Court acquits wife on assault but sentences husband to community service and damages for domestic violence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the wife of voluntary assault charges but convicted the husband of the same offense. While the wife successfully claimed self-defense regarding a cigarette incident, the husband failed to establish provocation and was sentenced to 240 hours of community service and a fine. The civil claims were settled ex aequo et bono, awarding the wife 1,500 euros and the husband 100 euros in damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 409 et 416 du Code pénal; Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d'instruction criminelle: Self-defense may acquit one spouse while provocation fails to excuse the other, allowing simultaneous conviction and civil compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 2318/2010 Not.5425/09/CD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2010
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. A.) , t.i.g. née le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
2. B.) , t.i.g. né le (…) à (…),
demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u s -
en présence de:
1. A.) , préqualifiée,
partie civile constituée contre le prévenu B.) , préqualifié,
2. B.) , préqualifié,
partie civile constituée contre la prévenue A.) , préqualifiée,
F A I T S :
Par citation du 19 mars 2010 Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 15 avril 2010 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Coups et blessures volontaires à conjoint.
L’affaire fut remise contradictoirement au 2 juin 2010.
A cette audience, Madame le Vice-président constata l'identité des prévenus et leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.
Le témoin T1.) fut entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le prévenu B.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
La prévenue A.) , fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
Maître Nicky STOFFEL se constitua partie civile pour et au nom de A.) , préqualifiée, contre le prévenu B.) , préqualifié; elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et par Madame le greffier.
Maître Alex PENNING se constitua oralement partie civile pour et au nom de B.) contre la prévenue A.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Olivier LENERT, substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Vu la citation à prévenus du 19 mars 2010 régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 5425/09/CD et notamment les procès-verbaux n° 20177 du 29 janvier 2009 et n°40295 du 22 février 2009 dressés par le Centre d’Intervention de Luxembourg.
Quant aux faits du 1er juin 2008 et du 29 janvier 2009
Le Ministère Public reproche à B.) d’avoir, le 1er juin 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, ainsi que le 29 janvier 2009, vers 6.30 heures, à (…),(…), volontairement fait des blessures ou porté des coups à sa compagne A.) .
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, le 29 janvier 2009, vers 6.30 heures, à (…), 21, (…), volontairement porté des coups ou fait des blessures à son compagnon B.) .
Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et notamment des dépositions du témoin T1.) que le 29 janvier 2009, vers 8.15 heures, le Centre d’Intervention de Luxembourg fut informé que des violences domestiques avaient été exercées par B.) sur son ex-compagne A.) avec laquelle, nonobstant le fait qu’ils ne forment plus un couple, il vit habituellement. Arrivés sur les lieux, celle-ci leur déclara avoir eu une dispute verbale au sujet de son nouveau compagnon avec B.) lorsque celui-ci était rentré dans un état bien éméché vers 6.30 heures. A un moment donné, ce dernier s’énerva et lui porta un coup avec un cendrier en céramique sur la tête. Afin de se défendre, elle le poussa et le toucha ainsi avec sa cigarette sur sa joue gauche. Comme B.) ne se calma cependant pas mais continua au contraire à brailler et à donner des coups de pied contre une porte, elle lui infligea une gifle.
Elle précisa par ailleurs avoir reçu des coups de la part de son ex-compagnon au courant de l’année 2008, mais de ne pas avoir porté plainte à cette époque et remit un certificat médical attestant les blessures. Ce certificat, daté du 4 juin 2008 et établi par le médecin Dr DR.) , renseigne qu’elle présentait lors de l’examen médical un œil au beurre noir avec une contusion et un hématome qui datait de plusieurs jours.
Après le dépôt de sa plainte, elle se rendit à la Clinique Ste Thérèse où le médecin de service établit un certificat médical attestant un petit hématome de plus ou moins 5 centimètres de diamètre au niveau de sa tête.
Dans son audition policière du 29 janvier 2009, B.) contesta avoir porté des coups à son examie mais il admit avoir déversé le cendrier sur la tête de cette dernière. Il déclara que celleci l’avait en outre blessé volontairement avec sa cigarette sur sa joue gauche et qu’elle lui avait par ailleurs donné une gifle. Nonobstant la blessure et les résidus de cendres constatées par les policiers sur la joue gauche de B.) , ce dernier refusa de se faire examiner par un médecin afin de faire constater médicalement sa blessure et il renonça en outre à porter plainte de ce chef.
A l’audience B.) fit valoir avoir poussé son ex-compagne le 1er juin 2008, étant donné qu’elle l’avait mordu dans la main. Comme dans son audition policière, il contesta avoir porté un coup avec le cendrier sur la tête de A.) et admit lui avoir déversé les cendres du prédit cendrier sur la tête. Il réitéra sa déclaration policière suivant laquelle son ex-amie l’avait volontairement atteint à sa joue gauche avec une cigarette et qu’elle lui avait encore infligé une gifle.
A.) déclara avoir reçu un coup au visage de la part de son ex-ami le 1er juin 2008 suite à une dispute verbale. Elle s’était rendue auprès du médecin Dr DR.) pour faire constater médicalement ses blessures mais après longue réflexion elle n’avait cependant pas porté plainte pour cet incident. Elle réitéra par ailleurs ses déclarations policières concernant les évènements du 29 janvier 2009 et insista sur le fait de n’avoir atteint B.) que lorsqu’elle riposta à son attaque injustifiée et fait ainsi plaider avoir agi en état de légitime défense.
Concernant l’incident du 1er juin 2008, le Tribunal retient que dans la mesure où les déclarations de A.) se trouvent corroborées par le certificat médical du Dr DR.) du 4 juin 2008 et que le prévenu B.) a par ailleurs, bien que mollement, admis avoir poussé sa concubine après avoir été mordue par cette dernière à la main, affirmation restée pour autant à l’état de pure allégation, l’infraction est à suffisance de droit établie, de sorte qu’elle est à retenir.
Quant au fait du 29 janvier 2009 reproché à B.) , le Tribunal estime que les déclarations de A.) sont crédibles dans la mesure où elles se trouvent corroborées par les constatations médicales résultant du certificat médical établi par le médecin de service de la Clinique Ste Thérèse, de sorte que cette infraction est également à retenir. En effet, le prévenu B.) ne saurait, eu égard à la blessure médicalement constatée, à savoir un hématome de plus ou moins 5 centimètres de diamètre, soutenir que cette blessure proviendrait d’un déversement de cendres. Cette blessure est par contre compatible avec la déclaration de A.) suivant laquelle son ex-ami lui avait porté un coup sur la tête avec le cendrier.
Le défenseur de B.) a invoqué à titre subsidiaire l’excuse de provocation.
La provocation, telle que prévue aux articles 411 et suivant du Code pénal, entraîne un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle du libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La loi n'a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu'elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit (Jurisclasseur Droit Pénal, v°Crimes et Délits excusables sub. art. 321-326 n° 22).
Ces violences doivent donc être graves, c'est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l'agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement (R.P.D.B. v°coups et blessures n° 69). Etant donné qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif, ni des déclarations de B.) qu’il ait subi des violences graves de la part de A.) avant de lui porter un coup avec le cendrier sur la tête, l’excuse de provocation ne saurait être retenue.
En ce qui concerne l’infraction reprochée à A.) , celle-ci fait plaider avoir agi en état de légitime défense suite au coup reçu de la part de son ex-ami avec le cendrier.
L’article 416 du Code pénal dispose qu’il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Elle exige d’abord que l’agressé ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou pour le moins imminente, une riposte tardive apparaissant tout au plus comme vengeance, violant le principe que nul ne peut se faire justice soi-même. Ensuite l’agression doit être injuste, elle doit être dirigée contre la personne qui en est victime ou contre celle d’autrui et, finalement, il faut que la riposte soit proportionnée à l’attaque. Le Tribunal, pour apprécier la riposte, devra tenir compte des possibilités réelles qui s’offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des faits.
Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d'un acte criminel plusieurs conditions doivent être données:
1) ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d'un péril et que celui qui s'est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril.
Il résulte des déclarations de A.) qu’elle blessa par mégarde B.) à la joue gauche lorsqu’elle le repoussa après avoir reçu un coup avec le cendrier sur la tête par ce dernier. Par la suite et dans la mesure où B.) continua à crier et à donner des coups de pieds dans une porte, elle lui infligea une gifle pour qu’il se calme.
Bien qu’il résulte des déclarations de B.) que son ex-amie l’aurait volontairement blessé avec la cigarette sur la joue gauche et à un moment où l’attaque de ce dernier sur celle-ci avait déjà cessé, le Tribunal n’est pas en mesure, faute d’élément corroborant la version de ce dernier, de mettre en doute la déclaration de A.) suivant laquelle elle aurait blessé son exami immédiatement après avoir reçu le cendrier sur la tête en le repoussant, le touchant ainsi à la joue gauche.
Elle se trouvait donc face à une attaque violente, de sorte que la condition est établie pour ce qui concerne la blessure infligée avec la cigarette.
Concernant la gifle, cette condition ne se trouve cependant pas établie, étant donné que A.) a déclaré avoir infligé ce coup à son ex-copain alors que ce dernier ne cessa de crier et de porter des coups de pieds dans une porte. Elle ne se trouvait donc pas face à une attaque violente de la part de son ex-ami.
2) l'agression et le danger doivent être imminents; l'imminence de l'agression se mesure à la réalité du danger que courait l'auteur de la défense.
Cette condition est établie, étant donné qu’il résulte des déclarations de A.) qu’elle blessa B.) après avoir eu un coup avec le cendrier sur la tête et qu’elle le repoussa pour se prémunir contre une nouvelle agression.
3) l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression
Etant donné que A.) a déclaré avoir touché son ex-ami par mégarde à la joue gauche lorsqu’elle tenta de le repousser après avoir reçu un coup avec un cendrier sur la tête, le Tribunal retient que la riposte de A.) était nécessaire et indispensable à la défense et le moyen employé n’était par ailleurs pas disproportionné par rapport à l'intensité de l'agression.
Il s’ensuit que les conditions de la légitime défense sont établies quant à la blessure infligée à B.) avec la cigarette.
Il y a par contre lieu de retenir A.) dans les liens de l’infraction pour avoir donné une gifle à son ex-ami vu que les conditions de la légitime défense ne sont pas établies pour ce chef de l’infraction lui reprochée.
B.) se trouve partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience :
« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 1er juin 2008 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à son ex-compagne A.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement ;
2) le 29 janvier 2009, vers 6.30 heures, à (…),(…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à la personne avec laquelle il a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté un coup à son ex-compagne A.) , née le (…), personne avec laquelle il a vécu habituellement ».
A.) se trouve convaincue au vu des éléments du dossier répressif, ensemble ses déclarations à l’audience:
« Comme auteur ayant elle-même commis l’infraction, le 29 janvier 2009, vers 6.30 heures, à (…), (…), d’avoir volontairement porté un coup à la personne avec laquelle elle a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement porté une gifle à B.) , né le (…), personne avec laquelle elle a vécu habituellement ».
Quant au fait du 22 février 2009
Le Ministère Public reproche à B.) d’avoir, le 22 février 2009, vers 7 heures, à (…),(…), volontairement fait des blessures ou porté des coups à sa compagne A.) avec la circonstance que les coups et les blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours à cette dernière.
Sans contester avoir donné un coup de boule à A.) , le prévenu B.) a soutenu avoir heurté son ex-amie par mégarde dans la mêlée et a partant demandé au Tribunal de requalifier l’infraction lui reprochée en coups et blessures involontaires.
Il résulte des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience que le Centre d’Intervention de Luxembourg fut informé le 22 février 2009 vers 7.15 heures que A.) venait de se faire agresser par son ex-compagnon B.) à leur domicile. Arrivés sur les lieux, A.) , visage ensanglanté, relata aux policiers avoir été frappée à plusieures reprises, sans rime ni raison, avec la main ouverte au visage par son ex-ami et d’avoir reçu un coup de boule au nez. Elle se rendit par la suite aux urgences du Centre Hospitalier du Kirchberg où le médecin de service, le Dr DOC.) , constata une fracture des os propres du nez, une ecchymose de l’orbite gauche et des contusions multiples de la face. Le certificat médical établi par le prédit médecin renseigne par ailleurs une incapacité de travail personnel de 15 jours.
Le 24 février 2009 A.) se présenta au commissariat de police et déposa plainte contre B.) . Elle exposa à l’appui de sa plainte avoir eu une liaison amoureuse avec B.) , entretemps terminée, et de résider, avec l’accord de son ex-ami chez lui jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre logement. Le 22 février 2009 lorsqu’elle rentra vers 7 heures au domicile, son excompagnon l’attendait et voulut discuter avec elle afin de la regagner. Au cours de cette discussion, ce dernier s’énerva, de sorte qu’elle fit immédiatement appel à la police. Il essaya de lui enlever le portable, la menaça, lui déversa un verre d’eau sur la tête, lui attribua plusieurs coups avec la main ouverte au visage et lui porta finalement un coup de boule sur le nez.
A l’audience publique, A.) réitéra cette version des faits.
B.) déclara tant lors de son audition policière du 24 février 2009 qu’à l’audience avoir eu une discussion avec son ex-compagne et de s’être énervé lorsqu’il apprit qu’elle venait de visiter avec son nouvel ami un club échangiste. Il concéda lui avoir déversé un verre d’eau sur la tête et soutena que dans la mêlée lors de laquelle les deux se seraient mutuellement distribués des gifles, il aurait par mégarde heurté avec sa tête le nez de son ex-amie.
Le Tribunal tient lieu de relever qu’eu égard au certificat médical établi par le Dr.DOC.) , le prévenu B.) ne saurait faire valoir avoir involontairement porté un coup de boule à son excompagne, étant donné que les blessures constatées par le prédit certificat ne sauraient s’expliquer par un geste involontaire, de surcroît un coup de boule qui aurait été porté involontairement au plein visage de A.) . Le Tribunal retient par contre que les déclarations de A.) sont crédibles dans la mesure où elles se trouvent corroborées par les constatations médicales du Dr. DOC.) .
B.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience :
« Comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction, le 22 février 2009, vers 7 heures, à (…), (…), d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à son ex-compagne A.) , née le (…), avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel de 15 jours ».
Quant à la peine
Les infractions retenues à l’encontre de B.) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du Code pénal suivant lequel la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 409 du Code pénal prévoit en son alinéa 1er que sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement.
Le même article dispose toutefois que sera puni d’un emprisonnement de un an à 5 ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement s’il est résulté des coups ou blessures volontaires une maladie ou une incapacité de travail personnel.
Il s’ensuit que la peine la plus forte applicable au prévenu B.) , qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits, conformément à l’article 60 du Code pénal, est un emprisonnement de un an à 5 ans et une amende de 501 euros à 25.000 euros.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal, introduit par la loi du 13 juin 1994, dispose que « si de l’appréciation du Tribunal le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou philantropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures ».
Le Tribunal décide, eu égard aux circonstances particulières exceptionnelles de l’affaire, de faire application de circonstances atténuantes dont également l’attitude du prévenu et son repentir ayant eu un élan de sincérité pour prononcer une peine se situant en dessous du minimum légal pour ce concerne le prévenu B.) d’autant plus que le Tribunal estime, eu égard à son casier judiciaire, ne pas devoir définitivement compromettre son avenir.
Le Tribunal estime par ailleurs que les infractions retenues à l’encontre de B.) et celle retenue à l’encontre de A.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et décide de faire application de l’article 22 du Code pénal dans la mesure où les agissements des prévenus sont plus adéquatement sanctionnés par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement.
A l’audience du 2 juin 2010, B.) et A.) ont été instruits de leur droit de refuser d’accomplir un travail d’intérêt général. Sur demande expresse ils ont marqué leur accord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer, par un travail d’intérêt général et à prester le cas échéant ce travail.
Il y a partant lieu de condamner A.) à prester des travaux dans l’intérêt général pendant la durée de 40 heures et de condamner B.) à prester, en tenant compte de la gravité des infractions retenues à sa charge et des inscriptions contenues dans son casier judiciaire, des travaux dans l’intérêt général pendant la durée de 240 heures, ainsi qu’à une amende de 850 euros.
Il y a en outre lieu de faire application de l’article 20 du Code pénal concernant la prévenue A.) et de ne pas prononcer, eu égard à sa situation financière précaire, une amende à son encontre.
Au civil :
1) Partie civile de A.)
A l'audience du 2 juin 2010, A.) , par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Nicky STOFFEL, s’est constituée partie civile contre le prévenu B.) et a demandé le montant de 20 euros à titre d’indemnisation des frais de déplacement, le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité physique, le montant de 3.000 euros à titre de réparation de son dommage moral, le montant de 3.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice esthétique et le montant de 2.000 euros pour la réparation de son préjudice d’agrément.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu B.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, les dommages dont A.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 2) à l’encontre de B.) .
Eu égard aux renseignements fournis par la demanderesse au civil et en tenant compte des contestations du défendeur au civil, le Tribunal fixe ex aequo et bono le montant à allouer à A.) à 1.500 euros, toutes causes confondues.
2) Partie civile de B.)
A l'audience du 2 juin 2010, B.) , par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Alex PENNING, s’est constitué partie civile contre la prévenue A.) et a demandé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de la prévenue A.) , le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont B.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à l’encontre de A.) .
Le Tribunal fixe ex aequo et bono, le montant à allouer à B.) à titre d’indemnisation de son préjudice moral à 100 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
A.) :
d i t que les conditions de la légitime défense sont établies au profit de A.) pour ce qui concerne le coup volontairement infligé avec la cigarette à B.) , partant ;
a c q u i t t e A.) de ce chef de l’infraction de coup et de blessures volontaires lui reprochée ;
d o n n e a c t e à A.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général;
c o n d a m n e A.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par application des articles
20 et 22 du Code pénal, à prester un travail d’intérêt général d’une durée de 40 (QUARANTE) heures, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,76 euros.
B.) :
d i t que les conditions de l’excuse de provocation ne sont pas établies au profit de B.) , partant n’en fait pas application;
d o n n e a c t e à B.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général;
c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours réel, par application des articles 22 et 78 du Code pénal à prester un travail d’intérêt général d’une durée de 240 (DEUX CENT QUARANTE) heures et à une amende correctionnelle de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 21,76 euros.
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 17 (DIX- SEPT) jours.
Au civil :
1) Partie civile de A.) :
d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre B.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t la demande fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues pour le montant de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros, partant ;
c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2009, jour de l’infraction, jusqu’à solde ;
2) Partie civile de B.) :
d o n n e a c t e à B.) de sa constitution de partie civile contre A.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable en la forme;
d i t la demande fondée, ex aequo et bono, à titre d’indemnisation de son préjudice moral pour le montant de 100 (CENT) euros, partant ;
c o n d a m n e A.) à payer à B.) le montant de 100 (CENT) euros avec les intérêts légaux à partir du 29 janvier 2009, jour de l’infraction, jusqu’à solde.
Le tout en application des articles 20, 22, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 78, 409 et 416 du Code pénal; articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et prononcé, en présence de Dominique PETERS, substitut du Procureur d’Etat en l'audience publique dudit tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de la greffière Tanja WELSCHER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.