Consumer contract dispute where court allows partial claim for kitchen display sale due to color variance acceptance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated a first-instance judgment to award the plaintiff 3,500 euros against the defendant for a partial payment on a kitchen display sale. The defendant argued that new elements added two years later had unacceptable color differences compared to the original display, claiming non-conformity. The court ruled that by choosing a display model, the client implicitly accepted the wood's color change from light exposure and could not claim defects based on this variance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1104 et suivants du Code civil; Le client a accepté l'évolution naturelle de la couleur du bois en choisissant un meuble d'exposition, rendant inapplicable la réclamation pour différence de teinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 92/2010
Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille dix
Numéro 126687 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
appelante aux termes des exploits de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
des 4 et 11 novembre 2009,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître
Delphine ROSSI, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Philippe DUPONG,
avocat, en remplacement de Maître Laurent METZLER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Par jugement du 5 février 2009, statuant après consultation, le tribunal de paix de
Luxembourg:
- a donné acte à la société SOCIETE1.) que suite à un paiement partiel du montant
réclamé suivant requête en ordonnance conditionnelle de paiement, sa demande
s’élève dorénavant à la somme de 3.500,- euros,
- a dit cette demande de la société SOCIETE1.) fondée à concurrence de 1.500,-
euros,
- a condamné PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 1.500,-
euros avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2007, jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
- a condamné la société SOCIETE1.) à ¾ et PERSONNE1.) à ¼ des frais de la
procédure d’ordonnance conditionnelle de paiement ainsi que de l’instance de
contredit, y inclus les frais de la consultation judiciaire.
La demande originaire en paiement de la somme de 7.000,- euros concernait le solde
d’une facture du 20 octobre 2006 d’un import total de 10.000,- euros se rapportant à
la vente d’une cuisine d’exposition. PERSONNE1.) s’opposait au paiement du solde
au motif que la cuisine présentait des désordres en ce sens que les meubles livrés
seraient abîmés à l’intérieur et qu’il y aurait une différence de teinte trop importante et
inacceptable entre les meubles ayant fait partie de la cuisine d’exposition et les
nouveaux éléments ajoutés.
Le premier juge a constaté que, suite aux redressements effectués par la société
SOCIETE1.), PERSONNE1.) a réglé un montant de 3.500,- euros. En ce qui concerne
la différence de teinte, il a retenu que la société SOCIETE1.) n’a pas rempli son
obligation de livrer une chose conforme à ce qui a été promis et n’a pas informé
PERSONNE1.) au préalable de l’envergure de la différence de teinte entre les meubles
nouveaux et ceux exposés. Sur base des photos et des constatations du consultant,
le juge a fixé ex aequo et bono la diminution du prix sanctionnant le défaut de
conformité à l’objet promis à 2.000,- euros, de sorte qu’il a condamné PERSONNE1.)
au paiement du solde de 1.500,- euros.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par la société SOCIETE1.) suivant exploits
d’huissier des 4 et 11 novembre 2009.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à voir
déclarer que la cuisine litigieuse est conforme à ce qui a été commandé et accepté par
l’intimée et partant voir condamner PERSONNE1.) au paiement du solde impayé de
3.500,- euros.
Subsidiairement, elle offre en preuve par l’audition de témoins que «durant toute la
période de négociation la partie intimée a reçu, du personnel de la partie appelante,
toutes les informations nécessaires et utiles sur les cuisines du catalogue et plus
particulièrement sur la cuisine d’exposition choisie par la partie intimée.
Que suite à un surplus de place dans sa cuisine, la partie intimée a demandé à la
partie appelante de commander un élément additionnel.
Que lors de cette commande, la partie intimée a été pleinement informée qu’il y aurait
un problème de teinte entre la cuisine d’exposition respectivement que le bois qui
serait utilisé pour la confection de l’élément additionnel n’aurait pas la même
provenance et que la différence de teinte était inévitable».
Finalement, la société SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 1.000,-
euros.
L’intimée interjette appel incident et demande au tribunal de fixer la moins-value à
3.500,- euros et partant à être déchargée de toute condamnation; subsidiairement de
condamner la société SOCIETE1.) sous peine d’astreinte à effectuer à ses frais les
travaux nécessaires afin que les teintes entre les éléments anciens et nouveaux soient
uniformes et en cette hypothèse dire que le solde de 3.500,- euros ne sera payable
qu’une fois l’uniformisation des teintes constatée par l’expert PERSONNE2.). Pour le
cas où elle était déclarée forclose d’agir sur le fondement du manquement à l’obligation
de délivrance conforme ou du vice caché, elle demande, à titre subsidiaire, à ce que
la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer la somme de 3.500,- euros ou tout
autre montant à fixer par le tribunal au titre de dommages et intérêts pour manquement
à l’obligation de conseil et d’information.
En tout état de cause, PERSONNE1.) sollicite une indemnité de procédure de 500,-
euros pour la première instance et une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
Il est constant en cause que, suivant contrat de vente du 24 août 2006, PERSONNE1.)
a acheté auprès de la société SOCIETE1.) une cuisine composée de meubles faisant
partie d’une cuisine d’exposition ainsi que de quelques éléments nouveaux, pour un
prix total de 10.000,- euros.
Suite aux réclamations d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) est intervenue à
plusieurs reprises pour remédier à diverses malfaçons. Actuellement, il reste un solde
impayé de 3.500,- euros qu’PERSONNE1.) refuse de régler en raison de la différence
de teinte entre les meubles de la cuisine d’exposition et les éléments nouveaux.
PERSONNE1.) affirme que la société SOCIETE1.) lui a dit qu’une éventuelle
différence de teinte entre les meubles nouveaux et ceux de la cuisine d’exposition
serait minime. Il se serait cependant avéré que la différence de teinte entre le modèle
d’exposition et les installations supplémentaires est éclatante. Etant donné que les
pièces neuves supplémentaires étaient indispensables pour la configuration de la
cuisine souhaitée par PERSONNE1.) et qu’une différence de teinte était inéluctable,
la société SOCIETE1.) n’aurait pas dû encourager PERSONNE1.) à acheter la cuisine
d’exposition, alors qu’elle aurait pu acheter une cuisine toute neuve pour ce prix. Elle
reproche à la société SOCIETE1.) une violation de l’obligation de délivrance et de
l’obligation d’information.
La société SOCIETE1.) conteste tout défaut de conformité en faisant remarquer que
le contrat mentionne un ensemble d’éléments de cuisine dont certains étaient neufs
tandis que la majorité des meubles étaient d’exposition et assimilés à des meubles
d’occasion d’où l’importante réduction de prix de 8.683,- euros. Elle affirme que la
différence de teinte était connue par PERSONNE1.) alors que, durant la période
précontractuelle, le personnel a attiré son attention sur le fait que le modèle choisi était
en exposition dans le magasin depuis environ deux ans et que le bois du modèle
d’exposition n’avait plus la teinte d’origine et était devenu plus foncé. PERSONNE1.)
aurait accepté le fait que les éléments supplémentaires commandés n’auraient pas la
même teinte que le modèle d’exposition. La société SOCIETE1.) conteste s’être
engagée à harmoniser la teinte entre les différents éléments de la cuisine. Elle fait
encore valoir qu’PERSONNE1.) aurait réceptionné la cuisine exposée ainsi que les
nouveaux éléments sans émettre la moindre contestation jusqu’en date du 10 janvier
2007, après un troisième rappel de facture, où elle aurait signalé par l’intermédiaire de
l’ULC qu’elle considérait qu’il y avait des désordres.
Dans son rapport du 21 avril 2008, le consultant PERSONNE2.) a retenu une
différence de teinte manifeste due au fait qu’une partie de la cuisine a été exposée
dans le magasin et une partie a été commandée pour le client. Il propose que la société
SOCIETE1.) prenne les faces des armoires et la cache ventilation et les expose à
l’intérieur de sa salle d’exposition afin de répéter l’effet aux rayons U.V. que la cuisine
a reçus. Il ajoute qu’il faut démonter une porte de la cuisine de base exposée afin de
faire la comparaison et qu’une fois qu’un résultat esthétique est observé, la société
SOCIETE1.) devra réinstaller les meubles.
Dans un courrier du 7 juillet 2008, PERSONNE2.) précise qu’il n’a jamais été suggéré
que l’on obtienne une teinte identique en exposant le nouvel élément de cuisine aux
mêmes conditions que la cuisine de base, mais que le résultat esthétique serait facile
à faire, si la société SOCIETE1.) démontait également une face de l’armoire ancienne
et faisait une comparaison régulièrement avec les deux faces.
Dans un rapport du 11 novembre 2008, dressé à la demande de la société
SOCIETE1.), l’expert unikat retient comme causes de la différence de teinte
«Altersunterschied der Oberflächen, Unterschiede in der Furniergrundfarbe,
Unterschiede in der Oberflächenbehandlung» et conclut que «die einzige mir bekannte
Möglichkeit die Fronten und Sichtseiten auf einen einheitlichen Oberflächenfarbton
anzugleichen ist, alle Oberflächen neu zu furnieren und die Oberflächenbehandlung
neu aufzubringen. Diese Vorgehensweise setzt allerdings eine Demontage aller
Sichtseiten, Blenden, Fronten und Böden voraus und ist mit einem hohen Arbeits-und
Materialaufwand verbunden, der annähernd einer Neufertigung der Bauteile
entspricht.»
Il se dégage de ces expertises qu’une teinte identique entre les meubles exposés et
les meubles nouveaux n’est pas réalisable dans un temps et à des frais raisonnables,
mais que la différence de teinte entre les différents éléments s’estompera
éventuellement d’elle-même au fil du temps.
La loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, à laquelle se réfèrent les
parties, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels conclus entre un
vendeur, personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité
professionnelle ou commerciale, et un consommateur, personne physique qui agit à
des fins qui n’ont pas de rapport direct avec son activité professionnelle ou
commerciale. La société
SOCIETE1.)
étant un vendeur professionnel et
PERSONNE1.) étant un consommateur au sens de la prédite loi, cette dernière trouve
en principe à s’appliquer. L’article 3 alinéa 1er de la loi dispose que le vendeur est tenu
de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors
de la délivrance, quand même il ne les aurait pas connus.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité
«Pour être conforme au contrat, le bien doit, selon le cas:
a) présenter les caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord;
b) être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type;
c) correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que
celui-ci a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle;
d) être propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, que celui-ci a porté
à la connaissance du vendeur lors de la conclusion du contrat, sans que ce dernier ait
exprimé de réserve;
e) présenter les qualités qu’un consommateur peut raisonnablement attendre eu égard
aux déclarations publiques faites par le vendeur dans la publicité ou l’étiquetage.
Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu’il
connaissait ou ne pouvait ignorer lors de la délivrance du bien. Il en va de même
lorsque le défaut affecte les matériaux qu’il a lui-même fournis.»
Il résulte du contenu de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité que
cette dernière consacre une notion autonome de conformité, englobant l’obligation de
délivrance d’un objet conforme aux stipulations contractuelles et la garantie des vices,
telles qu’elles se dégagent du droit commun du code civil. En effet, au sens de cette
loi, pour être conforme au contrat, le bien doit, d’une part, présenter les
caractéristiques que les parties ont définies d’un commun accord, obligation qui
correspond à l’obligation de conformité du droit commun de la vente et, d’autre part,
être propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type, cette
obligation correspondant à la garantie des vices, telle qu’elle découle des articles 1641
et suivants du code civil. (Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 2e édition, Pasicrisie 2006, n° 666)
L’article 5 (1) de la prédite loi prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le
consommateur a le choix de rendre le bien et de se faire restituer le prix ou de garder
le bien et de se faire rendre une partie du prix. Il n’y a pas lieu à résolution de la vente
ni à réduction du prix si le vendeur procède au remplacement ou à la réparation du
bien. La résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est
mineur. D’après l’article 5 (2) dernier alinéa, le vendeur est, en outre, tenu de tous les
dommages et intérêts envers le consommateur.
Il incombe au consommateur de prouver l’existence du défaut de conformité et que ce
défaut existait lors de la délivrance, étant entendu que l’article 6 alinéa 6 dispose que,
sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six
mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la
délivrance. Le consommateur doit encore prouver qu’il a dénoncé le défaut endéans
un délai de deux ans à partir de la délivrance du bien et il doit, à peine de déchéance,
introduire son action en garantie dans un délai de deux ans à compter de la
dénonciation du défaut de conformité au vendeur.
Afin de prospérer dans sa demande, il appartient dès lors à PERSONNE1.) de
rapporter la preuve que les meubles livrés ne présentaient pas les caractéristiques que
les parties avaient définies d’un commun accord. Or, il n’est pas contesté par
PERSONNE1.) que les meubles fournis correspondaient aux meubles commandés
suivant le contrat de vente dans la mesure où l’ensemble des éléments livrés
correspond à la commande. Le seul reproche actuellement maintenu étant relatif à la
différence de teinte, PERSONNE1.) doit ainsi prouver qu’il était convenu que la teinte
de tous les éléments soit identique ou harmonisée.
Si la société SOCIETE1.) ne conteste pas qu’il a été question de la teinte des meubles
anciens et nouveaux lors des discussions précontractuelles, il n’en découle pas pour
autant que l’aspect uniforme constituait un élément primordial pour PERSONNE1.)
dans la conclusion dudit contrat et il ne ressort d’aucun élément objectif du dossier que
la société SOCIETE1.) s’était engagée à harmoniser les éléments exposés aux
éléments nouveaux et a promis un aspect uniforme de tous les meubles. Au contraire,
il se dégage des propres développements d’PERSONNE1.) ainsi que de l’attestation
testimoniale de PERSONNE3.), qu’PERSONNE1.) a été rendue attentive au fait que
la teinte des meubles exposés ne pouvait être identique à celle des nouveaux
éléments. Une différence de teinte est d’ailleurs inévitable en raison du fait que le bois
est un produit naturel qui change de couleur sous l’effet de l’exposition à la lumière et
que les nouveaux éléments soient fabriqués à partir d’un autre arbre que les anciens.
PERSONNE1.) a néanmoins choisi d’acheter la cuisine d’exposition en profitant de la
réduction de prix considérable, au lieu de commander l’entièreté des éléments de
cuisine en neuf pour un prix alors nettement plus élevé.
Le tribunal estime que, en choisissant d’acheter une cuisine d’exposition et de profiter
de la remise de prix, le client a nécessairement accepté que l’aspect de ces meubles
ne soit plus comme à l’origine et que notamment le bois ait déjà subi un changement
de couleur en raison de l’exposition à la lumière. PERSONNE1.) ne saurait dès lors
invoquer un défaut de conformité en raison du fait que les éléments nouveaux,
fabriqués deux ans plus tard à partir d’un autre arbre, n’aient pas la même teinte que
la cuisine d’exposition, ce d’autant plus qu’elle y a été rendue attentive par la société
SOCIETE1.).
Dès lors, aucune moins-value n’est à accorder à PERSONNE1.) en raison de la
différence de teinte et il n’y a pas non plus lieu à condamner la société SOCIETE1.) à
harmoniser les teintes des différents éléments de la cuisine.
L’on ne saurait par ailleurs déduire du seul fait que les éléments de cuisine soient d’une
teinte différente que la société SOCIETE1.) ait manqué à son obligation de conseil et
d’information envers PERSONNE1.) de manière à lui causer un préjudice, de sorte
qu’il n’y a pas lieu d’accorder des dommages et intérêts à l’intimée.
Par réformation du jugement entrepris, il y a dès lors lieu de dire que la demande de
la société SOCIETE1.) est fondée à concurrence du montant réclamé de 3.500,- euros.
Il résulte des développements qui précèdent que l’appel principal est fondé tandis que
l’appel incident ne l’est pas.
Aucune des parties n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge
l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de leur accorder une
indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
Etant donné qu’PERSONNE1.) a réglé la moitié du solde réclamé en première instance
après les travaux réalisés par la société SOCIETE1.) suite à la consultation, il y a lieu
d’imposer les frais et dépens de la première instance, y compris les frais de la
consultation, pour moitié à chacune des parties.
Les frais de l’instance d’appel sont à imposer intégralement à PERSONNE1.) qui
succombe en appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris:
dit la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fondée à concurrence de
3.500,- euros, partant
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 3.500,- euros avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2007 jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
impose les frais et dépens de la première instance, y compris les frais de la
consultation, pour moitié à chacune des parties,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat concluant qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.