Court dismisses one defendant due to lack of citation but acquits the other on joint crime while convicting for fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed proceedings against Personne2 because they were not properly cited, while proceeding by default against Personne1. The prosecution alleged joint begging and the use of forged certificates, but the court found insufficient evidence of mutual support for the joint crime. Consequently, Personne1 was acquitted of begging in a group but convicted of possessing a forged certificate, receiving a three-month prison sentence and confiscation of seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 342 and 344 du Code pénal; Joint criminality requires mutual support or collaboration, which was not proven for the group begging charge, leading to acquittal on that count while fraud charges were upheld.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 525/2010
Audience publique du jeudi, 24 juin 2010
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre juin deux
mille dix, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er mars
2010,
E T
Défaut
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.),
Disjonction
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à (...) (Roumanie),
demeurant à F-ADRESSE1.),
prévenus du chef de mendicité en réunion et de mendicité à l’aide de faux
certificats.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juin 2010 le président
constata le défaut du prévenu PERSONNE1.).
Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré nom,
prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des
prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le
jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.
Le ministère public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience
publique du jeudi, 24 juin 2010.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Vu le dossier pénal en cause.
Vu la citation à prévenus du 1er mars 2010 (Not. 2486/09/XD).
Le Parquet informe le tribunal que PERSONNE2.) n’a pas été touché par la
citation et conclut partant à la disjonction des poursuites à son égard.
Le tribunal constate que la citation n’a pas été notifiée à PERSONNE2.), de sorte
qu’il y a lieu de prononcer la disjonction des poursuites à son égard.
Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il
ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant
lieu de statuer par défaut à son égard.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juin 2009 vers 11.15 heures
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à LIEU1.), aux
alentours de la (...) et dans le magasin SOCIETE1.), en infraction à l’article 342
et 344 du Code pénal, mendié en réunion respectivement avoir été trouvés
porteurs de faux certificats en mendiant.
Le tribunal tient à relever que mendier n’est pas interdit par la loi pénale.
Pour que l’infraction de « mendier en réunion » soit établie, il ne suffit pas d’être
à deux, mais d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants,
d’avoir collaboré mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque,
soutenu l’action de l’autre.
Il ne résulte pas à suffisance du dossier que les deux prévenus se sont
mutuellement soutenus de sorte qu’il n’est pas établi que les deux prévenus ont
mendié en réunion. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée
sub 1) dans l’ordonnance de renvoi.
Il résulte du procès-verbal dressé en cause ainsi que des dépositions faites à la
barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
que les deux prévenus ont mendié, à l’aide d’un document portant l’entête
« Association (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un pictogramme
affichant le signe pour handicapés et sur lequel ils avaient encore inscrits des
noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés par ces personnes.
Pour la définition du terme certificat, il y a lieu de se reporter au commentaire
des articles 198 et suivants du Code pénal. Il s’agit aussi bien des certificats
privés que des certificats publics. (Novelles Droit pénal, T. III, no. 5747)
En l’espèce, le document tel que décrit ci-dessus feint l’existence d’une
association qui s’occuperait des sourds-muets respectivement des sans abri et
une adresse fictive y est indiquée. Par ailleurs, des noms fictifs avec des montants
inventés figurent dans un tableau afin de faire croire à l’existence de donateurs
généreux.
Il résulte de la déclaration de PERSONNE1.) faite auprès des agents verbalisants
qu’il était lui-même en possession de ce document.
PERSONNE1.) est partant convaincu :
le 17 juin 2009 vers 11.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch et notamment à LIEU1.), aux alentours de la (...) et dans le
magasin SOCIETE1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
en infraction à l’article 344 du Code pénal,
avoir, en tant que mendiant, été trouvé porteur d’un faux certificat,
en l’espèce, avoir été trouvé porteur d’un document portant l’entête
« Association (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un
pictogramme affichant le signe pour handicapés et sur lequel il était encore
inscrits des noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés
par ces personnes.
L’article 344 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1
an pour l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).
Au vu des circonstances de l’affaire et du faible trouble à l’ordre public, le
tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
3 mois.
Suivant procès-verbal n° 206 du 17 juin 2009 du commissariat de proximité de
la
police
grand-ducale
d’Echternach,
circonscription
régionale
de
Grevenmacher, une farde de couleur brune portant l’affiche « Le petit
PERSONNE5.) », 5 papiers pour mendier et une liste de la prétendue association
« Association (...) » ont été provisoirement saisis sur la personne de
PERSONNE1.). Au vu de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu de
prononcer la confiscation définitive de ces objets.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant
du ministère public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.),
a c q u i t t e
PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,
o r d o n n e
la confiscation définitive de tous les objets saisis suivant procès-
verbal n° 206 du 17 juin 2009 du commissariat de proximité de la police grand-
ducale d’Echternach, circonscription régionale de Grevenmacher,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces
frais étant liquidés à 26,50 euros.
Par application des articles 344 du Code pénal, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1
et 191 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS,
juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en audience publique le jeudi, 24
juin 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-
président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST,
substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
ministère public ont signé le présent jugement.