Appeal dismissed because first-instance judgments did not resolve the main dispute or end the proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against two first-instance labor court judgments. The appellant argued for procedural nullity and incompetence, while the opposing party sought damages for abusive litigation. The court ruled that appeals are inadmissible when the lower court's decision does not resolve the main issue or terminate the proceedings, as these specific judgments only ordered further evidence collection.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail, art. L.125-8; Code de procédure civile, art. 240: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment does not resolve the main dispute or end the proceedings, even if it addresses procedural objections.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix
Numéro 34970 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
A, employé privé, demeurant à L-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14 mai 2009,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., (en abrégé B S.A.), établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Marielle STEVENOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 15 janvier 2009, le tribunal du travail de Luxembourg, saisi par la société anonyme B S.A. (ci-après B S.A) d’une demande en condamnation dirigée contre son ancien salarié A et d’une demande reconventionnelle en dommagesintérêts de ce dernier contre son ancien employeur, a rejeté les moyens de nullité, d’incompétence et d’irrecevabilité opposés par le défendeur à la demande principale et ordonné aux parties d’instruire, au regard de l’article L.125-8. du Code du travail, la validité de la clause prévue à l’article 7 du contrat de travail ayant lié les parties.
Par jugement du 26 mars 2009, le tribunal du travail après avoir retenu dans sa motivation que la clause inscrite à l’article 7 du contrat de travail ne constituait pas une clause de non - concurrence pour ne pas être conforme aux dispositions de l’article L.125-8. du Code du travail a admis la B à deux offres de preuve par témoins et sursis à statuer sur la demande reconventionnelle de A.
Par exploit d’huissier du 14 mai 2009, A a interjeté appel contre les jugements des 15 janvier et 26 mars 2009. Il conclut à voir dire, par réformation du jugement du 15 janvier 2009 que la requête introductive d’instance est nulle pour libellé obscur, sinon que le tribunal du travail était incompétent ratione materiae pour en connaître, plus subsidiairement la demande irrecevable pour défaut d’intérêt/qualité à agir dans le chef de la banque. Il conclut, par réformation du jugement du 26 mars 2009, à voir dire que c’est à tort que la banque a été admise à établir des faits à la base de sa demande faute de base légale valable, la question de la responsabilité du salarié n’étant à analyser ni au regard de l’article 7 du contrat de travail, ni au regard de l’article 1134 du Code civil retenu à tort par le tribunal, la seule base légale susceptible d’être invoquée étant l’article L.121-9. du Code civil dont les conditions d’application ne seraient cependant pas remplies en l’espèce. Il conclut à se voir allouer à titre de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire la somme de 63.600 € de même que celles de 5.000 € à titre de dommage moral et d’indemnité de procédure pour chaque instance.
La partie intimée conclut à l’irrecevabilité des appels pour être prématurés. Pour le cas où celui dirigé contre le jugement du 15 janvier 2009 ne devait pas être prématuré, elle oppose la forclusion dudit appel dès lors qu’il a été interjeté endehors du délai de 40 jours à partir de sa notification. Elle réclame des dommages - intérêts de 2.500 € du chef de procédure abusive et vexatoire de même qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.
I. La recevabilité de l’appel contre le jugement du 15 janvier 2009
Le tribunal du travail a d’abord écarté l’exception de nullité de la requête introductive d’instance déposée par la banque contre A motif pris de ce que le défendeur ne pouvait, au vu des éléments contenus dans ladite requête du 10 décembre 2007, se méprendre sur son objet.
Il a rejeté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal du travail pour connaître de la demande au motif que l’employeur reprochait à son ancien salarié de ne pas avoir, en violation de l’article 7 du contrat de travail ayant lié les parties, respecté les dispositions légales relatives au secret bancaire et d’avoir contacté des clients de la banque pour les inviter à entrer en relations d’affaires soit avec lui-même, soit avec son nouvel employeur de sorte que le litige relevait de l’article 25 du NCPC .
Il a enfin rejeté le moyen du défendeur tiré du défaut de qualité respectivement d’intérêt à agir dans le chef de la banque dès lors que cette dernière se prétendant victime d’agissements de la part de son ancien salarié et en demandant réparation avait un intérêt à agir en justice et qualité pour ce faire.
Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui n’ordonnent qu’une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande. Il n’y a pas lieu de tenir compte, tel que le fait plaider à tort l’appelant, des motifs de la décision, fussent-ils décisoires, ni des dispositions non contenues dans le dispositif
En rejetant les exceptions de procédure opposées par le défendeur à la demande de la banque et qui avaient toutes pour objet de faire déclarer nulle voire irrecevable la requête introductive d’instance, la juridiction du premier degré a dans son jugement statué sur des exceptions qui, pour ne pas avoir été admises, n’a pas mis fin à l’instance.
L’appel contre le jugement du 15 janvier 2009 est partant irrecevable.
II. La recevabilité de l’appel contre le jugement du 26 mars 2009.
La juridiction du premier degré, après avoir dit dans la motivation de sa décision que l’article 7 du contrat de travail ne pouvait servir de base légale à la demande en condamnation dirigée contre A, a retenu que la demanderesse pouvait prospérer dans son action sur le fondement de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil et admis au dispositif de sa décision la banque à la preuve de certains faits.
Ce faisant, le tribunal du travail s’est borné dans le dispositif de sa décision, qu’il y a uniquement lieu de prendre en considération pour toiser la question de la recevabilité de l’appel, à ordonner une mesure d’instruction, décision non susceptible d’un appel immédiat.
III. Les demandes annexes
L’appelant n’a pas droit à une indemnité de procédure au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
Il en est de même de la banque qui n’établit pas l’iniquité requise par l’article
240 du NCPC.
Sa demande en allocation de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire est encore à rejeter faute pour elle d’établir que l’appelant a abusé de son droit d’interjeter appel contre les décisions de première instance, l’irrecevabilité de l’appel n’établissant pas à elle seule le caractère abusif de l’utilisation de la voie de recours incriminée.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
dit l’appel de A irrecevable en tant que dirigé contre les jugements des 15 janvier et 26 mars 2009,
rejette la demande de la société anonyme B S.A. en allocation de dommagesintérêts pour procédure abusive et vexatoire, dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une indemnité de procédure et condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Marielle Stévenot, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.