Appeal dismissed; late defense of overpayment invalidates claim; interest start date corrected to demand date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a judgment ordering one company to pay another for facade work, confirming the debt despite late arguments about overpaid hours. The appellant failed to prove the overpayment occurred and raised the issue months after receiving the invoice, violating procedural timeliness. Consequently, the court upheld the original award but adjusted the interest start date to the formal demand date and denied procedural costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: A party cannot invalidate a confirmed debt by raising a claim of overpayment after a reasonable time has elapsed without justification, and interest shall run from the date of formal demand rather than from the date funds were consigned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 95/2010
Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille dix
Numéro 129188 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c., établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions et inscrite au
registre de commerce d’Epinal sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d’Esch-sur-Alzette du 12 avril 2010,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl anciennement SOCIETE3.) Sàrl,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions et inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 129188 du rôle et appelée pour fixation le 4 mai
2010, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du 8 juin 2010, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Martine LAUER, avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI,
comparant pour la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c., fut entendue en ses
explications.
Maître Lionel SPET, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, comparant
pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl anciennement SOCIETE3.)
Sàrl, fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 22
juin 2010 le
jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier du 12 octobre 2007, la société à responsabilité limitée
SOCIETE3.) (ci-après la société SOCIETE3.)) a fait citer la société en nom collectif
SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le tribunal de paix de
Luxembourg aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 6.607,49
euros au titre d’une facture du 9 novembre 2006 relative à des travaux de façade en
pierre naturelle prestés par la société SOCIETE3.) suivant contrat de sous-traitance
du 9 mai 2005. Elle a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000,- euros et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de paix a dit la demande fondée et a
condamné la société SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de
6.607,49 euros avec les intérêts légaux à partir … jusqu’à solde et une indemnité de
procédure de 750,- euros. Il a rejeté la demande reconventionnelle de la société
SOCIETE1.) en remboursement de la somme de 5.794,24 euros, sa demande en
allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros et sa demande en
surséance formulée à titre tout à fait subsidiaire. Il a finalement ordonné l’exécution
provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution.
Ce jugement, signifié le 9 mars 2010, a été régulièrement entrepris par la société
SOCIETE1.) suivant exploit d’huissier du 12 avril 2010.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à se voir
décharger de toute condamnation et à voir déclarer sa demande reconventionnelle
recevable et fondée. Elle conclut en outre à l’allocation d’une indemnité de procédure
de 2.500,- euros pour chacune des deux instances.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement a quo.
Suivant contrat de sous-traitance du 9 mai 2005, la société SOCIETE1.) a chargé la
société SOCIETE3.) d’effectuer des travaux de façade en pierre naturelle sur le
Bâtiment ENSEIGNE1.) sis ADRESSE3.) pour un prix de 182.688,- euros hors taxes,
une remise de 6% étant à déduire de cette somme de manière à ramener le montant
à 171.726,72 euros hors TVA. Le contrat se réfère à une offre du 8 février 2005 et
une lettre du 27 juillet 2005 qui ne sont cependant pas versées au dossier.
Au cours des travaux, la société SOCIETE3.) émit deux factures d’acomptes en dates
des 30 septembre 2005 et 3 février 2006 qui furent réglées par la société SOCIETE1.).
Tout au long de la période de septembre 2005 à septembre 2006, il y eut un échange
de courriers entre l’entreprise générale SOCIETE1.) et le sous-traitant SOCIETE3.)
et entre les architectes et le maître de l’ouvrage ENSEIGNE1.) et d’autres corps de
métier concernant divers problèmes sur le chantier.
Le 9 novembre 2006, la société SOCIETE3.) émit une facture définitive détaillée pour
un montant total de 183.319,75 euros hors TVA, sur lequel, compte tenu de la remise
de 6% et des acomptes réglés, il restait un solde impayé de 6.607,49 euros. Cette
facture met en compte notamment des travaux de régie pour un montant de 9.717,-
euros (heures ouvriers spécialisés) et 2.189,63 euros (découpes jambage à votre
demande).
Un premier rappel fut émis le 15 décembre 2006 et un deuxième rappel fut adressé
le 14 février 2007 à la société SOCIETE1.) par courrier recommandé.
La société SOCIETE1.) y répondit par courrier du 16 mars 2007.
Finalement, une mise en demeure fut adressée par le mandataire de la société
SOCIETE3.) à la société SOCIETE1.) en date du 31 juillet 2007, à laquelle la société
SOCIETE1.) répliqua par courrier du 10 août 2007.
La société SOCIETE3.) demande au tribunal de faire droit à sa demande
principalement en vertu du principe de la facture acceptée, subsidiairement sur base
des articles 1134 et suivants du code civil, sinon des articles 1146 et suivants du code
civil, sinon des articles 1583 et suivants du code civil. A titre tout à fait subsidiaire, elle
base sa demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
La société SOCIETE1.) conclut à l’inapplicabilité du principe de la facture acceptée
au motif qu’elle a déjà émis des contestations antérieurement à la facture, que la date
de réception de la facture litigieuse n’est pas établie en cause et qu’elle a valablement
contesté les courriers recommandés par courriers des 16 mars et 10 août 2007. Ses
protestations portent sur les heures de régie non prestées mais facturées, les
nombreux retards pris dans le cadre de l’exécution du chantier par la société
SOCIETE3.) et les frais de clôture du chantier. La société SOCIETE1.) demande
reconventionnellement le remboursement du montant de 5.794,24 euros qui aurait été
indûment perçu par la société SOCIETE3.) au titre des acomptes, alors que les heures
de régie facturées n’auraient jamais fait l’objet d’une quelconque acceptation
contractuelle par la société SOCIETE1.) et que la preuve de la réalisation effective de
ces travaux ne serait pas rapportée.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et les ventes se
constatent notamment par une facture acceptée. Cette acceptation peut être expresse
ou tacite. Le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance
de la facture, pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se
rapporte fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture. L’acceptation d’une
facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités
d’un marché et, de plus, une manifestation d’accord sur la créance affirmée par le
fournisseur en exécution de ce marché. L’acceptation de la facture implique donc non
seulement l’accord sur l’existence du contrat, mais également l’accord sur la
conformité de la fourniture avec les qualités promises.
Le commerçant, qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant,
doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette
endéans un bref délai à partir de la réception de la facture.
Il est de principe que si les protestations peuvent présenter une valeur quand elles
sont précises et spéciales, des protestations vagues sont inopérantes et n’empêchent
pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets (Cloquet, La facture, n° 566,576,
577).
La durée du délai de protestation est essentiellement brève et dépend du temps
nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance de l’une et l’autre.
Il y a lieu à cet égard de tenir compte de la nature du contrat, de son objet, du
comportement réciproque des parties, bref de toutes les circonstances de la cause.
(ibidem, n° 586 et 587) La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait
tendre ce délai vers la durée d’un mois qui devrait normalement suffire à un
commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante.
La facture étant portable au domicile du client et non quérable chez le fournisseur, il
incombe à ce dernier de prouver, en cas de contestation, qu’il a établi la facture, qu’il
l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client (ibidem, n° 402, 403 et 405).
L’appelante conteste avoir reçu la facture litigieuse à la date de son émission et
soutient n’en avoir eu connaissance que par le courrier recommandé du 14 février
2007 qu’elle a contesté par courrier recommandé du 16 mars 2007.
L’affirmation du mandataire de l’appelante, que la facture du 9 novembre 2006 ne
serait pas parvenue en temps utile à la société SOCIETE1.), est cependant contredite
par les éléments du dossier.
En effet, il y a lieu de noter tout d’abord que les deux factures d’acompte, envoyées
par courrier simple, sont parvenues à la société SOCIETE1.) qui les a réglées, de
sorte que l’on peut raisonnablement admettre qu’il en était de même pour la troisième
facture.
Le fait que la société SOCIETE1.) ait eu connaissance de la facture avant le rappel
recommandé du 14 février 2007 résulte encore des termes-mêmes du courrier du 16
mars 2007 qui est libellé comme suit: «En main votre RAR et demande du 14/02/07,
sur lequel nous nous sommes déjà justifiés en son temps; qui plus est nous avons un
«trop payé» concernant vos heures de régie, en conséquence aucun règlement ne
saurait intervenir. En effet, vous n’êtes pas sans savoir de la volonté de M.
PERSONNE1.) à vouloir nous appliquer des pénalités de retard, or vous êtes un
acteur remarqué du retard pris sur ce chantier, et donc concerné! De plus, de la
location supplémentaire est appliquée à M. PERSONNE1.) par la voierie et vos
échafaudages furent en place plus longtemps que prévu. Dans un but donc de
conclusion positive, nous vous demandons de nous contacter afin d’étudier
conjointement une position définitive et constructive face au Maître de l’Ouvrage.»
Or, le rappel du 14 février 2007 se réfère uniquement à la facture du 9 novembre 2006
d’un montant de 6.607,49 euros sans en reprendre le détail et sans que la facture en
question n’y soit jointe. Dans son courrier du 16 mars 2007, la société SOCIETE1.)
ne signale pas qu’elle n’aurait pas eu connaissance de la facture en question, ou ne
l’aurait reçue qu’à une date bien postérieure à son émission, ce qui implique sa
reconnaissance implicite d’avoir reçu ladite facture à une date proche de son
émission. Elle affirme en outre s’être déjà «justifié en son temps» sur la demande en
paiement.
Il y a dès lors lieu d’en déduire que la facture du 9 novembre 2006 est parvenue à la
société SOCIETE1.) en novembre 2006.
S’il résulte des courriers produits en cause que les reproches concernant le retard
dans les travaux et la «location supplémentaire par la voirie» ont déjà été signalés à
la société SOCIETE3.) avant l’émission de la facture, ce ne sont cependant pas des
critiques relatives à la facture proprement dite, mais constituent une revendication de
la société SOCIETE1.) envers la société SOCIETE3.) qui ne fait pas l’objet de la
demande reconventionnelle. Les contestations développées par la société
SOCIETE1.) dans le cadre du présent litige pour s’opposer au paiement de la facture
ne concernent en effet que les heures de régie.
Force est de constater que la remarque relative au «trop payé concernant vos heures
de régie» est soulevée pour la première fois dans le courrier du 16 mars 2007.
Or, la vérification de la facture et notamment de la mise en compte d’heures de régie
ne nécessitait pas des investigations complexes.
Dès lors, les contestations plutôt vagues relatives aux heures de régie, soulevées
pour la première fois en mars 2007, soit plusieurs mois après l’émission et la réception
de la facture, sont tardives et ne sauraient mettre en échec le principe de la facture
acceptée.
Le premier jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a condamné la société
SOCIETE1.) à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 6.607,49 euros avec les
intérêts légaux, sauf qu’il y a lieu de préciser que ces intérêts commencent à courir à
partir du jour de la mise en demeure du 10 août 2007, tel que demandé dans la citation
introductive d’instance.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal d’arrêter le cours des intérêts au 1er avril
2010, date à laquelle le montant de la condamnation prononcée par le premier juge
aurait été consigné sur un compte SOCIETE5.) de son avocat français, au motif que
les fonds seraient ainsi à la disposition du créancier depuis cette date, mais n’auraient
pas pu être continués au mandataire de la société SOCIETE3.) faute par ce dernier
de communiquer un relevé d’identité bancaire.
Or, il n’y a pas lieu de suivre ce raisonnement alors qu’il appartient à la société
SOCIETE1.) de veiller à ce que le montant arrive effectivement à la disposition du
créancier au lieu de le consigner sur un compte-tiers d’un avocat français.
Il découle encore des considérations qui précèdent que la société SOCIETE1.) n’a
pas rapporté la preuve d’un «trop payé» concernant les heures de régie, de sorte que
le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée la demande
reconventionnelle en remboursement du montant de 5.794,24 euros.
Le jugement est finalement à confirmer en ce qu’il a alloué à la société SOCIETE3.)
une indemnité de procédure de 750,- euros alors qu’il paraît inéquitable de laisser à
sa charge l’entièreté des sommes non comprises dans les dépens.
L’appel n’est dès lors pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’accorder à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé, partant
confirme le jugement entrepris, sauf à préciser que les intérêts légaux commencent à
courir à partir du jour de la mise en demeure du 10 août 2007 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c. en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne la société en nom collectif SOCIETE1.) s.e.n.c. aux frais et dépens de
l’instance d’appel.