Court dismisses fee reimbursement claim but orders defendant to produce financial documents for EBITDA calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim for reimbursement of business expenses due to a lack of prior written consent from the defendant. While the fee claim was rejected, the court ordered the defendant to produce financial documents to calculate the EBITDA for the disputed consulting period. Consequently, the case was scheduled for further proceedings to determine the appropriate remuneration based on these figures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du contrat; Article 2 du contrat: The court held that without prior written agreement, the plaintiff cannot claim expense reimbursement, but must have remuneration calculated based on the defendant's EBITDA if performance is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 98/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 127844 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), dirigeant d’entreprise, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette
du 11 février 2010,
comparant par Maître Vittoria DE MICHELE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société SOCIETE1.), ci-après SOCIETE1.), établie et ayant son siège social en
ADRESSE2.), représentée par ses organes statutaires actuellement en fonctions et
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Grande-Bretagne sous le
numéroNUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Tom NILLES,
comparant
par Maître
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat,
demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 127844 du rôle et appelée pour fixation le 9 mars
2010, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 27 avril 2010 et finalement à l’audience
publique du 15 juin 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Vittoria DE MICHELE, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en ses
explications.
Maître Yzzate ZEYMOUSSI, avocat, en remplacement de Maître Philippe-Fitzpatrick
ONIMUS, comparant pour la société SOCIETE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
juin 2010 le
jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier du 2 avril 2008, PERSONNE1.) a donné citation à la société
SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix
de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de
6.727,- euros à titre de deux factures impayées et d’une indemnité de procédure de
1.500,- euros.
Par jugement du 4 mars 2009, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme mais
l’a dit non fondée. Il a encore dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et de
la société SOCIETE1.) basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les documents versés en cause par
PERSONNE1.) ne tombent pas sous la définition d’une facture au sens de l’article
109 du code de commerce, de sorte que le litige ne saurait être toisé sur base du
principe de la facture acceptée. PERSONNE1.) n’établissant pas que des prestations
engendrant rémunération au sens du contrat conclu entre parties aient été prestées
par lui et les conditions de remboursement des frais dont il fait état n’étant pas
remplies, la demande a également été rejetée sur base de la responsabilité
contractuelle de droit commun.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) suivant exploit
d’huissier du 11 février 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande au tribunal de condamner
la société SOCIETE1.) au paiement du montant de 6.727,- euros avec les intérêts
depuis la mise en demeure sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
principalement en vertu de l’article 109 du code de commerce, subsidiairement sur
base des articles 1134 et 1147 du code civil alors qu’il a subi un préjudice pour
exécution de mauvaise foi de ses obligations contractuelles par la société
SOCIETE1.). Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.500,- euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 2.000,- euros.
Il est constant en cause qu’en date du 25 juillet 2005, la société SOCIETE1.) et
PERSONNE1.) ont conclu un contrat rédigé en anglais, intitulé «Agreement», aux
termes duquel PERSONNE1.) devait fournir à la société SOCIETE1.) des conseils
stratégiques relatifs à un programme de cartes prépayées de paiement.
L’article 2 du contrat prévoit qu’en compensation pour les services rendus,
PERSONNE1.) recevra 25% du chiffre d’affaire (EBITDA) de la société SOCIETE1.)
calculé au dernier jour de l’année fiscale de SOCIETE1.) et que la société
SOCIETE1.) paiera à PERSONNE1.) le 15e jour de chaque mois, en tant qu’avance,
25% de tous les fonds et revenus générés et reçus par SOCIETE1.) au courant du
mois précédent minoré de 25% de toutes les dépenses, liées directement à la
génération des revenus, payées par SOCIETE1.) durant la même période. En outre,
PERSONNE1.) devenait titulaire d’un droit d’option de 1/3 de toutes les actions non-
amorties sur une base non diluée.
L’article 4 du contrat stipule que sous réserve de l’accord écrit préalable de la société
SOCIETE1.), cette dernière remboursera à PERSONNE1.) chaque mois toutes les
dépenses supportées par PERSONNE1.).
Il est encore prévu que PERSONNE1.) sera nommé conseiller stratégique auprès du
conseil d’administration de SOCIETE1.). Suivant l’article 10, le contrat prendra fin par
la volonté de l’une des parties avec un préavis de 3 mois notifié à l’autre partie, ou en
cas de force majeure ou si aucun programme, quel qu’en soit la forme, n’a été lancé
sans produire de revenu au profit de SOCIETE1.) avant le 31 décembre 2005.
Au courant des mois de juin à octobre 2005, il y a eu un échange d’e-mails et des
réunions entre PERSONNE1.) et les responsables de la société SOCIETE1.),
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), au sujet du programme en question.
La société SOCIETE1.) a mis fin au contrat par courrier du 28 octobre 2005 avec un
préavis de trois mois en se référant à l’article 10 du contrat.
PERSONNE1.) verse en cause un document daté du 27 octobre 2005 mettant en
compte des frais et dépenses qu’il affirme avoir encourus ou avancés pour compte de
la société SOCIETE1.), s’élevant pour le mois d’octobre à 727,- euros.
Il verse encore une facture du 12 juillet 2006 énumérant en détail une liste de
prestations effectuées entre le 21 juin et le 27 octobre 2005 pour le montant de 6.000,-
euros, auquel il ajoute les prédits frais, de manière à réclamer un total général de
6.727,- euros.
Par e-mail du 14 juillet 2006, PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.) prend position
comme suit: «Je te confirme que le projet de facture que tu nous as adressé n’est pas
acceptable, car d’une part il ne nous permet pas de déterminer quelle est la
contribution au projet et d’autre part il ne correspond pas à nos accords. Nous
considérons donc que ce document est donc nul et non avenu.»
Par courrier recommandé du 6 avril 2007, le mandataire de PERSONNE1.) adresse
une mise en demeure à la société SOCIETE1.), et en envoie une copie le 11 avril
2007 à PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
La société SOCIETE1.) y répond par courrier du 20 avril 2007 en contestant les
factures tant dans leur principe que dans leur montant.
L’appelant soutient que les deux documents des 27 octobre 2005 et 14 juillet 2006
constituent des factures au sens de l’article 109 du code de commerce et qu’elles
n’ont pas fait l’objet de contestations circonstanciées de la part de la société
SOCIETE1.).
Il n’y a pas lieu de s’attarder autrement sur les développements de l’appelant relatifs
à la définition de la facture dans la mesure où, indépendamment de la qualification
des documents litigieux, PERSONNE1.) n’établit pas à quelle date la société
SOCIETE1.) aurait reçu la «facture» du 27 octobre 2005 et que la société SOCIETE1.)
a émis des contestations écrites dès le 14 juillet 2006, soit deux jours après avoir reçu
la «facture» du 12 juillet 2006. Contrairement aux conclusions de l’appelant, ces
contestations sont assez précises et circonstanciées dans la mesure où la société
SOCIETE1.) indique que non seulement le projet de facture ne permet pas de
déterminer la contribution de PERSONNE1.) au projet, mais encore qu’il ne
correspond pas aux accords entre parties. La pertinence de ces contestations est à
analyser dans le cadre du fond de l’affaire.
Le premier juge est dès lors à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en ce qu’il a
retenu que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer au présent litige.
PERSONNE1.) base sa demande à titre subsidiaire sur l’accord signé entre parties
en date du 25 juillet 2005. Il fait valoir que les articles 2 et 4 de l’accord sont soumis
pour leur exécution à la seule volonté de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il s’agirait
de conditions potestatives dans ces clauses au sens de l’article 1170 du code civil qui
seraient à écarter de la convention. Il estime ainsi que la condition d’acceptation
antérieure par la société SOCIETE1.) fait dépendre l’exécution de la clause de la
seule volonté de la société SOCIETE1.) sans que PERSONNE1.) ne puisse avoir une
quelconque influence sur son exécution. Il n’aurait pas non plus d’influence sur la
volonté du débiteur SOCIETE1.) ni d’accès à ses informations comptables. Le
principe d’une rémunération ayant été convenue entre parties, le montant forfaitaire
facturé par PERSONNE1.) serait valable.
D’après l’article 1170 du code civil, la condition potestative est celle qui fait dépendre
l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre
des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. L’article 1174 rend nulle
toute obligation qui a été contractée sous une condition potestative de la part de celui
qui s'oblige.
En l’occurrence, l’article 4 de l’accord entre parties, qui stipule que sous réserve de
l’accord écrit préalable de la société SOCIETE1.), cette dernière remboursera les
dépenses à PERSONNE1.), ne renferme pas de condition potestative étant donné
qu’il oblige uniquement PERSONNE1.) de solliciter un accord écrit avant d’exposer
des dépenses, de sorte qu’en l’absence d’un tel accord de la part de la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) reste libre de ne pas exposer des dépenses qui ne lui
seraient pas remboursées par la société SOCIETE1.).
Par ailleurs, le seul fait que PERSONNE1.) n’ait pas d’accès aux informations
comptables de la société SOCIETE1.), ne rend pas nul l’accord prévoyant que sa
rémunération est fonction du chiffre d’affaire de la société SOCIETE1.). Il y a lieu à
cet égard de noter que, même si PERSONNE1.) n’est pas juriste de formation, il n’en
demeure pas moins qu’il reconnaît lui-même avoir longuement négocié cet accord et
qu’en tant que conseiller stratégique, il ne pouvait ignorer au moment de la signature
quelle en était la portée.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il ne s’est pas engagé à une obligation de résultat et que
la société SOCIETE1.) ne saurait se prévaloir d’une quelconque absence de résultat
pour refuser le paiement. La société SOCIETE1.) aurait rompu ses relations
professionnelles avec PERSONNE1.) en octobre 2005 de manière soudaine et
abrupte et sans explication aucune.
PERSONNE1.) soutient que l’article 4 doit être interprété en ce sens que les frais
doivent lui être remboursés en tout état de cause sauf à être contestés pour une raison
valable. Or une quelconque contestation valable ferait manifestement défaut en
l’espèce. Il affirme que la société SOCIETE1.) était informée au préalable des prises
de contact avec les personnes importantes dans le domaine de la micro-finance.
N’ayant pas marqué son désaccord au moment du débriefing, elle ne saurait contester
les demandes en paiement en relation avec ses prises de contact. Il ressortirait de la
correspondance échangée entre parties que les prestations ont été effectuées et les
frais engagés ce que la société SOCIETE1.) ne saurait contester sans faire preuve
de mauvaise foi, ce qui contreviendrait alors aux dispositions de l’article 1134 du code
civil et serait sanctionné en vertu de l’article 1147 du code civil par l’octroi de
dommages et intérêts.
La société SOCIETE1.) souligne que conformément à l’article 4 du contrat,
PERSONNE1.) n’aurait, en l’absence d’accord écrit préalable, pas droit au
remboursement des frais. Elle soulève encore l’absence de preuve que les frais pour
le voyage en Italie soient en rapport avec le projet entre parties.
Au vu des stipulations claires et expresses de l’article 4 de l’agreement négocié d’un
commun accord entre parties, la demande de PERSONNE1.) en remboursement des
frais n’est pas fondée, faute d’avoir sollicité et obtenu l’accord écrit préalable de la
part de la société SOCIETE1.).
En ce qui concerne le paiement d’une indemnité pour les prestations de conseil
effectuées par PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) s’oppose à toute rémunération
au motif que le mode de calcul sur le document du 12 juillet 2006 n’est pas conforme
aux stipulations contractuelles et qu’elle n’a pas de chiffre d’affaires.
L’article 2 de l’agreement signé en date du 25 juillet 2005 prévoit une rémunération
liée au chiffre d’affaires et non pas des honoraires à calculer en fonction des
prestations effectuées et du temps passé.
Le tribunal ne disposant d’aucun élément concernant l’EBITDA de la société
SOCIETE1.) au cours de la période de juillet à décembre 2005, il y a lieu, avant tout
autre progrès en cause, d’enjoindre à la société SOCIETE1.) de produire les
documents y relatifs.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ores et déjà non fondé en ce qui concerne la demande relative au
remboursement des frais, partant
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté PERSONNE1.) de sa demande
relative au remboursement des frais,
pour le surplus, avant tout autre progrès en cause,
enjoint à la société SOCIETE1.) de verser jusqu’au 20 septembre 2010 tous
documents relatifs à ses comptes annuels, bilans et pertes et profits, et de déterminer
l’EBITDA pour la période de juillet à décembre 2005,
fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mardi, 28
septembre 2010, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.