Insurance subrogation appeal partially allowed; insurer must pay subrogated amount plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the insurer's appeal against a first-instance judgment, ordering the vehicle owner to reimburse the insurer for the subrogated claim amount. While the court rejected the request for additional moral and financial damages due to lack of proven prejudice, it found the procedural cost allocation inequitable. Consequently, the insurer was condemned to pay the subrogated sum and procedural fees, while the vehicle owner's own procedural costs were declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1303 et suivants du Code civil; L'assureur subrogé peut réclamer le montant indemnisé à la tierce partie responsable, mais la demande de dommages et intérêts supplémentaires doit être rejetée si le préjudice est réparé par la condamnation prononcée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 99/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 126353 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société de droit belge SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés belges sous le numéro d’entreprise
NUMERO1.) (ancien numéro NUMERO2.)),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 9 novembre 2009,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Anne DENOËL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire
Maître Christophe JOLK, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son
mandataire Maître Anne DENOËL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits
En date du 2 octobre 2001, un accident de la circulation s’est produit entre le véhicule
Renault Espace appartenant à la société SOCIETE3.), détenu par la société
SOCIETE2.), assuré auprès de la société SOCIETE1.), et le véhicule Ford Galaxy,
appartenant à PERSONNE1.), conduit par PERSONNE2.) et assuré auprès de la
société SOCIETE4.).
Il est constant en cause que la cause unique de l’accident réside dans le comportement
fautif de PERSONNE2.).
La société SOCIETE1.) a indemnisé son assurée, la société SOCIETE3.), sur base de
son contrat d’assurance tous risques à hauteur de 8.549,22 euros.
La société SOCIETE4.), assureur du responsable, croyant que la société détentrice
du véhicule, à savoir la société SOCIETE2.), en était le propriétaire, a indemnisé
SOCIETE2.) de la somme de 9.711.50 euros.
La société SOCIETE1.) a été déboutée, tant en première instance qu’en appel, de sa
demande en remboursement dirigée à l’encontre de la société SOCIETE4.). Elle dirige
actuellement sa demande à l’encontre de la société SOCIETE2.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 11 janvier 2008, la société SOCIETE1.) a donné citation à la
société SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour se
voir condamner à lui payer la somme de 8.549,22 euros avec les intérêts légaux à
dater du décaissement, sinon de la demande en justice jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 1.500,- euros.
Par jugement du 2 avril 2009, le juge de paix de Luxembourg a reçu la demande en la
forme et l’a dite non fondée.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demande, en tant que basée sur les
articles 1382 et 1383 du code civil, devait être rejetée, alors que «l’argent viré en
novembre 2001 par SOCIETE4.) n’est non seulement pas à l’origine du dommage,
mais encore est même postérieur à la survenance du dommage invoqué, à savoir le
dédommagement en mars 2002 par SOCIETE1.) de son assurée».
Le premier juge a également rejeté la demande en tant que basée sur l’enrichissement
sans cause, au motif que l’enrichissement et l’appauvrissement doivent exister
simultanément, ce qui ne serait pas le cas en l’occurrence.
La société SOCIETE1.) a été déboutée de sa demande en allocation d’une indemnité
de procédure.
De ce jugement, non signifié, la société SOCIETE1.) a interjeté appel par exploit
d’huissier du 9 novembre 2009.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire sa
demande fondée. Elle estime que la société SOCIETE2.) a indument perçu le montant
de 9.711,50 euros et que de ce montant, la somme de 8.549,22 euros devrait lui
revenir du chef de l’indemnisation en dégâts matériels de son assurée. En dépit des
mises en demeure adressées à l’intimée en date des 28 février 2005 et 21 mars 2005,
celle-ci resterait en défaut de lui continuer l’argent.
L’appelante base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil, sinon sur
l’enrichissement sans cause. En dernier ordre de subsidiarité, sa demande est basée
sur les actions paulienne et oblique.
Estimant avoir subi un préjudice moral et financier très important en raison de la
mauvaise foi de la partie intimée, l’appelante conclut encore à l’allocation de
dommages et intérêts à hauteur de 5.000,- euros.
Finalement, elle demande la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a
déboutée de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
et demande une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,-
euros.
La société SOCIETE2.) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de
l’appel en la forme. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes en tant que basées sur
les actions paulienne et oblique pour constituer des demandes nouvelles en instance
d’appel.
Elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce que celui-ci
a débouté la société SOCIETE1.) de sa demande par adoption des motifs du premier
juge.
Elle demande «par réformation du jugement entrepris» à ce qu’il lui soit alloué une
indemnité de procédure pour la première instance et conclut finalement à une telle
indemnité pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Quant à la recevabilité
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de l’appelante, les précisions
suivantes s’imposent: en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile,
les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de
compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Les parties peuvent toutefois en cours de litige ajouter de nouveaux moyens destinés
à justifier de plus près la réclamation et le contrat judiciaire n’est pas modifié par
l’emploi des moyens nouveaux que l’on fait valoir si le but poursuivi reste le même (cf.
Rép. prat. de droit belge, v° demande nouvelle no 54 et 68).
Ainsi, les moyens nouveaux, par opposition aux demandes nouvelles, sont toujours
admis en appel (TAL 31 octobre 2006, n° 180/2006).
L'invocation des articles 1166 (action oblique) et 1167 (action paulienne) du code civil
ne constitue qu'un moyen nouveau que l’appelante est libre de produire à l'appui de
sa demande pour la première fois en appel, moyen nouveau qui n'est que l'indication
d'une base légale différente pour le droit invoqué et qui n'entraîne aucun changement
dans les éléments constitutifs de la demande originaire ayant pour objet la réparation
du préjudice causé.
Il s’ensuit que la demande de la société SOCIETE1.) est recevable.
L’appel, pour le surplus régulièrement interjeté, est recevable en la forme.
Quant aux bases délictuelle et quasi-délictuelle
La société SOCIETE1.) estime que la société SOCIETE2.) aurait commis une faute ou
négligence consistant dans le fait d’avoir indument perçu le montant total de 9.711,50
euros dont celui de 8.549,22 euros qui devrait lui revenir. Il s’agirait d’une faute
continuée depuis 2001. Le dommage de l’appelante consisterait dans le manque à
gagner de la somme réclamée de 8.549,22 euros.
La société SOCIETE2.) conteste avoir commis la moindre faute. En ordre subsidiaire,
elle conteste la relation causale entre une éventuelle faute et le dommage de
l’appelante, qui serait, en tout état de cause, antérieur à la faute. Ainsi, la faute serait
née en 2005, suite aux mises en demeure lui adressées, alors que le dommage serait
né en 2001 lorsque l’appelante aurait indemnisé son assurée.
Celui qui cause un dommage, par une erreur de conduite qu’un homme normalement
avisé ne commettrait pas s’il se trouvait dans les mêmes circonstances de fait, engage
sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil (cf. B. Starck, Droit
civil, Les obligations, 6
e éd., Litec, n° 270).
Ces dispositions obligent l’auteur de toute faute ou négligence à réparer le dommage
qui en est résulté.
En l’occurrence, le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle doit
être rejeté d’emblée, alors que l’appelante n’établit pas de comportement fautif ou
négligent dans le chef de l’intimée. En effet, le fait d’avoir indument perçu une somme
d’argent ne saurait constituer l’intimée en faute ou négligence au sens des articles
précités.
Le premier juge est dès lors à confirmer – quoique pour d’autres motifs – en ce qu’il a
rejeté la demande de la société SOCIETE1.) sur cette base.
Quant à l’enrichissement sans cause
La société SOCIETE1.) fait plaider que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
il peut y avoir une corrélation indirecte entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
L’intimée, quant à elle, demande la confirmation du jugement entrepris par adoption
des motifs de celui-ci. Elle expose ainsi que l’enrichissement et l’appauvrissement
doivent exister simultanément, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, alors que la
perception par elle de l’argent indu ainsi que le fait pour l’appelante d’avoir indemnisé
son assurée ne seraient pas liés.
Les conditions matérielles dégagées par la jurisprudence française (Cass. Fr. 2. Ch.
Civ. 12 mai 1914 et 2 mars 1915, S., 1918.1.41 et D.P. 1920.1.102) à l’action de
l’enrichissement sans cause sont un enrichissement d’un côté, un appauvrissement
de l’autre ainsi qu’une corrélation entre les deux (G. Marty et P. Raynaud, Droit civil,
Les obligations, Tome 1, 2 éd., n° 391).
Pour que l’action de in rem verso soit possible, il faut donc tout d’abord que le
défendeur ait été enrichi, l’enrichissement s’entendant par tout avantage appréciable
en argent.
En l’occurrence, le tribunal note qu’il résulte des pièces versées en cause que le 6
novembre 2001, la société SOCIETE4.) a viré la somme de 9.711,50 euros à la société
SOCIETE2.) avec la communication «Renault Espace, sinistre V.T.A. 2 octobre 2001».
L’intimée est partant malvenue de contester avoir perçu la somme litigieuse.
Le tribunal tient ainsi l’enrichissement pour établi sur base des pièces versées en
cause.
En ce qui concerne la deuxième condition, il y a lieu de noter que l’équité n’impose
d’indemniser qu’un appauvrissement. Il faut partant que le demandeur à l’action ait
subi une perte évaluable en argent. L’appauvrissement peut néanmoins prendre la
forme d’un manque à gagner (A. Bénabent, Droit civil, Les obligations, Montchrestien,
7e éd., n° 487).
En effet, contrairement aux conclusions de l’intimée, ce n’est pas l’indemnisation par
la société SOCIETE1.) de son assurée qui constitue l’appauvrissement, cette
indemnisation s’étant faite sur base du contrat d’assurance casco conclu par
SOCIETE3.), mais bien la somme d’argent que la société SOCIETE1.) n’a pas perçu
de la part de la société SOCIETE4.).
Finalement, il faut qu’il existe un lien entre l’appauvrissement et l’enrichissement.
Le tribunal ne saurait, sur ce point, se rallier aux conclusions du premier juge en ce
que celui-ci a retenu que le mouvement de valeur des deux patrimoines sous-entend
que l’enrichissement et l’appauvrissement doivent exister simultanément et qu’ils
soient le résultat d’un même évènement. Bien que la Cour d’appel de Paris ait retenu
un tel principe dans un arrêt du 19 décembre 1984 (D. 1985, somm. 419; cité in
Encyclopédie Dalloz, V° Enrichissement sans cause), la doctrine majoritaire est
toutefois d’avis que la relation entre ces deux éléments – enrichissement et
appauvrissement – puisse être indirecte. Ainsi, il suffit que l’appauvrissement soit
corrélatif à l’enrichissement, c’est-à-dire qu’il y ait passage de valeur d’un patrimoine
à l’autre. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire que l’enrichissement ait été direct,
c’est-à-dire se soit réalisé dans les rapports directs entre l’enrichi et l’appauvri. Le
passage de valeur d’un patrimoine à l’autre peut ainsi être médiat, donc réalisé par
l’intermédiaire d’un autre patrimoine. Il suffit, en effet, que la relation entre
l’appauvrissement et l’enrichissement soit certaine (F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette,
Droit civil, Les obligations, Dalloz, 6e éd., n° 973).
Selon Gabriel MARTY et Pierre
RAYNAUD (op.cit. n° 394), il suffit que
l’enrichissement et l’appauvrissement n’existent pas l’un sans l’autre, la relation entre
les deux pouvant être indirecte lorsqu’un tiers patrimoine s’impose (voir également A.
Bénabent, op.cit. n° 489).
En l’occurrence, l’enrichissement de la société SOCIETE2.) (perception indue de la
somme de 8.549,22 euros) ainsi que l’appauvrissement de la société SOCIETE1.)
(manque à gagner de cette somme qui aurait dû lui revenir en raison du fait qu’elle a
indemnisé son assurée SOCIETE3.)) sont indéniablement liés, l’appauvrissement
étant corrélatif à l’enrichissement.
Les conditions matérielles se trouvent dès lors remplies en l’occurrence.
Pour faire échec à l’action de in rem verso, l’intimée prétend que l’appelante aurait
commis une faute qui consisterait dans le fait qu’elle n’aurait pas informé la société
SOCIETE4.) qu’elle intervenait en qualité d’assureur casco.
Selon une jurisprudence traditionnelle, lorsque l’appauvri a commis une faute, celle-ci
le prive de toute action alors même que l’acte fautif a procuré un enrichissement à
autrui (A. Bénabent, op.cit., n° 494).
Toutefois, en l’espèce, l’intimée est malvenue de reprocher une faute à l’appelante,
alors que l’on ne saurait raisonnablement retenir un comportement fautif dans le chef
de celle-ci pour ne s’être pas manifestée auprès de la société SOCIETE4.). Par ailleurs
et en tout état de cause, la jurisprudence récente retient que la faute d’imprudence ou
de négligence commise par l’appauvri ne le prive pas du droit d’agir de in rem verso
(Encyclopédie Dalloz, v° Enrichissement sans cause n° 120 ss.).
Il résulte de tous les développements qui précèdent que, par réformation du jugement
entrepris, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant
réclamé de 8.549,22 euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice
jusqu’à solde. Les intérêts légaux ne sauraient courir à dater du décaissement, tel que
demandé par l’appelante, dans la mesure où, comme retenu ci-dessus, ce n’est pas
le décaissement qui est à l’origine de l’appauvrissement de la société SOCIETE1.).
Quant à la demande en obtention de dommages et intérêts
L’appelante réclame encore un montant de 5.000,- euros du chef de préjudice moral
et financier.
L’intimée n’a pas pris position par rapport à cette demande, de sorte que la recevabilité
de celle-ci n’est pas critiquée.
Indépendamment du fait que la société SOCIETE1.) n’indique pas de base légale à
cette demande, celle-ci est à rejeter, dans la mesure où SOCIETE1.) ne justifie pas
avoir subi un préjudice moral et que le préjudice financier se trouve réparé à suffisance
par la condamnation à prononcer.
Il résulte de tous les développements qui précèdent que l’appel est partiellement
fondé.
Quant aux demandes en obtention d’indemnité de procédure
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser les sommes exposées en première
instance et non comprises dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.), il y a
lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à la demande de celle-ci en
allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de 750,-
euros.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de l’appelante en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 1.000,-
euros.
La demande de la société SOCIETE2.) tendant à se voir allouer une indemnité de
procédure pour la première instance est à déclarer irrecevable, faute par elle d’avoir
formulé une demande afférente devant le premier juge.
Eu égard à l’issue de l’appel, la demande de la société SOCIETE2.) en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation, condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)
S.àr.l. à payer à la société de droit belge SOCIETE1.) S.A. la somme de 8.549,22
euros avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde,
dit la demande en obtention de dommages et intérêts de la société de droit belge
SOCIETE1.) S.A. recevable, mais non fondée et en déboute,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société
de droit belge SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure pour la première instance
de 750,- euros,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. en obtention
d’une indemnité de procédure pour la première instance irrecevable,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société
de droit belge SOCIETE1.) S.A. une indemnité de procédure pour l’instance d’appel
de 1.000,- euros,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. de sa demande en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. et en ordonne la distraction au profit de
Maître François PRUM, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.