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TALCH14_120681 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on car accident liability, confirming original judgment against vehicle owners.

Numéro de cause TALCH14_120681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that held the vehicle owners jointly liable for a traffic accident. The plaintiff argued for additional compensation due to delayed vehicle repairs and lack of funds, but the court found no causal link between these delays and the accident itself. Consequently, the appeals were declared unfounded, and the original liability ruling was upheld.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 alinéa 1er du code civil; The presumption of liability for vehicle owners applies to the accident event, but consequential damages like repair delays are not attributable to the fault unless directly caused by the accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability traffic accident joint and several liability indemnity for unavailability causal link requirement vehicle owner responsibility civil appeal procedure demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Article 1384 alinéa 1er du code civil
PERSONNE3.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des
Articles 1382 et 1383 du code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
SOCIETE1.) – SCRL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 102/2010

Audience publique du mardi, vingt-neuf juin deux mille dix

Numéro 120681 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), expert en automobile, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) PERSONNE2.), chauffeur, demeurant à L-ADRESSE2.),

3) la société SOCIETE1.) – SCRL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 3 mars 2009,

intimés sur appel incident,

comparant par Maître Roland MICHEL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE3.), rentier, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Max GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport.

Entendu PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) – SCRL par

l’organe de leur mandataire Maître Michèle MERTEN, avocat, en remplacement de

Maître Roland MICHEL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Max GREMLING,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par jugement du 3 décembre 2008, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur

les suites dommageables d’un accident de la circulation qui s’est produit, en date du

16 janvier 2007, à ADRESSE5.) entre le véhicule appartenant à PERSONNE1.) et

conduit par son préposé PERSONNE2.) et la voiture conduite par et appartenant à

PERSONNE3.):

- a dit non fondée la demande dirigée par PERSONNE1.) à l’encontre de

PERSONNE3.) tant sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que des

articles 1382 et 1383 du même code;

- a dit fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, respectivement sur

base des articles 1382 et 1383 du même code, la demande dirigée par

PERSONNE3.) à l’encontre de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE1.) – SCRL (ci-après la société SOCIETE1.)) et il les a condamnés in

solidum à payer à PERSONNE3.) la somme de 6.037,58 euros avec les intérêts

au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que:

- PERSONNE1.)

avait la garde du véhicule conduit par son préposé

PERSONNE2.) tandis que PERSONNE3.) avait la garde du véhicule qu’il

conduisait, qu’il y avait eu contact entre ces véhicules et que partant la

présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouvait à

s’appliquer à l’égard des deux gardiens;

- l’accident trouvait sa genèse exclusivement dans le comportement fautif

d’PERSONNE2.) lequel, après avoir contourné un premier véhicule stationné sur

le côté droit de la rue, ne s’était pas rabattu vers le côté droit afin de laisser

passer le véhicule de PERSONNE3.) venant en sens inverse et ne dépassant

pas sa propre bande de circulation de sorte que PERSONNE3.) pouvait dès lors

s’exonérer totalement de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

De ce jugement, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) ont relevé

appel par exploit d’huissier du 3 mars 2009.

Le jugement entrepris a été signifié à PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) le 23

janvier 2009, tandis qu’il avait déjà été signifié à PERSONNE2.) en date du 15 janvier

2009, soit plus de quarante jours avant l’acte d’appel, ce qui amène PERSONNE3.),

en tant que partie intimée, à soulever l’irrecevabilité de l’appel d’PERSONNE2.) pour

tardiveté. Cette irrecevabilité de l’appel serait de nature à conférer autorité de chose

jugée au jugement entrepris qui s’imposerait dès lors au tribunal en tant que juridiction

d’appel et aux autres parties appelantes. Ces dernières, en se rapportant à la sagesse

du tribunal, ne prennent pas explicitement position sur cette question procédurale.

Quant au fond et par réformation du jugement entrepris, les appelants demandent,

d’une part, à voir dire que le gardien adverse PERSONNE3.) ne s’est pas exonéré de

la présomption de responsabilité pesant sur lui pour ainsi le voir condamner à payer

à PERSONNE1.) la somme de 5.407,99 euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’accident jusqu’à solde.

Les appelants demandent, d’autre part, à être totalement exonérés de la présomption

de responsabilité pesant sur PERSONNE1.) par la faute de PERSONNE3.)

(consistant dans le fait de ne pas avoir serré à droite lors du croisement des deux

véhicules impliqués dans l’accident et de ne pas avoir «adapté sa conduite» à la

configuration des lieux) et à être déchargés en conséquence de la condamnation

prononcée à leur encontre par le premier juge.

Les appelants sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-

euros pour l’instance d’appel.

PERSONNE3.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à demander, par

appel incident, à se voir allouer une indemnité d’indisponibilité à hauteur de 4.500,-

euros, sinon subsidiairement de 1.800,- euros relative à son véhicule MEDIA1.)

accidenté.

Quant à la recevabilité de l’appel

Il est un fait que, par l’effet d’une signification en deux étapes du jugement entrepris,

deux des trois appelants, à savoir PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont

interjeté appel endéans le délai légal de 40 jours à partir de la signification du jugement

entrepris tandis que l’appel d’PERSONNE2.) est intervenu plus de 40 jours à partir de

la signification du jugement entrepris.

En dépit d’un certain courant jurisprudentiel en sens contraire, le tribunal considère le

présent litige comme indivisible dans la mesure où les demandes de toutes les parties

se greffent sur un même accident de la route et que le sort desdites demandes est

conditionné par l’analyse nécessairement unitaire que le tribunal fera de l’accident

dans son ensemble.

Etant ainsi indivisible, l’appel interjeté par l’un des appelants endéans le délai légal

est de nature à profiter aux appelants dont l’appel serait théoriquement tardif.

L’appel est dès lors à déclarer recevable dans son ensemble.

Quant au fond

Le tribunal constate que le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a retenu que

la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil trouve à

s’appliquer au gardien PERSONNE3.).

En revanche, les appelants insistent longuement sur le fait que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) aurait été à l’arrêt lors de l’impact pour en déduire que la présomption

de responsabilité ne saurait s’appliquer au gardien PERSONNE1.) à moins de

rapporter la preuve d’une position anormale du véhicule conduit par PERSONNE2.),

preuve qui ferait défaut en l’espèce.

Il est irrelevant de savoir si le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été à l’arrêt lors

du heurt. En effet, à supposer que tel ait été le cas, il y a lieu de conclure que le

véhicule conduit par PERSONNE2.) a été momentanément à l’arrêt, mais qu’il est à

considérer, par application d’une jurisprudence constante, comme ayant participé à la

circulation, partant comme ayant joué un rôle actif, de sorte qu’il y a lieu de retenir,

par confirmation du jugement entrepris, que la prédite présomption s’applique

également au gardien PERSONNE1.).

Les parties sont en désaccord en ce qui concerne une éventuelle exonération des

gardiens respectifs.

PERSONNE3.) demande au tribunal, en se basant sur le croquis du constat amiable

ainsi que sur des photos montrant la configuration des lieux, de retenir la version des

faits dégagée par le premier juge, de même que les conséquences juridiques qu’il en

a tirées. Cette version des faits est la suivante:

«Monsieur

PERSONNE3.)

roulait avec sa voiture

ADRESSE5.) en

direction

d’ADRESSE6.) et il venait de sortir d’un virage à droite.

Monsieur PERSONNE2.), conduisant un véhicule appartenant à son employeur,

Monsieur PERSONNE1.), remontait en sens opposé la ADRESSE5.), qui est en

montée à cet endroit.

Sur le côté droit de la chaussée (dans la direction prise par Monsieur PERSONNE2.))

étaient stationnées deux voitures, distantes l’une de l’autre d’une bonne dizaine de

mètres.

Monsieur PERSONNE2.) entama une manœuvre de contournement de la première

voiture garée du côté droit de la chaussée, ceci en dépassant l’axe médian de la

chaussée et en empiétant ainsi sur la voie de circulation sur laquelle s’approchait

régulièrement Monsieur PERSONNE3.) qui serrait sa droite.

Au lieu de se rabattre vers la droite après avoir dépassé la première voiture garée et

au lieu de céder le passage à Monsieur PERSONNE3.), prioritaire, Monsieur

PERSONNE2.) voulait encore forcer le passage en continuant tout droit au-delà de

l’axe médian de la chaussée en vue de contourner encore le deuxième véhicule garé

du côté droit.

Monsieur PERSONNE3.), tout en ralentissant, entama encore une manœuvre

d’évitement vers la droite en empiétant sur le trottoir et ce afin d’éviter un choc frontal.

La voiture conduite par Monsieur PERSONNE2.) heurta cependant le véhicule de

Monsieur PERSONNE3.).»

PERSONNE3.) conteste en particulier que le véhicule conduit par PERSONNE2.) ait

été à l’arrêt au moment de l’impact et il précise qu’un croisement à cet endroit (avec

des voitures stationnées sur le côté) était matériellement impossible en raison de

l’étroitesse de la rue. PERSONNE3.) est par ailleurs d’avis que la cause exclusive

serait à rechercher dans le comportement fautif d’PERSONNE2.), lequel, en forçant

son passage pour tenter de contourner le deuxième véhicule stationné sur le côté droit

et en empiétant ainsi très largement sur la bande de circulation opposée au lieu de se

rabattre sur ce même côté droit pour céder le passage au véhicule prioritaire de

PERSONNE3.) aurait ainsi violé notamment l’ article 124 du code de la route.

PERSONNE3.) conteste par ailleurs toute vitesse inadaptée de sa part et il insiste sur

le fait que, contrairement à PERSONNE2.), il serait toujours resté sur sa propre voie

de circulation.

Les parties appelantes, de leur côté, reprochent précisément à PERSONNE3.) d’avoir

roulé à une vitesse excessive et elles font valoir, expertise à l’appui, que le véhicule

conduit par PERSONNE2.) aurait été à l’arrêt au moment du heurt. Les appelants

expliquent que la configuration des lieux aurait obligé PERSONNE2.) à dépasser la

ligne médiane et qu’il était déjà largement engagé dans sa manœuvre de

contournement lorsqu’il a aperçu le véhicule de PERSONNE3.) de sorte que ce

dernier aurait dû attendre la fin de la manœuvre de contournement avant de

poursuivre sa route.

Pour les appelants l’accident trouve dès lors sa genèse exclusivement dans le

comportement fautif prédécrit de PERSONNE3.) qui se dégage de leur version des

faits qu’ils détaillent comme suit:

«Monsieur PERSONNE2.) conduisait le véhicule de l’appelant d’ADRESSE6.) en

direction d’ADRESSE5.) dans la ADRESSE5.) et avait passé deux véhicules en

stationnement sur le bord droit de la chaussée sur laquelle il circulait;

La chaussée était étroite en raison de la présence des véhicules et des promeneurs

aux abords;

Ayant passé le premier véhicule, Monsieur PERSONNE2.) fut surpris subitement par

le véhicule de Monsieur PERSONNE3.) venant en sens inverse qui sortait d’un virage

à vitesse excessive sans tenir compte de l’étroitesse de la chaussée;

Voyant le véhicule de Monsieur PERSONNE3.) arriver, Monsieur PERSONNE2.) qui

conduisait le véhicule de Monsieur PERSONNE1.) s’est arrêté alors que les conditions

de la circulation l’exigeaient à ce moment précis;

L’immobilisation complète du véhicule de Monsieur PERSONNE1.) a d’ailleurs été

confirmée par le rapport d’expertise;

Au moment où Monsieur PERSONNE2.) était à l’arrêt, le véhicule de Monsieur

PERSONNE3.) est venu subitement heurter le véhicule PERSONNE1.);

De ce fait le véhicule PERSONNE1.) a subi de manière passive un choc directement

provoqué par le mouvement du véhicule de Monsieur PERSONNE3.).»

Le tribunal constate que le constat amiable (la version signée par les deux parties) ne

traduit que très médiocrement la réalité des choses. En revanche, les photos prises

quelques instants seulement après l’accident permettent de se faire une idée

relativement précise, sinon du déroulement de l’accident, alors du moins de la

configuration des lieux.

Il apparaît desdits clichés qu’à l’endroit de l’accident:

- la rue était rectiligne et que donc la visibilité était bonne;

- du côté de la rue où circulait PERSONNE2.), il y avait deux véhicules (Citroën)

garés à une distance qui permettait largement à un véhicule de se rabattre dans

cet interstice;

- la rue est assez étroite, de sorte que le passage simultané de deux véhicules

avec des véhicules stationnés sur un côté de la rue s’avère hasardeux voire

impossible sans provoquer d’accrochage.

De cette description, le tribunal déduit qu’il aurait appartenu au conducteur

PERSONNE2.), qui a nécessairement dû apercevoir le véhicule de PERSONNE3.)

venant en sens inverse, de se rabattre entre les deux véhicules stationnés sur son

côté et de ne pas empiéter sur la partie de la chaussée réservée à PERSONNE3.).

Faute de ce faire, PERSONNE2.) a commis une faute que le tribunal considère

comme cause exclusive de l’accident et confirme, sur ce point, le jugement entrepris,

par adoption des motifs du premier juge, lequel, en prenant les décisions ci-avant

transcrites, a correctement répondu aux prétentions respectives des parties, ceci tant

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil que sur base des articles 1382 et

1383 du même code.

Pour être complet, le tribunal ajoute qu’il est indifférent de savoir si, au moment de

l’accident, le véhicule conduit par PERSONNE2.) a été à l’arrêt ou non. Si tel a été le

cas, c’est forcément en raison du freinage, hélas trop tardif, d’PERSONNE2.).

Le tribunal rappelle que la condamnation prononcée au profit de PERSONNE3.)

comprend une indemnité d’immobilisation de 7 jours, à raison de 18,- euros par jour.

Pour autant de besoin, le tribunal précise que ce point tombe sous la confirmation dont

il est question ci-avant.

A coté de cette indemnité d’immobilisation, PERSONNE3.) réclame une indemnité

d’indisponibilité en expliquant ce qui suit:

«C’est à tort que le tribunal a rejeté la demande de Monsieur PERSONNE3.) en

paiement d’une indemnité pour indisponibilité du véhicule.

Sa voiture Rolls-Royce, voiture de collection, n’a pas été réparée alors que l’assureur

adverse n’a pas été d’accord à indemniser Monsieur PERSONNE3.) qui n’avait dès

lors pas les fonds pour procéder à une réparation.

A noter aussi qu’une expertise n’a pas été effectuée que le 10 janvier 2008 soit

presque un an après l’accident de sorte que, pour au moins jusqu’au 10 janvier 2008,

Monsieur PERSONNE3.) n’aurait pas pu procéder utilement à une réparation.

On ne saurait dès lors dire que Monsieur PERSONNE3.) n’aurait rien fait pour

minimiser son dommage mais si ce dommage a continué à prendre de l’ampleur, la

faute en incombe exclusivement aux parties appelantes.

Monsieur PERSONNE3.) réclame donc à titre d’indemnité d’indisponibilité pour la

période du 16 janvier 2008 au 31 juillet 2009 le montant de 900 x 5 = 4.500,- euros,

sous réserve d’une indemnité à partir du 1er août 2009.

Subsidiairement, une telle indemnité est réclamée du 16 janvier 2007 au 10 janvier

2008 (jour du rapport d’expertise) soit 360 x 5 = 1.800,- euros.»

Ni la trésorerie de PERSONNE3.), ni la diligence des experts ne sont causalement

rattachables à l’accident, de sorte que cette demande en obtention d’une indemnité

d’immobilisation est, par confirmation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que tant l’appel principal

que l’appel incident sont à déclarer non fondés.

Au vu du sort de l’appel, la demande des appelants sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit non fondés, partant

confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.), PERSONNE2.) et de la société

SOCIETE1.) – SCRL sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) – SCRL aux

frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître

Max GREMLING, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.