Court acquits defendants on joint begging charge but convicts on fraudulently feigning disability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rendered a default judgment against two Romanian nationals accused of begging by feigning disability and begging in a group. While evidence proved they simulated deaf-mutism using false certificates, the court found insufficient proof that they acted in mutual support to constitute the specific offense of begging in a group. Consequently, both defendants were acquitted of the group offense but convicted of begging by feigning infirmity, receiving three months' imprisonment each with confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 342 et 344 du Code pénal; While feigning disability constitutes begging, the specific offense of begging in a group requires proof of mutual support or collaboration, which was not established in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 529/2010
Audience publique du jeudi, 24 juin 2010
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre juin deux
mille dix, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er mars
2010,
E T
Défaut
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.),
Défaut
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.),
prévenus du chef de mendicité en feignant une infirmité, de mendicité en réunion
et de mendicité à l’aide de faux certificats.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juin 2010 le président
constata le défaut des prévenus.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment
de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant
levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses
déclarations orales.
Le ministère public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 24 juin 2010.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier pénal en cause.
Vu la citation à prévenus du 1er mars 2010 (Not. 2484/09/XD).
Malgré que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement
cités à comparaître, il ne se sont pas présentés à l’audience, ni en personne, ni par
mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, le 17 juin
2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.), en infraction à l’article 342 et 344 du
Code pénal, mendié en feignant d’être sourd-muet, mendié en réunion
respectivement avoir été trouvés porteurs de faux certificats en mendiant.
Il résulte du procès-verbal dressé par les agents verbalisants ainsi que des
dépositions du témoin PERSONNE3.) que les deux prévenus ont simulé être
sourds-muets, de sorte qu’ils ont feint une infirmité.
Pour que l’infraction de « mendier en réunion » soit établie, il ne suffit pas d’être
à deux, mais d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants,
d’avoir collaboré mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque,
soutenu l’action de l’autre.
Il ne résulte pas à suffisance du dossier que les deux prévenus se sont
mutuellement soutenus de sorte qu’il n’est pas établi que les deux prévenus ont
mendié en réunion. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de
l’infraction libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi.
Il résulte finalement du procès-verbal dressé en cause ainsi que des dépositions
faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE3.) que les deux
prévenus ont mendié, à l’aide d’un document portant l’entête « Association pour
les sourdes-muets – Association internationale des sans abri pour les enfants (...) »
avec une adresse fictive, document muni d’un pictogramme affichant le signe
pour handicapés et sur lequel ils avaient encore inscrits des noms inventés ainsi
que des montants prétendument donnés par ces personnes.
Pour la définition du terme certificat, il y a lieu de se reporter au commentaire des
articles 198 et suivants du Code pénal. Il s’agit aussi bien des certificats privés
que des certificats publics. (Novelles Droit pénal, T. III, no. 5747)
En l’espèce, le document tel que décrit ci-dessus feint l’existence d’une
association qui s’occuperait des sourds-muets respectivement des sans abri et une
adresse fictive y est indiquée. Par ailleurs, des noms fictifs avec des montants
inventés figurent dans un tableau afin de faire croire à l’existence de donateurs
généreux.
I. PERSONNE1.)
PERSONNE1.) est partant convaincu :
le 17 juin 2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) en infraction à l’article 342 alinéa 3 du Code pénal,
avoir feint une infirmité en mendiant,
en l’espèce, avoir feint d’être sourd-muet en mendiant,
2) en infraction à l’article 344 du Code pénal,
avoir, en tant que mendiant, été trouvé porteur d’un faux certificat,
en l’espèce, avoir été trouvé porteur d’un document portant l’entête
« Association pour les sourdes-muets – Association internationale des sans
abri pour les enfants (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un
pictogramme affichant le signe pour handicapés et sur lequel il était encore
inscrit des noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés par
ces personnes.
II. PERSONNE2.)
PERSONNE2.) est partant convaincu :
le 17 juin 2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) en infraction à l’article 342 alinéa 3 du Code pénal,
avoir feint une infirmité en mendiant,
en l’espèce, avoir feint d’être sourd-muet en mendiant,
2) en infraction à l’article 344 du Code pénal,
avoir, en tant que mendiant, été trouvé porteur d’un faux certificat,
en l’espèce, avoir été trouvé porteur d’un document portant l’entête
« Association pour les sourdes-muets – Association internationale des sans
abri pour les enfants (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un
pictogramme affichant le signe pour handicapés et sur lequel il était encore
inscrit des noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés par
ces personnes.
Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) se
trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de
l’article 60 du Code pénal.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 344 du Code pénal
qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an.
Au vu des circonstances de l’affaire et du faible trouble à l’ordre public, le tribunal
décide de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une peine
d’emprisonnement de 3 mois.
Suivant procès-verbal n° 2118/2009 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription
régionale de Diekirch, une fiche de la prétendue association « Association sans-
abri Internationale Luxembourg », une farde violette avec une fiche vierge de
ladite association ainsi que 26,10 euros en argent liquide ont été provisoirement
saisis sur la personne de PERSONNE1.). Au vu de la décision à intervenir au
pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets.
Suivant procès-verbal n° 2119/09 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et
d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription
régionale de Diekirch, une fiche de la prétendue association « Association sans-
abri Internationale Luxembourg », une farde rouge avec une fiche vierge de ladite
association, un bic de couleur orange ((...)) ainsi que 14,52 euros en argent liquide
ont été provisoirement saisis sur la personne de PERSONNE2.). Au vu de la
décision à intervenir au pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive
de ces objets.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le
représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,
I. PERSONNE1.)
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,
o r d o n n e la confiscation définitive de tous les objets saisis suivant procès-
verbal n° 2118/2009 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de
Diekirch,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à 17 euros,
II. PERSONNE2.)
a c q u i t t e
PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,
o r d o n n e la confiscation définitive de tous les objets saisis suivant procès-
verbal n° 2119/09 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et d’Enquête
Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de
Diekirch,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à 17 euros.
Par application des articles 60, 66, 342 et 344 du Code pénal, 179, 182, 185, 189,
190, 190-1 et 191 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Lexie
BREUSKIN, juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en audience
publique le jeudi, 24 juin 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel
REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en
présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.