Court allows appeal against insurance company, ordering joint payment of damages to multiple claimants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared the main appeal and incidental appeals admissible and well-founded, reforming the lower court's judgment. The court found that the insurance company and its representative failed to contest the indemnity claims supported by documentary evidence. Consequently, the defendants were ordered to pay specific monetary sums to various plaintiffs, including an organization and individuals, with legal interest rates applied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 227 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable et fondé lorsque la partie défenderesse ne conteste pas les pièces probatoires étayant la prétention indemnitaire, obligeant le tribunal à réformer le jugement entrepris et à condamner les parties in solidum au paiement des dommages-intérêts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 96/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 122685 du rôle
Composition:
Jacques KESSELER, juge-président,
Laurence JAEGER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes
dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le n° de
code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le n°
NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa
succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO2.), faisant les opérations sous la marque commerciale VIVIUM
représentée par son directeur d’assurance actuellement en fonctions, Monsieur
PERSONNE3.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de
Luxembourg des 29 mai 2009,
intimés sur appel incident,
sub 1) à 3) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE4.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE5.),
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 1) à 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
3) le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), établi et ayant son siège
social à L-ADRESSE7.), représenté par le président de son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
sub 3) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., en abrégé SOCIETE3.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),
5) PERSONNE5.), facteur, demeurant à L-ADRESSE9.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 4) à 5) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,
6) l’ORGANISATION2.), établissement public, établie et ayant ses bureaux à L-
ADRESSE10.), représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO5.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 6) assignée à personne, ne comparant pas,
7) l’ORGANISATION3.), établissement de droit public, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE11.), représentée par son comité de direction actuellement en
fonctions,
appelante par appel incident,
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,
sub 7) comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société coopérative de droit belge
SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat,
en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Entendu PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur
mandataire Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), par l’organe de son
mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques
WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu
la société anonyme
SOCIETE3.)
S.A., en abrégé
SOCIETE3.),
et
PERSONNE5.) par l’organe de leur mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en
remplacement de Maître Katia AÏDARA, avocat constitué, les deux demeurant à
Luxembourg.
Entendu l’ORGANISATION3.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra DENU,
avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après
enquête sur les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit,
sue l’autoroute ADRESSE12.) au niveau de la bretelle de sortie ADRESSE13.) en date
du 6 janvier 2006:
- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base
des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par PERSONNE2.) à
l’encontre de PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.);
- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base
des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par
le
ORGANISATION1.), (ci-après dénommé ORGANISATION1.)) à l’encontre de
PERSONNE4.) et de la société SOCIETE2.);
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande subsidiaire
du ORGANISATION1.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société coopérative
de droit belge SOCIETE1.) (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) et il les a
condamnés in solidum à payer au ORGANISATION1.) la somme de 2.322,48 euros
avec les intérêts au taux légal à jour de l’accident jusqu’à solde;
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande de
PERSONNE5.) et de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après dénommée la
société SOCIETE3.)) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)
et il les a condamnés in solidum (i) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de
5.099,70 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde
et (ii) à payer à PERSONNE5.) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde tout en ordonnant une expertise afin
d’évaluer le préjudice corporel accru à PERSONNE5.);
- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base
des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par PERSONNE5.) et
la société SOCIETE3.) à l’encontre d’PERSONNE2.);
- a constaté que la demande de PERSONNE5.) et de la société SOCIETE3.)
formulée à titre subsidiaire à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société
SOCIETE2.) est devenue sans objet;
- a
réservé
la
demande
de
l’ORGANISATION3.)
(ci-après
dénommée
l’ORGANISATION3.)), et
- a déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION2.) (ci-après dénommée
l’ORGANISATION2.)).
Pour statuer ainsi, le premier juge avait notamment retenu que:
- PERSONNE4.) avait la garde de son véhicule, qu’il y avait absence de contact
matériel entre ce véhicule et les autres véhicules impliqués dans l’accident, qu’elle
avait incontestablement commis des fautes qui n’étaient cependant pas en relation
causale avec l’accident étant donné que tant le conducteur PERSONNE6.)
(ORGANISATION1.)) que PERSONNE5.) arrivaient à arrêter leurs véhicules;
- PERSONNE1.) était gardien du véhicule appartenant à PERSONNE2.) de sorte que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
s’appliquer à son encontre et qu’elle ne pouvait s’exonérer de cette présomption
dans la mesure où les fautes de conduites de PERSONNE4.) n’auraient pas été
imprévisibles.
Pour le surplus de l’argumentation du premier juge, le tribunal renvoie à la motivation
du jugement entrepris.
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont
régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 mai 2009.
Par réformation du jugement entrepris, les appelants, considérant s’être totalement
exonérés par les fautes «d’une extrême gravité» de PERSONNE4.) demandent, d’une
part, à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre et, d’autre part,
à voir condamner solidairement, sinon in solidum PERSONNE4.) et son assureur
SOCIETE2.) à leur payer 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour
de l’accident jusqu’à solde.
Les parties intimées PERSONNE4.) et son assureur SOCIETE2.) concluent à la
confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge estimant
que la cause de l’accident serait à rechercher, non pas dans la manœuvre de
PERSONNE4.), mais dans l’absence de distance de sécurité dans le chef de
PERSONNE1.) par rapport aux véhicules la précédant qui ont tous réussi à
s’immobiliser sans heurter un autre usager.
La partie intimée ORGANISATION1.) conclut également à la confirmation du jugement
entrepris. Subsidiairement, pour autant que le tribunal devait retenir une exonération
de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.), ORGANISATION1.)
demande, par appel incident, à voir condamner PERSONNE4.) à lui payer la somme
de 2.322,48 euros conformément à sa demande formulée en ordre principal en
première instance.
Les parties intimées PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) concluent également à
la confirmation du jugement entrepris en soulignant que PERSONNE5.) a été en
mesure d’arrêter son véhicule alors que PERSONNE1.) aurait été incapable de ce faire
en raison de la «vitesse excessive» avec laquelle elle conduisait.
La partie intimée ORGANISATION3.) conclut aussi à la confirmation du jugement
entrepris, sauf, par appel incident, à voir déclarer fondée à l’égard des appelants,
subsidiairement et en cas d’exonération de ceux-ci à l’égard de PERSONNE4.) et de
la société SOCIETE2.), sa demande en condamnation de 461,87 euros correspondant
aux 5 jours de travail pendant lesquels PERSONNE5.), en incapacité de travail, a
perçu un salaire de la part de l’ORGANISATION3.) sans contreprestation.
L’accident litigieux s’est déroulé comme suit:
PERSONNE4.), après s’être rendu compte qu’elle avait quitté l’autoroute A13 trop tôt
par la bretelle de sortie en direction de ADRESSE13.), a rebroussé chemin sur cette
même bretelle pour rejoindre, en sens inverse, l’autoroute avec l’intention de continuer
plus loin sur cette même autoroute.
Face à cette manœuvre, les voitures qui circulaient normalement sur l’A13 au niveau
de la prédite bretelle ont dû freiner in extremis pour éviter, de justesse, une collision
avec le véhicule de PERSONNE4.).
Lesdits véhicules se sont succédé dans l’ordre suivant: d’abord le véhicule Citroën
appartenant ORGANISATION1.) conduit par PERSONNE6.) qui a réussi à immobiliser
ce véhicule à 10 mètres de celui de PERSONNE4.); ensuite le véhicule Hyundai
appartenant et conduit par PERSONNE5.) qui a également réussi à s’immobiliser
tandis que le dernier véhicule, à savoir le VW Golf appartenant à PERSONNE2.) et
conduit par PERSONNE1.) n’a plus réussi à éviter les véhicules à l’arrêt. Ainsi, le
véhicule conduit par PERSONNE1.) a heurté la partie arrière du véhicule de
PERSONNE5.).
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si c’est le véhicule de
PERSONNE5.) qui a été projeté, sous l’emprise du choc, dans le véhicule
ORGANISATION1.) le précédant ou si c’est le véhicule PERSONNE1.) qui a
directement percuté le véhicule ORGANISATION1.).
Malgré le témoignage en sens contraire de PERSONNE6.), c’est cette dernière version
que le tribunal tient pour établie au regard des dépositions de PERSONNE6.) «sur le
vif» telles qu’actées par les agents de Police et eu égard à l’absence de dégâts sur la
partie avant du véhicule Hyundai de PERSONNE5.).
Le tribunal rejoint en cela l’appréciation du premier juge.
En revanche, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du premier juge d’après
lequel il a rejeté les demandes dirigées contre PERSONNE4.) et la société
SOCIETE2.) faute de lien de causalité entre les fautes de conduite de PERSONNE4.)
et les dommages accrus aux véhicules d’PERSONNE2.), respectivement du
ORGANISATION1.).
Certes, il y avait absence de contact entre le véhicule de PERSONNE4.) et les trois
autres véhicules impliqués dans l’accident.
Or, il est manifeste que la manoeuvre de PERSONNE4.), en ce qu’elle roulait à contre-
sens sur une bretelle de sortie d’une autoroute pour rejoindre cette même autoroute
constitue non seulement une faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.) mais
équivaut également à un comportement anormal, respectivement une position
anormale du véhicule de PERSONNE4.). Ceci implique, d’après une jurisprudence
bien établie, que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code
civil (qui équivaut également à une présomption de causalité) trouve à s’appliquer à
l’égard du gardien PERSONNE4.), ce à l’égard de toutes les parties ayant formulé une
demande sur base dudit article à l’encontre de PERSONNE4.) et de son assureur.
En effet, c’est par rapport à l’ensemble des trois propriétaires des véhicules accidentés
(lesquels ont tous formulé des demandes en indemnisation basées sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil) que le véhicule de PERSONNE4.) est à considérer comme
anormal par sa position ou par son comportement.
Sur base de ces considérations, il convient d’analyser les demandes des parties telles
qu’articulées en première instance à la lumière des développements qu’elles ont faits
en appel.
a. Demande dirigée par les appelants contre PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.)
Cette demande est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Comme cela vient d’être relevé ci-dessus, la présomption dudit article s’applique à
PERSONNE4.).
Cette dernière estime s’être exonérée par la faute de PERSONNE1.) consistant à ne
pas avoir observé une distance suffisante de sécurité, respectivement à avoir roulé
trop vite. PERSONNE4.) en veut pour preuve que tant le véhicule ORGANISATION1.)
que le véhicule PERSONNE7.) ont réussi à s’arrêter dans des conditions de visibilité
semblables à celles dans lesquelles se trouvait PERSONNE1.). PERSONNE4.) donne
encore à considérer qu’au vu de la largeur de l’autoroute, PERSONNE1.) aurait, à
défaut de s’arrêter, pu contourner les véhicules qui se trouvaient immobilisés devant
elle.
Force est de constater que les fautes reprochées à PERSONNE1.) ne sont pas
établies et que c’est n’est pas le fait que d’autres conducteurs qui ont réussi à s’arrêter
constituerait PERSONNE1.) en faute, ceci d’autant plus que les conditions de visibilité
étaient, par la force des choses, moins bonnes pour PERSONNE1.) que pour les
conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de PERSONNE4.).
C’est précisément et uniquement dans cette manouvre de PERSONNE4.) qu’il faut
rechercher la genèse de l’accident, de sorte qu’aucune exonération de PERSONNE4.)
ne saurait être retenue.
Le montant réclamé par les appelants n’étant pas contesté et documenté par pièces,
il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la
société SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.275,- euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
b. Demande dirigée par ORGANISATION1.) contre PERSONNE4.) et SOCIETE2.)
Compte tenu du fait que le montant réclamé par ORGANISATION1.) n’est pas contesté
et qu’il est documenté par pièces et en appliquant,
mutatis mutandis, les
développements sub a (en particulier l’absence de cause exonératoire pouvant profiter
au gardien PERSONNE4.)) à cette demande, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer
au ORGANISATION1.) la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Contrairement au premier juge, le tribunal n’aura donc pas à analyser la demande
formulée subsidiairement par ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.).
c. Demande dirigée par PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) principalement
contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et subsidiairement
contre PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.)
Le tribunal rappelle que ces demandes ont également été formulées principalement
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles
1383 et 1383 du même code.
Le tribunal rappelle également qu’il y a eu contact entre le véhicule conduit par
PERSONNE1.) et celui conduit par PERSONNE5.). Par conséquent, PERSONNE1.)
est présumée responsable des dommages accrus au véhicule d’PERSONNE2.), dans
la mesure où PERSONNE1.) est à qualifier de gardien de ce véhicule.
Or, le comportement de PERSONNE4.), tiers dans la présente configuration
procédurale, qui rentrait comme «Geisterfahrer» par une bretelle de sortie dans le sens
prohibé sur l’autoroute, revêt à l’évidence les caractéristiques de la force majeure dans
le chef de PERSONNE1.). En effet, un tel comportement est manifestement
imprévisible (c’est là l’unique composante de la force majeure pouvant donner lieu à
des discussions) et il le restera même si les conducteurs précédant PERSONNE1.) en
s’immobilisant ont, par la force des choses, vu la manœuvre de PERSONNE4.). Ce
n’est pas pour autant qu’ils auraient pu la prévoir.
En ces circonstances, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que
PERSONNE1.) s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant
sur elle.
La demande dirigée par PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) est, par confirmation
du jugement entrepris, à déclarer non fondée, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa
1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code. En effet,
PERSONNE2.) n’ayant pas conduit sa voiture au moment de l’accident, il n’en est pas
le gardien et il ne peut avoir commis de faute ou négligence en rapport avec l’accident.
Il convient donc de s’intéresser à la demande formulée subsidiairement par
PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) contre PERSONNE4.) et la société
SOCIETE2.).
Compte tenu du fait que le montant réclamé par la société SOCIETE3.) n’est pas
contesté et qu’il est documenté par pièces et en appliquant, mutatis mutandis, les
développements sub a (en particulier l’absence de cause exonératoire pouvant profiter
au gardien PERSONNE4.)) à cette demande, il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer
à la société SOCIETE3.) la somme de 5.099,70 euros (correspondant au préjudice
matériel accru au véhicule de PERSONNE5.) ainsi qu’aux frais de dépannage) avec
les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.
En ce qui concerne les frais exposés par PERSONNE5.) et non remboursés par la
société SOCIETE3.), à savoir les frais de location d’un véhicule de remplacement et
les frais d’ambulance, il y a lieu, dans la logique de ce qui précède et par réformation
du jugement entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) in
solidum à payer à PERSONNE5.) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
En ce qui concerne le préjudice corporel subi par PERSONNE5.), il y a lieu de
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expertise afférente et en ce qu’il
a réservé ce volet de la demande. Il y aura donc lieu, sur ce point, de renvoyer l’affaire
en prosécution de cause devant le premier juge.
d. Demande de l’ORGANISATION3.)
Le tribunal rappelle que l’ORGANISATION3.) demande à voir déclarer fondée à l’égard
des appelants, subsidiairement et en cas d’exonération de ceux-ci à l’égard de
PERSONNE4.) et de la société SOCIETE2.), sa demande en condamnation de 461,87
euros correspondant aux 5 jours de travail pendant lesquels PERSONNE5.), en
incapacité de travail, a perçu un salaire de la part de l’ORGANISATION3.) sans
contreprestation.
Etant donné qu’il y a précisément eu exonération des appelants et que l’entière
responsabilité de l’accident repose, conformément aux développements qui
précèdent, sur PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) et que ces dernières ne
contestent pas la prétention indemnitaire de l’ORGANISATION3.), étayée par pièces,
il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la
société SOCIETE2.) in solidum de payer à l’ORGANISATION3.) la somme de 461,81
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2009, jour de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Il découle dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal
et les appels incidents sont à déclarer fondés.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION2.).
PERSONNE8.). n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à leur
égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne
habilitée à recevoir une copie dudit acte.
L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de
sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’A.A.A. par un jugement réputé contradictoire
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,
les dit fondés, partant
réformant le jugement entrepris et déboutant les parties de toutes autres demandes
comme non fondées,
condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE2.) la somme de 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
au ORGANISATION1.) la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à
partir du jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 5.099,70 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,
condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer
à PERSONNE5.) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de l’accident jusqu’à solde,
condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum de
payer à l’ORGANISATION3.) la somme de 461,81 euros avec les intérêts au taux légal
à partir du 20 mars 2009 jusqu’à solde,
renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge pour le volet réservé
de la demande de PERSONNE5.) concernant son préjudice corporel et moral,
déclare le jugement commun à l’ORGANISATION2.),
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.) et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et ordonne la distraction des frais et dépens de
l’instance d’appel au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN, Jacques WOLTER, Katia
AÏDARA et Eliane SCHAEFFER, avocats concluants qui la demandent, affirmant en
avoir fait l’avance.