet au 1er avril 2002.
La société SOCIETE2.) a, suivant courrier du 6 février 2002, répliqué que si la société
SOCIETE1.) voulait résilier cette convention, les parties devraient trouver un
arrangement.
Par courrier du 9 avril 2002, la société SOCIETE1.) a mis fin à tout accord de
partenariat, de distribution et de licence du logiciel G.
Il est de principe, en vertu de l'article 1184 du code civil, que si l'une des parties à un
contrat synallagmatique ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle
l'engagement n'est pas exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la
convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-
intérêts. Cette résolution, à défaut de clause résolutoire expresse ou de résolution
amiable, doit être demandée en justice (TAL 17 juin 1997, n° 58519 du rôle).
Compte tenu de cette disposition, c’est à bon droit que la société SOCIETE2.) dénie
tout droit à la société SOCIETE1.) de résilier unilatéralement le contrat litigieux.
Toutefois, celle-ci peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat, alors que
contrairement aux conclusions de la société SOCIETE2.), ceci est toujours possible.
Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la gravité des manquements
contractuels invoqués (A. Bénabent, Droit civil: les obligations, Montchrestien, 7e éd.,
n° 395).
En l’occurrence, la société SOCIETE1.) se prévaut notamment du rapport d’expertise
PERSONNE1.) du 2 mai 2003 afin de prouver les inexécutions contractuelles de la
société SOCIETE2.). La société SOCIETE2.) conclut au rejet de ce rapport, au motif
que la société SOCIETE1.) n’aurait pas donné à ce dernier les suites procédurales qui
s’imposaient.
Le tribunal rappelle que, suite à une requête déposée le 27 février 2003 par la société
SOCIETE1.), le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, suivant
ordonnance du 28 février 2003, prise en application de l’ancien article 72 de la loi du
18 avril 2001 sur les droits d’auteur, désigné l’expert PERSONNE1.) afin de procéder
à la «description exacte du logiciel SOCIETE1.) contrefait». Cet expert a par ailleurs
été nommé gardien du prédit logiciel.
Suivant ordonnance du 10 avril 2003, un premier vice-président du tribunal
d’arrondissement, en remplacement du président légitimement empêché, a commis
l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN afin de signifier l’ordonnance du 28 février
2003 et ce, en application de l’ancien article 72 de la loi de 2001.
L’expert PERSONNE1.) a prêté serment le 18 avril 2003 tel que requis par l’ancien
article 73 alinéa 2 de la prédite loi de 2001.
Il a déposé son rapport d’expertise le 2 mai 2003.
Aux termes de l’ancien article 78 de la loi de 2001, l’ordonnance désignant l’expert
cessera de plein droit ses effets si, dans les quinze jours ouvrables de l’envoi du
rapport d’expertise aux parties, il n’y a pas eu assignation devant le tribunal dans le
ressort duquel la description a été faite.
Le rapport a été envoyé aux parties le 12 mai 2003.
Il est constant en cause que le 27 mai 2003, la société SOCIETE1.) a fait signifier une
assignation à la société SOCIETE2.) aux fins notamment de voir entériner le rapport
d’expertise PERSONNE1.) du 2 mai 2003. Cette assignation n’a jamais été enrôlée.
En tout état de cause et indépendamment du défaut d’enrôlement, le rapport
PERSONNE1.) est un rapport d’expertise judiciaire et contradictoire qui a été
régulièrement versé aux présents débats ayant lieu dans le cadre d’une procédure
différente que celle initiée sur base de l’ancien article 78 de la loi de 2001, de sorte
que le tribunal peut le prendre en considération.
Aux termes de ce rapport d’expertise SIVERIO, le logiciel commercialisé par la société
SOCIETE2.) contient une partie réalisée par la société SOCIETE1.).
Or, tel que relevé ci-dessus, la société SOCIETE1.) n’a jamais cédé ses droits sur ce
logiciel.
Il est ainsi avéré que la société SOCIETE2.) contrefait le logiciel litigieux et qu’elle ne
conteste pas de surcroît redevoir des royalties à la société SOCIETE1.), alors qu’elle
n’a pas reversé toutes les redevances redues à celle-ci en application du contrat de
1997.
Eu égard à ces inexécutions contractuelles, il y a partant lieu de prononcer la résiliation
du contrat entre parties.
En ce qui concerne la demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir faire produire
à cette résiliation un effet au 1er avril 2002, sinon au jour de la demande en justice, il y
a lieu de noter que dans les contrats à exécution successive – comme en l’occurrence
– l’extinction des obligations nées du contrat pour cause d’inexécution par l’une des
parties de ses engagements, peut produire des effets limités au futur, sans remettre
en cause le passé (Jurisclasseur Civil, Art. 1184, Fasc. 10, n° 23).
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de la société SOCIETE1.) en
résiliation avec effet rétroactif du contrat, mais de limiter cette résiliation à l’avenir avec
comme point de départ le jour où le présent jugement aura acquis force de chose
jugée.
En ce qui concerne la demande de la défenderesse tendant à voir dire que les contrats
de licence actuellement en cours ne sont pas frappés par cette résiliation, le tribunal
note que la défenderesse demande ainsi implicitement à ce que le tribunal prenne
position par rapport à des contrats de licence conclus entre la société SOCIETE2.) et
d’autres personnes. Or, ces contrats ne font nullement l’objet du présent litige et le
tribunal ne dispose d’aucun élément à ce sujet. Il s’ensuit que cette demande est
irrecevable.
C. Quant à la restitution des codes
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de
la société SOCIETE1.) et d’ordonner la restitution des codes sources afférents au
logiciel SOCIETE1.) dont la liste est annexée au partenariat conclu le 4 avril 1997,
sous peine d’une astreinte de 75,- euros par jour retard à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée.
D. Quant à la cessation de l’exploitation
Concernant la demande de la société SOCIETE1.) tendant à voir ordonner la cessation
immédiate des atteintes à ses droits d’auteur, il y a lieu de noter qu’aux termes de
l’article 81 de la loi de 2001 sur les droits d’auteur «sans préjudice de la compétence
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile, le magistrat présidant cette
Chambre, ordonne la cessation de toute atteinte aux droits d’auteur (…) à la requête
de tout intéressé (…). L’action est introduite et jugée comme en matière de référé,
conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. (…).»
Il s’ensuit que le tribunal de céans est incompétent pour connaître de cette demande.
II. Quant aux différentes demandes en condamnation
A. Quant à la cessation de l’exploitation
1. Quant aux cinq factures impayées
La société SOCIETE1.) réclame le paiement de cinq factures impayées en se
prévalant du principe de la facture acceptée.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent par une facture acceptée.
La règle y énoncée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes
commerciales y expressément visées, mais encore à tous les autres contrats à
caractère commercial. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation
d’accord au sujet de l’existence et des modalités de marché et, de plus, une
manifestation d’accord sur la créance affirmée par le fournisseur en exécution de ce
marché (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle; Cour 9 janvier 1985, P. 26, 316).
L’acceptation des factures peut être expresse ou tacite. Le silence gardé au-delà du
temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses
mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la
facture a été acceptée et la facture ainsi acceptée établit à l’égard du débiteur
commerçant non seulement la créance du fournisseur, mais aussi l’existence du
contrat et de ses conditions, dans la mesure où elle les indique (Lux. 5 février 1964,
P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).
Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit
prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour 12 juillet 1995, numéro
16844 du rôle).
L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client
conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture,
l’identité entre les choses fournies et les choses facturées ou bien la conformité de la
fourniture avec les qualités promises (A. Cloquet, La facture, n° 446 et ss.).
Il est admis que les protestations ne présentent une valeur que si elles sont précises,
des protestations vagues n’empêchant pas la présomption d’acceptation de sortir ses
effets (ibidem n° 566 et 567).
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.
Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause
(ibidem n° 586 et 587). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un
commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.
Il résulte des critères ainsi dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture
acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le
chef de l’expéditeur et du destinataire, la réception de la prédite facture par son
destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier.
Il y a lieu d’analyser chaque facture séparément.
a. Facture n° NUMERO3.) du 30 juin 2001
Cette facture s’élève à la somme de 42.000,- LUF, soit 1.058,51 euros.
La société SOCIETE2.) ne conteste pas avoir reçu cette facture, de même qu’elle ne
conteste pas être redevable du montant réclamé.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en condamnation à hauteur du montant
réclamé augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation du 7 novembre 2003
tel que réclamé.
b. Facture n° NUMERO4.) du 4 juillet 2001
Cette facture s’élève à la somme de 1.725.000,- LUF, soit 42.761,63 euros.
La société SOCIETE2.) conteste avoir reçu cette facture et soutient en avoir eu
connaissance pour la première fois lors des plaidoiries en référé ayant donné lieu à
une ordonnance du 23 avril 2002 (par laquelle le juge des référés avait dit les
demandes de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) tendant au paiement de plusieurs
factures irrecevables).
Pour que puisse jouer le principe de la facture acceptée, encore faut-il que le
défendeur ait reçu la facture litigieuse.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) conteste avoir reçu la facture litigieuse, il
appartient à la société SOCIETE1.) de prouver sa réception par SOCIETE2.) (A.
Cloquet, La facture, n° 405).
Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) fait valoir que la facture litigieuse était jointe
à un courrier recommandé adressé à SOCIETE2.) en date du 5 juillet 2001, dont la
réception n’est pas contestée par celle-ci.
Aux termes de ce courrier, la société SOCIETE1.) indique notamment établir une
facture pour le montant de 1.500.000,- LUF hors taxe qui se trouve en annexe.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées en cause, que ce courrier a effectivement
été envoyé suivant recommandé à la société SOCIETE2.).
Si la facture du 4 juillet 2001 n’était pas jointe à ce courrier recommandé, la société
SOCIETE2.) aurait dû protester, ce qu’elle n’a toutefois pas fait.
Le tribunal tient dès lors pour établi que la société SOCIETE2.) a reçu la facture du 4
juillet 2001.
La société SOCIETE2.) n’ayant pas contesté cette facture, il y a lieu de considérer
celle-ci comme acceptée, de sorte qu’elle est redevable du montant réclamé augmenté
des intérêts légaux à compter de l’assignation du 7 novembre 2003 tel que réclamé.
c. Facture n° NUMERO5.) du 4 septembre 2001
Cette facture s’élève à la somme de 2.118,- LUF, soit 52,51 euros.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne conteste pas être redevable du montant
réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande en condamnation à hauteur du montant
réclamé augmenté des intérêts légaux à compter de l’assignation du 7 novembre 2003
tel que réclamé.
d. Facture n° NUMERO6.) du 8 novembre 2001
Cette facture s’élève à la somme de 135.990,- LUF, soit 3.371,11 euros. Il s’agit d’une
facture complémentaire à celle du 4 juillet 2001.
Dans la mesure où la société SOCIETE1.) ne rapporte pas la preuve de la réception
de cette facture par SOCIETE2.), le tribunal ne saurait faire application du principe de
la facture acceptée.
La société SOCIETE2.) conteste être redevable du montant réclamé, au motif que la
facture ne serait pas détaillée et qu’il serait impossible de déterminer à quoi correspond
la somme facturée.
Le tribunal constate que la facture du 8 novembre se limite à indiquer «facture
complémentaire selon votre relevé des ventes et maintenance».
Or, la facture qui se définit comme un écrit dressé par un commerçant et dans lequel
sont mentionnés l'espèce, le prix de marchandises ou de services, le nom du client et
l'affirmation de la dette de ce dernier, n’indique en l’espèce nullement pour quel motif
elle a été émise et comment se justifie le montant réclamé.
Force est de constater, de surcroît, que la société SOCIETE1.) reste actuellement
toujours en défaut de justifier ce montant.
Il y a partant lieu de la débouter de sa demande relative au paiement de la facture du
8 novembre 2001.
e. Facture n° NUMERO7.) du 18 janvier 2002
Cette facture s’élève à un montant de 3.380.514,- LUF, soit 83.800,75 euros.
La société SOCIETE2.) conteste avoir reçu cette facture et soutient qu’il ne saurait
partant y avoir de facture acceptée. Elle fait plaider avoir eu connaissance pour la
première fois de cette facture lors de l’instance de référé ayant donné lieu à une
ordonnance du 5 juillet 2002.
La société SOCIETE1.), quant à elle, soutient que cette facture aurait été annexée au
courrier recommandé du 21 janvier 2002, dont la réception n’est pas contestée par
SOCIETE2.).
Il ne résulte cependant d’aucun élément de la cause que la facture litigieuse aurait
véritablement été annexée au courrier du 21 janvier 2002 qui invite la défenderesse
notamment de «procéder aux règlements des factures ci-jointes et des intérêts de
retard dus à compter de leurs échéances, selon l’état ci-joint, avant le 31 janvier 2002.»
Le tribunal note par ailleurs que l’échéance de la facture du 18 janvier 2002 est le 2
mars 2002 et non pas le 31 janvier 2002.
Tel que l’a déjà retenu le juge des référés en 2002, les factures auxquelles se
rapportent le courrier du 21 janvier 2002 ne sauraient ainsi englober celle du 18 janvier
2002.
Il s’ensuit que le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application en
l’occurrence.
Compte tenu des contestations de la défenderesse et dans la mesure où les
prestations ne sont pas établies, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) de sa
demande en condamnation au montant facturé.
Il résulte des développements qui précèdent que la société SOCIETE2.) redoit à la
société SOCIETE1.) la somme totale de (1.058 + 42.761,63 + 52,51 =) 43.872,62
euros avec les intérêts légaux à dater du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde.
2. Quant aux royalties
La société SOCIETE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer
les montants suivants:
-
525.000,- euros du chef de royalties relatives aux licences installées chez des
nouveaux clients en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005,
-
219.554,24 euros du chef de royalties relatives aux upgrades de licences non
déclarées effectuées par des clients,
-
523.237,88 euros du chef de royalties dues pour les maintenances non
déclarées.
Pour justifier ces montants, la demanderesse se base sur certains relevés des ventes
de la société SOCIETE2.) tout en supposant que le chiffre d’affaires ait subi une légère
croissance d’année en année.
Elle demande encore à voir enjoindre, sous peine d’astreinte, à la société SOCIETE2.)
de produire les relevés reprenant le chiffre d’affaires réalisé en 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 et 2005 avec la vente des licences relatives au package composé des
logiciels respectifs.
La société SOCIETE2.) conteste la méthode de calcul utilisée par la société
SOCIETE1.), mais ne conteste pas être redevable en principe de certaines royalties à
la demanderesse.
Le cas échéant, les deux parties ne s’opposent pas à l’institution d’une expertise.
Le tribunal note que les parties sont en désaccord majeur quant au montant ainsi qu’à
la méthode de calcul à utiliser pour déterminer le montant redû par la société
SOCIETE2.). En outre, le tribunal ne dispose pas de toutes les pièces nécessaires à
la résolution de ce point litigieux.
Le tribunal ne dispose dès lors en l’état du dossier, pas des données nécessaires et
techniques à l’évaluation des royalties réclamées par la société SOCIETE1.).
Compte tenu de tous les développements ci-dessus (propriété du logiciel litigieux,
résiliation du contrat,…), il y a lieu de refixer le présent volet de l’affaire afin de
permettre aux parties de prendre des conclusions supplémentaires détaillées au sujet
des royalties, de proposer une mission d’expertise ainsi qu’un expert.
3. Quant au préjudice commercial
La société SOCIETE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE2.) à lui
payer la somme de 210.223,61 euros au titre de préjudice commercial (cette somme
correspond à 25% de son préjudice financier évalué à 840.894,426 euros). A l’appui
de cette demande, elle fait valoir avoir subi un préjudice du fait que SOCIETE2.) ait
tenté de réaliser des corrections et améliorations au logiciel sans pour autant avoir les
compétences pour ce faire, ni d’ailleurs son autorisation. De ce fait, un certain nombre
de clients auraient abandonné le produit et choisi des produits concurrents.
La société SOCIETE2.) conteste cette demande tant dans son principe que dans son
quantum.
Eu égard aux développements qui précèdent, notamment au fait qu’il est établi que la
société SOCIETE2.) contrefait le logiciel litigieux depuis des années, la demande est
fondée en son principe.
A défaut d’éléments d’appréciation, il convient de recourir à l’avis d’un expert pour
chiffrer le préjudice commercial subi par la société SOCIETE1.) en tenant compte des
développements faits ci-avant.
Il y a partant lieu également de refixer le présent volet du litige afin de permettre aux
parties de prendre plus amplement position quant à la mission d’expertise ainsi que
pour proposer un expert.
4. Quant au préjudice moral
Suivant conclusions du 5 avril 2006, la société SOCIETE1.) réclame la somme de
100.000,- euros «au titre de l’atteinte à ses droits moraux sur le logiciel contrefait».
La défenderesse soulève l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une
demande nouvelle. En ordre subsidiaire, elle conclut au rejet, au motif qu’une société
ne pourrait pas subir de dommage moral.
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas déjà
exprimée dans l'acte introductif d'instance. Ce dernier délimite l'étendue du litige en
déterminant les trois éléments constitutifs, parties, objet et cause. Toute demande qui
diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est nouvelle.
Une demande additionnelle est une demande qui tend au même but que la demande
initiale et s'y rattache intimement en raison de l'identité de cause et d'objet (TAL 6
novembre 2000, n° 64769 du rôle).
En l'espèce, la demande en indemnisation pour préjudice moral est à qualifier de
demande additionnelle, alors qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien
suffisant. Elle est partant recevable.
Il est généralement admis que les personnes morales peuvent réclamer la réparation
du préjudice moral subi à la suite d’une atteinte portée à leur réputation (cf. Droit de la
Responsabilité, éd. 1998, par Philippe le Tourneau et Loïc le Cadet, n° 706, et La
Réparation du Préjudice dans la responsabilité civile, éd. 1983, par Yves Chartier, n°
318).
Contrairement aux conclusions de la défenderesse, une personne morale peut ainsi
subir un dommage moral qui mérite dès lors indemnisation (TAL 16 mars 2000, n°
86/2000).
En l’occurrence, il résulte des développements ci-dessus que la demanderesse a
indéniablement subi un préjudice moral, alors qu’il a été porté atteinte à sa réputation.
Il y a lieu dès lors lieu de fixer ex aequo et bono le dommage subi à 5.000,- euros.
B. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.)
Suivant conclusions du 17 mai 2005, la société SOCIETE2.) a formulé une demande
reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse de lui payer la
somme de 84.525,- euros avec les intérêts légaux à compter du 12 avril 2002 jusqu’à
solde au titre d’une facture n° 2002/000079 du 31 janvier 2002 émise du chef des
«interventions et corrections qu’elle a dû effectuer auprès des clients».
Afin de faire échec au principe de la facture acceptée, la demanderesse se prévaut
d’un courrier de contestations du 24 février 2002.
Ce courrier - émis endéans le bref délai - se borne à contester la facture litigieuse «tant
dans son principe que dans son quantum».
Or, si les protestations peuvent présenter une valeur quand elles sont précises et
spéciales, des protestations vagues sont inopérantes et n'empêchent pas la
présomption d'acceptation de sortir ses effets (A. Cloquet, précité, n° 566, 576, 577).
Le simple fait de contester la facture sans détailler précisément les contestations
alléguées ne saurait constituer une protestation utile susceptible de faire obstacle à
l'application de l'article 109 du code de commerce, alors qu'il n'est pas spécifié si les
protestations portent sur l'existence même des relations contractuelles ou sur le
quantum facturé.
Il s’ensuit que la société SOCIETE1.) est à condamner au montant réclamé.
En ce qui concerne les intérêts, le tribunal note que la société SOCIETE2.) réclame
les intérêts légaux à dater du 12 avril 2002, date à laquelle elle a réclamé le paiement
de cette facture à l’audience des référés. Le tribunal note que suivant ordonnance de
référé du 23 avril 2002, le juge avait déclaré irrecevables les demandes tant de la
société SOCIETE1.) que de la société SOCIETE2.) au motif qu’il n’était pas certain
dans quel sens un juge du fond trancherait le litige.
La demande en justice faisant courir les intérêts, il y a lieu de condamner la société
SOCIETE1.) au montant facturé augmenté des intérêts légaux à dater du jour de la
demande en justice, soit du 12 avril 2002, jusqu’à solde.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement et en
première instance,
se déclare incompétent pour connaître de la demande de la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. en cessation immédiate des atteintes à ses droits d’auteur,
reçoit les demandes principales et la demande reconventionnelle en la forme,
les dit partiellement fondées, partant
dit que la société anonyme SOCIETE1.) S.A. n’a pas cédé ses droits sur le logiciel
litigieux SOCIETE1.),
dit que le tribunal peut avoir égard au rapport d’expertise PERSONNE1.) du 2 mai
2003,
prononce la résiliation judiciaire du
projet de base de partenariat pour le
développement d’une activité d’édition conclu entre parties le 4 avril 1997 avec effet
au jour où le jugement aura acquis force de chose jugée,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. tendant à voir dire que les
contrats de licence actuellement en cours ne sont pas frappés par cette résiliation
irrecevable,
ordonne la restitution par la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. des codes sources afférents au logiciel SOCIETE1.) dont la liste est
annexée au partenariat conclu le 4 avril 1997, sous peine d’une astreinte de 75,- euros
par jour retard à partir du jour où le présent jugement aura acquis force de chose jugée,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 43.872,62 euros avec les intérêts légaux à dater du
jour de l’assignation en justice jusqu’à solde du chef de trois factures impayées,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A. la somme de 5.000,- euros au titre de préjudice moral,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A. la somme de 84.525,- euros avec les intérêts légaux à partir du 12
avril 2002 jusqu’à solde du chef d’une facture impayée,
refixe le volet relatif aux différentes royalties ainsi qu’au préjudice commercial
réclamés par la société anonyme SOCIETE1.) S.A. afin de permettre aux parties de
prendre des conclusions supplémentaires détaillées à ce sujet, de proposer une
mission d’expertise ainsi qu’un expert à l’audience de conférence de mise en état du
mardi, 28 septembre 2010, à 9.00 heures devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
- conclusions de la part de Maître Michel MOLITOR pour le 10 août 2010,
- conclusions de la part de Maître Victor ELVINGER pour le 24 septembre 2010,
réserve le surplus ainsi que les frais et dépens.