Legislator Jurisprudence & Législation
TADpénal_529 Généré par l'IA

Court acquits defendants on joint begging charge but convicts on fraudulently feigning disability.

Numéro de cause TADpénal_529
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a default judgment against two Romanian nationals accused of begging by feigning disability and begging in a group. While evidence proved they simulated deaf-mutism using false certificates, the court found insufficient proof that they acted in mutual support to constitute the specific offense of begging in a group. Consequently, both defendants were acquitted of the group offense but convicted of begging by feigning infirmity, receiving three months' imprisonment each with confiscation of seized items.

Regeste Legislator

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Art. 342 et 344 du Code pénal; While feigning disability constitutes begging, the specific offense of begging in a group requires proof of mutual support or collaboration, which was not established in this case.

Mots-clés

Généré par l'IA
begging in a group mutual support requirement feigning disability false certificates default judgment confiscation of property Code pénal Luxembourg faux dans les certificats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 60 du Code d'instruction criminelle
l’article 60 du Code pénal.
Art. 66 du Code d'instruction criminelle
Art. 342 du Code pénal
2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.), en infraction à l’article 342 et 344 du
Art. 344 du Code pénal
en infraction à l’article 344 du Code pénal,
Art. 179 du Code d'instruction criminelle
Art. 182 du Code d'instruction criminelle
Art. 185 du Code d'instruction criminelle
Art. 189 du Code d'instruction criminelle
Art. 190 du Code d'instruction criminelle
Art. 190-1 du Code d'instruction criminelle
Art. 191 du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

No. 529/2010

Audience publique du jeudi, 24 juin 2010

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre juin deux

mille dix, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er mars

2010,

E T

Défaut

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...) (Roumanie),

demeurant à F-ADRESSE1.),

Défaut

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à (...) (Roumanie),

demeurant à F-ADRESSE1.),

prévenus du chef de mendicité en feignant une infirmité, de mendicité en réunion

et de mendicité à l’aide de faux certificats.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juin 2010 le président

constata le défaut des prévenus.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des prévenus, prêta le serment

de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant

levée la main droite nue, les mots « je le jure ». Il fut entendu ensuite en ses

déclarations orales.

Le ministère public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 24 juin 2010.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier pénal en cause.

Vu la citation à prévenus du 1er mars 2010 (Not. 2484/09/XD).

Malgré que les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) furent régulièrement

cités à comparaître, il ne se sont pas présentés à l’audience, ni en personne, ni par

mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à leur égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, le 17 juin

2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.), en infraction à l’article 342 et 344 du

Code pénal, mendié en feignant d’être sourd-muet, mendié en réunion

respectivement avoir été trouvés porteurs de faux certificats en mendiant.

Il résulte du procès-verbal dressé par les agents verbalisants ainsi que des

dépositions du témoin PERSONNE3.) que les deux prévenus ont simulé être

sourds-muets, de sorte qu’ils ont feint une infirmité.

Pour que l’infraction de « mendier en réunion » soit établie, il ne suffit pas d’être

à deux, mais d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants,

d’avoir collaboré mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque,

soutenu l’action de l’autre.

Il ne résulte pas à suffisance du dossier que les deux prévenus se sont

mutuellement soutenus de sorte qu’il n’est pas établi que les deux prévenus ont

mendié en réunion. PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter de

l’infraction libellée sub 2) dans l’ordonnance de renvoi.

Il résulte finalement du procès-verbal dressé en cause ainsi que des dépositions

faites à la barre sous la foi du serment par le témoin PERSONNE3.) que les deux

prévenus ont mendié, à l’aide d’un document portant l’entête « Association pour

les sourdes-muets – Association internationale des sans abri pour les enfants (...) »

avec une adresse fictive, document muni d’un pictogramme affichant le signe

pour handicapés et sur lequel ils avaient encore inscrits des noms inventés ainsi

que des montants prétendument donnés par ces personnes.

Pour la définition du terme certificat, il y a lieu de se reporter au commentaire des

articles 198 et suivants du Code pénal. Il s’agit aussi bien des certificats privés

que des certificats publics. (Novelles Droit pénal, T. III, no. 5747)

En l’espèce, le document tel que décrit ci-dessus feint l’existence d’une

association qui s’occuperait des sourds-muets respectivement des sans abri et une

adresse fictive y est indiquée. Par ailleurs, des noms fictifs avec des montants

inventés figurent dans un tableau afin de faire croire à l’existence de donateurs

généreux.

I. PERSONNE1.)

PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 17 juin 2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en infraction à l’article 342 alinéa 3 du Code pénal,

avoir feint une infirmité en mendiant,

en l’espèce, avoir feint d’être sourd-muet en mendiant,

2) en infraction à l’article 344 du Code pénal,

avoir, en tant que mendiant, été trouvé porteur d’un faux certificat,

en l’espèce, avoir été trouvé porteur d’un document portant l’entête

« Association pour les sourdes-muets – Association internationale des sans

abri pour les enfants (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un

pictogramme affichant le signe pour handicapés et sur lequel il était encore

inscrit des noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés par

ces personnes.

II. PERSONNE2.)

PERSONNE2.) est partant convaincu :

le 17 juin 2009 vers 14.15 heures à ADRESSE2.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1) en infraction à l’article 342 alinéa 3 du Code pénal,

avoir feint une infirmité en mendiant,

en l’espèce, avoir feint d’être sourd-muet en mendiant,

2) en infraction à l’article 344 du Code pénal,

avoir, en tant que mendiant, été trouvé porteur d’un faux certificat,

en l’espèce, avoir été trouvé porteur d’un document portant l’entête

« Association pour les sourdes-muets – Association internationale des sans

abri pour les enfants (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un

pictogramme affichant le signe pour handicapés et sur lequel il était encore

inscrit des noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés par

ces personnes.

Les infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) se

trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 60 du Code pénal.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 344 du Code pénal

qui prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1 an.

Au vu des circonstances de l’affaire et du faible trouble à l’ordre public, le tribunal

décide de condamner PERSONNE1.) et PERSONNE2.) chacun à une peine

d’emprisonnement de 3 mois.

Suivant procès-verbal n° 2118/2009 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription

régionale de Diekirch, une fiche de la prétendue association « Association sans-

abri Internationale Luxembourg », une farde violette avec une fiche vierge de

ladite association ainsi que 26,10 euros en argent liquide ont été provisoirement

saisis sur la personne de PERSONNE1.). Au vu de la décision à intervenir au

pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive de ces objets.

Suivant procès-verbal n° 2119/09 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription

régionale de Diekirch, une fiche de la prétendue association « Association sans-

abri Internationale Luxembourg », une farde rouge avec une fiche vierge de ladite

association, un bic de couleur orange ((...)) ainsi que 14,52 euros en argent liquide

ont été provisoirement saisis sur la personne de PERSONNE2.). Au vu de la

décision à intervenir au pénal, il y a lieu de prononcer la confiscation définitive

de ces objets.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), le

représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

I. PERSONNE1.)

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,

o r d o n n e la confiscation définitive de tous les objets saisis suivant procès-

verbal n° 2118/2009 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et d’Enquête

Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de

Diekirch,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 17 euros,

II. PERSONNE2.)

a c q u i t t e

PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,

o r d o n n e la confiscation définitive de tous les objets saisis suivant procès-

verbal n° 2119/09 du 17 juin 2009 du Service de Recherche et d’Enquête

Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch, circonscription régionale de

Diekirch,

c o n d a m n e

PERSONNE2.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 17 euros.

Par application des articles 60, 66, 342 et 344 du Code pénal, 179, 182, 185, 189,

190, 190-1 et 191 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Lexie

BREUSKIN, juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en audience

publique le jeudi, 24 juin 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel

REIFFERS, premier vice-président, assisté du greffier Alex KREMER, en

présence de Pascal PROBST, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement.