Court dismisses appeal on car accident liability, confirming original judgment against vehicle owners.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that held the vehicle owners jointly liable for a traffic accident. The plaintiff argued for additional compensation due to delayed vehicle repairs and lack of funds, but the court found no causal link between these delays and the accident itself. Consequently, the appeals were declared unfounded, and the original liability ruling was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; The presumption of liability for vehicle owners applies to the accident event, but consequential damages like repair delays are not attributable to the fault unless directly caused by the accident.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 102/2010
Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix
Numéro 120681 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), expert en automobile, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE2.),
3) la société SOCIETE1.) – SCRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 3 mars 2009,
intimés sur appel incident,
comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE3.), rentier, demeurant à L-ADRESSE4.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) – SCRL par
l’organe de leur mandataire Maître Michèle MERTEN, avocat, en remplacement de
Maître Roland MICHEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Max GREMLING,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 3 décembre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur
les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du
16 janvier 2007, à ADRESSE5.) entre le véhicule appartenant à PERSONNE1.) et
conduit par son préposé PERSONNE2.) et la voiture conduite par et appartenant à
PERSONNE3.):
- a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de
PERSONNE3.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des
articles 1382 et 1383 du même code;
- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, respectivement sur
base des articles 1382 et 1383 du même code, la demande dirigée par
PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE1.) – SCRL (ci-après la société SOCIETE1.)) et il les a condamnés in
solidum à payer à PERSONNE3.) la somme de 6.037,58 euros avec les intérêts
au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:
- PERSONNE1.)
avait la garde du véhicule conduit par son préposé
PERSONNE2.) tandis que PERSONNE3.) avait la garde du véhicule qu’il
conduisait, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la
présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à
s’appliquer à l’égard des deux gardiens;
- l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif
d’PERSONNE2.) lequel, après avoir contourné un premier véhicule stationné sur
le côté droit de la rue, ne s’était pas rabattu vers le côté droit afin de laisser
passer le véhicule de PERSONNE3.) venant en sens inverse et ne dépassant
pas sa propre bande de circulation de sorte que PERSONNE3.) pouvait dès lors
s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.
De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont relevé
appel par exploit d’huissier du 3 mars 2009.
Le jugement entrepris a été signifié à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) le 23
janvier 2009, tandis qu’il avait déjà été signifié à PERSONNE2.) en date du 15 janvier
2009, soit plus de quarante jours avant l’acte d’appel, ce qui amène PERSONNE3.),
en tant que partie intimée, à soulever l’irrecevabilité de l’appel d’PERSONNE2.) pour
tardiveté. Cette irrecevabilité de l’appel serait de nature à conférer autorité de chose
jugée au jugement entrepris qui s’imposerait dès lors au tribunal en tant que juridiction
d’appel et aux autres parties appelantes. Ces dernières, en se rapportant à la sagesse
du tribunal, ne prennent pas explicitement position sur cette question procédurale.
Quant au fond et par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent,
d’une part, à voir dire que le gardien adverse PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de
la présomption de responsabilité pesant sur lui pour ainsi le voir condamner à payer
à PERSONNE1.) la somme de 5.407,99 euros avec les intérêts au taux légal à partir
du jour de l’accident jusqu’à solde.
Les appelants demandent, d’autre part, à être totalement exonérés de la présomption
de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute de PERSONNE3.)
(consistant dans le fait de ne pas avoir serré à droite lors du croisement des deux
véhicules impliqués dans l’accident et de ne pas avoir «adapté sa conduite» à la
configuration des lieux) et à être déchargés en conséquence de la condamnation
prononcée à leur encontre par le premier juge.
Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander, par
appel incident, à se voir allouer une indemnité d’indisponibilité à hauteur de 4.500,-
euros, sinon subsidiairement de 1.800,- euros relative à son véhicule MEDIA1.)
accidenté.
Quant à la recevabilité de l’appel
Il est un fait que, par l’effet d’une signification en deux étapes du jugement entrepris,
deux des trois appelants, à savoir PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont
interjeté appel endéans le délai légal de 40 jours à partir de la signification du jugement
entrepris tandis que l’appel d’PERSONNE2.) est intervenu plus de 40 jours à partir de
la signification du jugement entrepris.
En dépit d’un certain courant jurisprudentiel en sens contraire, le tribunal considère le
présent litige comme indivisible dans la mesure où les demandes de toutes les parties
se greffent sur un même accident de la route et que le sort desdites demandes est
conditionné par l’analyse nécessairement unitaire que le tribunal fera de l’accident
dans son ensemble.
Etant ainsi indivisible, l’appel interjeté par l’un des appelants endéans le délai légal
est de nature à profiter aux appelants dont l’appel serait théoriquement tardif.
L’appel est dès lors à déclarer recevable dans son ensemble.
Quant au fond
Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que
la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à
s’appliquer au gardien PERSONNE3.).
En revanche, les appelants insistent longuement sur le fait que le véhicule conduit par
PERSONNE2.) aurait été à l’arrêt lors de l’impact pour en déduire que la présomption
de responsabilité ne saurait s’appliquer au gardien PERSONNE1.) à moins de
rapporter la preuve d’une position anormale du véhicule conduit par PERSONNE2.),
preuve qui ferait défaut en l’espèce.
Il est irrelevant de savoir si le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été à l’arrêt lors
du heurt. En effet, à supposer que tel ait été le cas, il y a lieu de conclure que le
véhicule conduit par PERSONNE2.) a été momentanément à l’arrêt, mais qu’il est à
considérer, par application d’une jurisprudence constante, comme ayant participé à la
circulation, partant comme ayant joué un rôle actif, de sorte qu’il y a lieu de retenir,
par confirmation du jugement entrepris, que la prédite présomption s’applique
également au gardien PERSONNE1.).
Les parties sont en désaccord en ce qui concerne une éventuelle exonération des
gardiens respectifs.
PERSONNE3.) demande au tribunal, en se basant sur le croquis du constat amiable
ainsi que sur des photos montrant la configuration des lieux, de retenir la version des
faits dégagée par le premier juge, de même que les conséquences juridiques qu’il en
a tirées. Cette version des faits est la suivante:
«Monsieur
PERSONNE3.)
roulait avec sa voiture
ADRESSE5.) en
direction
d’ADRESSE6.) et il venait de sortir d’un virage à droite.
Monsieur PERSONNE2.), conduisant un véhicule appartenant à son employeur,
Monsieur PERSONNE1.), remontait en sens opposé la ADRESSE5.), qui est en
montée à cet endroit.
Sur le côté droit de la chaussée (dans la direction prise par Monsieur PERSONNE2.))
étaient stationnées deux voitures, distantes l’une de l’autre d’une bonne dizaine de
mètres.
Monsieur PERSONNE2.) entama une manœuvre de contournement de la première
voiture garée du côté droit de la chaussée, ceci en dépassant l’axe médian de la
chaussée et en empiétant ainsi sur la voie de circulation sur laquelle s’approchait
régulièrement Monsieur PERSONNE3.) qui serrait sa droite.
Au lieu de se rabattre vers la droite après avoir dépassé la première voiture garée et
au lieu de céder le passage à Monsieur PERSONNE3.), prioritaire, Monsieur
PERSONNE2.) voulait encore forcer le passage en continuant tout droit au-delà de
l’axe médian de la chaussée en vue de contourner encore le deuxième véhicule garé
du côté droit.
Monsieur PERSONNE3.), tout en ralentissant, entama encore une manœuvre
d’évitement vers la droite en empiétant sur le trottoir et ce afin d’éviter un choc frontal.
La voiture conduite par Monsieur PERSONNE2.) heurta cependant le véhicule de
Monsieur PERSONNE3.).»
PERSONNE3.) conteste en particulier que le véhicule conduit par PERSONNE2.) ait
été à l’arrêt au moment de l’impact et il précise qu’un croisement à cet endroit (avec
des voitures stationnées sur le côté) était matériellement impossible en raison de
l’étroitesse de la rue. PERSONNE3.) est par ailleurs d’avis que la cause exclusive
serait à rechercher dans le comportement fautif d’PERSONNE2.), lequel, en forçant
son passage pour tenter de contourner le deuxième véhicule stationné sur le côté droit
et en empiétant ainsi très largement sur la bande de circulation opposée au lieu de se
rabattre sur ce même côté droit pour céder le passage au véhicule prioritaire de
PERSONNE3.) aurait ainsi violé notamment l’ article 124 du code de la route.
PERSONNE3.) conteste par ailleurs toute vitesse inadaptée de sa part et il insiste sur
le fait que, contrairement à PERSONNE2.), il serait toujours resté sur sa propre voie
de circulation.
Les parties appelantes, de leur côté, reprochent précisément à PERSONNE3.) d’avoir
roulé à une vitesse excessive et elles font valoir, expertise à l’appui, que le véhicule
conduit par PERSONNE2.) aurait été à l’arrêt au moment du heurt. Les appelants
expliquent que la configuration des lieux aurait obligé PERSONNE2.) à dépasser la
ligne médiane et qu’il était déjà largement engagé dans sa manœuvre de
contournement lorsqu’il a aperçu le véhicule de PERSONNE3.) de sorte que ce
dernier aurait dû attendre la fin de la manœuvre de contournement avant de
poursuivre sa route.
Pour les appelants l’accident trouve dès lors sa genèse exclusivement dans le
comportement fautif prédécrit de PERSONNE3.) qui se dégage de leur version des
faits qu’ils détaillent comme suit:
«Monsieur PERSONNE2.) conduisait le véhicule de l’appelant d’ADRESSE6.) en
direction d’ADRESSE5.) dans la ADRESSE5.) et avait passé deux véhicules en
stationnement sur le bord droit de la chaussée sur laquelle il circulait;
La chaussée était étroite en raison de la présence des véhicules et des promeneurs
aux abords;
Ayant passé le premier véhicule, Monsieur PERSONNE2.) fut surpris subitement par
le véhicule de Monsieur PERSONNE3.) venant en sens inverse qui sortait d’un virage
à vitesse excessive sans tenir compte de l’étroitesse de la chaussée;
Voyant le véhicule de Monsieur PERSONNE3.) arriver, Monsieur PERSONNE2.) qui
conduisait le véhicule de Monsieur PERSONNE1.) s’est arrêté alors que les conditions
de la circulation l’exigeaient à ce moment précis;
L’immobilisation complète du véhicule de Monsieur PERSONNE1.) a d’ailleurs été
confirmée par le rapport d’expertise;
Au moment où Monsieur PERSONNE2.) était à l’arrêt, le véhicule de Monsieur
PERSONNE3.) est venu subitement heurter le véhicule PERSONNE1.);
De ce fait le véhicule PERSONNE1.) a subi de manière passive un choc directement
provoqué par le mouvement du véhicule de Monsieur PERSONNE3.).»
Le tribunal constate que le constat amiable (la version signée par les deux parties) ne
traduit que très médiocrement la réalité des choses. En revanche, les photos prises
quelques instants seulement après l’accident permettent de se faire une idée
relativement précise, sinon du déroulement de l’accident, alors du moins de la
configuration des lieux.
Il apparaît desdits clichés qu’à l’endroit de l’accident:
- la rue était rectiligne et que donc la visibilité était bonne;
- du côté de la rue où circulait PERSONNE2.), il y avait deux véhicules (Citroën)
garés à une distance qui permettait largement à un véhicule de se rabattre dans
cet interstice;
- la rue est assez étroite, de sorte que le passage simultané de deux véhicules
avec des véhicules stationnés sur un côté de la rue s’avère hasardeux voire
impossible sans provoquer d’accrochage.
De cette description, le tribunal déduit qu’il aurait appartenu au conducteur
PERSONNE2.), qui a nécessairement dû apercevoir le véhicule de PERSONNE3.)
venant en sens inverse, de se rabattre entre les deux véhicules stationnés sur son
côté et de ne pas empiéter sur la partie de la chaussée réservée à PERSONNE3.).
Faute de ce faire, PERSONNE2.) a commis une faute que le tribunal considère
comme cause exclusive de l’accident et confirme, sur ce point, le jugement entrepris,
par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-avant
transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties, ceci tant
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et
1383 du même code.
Pour être complet, le tribunal ajoute qu’il est indifférent de savoir si, au moment de
l’accident, le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été à l’arrêt ou non. Si tel a été le
cas, c’est forcément en raison du freinage, hélas trop tardif, d’PERSONNE2.).
Le tribunal rappelle que la condamnation prononcée au profit de PERSONNE3.)
comprend une indemnité d’immobilisation de 7 jours, à raison de 18,- euros par jour.
Pour autant de besoin, le tribunal précise que ce point tombe sous la confirmation dont
il est question ci-avant.
A coté de cette indemnité d’immobilisation, PERSONNE3.) réclame une indemnité
d’indisponibilité en expliquant ce qui suit:
«C’est à tort que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur PERSONNE3.) en
paiement d’une indemnité pour indisponibilité du véhicule.
Sa voiture Rolls-Royce, voiture de collection, n’a pas été réparée alors que l’assureur
adverse n’a pas été d’accord à indemniser Monsieur PERSONNE3.) qui n’avait dès
lors pas les fonds pour procéder à une réparation.
A noter aussi qu’une expertise n’a pas été effectuée que le 10 janvier 2008 soit
presque un an après l’accident de sorte que, pour au moins jusqu’au 10 janvier 2008,
Monsieur PERSONNE3.) n’aurait pas pu procéder utilement à une réparation.
On ne saurait dès lors dire que Monsieur PERSONNE3.) n’aurait rien fait pour
minimiser son dommage mais si ce dommage a continué à prendre de l’ampleur, la
faute en incombe exclusivement aux parties appelantes.
Monsieur PERSONNE3.) réclame donc à titre d’indemnité d’indisponibilité pour la
période du 16 janvier 2008 au 31 juillet 2009 le montant de 900 x 5 = 4.500,- euros,
sous réserve d’une indemnité à partir du 1er août 2009.
Subsidiairement, une telle indemnité est réclamée du 16 janvier 2007 au 10 janvier
2008 (jour du rapport d’expertise) soit 360 x 5 = 1.800,- euros.»
Ni la trésorerie de PERSONNE3.), ni la diligence des experts ne sont causalement
rattachables à l’accident, de sorte que cette demande en obtention d’une indemnité
d’immobilisation est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal
que l’appel incident sont à déclarer non fondés.
Au vu du sort de l’appel, la demande des appelants sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
les dit non fondés, partant
confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société
SOCIETE1.) – SCRL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) – SCRL aux
frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître
Max GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.