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TALCH14_129188 Généré par l'IA

Appeal dismissed; late defense of overpayment invalidates claim; interest start date corrected to demand date.

Numéro de cause TALCH14_129188
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal against a judgment ordering one company to pay another for facade work, confirming the debt despite late arguments about overpaid hours. The appellant failed to prove the overpayment occurred and raised the issue months after receiving the invoice, violating procedural timeliness. Consequently, the court upheld the original award but adjusted the interest start date to the formal demand date and denied procedural costs to the appellant.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: A party cannot invalidate a confirmed debt by raising a claim of overpayment after a reasonable time has elapsed without justification, and interest shall run from the date of formal demand rather than from the date funds were consigned.

Mots-clés

Généré par l'IA
late defense of overpayment procedural timeliness interest start date contractual debt confirmation procedural costs allocation subcontracting dispute commercial appeal dismissal audience publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
Code de procédure civile
article 109 du code de commerce
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
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Texte complet

Jugement commercial (XIVe chambre)

Numéro 95/2010

Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille dix

Numéro 129188 du rôle

Composition:

Monique HENTGEN, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c., établie et ayant son siège social à F-

ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions et inscrite au

registre de commerce d’Epinal sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d’Esch-sur-Alzette du 12 avril 2010,

comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl anciennement SOCIETE3.) Sàrl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 129188 du rôle et appelée pour fixation le 4 mai

2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 8 juin 2010, à 9.00 heures,

salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Martine LAUER, avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI,

comparant pour la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c., fut entendue en ses

explications.

Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, comparant

pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl anciennement SOCIETE3.)

Sàrl, fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22

juin 2010 le

jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier du 12 octobre 2007, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) (ci-après la société SOCIETE3.)) a fait citer la société en nom collectif

SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal de paix de

Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6.607,49

euros au titre d’une facture du 9 novembre 2006 relative à des travaux de façade en

pierre naturelle prestés par la société SOCIETE3.) suivant contrat de sous-traitance

du 9 mai 2005. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000,- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de paix a dit la demande fondée et a

condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de

6.607,49 euros avec les intérêts légaux à partir … jusqu’à solde et une indemnité de

procédure de 750,- euros. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la société

SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 5.794,24 euros, sa demande en

allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros et sa demande en

surséance formulée à titre tout à fait subsidiaire. Il a finalement ordonné l’exécution

provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.

Ce jugement, signifié le 9 mars 2010, a été régulièrement entrepris par la société

SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 12 avril 2010.

Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à se voir

décharger de toute condamnation et à voir déclarer sa demande reconventionnelle

recevable et fondée. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure

de 2.500,- euros pour chacune des deux instances.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo.

Suivant contrat de sous-traitance du 9 mai 2005, la société SOCIETE1.) a chargé la

société SOCIETE3.) d’effectuer des travaux de façade en pierre naturelle sur le

Bâtiment ENSEIGNE1.) sis ADRESSE3.) pour un prix de 182.688,- euros hors taxes,

une remise de 6% étant à déduire de cette somme de manière à ramener le montant

à 171.726,72 euros hors TVA. Le contrat se réfère à une offre du 8 février 2005 et

une lettre du 27 juillet 2005 qui ne sont cependant pas versées au dossier.

Au cours des travaux, la société SOCIETE3.) émit deux factures d’acomptes en dates

des 30 septembre 2005 et 3 février 2006 qui furent réglées par la société SOCIETE1.).

Tout au long de la période de septembre 2005 à septembre 2006, il y eut un échange

de courriers entre l’entreprise générale SOCIETE1.) et le sous-traitant SOCIETE3.)

et entre les architectes et le maître de l’ouvrage ENSEIGNE1.) et d’autres corps de

métier concernant divers problèmes sur le chantier.

Le 9 novembre 2006, la société SOCIETE3.) émit une facture définitive détaillée pour

un montant total de 183.319,75 euros hors TVA, sur lequel, compte tenu de la remise

de 6% et des acomptes réglés, il restait un solde impayé de 6.607,49 euros. Cette

facture met en compte notamment des travaux de régie pour un montant de 9.717,-

euros (heures ouvriers spécialisés) et 2.189,63 euros (découpes jambage à votre

demande).

Un premier rappel fut émis le 15 décembre 2006 et un deuxième rappel fut adressé

le 14 février 2007 à la société SOCIETE1.) par courrier recommandé.

La société SOCIETE1.) y répondit par courrier du 16 mars 2007.

Finalement, une mise en demeure fut adressée par le mandataire de la société

SOCIETE3.) à la société SOCIETE1.) en date du 31 juillet 2007, à laquelle la société

SOCIETE1.) répliqua par courrier du 10 août 2007.

La société SOCIETE3.) demande au tribunal de faire droit à sa demande

principalement en vertu du principe de la facture acceptée, subsidiairement sur base

des articles 1134 et suivants du code civil, sinon des articles 1146 et suivants du code

civil, sinon des articles 1583 et suivants du code civil. A titre tout à fait subsidiaire, elle

base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

La société SOCIETE1.) conclut à l’inapplicabilité du principe de la facture acceptée

au motif qu’elle a déjà émis des contestations antérieurement à la facture, que la date

de réception de la facture litigieuse n’est pas établie en cause et qu’elle a valablement

contesté les courriers recommandés par courriers des 16 mars et 10 août 2007. Ses

protestations portent sur les heures de régie non prestées mais facturées, les

nombreux retards pris dans le cadre de l’exécution du chantier par la société

SOCIETE3.) et les frais de clôture du chantier. La société SOCIETE1.) demande

reconventionnellement le remboursement du montant de 5.794,24 euros qui aurait été

indûment perçu par la société SOCIETE3.) au titre des acomptes, alors que les heures

de régie facturées n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque acceptation

contractuelle par la société SOCIETE1.) et que la preuve de la réalisation effective de

ces travaux ne serait pas rapportée.

Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se

constatent notamment par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse

ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance

de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se

rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. L’acceptation d’une

facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités

d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le

fournisseur en exécution de ce marché. L’acceptation de la facture implique donc non

seulement l’accord sur l’existence du contrat, mais également l’accord sur la

conformité de la fourniture avec les qualités promises.

Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,

doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.

Il est de principe que si les protestations peuvent présenter une valeur quand elles

sont précises et spéciales, des protestations vagues sont inopérantes et n’empêchent

pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets (Cloquet, La facture, n° 566,576,

577).

La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps

nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.

Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du

comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause.

(ibidem, n° 586 et 587) La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait

tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un

commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.

La facture étant portable au domicile du client et non quérable chez le fournisseur, il

incombe à ce dernier de prouver, en cas de contestation, qu’il a établi la facture, qu’il

l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (ibidem, n° 402, 403 et 405).

L’appelante conteste avoir reçu la facture litigieuse à la date de son émission et

soutient n’en avoir eu connaissance que par le courrier recommandé du 14 février

2007 qu’elle a contesté par courrier recommandé du 16 mars 2007.

L’affirmation du mandataire de l’appelante, que la facture du 9 novembre 2006 ne

serait pas parvenue en temps utile à la société SOCIETE1.), est cependant contredite

par les éléments du dossier.

En effet, il y a lieu de noter tout d’abord que les deux factures d’acompte, envoyées

par courrier simple, sont parvenues à la société SOCIETE1.) qui les a réglées, de

sorte que l’on peut raisonnablement admettre qu’il en était de même pour la troisième

facture.

Le fait que la société SOCIETE1.) ait eu connaissance de la facture avant le rappel

recommandé du 14 février 2007 résulte encore des termes-mêmes du courrier du 16

mars 2007 qui est libellé comme suit: «En main votre RAR et demande du 14/02/07,

sur lequel nous nous sommes déjà justifiés en son temps; qui plus est nous avons un

«trop payé» concernant vos heures de régie, en conséquence aucun règlement ne

saurait intervenir. En effet, vous n’êtes pas sans savoir de la volonté de M.

PERSONNE1.) à vouloir nous appliquer des pénalités de retard, or vous êtes un

acteur remarqué du retard pris sur ce chantier, et donc concerné! De plus, de la

location supplémentaire est appliquée à M. PERSONNE1.) par la voierie et vos

échafaudages furent en place plus longtemps que prévu. Dans un but donc de

conclusion positive, nous vous demandons de nous contacter afin d’étudier

conjointement une position définitive et constructive face au Maître de l’Ouvrage.»

Or, le rappel du 14 février 2007 se réfère uniquement à la facture du 9 novembre 2006

d’un montant de 6.607,49 euros sans en reprendre le détail et sans que la facture en

question n’y soit jointe. Dans son courrier du 16 mars 2007, la société SOCIETE1.)

ne signale pas qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la facture en question, ou ne

l’aurait reçue qu’à une date bien postérieure à son émission, ce qui implique sa

reconnaissance implicite d’avoir reçu ladite facture à une date proche de son

émission. Elle affirme en outre s’être déjà «justifié en son temps» sur la demande en

paiement.

Il y a dès lors lieu d’en déduire que la facture du 9 novembre 2006 est parvenue à la

société SOCIETE1.) en novembre 2006.

S’il résulte des courriers produits en cause que les reproches concernant le retard

dans les travaux et la «location supplémentaire par la voirie» ont déjà été signalés à

la société SOCIETE3.) avant l’émission de la facture, ce ne sont cependant pas des

critiques relatives à la facture proprement dite, mais constituent une revendication de

la société SOCIETE1.) envers la société SOCIETE3.) qui ne fait pas l’objet de la

demande reconventionnelle. Les contestations développées par la société

SOCIETE1.) dans le cadre du présent litige pour s’opposer au paiement de la facture

ne concernent en effet que les heures de régie.

Force est de constater que la remarque relative au «trop payé concernant vos heures

de régie» est soulevée pour la première fois dans le courrier du 16 mars 2007.

Or, la vérification de la facture et notamment de la mise en compte d’heures de régie

ne nécessitait pas des investigations complexes.

Dès lors, les contestations plutôt vagues relatives aux heures de régie, soulevées

pour la première fois en mars 2007, soit plusieurs mois après l’émission et la réception

de la facture, sont tardives et ne sauraient mettre en échec le principe de la facture

acceptée.

Le premier jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné la société

SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 6.607,49 euros avec les

intérêts légaux, sauf qu’il y a lieu de préciser que ces intérêts commencent à courir à

partir du jour de la mise en demeure du 10 août 2007, tel que demandé dans la citation

introductive d’instance.

La société SOCIETE1.) demande au tribunal d’arrêter le cours des intérêts au 1er avril

2010, date à laquelle le montant de la condamnation prononcée par le premier juge

aurait été consigné sur un compte SOCIETE5.) de son avocat français, au motif que

les fonds seraient ainsi à la disposition du créancier depuis cette date, mais n’auraient

pas pu être continués au mandataire de la société SOCIETE3.) faute par ce dernier

de communiquer un relevé d’identité bancaire.

Or, il n’y a pas lieu de suivre ce raisonnement alors qu’il appartient à la société

SOCIETE1.) de veiller à ce que le montant arrive effectivement à la disposition du

créancier au lieu de le consigner sur un compte-tiers d’un avocat français.

Il découle encore des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) n’a

pas rapporté la preuve d’un «trop payé» concernant les heures de régie, de sorte que

le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande

reconventionnelle en remboursement du montant de 5.794,24 euros.

Le jugement est finalement à confirmer en ce qu’il a alloué à la société SOCIETE3.)

une indemnité de procédure de 750,- euros alors qu’il paraît inéquitable de laisser à

sa charge l’entièreté des sommes non comprises dans les dépens.

L’appel n’est dès lors pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’accorder à la société SOCIETE1.) une

indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé, partant

confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les intérêts légaux commencent à

courir à partir du jour de la mise en demeure du 10 août 2007 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c. en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c. aux frais et dépens de

l’instance d’appel.