Tenant appeal dismissed; landlord's partial rent arrears claim upheld; security deposit offset against debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's appeal against the landlord's eviction and rent claims while partially upholding the landlord's request for unpaid charges. The tenant argued that the security deposit should be returned, but the court ruled it must be offset against the tenant's outstanding debt. Consequently, the eviction claim was deemed moot, but the tenant was ordered to pay the remaining balance of charges and one month's rent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 1700-1701 c.c.: The security deposit serves as a guarantee for debts arising from the lease; if the tenant owes money, the deposit is imputed to the debt rather than returned, and procedural costs are shared equally when neither party proves inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Assistance judiciaire pour PERSONNE1.)
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 100/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 127588 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de
Luxembourg du 11 janvier 2010,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Joëlle ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
appelante par appel incident,
comparant initialement par Maître Chris SCOTT, avocat, et actuellement par Maître
Pascale MILLIM, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 127588 du rôle et appelée pour fixation le 23 février
2010, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 23 mars 2010, ensuite au 4 mai 2010 et
finalement à l’audience publique du mardi, 15 juin 2010, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Joëlle ELVINGER, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fut entendue en
ses explications.
Maître Vânia FERREIRA FERNANDES, avocat, en remplacement de Maître Pascale
MILLIM, avocat, comparant pour la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI,
fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 29
juin 2010, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 12 octobre 2004 et prenant effet le 15 octobre 2004,
la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) un studio meublé pour
un loyer mensuel de 735,- euros, charges à hauteur de 110,- euros comprises.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 8 mai 2009, la
société SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg aux fins de:
- se voir condamner au paiement du montant de 2.575,- euros à titre d’arriérés de
loyers et avances sur charges pour les mois d’avril, mai, juin, juillet, août et
septembre 2007,
- voir prononcer la résiliation du bail entre parties et se voir condamner à déguerpir
des lieux loués,
- se voir condamner à une indemnité pour occupation sans droit ni titre de 625,- euros
par mois à partir de la résiliation.
La requérante a encore réclamé une indemnité de procédure ainsi que l’exécution
provisoire du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2009, la société SOCIETE1.) a diminué
sa demande en paiement aux arriérés de loyers et avances sur charges au montant
de 2.340,- euros et a augmenté sa demande en paiement du chef du solde du
décompte charges de 2004 à 2007 à la somme de 343,40 euros.
Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de paix a:
- condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant total réclamé
de (2.340 + 343,40) 2.683,40 euros avec les intérêts légaux sur le montant de
2.340,- euros à partir du 8 mai 2008 et sur le montant de 343,40 euros à partir du 19
novembre 2009 jusqu’à solde,
- résilié le contrat de bail aux torts d’PERSONNE1.) (celle-ci n’ayant pas usé des lieux
loués en bon père de famille, ayant laissé des déchets dans les parties communes
et n’ayant pas payé les loyers),
- condamné cette dernière à déguerpir des lieux loués dans les deux mois de la
notification du jugement,
- rejeté la demande en indemnité d’occupation pour être prématurée,
- dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration
d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement,
- rejeté les demandes de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure et en exécution provisoire du jugement.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
11 janvier 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire qu’elle
n’est débitrice que du montant de 343,40 euros au titre du décompte charges de 2004
à 2007 qu’elle ne conteste pas. Par contre, la demande en condamnation aux arriérés
de loyer ne serait pas fondée, alors qu’elle se serait toujours acquittée des loyers en
espèces et que le bailleur aurait refusé de lui délivrer un reçu. Elle formule l’offre de
preuve suivante: «En date du 28 juin 2007, sans préjudice quant à la date et l’heure
exacte, Madame PERSONNE1.) a remis en mains propres les montants relatifs aux
loyers et charges du mois de mai et juin 2007 qu’elle devait à Monsieur
PERSONNE2.), en présence de Madame
PERSONNE1.)
et de Monsieur
PERSONNE4.),
que lors du paiement en espèces du loyer et des charges du mois de mai et juin 2007,
Monsieur PERSONNE2.) n’avait pas de récépissé sur lui et que PERSONNE1.) l’a
relancé à maintes reprises pour obtenir un tel récépissé,
qu’PERSONNE1.) remettait souvent les montants pour les loyers et charges qu’elle
devait à PERSONNE2.) au titre de la location de son appartement en mains propres,
que les loyers et charges pour le mois de mai et juin 2007 ont été payés par
PERSONNE1.) à PERSONNE2.) par remise en mains propres des sommes
respectives,
que le loyer et les charges pour le mois d’août 2007 d’un montant total de 735,- euros
a été payé par PERSONNE1.) en date du 31 juillet 2007,
que PERSONNE2.) a déchiré le récépissé préparé par Madame PERSONNE1.)
concernant ladite somme et a établi un nouveau récépissé stipulant qu’il s’agissait des
charges de mars 2007 et du loyer du mois d’avril 2007,
qu’PERSONNE1.) devait constamment relancer PERSONNE2.) pour obtenir les
récépissés comme preuve de paiement des loyers et charges,
qu’PERSONNE1.) essayait en vain de joindre PERSONNE2.) à la fin du mois de
décembre 2009 afin de lui restituer les clefs de l’appartement loué et faire un état des
lieux,
que Monsieur PERSONNE2.) prétendait ne pas avoir le temps de faire l’état des lieux
alors qu’il serait à l’étranger jusqu’au 17 janvier 2010,
que ce n’était que suite à l’insistance d’PERSONNE1.) et d’PERSONNE1.) que
PERSONNE2.) leur a dit au début du mois de janvier de déposer les clefs à son
bureau,
qu’PERSONNE1.) a quitté l’appartement sis à ADRESSE3.), en date du 22 décembre
2009 et que l’appartement était libre depuis cette date,
que les meubles meublant l’appartement en 2004 étaient de mauvaise qualité et de
valeur inférieure à ceux laissés dans l’appartement par PERSONNE1.),
qu’PERSONNE1.) usait l’immeuble loué en bon père de famille.»
PERSONNE1.) conteste n’avoir pas usé des lieux loués en bon père de famille et
estime que la société SOCIETE1.) n’aurait pas rapporté la preuve des manquements
lui reprochés.
L’appelante fait ainsi grief au premier juge d’avoir déclaré le bail résilié pour cause de
motif grave dans son chef.
Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 1.000,- euros.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci a résilié le
bail aux torts d’PERSONNE1.) et a fait droit à sa demande en condamnation aux
sommes impayées.
Elle conteste avoir reçu les loyers réclamés et conclut au rejet de l’offre de preuve,
compte tenu notamment que celle-ci propose la mère ainsi que le concubin
d’PERSONNE1.) comme témoins.
La société SOCIETE1.) interjette appel incident en ce qui concerne le point de départ
des intérêts légaux. Ce serait, en effet, à tort que le premier juge aurait retenu que les
parties étaient liées par un contrat de bail oral et que les intérêts devaient courir à
partir du jour de la demande. Elle demande ainsi à ce que les intérêts légaux courent
à dater des échéances respectives.
Elle augmente sa demande en condamnation du chef d’un décompte charges 2009
au montant de 543,21 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en
justice jusqu’à solde.
Par ailleurs, PERSONNE1.) lui ayant remis les clefs du studio le 7 janvier 2010, elle
serait encore fondée à réclamer le paiement de sept jours de loyer au titre du mois de
janvier 2010, soit la somme de 171,61 euros avec les intérêts légaux à dater de la
demande en justice.
Dans la mesure où PERSONNE1.) aurait laissé les lieux loués dans un état impropre
à toute relocation, la société SOCIETE1.) réclame le paiement de la somme de
3.970,03 euros du chef de dégâts locatifs.
L’intimée réclame encore le montant de 1.250,- euros du chef d’une indemnité
d’indisponibilité de deux mois pendant lesquels elle aurait dû faire effectuer des
travaux de remise en état.
Elle demande à ce que le montant des condamnations soit compensé avec la caution
locative de 1.250,- euros.
Finalement, la société SOCIETE1.) conclut à son tour à l’allocation d’une indemnité
de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) conteste être redevable du montant de 171,61 euros du chef du loyer
de janvier 2010, alors qu’elle aurait quitté les lieux le 22 décembre 2009 et que
l’appelante aurait refusé de réceptionner les clefs à cette date.
Elle conclut au rejet de la demande en condamnation au montant de 543,21 euros du
chef du décompte charges de 2009 pour n’avoir pas été réclamé auparavant et pour
avoir dès lors été payé.
Elle soutient finalement avoir laissé les lieux dans un meilleur état que dans lequel
elle les aurait eus et conclut ainsi au débouté de la demande du chef de dégâts
locatifs.
Lors des plaidoiries du 15 juin 2010, PERSONNE1.) a encore demandé la restitution
de la garantie locative.
Motifs de la décision
Quant aux arriérés de loyer et de charges
D’emblée, il y a lieu de noter que le jugement n’est pas entrepris en ce qu’il a
condamné PERSONNE1.) au paiement de la somme 343,40 euros du chef du
décompte charges de 2004 à 2007.
En ce qui concerne le décompte des charges de 2009 d’un montant de 543,21 euros
actuellement réclamé par la société SOCIETE1.), il y a lieu de noter que,
contrairement aux conclusions d’PERSONNE1.), cette demande ne constitue pas une
demande nouvelle au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, alors
qu’il ne s’agit que d’une simple demande additionnelle.
PERSONNE1.) conteste être redevable de ce montant et soutient s’en être déjà
acquittée. Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne justifie nullement s’être acquittée de ce montant
qui n’est pas contesté quant à son quantum et établi par pièces, il y a lieu de l’y
condamner avec les intérêts légaux à dater du 15 juin 2010, date de la demande en
justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) fait encore grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer la
somme de 2.340,- euros se décomposant comme suit:
- loyer et charges de mai 2007
735,- euros
- loyer et charges de juin 2007
735,- euros
- solde loyer et charges de juillet 2007
135,- euros
- loyer et charges d’août 2007
735,- euros.
Elle soutient avoir payé en espèces les sommes réclamées et ce en présence de sa
mère et de son concubin, faits néanmoins contestés par la société SOCIETE1.).
Conformément à l’article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient à l’appelante de
rapporter la preuve de s’être libérée du paiement réclamé.
Le tribunal note tout d’abord qu’il résulte des pièces versées en cause que tous les
autres loyers et avances sur charges ont été payés par PERSONNE1.) soit par
virement bancaire soit en espèces contre récépissé.
Il n’y a partant que pour les loyers et avances actuellement réclamés que l’appelante
est dans l’incapacité de fournir un ordre de virement ou reçu.
Les attestations testimoniales de PERSONNE4.), concubin de l’appelante et ayant
vécu avec elle dans le studio, ainsi que d’PERSONNE1.), mère de l’appelante, sont
trop imprécises et partant à écarter.
L’offre de preuve par l’audition de ces deux témoins est également à rejeter, dans la
mesure où le témoignage de très proches parents peut être écarté, compte tenu que
celui-ci appelle de ce fait des réserves (cf. Jurisclasseur de Procédure Civile, V°
Déclaration des tiers, fasc.645 n° 4 et ss).
Ainsi, il faut écarter les témoignages qui émanent de personnes partiales ou manquant
de l’objectivité requise pour pouvoir accorder pleine foi à leurs dépositions (T.
Hoscheit, Chronique de droit judiciaire privé, Les témoins, page 19).
Compte tenu du fait que les témoins proposés - la mère et le concubin de l’appelante
ayant vécu avec celle-ci pendant la période litigieuse - sont des personnes manquant
de l’objectivité requise et qui n’ont pu rédiger que des attestations testimoniales au
contenu plus qu’imprécis et compte tenu également du fait que tous les paiements
des loyers non réclamés sont documentés par pièces, il y a lieu de rejeter l’offre de
preuve par témoins formulée par PERSONNE1.).
Il s’ensuit que le premier juge est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)
au paiement de la somme réclamée de 2.340,- euros augmentée des intérêts légaux.
En ce qui concerne le point de départ de ces intérêts, le premier juge est également
à confirmer en ce qu’il a retenu qu’ils courraient à partir du jour de la demande en
justice, alors qu’en l’absence de mise en demeure, c’est la demande en justice qui fait
courir les intérêts.
Dans la mesure où il est constant en cause qu’PERSONNE1.) n’a remis les clefs au
bailleur que le 7 janvier 2010 et que celle-ci n’établit pas pour quelle raison elle n’a pu
les remettre plus tôt, elle est redevable de sept jours de loyer au titre du mois de
janvier 2010, soit de la somme de (735 euros X 7 jours: 31 jours) 165,97 euros avec
les intérêts légaux à compter du 15 juin 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde.
Quant à la résiliation du bail
Il est constant en cause que, suite au jugement entrepris, PERSONNE1.) a quitté les
lieux loués et a remis les clefs au bailleur le 7 janvier 2010.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a déclaré résilié le
contrat de bail aux torts d’PERSONNE1.) pour non paiement de certains loyers dans
le chef de cette dernière.
Eu égard au fait que l’appelante a quitté les lieux, la demande en déguerpissement
est devenue sans objet.
Quant aux dégâts locatifs et à l’indemnité d’indisponibilité
L’intimée réclame la somme de 3.970,03 euros au titre de dégâts locatifs, au motif que
l’appelante aurait laissé les lieux loués dans un état impropre à toute relocation. Elle
aurait ainsi dû remplacer les meubles meublants et faire appel à un ouvrier pendant
deux mois pour enlever les déchets laissés par PERSONNE1.) et réparer tout ce que
cette dernière avait cassé.
Elle réclame encore la somme de 1.250,- euros au titre d’indemnité d’indisponibilité,
alors que l’ouvrier aurait dû faire des réparations pendant deux mois et que dès lors
le studio n’aurait pas pu être reloué pendant cette période.
Le tribunal rappelle que l’appelante conteste avoir laissé les lieux loués dans un état
impropre à la relocation et soutient avoir acheté de nouveaux meubles meublants ainsi
qu’une nouvelle porte d’entrée de plus de 3.000,- euros.
Il y a encore lieu de rappeler que le contrat de bail stipule que la société SOCIETE1.)
loue à PERSONNE1.) un studio dans un état neuf. Aucun état des lieux d’entrée ni de
sortie n’a été établi en cause.
Le tribunal ne saurait prendre en considération les diverses factures versées en cause
par l’intimée aux fins d’établir quels meubles se trouvaient dans le studio lorsque
l’appelante a signé le contrat de bail, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément
de la cause que les meubles y décrits se trouvaient effectivement dans les lieux loués
à PERSONNE1.).
Par ailleurs, l’intimée reste en défaut d’établir avoir rendu PERSONNE1.) attentive à
l’existence de dégâts locatifs avant l’audience des plaidoiries en instance d’appel. Ce
n’est, en effet, qu’à cette date – soit plus de cinq mois plus tard – que le bailleur lui
reproche d’avoir laissé les lieux loués dans un mauvais état. En outre, aucun état des
lieux de sortie n’a été fait en l’occurrence.
La société SOCIETE1.) n’établit ainsi pas qu’PERSONNE1.) a causé des dégâts
locatifs de cette envergure.
De surcroît, elle ne justifie pas le montant réclamé de 3.970,03 euros dont le tribunal
ignore à quoi il se rapporte.
La demande en indemnisation de dégâts locatifs à hauteur de 3.970,03 euros doit
partant être rejetée.
Finalement et dans la mesure où il est exagéré d’engager un ouvrier pendant deux
mois afin de réparer un studio dont il n’est pas établi qu’il nécessitait des travaux de
remise en état, la demande en indemnité d’indisponibilité est également à rejeter.
Quant à la caution
PERSONNE1.) demande finalement le remboursement de la caution locative de
1.250,- euros.
La garantie locative est une sûreté destinée à permettre au bailleur de se faire payer
les sommes dues. Elle est destinée, sauf stipulation contraire prévue au contrat, à
assurer au bailleur le recouvrement de toute créance qui peut naître du contrat
(notamment défaut de paiement de loyers ou de charges, dégradations ou dégâts
locatifs).
Dans la mesure où PERSONNE1.) est redevable de certains montants à l’intimée, il
n’y a pas lieu à restitution de la caution, mais il y a lieu d’imputer le montant de cette
garantie locative sur les montants dus par elle.
Quant aux indemnités de procédure
Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code
de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel sont à rejeter.
Quant aux frais et dépens de l’instance d’appel
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de faire masse des frais et dépens de l’instance
d’appel et de les imposer pour moitié à chacune des parties.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
les dit non fondés,
partant, confirme le jugement entrepris, sauf à dire que la demande en
déguerpissement formulée par la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI est
devenue sans objet,
dit la demande de la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI en condamnation
d’PERSONNE1.) à la somme de 543,21 euros du chef du décompte charges de 2009
recevable et fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile et immobilière
SOCIETE1.) SCI la somme de 543,21 euros avec les intérêts légaux à dater du 15
juin 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande de la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI en condamnation
d’PERSONNE1.) à sept jours de loyer au titre du mois de janvier 2010 recevable et
fondée,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile et immobilière
SOCIETE1.) SCI la somme de 165,97 euros avec les intérêts légaux à dater du 15
juin 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit les demandes de la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI en condamnation
d’PERSONNE1.) aux dégâts locatifs à hauteur de 3.970,03 euros et à une indemnité
d’indisponibilité à hauteur de 1.250,- euros recevables, mais non fondées et en
déboute,
dit qu’il y a lieu d’imputer le montant de la garantie locative sur les montants dus par
PERSONNE1.) à la société civile et immobilière SOCIETE1.) SCI,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à
chacune des deux parties.