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TALCH14_126353 Généré par l'IA

Insurance subrogation appeal partially allowed; insurer must pay subrogated amount plus procedural costs.

Numéro de cause TALCH14_126353
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the insurer's appeal against a first-instance judgment, ordering the vehicle owner to reimburse the insurer for the subrogated claim amount. While the court rejected the request for additional moral and financial damages due to lack of proven prejudice, it found the procedural cost allocation inequitable. Consequently, the insurer was condemned to pay the subrogated sum and procedural fees, while the vehicle owner's own procedural costs were declared inadmissible.

Regeste Legislator

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Articles 1303 et suivants du Code civil; L'assureur subrogé peut réclamer le montant indemnisé à la tierce partie responsable, mais la demande de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée si le préjudice est réparé par la condamnation prononcée.

Mots-clés

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subrogation insurance vehicle accident liability procedural costs allocation moral damages rejection indemnity reimbursement responsabilité de l'assureur-accidents double assurance indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 99/2010

Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix

Numéro 126353 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés belges sous le numéro d’entreprise

NUMERO1.) (ancien numéro NUMERO2.)),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg du 9 novembre 2009,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,

comparant par Maître Anne DENOËL, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire

Maître Christophe JOLK, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Anne DENOËL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits

En date du 2 octobre 2001, un accident de la circulation s’est produit entre le véhicule

Renault Espace appartenant à la société SOCIETE3.), détenu par la société

SOCIETE2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule Ford Galaxy,

appartenant à PERSONNE1.), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la

société SOCIETE4.).

Il est constant en cause que la cause unique de l’accident réside dans le comportement

fautif de PERSONNE2.).

La société SOCIETE1.) a indemnisé son assurée, la société SOCIETE3.), sur base de

son contrat d’assurance tous risques à hauteur de 8.549,22 euros.

La société SOCIETE4.), assureur du responsable, croyant que la société détentrice

du véhicule, à savoir la société SOCIETE2.), en était le propriétaire, a indemnisé

SOCIETE2.) de la somme de 9.711.50 euros.

La société SOCIETE1.) a été déboutée, tant en première instance qu’en appel, de sa

demande en remboursement dirigée à l’encontre de la société SOCIETE4.). Elle dirige

actuellement sa demande à l’encontre de la société SOCIETE2.).

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 11 janvier 2008, la société SOCIETE1.) a donné citation à la

société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se

voir condamner à lui payer la somme de 8.549,22 euros avec les intérêts légaux à

dater du décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 1.500,- euros.

Par jugement du 2 avril 2009, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en la

forme et l’a dite non fondée.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande, en tant que basée sur les

articles 1382 et 1383 du code civil, devait être rejetée, alors que «l’argent viré en

novembre 2001 par SOCIETE4.) n’est non seulement pas à l’origine du dommage,

mais encore est même postérieur à la survenance du dommage invoqué, à savoir le

dédommagement en mars 2002 par SOCIETE1.) de son assurée».

Le premier juge a également rejeté la demande en tant que basée sur l’enrichissement

sans cause, au motif que l’enrichissement et l’appauvrissement doivent exister

simultanément, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence.

La société SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité

de procédure.

De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a interjeté appel par exploit

d’huissier du 9 novembre 2009.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire sa

demande fondée. Elle estime que la société SOCIETE2.) a indument perçu le montant

de 9.711,50 euros et que de ce montant, la somme de 8.549,22 euros devrait lui

revenir du chef de l’indemnisation en dégâts matériels de son assurée. En dépit des

mises en demeure adressées à l’intimée en date des 28 février 2005 et 21 mars 2005,

celle-ci resterait en défaut de lui continuer l’argent.

L’appelante base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur

l’enrichissement sans cause. En dernier ordre de subsidiarité, sa demande est basée

sur les actions paulienne et oblique.

Estimant avoir subi un préjudice moral et financier très important en raison de la

mauvaise foi de la partie intimée, l’appelante conclut encore à l’allocation de

dommages et intérêts à hauteur de 5.000,- euros.

Finalement, elle demande la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a

déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,-

euros.

La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de

l’appel en la forme. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en tant que basées sur

les actions paulienne et oblique pour constituer des demandes nouvelles en instance

d’appel.

Elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce que celui-ci

a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande par adoption des motifs du premier

juge.

Elle demande «par réformation du jugement entrepris» à ce qu’il lui soit alloué une

indemnité de procédure pour la première instance et conclut finalement à une telle

indemnité pour l’instance d’appel.

Motifs de la décision

Quant à la recevabilité

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l’appelante, les précisions

suivantes s’imposent: en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile,

les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de

compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

Les parties peuvent toutefois en cours de litige ajouter de nouveaux moyens destinés

à justifier de plus près la réclamation et le contrat judiciaire n’est pas modifié par

l’emploi des moyens nouveaux que l’on fait valoir si le but poursuivi reste le même (cf.

Rép. prat. de droit belge, v° demande nouvelle no 54 et 68).

Ainsi, les moyens nouveaux, par opposition aux demandes nouvelles, sont toujours

admis en appel (TAL 31 octobre 2006, n° 180/2006).

L'invocation des articles 1166 (action oblique) et 1167 (action paulienne) du code civil

ne constitue qu'un moyen nouveau que l’appelante est libre de produire à l'appui de

sa demande pour la première fois en appel, moyen nouveau qui n'est que l'indication

d'une base légale différente pour le droit invoqué et qui n'entraîne aucun changement

dans les éléments constitutifs de la demande originaire ayant pour objet la réparation

du préjudice causé.

Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est recevable.

L’appel, pour le surplus régulièrement interjeté, est recevable en la forme.

Quant aux bases délictuelle et quasi-délictuelle

La société SOCIETE1.) estime que la société SOCIETE2.) aurait commis une faute ou

négligence consistant dans le fait d’avoir indument perçu le montant total de 9.711,50

euros dont celui de 8.549,22 euros qui devrait lui revenir. Il s’agirait d’une faute

continuée depuis 2001. Le dommage de l’appelante consisterait dans le manque à

gagner de la somme réclamée de 8.549,22 euros.

La société SOCIETE2.) conteste avoir commis la moindre faute. En ordre subsidiaire,

elle conteste la relation causale entre une éventuelle faute et le dommage de

l’appelante, qui serait, en tout état de cause, antérieur à la faute. Ainsi, la faute serait

née en 2005, suite aux mises en demeure lui adressées, alors que le dommage serait

né en 2001 lorsque l’appelante aurait indemnisé son assurée.

Celui qui cause un dommage, par une erreur de conduite qu’un homme normalement

avisé ne commettrait pas s’il se trouvait dans les mêmes circonstances de fait, engage

sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. B. Starck, Droit

civil, Les obligations, 6

e éd., Litec, n° 270).

Ces dispositions obligent l’auteur de toute faute ou négligence à réparer le dommage

qui en est résulté.

En l’occurrence, le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle doit

être rejeté d’emblée, alors que l’appelante n’établit pas de comportement fautif ou

négligent dans le chef de l’intimée. En effet, le fait d’avoir indument perçu une somme

d’argent ne saurait constituer l’intimée en faute ou négligence au sens des articles

précités.

Le premier juge est dès lors à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce qu’il a

rejeté la demande de la société SOCIETE1.) sur cette base.

Quant à l’enrichissement sans cause

La société SOCIETE1.) fait plaider que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,

il peut y avoir une corrélation indirecte entre l’appauvrissement et l’enrichissement.

L’intimée, quant à elle, demande la confirmation du jugement entrepris par adoption

des motifs de celui-ci. Elle expose ainsi que l’enrichissement et l’appauvrissement

doivent exister simultanément, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, alors que la

perception par elle de l’argent indu ainsi que le fait pour l’appelante d’avoir indemnisé

son assurée ne seraient pas liés.

Les conditions matérielles dégagées par la jurisprudence française (Cass. Fr. 2. Ch.

Civ. 12 mai 1914 et 2 mars 1915, S., 1918.1.41 et D.P. 1920.1.102) à l’action de

l’enrichissement sans cause sont un enrichissement d’un côté, un appauvrissement

de l’autre ainsi qu’une corrélation entre les deux (G. Marty et P. Raynaud, Droit civil,

Les obligations, Tome 1, 2 éd., n° 391).

Pour que l’action de in rem verso soit possible, il faut donc tout d’abord que le

défendeur ait été enrichi, l’enrichissement s’entendant par tout avantage appréciable

en argent.

En l’occurrence, le tribunal note qu’il résulte des pièces versées en cause que le 6

novembre 2001, la société SOCIETE4.) a viré la somme de 9.711,50 euros à la société

SOCIETE2.) avec la communication «Renault Espace, sinistre V.T.A. 2 octobre 2001».

L’intimée est partant malvenue de contester avoir perçu la somme litigieuse.

Le tribunal tient ainsi l’enrichissement pour établi sur base des pièces versées en

cause.

En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu de noter que l’équité n’impose

d’indemniser qu’un appauvrissement. Il faut partant que le demandeur à l’action ait

subi une perte évaluable en argent. L’appauvrissement peut néanmoins prendre la

forme d’un manque à gagner (A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien,

7e éd., n° 487).

En effet, contrairement aux conclusions de l’intimée, ce n’est pas l’indemnisation par

la société SOCIETE1.) de son assurée qui constitue l’appauvrissement, cette

indemnisation s’étant faite sur base du contrat d’assurance casco conclu par

SOCIETE3.), mais bien la somme d’argent que la société SOCIETE1.) n’a pas perçu

de la part de la société SOCIETE4.).

Finalement, il faut qu’il existe un lien entre l’appauvrissement et l’enrichissement.

Le tribunal ne saurait, sur ce point, se rallier aux conclusions du premier juge en ce

que celui-ci a retenu que le mouvement de valeur des deux patrimoines sous-entend

que l’enrichissement et l’appauvrissement doivent exister simultanément et qu’ils

soient le résultat d’un même évènement. Bien que la Cour d’appel de Paris ait retenu

un tel principe dans un arrêt du 19 décembre 1984 (D. 1985, somm. 419; cité in

Encyclopédie Dalloz, V° Enrichissement sans cause), la doctrine majoritaire est

toutefois d’avis que la relation entre ces deux éléments – enrichissement et

appauvrissement – puisse être indirecte. Ainsi, il suffit que l’appauvrissement soit

corrélatif à l’enrichissement, c’est-à-dire qu’il y ait passage de valeur d’un patrimoine

à l’autre. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que l’enrichissement ait été direct,

c’est-à-dire se soit réalisé dans les rapports directs entre l’enrichi et l’appauvri. Le

passage de valeur d’un patrimoine à l’autre peut ainsi être médiat, donc réalisé par

l’intermédiaire d’un autre patrimoine. Il suffit, en effet, que la relation entre

l’appauvrissement et l’enrichissement soit certaine (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette,

Droit civil, Les obligations, Dalloz, 6e éd., n° 973).

Selon Gabriel MARTY et Pierre

RAYNAUD (op.cit. n° 394), il suffit que

l’enrichissement et l’appauvrissement n’existent pas l’un sans l’autre, la relation entre

les deux pouvant être indirecte lorsqu’un tiers patrimoine s’impose (voir également A.

Bénabent, op.cit. n° 489).

En l’occurrence, l’enrichissement de la société SOCIETE2.) (perception indue de la

somme de 8.549,22 euros) ainsi que l’appauvrissement de la société SOCIETE1.)

(manque à gagner de cette somme qui aurait dû lui revenir en raison du fait qu’elle a

indemnisé son assurée SOCIETE3.)) sont indéniablement liés, l’appauvrissement

étant corrélatif à l’enrichissement.

Les conditions matérielles se trouvent dès lors remplies en l’occurrence.

Pour faire échec à l’action de in rem verso, l’intimée prétend que l’appelante aurait

commis une faute qui consisterait dans le fait qu’elle n’aurait pas informé la société

SOCIETE4.) qu’elle intervenait en qualité d’assureur casco.

Selon une jurisprudence traditionnelle, lorsque l’appauvri a commis une faute, celle-ci

le prive de toute action alors même que l’acte fautif a procuré un enrichissement à

autrui (A. Bénabent, op.cit., n° 494).

Toutefois, en l’espèce, l’intimée est malvenue de reprocher une faute à l’appelante,

alors que l’on ne saurait raisonnablement retenir un comportement fautif dans le chef

de celle-ci pour ne s’être pas manifestée auprès de la société SOCIETE4.). Par ailleurs

et en tout état de cause, la jurisprudence récente retient que la faute d’imprudence ou

de négligence commise par l’appauvri ne le prive pas du droit d’agir de in rem verso

(Encyclopédie Dalloz, v° Enrichissement sans cause n° 120 ss.).

Il résulte de tous les développements qui précèdent que, par réformation du jugement

entrepris, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant

réclamé de 8.549,22 euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice

jusqu’à solde. Les intérêts légaux ne sauraient courir à dater du décaissement, tel que

demandé par l’appelante, dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, ce n’est pas

le décaissement qui est à l’origine de l’appauvrissement de la société SOCIETE1.).

Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts

L’appelante réclame encore un montant de 5.000,- euros du chef de préjudice moral

et financier.

L’intimée n’a pas pris position par rapport à cette demande, de sorte que la recevabilité

de celle-ci n’est pas critiquée.

Indépendamment du fait que la société SOCIETE1.) n’indique pas de base légale à

cette demande, celle-ci est à rejeter, dans la mesure où SOCIETE1.) ne justifie pas

avoir subi un préjudice moral et que le préjudice financier se trouve réparé à suffisance

par la condamnation à prononcer.

Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel est partiellement

fondé.

Quant aux demandes en obtention d’indemnité de procédure

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser les sommes exposées en première

instance et non comprises dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.), il y a

lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de celle-ci en

allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de 750,-

euros.

Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,-

euros.

La demande de la société SOCIETE2.) tendant à se voir allouer une indemnité de

procédure pour la première instance est à déclarer irrecevable, faute par elle d’avoir

formulé une demande afférente devant le premier juge.

Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. à payer à la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. la somme de 8.549,22

euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde,

dit la demande en obtention de dommages et intérêts de la société de droit belge

SOCIETE1.) S.A. recevable, mais non fondée et en déboute,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société

de droit belge SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure pour la première instance

de 750,- euros,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en obtention

d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société

de droit belge SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel

de 1.000,- euros,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. de sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et en ordonne la distraction au profit de

Maître François PRUM, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait

l’avance.