Court imposes lifetime public office ban and orders restitution of seized personal effects to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe criminal court sentenced the defendant to a lifetime ban from holding public office and participating in the operation of drinking establishments. While the civil claim for material damages was rejected, the court awarded moral damages of 2,500 euros to the private party. The judgment also ordered the restitution of specific personal items seized by police to their legitimate owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 66, 74, 392, 393 of the Penal Code; Articles 3, 5-1, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 of the Code of Criminal Instruction; Article 24 of the Law of 29 June 1989; Articles 1, 6, 7 of the Law of 1 August 2001: The court may impose lifetime prohibitions on public office and business activities for serious offenses and order the restitution of seized personal effects to their owners.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
n° LCRI 20/2010
Notice du Parquet: 5880/07/CD
exp 11CP cabaret restit
AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 JUIN 2010
La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
X.) , né le (…) à (…)/ République Dominicaine, demeurant (…), L-(…),
- p r é v e n u -
en présence de:
A.) , demeurant (…), B-(…),
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie civile constituée contre le prévenu X.) .
FAITS:
Par citation du 2 mars 2010, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences du 31 mai et 1er juin 2010 devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Tentative d'assassinat, subsidiairement tentative de meurtre, plus subsidiairement coups ou blessures volontaires ayant entraîné une maladie ou une incapacité de travail personnel, plus subsidiairement encore coups ou blessures volontaires.
A l'audience publique du 31 mai 2010, Monsieur le premier vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle.
Le prévenu X.) fut assisté par l'interprète assermentée Marina PINA MARQUES.
Les témoins T1.) , T2.) , T3.) , T4.) et A.) furent entendus en leurs déclarations orales, après avoir prêté, chacun séparément, le serment prévu par la loi.
Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 1er juin 2010.
A l'audience publique du 1er juin 2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de A.) contre le prévenu X.) .
Maître PENNING donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par Monsieur le premier vice-président et par le greffier et qui sont jointes au présent jugement.
Maître PENNING développa plus amplement les moyens de la partie demanderesse au civil A.) .
Maître Philippe GODEBERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil X.) .
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Georges OSWALD, Procureur d'Etat adjoint, résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil X.) eut la parole en dernier.
La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le jugement qui suit :
Vu l'instruction menée par le juge d'instruction ainsi que les rapports dressés en cause.
Vu l'ordonnance de renvoi n°2576/09 de la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 10 décembre 2009 renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef principalement de tentative d'assassinat sur la personne de A.) , subsidiairement de tentative de meurtre sur la personne de A.) , plus subsidiairement encore de coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et en ultime ordre de subsidiarité de coups et blessures volontaires.
Vu la citation du 2 mars 2010 régulièrement notifiée au prévenu X.) .
Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 5880/07/CD dont notamment le procès-verbal n°07-40150 du 17 mars 2007 de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette – Groupe 4, le rapport n°SPJ11/FAC-2007-1205-1 du 17 mars 2007, le rapport n° SPJ11/FAC-2007-1205-3 du 19 mars 2007, le procès-verbal n° SPJ11/2007-1205-7 du 20 mars 2007, le procès-verbal n° SPJ11/FAC/2007-1205-8 du 21 mars 2007, le rapport n°SPJ11/FAC-2007-1205-9 du 23 mars 2007, le procès-verbal n° SPJ11/FAC/2007-1205-15 du 26 avril 2007, le rapport n° SPJ11/FAC/2007-1205-17 du 3 mai 2007 et le rapport n° SPJ11/JDA/2007-1205-19 du 8 juin 2007 du Service de Police Judiciaire, section criminalité générale.
Vu le rapport d'expertise du Dr. Laurent BENGOCHEA du 21 mai 2007.
Vu l'instruction et les débats menés aux audiences publiques de la Chambre criminelle en date du 31 mai et 1er juin 2010.
AU PENAL :
LES FAITS :
L'information judiciaire, ensemble l'examen du dossier répressif, l'instruction et les débats menés aux audiences de la Chambre criminelle, ont permis de dégager les faits suivants :
Le 17 mars 2007, vers 01.05, les agents du Centre d'Intervention d'Esch-sur-Alzette ont été envoyés à (…),(…), où un homme aurait été victime d'un coup de couteau. Arrivés sur place, ils ont découvert A.) , blessé par arme blanche, assis sur une chaise dans le café « CAFE » se pressant une serviette sur le côté droit de son torse. L'arme, à savoir un couteau, n'a pas pu être trouvée. Sur le sol, les agents ont pu constater la présence de trois flaques de sang.
A.) , conscient, a pu donner aux policiers le nom de l'auteur de l'attaque, à savoir X.) , nom confirmé par T4.) , la copine de A.) .
A.) a été transféré au Centre Hospitalier Emile MAYRISCH où il a été examiné par le Docteur DOCTEUR. Le médecin a exclu tout danger de mort et a constaté qu'une côte a été cassée par le coup de couteau et que le foie a été légèrement entaillé.
La Police Judiciaire a été chargée de procéder à l'enquête et les agents de la Section Police Technique ont été dépêchés, la nuit même, sur les lieux pour y faire les premières constatations.
L'enquête a relevé la présence de plusieurs personnes sur les lieux du crime. Ces personnes ont été entendues pour clarifier le déroulement des faits.
1. Les déclarations de T2.) :
Entendu en date du 22 mars 2007 par la police, T2.) a expliqué qu'il se trouvait le 17 mars 2007 entre 23.00 et 00.50 chez sa copine B.) à (…), (…). Etant donné qu'il habite rue (…), il est passé sur son chemin de retour dans la rue (…) et devant le café « CAFE ». En s'approchant du café, il a reconnu ses copains X.) et T3.) qui se trouvaient avec une troisième personne devant le local. X.) était en train de discuter vivement avec cette troisième personne. Il s'est alors approché pour demander ce qui se passait. X.) ne lui a même pas répondu, de sorte qu'il a continué sa route pour rentrer chez lui.
T2.) tenait encore à préciser qu'il n'a pas donné de couteau à X.) .
Le 23 avril 2007, T2.) a apporté devant le juge d'instruction quelques rectifications à ses déclarations faites antérieurement devant la police. Il explique qu'il a contacté le soir des faits X.) vers 23.00 heures pour fixer un rendez-vous pour aller boire un verre ensemble. Il a pris sa voiture pour récupérer T3.) à son lieu de travail et X.) à son domicile. Puis, il les a ramenés à la « CAFE ». X.) et T3.) sont entrés dans la brasserie tandis qu'il s'est rendu chez sa copine pour lui remettre les clefs de la voiture. Lors de son arrivée auprès de la brasserie, la dispute verbale entre X.) et A.) était en cours. Il a seulement entendu la dispute verbale. Il n'a pas vu de couteau et il n'a pas vu le moment où X.) a piqué A.) avec le couteau. Il conteste en outre avoir donné le couteau à X.) lors de la dispute verbale. Son passage n'a duré que deux minutes. En effet, X.) ne lui répondait pas alors qu'il était trop concentré sur la dispute, de sorte qu'il a continué son chemin de retour. T2.) a finalement encore tenu à rectifier ses déclarations auprès de la police quant au point concernant la présence de T3.) lors de la scène. En effet, il n'a pas vu T3.) lors de son passage auprès de la brasserie.
Lors de l'audience publique du 31 mai 2010, T2.) a confirmé qu'au moment où il voulait rejoindre ses copains X.) et T3.) à la « CAFE », X.) a eu une dispute verbale avec A.) devant le café. Il était à un mètre de la scène, lorsque X.) a piqué A.) avec un couteau. Il n'a pas vu qui a tiré le couteau de ses poches, de même qu'il n'a pas vu que A.) et X.) se sont baissés pour ramasser le couteau.
2. Les déclarations de T3.) :
Entendu en date du 22 mars 2007 par la police, T3.) a expliqué qu'il a quitté le 17 mars 2007 vers 23.45 heures le milkbar « (…) » pour se rendre au café « (…) ». A hauteur de la « CAFE », il a rencontré X.) . Etant donné qu'il se trouvait devant le café, ils ont décidé d'aller boire une bière ensemble. Ils sont alors entrés, ont pris place au comptoir et ont commandé deux bières. Pendant la commande des boissons, une discussion en espagnol a débuté entre X.) et une autre personne. T3.) estime que c'était X.) qui a demandé à cette personne « Que pasa ? ». X.) s'est alors approché de cette personne, qui s'est avérée être A.) et l'a poussée. A un certain moment, les deux se sont trouvés face à face. A.) avait à ce moment sa main droite dans sa poche. X.) a, à nouveau, poussé A.) . Il a alors entendu qu'un couteau est tombé par terre. En effet, le couteau se trouvait entre X.) et A.) . Les deux se sont alors baissés pour ramasser le couteau et X.) a réussi à le saisir en premier. T3.) a expliqué qu'il a alors quitté le local en direction rue (…), de sorte qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé par la suite.
T3.) a cependant tenu de préciser que X.) avait tout au long de la discussion ses mains visibles, alors, qu'au contraire, A.) , avait sa main droite dans sa poche.
Le 23 avril 2007, T3.) a confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations faites devant la police, tout en apportant une rectification quant à leur rencontre avant les faits. Il explique que ce n'est pas correct qu'il a rencontré X.) par hasard. En effet, c'était T2.) qui les avait amenés au bord de sa voiture auprès de la « CAFE ». X.) et lui se sont alors rendus à l'intérieur du café tandis que T2.) est allé voir sa copine. Il explique que X.) a adressé en premier la parole à A.) en demandant « Que pasa ? » et ceci au vu du fait que A.) fixait X.) tout le temps par son regard. Il déclare qu'il n'a pas vu que X.) a montré le doigt du milieu à A.) pour le provoquer. Il explique qu'il a vu le couteau pour la première fois alors qu'il se trouvait par terre. En effet, il était en train de sortir de la brasserie, de sorte qu'il a tourné à ce moment le dos à la scène. Alors qu'il a entendu un bruit, il s'est retourné pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'il a vu le couteau qui se trouvait par terre. X.) a réussi en premier de prendre le couteau. Il ne peut dire à qui appartient le couteau, mais il peut supposer, au vu du fait que A.) avait sa main droite tout le temps dans sa poche, que s'est A.) qui a tiré le couteau de sa poche.
A l'audience publique du 31 mai 2010, T3.) a confirmé ses déclarations faites auparavant. En effet, alors qu'il était en train de s'éloigner de la scène, il a entendu un bruit. Il s'est retourné et a vu qu'un couteau se trouvait par terre. A.) et X.) se sont alors baissés tous les deux pour ramasser le couteau. Pour le surplus, il n'a pas vu que X.) a piqué A.) .
3. Les déclarations de C.) :
Entendue en date du 22 mars 2007 par la police, C.) , la copine de X.) , a déclaré qu'en sa présence, X.) n'avait pas fixé de rendez-vous avec des copains pour aller boire un verre ensemble. En effet, il était parti tout seul. Il n'était plus rentré cette nuit. Par téléphone, il lui a raconté qu'il aurait eu une discussion avec A.) . Ce dernier aurait tiré un couteau de sa poche. Cependant, lorsque la porte du café s'est fermée, elle aurait touchée le bras de A.) qui aurait perdu l'arme. X.) l'aurait alors ramassé en premier et aurait porté un coup de couteau à A.) .
4. Les déclarations d'T4.) :
Entendue la nuit même des faits, T4.) , la copine de A.) , a expliqué qu'elle était assise au comptoir quand trois personnes sont entrées pour repartir de suite. En partant, X.) s'est adressé à son copain, A.) , et lui a montré le doigt du milieu. A.) se rendant alors vers la porte d'entrée du café pour répondre à cette "provocation". Il était à moitié dans le café et à moitié en-dehors. A.) a alors demandé pourquoi X.) lui a montré le doigt du milieu. A ce moment, X.) a sorti un couteau et a piqué A.) .
Réentendue en date du 11 avril 2007 par les enquêteurs, T4.) a expliqué que X.) est venu avec un copain à la « CAFE ». Ils ont pris place au comptoir et ont commandé deux bières, mais ils sont aussitôt sortis du café. Cependant, quant X.) était devant le café, il a fait des signes à travers la vitrine à A.) de sortir. A.) s'est alors rendu près de la porte d'entrée, il a ouvert la porte tout en restant cependant à l'intérieur du café. A.) et X.) ont parlé ensemble. Tout d'un coup, X.) a fait un pas en avant en direction de A.) . T4.) a déclaré qu'elle n'a pas vu le couteau, mais A.) est revenu vers elle en lui disant d'aller tout de suite à l'hôpital. X.) a immédiatement pris la fuite. Sur question, T4.) a précisé qu'elle a vu ni A.) , ni X.) ramasser quelque chose par terre.
Le 24 avril 2007, T4.) a confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations faites antérieurement devant la police. Elle a confirmé que A.) n'avait pas de couteau sur lui le jour des faits et qu'à aucun moment un couteau n'est tombé par terre. Elle déclare que c'était X.)
qui a fait des signes à A.) de sortir du café pour se bagarrer et lui a montré le doigt du milieu. C'était uniquement X.) qui cherchait la bagarre.
A l'audience publique du 31 mai 2010, T4.) a confirmé à nouveau qu'elle n'a pas vu que X.) et A.) se sont penchés en avant pour ramasser le couteau.
5. Les déclarations de D.) :
Entendue la nuit même des faits, D.) a déclaré que deux personnes sont entrées au café et ont commandé deux bières. Par la suite, une des deux personnes a montré le doigt du milieu à un client près de la porte. Le client est alors sorti et a demandé pourquoi il lui a fait ce geste. A ce moment là, la personne qui a montré le doigt du milieu, lui a mis un coup de couteau.
Réentendue en date du 11 avril 2007 par les enquêteurs, D.) a expliqué qu'elle travaille comme serveuse à la « CAFE » à (…). Elle a remarqué de suite une certaine tension entre X.) et A.) . Cependant, les deux ne se sont pas parlés. X.) et son copain ont alors quitté le local. Devant le local, X.) a montré le doigt du milieu à A.) à travers la vitre de la porte d'entrée du café. A.) s'est alors rendu à l'extérieur ou plus précisément il se trouvait à mi-porte. A.) et X.) ont échangé quelques mots. Elle n'a pas vu de ses propres yeux que X.) a sorti un couteau et qu'il a donné un coup de couteau à A.) . Elle a cependant remarqué que X.) a fait un geste avec sa main en direction de la poitrine de A.) . D.) tenait encore à préciser qu'avant le coup, X.) tenait sa main dans la poche de sa veste.
6. Les dépositions de la victime A.) :
Entendu la nuit même des faits par les enquêteurs, A.) a déclaré qu'il se trouvait avec sa copine T4.) dans le café « CAFE » à (…) quand X.) est entré avec un copain. Une troisième personne est restée devant la porte du café. Se trouvant près du comptoir, X.) l'a fixé tout le temps avec son regard et a fini à lui demander s'il cherchait de la bagarre.
A.) a expliqué qu'il connait X.) depuis environ un an. En effet, ce serait, du moins à ses yeux, à cause de lui qu'il a dû subir une peine d'emprisonnement d'un an.
Il y a environ un mois, X.) et lui s'étaient bagarrés à (…) devant le café « CAFE2 », alors qu'il voulait demander des explications à X.) concernant son arrestation.
A.) a déclaré qu'il était convaincu que X.) cherchait sa revanche ce soir. Il a ainsi décidé de quitter le café et de ne pas répondre aux provocations de X.) .
Cependant, X.) est sorti en premier suivi de son copain. Au moment où lui-même a voulu quitter le café avec sa copine, il a reconnu X.) devant la porte du café. Il a remarqué que le copain de X.) a remis quelque chose à ce dernier. X.) lui a dit de sortir du café, sinon il voulait se bagarrer avec lui à l'intérieur du café. Finalement, dans la porte d'entrée et sans hésitation, X.) a sorti un couteau qu'il lui a flaqué dans les côtes droites.
Réentendu en date du 2 mai 2007 par les enquêteurs, A.) a confirmé ses déclarations faites en date du 17 mars 2007. Il tenait cependant à préciser que X.) n'avait laissé tomber à aucun moment le couteau, ni avant, ni après le coup.
Le 24 avril 2007, A.) a confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations faites auprès de la police. Il a maintenu qu'un des copains de X.) lui a donné un objet et suppose que tel objet était le couteau. Il conteste avoir tiré lui-même le couteau, de l'avoir laissé tomber accidentellement par terre alors qu'il aurait touché avec son bras la porte d'entrée du café et que X.) et lui se seraient baissés pour ramasser le couteau. Il conteste finalement avoir provoqué X.) en premier, même s'il admet avoir fixé X.) avec son regard.
A l'audience publique du 31 mai 2010, A.) a confirmé ses déclarations faites antérieurement tant devant la police que devant le juge d'instruction.
7. Les déclarations du prévenu X.) :
Entendu en date du 20 mars 2007 par les enquêteurs, X.) a expliqué qu'il a fait la connaissance de A.) à cause d'une personne dénommée E.), connu sous le sobriquet de E.). Au mois d'août 2007, E.) l'aurait menacé avec un pistolet. Suite à cette histoire, il aurait dénoncé E.) auprès de la police d'Esch-sur-Alzette et E.) aurait été condamné à une peine d'emprisonnement.
Alors que E.) aurait voulu se venger, il aurait envoyé deux personnes à sa recherche dont une aurait été A.) . Ces deux personnes auraient finalement été interpellées par la police. Suite à cette interpellation, A.) aurait été arrêté alors qu'il transportait des stupéfiants à bord de sa voiture. Après cette arrestation, A.) aurait voulu se venger et se serait porté à nouveau à sa recherche. Il y a environ trois semaines, il a rencontré A.) et E.) au café « CAFE2 » à (…). Les deux l'auraient forcé de sortir avec eux sur la voie publique et les deux l'auraient alors tapé.
Concernant le soir des faits, à savoir le 17 mars 2007, X.) a expliqué qu'il aurait été avec sa copine, C.) au café « (…)» à (…). Ils auraient quitté le café vers 23.00, voir 23.30 heures, pour rentrer à la maison. Entre 23.30 heures et minuit, il aurait eu un appel téléphonique de son copain T2.) qui lui aurait demandé de l'accompagner à la « CAFE ». Il aurait ainsi retrouvé son copain T2.) au coin de la rue (…) – bd (…), ce dernier étant accompagné de T3.) .
A bord de la voiture de T2.), ils se seraient rendus à la « CAFE ». T3.) et lui seraient descendus près du café tandis que T2.) aurait cherché un emplacement pour garer sa voiture.
T3.) et lui seraient alors entrés dans le café, se seraient installés au comptoir et auraient commandé deux bières. En se tournant dans le café, il aurait finalement remarqué la présence de A.) .
Il aurait fait signe à T3.) de partir en lui expliquant que la personne qui l'aurait tapé récemment se trouvait dans le café. Ils auraient alors laissé leurs bières sur le comptoir, sans régler la facture, et se seraient dirigés en direction de la porte d'entrée. Au moment où il aurait ouvert la porte, T2.) aurait voulu entrer. Il lui aurait alors fait signe d'aller ailleurs. T3.) et lui seraient sortis du café et A.) les aurait suivi sur la voie publique.
A.) lui aurait dit en espagnol « écoute je suis un peu bourré, si tu ne veux pas que je te tue maintenant, vas à la maison tout de suite ». Une discussion en espagnol aurait alors débuté entre eux. Cependant, alors que A.) aurait eu l'air de ne rien comprendre, il aurait sorti un couteau de la poche droite de sa veste. Etant donné que A.) aurait sorti le couteau par un geste brusque, il aurait tapé avec son coude contre la porte d'entrée du café, entrouverte. Le couteau serait alors tombé par terre, de sorte qu'il a ramassé le couteau. A.) se serait baissé en même temps que lui pour ramasser le couteau. Au moment de se lever, ils se seraient trouvés tous les deux face à face. A.) aurait fait avec son poing droit un geste vers lui pour le taper. Ce serait à ce moment qu'il aurait piqué A.) avec le couteau. Son geste aurait cependant été un reflexe, alors qu'il aurait eu peur de A.) et qu'à aucun moment il n'aurait eu l'intention de tuer A.) .
Le 21 mars 2007, X.) a confirmé devant le juge d'instruction ses déclarations faites devant la police. Il a confirmé qu'après que A.) l'aurait suivi sur la voie publique, il l'aurait menacé en espagnol avec les termes suivants « écoute, je suis un peu bourré, si tu ne veux pas que je te tues maintenant, vas à la maison tout de suite ». Le couteau appartiendrait à A.) . En effet, ni lui, ni un de ses copains n'auraient amené le couteau sur le lieu des faits.
X.) a encore tenu à préciser qu'il n'avait en aucun cas l'intention de tuer A.) , mais qu'il l'aurait piqué avec le couteau alors qu'il aurait eu peur que A.) le tape. En effet, A.) aurait fait avec son poing droit un geste en sa direction pour le taper. Il n'aurait ramassé le couteau que par peur. Par ailleurs, ce serait A.) qui aurait sorti le couteau de sa poche après l'avoir suivi à l'extérieur du café.
X.) a cependant formellement contesté avoir provoqué la victime. En outre, aucun de ses copains ne lui aurait donné le couteau. En plus, il n'aurait pas demandé à la victime de sortir du café pour se bagarrer. Il ne serait en outre pas vrai qu'il aurait piqué A.) avec le couteau sans hésitation et ceci dans la porte d'entrée alors que A.) s'apprêtait à sortir du café.
Le 29 avril 2007, X.) a été entendu une deuxième fois par le juge d'instruction et a maintenu ses déclarations faites auparavant tant devant la police que devant le juge d'instruction luimême. Il conteste avoir amené le couteau et ni T3.) , ni T2.) ne lui auraient donné un couteau.
EN DROIT :
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) :
comme auteur ayant directement exécuté les infractions, de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;
d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis ;
d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
le samedi 17 mars 2007 vers 0.52 heures à (…),(…), devant le café « CAFE », sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction aux articles 392, 393, 394 et 51 du code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide et de causer des lésions avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quant même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat, avec la circonstance que la tentative d'homicide a été commise avec préméditation et avec l'intention de donner la mort, en l'espèce, avoir volontairement et injustement attaqué et gravement blessé, avec l'intention de donner la mort, avec la circonstance que la tentative a été commise avec préméditation, partant avoir tenté de commettre un meurtre avec préméditation sur la personne de A.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
subsidiairement,
en infraction aux articles 392, 393, 394 et 51 du code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide et de causer des lésions avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quant même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat, avec la circonstance que la tentative d'homicide a été commise avec l'intention de donner la mort, en l'espèce, avoir volontairement et injustement attaqué et gravement blessé, avec l'intention de donner la mort,
partant avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
tentative, lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,
plus subsidiairement,:
en infraction à l'article 399 du code pénal d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures qui ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…), qui ont causé à la victime une maladie ou une incapacité de travail personnel,
encore plus subsidiairement,
en infraction à l'article 398 du code pénal, d'avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à A.), né le (…)à (…) (B), demeurant à B-(…), (…).
Quant à la prévention d'homicide :
Pour qu'il y ait tentative punissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.
Il y a lieu d'examiner en premier lieu si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce, donc est-ce qu'il y a eu tentative de meurtre et si la circonstance aggravante de la préméditation est donnée.
La tentative de meurtre requiert les éléments suivants :
1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l'agent lui-même, 3) l'absence de désistement volontaire, 4) l'intention de donner la mort.
Si la condition énumérée sub 2) ne fait pas l'objet de contestations, le prévenu conteste cependant formellement les trois autres conditions.
Quant au commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort :
Il ne saurait être contesté à la lumière des éléments dégagés par l'enquête que le prévenu a blessé à l'aide d'un couteau A.).
En effet, le prévenu X.) a accompli un acte matériel de nature à causer la mort de sa victime. Il a ainsi blessé, au moyen d'un couteau, A.) au niveau thoracique.
Le Docteur DOCTEUR a déclaré en date du 17 mars 2007 que A.) présentait « eine zirka 2 cm breite Stichwunde in Höhe der 10. Rippenbogens aufwies. Der Einstichkanal war ungefähr 4 cm tief. Der Stich war mit einer solchen Wurt ausgeführt worden, dass die Rippen gespaltet wurden. Die Leber wurde wahrscheinlich nur leicht angeritzt ».
Quant à l'absence de désistement volontaire :
D'après la doctrine, l'agent, qui, après avoir manifesté par des actes extérieurs qui commencent l'exécution du crime, l'intention de le commettre, peut s'arrêter volontairement et pareille tentative ne serait pas punissable. La tentative punissable suppose, en effet, que l'exécution commencée a été suspendue ou a manqué son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu X.) a porté avec force un coup de couteau à la poitrine de A.) et a pris la fuite par la suite.
Le prévenu X.) ne s'est partant à aucun moment volontairement désisté de son acte, mais au contraire, a tout simplement arrêté après avoir commencé l'exécution du crime d'homicide volontaire, crime qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de X.) .
Quant à l'intention de donner la mort :
Il est un fait que les blessures essuyées par A.) ne mettaient pas sa vie en danger. Ce fait n'est cependant pas de nature à lui seul d'exclure une intention de tuer.
C'est d'ailleurs à juste titre que la Cour a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2001 (MP/A.
S. ) que « l'absence de danger de mort ne saurait établir une absence d'intention de donner la mort ».
La tentative de meurtre est juridiquement constituée lorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait ( Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 22 ). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions ( Garçon, Code pénal annoté, t.2, art. 295, n°63 et ss ).
La qualification de tentative de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuter l'acte de l'« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché, ait eu la volonté de tuer ( cf. JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art. 221-1 à 221-5, n°50 ).
Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité.
Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés ( cf. A.MARCHAL et J.P.JASPAR. Droit criminel, Tome I, n°1143 ; R.P.D.B. ; Tome VI, Verbo homicide, n°11 ; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4 ).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer ( Goedseels, Commentaire du Code pénal belge, t.2, n° 2365 ).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité ( Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23 ).
En l'occurrence, il est constant en cause qu'un coup de couteau a été porté par X.) au moyen d'un couteau, partant à l'aide d'un moyen normalement propre à causer la mort, atteignant sa victime A.) à la cage thoracique.
Il appert des dépositions faites par T3.) que X.) a adressé en premier la parole à A.) en demandant « Que pasa ? » et ceci au vu du fait que A.) fixait X.) tout le temps par son regard. X.) s'est ensuite approché de A.) et l'a poussé.
En effet, il résulte encore des dépositions faites sous la foi du serment de A.) et d'T4.) que le prévenu X.) avait cherché l'altercation et avait sorti l'arme blanche de sa veste, sans qu'un danger ne se présentait à lui, de sorte que l'agression et le coup en résultant étaient purement gratuits. Il résulte encore du témoignage d'T4.) que A.) voulait parler avec X.) et que d'un coup, ce dernier a fait un pas en avant pour le piquer avec un couteau. A.) n'avait à aucun moment menacé X.) .
Il résulte finalement du certificat médical du Docteur DOCTEUR que le coup a été donné avec une certaine violence alors que les côtes étaient scindées en deux.
Il résulte ainsi de l'arme employée, de la manière dont elle a été utilisée ainsi que de la situation qu'au moment où ces actes ont été commis de manière délibérée par X.) , celui-ci avait nécessairement l'intention de donner la mort à sa victime ou en avait du moins accepté l'éventualité.
Il ne fait ainsi pas de doute aux yeux de la Chambre criminelle que X.) avait agi avec l'intention de tuer A.) en employant des moyens susceptibles de donner la mort, les actes commis constituant par conséquent bien un commencement d'exécution du crime de meurtre, actes qui n'avaient manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de X.) .
Quant à la tentative d'assassinat
Ce crime présuppose la préméditation, c'est-à-dire à la fois la résolution criminelle d'attenter à la vie, antérieure à l'exécution, et une exécution réfléchie et de sang froid (Cass. 5 mai 1949, Pas. 14.558 ).
Il ne résulte d'aucun élément du dosier répressif que X.) s'est rendu ensemble avec ses deux copains au café « CAFE », alors qu'il savait que A.) s'y trouvait également.
En effet, T2.) a contacté X.) et T3.) pour aller boire un verre ensemble. C'est ainsi qu'il a ramené ses deux copains en voiture à la « CAFE ».
Il résulte en outre des déclarations d'T4.) que X.) est venu ensemble avec un copain à la « CAFE » pour prendre place au comptoir. Après avoir commandé deux bières, ils sont aussitôt sortis du café, sans même payer les bières commandées.
Tous ces éléments confortent la Chambre criminelle dans sa décision que X.) , au moment des
faits, avait bien l'intention de tuer A.) , mais ces éléments ne permettent pas de retenir à suffisance de droit la circonstance aggravante de la préméditation à l'encontre du prévenu.
La circonstance aggravante de la préméditation n'est donc pas établie dans le chef du prévenu X.) . Ce dernier est cependant à retenir dans les liens de la prévention de tentative de meurtre libellé en ordre subsidiaire à son encontre.
Quant aux moyens invoqués par la défense :
Le prévenu X.) , sur base du contexte particulier relaté par lui, invoque principalement dans son chef la légitime défense, subsidiairement la contrainte, plus subsidiairement encore l'excuse de provocation, sinon l'application de larges circonstances atténuantes.
Quant au moyen tiré de la légitime défense :
La défense soutient en premier lieu que le prévenu X.) se serait trouvé en état de légitime défense au moment des faits.
Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou autrui. L'exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque, dont il se prétend être la victime, soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.
La Chambre criminelle, pour apprécier ce dernier élément constitutif, devra tenir compte des possibilités réelles qui s'offraient au prévenu dans la situation où il se trouvait au moment des
faits.
La défense invoque le fait qu'il y a déjà eu quelques semaines auparavant une altercation violente entre X.) et A.) où X.) a été violemment tapé. En outre, il aurait reçu des menaces par sms sur le portable de sa femme. Finalement, la défense de X.) invoque que A.) l'a menacé en espagnol avec les mots suivants « écoute je suis un peu bourré, si tu ne veux pas que je te tues maintenant, vas à la maison tout de suite ». Ainsi, en voyant le couteau au sol, X.) s'est légitiment senti menacé par A.) .
X.) soutient que A.) a tiré le couteau de sa veste, mais qu'il lui est tombé de la main, de sorte qu'ils se sont tous les deux baissés pour ramasser le couteau et que lui, en vue d'éviter une attaque par A.) , s'est emparé du couteau.
Il appert cependant des déclarations faites sous la foi du serment par T4.) et T2.) qu'ils n'ont pas vu A.) et X.) se baisser pour ramasser un couteau.
La Chambre criminelle estime ainsi qu'il est plus que probable que X.) a tiré lui-même le couteau de sa poche.
La Chambre criminelle tient encore à relever que d'une part les menaces reçues par sms n'ont été envoyées que postérieurement aux faits du 17 mars 2007. En outre, T4.) a déclaré sous la foi du serment que son copain, A.) ne parlait pas couramment l'espagnol. Cependant, aucun des témoins, ni T2.) , ni T3.) n'ont entendu des menaces de mort proférées à l'encontre de X.) .
La Chambre criminelle est d'avis que X.) paraît avoir voulu tenir tête à A.) et prendre sa revanche par rapport à l'altercation intervenue quelques semaines au paravent entre lui et A.) devant le « CAFE2 » à (…).
X.) n'a à aucun moment soutenu avoir voulu ou seulement envisagé éviter une continuation de la scène. Il n'a pas fait preuve d'un tel comportement, ce qui donne à penser que son attitude était dictée ou au moins influencée par sa détermination de ne pas se laisser faire.
On peut légitimement présumer qu'il s'est senti conforté dans son attitude, faisant face à son rival, par la présence, pour lui rassurante, du couteau.
Toujours est-il que la scène s'est déroulé devant un café, en pleine rue, en présence de tiers, puisqu'il y avait des témoins à portée de voix, et que X.) aurait eu d'autres possibilités de se soustraire à l'attaque de A.) , à la supposer telle que décrite par le prévenu X.) , par exemple en se rapprochant de ces tiers ou en les appelant à l'aide, soit encore d'éloigner le couteau avec le pied ou de le ramasser et de s'éloigner du lieu des faits.
D'autre part, il ne résulte d'aucun certificat médical que X.) avait subi une blessure, il n'en demeure pas moins que son geste était non seulement largement disproportionné, en effet, rien n'a pu inspirer à X.) la crainte que ses jours étaient en danger ou qu'il risquait des atteintes sérieuses voire durables à son intégrité physique. Dans ces circonstances, porter un coup d'une telle gravité à son adversaire a dépassé de très loin la nécessité actuelle de sa défense, de sorte que cette circonstance absolutoire ne saurait être retenue dans son chef.
Quant au moyen tiré de la contrainte :
La défense a demandé l'application de l'article 71-2 du Code pénal, à savoir que le prévenu aurait été sous l'emprise d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister. En effet, X.) n'aurait eu d'autre choix que de ramasser le couteau et face au geste de son adversaire qui l'a menacé, de diriger le couteau en direction de A.) . Ainsi, la proximité des deux hommes et la bagarre enclenchée n'ont pas permis à X.) ni physiquement, ni intellectuellement d'avoir un autre geste que celui qu'il a commis.
L'article 71-2 du Code pénal dispose que « n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».
Il faut que la contrainte morale soit telle qu'il n'ait pas été possible d'y résister. Elle résulte de la menace d'un mal plus ou moins grave ( G. Beltjens, encyclopédie de droit criminel belge, sub. art. 71 ).
En l'espèce, la Chambre criminelle estime que tel n'est pas le cas, les allégations faites par le prévenu X.) comme quoi il n'aurait pu faire un geste autre que celui de piquer A.), ne remplissent certainement pas les conditions d'application du concept de la contrainte, avec la signification qu'il y a en droit pénal et surtout avec les conséquences que cela entrainerait pour le prévenu. Il aurait suffi au prévenu de solliciter de l'aide, de jeter le couteau du côté ou encore de prendre le couteau et s'en aller.
Le moyen soulevé par la défense est partant à rejeter.
Quant au moyen tiré de l'excuse de provocation :
La défense a finalement plaidé l'excuse de la provocation au bénéfice du prévenu X.) .
Aux termes de l'article 411 du Code pénal, le meurtre, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes, et sont dès lors sanctionnés par des peines réduites, conformément aux dispositions de l'article 414 du même Code.
La provocation entraîne donc un abaissement de la peine lorsqu'elle est propre à porter atteinte au libre arbitre en ce sens que l'agressé n'a pu se dominer comme il convenait ou a riposté en excédant les bornes de la légitime défense. Fondée sur une présomption de perte partielle sur libre arbitre chez la personne provoquée, elle doit être grave.
La loi n'a pas autrement précisé le caractère des brutalités exercées, il est certain cependant qu'elle a entendu retenir seulement les provocations qui font une vive impression sur la victime et portent le trouble dans son esprit ( Jurisclasseur Droit Pénal, v° Crimes et Délits excusables sub. Art. 321-326 n° 22 ).
Ces violences doivent donc être graves, c'est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l'agent, eu égard à sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son discernement ( R.P.D.B. v° coups et blessures n°69 ).
En l'espèce, le prévenu parle lui-même avant tout que de « provocations verbales ». Il résulte encore des déclarations mêmes du prévenu X.) que la victime a fait avec son poing droit un geste vers lui pour le taper et qu'à ce moment il a piqué A.) .
Il résulte de ce qui précède qu'aucune agression sur la personne de X.) n'est établie, de sorte que la première condition pour pouvoir bénéficier de l'excuse de provocation, n'est pas donnée.
Donc une provocation qui présuppose que les coups et blessures ont été « immédiatement provoquée par des violences graves », ne saurait être retenue.
Il s'ensuit que les circonstances légales de l'excuse de provocation ne sont pas réunies en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, le prévenu X.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble ses aveux partiels, les déclarations des témoins et les débats menés à l'audience :
« comme auteur ayant lui-même exécuté l'infraction, le samedi 17 mars 2007 vers 0.52 heures à (…),(…), devant le café « CAFE », en infraction aux articles 392, 393 et 51 du code pénal, d'avoir tenté de commettre un homicide et de causer des lésions avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, avec la circonstance que la tentative d'homicide a été commise avec l'intention de donner la mort, en l'espèce, avoir volontairement attaqué et gravement blessé, avec l'intention de donner la mort,
partant, avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne de A.) , né le (…) à (…) (B), demeurant à B-(…), (…),
tentative lors de laquelle la résolution de commettre le crime s'est manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont été suspendus ou qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur ».
Quant à la peine à prononcer :
Selon les dispositions combinées de l'article 393 du Code pénal, qui définit le meurtre et en prévoit la peine et de l'article 52 du même Code, qui prévoit les peines en cas de tentative de crime, le crime dont X.) est déclaré convaincu est puni de la réclusion de 20 à 30 ans. Par admission de circonstances atténuantes la peine de la réclusion de 20 à 30 ans peut être remplacée par la réclusion non inférieure à 10 ans.
A l'audience publique du 1er juin 2010, en guise de réplique au réquisitioire du représentant du Ministère Public, le défenseur de X.) a soulevé le moyen du dépassement du délai raisonnable, les faits s'étant déroulés en mars 2007, de sorte qu'il y aurait dépassement de ce délai raisonnable trois ans après les faits, celui-ci entraînant un allègement de la peine à prononcer.
Aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l'article 14(3) c. du pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes … à être jugée sans retard excessif ». Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme pour apprécier le délai raisonnable d'un procès, aucun n'étant toutefois prédominant : la complexité de l'affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves ; du comportement du prévenu (sans aller exiger qu'il facilite la preuve des accusations portées contre lui ; et enfin le comportement des autorités nationales compétentes (S. Guinchard et J. Bouisson, Procédure pénale, n° 376, p. 263). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve inculpée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l'ouverture des enquêtes préliminaires, de l'inculpation ou de l'arrestation. La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas d'un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.
Cependant ni l'article 6-1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond devrait déduire d'un dépassement qu'il constaterait du délai raisonnable. Il incombe ainsi à la juridiction de jugement d'apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter et qui consistent dans un allégement de la peine à prononcer en cas de condamnation.
La Chambre criminelle estime qu'on se trouve largement dans le délai de prescription et que des diligences ont été faites durant toute la durée de l'instruction, de sorte qu'en l'espèce, il n'y pas eu dépassement du délai raisonnable.
Il s'ensuit que le moyen est à déclarer non fondé.
Il résulte de l'expertise médico-psychologique effectuée par le Docteur Laurent BENGOCHEA que l'examen de X.) « montre l'absence de traits paranoïaques et d'une psychopathie : l'inculpé, malgré un défaut de structuration psychique ( aménagement limité de la personnalité ) a conscience de la réalité de l'autre, ne le manipule pas. La faculté de perception des normes morales élémentaires ( distinction du bien et du mal ) de l'inculpé est entière, ni affectée, ni annihilée. Confronté à une situation de « mise en danger » ( ainsi de la violente « altercation » ayant conduit à l'infraction reprochée ), la liberté d'action de X.) fut affectée par sa personnalité limite, l'inculpé ayant été vraisemblablement en proie à des pulsions qu'il ne maîtrisait pas. ( …) Chez X.) , la question de la dangerosité ne peut donc pas être totalement écartée bien que nous pensions que le risque de récidive est peu probable. X.) est accessible à une sanction pénale. X.) est susceptible de se réadapter socialement et de ne plus manifester à l'avenir de comportements anti-sociaux à condition qu'il s'inscrive dans une longue et ferme prise en charge psychothérapique. L'indication de choix est une thérapie comportementale et cognitive. A cette condition le pronostic est favorable ».
La Chambre criminelle, sans oublier la gravité des faits retenus à charge du prévenu ainsi que des circonstances dans lesquelles ils ont été commis, estime pouvoir faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes, notamment au vu du fait qu'il s'est présenté lui-même auprès de la police ainsi que de ses aveux partiels, de se son repentir paraissant sincère et le diagnostic favorable émis par le Docteur Laurent BENGOCHEA.
Cependant, il y a également lieu de prendre en considération le casier judiciaire du prévenu et notamment ses antécédents spécifiques en la matière, de sorte qu'il y a lieu de condamner X.) à une peine de réclusion de 15 ans.
Aux termes de l'article 626 du Code d'instruction criminelle « le sursis est exclu si, avant le fait motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun ».
L'article 629 du Code d'instruction criminelle dispose que « en cas de condamnation à une peine privative de liberté pour infraction de droit commun, si le condamné n'a pas fait l'objet, pour crime ou délit de droit commun, d'une condamnation antérieure à une peine d'emprisonnement ou s'il n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement assortie du sursis simple inférieure ou égale à un an, les Cours et Tribunaux peuvent en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine principale pendant un temps qui ne pourra être inférieur à trois années ni supérieur à cinq années, placer le condamné sous le régime du sursis probatoire ».
Il appert de l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier répressif que le prévenu a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de 6 mois suivant jugement du Tribunal correctionnel de Luxembourg du 3 avril 2006, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Luxembourg du 28 février 2007.
Au vu de ses antécédents judiciaires, X.) ne peut plus bénéficier ni des dispositions de l'article 626 ni de celles des articles 629 et suivants du Code d'instruction criminelle relatives au sursis simple ou probatoire.
Restitution :
Il y a lieu d'ordonner la restitution :
- 1 veste, genre polaire, de couleur noire,
- 1 pull-over, genre sweat-shirt
saisis suivant procès-verbal n°SPJ11/2007-1205-2 du 17 mars 2007 de la Police Grand- Ducale, Service de Police judiciaire, Section Criminalité générale, à son légitime propriétaire.
AU CIVIL :
Partie civile de A.) contre X.) :
A l'audience publique du 1er juin 2010, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour le compte de A.) contre X.) .
La partie demanderesse au civile demande à se voir allouer les montants suivants :
1. préjudice moral :
1.1. consécutif à l'atteinte à l'intégrité physique :
- atteinte à l'intégrité physique (aspect moral) :
2.500 euros
- souffrance (pretium doloris) :
5.000 euros
- préjudice esthétique :
500 euros
- préjudice d'agrément :
2.000 euros
2. préjudice matériel :
2.1. consécutif à l'atteinte à la personne :
- atteinte à l'intégrité physique (aspect matériel)
5.000 euros
- frais d'hospitalisation et de traitement non remboursés p.m.
- frais de déplacement (transport en ambulance non remboursés) p.m.
2.2. consécutif à l'atteinte aux biens
- vêtements
p.m.
________________
15.000 euros + p.m.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l'infraction commise par le défendeur au civil.
Le défendeur au civil est également seul responsable.
En ce qui concerne le préjudice matériel, aucune pièce relative à un dommage matériel n'est versée au dossier, de sorte que ce poste est à déclarer non fondé.
La demande en réparation du dommage moral est à déclarer fondée et justifiée, ex aequo et bono, pour le montant de deux mille cinq cents ( 2.500 ) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de deux mille cinq cents ( 2.500 ) euros.
Quant à l'indemnité de procédure réclamée :
Maître Philippe PENNING a, en outre, demandé une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 194 alinéa 3 du Code d'instruction criminelle.
L'alinéa 3 de l'article 194 du Code d'instruction criminelle a été introduit par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Force est de constater que l'article 34 de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales dispose que la loi entre en vigueur le 1er janvier 2010 et que ses dispositions ne sont applicables qu'aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, à l'exception de celles des articles 3, 14, 16, 19, 27, 31 et 33.
Vu que les faits à la base du présent dossier se situent bien avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales, l'alinéa 3 de l'article
194 n'est pas applicable en l'espèce, de sorte que la demande en obtention d'une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendu en ses explications et moyens de défense, le demandeur et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal :
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de la préméditation dans le chef de X.) ,
d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir le moyen d'une légitime défense invoqué par le prévenu X.) ,
d i t qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 71-2 du Code pénal, d i t qu'il n'y a pas lieu de retenir l'excuse de provocation invoquée par le prévenu X.) , d i t qu'il n'y a pas dépassement du délai raisonnable, c o n d a m n e X.) du chef du crime retenu à sa charge, par application de circonstances atténuantes, à la peine de réclusion de quinze ( 15 ) ans, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 6.016,41 euros, p r o n o n c e contre X.) la destitution de titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu,
p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics,
2. de vote, d'élection et d'éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s'il en existe,
6. de port et de détention d'armes,
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d'enseignement, p r o n o n c e à l'égard de X.) l'interdiction à vie de tenir un débit de boissons et de participer à l'exploitation d'un pareil établissement et d'y être employé, d i t qu'il convient encore d'étendre cette interdiction à l'exploitation, à la participation à l'exploitation d'un établissement d'hébergement et au service dans un tel établissement, o r d o n n e la restitution des effets personnels saisis suivants :
- 1 veste, genre polaire, de couleur noire
- 1 pull-over, genre sweat-shirt
saisis suivant procès-verbal n°SPJ11/2007-1205-2 du 17 mars 2007 de la Police Grand- Ducale, Service de Police judiciaire, Section Criminalité générale, à son légitime propriétaire.
statuant au civil :
Partie civile de A.) contre X.) :
d o n n e a c t e au demandeur au civil de sa constitution de partie civile, se d é c l a r e compétente pour en connaître, d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme, la d i t n o n f o n d é e en ce qui concerne le dommage matériel, pour le surplus, la d i t f o n d é e et j u s t i f i é e, ex aequo et bono, en ce qui concerne le dommage moral, au montant de deux mille cinq cents ( 2.500 ) euros, partant c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de deux mille cinq cents ( 2.500 ) euros, avec les intérêts légaux à partir du 1er juin 2010, jour de la demande, jusqu'à solde, c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile, d é c l a r e non fondée la demande en obtention d'une indemnité de procédure sur base de l'article 194 alinéa 3 du Code d'instruction criminelle.
Par application des articles 7, 8, 10, 11, 31, 51, 52, 66, 74, 392, 393 du Code pénal; 3, 5-1, 130, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 220, 222 du Code d'instruction criminelle; 24 de la loi du 29.06.1989; 1, 6, 7 de la loi du 01.08.2001, qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.
Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Joëlle DIEDERICH, juge-délégué, délégué à la Chambre criminelle par ordonnance du 31 mai 2010, annexée au présent jugement, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Michelle ERPELDING, substitut du Procureur d'Etat, et de Georges BIGELBACH, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.