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TALCH14_122685 Généré par l'IA

Court allows appeal against insurance company, ordering joint payment of damages to multiple claimants.

Numéro de cause TALCH14_122685
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement declared the main appeal and incidental appeals admissible and well-founded, reforming the lower court's judgment. The court found that the insurance company and its representative failed to contest the indemnity claims supported by documentary evidence. Consequently, the defendants were ordered to pay specific monetary sums to various plaintiffs, including an organization and individuals, with legal interest rates applied.

Regeste Legislator

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Articles 79, 227 du nouveau code de procédure civile: L'appel est recevable et fondé lorsque la partie défenderesse ne conteste pas les pièces probatoires étayant la prétention indemnitaire, obligeant le tribunal à réformer le jugement entrepris et à condamner les parties in solidum au paiement des dommages-intérêts.

Mots-clés

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appeal admissibility joint and several liability insurance indemnity procedural default damages assessment contradictory judgment legal interest rates responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 227 du nouveau code de procédure civile
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 96/2010

Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix

Numéro 122685 du rôle

Composition:

Jacques KESSELER, juge-président,

Laurence JAEGER, juge,

Anne SIMON, juge-déléguée,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société coopérative de droit belge SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration sinon par ses organes

dirigeants actuellement en fonctions, entreprise de droit belge agréée sous le n° de

code 0058 et enregistrée près le registre de commerce de Bruxelles sous le n°

NUMERO1.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg et agissant par sa

succursale SOCIETE1.), établie et ayant son siège à L-ADRESSE4.), immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO2.), faisant les opérations sous la marque commerciale VIVIUM

représentée par son directeur d’assurance actuellement en fonctions, Monsieur

PERSONNE3.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de

Luxembourg des 29 mai 2009,

intimés sur appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE4.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE5.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE6.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 1) à 2) comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), établi et ayant son siège

social à L-ADRESSE7.), représenté par le président de son conseil d’administration

actuellement en fonctions,

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

sub 3) comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat, demeurant à Luxembourg,

4) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., en abrégé SOCIETE3.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.),

5) PERSONNE5.), facteur, demeurant à L-ADRESSE9.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 4) à 5) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,

6) l’ORGANISATION2.), établissement public, établie et ayant ses bureaux à L-

ADRESSE10.), représentée par son comité directeur actuellement en fonctions,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO5.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 6) assignée à personne, ne comparant pas,

7) l’ORGANISATION3.), établissement de droit public, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE11.), représentée par son comité de direction actuellement en

fonctions,

appelante par appel incident,

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO,

sub 7) comparant par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 8 juin 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société coopérative de droit belge

SOCIETE1.) par l’organe de leur mandataire Maître Raphaël SCHWEITZER, avocat,

en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, avocat constitué, les deux demeurant

à Luxembourg.

Entendu PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Adeline MOTA, avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu le ORGANISATION1.), en abrégé ORGANISATION1.), par l’organe de son

mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en remplacement de Maître Jacques

WOLTER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu

la société anonyme

SOCIETE3.)

S.A., en abrégé

SOCIETE3.),

et

PERSONNE5.) par l’organe de leur mandataire Maître Janine CARVALHO, avocat, en

remplacement de Maître Katia AÏDARA, avocat constitué, les deux demeurant à

Luxembourg.

Entendu l’ORGANISATION3.) par l’organe de son mandataire Maître Sandra DENU,

avocat, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 3 avril 2009, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant après

enquête sur les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit,

sue l’autoroute ADRESSE12.) au niveau de la bretelle de sortie ADRESSE13.) en date

du 6 janvier 2006:

- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base

des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.);

- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base

des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par

le

ORGANISATION1.), (ci-après dénommé ORGANISATION1.)) à l’encontre de

PERSONNE4.) et de la société SOCIETE2.);

- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande subsidiaire

du ORGANISATION1.) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société coopérative

de droit belge SOCIETE1.) (ci-après dénommée la société SOCIETE1.)) et il les a

condamnés in solidum à payer au ORGANISATION1.) la somme de 2.322,48 euros

avec les intérêts au taux légal à jour de l’accident jusqu’à solde;

- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil la demande de

PERSONNE5.) et de la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après dénommée la

société SOCIETE3.)) à l’encontre de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)

et il les a condamnés in solidum (i) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de

5.099,70 euros avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement jusqu’à solde

et (ii) à payer à PERSONNE5.) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde tout en ordonnant une expertise afin

d’évaluer le préjudice corporel accru à PERSONNE5.);

- a dit non fondée tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base

des articles 1382 et 1383 du même code la demande dirigée par PERSONNE5.) et

la société SOCIETE3.) à l’encontre d’PERSONNE2.);

- a constaté que la demande de PERSONNE5.) et de la société SOCIETE3.)

formulée à titre subsidiaire à l’encontre de PERSONNE4.) et de la société

SOCIETE2.) est devenue sans objet;

- a

réservé

la

demande

de

l’ORGANISATION3.)

(ci-après

dénommée

l’ORGANISATION3.)), et

- a déclaré le jugement commun à l’ORGANISATION2.) (ci-après dénommée

l’ORGANISATION2.)).

Pour statuer ainsi, le premier juge avait notamment retenu que:

- PERSONNE4.) avait la garde de son véhicule, qu’il y avait absence de contact

matériel entre ce véhicule et les autres véhicules impliqués dans l’accident, qu’elle

avait incontestablement commis des fautes qui n’étaient cependant pas en relation

causale avec l’accident étant donné que tant le conducteur PERSONNE6.)

(ORGANISATION1.)) que PERSONNE5.) arrivaient à arrêter leurs véhicules;

- PERSONNE1.) était gardien du véhicule appartenant à PERSONNE2.) de sorte que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à son encontre et qu’elle ne pouvait s’exonérer de cette présomption

dans la mesure où les fautes de conduites de PERSONNE4.) n’auraient pas été

imprévisibles.

Pour le surplus de l’argumentation du premier juge, le tribunal renvoie à la motivation

du jugement entrepris.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont

régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 mai 2009.

Par réformation du jugement entrepris, les appelants, considérant s’être totalement

exonérés par les fautes «d’une extrême gravité» de PERSONNE4.) demandent, d’une

part, à être déchargés des condamnations prononcées à leur encontre et, d’autre part,

à voir condamner solidairement, sinon in solidum PERSONNE4.) et son assureur

SOCIETE2.) à leur payer 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour

de l’accident jusqu’à solde.

Les parties intimées PERSONNE4.) et son assureur SOCIETE2.) concluent à la

confirmation du jugement entrepris par adoption des motifs du premier juge estimant

que la cause de l’accident serait à rechercher, non pas dans la manœuvre de

PERSONNE4.), mais dans l’absence de distance de sécurité dans le chef de

PERSONNE1.) par rapport aux véhicules la précédant qui ont tous réussi à

s’immobiliser sans heurter un autre usager.

La partie intimée ORGANISATION1.) conclut également à la confirmation du jugement

entrepris. Subsidiairement, pour autant que le tribunal devait retenir une exonération

de la présomption de responsabilité pesant sur PERSONNE1.), ORGANISATION1.)

demande, par appel incident, à voir condamner PERSONNE4.) à lui payer la somme

de 2.322,48 euros conformément à sa demande formulée en ordre principal en

première instance.

Les parties intimées PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) concluent également à

la confirmation du jugement entrepris en soulignant que PERSONNE5.) a été en

mesure d’arrêter son véhicule alors que PERSONNE1.) aurait été incapable de ce faire

en raison de la «vitesse excessive» avec laquelle elle conduisait.

La partie intimée ORGANISATION3.) conclut aussi à la confirmation du jugement

entrepris, sauf, par appel incident, à voir déclarer fondée à l’égard des appelants,

subsidiairement et en cas d’exonération de ceux-ci à l’égard de PERSONNE4.) et de

la société SOCIETE2.), sa demande en condamnation de 461,87 euros correspondant

aux 5 jours de travail pendant lesquels PERSONNE5.), en incapacité de travail, a

perçu un salaire de la part de l’ORGANISATION3.) sans contreprestation.

L’accident litigieux s’est déroulé comme suit:

PERSONNE4.), après s’être rendu compte qu’elle avait quitté l’autoroute A13 trop tôt

par la bretelle de sortie en direction de ADRESSE13.), a rebroussé chemin sur cette

même bretelle pour rejoindre, en sens inverse, l’autoroute avec l’intention de continuer

plus loin sur cette même autoroute.

Face à cette manœuvre, les voitures qui circulaient normalement sur l’A13 au niveau

de la prédite bretelle ont dû freiner in extremis pour éviter, de justesse, une collision

avec le véhicule de PERSONNE4.).

Lesdits véhicules se sont succédé dans l’ordre suivant: d’abord le véhicule Citroën

appartenant ORGANISATION1.) conduit par PERSONNE6.) qui a réussi à immobiliser

ce véhicule à 10 mètres de celui de PERSONNE4.); ensuite le véhicule Hyundai

appartenant et conduit par PERSONNE5.) qui a également réussi à s’immobiliser

tandis que le dernier véhicule, à savoir le VW Golf appartenant à PERSONNE2.) et

conduit par PERSONNE1.) n’a plus réussi à éviter les véhicules à l’arrêt. Ainsi, le

véhicule conduit par PERSONNE1.) a heurté la partie arrière du véhicule de

PERSONNE5.).

Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si c’est le véhicule de

PERSONNE5.) qui a été projeté, sous l’emprise du choc, dans le véhicule

ORGANISATION1.) le précédant ou si c’est le véhicule PERSONNE1.) qui a

directement percuté le véhicule ORGANISATION1.).

Malgré le témoignage en sens contraire de PERSONNE6.), c’est cette dernière version

que le tribunal tient pour établie au regard des dépositions de PERSONNE6.) «sur le

vif» telles qu’actées par les agents de Police et eu égard à l’absence de dégâts sur la

partie avant du véhicule Hyundai de PERSONNE5.).

Le tribunal rejoint en cela l’appréciation du premier juge.

En revanche, le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du premier juge d’après

lequel il a rejeté les demandes dirigées contre PERSONNE4.) et la société

SOCIETE2.) faute de lien de causalité entre les fautes de conduite de PERSONNE4.)

et les dommages accrus aux véhicules d’PERSONNE2.), respectivement du

ORGANISATION1.).

Certes, il y avait absence de contact entre le véhicule de PERSONNE4.) et les trois

autres véhicules impliqués dans l’accident.

Or, il est manifeste que la manoeuvre de PERSONNE4.), en ce qu’elle roulait à contre-

sens sur une bretelle de sortie d’une autoroute pour rejoindre cette même autoroute

constitue non seulement une faute de conduite dans le chef de PERSONNE4.) mais

équivaut également à un comportement anormal, respectivement une position

anormale du véhicule de PERSONNE4.). Ceci implique, d’après une jurisprudence

bien établie, que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil (qui équivaut également à une présomption de causalité) trouve à s’appliquer à

l’égard du gardien PERSONNE4.), ce à l’égard de toutes les parties ayant formulé une

demande sur base dudit article à l’encontre de PERSONNE4.) et de son assureur.

En effet, c’est par rapport à l’ensemble des trois propriétaires des véhicules accidentés

(lesquels ont tous formulé des demandes en indemnisation basées sur l’article 1384

alinéa 1er du code civil) que le véhicule de PERSONNE4.) est à considérer comme

anormal par sa position ou par son comportement.

Sur base de ces considérations, il convient d’analyser les demandes des parties telles

qu’articulées en première instance à la lumière des développements qu’elles ont faits

en appel.

a. Demande dirigée par les appelants contre PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.)

Cette demande est principalement basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Comme cela vient d’être relevé ci-dessus, la présomption dudit article s’applique à

PERSONNE4.).

Cette dernière estime s’être exonérée par la faute de PERSONNE1.) consistant à ne

pas avoir observé une distance suffisante de sécurité, respectivement à avoir roulé

trop vite. PERSONNE4.) en veut pour preuve que tant le véhicule ORGANISATION1.)

que le véhicule PERSONNE7.) ont réussi à s’arrêter dans des conditions de visibilité

semblables à celles dans lesquelles se trouvait PERSONNE1.). PERSONNE4.) donne

encore à considérer qu’au vu de la largeur de l’autoroute, PERSONNE1.) aurait, à

défaut de s’arrêter, pu contourner les véhicules qui se trouvaient immobilisés devant

elle.

Force est de constater que les fautes reprochées à PERSONNE1.) ne sont pas

établies et que c’est n’est pas le fait que d’autres conducteurs qui ont réussi à s’arrêter

constituerait PERSONNE1.) en faute, ceci d’autant plus que les conditions de visibilité

étaient, par la force des choses, moins bonnes pour PERSONNE1.) que pour les

conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de PERSONNE4.).

C’est précisément et uniquement dans cette manouvre de PERSONNE4.) qu’il faut

rechercher la genèse de l’accident, de sorte qu’aucune exonération de PERSONNE4.)

ne saurait être retenue.

Le montant réclamé par les appelants n’étant pas contesté et documenté par pièces,

il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la

société SOCIETE2.) in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.275,- euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

b. Demande dirigée par ORGANISATION1.) contre PERSONNE4.) et SOCIETE2.)

Compte tenu du fait que le montant réclamé par ORGANISATION1.) n’est pas contesté

et qu’il est documenté par pièces et en appliquant,

mutatis mutandis, les

développements sub a (en particulier l’absence de cause exonératoire pouvant profiter

au gardien PERSONNE4.)) à cette demande, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer

au ORGANISATION1.) la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Contrairement au premier juge, le tribunal n’aura donc pas à analyser la demande

formulée subsidiairement par ORGANISATION1.) contre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE1.).

c. Demande dirigée par PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) principalement

contre PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) et subsidiairement

contre PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.)

Le tribunal rappelle que ces demandes ont également été formulées principalement

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur les articles

1383 et 1383 du même code.

Le tribunal rappelle également qu’il y a eu contact entre le véhicule conduit par

PERSONNE1.) et celui conduit par PERSONNE5.). Par conséquent, PERSONNE1.)

est présumée responsable des dommages accrus au véhicule d’PERSONNE2.), dans

la mesure où PERSONNE1.) est à qualifier de gardien de ce véhicule.

Or, le comportement de PERSONNE4.), tiers dans la présente configuration

procédurale, qui rentrait comme «Geisterfahrer» par une bretelle de sortie dans le sens

prohibé sur l’autoroute, revêt à l’évidence les caractéristiques de la force majeure dans

le chef de PERSONNE1.). En effet, un tel comportement est manifestement

imprévisible (c’est là l’unique composante de la force majeure pouvant donner lieu à

des discussions) et il le restera même si les conducteurs précédant PERSONNE1.) en

s’immobilisant ont, par la force des choses, vu la manœuvre de PERSONNE4.). Ce

n’est pas pour autant qu’ils auraient pu la prévoir.

En ces circonstances, il y a lieu de retenir, par réformation du jugement entrepris, que

PERSONNE1.) s’est totalement exonérée de la présomption de responsabilité pesant

sur elle.

La demande dirigée par PERSONNE5.) contre PERSONNE2.) est, par confirmation

du jugement entrepris, à déclarer non fondée, ceci tant sur base de l’article 1384 alinéa

1er du code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code. En effet,

PERSONNE2.) n’ayant pas conduit sa voiture au moment de l’accident, il n’en est pas

le gardien et il ne peut avoir commis de faute ou négligence en rapport avec l’accident.

Il convient donc de s’intéresser à la demande formulée subsidiairement par

PERSONNE5.) et la société SOCIETE3.) contre PERSONNE4.) et la société

SOCIETE2.).

Compte tenu du fait que le montant réclamé par la société SOCIETE3.) n’est pas

contesté et qu’il est documenté par pièces et en appliquant, mutatis mutandis, les

développements sub a (en particulier l’absence de cause exonératoire pouvant profiter

au gardien PERSONNE4.)) à cette demande, il y a lieu, par réformation du jugement

entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) in solidum à payer

à la société SOCIETE3.) la somme de 5.099,70 euros (correspondant au préjudice

matériel accru au véhicule de PERSONNE5.) ainsi qu’aux frais de dépannage) avec

les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde.

En ce qui concerne les frais exposés par PERSONNE5.) et non remboursés par la

société SOCIETE3.), à savoir les frais de location d’un véhicule de remplacement et

les frais d’ambulance, il y a lieu, dans la logique de ce qui précède et par réformation

du jugement entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) in

solidum à payer à PERSONNE5.) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

En ce qui concerne le préjudice corporel subi par PERSONNE5.), il y a lieu de

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné l’expertise afférente et en ce qu’il

a réservé ce volet de la demande. Il y aura donc lieu, sur ce point, de renvoyer l’affaire

en prosécution de cause devant le premier juge.

d. Demande de l’ORGANISATION3.)

Le tribunal rappelle que l’ORGANISATION3.) demande à voir déclarer fondée à l’égard

des appelants, subsidiairement et en cas d’exonération de ceux-ci à l’égard de

PERSONNE4.) et de la société SOCIETE2.), sa demande en condamnation de 461,87

euros correspondant aux 5 jours de travail pendant lesquels PERSONNE5.), en

incapacité de travail, a perçu un salaire de la part de l’ORGANISATION3.) sans

contreprestation.

Etant donné qu’il y a précisément eu exonération des appelants et que l’entière

responsabilité de l’accident repose, conformément aux développements qui

précèdent, sur PERSONNE4.) et la société SOCIETE2.) et que ces dernières ne

contestent pas la prétention indemnitaire de l’ORGANISATION3.), étayée par pièces,

il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de condamner PERSONNE4.) et la

société SOCIETE2.) in solidum de payer à l’ORGANISATION3.) la somme de 461,81

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2009, jour de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Il découle dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal

et les appels incidents sont à déclarer fondés.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à l’ORGANISATION2.).

PERSONNE8.). n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à leur

égard renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne

habilitée à recevoir une copie dudit acte.

L’acte d’appel doit partant être considéré comme ayant été délivré à personne, de

sorte qu’il y a lieu de statuer à l’égard de l’A.A.A. par un jugement réputé contradictoire

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard de l’ORGANISATION2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de

procédure civile,

reçoit l’appel principal et les appels incidents en la forme,

les dit fondés, partant

réformant le jugement entrepris et déboutant les parties de toutes autres demandes

comme non fondées,

condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer

à PERSONNE2.) la somme de 3.275,- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde,

condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer

au ORGANISATION1.) la somme de 2.322,48 euros avec les intérêts au taux légal à

partir du jour de l’accident jusqu’à solde,

condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer

à la société anonyme SOCIETE3.) S.A. la somme de 5.099,70 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du jour du décaissement jusqu’à solde,

condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer

à PERSONNE5.) la somme de 337,21 euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde,

condamne PERSONNE4.) et la société anonyme SOCIETE2.) S.A. in solidum de

payer à l’ORGANISATION3.) la somme de 461,81 euros avec les intérêts au taux légal

à partir du 20 mars 2009 jusqu’à solde,

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le premier juge pour le volet réservé

de la demande de PERSONNE5.) concernant son préjudice corporel et moral,

déclare le jugement commun à l’ORGANISATION2.),

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE4.) et

la société anonyme SOCIETE2.) S.A. et ordonne la distraction des frais et dépens de

l’instance d’appel au profit de Maîtres Jean KAUFFMAN, Jacques WOLTER, Katia

AÏDARA et Eliane SCHAEFFER, avocats concluants qui la demandent, affirmant en

avoir fait l’avance.