Legislator Jurisprudence & Législation
TAD_525 Généré par l'IA

Court dismisses one defendant due to lack of citation but acquits the other on joint crime while convicting for fraud.

Numéro de cause TAD_525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed proceedings against Personne2 because they were not properly cited, while proceeding by default against Personne1. The prosecution alleged joint begging and the use of forged certificates, but the court found insufficient evidence of mutual support for the joint crime. Consequently, Personne1 was acquitted of begging in a group but convicted of possessing a forged certificate, receiving a three-month prison sentence and confiscation of seized items.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 342 and 344 du Code pénal; Joint criminality requires mutual support or collaboration, which was not proven for the group begging charge, leading to acquittal on that count while fraud charges were upheld.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint criminality forged certificates proceedings by default disjunction of proceedings possession of false documents begging in a group confiscation of seized items usage de faux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 342 du Code pénal
alentours de la (...) et dans le magasin SOCIETE1.), en infraction à l’article 342
Article 344 du Code pénal
en infraction à l’article 344 du Code pénal,
Article 179 du Code d'instruction criminelle
Article 182 du Code d'instruction criminelle
Article 185 du Code d'instruction criminelle
Article 189 du Code d'instruction criminelle
Article 190 du Code d'instruction criminelle
Article 190-1 du Code d'instruction criminelle
Article 191 du Code d'instruction criminelle
article 344 du Code pénal
en infraction à l’article 344 du Code pénal,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

No. 525/2010

Audience publique du jeudi, 24 juin 2010

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, vingt-quatre juin deux

mille dix, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 1er mars

2010,

E T

Défaut

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à (...) (Roumanie),

demeurant à F-ADRESSE1.),

Disjonction

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à (...) (Roumanie),

demeurant à F-ADRESSE1.),

prévenus du chef de mendicité en réunion et de mendicité à l’aide de faux

certificats.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 7 juin 2010 le président

constata le défaut du prévenu PERSONNE1.).

Les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.), après avoir déclaré nom,

prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service des

prévenus, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « je le

jure ». Ils furent entendus ensuite séparément en leurs déclarations orales.

Le ministère public, représenté par Caroline GODFROID, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en ses réquisitions.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience

publique du jeudi, 24 juin 2010.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Vu le dossier pénal en cause.

Vu la citation à prévenus du 1er mars 2010 (Not. 2486/09/XD).

Le Parquet informe le tribunal que PERSONNE2.) n’a pas été touché par la

citation et conclut partant à la disjonction des poursuites à son égard.

Le tribunal constate que la citation n’a pas été notifiée à PERSONNE2.), de sorte

qu’il y a lieu de prononcer la disjonction des poursuites à son égard.

Malgré que le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement cité à comparaître, il

ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant

lieu de statuer par défaut à son égard.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 17 juin 2009 vers 11.15 heures

dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à LIEU1.), aux

alentours de la (...) et dans le magasin SOCIETE1.), en infraction à l’article 342

et 344 du Code pénal, mendié en réunion respectivement avoir été trouvés

porteurs de faux certificats en mendiant.

Le tribunal tient à relever que mendier n’est pas interdit par la loi pénale.

Pour que l’infraction de « mendier en réunion » soit établie, il ne suffit pas d’être

à deux, mais d’avoir agi ensemble, éventuellement envers les mêmes passants,

d’avoir collaboré mutuellement, sinon d’avoir, d’une manière quelconque,

soutenu l’action de l’autre.

Il ne résulte pas à suffisance du dossier que les deux prévenus se sont

mutuellement soutenus de sorte qu’il n’est pas établi que les deux prévenus ont

mendié en réunion. PERSONNE1.) est partant à acquitter de l’infraction libellée

sub 1) dans l’ordonnance de renvoi.

Il résulte du procès-verbal dressé en cause ainsi que des dépositions faites à la

barre sous la foi du serment par les témoins PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

que les deux prévenus ont mendié, à l’aide d’un document portant l’entête

« Association (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un pictogramme

affichant le signe pour handicapés et sur lequel ils avaient encore inscrits des

noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés par ces personnes.

Pour la définition du terme certificat, il y a lieu de se reporter au commentaire

des articles 198 et suivants du Code pénal. Il s’agit aussi bien des certificats

privés que des certificats publics. (Novelles Droit pénal, T. III, no. 5747)

En l’espèce, le document tel que décrit ci-dessus feint l’existence d’une

association qui s’occuperait des sourds-muets respectivement des sans abri et

une adresse fictive y est indiquée. Par ailleurs, des noms fictifs avec des montants

inventés figurent dans un tableau afin de faire croire à l’existence de donateurs

généreux.

Il résulte de la déclaration de PERSONNE1.) faite auprès des agents verbalisants

qu’il était lui-même en possession de ce document.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 17 juin 2009 vers 11.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de

Diekirch et notamment à LIEU1.), aux alentours de la (...) et dans le

magasin SOCIETE1.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction à l’article 344 du Code pénal,

avoir, en tant que mendiant, été trouvé porteur d’un faux certificat,

en l’espèce, avoir été trouvé porteur d’un document portant l’entête

« Association (...) » avec une adresse fictive, document muni d’un

pictogramme affichant le signe pour handicapés et sur lequel il était encore

inscrits des noms inventés ainsi que des montants prétendument donnés

par ces personnes.

L’article 344 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 3 mois à 1

an pour l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.).

Au vu des circonstances de l’affaire et du faible trouble à l’ordre public, le

tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

3 mois.

Suivant procès-verbal n° 206 du 17 juin 2009 du commissariat de proximité de

la

police

grand-ducale

d’Echternach,

circonscription

régionale

de

Grevenmacher, une farde de couleur brune portant l’affiche « Le petit

PERSONNE5.) », 5 papiers pour mendier et une liste de la prétendue association

« Association (...) » ont été provisoirement saisis sur la personne de

PERSONNE1.). Au vu de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu de

prononcer la confiscation définitive de ces objets.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.), le représentant

du ministère public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e

la disjonction des poursuites dirigées contre PERSONNE2.),

a c q u i t t e

PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de TROIS (3) MOIS,

o r d o n n e

la confiscation définitive de tous les objets saisis suivant procès-

verbal n° 206 du 17 juin 2009 du commissariat de proximité de la police grand-

ducale d’Echternach, circonscription régionale de Grevenmacher,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces

frais étant liquidés à 26,50 euros.

Par application des articles 344 du Code pénal, 179, 182, 185, 189, 190, 190-1

et 191 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Michel REIFFERS, premier vice-président, Joëlle NEIS,

juge et Jean-Claude WIRTH, juge et prononcé en audience publique le jeudi, 24

juin 2010 au Palais de justice à Diekirch par Michel REIFFERS, premier vice-

président, assisté du greffier Alex KREMER, en présence de Pascal PROBST,

substitut principal du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

ministère public ont signé le présent jugement.