282a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle
Synthèse Legislator
Généré par l'IALa Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 8 janvier 2009, sous le numéro 25/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 440 du Code de Commerce, article 576 du Code de commerce, article 8 du Code de Commerce, article 11 du Code de Commerce, article 489 du Code pénal, article 583 du Code de commerce; 282a · Cour supérieure de justice - Chambre 5 Correctionnelle: Vu le rapport n° SPJ/SOAS/2006/31-0025-06/MEDA du 25 janvier 2006 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 282/10 V. du 29 juin 2010 (Not. 829/04/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
Maître Olivier WAGNER, pris en sa qualité de curateur de la société SOC.1, établie et ayant eu son siège social à (…), et qui a été déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 19 juillet 2002
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X, préqualifié demandeur au civil, appelant
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 18e chambre correctionnelle, le 8 janvier 2009, sous le numéro 25/09, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le rapport n° 4/1872/03 du 2 décembre 2002 établi par la police grand-ducale, Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financière.
Vu le rapport n° SPJ/SOAS/2006/31-0025-06/MEDA du 25 janvier 2006 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financière.
Vu le rapport n° SOJ/SOAS/2006/31-0103-06/MEDA du 15 janvier 2006 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financière.
Vu le rapport n° SOJ/SOAS/2006/31-0107-06/MEDA du 1er septembre 2006 établi par la police grandducale, Service de Police Judiciaire, Section Economique et Financière.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1944/07 de la chambre du conseil du 29 novembre 2007.
Vu la citation à prévenu du 27 octobre 2008 régulièrement notifiée à X.
Le Ministère Public reproche au prévenu X de s’être rendu coupable des infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux.
I. Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif, de l’instruction à l’audience, des déclarations à l’audience
des témoins Olivier WAGNER, Marguerite RIES, TÉM.1 et TÉM.2, que les faits se sont déroulés comme suit :
Par acte du 25 juin 1998 fut constituée la société « SOC.2 Sàrl », établie à (...), qui avait pour objet
l’exploitation d’une auberge, d’un café-restaurant ainsi que d’un débit de boissons dans cette localité. Les parts furent souscrites par moitié par le prévenu X, et par moitié par son épouse, Y.
Par acte du 8 septembre 1998, la raison sociale de la société fut changée en « SOC.3 Sàrl ».
En date du 31 mai 1999, les parts sociales de la société « SOC.3 Sàrl » furent cédées intégralement à une société SOC.3 (LUXEMBOURG) S.A. .
Il résulte du dossier répressif que la société SOC.3 (LUXEMBOURG) S.A. est détenue à concurrence de 49 % par Y et à concurrence de 51 % par le prévenu X. Ces derniers, ensemble avec une société bahamienne, était également administrateurs de cette société, le prévenu étant désigné administrateur-délégué.
A la même date, l’objet social de la société a été complété par l’« exploitation d’un cabaret ».
Par acte du 10 août 2000, la dénomination de la société fut changée en « SOC.1 Sàrl » (ci-après SOC.1 Sàrl), et le siège fut transféré de (...) à (...).
Le même acte documente une cession de parts, 350 des 500 parts du capital social restant entre les mains de la société SOC.3 (LUXEMBOURG) S.A., les autres parts revenant à A, B et C.
Il a encore été décidé le même jour que Y démissionnait de sa qualité de gérante. C fut nommé gérant technique et le prévenu X fut nommé gérant administratif.
L’objet social de la société a été fixé comme suit : « La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’abattage de bestiaux, d’équarrissage et de désossage … ».
Le curateur Olivier WAGNER avait expliqué lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction : « la société SOC.1 n’avait pas d’activité artisanale ou industrielle propre. Son objet social consistait à mettre des ouvriers à disposition d’abattoirs aux Pays-Bas et en Allemagne ».
Par acte du 5 octobre 2000, l’intégralité des parts sociales de SOC.1 Sàrl revient de nouveau à la société SOC.3 (Luxembourg) S.A, qui en redevient l’associé unique. C a démissionné de ses fonctions de gérant technique et le prévenu X devient gérant unique de SOC.1 Sàrl. Enfin, le siège est transféré à Esch-sur-Alzette.
En date du 19 juillet 2002, le prévenu X a fait l’aveu de la faillite de la société SOC.1 Sàrl au greffe du Tribunal d’Arrondissement.
Par jugement du 19 juillet 2002, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg déclara la société SOC.1 Sàrl en faillite sur aveu et nomma curateur Maître Olivier WAGNER.
Par courrier du 19 septembre 2002 adressé au curateur Olivier WAGNER, D, ancienne secrétaire comptable de la société SOC.1 Sàrl, a dénoncé diverses irrégularités dans la comptabilité dont elle affirme avoir été témoin. Elle faisait ainsi état d’apports personnels fictifs, de faillites en cascade, d’opérations douteuses en caisse, d’escroquerie à la TVA, d’escroquerie à la Sécurité Sociale et de salariés fictifs, de dépenses personnelles comptabilisées au nom de la société, de factures doublement comptabilisées etc. Elle adressa encore en date du 16 janvier 2003 un courrier au Parquet de Luxembourg.
Lors de son audition par les services de polie en date du 26 novembre 2003, D réitéra ses accusations.
Le curateur Olivier WAGNER, après vérification sur base des documents en sa possession, a repris certaines de ces accusations dans son rapport d’activité.
II. Au penal
1. Quant aux infractions
1.1. Conditions préalables
Avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés par le Ministère Public au prévenu X à titre de banqueroute, il y a lieu d’analyser au préalable trois prérequis de cette infraction, à savoir : l’état de faillite de la société, la qualité du prévenu, la date de cessation des paiements.
1.1.1. Etat de faillite de la société SOC.1 Sàrl
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOC.1 Sàrl se trouvait effectivement en état de faillite au moment des faits.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce.
Le juge répressif trouve en effet son pouvoir de constater la faillite dans les poursuites dont il est saisi et sans qu’il soit tenu par un jugement du Tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour
rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur
l’existence de laquelle il est appelé à statuer. Aussi ne peut-il pas, sur les déclarations du prévenu relatives aux conditions d’incrimination, se borner à invoquer le caractère définitif d’une décision déclarative même si le prévenu était réellement en faillite (Bruxelles 18 janvier 1956, J.T. 1956, p. 513 et suiv. et Cass belge, 18 avril 1956, id.).
La date du jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
1.1.1.1. Cessation des paiements
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71).
Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36).
Le curateur Olivier WAGNER explique à l’audience que lorsqu’il s’était rendu au siège social, il ne s’y trouvait plus que quelques meubles sans aucune valeur marchande. Il lui a été dit qu’il y aurait eu une vente forcée auparavant, lors de laquelle tous les biens de valeur ont été vendus. Il a alors dressé un inventaire de carence.
Devant le Juge d’Instruction, le curateur a expliqué avoir réalisé un actif d’environ 4.500 euros.
D’après le tableau des créances, le passif de la société se composait comme suit, abstraction faite des salaires et indemnités devenus exigibles suite à la faillite : Sécurité Sociale : 111.085,52 € + 104.725,62 € TVA : 19.203,10 € Impôts directs : 89.443,36 € + 84.588,96 € Fournisseurs : 11.117,90 €.
Dans son rapport d’activité, le curateur évalue l’actif à 4.520 € et le passif à 350.000 €.
A l’audience, le curateur Olivier WAGNER a estimé le passif de la société à 500.000 euros et l’actif à 10.000 euros.
Le prévenu fait encore état d’un redressement fiscal de 250.000 NLG aux Pays-Bas, montant que la société aurait payé suivant un plan de paiement.
La société n’avait ainsi pas les liquidités nécessaires pour faire face à un grand nombre de dettes d’un montant considérable.
D’importantes créances d’une pluralité de créanciers, tant publics que privés, restaient ainsi impayés, faut d’actif et de liquidités.
La société était dès lors en état de cessation des paiements.
1.1.1.2. Ebranlement du crédit
L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement, l’ébranlement du crédit impliquant un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles: Droit commercial, T IV, n° 225 ; Tribunal d’arrondissement (com.) de Luxembourg, 7 juin 1985, faillite n° 31/85).
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 28 février 2007, le prévenu X s’était exprimé comme suit « Lorsque nous nous sommes rendu compte que la société ne pouvait plus être sauvée, nous n’avons plus essayé d’obtenir des crédits, cela n’avait plus de sens. Nous avons plutôt tenté de rembourser au mieux les prêts en vendant par exemple nos voitures .. nous n’avions pas de ligne de crédit auprès d’un établissement bancaire ».
Le prévenu X a précisé à l’audience que depuis un certain temps avant la faillite, la banque ne donnait
plus de crédit à la société SOC.1 Sàrl, mais l’obligeait à créditer de l’argent de son compte privé sur le
compte de la société, montants qu’il récupérait ensuite lorsqu’il y avait de nouvelles recettes.
Il résulte de ce qui précède que les établissements bancaires ne donnaient plus de crédit à la société SOC.1 Sàrl.
Il en résulte encore que ni le prévenu X, ni l’associé unique SOC.3 (LUXEMBOURG) S.A., à travers
laquelle il agissait, n’étaient disposés à injecter de l’argent frais dans la société, donc à lui donner un
crédit.
Le curateur informe encore que les véhicules appartenant à la société ont été cédés avant la faillite. De même, au siège social, aucun objet de valeur n’aurait pu être trouvé.
Le prévenu X explique que les équipements de bureaux, notamment les ordinateurs, auraient fait l’objet d’une vente forcée.
La société SOC.1 Sàrl n’avait ainsi plus aucun fonds de commerce qui lui aurait permis de générer des revenus et qui aurait pu servir de base à un crédit.
Il y avait dès lors ébranlement de crédit.
Les conditions de la faillite étaient ainsi réunies pour la société SOC.1 Sàrl.
1.1.2. Qualité du prévenu
Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant.
Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant (G. SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, sub art 489-490, n°10 et références citées).
Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34).
Ainsi par exemple, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il résulte du dossier répressif et des explications détaillées ci-avant, qu’après la démission de Y, le prévenu était dans un premier temps gérant administratif de la société SOC.1 Sàrl, puis gérant unique, et a conservé cette qualité jusqu’au jour du prononcé de la faillite.
Le prévenu avait dès lors, pendant la période de faits visée par le Ministère Public, la qualité de gérant de droit de la société SOC.1 Sàrl et exerçait ainsi le pouvoir de direction.
Le prévenu X est dès lors à considérer comme commerçant pour l’application des dispositions sur le délit de banqueroute.
1.1.3. Epoque de la cessation des paiements
Enfin l’époque de la cessation des paiements doit être déterminée. En effet la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87 doc. Credoc), mais il
n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter
de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p.438 -N).
Le jugement déclaratif de faillite du 19 juillet 2002 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 19 janvier 2002.
Il résulte du dossier que les créances ont commencé à s’accumuler dès 2000. En particulier les créanciers publics commençaient à ne plus être payés.
Dans son rapport d’activité, le curateur Olivier Wagner a estimé le début de la cessation des paiements au mois de janvier 2002.
Le prévenu X fait état d’une vente aux enchères de l’ensemble du mobilier appartenant à la société SOC.1 Sàrl, mais n’arrive plus à la situer dans le temps. Le dossier répressif ne contient aucun élément probant à ce sujet.
Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOC.1 Sàrl a vendu ses véhicules au courant du mois de mars 2002. Cette vente avait pour objectif de se constituer des liquidités qui n’ont cependant pas suffi à apurer toutes les dettes exigibles.
Le prévenu admet lors de son interrogatoire en date du 28 février 2007 par le Juge d’instruction : « à partir de mars 2002, je commençais à me rendre compte qu’il y aurait des problèmes ».
Par conséquent, au plus tard à partir de mars 2002 la société SOC.1 n’arrivait plus à d’importantes dettes.
Il y a dès lors lieu de fixer la date de la cessation des paiements au 1er mars 2002.
1.2. Infractions de banqueroute simple
1.2.1. Banqueroute simple pour non-tenue des livres de commerce
Le Ministère Public reproche au prévenu X de ne pas avoir tenu les livres de commerce exigés par le Code de commerce, sinon de les avoir tenus de manière incomplète ou irrégulière.
Le prévenu conteste l’infraction qui lui est reprochée. Il estime qu’une comptabilité correcte aurait été tenue. Il aurait remis aux agents de police, qui s’étaient manifestés plusieurs années après la faillite, tout ce dont son comptable disposait encore.
Le curateur Olivier WAGNER explique qu’au siège social, il aurait trouvé quelques classeurs de documents. Le prévenu X lui aurait dit qu’il ne détenait pas d’autres pièces comptables.
Le témoin TÉM.1 explique qu’ils ont dû intervenir à plusieurs reprises auprès du prévenu X afin que ce dernier leur remette la documentation complémentaire de la société. Lorsque les classeurs ont finalement pu être récupérés, il aurait constaté qu’il s’agissait simplement de documents assemblés sans système ni ordre. Le témoin qualifie cette documentation comptable de désastreuse (« désastréis ») et de désordonnée (« Wouscht »). Il se serait agi de 7 classeurs, ainsi que de documents se trouvant dans un sac en plastique.
Il a dès lors été acté dans le procès-verbal n° SPJ/SOAS/2006/31-0107-06/MEDA du 1er septembre 2006 : « la documentation comptable de SOC.1 s.à r.l. … n’est ni complète ni ordonnée ». Les agents de police font état de documents qui leur ont été remis « en vrac ».
Le prévenu X fait encore valoir en particulier qu’il avait embauché des salariés pour assurer la gestion comptable, et qu’il aurait par ailleurs chargé des experts comptables extérieurs.
Le mandataire du prévenu fait encore valoir que son mandant se serait fié à des personnes extérieures pour tenir la comptabilité, étant donné qu’il n’a personnellement pas la formation nécessaire.
Or, il importe peu de savoir si un comptable ou un salarié était ou non en charge de la comptabilité, et pour quelle raison ce dernier ne l’a pas établie. En effet, l’établissement d’une comptabilité conforme aux exigences relève de la responsabilité des dirigeants d’une société. Si le dirigeant transfère cette charge administrative à un salarié ou à tout autre prestataire, et que ce dernier ne s’acquitte pas de sa tâche, cet incident n’intéresse que les relations contractuelles entre parties mais n’a pas d’incidence sur la responsabilité du dirigeant. En effet, il ne saurait y avoir délégation de responsabilité ; le dirigeant, même s’il peut déléguer la charge de constituer matériellement la comptabilité à un tiers, conserve toujours l’obligation de vérifier et de surveiller si cette comptabilité est tenue correctement.
Il résulte encore du dossier que seuls les bilans de l’année 1999 et 2000 ont été déposés, à une époque à laquelle la société s’appelait encore « SOC.3, S.à r.l. » et exploitait un café. L’absence de bilans constitue un indice supplémentaire pour constater que la comptabilité de base, sur laquelle les bilans devaient se greffer, faisait défaut durant les exercices subséquents.
Il découle de ce qui précède qu’il existe des factures et documents épars et désordonnés, mais qu’aucune comptabilité en bonne et due forme n’a été tenue par la société SOC.1 Sàrl.
Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.2.2. Banqueroute simple pour aveu tardif
Le Ministère Public reproche au prévenu X de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de la société SOC.1 Sàrl.
Aux termes de l’article 440 du Code de Commerce :
« Tout commerçant et toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l'aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social…».
Le prévenu X explique à l’audience que les difficultés financières de la société SOC.1 Sàrl auraient été dues notamment au fait que la demande en viande aurait fortement baissé aux Pays-Bas suite à une épidémie (fièvre aphteuse). Il aurait été confiant en ce que cette épidémie était passagère et que l’activité allait reprendre pendant l’exercice suivant.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, le prévenu X avait déjà déclaré à ce propos : « … SOC.1 avait des dettes à payer et à partir de mars 2002, je commençais à me rendre compte qu’il y aurait des problèmes, mais j’étais d’avis que si le marché reprenait, nous pourrions nous en sortir ».
Cet argument ne saurait cependant être retenu. En effet, un dirigeant est obligé de faire l’aveu de la faillite lorsqu’il y a cessation des paiements ; il importe peu si dans le futur une reprise d’activité se dessine. En outre, cette reprise était purement hypothétique. Enfin, la société SOC.1 Sàrl se voyait assignée par ses créanciers, les équipements du siège social étaient vendus aux enchères et les camionnettes étaient cédées ; le prévenu ne saurait donc faire valoir qu’il voulait faire redémarrer l’activité.
Le mandataire du prévenu souligne que s’il y a eu dépassement du délai d’un mois, ce dépassement serait minime.
Cet argument ne saurait pas non plus être retenu, étant donné que tout dépassement du délai, de quelque durée qu’il soit, constitue le prévenu en faute.
Il a été développé ci-avant qu’à compter du 1er mars 2002, la société SOC.1 Sàrl était en état de cessation de paiement. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 1er avril 2002.
Le prévenu ne s’est cependant présenté au greffe du Tribunal d’Arrondissement qu’en date du 19 juillet 2002.
Par conséquent, le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois qui lui est imposé par la loi.
Le prévenu est dès lors convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.2.3. Banqueroute simple pour défaut de collaboration
Le Ministère Public reproche au prévenu X de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir fourni les renseignements demandés au curateur Olivier WAGNER, notamment des informations concernant la gestion de la société en faillite.
En vertu de l’article 576 du Code de commerce, pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts.
Le prévenu X conteste l’infraction qui lui est reprochée. Il estime avoir dit au curateur tout ce qu’il savait (« Wann ech neicht wosst, hun ech och neicht gesoot »).
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 17 mars 2005, le curateur Olivier WAGNER avait déclaré : « D’un point de vue formel, le failli a répondu aux convocations que je lui ai adressées. En revanche, il s’est avéré par la suite qu’il m’a caché certaines informations concernant sa gestion ».
Le curateur a ainsi cité l’exemple suivant : « J’ai eu une explication téléphonique assez houleuse avec X au sujet des prélèvements en espèce et autres dépenses personnelles. Il ne m’avait pas donné d’explications circonstanciées au sujet de chacun de ces mouvements mais il affirmait d’une façon générale que le fait d’avoir effectué des apports personnels l’autorisait également à effectuer des prélèvements ».
Le curateur Olivier WAGNER a confirmé à l’audience que lorsqu’il confrontait le prévenu aux nombreux prélèvements constatés dans la comptabilité, ce dernier aurait répliqué avoir mis également en échange beaucoup d’argent dans la société, sans cependant fournir de pièces justificatives à cet égard.
Olivier WAGNER déclare encore ne pas toujours avoir eu de réponses à ses questions de la part du prévenu. Il explique que le prévenu l’avait informé de peu de choses, et que la plupart des informations, il les aurait recueillies auprès de D et grâce à ses propres recherches.
Il résulte de même des explications du curateur, des procès-verbaux de police ainsi que de l’attitude du prévenu à l’audience que ce dernier estime que ce n’est pas à lui qu’il incombe de retracer la comptabilité et les opérations passées de la société SOC.1 Sàrl, mais que cette mission incomberait exclusivement au curateur et aux enquêteurs.
Il résulte de ce qui précède que même si le prévenu était en contact avec le curateur, il n’a cependant pas fourni toutes les informations dont il disposait et en particulier les informations qui pourraient l’accabler.
En outre, le prévenu X n’a pas souhaité faire le moindre effort d’analyse ou d’explication pour aider le curateur dans sa tâche.
Le prévenu ne s’est ainsi pas adonné à une collaboration loyale et honnête, telle qu’exigée par le Code de Commerce.
Le prévenu X est partant convaincu de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.3. Infractions de banqueroute frauduleuse
1.3.1. Banqueroute frauduleuse pour soustraction de documents comptables
Le Ministère Public reproche au prévenu X de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir soustrait au préjudice du curateur Olivier WAGNER un nombre indéterminé de documents comptables.
L’article 577 1° du Code de commerce incrimine le fait de soustraire en tout ou en partie les livres ou documents comptables visés aux articles 9, 14 et 15 du Code de commerce, ou d’enlever, effacer ou altérer frauduleusement leur contenu.
Le prévenu X conteste l’infraction qui lui est reprochée. Il déclare ne pas pouvoir expliquer ce qu’il est advenu des documents comptables.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction, le prévenu X avait déjà déclaré : « En tout cas, la comptabilité se trouvait dans les locaux de SOC.1. Elle s’y trouvait aussi bien sur papier qu’en partie sur un ordinateur. Malheureusement, l’ordinateur a été vendu par l’huissier ».
Le mandataire du prévenu conclut à l’acquittement. Il fait valoir que le prévenu, s’il avait voulu détourner des documents comptables, n’aurait certainement pas gardé ceux qui l’accablent actuellement et jeté ceux qui sont de nature à le disculper, tels les reçus.
Lors de son audition en date du 14 juin 2006 par les agents de police, l’ancienne secrétaire-comptable de la société SOC.1, D, qui put consulter la documentation remise par le prévenu avait estimé qu’il ne s’agissait pas de toute la comptabilité de SOC.1 S.à r.l. Elle affirme par ailleurs que le prévenu aurait dit un jour qu’il « allait brûler toute la comptabilité au cas où on le ferait chier ».
Le curateur Olivier WAGNER avait expliqué lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 17 mars 2005: « Sur place se trouvaient plusieurs classeurs contenant notamment des factures d’entrée et de sortie et des fiches de salaire sur plusieurs exercices ». Le curateur a encore déclaré : « … Il y avait des classeurs contenant des pièces éparses, concernant des frais essentiellement de bouche. Je n’ai pas eu entre mes mains les comptes annuels d’un quelconque exercice … en revanche, dans les classeurs qui se trouvaient encore au siège de la société se trouvaient encore des pièces qui corroboraient certains détournements allégués».
Le curateur avait encore expliqué devant le Juge d’instruction que le prévenu et le comptable « se renvoyaient mutuellement la balle » quant à la question de savoir qui détenait la comptabilité.
Une perquisition effectuée au domicile du prévenu X en date du 28 avril 2005 n’avait pas permis de trouver des documents comptables de SOC.1 Sàrl.
Il résulte du rapport de police n° SPJ/SOAS/2006/31-0103-06/MEDA du 15 janvier 2006 que le prévenu X avait promis aux agents de police de récupérer la comptabilité auprès d’un comptable dénommé E. Ce n’est qu’après plusieurs rappels de la police que le prévenu s’est présenté en date du
13 mars 2006 pour remettre quatre classeurs et une farde de documents.
Le Tribunal constate que s’il est établi que la comptabilité en l’espèce est très lacunaire, et qu’une partie de la comptabilité paraît avoir été égarée, aucun élément suffisamment probant du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le prévenu aurait volontairement et à dessein détruit ou caché la comptabilité au curateur.
Le Tribunal estime qu’il n’est pas établi au regard de ce qui précède si le prévenu a simplement tenu une comptabilité très désordonnée, ou s’il a volontairement caché des documents.
Il y a lieu de rappeler que, tel que développé ci-avant, le prévenu est convaincu de l’infraction de banqueroute simple pour ne pas avoir tenu de livres comptables corrects et complets. La documentation comptable était donc lacunaire.
Aucun élément suffisamment probant ne contredit par ailleurs le fait que la comptabilité informatique ait pu disparaître simplement du fait de la saisie et de la vente aux enchères du matériel informatique, comme le soutient le prévenu.
Enfin, le Tribunal constate que les quelques éléments de documentation comptable qui ont pu être récupérés dans le présent dossier, ainsi que ceux remis volontairement par le prévenu aux agents de police, sont de nature à accabler le prévenu. L’existence d’une intention frauduleuse dans le chef du prévenu n’est ainsi pas établie par les éléments du dossier.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’est pas établi avec certitude que le prévenu ait frauduleusement soustrait des documents comptables.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X au bénéfice du doute de l’infraction qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.3.2. Banqueroute frauduleuse pour détournement
Le Ministère Public reproche au prévenu X de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné les sommes de 55,12 €, 560 € et 1.680 €.
1.3.2.1. Eléments constitutifs
L’article 577 2° du Code de commerce incrimine le fait de détourner ou dissimuler une partie de l’actif.
Par détournement au sens de cet article, il faut entendre le détournement d'une partie de l'actif sans substitution d'une contre-valeur (TA Lux., 26 mars 1987, n° 601/87).
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Tel que détaillé ci-avant, la date de la cessation des paiements est à fixer au 1er mars 2002.
Le seul paiement visé par le Ministère Public postérieur à la date de la cessation des paiements est un montant de 555,12 euros, viré en date du 17 mai 2002 pour l’achat d’un billet d’avion au Portugal.
1.3.2.2. Billet d’avion pour le Portugal
Il résulte des éléments du dossier qu’en date du 17 mai 2002, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité du montant de 555,12 euros en faveur de « Viva Vacances » pour le paiement d’un billet d’avion pour le Portugal.
Le prévenu X explique que, dans le cadre des difficultés de recrutement auxquels la société SOC.1 Sàrl aurait été confrontée, il se serait également rendu lui-même au Portugal.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 28 février 2007, le prévenu s’était expliqué comme suit : « Je voudrais vous expliquer que je suis parti plusieurs fois par an au Portugal pour y rechercher des ouvriers. Ces ouvriers ont été employés en partie par SOC.1 et en partie par la société néerlandaise. Toute la gestion et les travaux de bureaux étaient payés par SOC.1, mais la société néerlandaise remboursait une partie de ces frais ».
Lors de son audition par les enquêteurs en date du 2 mai 2005, le prévenu avait déjà pris position dans le même sens : « Je peux vous dire que j’ai effectué un certain nombre de voyages par an vers le Portugal. Ceci était dû au fait que je me déplaçais souvent au Portugal pour faire une sélection des meilleurs entre les désosseurs qui nous étaient proposés par une tierce société établie au Portugal ».
Le Tribunal estime au regard de l’ensemble du dossier répressif qu’il est plausible que des salariés portugais ont été embauchés par SOC.1 Sàrl pour travailler dans des abattoirs, et que la fréquence de rotation des salariés était élevée.
L’explication du prévenu de s’être occupé en partie personnellement en tant que gérant du recrutement des salariés est également crédible.
Enfin, il n’est pas inhabituel que des agences de voyages vendent des billets d’avion pour des voyages professionnels. Rien n’interdit en effet à une société de recourir à un prestataire de voyages sur Internet.
Enfin, le prix du billet d’avion paraît correspondre aux tarifs d’usage pour un simple vol aller-retour.
Aucun élément suffisamment probant du dossier n’établit donc que le vol au Portugal ait servi à des fins personnelles extérieures à l’objet social de la société SOC.1 Sàrl.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour détournement qui lui est reprochée par le Ministère Public.
1.4. Abus de biens sociaux
Le Ministère Public reproche au prévenu X de s’être rendu coupable de l’infraction de banqueroute frauduleuse pour avoir détourné diverses sommes, sinon de s’être rendu coupable d’abus de biens sociaux à l’égard de ce montant.
Le Ministère Public vise 57 montants différents sur une période s’étalant du 28 novembre 2000 au 17 mai 2002.
Tel que développé ci-avant, seul le paiement du 17 mai 2002 est intervenu postérieurement à la date de cessation de paiements, de sorte qu’il a été analysé sous la qualification de banqueroute frauduleuse.
Les autres paiements étant intervenus avant la date de cessation de paiements, il y a lieu de les analyser sous la qualification subsidiaire d’abus de biens sociaux.
1.4.1. Eléments constitutifs
L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : 1) la qualité de dirigeant 2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3) un usage contraire à l’intérêt social 4) l’élément moral :
a) la recherche d’un intérêt personnel, et
b) un usage conscient de mauvaise foi
En l’espèce, le prévenu était gérant administratif, puis gérant unique de la société SOC.1 Sàrl.
Pour les autres éléments constitutifs, il convient de distinguer en fonction des paiements et montants visés par le Ministère Public.
1.4.2. Quant aux prélèvements en espèces
1.4.2.1. Quant aux prélèvements sans autre indication
Il résulte des éléments du dossier répressif que les sommes suivantes ont été retirées en espèces par le prévenu X du compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl.
Date Montant Contre-valeur en euros 20/10/2000
100 000 LUF
2 478,94 € 26/10/2000
100 000 LUF
2 478,94 € 27/10/2000
1 700 000 LUF
42 141,90 € 6/11/2000
500 000 LUF
12 394,68 € 17/11/2000
60 000 LUF
1 487,36 € 21/11/2000
500 000 LUF
12 394,68 € 16/12/2000
100 000 LUF
2 478,94 € 11/1/2001
5 000 NLG
2 268,90 € 29/1/2001
7 000 NLG
3 186,09 € 8/2/2001
920 000 LUF
22 806,20 € 30/4/2001
250 000 LUF
6 197,34 € 30/4/2001
500 000 LUF
12 394,68 €
5/7/2001
500 000 LUF
12 394,68 € 13/7/2001
20 500 NLG
9 302,50 € 19/7/2001
3 000 NLG
1 361,34 € 25/7/2001
21 800 NLG
9 892,41 € 3/8/2001
3 000 NLG
1 361,33 € 7/9/2001
700 NLG 317,65 € 28/9/2001
35 000 NLG
15 882,31 € 15/10/2001
50 000 NLG
22 689,01 € 23/10/2001
4 300 NLG
1 951,25 € 9/11/2001
1 600 NLG 726,05 € 12/11/2001
6 200 NLG
2 813,44 € 19/11/2001
1 000 NLG 453,78 € 29/11/2001
5 000 NLG
2 268,90 € 14/12/2001
5 000 NLG
2 268,90 € 28/12/2001
10 000 NLG
4 537,80 € Total
210 930,00 €
1.4.2.1.1. Arguments de défense du prévenu
Le mandataire du prévenu fait valoir que la société SOC.1 Sàrl avait une activité très spécifique. Il
s’agirait d’un travail à la chaîne pénible, grossier, astreignant et stéréotypé pour lequel il serait difficile
de trouver de la main d’œuvre, et puis de la surveiller. Les ouvriers n’auraient pas eu de comptes en banque, sinon pas eu le temps de se rendre à la banque, de sorte que la plupart des salaires auraient été payés en espèces.
Le prévenu X explique encore que vers la fin, la société aurait eu des difficultés de payer les salaires dans les délais. Afin de ne pas retarder le paiement, une remise en espèces aurait été préférée à des virements bancaires.
Lors de son interrogatoire en date du 28 février 2007 devant le Juge d’Instruction, le prévenu avait soutenu dans le même sens : « Il s’agit d’argent que j’ai prélevé pour payer en liquide les acomptes, salaires et frais de déplacement des ouvriers. A ce sujet, des reçus ont toujours été établis … ».
Lors de son audition en date du 2 mai 2005 par la police, le prévenu avait expliqué : « J’ai régulièrement effectué des prélèvements en BEF ou en NLG afin de payer les acomptes des quelque
80 salariés de SOC.1 Sàrl qui étaient déclarés aux Pays-Bas à s’Hertogenbosch, Scherpenzeel et Weert notamment… J’ai également dû payer la location de chalets d’habitation pour les ouvriers portugais qui dormaient aux Pays-Bas … nous avions eu des arriérés de paiement ce qui m’obligeait à me rendre sur place pour payer en liquide les loyers échus afin d’éviter que mes travailleurs ne soient mis à la porte… ».
1.4.2.1.2. Eléments du dossier
Le Tribunal relève qu’aucun élément matériel du dossier ne prouve que la société SOC.1 Sàrl avait embauché des salariés aux Pays-Bas. De même, le dossier ne contient pas de quittances de salaire documentant l’affectation des fonds prélevés sur le compte.
Le témoin TÉM.1 explique à l’audience que seul 11 quittances ont pu être retrouvées, portant sur des montants minimes d’une vingtaine d’euros.
Le curateur Olivier WAGNER confirme que seuls les 25 salariés travaillant au Luxembourg avaient déposé une déclaration de créance.
Le témoin TÉM.1 explique encore que le prévenu aurait été propriétaire d’une maison à Dudelange qui
aurait fait l’objet à l’époque d’une rénovation complète. Suite à le vente de la maison, l’acquéreur aurait
réclamé, en raison des garanties, les factures relatives aux travaux, mais que le prévenu ne les aurait jamais remises.
Le témoin TÉM.2 expliqua à l’audience qu’il était salarié de la société SOC.1 Sàrl et chargé des activités aux Pays-Bas. L’activité de la société aurait consisté à mettre à disposition une équipe d’ouvriers pour compte d’un grand abattoir. Il aurait fallu travailler depuis 3 mois aux Pays-Bas avant de pouvoir y ouvrir un compte. En outre, les salariés auraient changé fréquemment, de sorte que la plupart avait une ancienneté très faible. Pour cette raison, de nombreux salaires auraient été payés en liquide. Les ouvriers auraient reçu un acompte en fin de mois, et le solde vers le milieu du mois suivant.
TÉM.2 explique avoir été personnellement chargé du versement de l’acompte, d’un montant d’environ
200 Gulden. Il aurait retiré cet argent sur un compte ouvert auprès d’une banque aux Pays-Bas pour ensuite le remettre aux ouvriers. En ce qui concerne le solde restant, son supérieur hiérarchique, un dénommé B, se serait déplacé depuis le Luxembourg et aurait apporté l’argent en espèces. Le témoin TÉM.2 déclare avoir remplacé à quelques reprises son supérieur hiérarchique dans cette tâche ; il se serait ainsi rendu au bureau de Luxembourg où des enveloppes contenant un reçu et le salaire en espèces lui auraient été remises. Par la suite, il se serait rendu aux Pays-Bas pour distribuer l’argent et faire signer les reçus. Les reçus auraient ensuite été restitués au bureau à Luxembourg.
Le témoin explique encore que les salaires auraient toujours été réglés, et qu’il n’y aurait pas eu d’arriérés. Il précise encore que les habitations des ouvriers étaient également payées en espèces ; à ces fins, il aurait reçu de l’argent liquide au bureau de Luxembourg.
Enfin, le témoin dit qu’il y avait environ 95 salariés aux Pays-Bas. Le salaire aurait été fonction des catégories d’ouvriers, mais pouvait atteindre jusqu’à 2.000 euros. Il signale avoir travaillé pour SOC.1 depuis le début et jusqu’au prononcé de la faillite de la société.
Lors de son audition par les agents de police en date du 24 mars 2006, F, qui était secrétaire en charge de la gestion des salaires auprès de SOC.1 Sàrl, et qui à l’époque de son audition travaillait en tant que gérant-salarié dans une autre société contrôlée par le prévenu (SOC.5 Sàrl) avait déclaré : « Je m’occupais des virements des salaires, que j’effectuais par « MULTILINE » B.C.E.E. … Le 30 de chaque mois je virais les acomptes et le 15 de chaque mois le solde était transféré aux salariés. Quant à votre question que vous m’avez posée quant aux paiements de salaires en liquide, j’affirme qu’il existait des reçus signés que j’ai vu sur le bureau de M. B. J’ai également tenu en main de tels reçus signés, sans pouvoir dire qu’il s’agissait des signatures des salariés … Au niveau de la comptabilité des salaires il n’y avait cependant jamais de problèmes. Il arrivait, dans des cas exceptionnels, que M. B ou M. X décidaient de payer des salaires en liquide ».
Les pièces versées à l’audience par le mandataire du prévenu ne sont pas davantage de nature à éclairer le Tribunal. Ces pièces concernent pour une large part les travaux de rénovation de la maison du prévenu, ainsi que le litige qui a opposé SOC.1 Sàrl à son principal client, ce dernier se voyant reprocher d’avoir diminué le prix et le volume de travail.
Ces pièces contiennent encore certains listings de salaires, mais sans préciser la manière dont ces salaires ont été payés.
Enfin, le Tribunal relève que les pièces remises contiennent encore des documents comptables en langue néerlandaise. Lorsqu’il est question de paiement de salaire (« betaling nettoloon », « bet nettol vorschot »), il faut constater que les montants les plus élevés ont été payés à travers la banque néerlandaise « ABN AMRO Geleen », et seul une petite partie à travers la banque « BCEE Lux ».
Le Tribunal observe que le prévenu se contente de faire des affirmations générales, sans cependant s’adonner à une analyse détaillée des éléments figurant au dossier répressif et des chiffres et constats que l’enquête judiciaire a révélés.
Cette attitude s’était déjà manifestée lors des enquêtes de police. Ainsi, il est acté dans le procèsverbal n° SPJ/SOAS/2006/31-0107-06/MEDA du 1er septembre 2006 que le prévenu a remis aux agents de la police judiciaire des classeurs et documents en vrac sans fournir le moindre effort de son côté. Ainsi, le prévenu X était « d’avis qu’il incombe aux enquêteurs de chercher ou de trouver des quittances signées par les employeurs de SOC.1 S. à r.l. et qu’il n’est pas de son devoir de produire ces documents ».
1.4.2.1.3. Appréciation
Il résulte dans un premier temps du dossier répressif que le prévenu X a retiré du compte bancaire les montants prémentionnés. Ceux-ci sont dès lors entrés en sa possession, et il avait la libre disposition de cet argent.
Il est dès lors établi que le prévenu avait la possession des sommes prélevées.
Le témoin TÉM.2 est le seul à dire que les salariés néerlandais auraient régulièrement reçu des paiements en liquide.
Ses déclarations sont en contradiction avec celles faites lors des enquêtes par F qui dit que les salaires ont été payés par virement bancaire.
Les reçus qui ont prétendument été signés par les salariés n’ont jamais été remis par le prévenu au curateur ; ils n’ont été retrouvés ni par le curateur, ni par les enquêteurs de police.
En outre, le Tribunal relève que lorsqu’on regroupe les montants prélevées sur le compte de SOC.1 mois par mois, on obtient les chiffres suivants:
mois prélèvements octobre 2000 47.099,78 € novembre 2000 26.276,72 € décembre 2000 2.478,94 € janvier 2001 5.454,99 € février 2001 22.806,20 € mars 2001 avril 2001 18.592,02 € mai 2001 juin 2001 juillet 2001 32.950,93 € août 2001 1.361,33 € septembre 2001 16.199,96 € octobre 2001 24.640,26 € novembre 2001 6.262,17 € décembre 2001 6.806,70 €
Une comparaison de ces chiffres montre que la répartition des prélèvements en espèces sur les divers mois est très disparate. Durant certains mois, des sommes dépassant 20.000 euros sont prélevées. Durant d’autres mois, les prélèvements en espèces ne portent que sur des montants faibles. Pour d’autres mois encore, les extraits bancaires ne renseignent aucun prélèvement en espèces.
0,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
20 000,00 €
25 000,00 €
30 000,00 €
35 000,00 €
40 000,00 €
45 000,00 €
50 000,00 € oct-00 nov-00 déc-00 janv-01 févr-01 marsavr-01 mai-01 juin-01 juil-01 aoûtseptoct-01 nov-01 déc-01
Cette irrégularité des prélèvements contredit l’argument du prévenu X qui prétend que les salaires auraient été régulièrement et systématiquement payés en espèces.
Si un paiement en espèces des salaires a été fait, ce dernier n’a du se faire, comme l’a déclaré la salariée en charge des salaires, que « dans des cas exceptionnels ».
Il s’ajoute que le prévenu X a expliqué qu’une société néerlandaise a été constituée pour régulariser la
situation eu égard aux salariés néerlandais. Le prévenu n’explique cependant pas pourquoi il aurait incombé encore à la société luxembourgeoise SOC.1 Sàrl de payer les salariés en question.
Il ne découle dès lors pas de l’analyse des éléments du dossier répressif que les sommes prélevées en espèces ont été affectées au paiement des salaires des ouvriers, donc dans l’intérêt de la société.
Tout au contraire, le prévenu X est entré en possession de ces sommes d’argent, et aucune affectation pour compte de la société SOC.1 Sàrl n’en a été faite.
Par conséquent, un usage contraire à l’intérêt de la société a été fait.
En outre, la loi exige que le dirigeant ait conscience du caractère contraire à l’intérêt de la société de ses agissements et qu’il exprime ainsi la volonté d’enfreindre la loi (TA Lux., 22 avril 1999).
En l’espèce, le prévenu X a consciemment prélevé les sommes en question et les a gardées sans les affecter dans l’intérêt de la société SOC.1 Sàrl.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est dès lors donné.
Le prévenu X est par conséquent convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard des prélèvements en espèces d’un total de 210.930,00 €.
1.4.2.2. Quant aux prélèvements avec la mention « apport personnel »
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu X a encore prélevé les montants suivants :
27/3/2001 2.000.000 LUF prélevés par chèque, mention « apport personnel » 3/4/2001 550.000 LUF prélevés par chèque, mention « apport personnel » 8/6/2001 750.000 LUF, mention « remboursement apport personnel » 2/10/2001 900.000 LUF, mention « remboursement avances du 28.09.2001 »
Un total de 4.200.000 LUF, soit 104.115,28 euros a ainsi été prélevé à titre de remboursement d’apports personnels par le prévenu.
Le prévenu X fait valoir qu’il aurait investi de l’argent privé dans la société, de sorte qu’il était en droit
d’en récupérer autant lorsqu’il en avait besoin.
Le prévenu a encore expliqué à l’audience que son banquier ne lui aurait pas accordé de crédit. Lorsqu’il s’agissait de payer les salaires ou d’autres frais, mais que SOC.1 Sàrl n’avait pas assez d’argent parce que les clients payaient avec retard, il aurait temporairement crédité de l’argent de son compte personnel sur le compte de la société. Par la suite, lorsque le compte de SOC.1 Sàrl était provisionné, il aurait fait l’opération inverse en recréditant l’argent sur son compte personnel.
C’est la banque qui lui aurait suggéré, afin de pouvoir payer les salaires, de verser de l’argent de son compte privé sur le compte de la société, montant qu’il récupérait ensuite lorsque la société avait des rentrées d’argent.
Le curateur Olivier WAGNER a déclaré lors de son interrogatoire en date du 17 mars 2005 devant le Juge d’instruction : « Face à ces prélèvements, je trouvais des traces de versements de la part d’X d’un montant total de 4.500.000.- LUF. Il s’agit des seuls apports que j’ai pu retracer au moyen des pièces qui étaient à ma disposition ».
Il résulte du rapport de police n° SOJ/SOAS/2006/31-0107-06/MEDA du 1er septembre 2006 que le prévenu X a effectivement crédité à la société SOC.1 Sàrl les sommes suivantes :
2/2/2001
2 000 000 LUF avec la communication « Apport Personnel dans Société SOC.1 » 1/6/2001
750 000 LUF avec la communication « Apport Personnel M. X » 28/9/2001
900 000 LUF avec la communication « Mise privée de M. X ».
En outre, le prévenu a encore crédité au compte une pluralité d’autres sommes énumérées dans le rapport prémentionné.
S’il est vrai que les agents de police arrivent dans le prédit rapport à la conclusion qu’il subsisterait un solde en faveur du prévenu et en défaveur de la société SOC.1 Sàrl de 66.500 €, il faut toutefois relever que d’autres prélèvements avaient été pris en compte par les enquêteurs.
Les 4 prélèvements libellés ci-avant avec la mention « apport personnel », sont couverts par des apports équivalents faits par le prévenu.
S’il faut relever qu’il y a eu une certaine confusion de patrimoine, une société n’étant pas censée fonctionner comme un compte courant pour associés, il n’en reste pas moins que la société SOC.1 Sàrl n’a pas subi, du chef de ces opérations, de préjudice financier.
Du fait que les montants correspondent et que les dates correspondent également à peu près,
l’explication du prévenu selon laquelle il s’agissait d’avances temporaires faites à la société SOC.1 Sàrl
sur ses avoirs personnels paraît également plausible.
Il n’est dès lors pas établi que le prévenu X ait recherché un intérêt personnel ou ait agi de mauvaise foi.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée
par le Ministère Public à l’égard des prélèvements de 4.200.000 LUF avec la mention « apport personnel ».
1.4.3. Quant à la fête d’anniversaire
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 6 novembre 2001, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 579,31 euros pour un spectacle de magie du 10 novembre 2001 par la société « Artistes conseils ». La facture afférente mentionne une prestation d’un « Illusionniste – Magie de Scène et Close-up » ayant eu lieu le samedi 20 novembre 2001, le spectacle devant avoir lieu de 20h à 0h.
De même, en date du 16 novembre 2001, un montant de 320,14 euros a été payé par la société SOC.1 Sàrl à l’entreprise « rekto-verso design grafik » pour la conception et l’impression de 25 invitations d’anniversaire, 80 étiquettes pour bouteilles de champagne et la réalisation d’un CD enregistré.
1.4.3.1. Argument de défense du prévenu
Aux agents de police, le prévenu avait déjà avoué qu’ « il s’agit dans le présent cas d’une prestation
d’un artiste en l’occasion de l’anniversaire de mon épouse. Il est vrai que cette prestation a été prise en
charge par SOC.1 »
A l’audience, le prévenu X ne conteste pas que cette fête était organisée. Il fait cependant valoir que les salariés de l’entreprise y étaient invités.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 28 février 2007, le prévenu avait déclaré : « C’était une fête que j’avais organisée à ma maison où j’avais également invité des employés », et en ce qui concerne la facture « rekto-verso design grafik » : « Il s’agit en effet de dépenses privées ».
1.4.3.2. Appréciation
Le témoin TÉM.2, salarié de la société SOC.1 Sàrl, ne put se rappeler avoir été invité à une fête d’anniversaire organisée pour l’épouse du patron.
Par ailleurs, la question de savoir si des salariés étaient présents ou non est sans incidence en
l’espèce. En effet, l’anniversaire de l’épouse du gérant est extérieur à l’objet social de la société SOC.1
Sàrl. Les festivités ont eu lieu en outre en dehors des heures de travail ordinaires et au courant d’un jour chômé, à savoir un samedi soir. Il ne saurait dès lors s’agir d’un évènement ou d’une fête d’entreprise.
La société SOC.1 Sàrl ne tire en effet aucun bénéfice et n’a aucun intérêt à ce que l’anniversaire de Y soit fêté.
L’usage qui a été fait de l’argent de la société SOC.1 Sàrl a par conséquent été contraire à l’intérêt
social de celle-ci.
Le prévenu, en faisant assumer les frais d’anniversaire de son épouse à la société SOC.1 Sàrl, a fait une économie dans son patrimoine privé ; il a partant recherché un intérêt personnel.
Le prévenu ne pouvait ignorer le caractère privé de cette dépense ; il a par conséquent agi de mauvaise foi.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux étant ainsi réunis, le prévenu X est convaincu d’avoir commis cette infraction à l’égard des montants dépensés pour organiser la fête d’anniversaire de son épouse.
1.4.4. Quant au détective-recruteur
Il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a payé les montants suivants à G avec la mention « actividades de investigaçao » :
2.000 euros en date du 6 février 2001
2.000 euros en date du 6 mars 2001 2.000 euros en date du 27 mars 2001 2.000 euros en date du 18 avril 2001
900 euros en date du 30 avril 2001 Total : 8.900 euros.
1.4.4.1. Argument de défense du prévenu
Le prévenu X explique que la profession de désosseur serait difficile et pénible ; il serait donc difficile de trouver des candidats et de nombreux salariés embauchés quitteraient rapidement la profession. Pour cette raison, il aurait du investir dans le recrutement. Il se serait lui-même occupé du recrutement et se serait déplacé à ces fins au Portugal. La personne qui se qualifie de « détective » aurait également eu une activité de recruteur. Elle aurait trouvé une vingtaine de personnes par semaine, et aurait facturé 50 Gulden par candidat.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu X avait déjà déclaré à ce propos : « Il s’agit d’un bureau de recrutement qui recherchait des ouvriers pour la société ».
Auprès de la police, il avait déclaré : « Il s’agit d’une facture adressée à SOC.1 S.à r.l. par un commerçant portugais que j’avais engagé pour rechercher au Portugal des désosseurs qui pourraient travailleur pour SOC.1 S.à r.l. ».
1.4.4.2. Appréciation
Le témoin TÉM.2 explique que le prévenu X était en contact avec un recruteur au Portugal. Il le contactait pour lui expliquer le profil des personnes dont il avait besoin. Le témoin confirme que le prévenu serait allé lui-même à l’étranger pour recruter du personnel ; il serait arrivé que le prévenu embauche lui-même des gens directement au Portugal.
L’affirmation du prévenu selon laquelle il était difficile de recruter du personnel désosseur et que la fréquence de rotation du personnel de SOC.1 Sàrl était dès lors élevée n’est pas dénuée de tout fondement.
Il paraît en outre crédible que le prévenu ait eu recours à des prestataires sur place au Portugal pour recruter du personnel.
Le simple fait que ce prestataire se dénomme « détective » n’est pas un élément suffisant pour démontrer que ce dernier s’adonnait à une autre activité que celle affirmée par le prévenu.
Aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de conclure que le prévenu ait recouru à un détective à des fins personnelles.
Il est vrai que les montants mensuels de 2.000 euros peuvent paraître élevés. Le prévenu a cependant su expliquer à ce propos que le prestataire présentait en moyenne 20 candidats par semaine. Sur une base mensuelle, le montant redu se cumule ainsi effectivement à 20 candidats x 4 semaines x 50 euros = 2.000 euros.
Il n’est ainsi pas établi que les prestations fournies par G étaient extérieures à l’objet social de SOC.1 Sàrl et dès lors contraires à son intérêt social.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée
par le Ministère Public à l’égard des 5 factures prémentionnées.
1.4.5. Quant aux billets d’avion
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 17 mai 2002, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 555,12 euros pour un billet d’avion vers le Portugal vendu par Viva Vacances.
Ce paiement étant intervenu postérieurement à la date de la cessation des paiements, les faits ont été analysés ci-avant sous la qualification de banqueroute frauduleuse.
De même en date du 5 décembre 2001, une facture de «Viva Vacances » d’un montant de 387,56 euros pour un billet d’avion a été payé.
Tel que développé ci-avant sous le point 1.3.2.2., on ne peut cependant exclure à l’abri de tout doute qu’il s’agissait d’un voyage d’affaires, destiné à recruter des salariés au Portugal pour compte de SOC.1 Sàrl. Le montant mis en compte n’est pas excessif pour un vol aller-retour au Portugal. La simple dénomination « Viva Vacances » du prestataire de voyages qui a émis le billet d’avion n’est pas un indice suffisant pour établir le caractère non-professionnel de ce déplacement.
Il n’est dès lors pas établi que l’achat du billet d’avion en question était contraire à l’intérêt social de
SOC.1 Sàrl.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée
par le Ministère Public à l’égard du billet d’avion acheté pour un montant de 387,56 euros.
1.4.6. Quant au voyage au Portugal
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 20 juin 2001, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 380,27 euros pour un forfait vacances vers le Portugal vendu par « Viva Vacances ».
La facture de « Viva Vacances » mentionne : « Type de voyage : forfait vacances avion », et prévoit comme voyageurs Madame Y et l’enfant Z.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 28 février 2007, le prévenu avait
déclaré : « Il s’agit en effet de vacances privées ». Le prévenu avait déjà confirmé la nature privée de
cette dépense lors de son audition par les agents de police en date du 2 mai 2005 en ces termes : « Il s’agit .. en effet de vacances dont mon épouse a profité ensemble avec notre fille Z auprès de notre famille au Portugal ».
A l’audience, le prévenu confirme que le paiement en question avait trait à un voyage privé.
Le mandataire du prévenu fait valoir qu’un montant de 380 euros serait minime par rapport au chiffre d’affaires de la société SOC.1 Sàrl. En outre, les factures seraient envoyées directement à la société SOC.1 Sàrl, de sorte qu’elles auraient pu être payées par inadvertance, à l’insu du prévenu.
Ces arguments ne sauraient cependant valoir. En effet, le fait qu’un montant soit minime ne fait pas en sorte qu’il ne s’agirait plus d’un usage abusif des fonds de la société. Enfin, si les factures ont été adressées à la société SOC.1 Sàrl, le prévenu doit au préalable avoir passé la commande au nom de la société au lieu de la passer en son nom personnel ; il avait dès lors connaissance de ce que le paiement allait se faire moyennant les avoirs de la société.
Il est ainsi établi que le prévenu a fait supporter à la société SOC.1 Sàrl une charge de 380 euros destinée à des fins exclusivement privées.
Pareil usage de l’argent de la société SOC.1 Sàrl est contraire à l’intérêt social de celle-ci étant donné
qu’il est sans lien avec son objet social.
Le prévenu a fait une économie dans son patrimoine privé en payant les vacances de son épouse et de sa fille par l’intermédiaire de la société SOC.1 Sàrl ; il a dès lors recherché un intérêt personnel.
Le prévenu n’ignorait pas la nature privée de cette dépense, de sorte qu’il devait savoir qu’elle ne pouvait être légalement mise à charge de la société SOC.1 Sàrl. Il a par conséquent agi de mauvaise foi.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de biens sociaux sont ainsi réunis.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard de la somme de 380,27 euros représentant des vacances au Portugal.
1.4.7. Quant au voyage au Brésil
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 28 novembre 2000, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 2261,68 euros pour payer une facture de la société « Viva Vacances » relative à un voyage à RIO DE JANEIRO.
La « Confirmation de réservation » émise par « Viva Vacances » mentionne des réservations de vol pour le prévenu et son épouse Z, ainsi qu’un hébergement en chambre double, petit déjeuner, du 1er au 8 décembre 2000 dans l’Hôtel MERIDIEN.
1.4.7.1. Arguments du prévenu
Le prévenu X prétend que, dans le cadre des difficultés de recrutement telles que détaillées ci-avant, il aurait eu des difficultés à recruter en Europe. Il se serait dès lors tourné vers le Brésil. Il aurait eu des contacts avec une entreprise de travail intérimaire brésilienne. Au final, l’opération n’aurait cependant pas abouti, en raison de problèmes liés aux visas.
Le prévenu admet avoir amené son épouse et que le voyage servait en partie à des fins privées (« war zum Deel och Privat »).
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 28 février 2007, le prévenu avait déclaré dans le même sens : « J’étais allé au Brésil avec mon épouse pour rechercher des contacts avec des sociétés brésiliennes au vu de recruter des ouvriers pour notre société néerlandaise. Il est vrai qu’on a également un peu profité du soleil et de la plage ».
Lors de son audition en date du 2 mai 2005, il avait expliqué de même : « J’ai effectué ce voyage à Rio de Janeiro ensemble avec mon épouse dans le cadre de mon activité professionnelle. J‘envisageais d’embaucher, vu la pénurie de personnel qualifié en Europe, des désosseurs brésiliens » … « Je n’exclus cependant pas que j’ai aussi profité de mon séjour au Brésil pour faire des vacances parallèlement à mon séjour professionnel ».
Le mandataire du prévenu fait valoir que même si la facture s’intitulerait « Viva Vacances », cela ne
prouverait rien. Il se serait agi d’un voyage d’affaires, et il serait normal que lors d’un tel voyage, l’on
profite également des installations d’agrément de l’hôtel. On serait par ailleurs en droit de se faire accompagner par sa famille.
1.4.7.2. Appréciation
Le Tribunal relève dans un premier temps que Rio de Janeiro est une destination de vacances.
Le prévenu X est par ailleurs resté sur place pendant une semaine complète et s’est fait accompagner par son épouse, ce qui remet en doute le caractère professionnel de son déplacement.
Il n’est établi par aucun élément du dossier répressif que le prévenu était au Brésil en contact avec des intermédiaires pour recruter des personnes. Le prévenu n’a su donner à l’audience aucun nom d’une société avec laquelle il aurait été en contact.
Le témoin TÉM.2 ne se souvient pas d’avoir travaillé avec des ouvriers brésiliens.
Il est de même peu crédible que des salariés brésiliens soient embauchés par une entreprise luxembourgeoise, tant en raison des distances qu’en raison des difficultés administratives.
En raison du principe de la préférence communautaire, il aurait fallu en effet faire d’importantes démarches préalables auprès de l’Administration de l’Emploi pour pouvoir embaucher des ressortissants non-communautaires en tant qu’ouvriers. Le prévenu n’a fait état ni n’a documenté une telle démarche.
Il faut rappeler par ailleurs que la société SOC.1 Sàrl n’a abandonné son activité de restaurant-café pour se reconvertir dans le désossage qu’en date du 10 août 2000. Il n’est pas crédible que 4 mois après, au moment du voyage au Brésil, elle ait déjà eu de telles difficultés de recrutement qu’elle ait dû prospecter en Amérique du Sud.
Les dépenses liées au déplacement au Brésil n’ont dès lors d’aucune manière servi l’objet social de SOC.1 Sàrl ; elles étaient par conséquent contraires à son objet social.
En faisant payer à la société SOC.1 Sàrl ses vacances privées avec son épouse, le prévenu a fait une économie personnelle ; il a dès lors recherché un intérêt personnel.
Le prévenu n’ignorait pas la nature privée de cette dépense, de sorte qu’il devait savoir qu’elle ne pouvait être légalement mise à charge de la société SOC.1 Sàrl. Il a par conséquent agi de mauvaise foi.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard de la somme de 2.261,68 euros représentant un voyage au Brésil.
1.4.8. Quant aux honoraires d’avocat
Il résulte des éléments du dossier répressif que divers mémoires d’honoraires de l’étude d’avocats RIPPINGER & NIEDNER ont été réglés par la société SOC.1 Sàrl.
1.4.8.1. Dossier Ministère Public c/ X
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 26 février 2002, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 560 euros pour payer une facture de l’étude d’avocats RIPPINGER & NIEDNER dans le cadre d’une affaire « Ministère Public c/ X ».
1.4.8.1.1. Arguments de défense du prévenu
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’Instruction en date du 28 février 2007, le prévenu explique : « Je ne me rappelle plus exactement de quelle affaire il s’agit. Il se pourrait que ce soit une affaire de circulation liée à mon activité professionnelle. Chaque semaine, je faisais entre 3.000-5.000 km dans le cadre de mon travail ».
Le prévenu fait valoir qu’il se serait déplacé régulièrement pour les besoins de la société. Les frais liés
à l’infraction routière commise seraient dès lors à charge de la société.
1.4.8.1.2. Appréciation
Il faut relever que des infractions pénales, qu’elles soient commises dans le cadre privé ou dans un cadre professionnel, constituent des manquements personnels à l’ordre public. La personne ayant enfreint la loi pénale est personnellement responsable des conséquences de ses actes et doit en assumer les frais et les sanctions.
Même si le prévenu a commis une infraction à la législation sur la circulation routière dans le cadre d’un déplacement professionnel, l’action pénale qui est dirigée contre lui reste purement privée.
La sanction pénale, notamment l’amende que X encourrait dans le cadre de cette action pénale devait être assumée par ce dernier en nom personnel, et non par la société SOC.1 Sàrl.
La société SOC.1 Sàrl n’a ainsi aucun intérêt personnel, ni pécuniaire, ni moral, à défendre dans un litige qui se meut entre le Ministère Public et le prévenu X en nom personnel.
Par conséquent, les frais d’avocat pour assurer la défense au pénal servaient uniquement les intérêts privés du prévenu X et non les intérêts de la société SOC.1 Sàrl.
Puisque le prévenu X n’a pas payé personnellement les frais d’avocat liés à l’infraction qu’il a personnellement commise, il a fait une économie dans son patrimoine privé ; il a dès lors recherché un intérêt personnel.
Le prévenu ne pouvait pas non plus ignorer la nature privée de cette dépense, de sorte qu’il devait savoir qu’elle ne pouvait être légalement mise à charge de la société SOC.1 Sàrl. Il a par conséquent agi de mauvaise foi.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard de la somme de 560 euros représentant des honoraires d’avocat.
1.4.8.2. Dossier X c/ faillite SOC.6
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 28 février 2002, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 1680 euros pour payer une facture de l’étude d’avocats RIPPINGER & NIEDNER dans le cadre d’une affaire « X c/ SOC.6».
Devant le Juge d’instruction, le prévenu avait déclaré : « SOC.1 avait repris l’activité et par conséquent
une partie des dettes de SOC.6. Il se pourrait que cette affaire soit liée à cela ».
Lors de son audition par les agents de police, le prévenu avait déclaré : « Je ne plus me rappeler (sic) exactement de ces faits. Néanmoins je constate que SOC.1 Sàrl a payé les honoraires de l’étude d’avocats de sorte que je pense que ce litige doit être en rapport avec cette société ».
La facture du 28 février 2002 émise par l’étude RIPPINGER & NIEDNER ne contient aucune précision ; il s’agit en fait d’une demande d’acompte.
Le mandataire du prévenu fait valoir que les factures étaient adressées à « SOC.1 Sàrl – à l’attention de M. X ». Le dossier « X c/ SOC.6 » aurait dû être désigné « SOC.1 c/ SOC.6 », puisque SOC.1 Sàrl aurait signé le contrat litigieux dans ce dossier.
Ni le dossier répressif, ni l’instruction à l’audience n’ont ainsi permis de déterminer quel était l’objet
exact du dossier « X c/ SOC.6 ».
Rien ne permet ainsi d’affirmer que le paiement de la facture ait été d’une quelconque façon en relation avec la société SOC.1 Sàrl.
Il faut relever en particulier que Maître Laurent NIEDNER n’a pas ouvert le dossier sous la dénomination « SOC.1 c/ SOC.6 », mais « X c/ SOC.6 ». Comme il résulte des constatations faites pour les autres factures de Maître Laurent NIEDNER, tous les dossiers intitulés « X » concernaient en réalité des affaires personnelles de ce dernier.
Il faut encore relever que le destinataire de la facture était « Monsieur X, c/o SOC.1 ». SOC.1 Sàrl n’était dès lors pas destinataire de la facture, mais a uniquement servi d’adresse postale.
Le prévenu a recherché un intérêt personnel, puisque la société ayant payé une facture que le prévenu aurait normalement dû acquitter en personne.
Il est en outre exclu que les sociétés SOC.1 Sàrl et SOC.6 soient en litige, étant donné que les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une même et seule personne, à savoir le prévenu X.
Par contre, la société SOC.6 a été déclarée en état de faillite et Maître Marguerite RIES a été nommée curateur. Le prévenu X avait dès lors un intérêt personnel à se faire assister d’un avocat en tant que principal intéressé dans cette faillite.
Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la facture d’avocat n’intéressait pas la société SOC.1 Sàrl. Il était dès lors contraire à l’intérêt social de cette dernière que de la payer.
La mauvaise foi est établie du fait que le prévenu devait avoir connaissance de ce que le dossier le concernait personnellement.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard de la somme de 1.680 euros représentant des honoraires d’avocat.
1.4.8.3. Dossiers X c/ SOC.7 et X c/ SOC.8
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 20 mars 2001, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 992,14 euros pour payer une facture de l’étude d’avocats RIPPINGER & NIEDNER dans le cadre d’une affaire « X c/ SOC.7».
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 28 février 2007, le prévenu avait déclaré à propos de cette facture dans le dossier SOC.7 « Il s’agit en effet de dépenses privées ».
Il résulte encore des éléments du dossier répressif qu’en date du 25 mai 2001, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 283,19 euros pour payer une facture de l’étude d’avocats RIPPINGER & NIEDNER dans le cadre d’une affaire « X c/ SOC.8».
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 28 février 2007, le prévenu avait déclaré à propose de cette facture dans le dossier SOC.8 « Il s’agit en effet de dépenses privées ».
Lors de son audition du 2 mai 2005 par la police, le prévenu avait fourni les précisions suivantes : « Il s’agit dans le présent cas d’un litige entre moi-même et SOC.8 : En effet ma carte de paiement a été débitée deux fois pour une seule prestation ».
Il est contraire à l’intérêt social SOC.1 Sàrl que de devoir assumer des dépenses privées de son gérant.
Le prévenu a recherché un intérêt personnel, puisque la société ayant payé des factures que le prévenu aurait normalement dû acquitter personnellement.
La mauvaise foi est établie du fait que le prévenu admet avoir eu connaissance de la nature privée de la dépense.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard de la somme de 992,14 euros et de la somme de 283,19 euros représentant des honoraires d’avocat.
1.4.8.4. Dossier H c/ I
Il résulte des éléments du dossier répressif qu’en date du 25 mai 2001, le compte bancaire de la société SOC.1 Sàrl a été débité d’un montant de 208,23 euros pour payer une facture de l’étude d’avocats RIPPINGER & NIEDNER dans le cadre d’une affaire « H c/ I ».
1.4.8.4.1. Arguments de défense du prévenu
Le prévenu explique, en ce qui concerne ce dossier, qu’il se serait agi d’une avance faite à un salarié pour payer les honoraires d’avocat. Ce montant aurait cependant par la suite été récupéré par voie de retenue sur salaire.
Ainsi, devant le Juge d’instruction il avait détaillé: « Il s’agit en fait d’une avance de salaire d’un ouvrier
de SOC.1. L’ouvrier souhaitait que cette avance de salaire soit virée sur le compte de son avocat à titre de provision ».
Lors de son audition par le service de police judiciaire, il avait déclaré dans le même sens : « Dans le présent cas la société SOC.1 a avancé les honoraires d’avocat à notre salarié M. H dans un litige que ce dernier avait avec son propre frère M. I. Le montant avancé a été par la suite déduit en deux ou trois fois du salaire de M. H ».
1.4.8.4.2. Appréciation
L'élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux, à savoir l'usage de biens de la société, est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation (TA Lux., 3 avril 2003, n° 930/2003, LJUS n° 99834664).
L'usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte au
patrimoine social ou expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves (ibidem).
Ainsi, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, ‘’l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte
qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves’’ (Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux ‘’tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social’’. Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass. crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; Cass. crim. 16.12.1975, Bull.crim. n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty).
Il ne relève pas de l’objet social de SOC.1 Sàrl d’avancer des frais d’avocat à ses salariés, et cette démarche n’est aucunement de nature à promouvoir les intérêts de celle-ci.
Au contraire, en payant pour compte d’un des salariés une facture, la société SOC.1 Sàrl a encouru le risque que le salarié ne rembourse pas cette avance.
Le prévenu a dès lors fait courir à la société SOC.1 Sàrl un risque inutile et non justifié par l’intérêt
social de celle-ci.
L’usage qui a été fait des biens de la société, donc l’avance d’argent au salarié, était donc contraire à
l’intérêt social.
En ce qui concerne l’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux, aucun élément du dossier répressif ne permet cependant d’affirmer que le prévenu ait cherché à se procurer un avantage personnel en concédant cette avance à un de ses salariés.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée
par le Ministère Public à l’égard du montant de 208,23 représentant des honoraires d’avocat.
1.4.9. Matériel informatique
Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOC.1 Sàrl a payé les factures suivantes à la société PC WORLD : facture du 3 mai 2002 : 57,13 € facture du 4 juin 2002 : 343,69 € facture du 3 mai 2002 : 1.230,32 €
1.4.9.1. Arguments de défense du prévenu
Lors de l’audition par les agents de police en date du 2 mai 2005, il a été acté que le prévenu a déclaré à propos de ces factures qu’il s’agissait de dépenses privées.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction, le prévenu X avait déjà déclaré à ce propos :
« Il s’agit en effet d’un ordinateur qui avait été acheté par la société. La société me l’avait mis à
disposition pour que je puisse travailler à domicile».
Le prévenu réitère à l’audience qu’il se serait servi de l’ordinateur à la maison pour faire les listes de
présences et préparer d’autres dossiers de la société.
Le mandataire du prévenu fait valoir qu’il serait acceptable qu’un dirigeant de société s’achète un ordinateur et l’installe à son domicile privé pour y travailler pour compte de la société. Il ne serait pas abusif que de laisser des membres de la famille se servir également de cet ordinateur.
1.4.9.2. Appréciation
Il résulte de l’audition de (…), gérant technique de la société PC WORLD Sàrl par le service de police judiciaire en date du 8 janvier 2004, que les trois factures prémentionnées n’ont jamais été payées jusqu’au jour de la faillite.
Il n’y a dès lors pas eu usage des biens sociaux de la société SOC.1 Sàrl.
L’infraction d’abus de biens sociaux ne vise cependant pas uniquement l’usage des biens sociaux, mais également l’usage du crédit de la société.
En l’espèce, la société PC WORLD Sàrl était en relation d’affaires continues avec la société SOC.1 Sàrl, qui lui avait commandé à plusieurs reprises des équipements informatiques.
En commandant un ordinateur au nom de SOC.1 Sàrl, le prévenu X a dès lors fait usage du crédit que la société SOC.1 Sàrl avait auprès de la société PC WORLD Sàrl.
Il faut en outre que cet usage soit contraire à l’intérêt social.
Le Tribunal estime que le dirigeant d’une société occupant plusieurs dizaines de personnes peut légitimement disposer d’un ordinateur professionnel à son domicile.
Rien ne permet en effet d’exclure que le prévenu X se soit effectivement servi de cet ordinateur à des fins professionnelles.
Le montant dépensé pour l’acquisition de ce matériel informatique n’est pas somptueux ni excessif.
Il n’est dès lors pas établi que le paiement par SOC.1 Sàrl de cet ordinateur ait été contraire à l’intérêt
social de celle-ci.
S’il est certainement répréhensible que le prévenu n’ait pas remis l’ordinateur au curateur suite à la faillite, ce fait n’est cependant pas englobé par l’infraction d’abus de biens sociaux.
Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu X de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée
par le Ministère Public à l’égard des factures PC WORLD Sàrl.
1.4.10. Diverses autres factures
Il résulte encore des éléments du dossier répressif que les sommes suivantes ont été payées par la société SOC.1 Sàrl :
a) 2 tickets de caisse CACTUS : 152,88 €
b) 2 tickets de caisse PROFI : 83,65 €
c) ticket illisible : 33, 54 €
d) facture AUDASS : 191,99 €
e) facture MAISON BECKER : 38,42 € f) facture WEEK END : 762,25 €
Le prévenu fait valoir qu’il aurait payé de la nourriture aux salariés pour payer leur repas de midi. Il estime en outre qu’en travaillant pour la société SOC.1 Sàrl il serait en droit de s’acheter par l’intermédiaire de cette société des vêtements pour travailler.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu X s’était exprimé de manière moins tranchée à propos de certains factures: « Il semble en effet s’agir de dépenses privées, mais je ne comprends pas comment cela a été comptabilisé par la société. En tout cas, ce n’est pas habituel. Je pourrais m’imaginer qu’il s’agisse d’achats par les employés de bureau pour leur consommation pendant les heures de bureau, mais je ne le sais pas ».
Devant les agents de police, il avait déclaré à propos de ces factures : « Il s’agit de dépenses privées comptabilisées par SOC.1 s. à r.l. Mes comptables A et E ne voyaient pas de problèmes quant à cette pratique » et « selon les comptables, je pourrais m’acheter deux ou trois fois par an une tenue vestimentaire pour représenter la société ».
ad a) Le Ministère Public vise 2 tickets de caisse CACTUS du 6 février 2001.
La première facture mentionne simplement 4 articles « BAZAR » pour un total de 1.100 LUF, soit 27,27 €.
Il résulte du dossier répressif que la seconde facture, d’un montant de 107,02 euros, porte notamment sur les acquisitions suivantes : Beefsteak supérieur, Escalope de dinde, rôti de veau, Effi Minarine, Candia Croissance, Pepsi Light, etc.
Il n’est pas établi que ces achats aient servi à nourrir les ouvriers de la société SOC.1 Sàrl.
Il est en outre peu crédible que des ouvriers d’abattoir se nourrissent de produits allégés et de régime.
ad b) Le Ministère Public vise deux tickets de caisse PROFI du 27 mars 2001.
Il résulte du dossier répressif que ces factures portent notamment sur les acquisitions suivantes : Jambon, Fruits et Légumes, Knusperjughurt, Fromage Frais, Jouets Divers, Chips.
Une autre facture comptabilisée le même jour énumère : MELIOR Lessive, SCHAUMA SH, RED BULL, cigarettes MARLBORO LIGHT, SALVATIERRA PORTO, etc.
Il résulte dès lors du contenu même de ces factures qu’il s’agissait d’achats de nature privée.
ad d) La facture AUDASS visée a trait à un magasin de chaussures à Arlon. Elle facture « 1 sac Pons. et 1 ch. Im. ».
Il résulte dès lors du contenu même de cette facture qu’il s’agissait d’achats de nature privée.
ad e) La facture MAISON BECKER se lit comme suit : « Sport & Maroquinerie – Fitness II : 1.550 LUF ».
Il résulte dès lors du contenu même de cette facture qu’il s’agissait de dépenses de nature privée.
ad f) La facture WEEK END émane d’un magasin de vêtements à METZ, spécialisé en « vêtements de loisirs ».
La facture a été émise pour 2 « tailleurs » à 2.500 FF.
L’argument du prévenu qui disait avoir fait dépenses pour s’habiller pour le travail tombe dès lors à faux.
Les factures libellées par le Ministère Public concernaient dès lors toutes des dépenses de nature privée.
Il est contraire à l’intérêt social SOC.1 Sàrl que de devoir assumer des dépenses privées de son gérant ou de la famille de ce dernier.
Le prévenu a recherché un intérêt personnel, puisque la société a payé des factures qu’il aurait normalement dû payer au moyen de ses avoirs personnels.
La mauvaise foi est établie du fait que le prévenu devait avoir eu connaissance de la nature privée des dépenses.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard des 6 factures prémentionnées.
1.4.11. Avertissement taxé
Il résulte des éléments du dossier répressif que la société SOC.1 Sàrl a payé un montant de 99,16 euros (4.000 LUF) pour régler le procès-verbal n° 212/2000 du 17 décembre 2000 de la police de Grosbous pour dépassement de vitesse et défaut de porter la ceinture de sécurité. Il résulte également du dossier qu’en date du 29 novembre 2000, ce montant de 99,16 euros a été payé à la police grandducale.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction, le prévenu s’était justifié comme suit: « Que voulez-Vous que je Vous dise. J’étais en déplacement pour la société et la société payait les amendes».
Devant la police, en date du 2 mai 2005, il avait exposé : « Je roulais quelque 100.000 km par an dans l’intérêt de SOC.1 Sàrl de sorte que je pensais que la société pouvait prendre en charge les frais résultant de cet avertissement taxé ».
Il résulte du procès-verbal de police que l’infraction a été constatée le 7/10/2000.
Le Tribunal entend relever dans un premier temps que le 7 octobre 2000 était un samedi, donc normalement pas un jour de travail du prévenu.
Il a en outre été développé sous le point 1.4.8.1.2. que des amendes de nature pénal constituent des dettes entrant dans le patrimoine privé du contrevenant. Qu’une infraction soit commise dans le cadre professionnel ou privé, elle vise toujours un manquement personnel de la personne qui la commet.
Il s’ajoute qu’une amende perd son sens et son effet lorsqu’elle n’est pas assumée par le contrevenant en personne.
Enfin, la société, qui n’a commis aucune infraction et qui n’était nullement tenue de s’acquitter de l’amende, n’avait aucun intérêt à payer l’avertissement taxé.
Le paiement qui est intervenu était dès lors contraire à l’intérêt social de SOC.1 Sàrl.
Puisque le prévenu X n’a pas payé personnellement l’amende liée à l’infraction qu’il a personnellement commise, il a fait une économie dans son patrimoine privé ; il a dès lors recherché un intérêt personnel.
Le prévenu ne pouvait pas non plus ignorer la nature privée de cette dépense, de sorte qu’il devait savoir qu’elle ne pouvait être légalement mise à charge de la société SOC.1 Sàrl. Il a par conséquent agi de mauvaise foi.
Le prévenu X est dès lors convaincu de l’infraction de l’infraction d’abus de biens sociaux qui lui est reprochée par le Ministère Public à l’égard de la somme de 99,16 euros représentant une amende liée à un avertissement taxé.
2. Récapitulatif
Le Tribunal entend relever que les infractions de banqueroute et d’abus de biens sociaux ne peuvent avoir été constituées dans le chef de prévenu qu’à compter du 10 août 2000, date à laquelle il a pris la qualité de gérant de la société SOC.1 Sàrl. Le libellé du Ministère Public est dès lors à rectifier en ce sens.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu X est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même exécuté les infractions pris en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, établie et ayant siège social à (…), déclarée en état de faillite par jugement du 19 juillet 2002, rendu par le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale
I) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 10 août 2000 (jour de sa nomination comme gérant) jusqu’au 19 juillet 2002, date du jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…) et à (…), en infraction à l’article 574 6° du Code de Commerce, de ne pas avoir tenu pour la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de Commerce (actuellement article 11 du Code de Commerce suivant loi du 19 décembre 2002, concernant le registre de commerce est des sociétés) ;
II) depuis un temps non prescrit et notamment au plus tard le mois suivant la date de cessation des paiements (1er mars 2002) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, sis à L-1475 Luxembourg, Résidence St. Esprit, 7, rue du St. Esprit, en infraction à l’article 574 4° du Code de Commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce,
en l’espèce, de ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, dans le mois de sa survenance ;
III) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 19 juillet 2002, date du jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, en l’étude du curateur Maître Olivier WAGNER, sise à (…),
en infraction à l’article 576 du Code de Commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fourni au curateur les renseignements demandés, en l’espèce, de ne pas avoir fourni les renseignements demandés au curateur Maître Olivier WAGNER, notamment des informations concernant la gestion de la société en faillite ;
IV) depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2000 et le 19 juillet 2002, date du jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…)
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds et du crédit décrits ci-dessous un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, notamment à des fins personnelles :
28.11.2000 facture Viva Vacances de 91.236.-LUF concernant les vacances d’X de Y à Rio de Janeiro du 01.12.2000 au 08.12.2000 chèque du 28.11.2000 de 91.236.-LUF tiré sur le compte SOC.1 auprès de la BGL -2261,68 20.06.2001 facture Viva Vacances de 15.340.-LUF concernant le forfait vacances de Y et de son enfant Z au Portugal du 22.06.2001 au 25.06.2001 avis de débit de 15.340.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de Viva Vacances -380,27 06.11.2001 contrat « Artistes conseils » du 06.11.2002 concernant le spectacle de magie du samedi,
10 novembre 2001 facture « Artistes conseils » du 06.11.2001 de 3.800.-FRF adressée au SOC.1 avis de débit de 579,31.-€ du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de « Artistes conseils », communication Facture 01-11/320 du 06.11.2001 -579,31 16.11.2001 facture « rekto-verso design grafik » n°95-01 du 16 novembre 2001 de 320,14.-€ concernant la conception et l’impression de invitations d’anniversaire, 80 étiquettes pour bouteille de champagne et la réalisation d’un CD enregistré -320,14 20.03.2001 mémoire d’honoraires étude Rippinger & Niedner du 15.02.2001 de 40.023.-LUF adressé à SOC.1 concernant l’affaire X c/ SOC.7 avis de débit de 40.023.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BCEE concernant l’affaire X c/ SOC.7 -992,14 25.05.2001 mémoire d’honoraires étude Rippinger & Niedner du 11.04.2001 de 11.424.-LUF adressé à SOC.1 concernant l’affaire X c/ SOC.8avis de débit de 11.424.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BCEE concernant l’affaire X c/ SOC.8 -283,19 25.05.2001 avis de débit de 8.400.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de l’étude Rippinger & Niedner concernant une provision dans l’affaire H c/ I -208,23 26.02.2002 mémoire d’honoraires étude Rippinger & Niedner du 01.02.2002 de 560.-€ adressé à SOC.1 concernant l’affaire MP c/ X portant le tampon « COMPTABILISE le 26 FEV. 2002 » -560,00 28.02.2002 mémoire d’honoraire étude Rippinger & Niedner du 28.02.2002 de 1.680.-€ adressé à SOC.1 concernant l’affaire X c/ faillite SOC.6 portant le tampon « PAYE » -1680,00
courrier parquet Diekirch du 02.01.2001 adressé à X concernant le règlement de 4.000.-LUF du chef du procès-verbal n° 212/2000 du 17.12.2000 de la police de Grosbous pour dépassement de vitesse, défaut de porter la ceinture de sécurité -99,16 29.11.2000 avis de 4.000.-LUF du 29.11.2000 du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de la police grand-ducale, communication -99,16
JW314007-10.2000 26.10.2000 avis de débit du 26.10.2000 prélèvement de 100.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -2.478,94 27.10.2000 avis de débit du 27.10.2000 prélèvement de 1.700.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -42.141,90 21.11.2000 extrait de compte du 21.11.2000 virement de 500.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -12.394,68 16.12.2000 avis de débit du 16.12.2000 prélèvement de 100.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -2.478,94 29.01.2001 extrait de compte du 29.01.2001 prélèvement de 7.000.-NLG du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -3.186,09 06.11.2000 avis de débit du 06.11.2000 prélèvement de 500.000.-LUF du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -12.394,68 11.01.2001 avis de débit du 11.01.2001 prélèvement de 5.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -2.268,90 08.02.2001 extrait de compte, prélèvement de 920.000.- LUF du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -22.806,20 05.07.2001 avis de débit, prélèvement de 500.000.-LUF du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -12.394,68 13.07.2001 avis de débit, virement de 20.500.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -9.302,50 19.07.2001 extrait de compte du 19.07.2001, prélèvement de 3.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -1.361,34 25.07.2001 avis de débit, virement de 21.800.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -9.892,41 03.08.2001 avis de débit, virement de 3.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -1.361,33 07.09.2001 avis de débit, virement de 700.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -317,65 28.09.2001 avis de débit, virement de 35.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -15.882,31 15.10.2001 avis de débit, virement de 50.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -22.689,01 23.10.2001 extrait de compte, prélèvement de 4.300.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -1.951,25 09.11.2001 extrait de compte, prélèvement de 1.600.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -726,05 12.11.2001 avis de débit, virement de 6.200.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -2.813,44 19.11.2001 avis de débit, virement de 1.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -453,78 29.11.2001 avis de débit, virement de 5.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -2.268,90 14.12.2001 avis de débit, virement de 5.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -2.268,90 28.12.2001 avis de débit, virement de 10.000.-NLG du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -4.537,80 20.10.2000 extrait de compte, prélèvement de 100.000.- LUF du compte BGLL 30-162420-76 au bénéfice d’X -2.478,94 17.11.2000 extrait de compte, prélèvement de 60.000.- -1.487,36
LUF du compte BGLL 30-162420-76 au bénéfice d’X 27.03.2001 chèque de 2.000.000.-LUF tiré sur le compte illisible au bénéfice d’X, mention apport personnel -49.578,70 03.04.2001 chèque de 550.000.-LUF tiré sur le compte illisible au bénéfice d’X, mention apport personnel -13.634,14 30.04.2001 prélèvement de 250.000.-LUF prélèvement de 500.000.-LUF -6.197,34 -12.394,68 06.02.2001
2 tickets de caisse CACTUS d’un montant total de 6.167.-LUF comptabilisés -152,88 27.03.2001
2 tickets de caisse PROFI de 64,71.-€ et de 18,94.-€ comptabilisés -83,65 24.04.2001 ticket illisible comptabilisé -33,54 11.05.2001 facture AUDASS de 7.745.-LUF comptabilisée -191,99 11.05.2001 facture MAISON BECKER de 1.550.-LUF comptabilisée -38,42 30.06.2001 facture WEEK END de 5.000.-FRF comptabilisée -762,25
»
3. Quant à la peine
Entre deux faits de banqueroute simple ou deux faits de banqueroute frauduleuse, il n’y a ni concours matériel, ni concours idéal ; il n’y a qu’une seule infraction perpétrée, dans la première hypothèse, par deux faits de négligence, et dans la seconde hypothèse, par deux faits de fraude, et compromettant un
seul et même intérêt, l’intérêt des créanciers du failli (R.P.D.B. op. cit. no 2560 et références y citées).
L’infraction de banqueroute simple est en concours réel avec les infractions d’abus de biens sociaux retenus à charge du prévenu.
Les divers prélèvements et paiements constitutifs d’un abus de biens sociaux sont en concours réel entre eux, étant donné qu’ils sont entrecoupés dans le temps et que chacun a nécessité une nouvelle démarche et une nouvelle résolution criminelle.
Aux termes de l’article 489 du Code pénal, ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute simple, seront condamnés à une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans.
L’infraction d’abus de biens sociaux est punie, en application de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
En vertu des règles sur le concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 61 alinéa 2, la peine la plus forte est celle dont la durée de la privation de liberté est la plus longue.
La peine la plus forte est en l’espèce celle prévue pour l’infraction d’abus de biens sociaux.
La peine à encourir par le prévenu est ainsi un emprisonnement d’un an à 10 ans et une amende de
500 euros à 50.000 euros ou une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération le trouble causé à l’ordre public par le passif important accumulé par la société SOC.1 Sàrl, en particulier au préjudice des créanciers publics, qui n’ont pas été payés en raison notamment des abus de biens sociaux commis par le prévenu et l’aveu tardif de la faillite.
Il faut également tenir compte du manque de collaboration manifeste dont le prévenu a fait état tant à l’égard du curateur qu’à l’égard des agents de police, considérant que suite à la faillite, la société SOC.1 Sàrl ne l’intéresserait plus.
Il y a encore lieu de prendre en considération le grand nombre et de la diversité des infractions retenues à charge du prévenu, dénotant une certaine énergie criminelle.
Le Tribunal relève encore que le prévenu était également impliqué dans les faillites SOC.6 et SOC.9, ces sociétés ayant travaillé dans le même secteur.
Il convient dès lors de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende adéquate.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires, X ne semble pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer du sursis intégral.
Il convient par ailleurs, en application de l’article 583 du Code de commerce, d’ordonner la publication par extraits du présent jugement.
III. Au civil
1. Partie civile de Olivier WAGNER contre X
A l'audience du 2 décembre 2008, Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, en sa qualité de curateur de la société SOC.1 Sàrl, se constitua partie civile pour et au nom de la masse de la faillite contre le prévenu X.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile réclame les montants suivants :
a) divers prélèvements injustifiés
1.500,00 €
b) notes d’honoraires de Maître Laurent NIEDNER 3.862,38 €
c) frais de bouches et vestimentaires
1.267,86 €
d) voyage au Portugal
1.822,70 €
e) voyage au Brésil
2.261,68 € f) fête privée pour épouse
899,45 €
g) PV pour excès de vitesse
99,16 €
h) Prélèvements injustifiés
p.m. Total :
11713,23 € + p.m.
En ce qui concerne le dernier poste des « prélèvements injustifiés », la partie civile explique se rapporter au montant qui résulte du dossier répressif.
1.1. Divers prélèvements injustifiés
Le curateur vise à l’appui de ce poste un prélèvement de 1.000 euros du 17 mai 2002, ainsi qu’un prélèvement de 500 euros du 17 mai 2002. Le libellé du Ministère Public ne vise cependant pas des prélèvements correspondant à ce montant et à cette date. Le Tribunal n’est ainsi pas saisi des faits au pénal et ne peut en conséquence statuer au civil.
1.2. Notes d’honoraires de Maître Laurent NIEDNER
Le curateur vise à l’appui de ce poste les notes d’honoraires suivantes :
i) mémoire de frais et honoraires du 4 janvier 2001 :
138,82 euros
ii) mémoire de frais et honoraires du 15 février 2001 :
992,14 euros iii) mémoire de frais et honoraires du 11 avril 2001 :
283, 19 euros
iv) mémoire de frais et honoraires du 1er février 2002 :
560,00 euros
v) mémoire de frais et honoraires du 28 février 2002 :
1'680 euros
Le mémoire d’honoraires sub i) n’est pas libellé par le Ministère Public, et aucune infraction pénale n’a été retenue de ce chef. Le Tribunal ne peut dès lors allouer d’indemnisation au civil.
En ce qui concerne les mémoires d’honoraires sub ii), iii) et iv), l’infraction d’abus de biens sociaux a été retenue à charge du prévenu X, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande civile.
En ce qui concerne la facture v) d’un montant de 1.680 euros, il y a également une condamnation au pénal.
La demande civile du chef de ce poste est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 992,14 + 283,19 + 560 + 1680 = 3.515,33 euros
1.3. Frais de bouches et vestimentaires
Il convient de distinguer pour ce poste comme suit :
Le curateur vise tout d’abord à l’appui de sa demande les montants suivantes :
Une facture ALDI de 58,11 €. Une facture illisible d’un montant de 46,08 €. Une facture CACTUS comptabilisée le 24 avril 2001 d’un montant de 4.097,50 LUF. Une facture comptabilisée le 24 avril 2001 d’un montant de 73,82 €. Une facture CAFE DU PASSAGE de 7.710 LUF Une facture PROFI du 5 janvier 2001 de 22, 86 euros Une facture PROFI comptabilisée le 6 février 2001 de 7,21 euros Une facture HOBBI comptabilisée le 6 février 2001 d’un montant de 11,38 €. Une facture CACTUS comptabilisée le 27 mars 2001, d’un montant de 15,84 euros Une facture « Vin de pays de la Meuse – Domaine de Muzy » d’un montant de 5.508 LUF.
Le Tribunal n’est pas saisi de des factures au pénal et ne peut dès lors accorder d’indemnisation au civil.
Le curateur vise encore à l’appui de sa demande les factures suivantes :
Une facture CACTUS de 107,02 euros comptabilisée le 6 février 2001 Une facture CACTUS comptabilisée le 6 février 2001 d’un montant de 1.100 LUF (27,27 euros) Une facture AUDASS de 7.745 LUF (soit 191,99 euros) Une facture MAISON BECKER d’un montant de 38,42 euros. Une facture WEEK END d’un montant de 5.000 FF (soit 762,25 euros).
A l’égard de ces factures, il a été retenu ci-avant qu’il y a infraction au pénal, de sorte que le Tribunal est compétent pour allouer l’indemnisation au civil.
Le curateur vise enfin diverses factures PROFI comptabilisées le 27 mars 2001. Dans le listing du réquisitoire du Ministère Public ne figurent cependant que deux factures PROFI du 27 mars 2001, totalisant un montant de 83,65 euros. La condamnation au pénal n’intervenant qu’à concurrence de ce montant, il convient de faire droit à la demande civile à hauteur de 83,65 euros.
La demande civile du chef de ce poste est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 107,02 + 27,27 + 191,99 + 38,42 + 762,25 + 83,65 = 1.210,60 euros.
1.4. Voyage au Portugal
Le curateur vise à l’appui de sa demande les montants suivants :
i) virement de 555,12 euros à « Viva Vacances ».
ii) facture « Viva Vacances » pour un voyage l’épouse et la fille du prévenu au Portugal d’un montant de 15.340 LUF, soit 387,56 euros à « Viva Vacances ». iii) facture « Viva Vacances » au Portugal (4 billets de bus Esch-Lisbonne) pour un montant de 20.160 LUF (499,75 euros).
En ce qui concerne la facture sub i), le prévenu a été acquitté de toute infraction pénale y relative. Il n’y
a dès lors pas lieu d’accorder d’indemnisation au civil.
En ce qui concerne la facture sub ii), l’infraction d’abus de biens sociaux a été retenue à charge du prévenu, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande civile.
En ce qui concerne la facture sub iii), elle n’est pas visée par le libellé du Ministère Public, de sorte que le Tribunal ne peut allouer d’indemnisation au civil.
La demande civile du chef de ce poste est dès lors à déclarer fondée pour le montant de 387,56 euros.
1.5. Voyage au Brésil, fête privée pour épouse et PV pour excès de vitesse
Il résulte des développements au pénal que le prévenu X est convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux à l’égard du voyage au Brésil pour un montant de 2.261,68 euros.
Il est également convaincu de la même infraction à l’égard de l’anniversaire de son épouse pour les montants de 579,31 et 320,14 euros, soit un total de 899,45 euros.
De même, il a été détaillé que le prévenu a commis un abus de biens sociaux en se faisant rembourser l’avertissement taxé à concurrence de 99,16 euros.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie civile les montants réclamés de ce chef.
1.6. Prélèvements injustifiés
La partie civile s’est rapportée au dossier répressif en ce qui concerne l’évaluation du montant du chef de ce poste.
Conformément aux développements qui précèdent, le prévenu X est convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux, en ce qui concerne les prélèvements d’argent, pour un montant total de 210 930,00 euros.
Il convient dès lors d’allouer ce montant à la partie civile.
1.7. Récapitulatif
Conformément aux développements qui précèdent, la demande de la partie civile est justifiée pour les montants suivants :
a) divers prélèvements injustifiés 0,00 €
b) notes d’honoraires de Maître Laurent NIEDNER 3.515,33 €
c) frais de bouches et vestimentaires 1.210,60 €
d) voyage au Portugal 387,56 €
e) voyage au Brésil 2.261,68 € f) fête privée pour épouse 899,45 €
g) PV pour excès de vitesse 99,16 €
h) Prélèvements injustifiés 210.930,00 € Total : 219 303,78 €
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie civile le montant de 219 303,78 euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X, prévenu et défendeur au civil, et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense et en leurs conclusions au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et la représentante du Ministère public entendue en ses réquisitions,
statuant au pénal
a c q u i t t e X des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n e X du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de VINGT QUATRE (24) mois et à une amende de DEUX MILLE (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 41,25 euros, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUARANTE (40) jours,
a v e r t i t le prévenu X qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée cidevant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant.
statuant au civil
d o n n e acte à Olivier WAGNER agissant ès qualités de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétent pour en connaître, d é c l a r e la demande recevable en la forme, d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 219 303,78 euros, c o n d a m n e X à payer à Olivier WAGNER le montant de DEUX CENT DIX-NEUF MILLE TROIS CENT TROIS euros et SOIXANTE DIX-HUIT CENTS (219 303,78 €), avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2008 jusqu'à solde,
c o n d a m n e X aux frais de la demande civile dirigée contre lui, confiscations et restitutions
o r d o n n e, en ce qui concerne les extraits de banque et autres documents, saisis suivant le procèsverbal de perquisition et de saisie n° SPJ/SOAS/2005/31-0209-05/MEDA dressé en date du 23 août 2005 par le Service de Police Judiciaire, - la restitution à leur légitime propriétaire pour autant qu’ils concernent Y, J, Z, K et SOC.9 Sàrl, - la restitution à leur légitime propriétaire, le curateur Maître Marguerite RIES, pour autant qu’ils concernent la société SOC.6 Sàrl, - la confiscation pour autant qu’ils concernent X, SOC.1 Sàrl et SOC.3 Sàrl, o r d o n n e, en ce qui concerne les extraits de banque et autres documents, saisis suivant le procèsverbal de perquisition et de saisie n° 31-0207-05 dressé en date du 19 mai 2005 par le Service de Police Judiciaire, - la restitution à leur légitime propriétaire pour autant qu’ils concernent SOC.5 S.A., SOC.3 S.A et SOC.10 Sàrl, - la confiscation pour autant qu’ils concernent X et SOC.1 Sàrl.
o r d o n n e, en ce qui concerne les extraits de banque et autres documents, saisis suivant le procèsverbal de perquisition et de saisie n° 31-0216-05 dressé en date du 28 avril 2005 par le Service de Police Judiciaire, - la restitution à leur légitime propriétaire pour autant qu’ils concernent Y en nom personnel, SOC.5 S.A., SOC.3 S.A, K, Z, L et J, - la confiscation pour autant qu’ils concernent X et SOC.1 Sàrl.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 66 et 489 du Code pénal, des articles 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code d’instruction criminelle, des articles 440, 574, 576 et 583 du Code de Commerce et de l’article 171-1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et prononcé en audience publique du jeudi, 8 janvier 2009 au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Gilles HERRMANN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 10 février 2009 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 13 février 2009 par le représentant du Ministère Public.
En vertu de ces appels et par citation du 29 janvier 2010, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 19 mars 2010 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement et péremptoirement remise à l’audience publique du 28 mai 2010, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Laurent NIEDNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Olivier WAGNER, avocat à la Cour, fut entendu en ses déclarations.
Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 29 juin 2010, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 10 février 2009, X a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 8 janvier 2009 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le procureur d’Etat a relevé appel du prédit jugement suivant déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 février 2009.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Au pénal
Le prévenu X demande, par réformation de la décision entreprise, à être acquitté des préventions libellées à son encontre.
Il conteste la prévention d’infraction à l’article 574, n° 6 du Code de commerce, libellée à sa charge, en affirmant qu’il y aurait bien eu une comptabilité.
S’agissant de la prévention d’infraction à l’article 574, n° 4, le prévenu admet qu’il a peut-être commis une faute. Il explique qu’il a attendu de faire l’aveu de la cessation des paiements jusqu’au moment où il était clair que la société SOC.1 (ci-après dénommée société SOC.1) ne pourrait pas être sauvée. Jusqu’à la date de l’aveu de la cessation des paiements il aurait espéré pouvoir redresser la situation. Ces déclarations du prévenu, ensemble sa demande à être acquitté de l’ensemble des préventions libellées à sa charge, sont à interpréter comme invitant au besoin la Cour d’appel à ne pas retenir l’infraction, ne s’agissant que d’un cas de banqueroute simple facultative.
X conteste la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce, affirmant qu’il n’aurait été convoqué qu’une seule fois auprès du curateur. Lors de cette entrevue avec le curateur, il aurait fourni à ce dernier tous les renseignements dont il disposait. La défense relève dans ce contexte l’absence de reproche circonstancié adressé au prévenu.
Pour ce qui est des préventions d’abus de biens sociaux retenues à son encontre par les premiers juges, le prévenu maintient ses déclarations comme quoi il n’aurait pas fait de mauvaise foi, un usage abusif des biens de la société SOC.1.
S’agissant des montants figurant dans le jugement entrepris sous la rubrique « quant aux prélèvements sans autre indication », le prévenu précise qu’il ne s’agit pas, dans leur intégralité, de prélèvements en espèces. Y figureraient également des virements. Il affirme ensuite que ces prélèvements auraient servi à régler les salaires des ouvriers, en particulier des ouvriers travaillant aux Pays-Bas. Le prévenu fait valoir à ce sujet, qu’un ressortissant étranger résidant depuis moins de trois mois aux Pays-Bas serait dans l’impossibilité de se faire ouvrir un compte en banque. Par ailleurs, des virements par mandat postal auraient pris trop de temps. D’où la décision de payer ces ouvriers en espèces. La défense de présenter à l’appui des affirmations du prévenu notamment une « édition du brouillard » caisse pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2000.
La défense verse encore différentes attestations testimoniales à l’effet d’établir qu’il y a bien eu règlement en espèces des salaires des ouvriers aux Pays-Bas. Sur base de différents documents, tous issus du dossier répressif, la défense fait valoir que la preuve des règlements en espèces serait établie. Elle renvoie plus particulièrement à la balance générale, renseignant les salaires et les acomptes sur salaires payés au Luxembourg (via le compte BCEE de la société SOC.1) et aux Pays-Bas (via un compte ABN Amro). La différence entre les sommes totales virées et les montants redus correspondrait au règlement effectué en espèces. Ces pièces établiraient encore que X aurait même dû avancer de l’argent à lui, pour effectuer ces paiements en espèces.
La défense de conclure que la preuve des règlements en espèces serait établie, à hauteur d’une valeur pour le moins égale aux prélèvements et virements reprochés au prévenu. Pour le moins n’y aurait-il aucune certitude quant aux abus de biens sociaux reprochés au prévenu en relation avec ces prélèvements et virements.
La défense de relever finalement encore qu’aucun abus de biens sociaux ne saurait être retenu pour le prélèvement de 920.000 francs luxembourgeois effectué le 8.2.2001, alors qu’à ce prélèvement correspondrait un apport personnel du prévenu du même montant effectué le 23 février 2001.
Concernant les différentes dépenses qu’il est reproché au prévenu d’avoir fait assumer par la société SOC.1, les contestations quant au caractère personnel de ces dépenses sont maintenues. Ainsi la fête d’anniversaire n’aurait pas été une fête privée, mais une fête à laquelle les employés de la société SOC.1 étaient conviés. Cette fête aurait d’ailleurs été organisée par la dame F, alors secrétaire comptable de la société SOC.1. Les dépenses liées aux voyages au Portugal et au Brésil seraient également des dépenses effectuées, non pas à l’avantage personnel du prévenu, mais dans l’intérêt de la société SOC.1.
Le représentant du ministère public ne demande pas la réformation de la décision entreprise s’agissant des préventions qui ont été déclarées non établies.
Il conclut à la confirmation de la décision entreprise, s’agissant des préventions retenues à charge du prévenu. L’infraction à l’article 574, n° 6 du Code de commerce aurait à bon droit été retenue, alors qu’il n’existerait aucune comptabilité qui permettrait de retracer les flux financiers de la société SOC.1. La prévention d’infraction à l’article 574, n° 4 du Code de commerce aurait également à bon droit été déclarée établie. Il en serait encore de même, s’agissant de la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce. Il renvoie à ce sujet plus particulièrement aux déclarations faites par le curateur de la faillite devant le juge d’instruction. Il en ressortirait clairement que X n’aurait pas collaboré avec le curateur.
Quant aux préventions d’abus de biens sociaux, le représentant du ministère public considère qu’il existe un doute s’agissant du règlement des honoraires d’avocat dans le dossier « X/faillite SOC.6 ». Il conclut sur ce point à l’acquittement du prévenu. S’agissant des autres dépenses en relation avec des voyages à l’étranger, avec la fête d’anniversaire ou encore avec des dossiers judiciaires, le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux.
Pour ce qui est des montants émargés au titre des « prélèvements sans autre indication », le représentant du ministère public considère que la prévention d’abus de biens sociaux a, à bon droit, été déclarée établie. Il serait en l’espèce établi que ces montants sont sortis du patrimoine de la société SOC.1 et que le prévenu en était le bénéficiaire. Les explications du prévenu, quant à l’utilisation des montants en question, n’établiraient aucunement que les montants en question ont effectivement servi aux fins avancées par la défense. Il n’appartiendrait pas au ministère public de prouver que les explications fournies par le prévenu sont sans fondement.
Sous réserve de l’application des règles du concours d’infractions, point sur lequel le représentant du ministère public demande la réformation, les peines prononcées seraient légales et adéquates.
Alors même qu’aucun moyen n’a été soulevé en relation avec la prescription de l’action publique, il appartient à la Cour d’appel d’examiner d’office ce moyen d’ordre public. Il est constant en cause que le Parquet a requis en date du 13 janvier 2004 l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de X, sur base d’un premier rapport d’enquête du service de police judiciaire en date du 2 décembre 2003. Il résulte du dossier répressif que le service de police judiciaire avait été chargé par transmis du Parquet en date du 7 mai 2003, suivi d’un rappel en date du 28 octobre 2003, « pour enquête et rapport du chef d’abus de biens sociaux, banqueroute simple et frauduleuse au sujet de la société SOC.1 ». Les instructions adressées par le Procureur d’Etat à la police judiciaire dans le cadre de l’exécution des enquêtes préliminaires sont interruptives de la prescription (Cour d’appel n° 30/97 V du 14 janvier 1997 ; Chambre du conseil de la Cour d’appel, n° 43/99 du 11 février 1999 ; Cour d’appel, 22 décembre 2009, n° 580/08 V). Le transmis du 7 mai 2003 constitue en conséquence un acte interruptif de la prescription de l’action publique. L’action publique a partant été valablement engagée et poursuivie pour l’ensemble des préventions mises à charge du prévenu.
1) quant aux préventions de banqueroute simple
C’est à bon droit, au regard des motifs par eux développés, et qui n’ont d’ailleurs pas été contestés en instance d’appel, que les premiers juges ont retenu que la société SOC.1 était bien en état de faillite. Ils sont encore à confirmer pour ce qui est de la date retenue comme constituant la date de la cessation des paiements de la société SOC.1.
Il n’est pas non plus contesté que le prévenu X, en sa qualité, d’abord de gérant administratif, ensuite de gérant unique de la société SOC.1, peut être poursuivi du chef de banqueroute simple en relation avec la faillite de la société SOC.1.
Le curateur de la faillite de la société SOC.1, selon ses déclarations faites devant le juge d’instruction, n’a pu récupérer que certains classeurs contenant des factures et des fiches de salaires. Le prévenu a finalement remis aux enquêteurs (procès-verbal de saisie n° 31-0101-06 du 13 mars 2006) plusieurs classeurs, qu’il a déclaré avoir récupérés auprès du comptable E, mais qui ne contiennent que des éléments épars d’une comptabilité.
Si les explications du prévenu, comme quoi une comptabilité a bien été tenue selon un système de livres et de comptes, n’apparaissent pas comme dénuées de tout fondement, force est toutefois de constater qu’aucune comptabilité couvrant l’ensemble des opérations de la personne morale, de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature n’a pu être récupérée ni par le curateur ni par les enquêteurs.
Le tenue d’une comptabilité complète relève de la responsabilité du dirigeant. Le prévenu ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, en affirmant que la comptabilité était effectuée au quotidien par un employé de la société SOC.1, puis centralisée par un bureau d’expert comptable. Il appartenait au prévenu, en sa qualité de dirigeant de la société SOC.1, de veiller à la tenue correcte de la comptabilité de la société. Le prévenu n’ a manifestement pas satisfait à cette obligation, ce qui se traduit notamment par le fait qu’il n’a dans un premier temps pu fournir aucune indication quant au devenir de la comptabilité (audition en date du 2 mai 2005 par le service de police judiciaire) de même que par le fait que tant au moment de son audition par les agents du service de police judiciaire qu’au moment de son audition par le juge d’instruction, il n’était pas à même d’indiquer l’adresse du bureau d’expert comptable en charge de la centralisation de la comptabilité. Ce comportement désinvolte du prévenu, ne se souciant ni de la tenue correcte d’une comptabilité ni de son devenir, est fautif. C’est en conséquence à bon droit que la prévention d’infraction à l’article 574, n° 6 du Code de commerce a été déclarée établie.
La Cour d’appel considère toutefois qu’il y a lieu de retenir en l’occurrence le libellé subsidiaire figurant dans l’ordonnance de renvoi, et de déclarer le prévenu convaincu:
« en infraction à l’article 574, 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article
489 du Code pénal, d’avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) relatifs à la société à responsabilité limitée SOC.1 s. à r. l., en abrégé SOC.1, de manière incomplète ».
La prévention d’infraction à l’article 574, n° 4 du Code de commerce a été retenue à bon droit à charge du prévenu, alors qu’il était le dirigeant responsable de la société faillie, connaissant au mieux la situation réelle de l’entreprise et assumant à ce titre l’obligation imposée par l’article 440 du Code de commerce. L’aveu fait le 19 juillet 2002 était tardif. Il résulte d’ailleurs des propres déclarations du prévenu qu’il connaissait parfaitement la situation désastreuse de SOC.1. L’affirmation qu’il aurait espéré redresser la barre ne saurait valoir cause de justification de l’aveu tardif de la cessation des paiements. L’espoir chimérique que nourrissait le prévenu établit le cas échéant uniquement qu’il n’a pas agi dans un esprit de fraude en retardant la déclaration de faillite. Mais l’intention frauduleuse n’est pas requise au titre de la prévention d’infraction à l’article 574, n° 4 du Code de commerce. Il suffit que le prévenu ait négligé de faire l’aveu de la cessation des paiements dans le délai légal, prenant ainsi le risque d’augmenter encore le passif de la société. Tel est le cas en l’espèce et le prévenu est partant en défaut d’avoir satisfait à l’obligation de faire l’aveu de la cessation de paiements dans le délai légal prévu à l’article 440 du Code de commerce.
Les premiers juges ont encore retenu à charge du prévenu la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce. Ledit article dispose que « pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n’auront pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts ». En l’espèce, le prévenu était le gérant d’une société à responsabilité limitée. Le texte de l’article 576 du Code de commerce est issu de la loi du 2 juillet 1870, portant révision de la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis, laquelle loi a remplacé le Livre III du Code de commerce originaire. Le législateur luxembourgeois n’a fait sur ce point que s’aligner sur la loi belge du 18 avril 1851 sur les faillites, les banqueroutes et les sursis, ayant également remplacé le Livre III du Code de commerce belge. Le texte de l’article 576 du Code de commerce est de loin antérieur à la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée. Le législateur de 1870 n’a donc pas pu avoir l’intention d’exclure du champ d’application les gérants des sociétés à responsabilité limitée, dans la mesure où cette forme de société n’existait pas à l’époque. L’idée du législateur était à l’époque de garantir que les « gérants » des sociétés anonymes, - lesquels n’ont pas eux-mêmes la qualité de commerçants de par l’exercice d’un mandat social au sein d’une société commerciale, et ne pouvaient donc pas tomber sous l’application de l’article 574, 5° du Code de commerce (l’article
574 disposant que « pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l’un des cas suivants…. ») -, soient astreints à une collaboration active et loyale avec les organes de la faillite. Cette considération est certainement aussi valable pour les gérants de sociétés à responsabilité limitée.
Il reste que le droit pénal est gouverné par le principe de la légalité, et il n’appartient pas aux juridictions répressives de combler d’éventuelles lacunes du dispositif répressif institué par le législateur, à l’effet d’adapter un texte d’incrimination au contexte législatif.
C’est en conséquence à tort que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce, qui, telle que libellée, ne lui est pas applicable.
2) quant aux préventions de banqueroute frauduleuse
La Cour d’appel fait siens les motifs des premiers juges, sur base desquels ils ont estimé que la prévention de banqueroute frauduleuse pour soustraction de documents comptables et pour détournement de la somme de 555,12 euros, en relation avec l’achat d’un billet d’avion pour le Portugal, ne sont en l’espèce pas établies.
3) quant aux préventions d’abus de biens sociaux
La Cour d’appel rejoint les premiers juges en ce qu’ils n’ont pas retenu diverses préventions d’infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Il en est ainsi, notamment, des prélèvements avec la mention « apport personnel ». Il y a lieu d’ajouter aux prélèvements référencés sous les dates des 27.3.2001, 3.4.2001, 8.6.2001 et 2.10.2001, le prélèvement de 920.000 LUF effectué le 8.2.2001, figurant sous la rubrique 1.4.2, sous-rubrique 1.4.2.1. « Quant aux prélèvements sans autre indication », du jugement entrepris. Il résulte en effet du dossier répressif que le prévenu a effectué en date du 23 février 2001 un apport personnel portant sur le même montant. Il est certes exact que les prélèvements référencés sous 1.4.2.2 portent la mention « apport personnel » et se situent tous après la mise personnelle effectuée par le prévenu, tandis que le prélèvement du 8 février 2001 ne porte aucune mention et est antérieur à la mise personnelle correspondante. La Cour d’appel admet cependant, au regard du laps de temps très court se situant entre les deux opérations et au regard de l’identité du montant en cause, qu’il y a en l’espèce corrélation entre les deux opérations. De ce fait il subsiste également pour le moins un doute quant à la mauvaise foi requise par l’article 171-1 précité dans le chef du prévenu au moment de prélever les 920.000 LUF.
La Cour d’appel considère également que la prévention d’infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 susmentionnée n’est pas établie, s’agissant du paiement d’honoraires d’avocat dans un dossier « X c/ faillite SOC.6 ». Si, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, l’objet exact de ce dossier n’a pas pu être déterminé, il ne peut cependant pas être retenu avec certitude que ce dossier ne concernait ni directement, ni indirectement la société SOC.1. Il subsiste pour le moins un doute quant aux éléments constitutifs requis au titre de la prévention d’infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée de 1915.
La Cour d’appel confirme par contre la décision des premiers juges en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’infraction à l’article 171-1 pour ce qui est de la fête d’anniversaire (rubrique 1.4.3 du jugement entrepris), du voyage au Portugal (rubrique 1.4.6), du voyage au Brésil (rubrique 1.4.7), des honoraires d’avocat dans les dossiers « X c/SOC.7 » et « X c/ SOC.8 » (sous-rubrique 1.4.8.3) et « H c/ I » (sous-rubrique 1.4.8.4), de diverses factures, sous points a), b), d), e) et
f) (rubrique 1.4.10) et de l’avertissement taxé (rubrique 1.4.11).
La Cour adopte à cet égard les motifs des premiers juges qui rencontrent de manière adéquate les contestations du prévenu, réitérées en instance d’appel. La Cour d’appel d’ajouter encore, s’agissant de la fête d’anniversaire, que le fait de convier des salariés de l’entreprise à cette fête n’a pas pour effet de transformer un événement d’ordre privé en un événement social dont la société SOC.1 devait prendre en charge les frais.
S’agissant des prélèvements dont il est question à la rubrique 1.4.2 du jugement entrepris, la Cour d’appel retient tout d’abord, au regard des considérations qui précèdent en relation avec le montant de 920.000 LUF en date du 8.2.2001, qu’il sera fait abstraction dudit montant, l’incrimination d’abus de biens sociaux n’étant pas établie au sujet de ce montant.
La Cour d’appel retient encore qu’une erreur s’est glissée dans le libellé de la prévention retenue par les premiers juges à charge du prévenu, alors qu’y figurent des montants prélevés par le prévenu en remboursement d’apports personnels, que les premiers juges ont pourtant considéré comme n’étant pas constitutifs d’un abus de biens sociaux. La Cour d’appel rejoint d’ailleurs sur ce point l’appréciation des premiers juges, alors que malgré la confusion ayant apparemment régné entre le patrimoine du prévenu et le patrimoine de la société, la mauvaise foi du prévenu requise au titre de l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 n’est pas établie, s’agissant des remboursements de mises personnelles.
Il y a ensuite lieu de retenir que sur les autres montants référencés, ils ont tous été prélevés en espèces, à l’exception de trois montants de chaque fois 500.000 LUF (en date des 6.11.2000, 21.11.2000 et 5.7.2001), qui ont été virés sur le compte personnel du prévenu auprès de la BCEE (compte courant 2703/7058).
Pour ce qui est des montants virés sur le compte personnel du prévenu auprès de la BCEE, ni la documentation bancaire saisie relative audit compte ni les parties éparses de comptabilité saisies suite à la remise au service de police judiciaire par le prévenu, ne permettent de retenir une quelconque affectation des sommes en question dans l’intérêt de la société SOC.1. L’argumentation de la défense que ces sommes auraient servi à régler en espèces les salariés tant au Luxembourg qu’aux Pays-Bas est contredite par le dossier répressif. D’une part, il résulte de la documentation bancaire saisie en relation avec les comptes de la SOC.1 que les salaires au Luxembourg ont été réglés par virements bancaires. D’autre part, il résulte encore de la documentation bancaire en relation avec le compte-courant personnel du prévenu sur lequel les 3 montants de chaque fois 500.000 LUF ont été virés, qu’il n’y a pas eu de prélèvements correspondants qui seraient susceptibles d’étayer la thèse de la défense que ces montants auraient servi à régler en espèces des salariés, que ce soit au Luxembourg ou aux Pays-Bas. Les attestations testimoniales versées en cause ne sont pas de nature à énerver l’analyse se dégageant de la documentation bancaire, les attestations en question ne fournissant aucune précision ni sur la périodicité des règlements en espèces, ni sur les montants en cause.
C’est donc à juste titre, s’agissant des 3 montants en question, que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux, l’appropriation des montants en question par le prévenu, en dehors de toute justification, constituant un usage abusif et de mauvaise foi des biens de la société. La Cour adopte à cet égard également la motivation plus ample des premiers juges.
S’agissant des autres montants, prélevés en espèces, tantôt en francs luxembourgeois, tantôt en florins néerlandais, la Cour d’appel constate tout d’abord, s’agissant des montants prélevés en monnaie ayant à l’époque cours légal au Luxembourg, que l’affirmation du règlement en espèces de salariés travaillant au Luxembourg n’est aucunement étayée par l’édition du brouillard sur laquelle se base la défense. L’édition du brouillard « caisse » indique certes pour le 30 novembre 2000, « acompte salaires Lux 1.190.000 » et « acompte salaires Lux. 606.037 ». Il résulte cependant de la documentation bancaire saisie (compte SOC.1 n° 1055/5123-6 auprès de la BCEE) qu’il y a eu règlement par virement bancaire pour 1.605.000 LUF d’acomptes de salaire pour le mois de novembre 2000, auxquels il y a encore lieu d’ajouter près de 1.963.000 LUF réglés par virements bancaires au titre des salaires pour le mois de novembre 2000. D’un autre côté, les prélèvements incriminés, s’agissant du mois de novembre 2000, s’élèvent en tout à 1.060.000 LUF. Dans ce montant figurent les deux virements de à chaque fois 500.000 LUF, lesquels, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’ont pas été utilisés pour effectuer des règlements en espèces de salaires ou d’acomptes de salaires. En l’absence de tout élément qui serait de nature, ne fût-ce qu’à rendre vraisemblable, l’affirmation alléguée d’un règlement en espèces de salaires de travailleurs luxembourgeois pour les mois d’octobre et de décembre 2000, ou encore pour le mois d’avril 2001, où il y a eu d’importants retraits en espèces, la Cour d’appel retient, au vu du dossier répressif, et notamment du règlement régulier par virement bancaire des salaires, que les montants prélevés en francs luxembourgeois en octobre, novembre et décembre 2000 et en avril 2001 ne correspondent aucunement à des règlements en liquide d’acomptes de salaires ou de salaires au Luxembourg.
Pour lesdits prélèvements, il n’y a pas non plus lieu de retenir l’affirmation d’un règlement en liquide de salaires ou d’acomptes de salaires aux Pays-Bas. Cette affirmation est en effet contredite par le dossier répressif. Figure ainsi au dossier répressif 1 farde de pièces remise par le prévenu aux agents du service police judiciaire et saisie par ces derniers (procès-verbal de saisie N° 31-0101-06 du 13 mars 2006), contenant entre autres des relevés de salariés payés par ABN Amro Bank, au cours des mois de février et de mars 2002. Or au moins 22 des personnes figurant sur ces relevés ABN Amro figurent également sur les avis de débit du compte SOC.1 n° 1055/5123-6 auprès de la BCEE, dont question ci-dessus, pour avoir reçu des acomptes de salaires et/ou le salaire pour le mois de novembre 2000. En d’autres termes, le règlement des salaires par virement bancaire était également utilisé pour les salariés aux Pays-Bas. Ces conclusions ne sont pas énervées par les attestations testimoniales versées en cause, qui, ainsi que déjà relevé ci-dessus manquent de la précision requise pour énerver les données objectives résultant des pièces du dossier répressif. Il y a encore lieu d’ajouter qu’il ne ferait pas de sens de se déplacer aux Pays-Bas pour y régler des salaires ou des acomptes de salaires dans une monnaie n’ayant pas cours légal aux Pays-Bas. Or la raison avancée par le prévenu pour le règlement en espèces (plutôt que le règlement par voie de mandat postal par exemple) aux ouvriers travaillant et habitant aux Pays-Bas, aurait été de leur garantir de toucher promptement leurs salaires. Il serait alors plus qu’étonnant que ces salaires soient réglés en monnaie étrangère, obligeant ainsi les ouvriers à les convertir en florins.
Pour les montants en question la Cour d’appel confirme en conséquence les premiers juges, en ce qu’ils ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention d’abus de biens sociaux. La Cour d’appel fait encore siens les motifs des premiers juges pour caractériser l’infraction d’abus de biens sociaux.
Pour les sommes prélevées en florins néerlandais, le dossier répressif ne contredit pas à l’évidence l’affirmation du prévenu, étayée par les attestations testimoniales versées en cause, qu’il a parfois procédé ou fait procéder au règlement en liquide de certains salaires (ou d’autres menues dépenses), s’agissant d’ouvriers travaillant aux Pays-Bas pour SOC.1. Le fait de prélever des sommes en florins néerlandais ne constitue dès lors pas à l’exclusion de tout doute un abus de biens sociaux. Sur ce point il y aura donc lieu à réformation du jugement entrepris.
La décision des premiers juges est encore à réformer en ce qu’ils ont estimé que les infractions de banqueroute simple retenues à charge du prévenu échappaient aux règles du concours des infractions telles que fixées au Code d’instruction criminelle. Il y a lieu de dire que les infractions à l’article 574, 6° et à l’article 574, 4° du Code de commerce retenues à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel et en concours réel avec les infractions à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 retenues à charge du prévenu.
Les peines prononcées restent légales. Elles tiennent également adéquatement compte et de la gravité objective des faits reprochés au prévenu et du temps qui s’est écoulé depuis la commission de ces infractions. Les confiscations et restitutions ordonnées l’ont été à bon droit. Au civil
Au regard de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu à réformation de la décision entreprise. Des montants alloués à Maître Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1, il y a lieu de retrancher le montant de 920.000 LUF (correspondant à 22.806,20 euros), ainsi que les montants des prélèvements en florins néerlandais (s’élevant au total à 81.281,66 euros). Il y a finalement encore lieu de déduire le montant de la note d’honoraires dans l’affaire « X/SOC.6 », d’un import de 1.680 euros. La condamnation au civil n’est en conséquence à maintenir qu’à concurrence de 113.535,92 euros.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, le demandeur au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare les appels recevables;
les dit partiellement fondés;
réformant:
au pénal:
acquitte le prévenu X de la prévention d’infraction à l’article 576 du Code de commerce, sanctionnée au titre de l’article 489 du Code pénal, retenue à sa charge;
déclare le prévenu X convaincu au titre de la prévention sub I d’infraction à l’article 574,6° du Code de Commerce :
« en infraction à l’article 574, 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article
489 du Code pénal, d’avoir tenu les livres de commerce exigés par l’article 8 du Code de commerce (actuellement article 11 du Code de commerce suivant loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés) relatifs à la société à responsabilité limitée SOC.1 s. à r. l., en abrégé SOC.1, de manière incomplète »;
redresse le libellé de l’infraction sub IV retenue à charge du prévenu X qui se lira comme suit:
« depuis un temps non prescrit et notamment entre octobre 2000 et le 19 juillet 2002, date du jugement déclaratif de faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1 s.àr.l., en abrégé SOC.1, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à (…),
en infraction à l’article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en l’espèce d’avoir, de mauvaise foi, fait des fonds décrits ci-dessous un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de la société à responsabilité limitée SOC.1, à des fins personnelles 28.11.2000 facture Viva Vacances de 91.236.-LUF concernant les vacances d’X de Y à Rio de Janeiro du 01.12.2000 au -2261,68
08.12.2000 chèque du 28.11.2000 de 91.236.-LUF tiré sur le compte SOC.1 auprès de la BGL 20.06.2001 facture Viva Vacances de 15.340.-LUF concernant le forfait vacances de Y et de son enfant Z au Portugal du 22.06.2001 au 25.06.2001 avis de débit de 15.340.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de Viva Vacances -380,27 06.11.2001 contrat « Artistes conseils » du 06.11.2002 concernant le spectacle de magie du samedi, 10 novembre 2001 facture « Artistes conseils » du 06.11.2001 de 3.800.-FRF adressée au SOC.1 avis de débit de 579,31.-€ du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de « Artistes conseils », communication Facture 01-11/320 du 06.11.2001 -579,31 16.11.2001 facture « rekto-verso design grafik » n°95-01 du 16 novembre 2001 de 320,14.-€ concernant la conception et l’impression de 25 invitations d’anniversaire, 80 étiquettes pour bouteille de champagne et la réalisation d’un CD enregistré -320,14 20.03.2001 mémoire d’honoraires étude Rippinger & Niedner du 15.02.2001 de 40.023.-LUF adressé à SOC.1 concernant l’affaire X c/ SOC.7 avis de débit de 40.023.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BCEE concernant l’affaire X c/ SOC.7 -992,14 25.05.2001 mémoire d’honoraires étude Rippinger & Niedner du 11.04.2001 de 11.424.-LUF adressé à SOC.1 concernant l’affaire X c/ SOC.8 avis de débit de 11.424.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BCEE concernant l’affaire X c/ SOC.8 -283,19 25.05.2001 avis de débit de 8.400.-LUF du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de l’étude Rippinger & Niedner concernant une provision dans l’affaire H c/ I -208,23 26.02.2002 mémoire d’honoraires étude Rippinger & Niedner du 01.02.2002 de 560.-€ adressé à SOC.1 concernant l’affaire MP c/ X portant le tampon « COMPTABILISE le 26 FEV. 2002 » -560,00
courrier parquet Diekirch du 02.01.2001 adressé à X concernant le règlement de 4.000.-LUF du chef du procèsverbal n° 212/2000 du 17.12.2000 de la police de Grosbous pour dépassement de vitesse, défaut de porter la ceinture de sécurité -99,16 29.11.2000 avis de 4.000.-LUF du 29.11.2000 du cpte SOC.1 auprès de la BGL au bénéfice de la police grand-ducale, communication JW314007-10.2000 -99,16 26.10.2000 avis de débit du 26.10.2000 prélèvement de 100.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -2.478,94 27.10.2000 avis de débit du 27.10.2000 prélèvement de 1.700.000.- LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -42.141,90 21.11.2000 extrait de compte du 21.11.2000 virement de 500.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -12.394,68 16.12.2000 avis de débit du 16.12.2000 prélèvement de 100.000.-LUF du compte 1055/5124-3 au bénéfice d’X -2.478,94 06.11.2000 avis de débit du 06.11.2000 virement de 500.000.-LUF du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -12.394,68 05.07.2001 avis de débit, virement de 500.000.-LUF du compte 1055/5123-6 au bénéfice d’X -12.394,68 20.10.2000 extrait de compte, prélèvement de 100.000.-LUF du compte BGLL 30-162420-76 au bénéfice d’X -2.478,94 17.11.2000 extrait de compte, prélèvement de 60.000.-LUF du compte -1.487,36
BGLL 30-162420-76 au bénéfice d’X 30.04.2001 prélèvement de 250.000.-LUF prélèvement de 500.000.- LUF -6.197,34 -12.394,68 06.02.2001
2 tickets de caisse CACTUS d’un montant total de 6.167.- LUF comptabilisés -152,88 27.03.2001
2 tickets de caisse PROFI de 64,71.-€ et de 18,94.-€ comptabilisés -83,65 24.04.2001 ticket illisible comptabilisé -33,54 11.05.2001 facture AUDASS de 7.745.-LUF comptabilisée -191,99 11.05.2001 facture MAISON BECKER de 1.550.-LUF comptabilisée -38,42 30.06.2001 facture WEEK END de 5.000.-FRF comptabilisée -762,25
dit que les infractions de banqueroute simple retenues à charge du prévenu X se trouvent entre elles en concours réel, et en concours réel avec les infractions d’abus de biens sociaux retenues à charge du prévenu;
confirme pour le surplus la décision entreprise;
condamne le prévenu X aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 25,17 €;
au civil:
dit la demande civile de Maître Olivier WAGNER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1 fondée à concurrence de cent treize mille cinq cent trente cinq euros et quatre-vingt-douze cents (113.535,92 €);
partant condamne X à payer à Maître Olivier WAGNER ès-qualités le montant de cent treize mille cinq cent trente cinq euros et quatre-vingt-douze cents (113.535,92 €), avec les intérêts légaux à partir du 2 décembre 2008 jusqu’à solde;
confirme pour le surplus la décision rendue sur la demande civile;
condamne X aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant l’article
576 du Code de commerce, et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, et Madame Marianne PUTZ, conseiller, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Marianne PUTZ, conseiller, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.