Commercial court presumes joint liability in commercial guarantee contracts, ordering payment of 500,000 euros plus interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe commercial court declared the plaintiff's claim for 500,000 euros and interest fully founded against two defendants. The court held that while joint liability is not presumed in civil matters, it is presumed in commercial contexts, specifically for commercial guarantees. Consequently, the defendants were ordered to pay the sum solidarily, along with procedural costs and a rejection of the defendant's request for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1326 du code civil; Article 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard: In commercial matters, joint liability is presumed for commercial guarantees, unlike civil law where it is not.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 94/2010
Audience publique du mardi, vingt-deux juin deux mille dix
Numéro 120271 du rôle
Composition:
Monique HENTGEN, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Anne SIMON, juge-déléguée,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 3 juillet 2008 et d’un exploit de réassignation du même huissier de
justice du 19 novembre 2008,
comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société SOCIETE2.), établie et ayant son siège social au c/o (...) (Samoa) Limited,
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration (board of directors)
actuellement en fonctions, inscrite sous le numéro NUMERO2.) en vertu de
l’International Companies Act de Samoa,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL et du
prédit exploit de réassignation du même huissier de justice,
réassignée, ne comparant pas,
2) PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître François MOYSE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 11 mai 2010.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport.
Entendu la société SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître Gabriel
DE LA BOURDONNAYE, avocat, en remplacement de Maître Pierre SCHLEIMER,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Yan KAYSER, avocat,
en remplacement de Maître François MOYSE, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2008, la société SOCIETE1.) S.A. (ci-après la société
SOCIETE1.)) a donné assignation à la société SOCIETE2.) (ci-après la société
SOCIETE2.)) et PERSONNE1.) pour:
-
à titre principal, les parties assignées s’entendre condamner solidairement, sinon in
solidum, sinon chacune pour le tout à payer à la partie demanderesse la somme de
500.000,- euros à majorer des intérêts conventionnels de 8,5% l’an à compter du 6
mai 2004 jusqu’à solde, sinon à majorer des intérêts conventionnels à compter de
la mise en demeure du 29 novembre 2007 jusqu’à solde, sinon à majorer des
intérêts conventionnels à compter de la demande jusqu’à solde, sinon à majorer
des intérêts légaux à compter du 6 mai 2004 jusqu’à solde, sinon à majorer des
intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2007 jusqu’à
solde, sinon à majorer des intérêts légaux à compter de la demande jusqu’à solde,
-
à titre subsidiaire, la société SOCIETE2.) s’entendre condamner à la prédite somme
assortie des intérêts tels que spécifiés ci-dessus,
-
voir dire, le cas échéant, que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à
intervenir.
La société SOCIETE1.) réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.000,- euros et conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2008, la société SOCIETE1.) a procédé à la
réassignation de la société SOCIETE2.). Il résulte d’une attestation du 29 janvier 2009
que cet exploit ainsi que l’assignation d’origine de même que la traduction en langue
anglaise de ces deux documents ont été remis à une personne au siège social de la
société SOCIETE2.). Conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure
civile, il y a dès lors lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de la société
SOCIETE2.).
Prétentions des parties
A l’appui de ses demandes, la société SOCIETE1.) expose que:
«En date du 29 avril 2004, SOCIETE1.) a conclu avec SOCIETE2.) un contrat intitulé
“sale agreement on 1352 ordinary shares of SOCIETE3.) SA“ (ci-après le Contrat de
2004) suivant lequel SOCIETE1.) a acheté à SOCIETE2.) 1.352 actions de la société
SOCIETE3.) SA, société de droit luxembourgeois établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE4.) et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO3.) (ci-après SOCIETE3.)), au prix de 500.000,- euros. Le
Contrat de 2004 prévoyait en son article 4 (h) “Representations and warranties of the
vendor“ le droit pour l’acheteur pendant un délai de 3 ans à partir de la signature du
Contrat de 2004 de se retirer dudit contrat en revendant les 1.352 actions ordinaires
de SOCIETE3.) au vendeur moyennant le prix de 500.000,- euros.
SOCIETE1.) a procédé au règlement de la somme de 500.000,- euros, mais n’a jamais
reçu le certificat prévu à l’article 3 (2) du Contrat de 2004 représentant les 1.352
actions de SOCIETE3.).
En application de l’article 4 (h) du Contrat de 2004, SOCIETE1.) a demandé à
SOCIETE2.) par lettre recommandée en date du 8 novembre 2004 à exercer son droit
de rachat des 1.352 actions; ce courrier recommandé étant resté sans réponse de la
part d’SOCIETE2.), SOCIETE1.) a réaffirmé par courrier du 17 décembre 2004 sa
décision d’exercer son droit de rachat conféré par l’article 4 (h) du Contrat de 2004.
En date du 31 décembre 2004, ne s’étant pas opposé à ce rachat, SOCIETE2.) a
envoyé un courrier à SOCIETE1.) dans lequel elle prétendait ne pas avoir les liquidités
nécessaires pour effectuer le paiement de 500.000,- euros en contrepartie des 1.352
actions de SOCIETE3.). En réponse, SOCIETE1.) a alors proposé dans une
correspondance du 17 janvier 2005 de déterminer un plan de remboursement en
plusieurs étapes.
Malgré de veines promesses, aucun paiement n’est intervenu en faveur de
SOCIETE1.).
En date du 30 avril 2007, SOCIETE1.), SOCIETE2.) et Monsieur PERSONNE1.) ont
conclu un contrat intitulé “Agreement“ (ci-après le Contrat de 2007). Conformément à
l’article 1er dudit Contrat de 2007, SOCIETE2.) reconnaît la dette de 500.000,- euros
envers SOCIETE1.) et s’engage à rembourser ladite dette moyennant des intérêts au
taux annuel de 8,5% sur la période du 6 mai 2004 jusqu’à la date de remboursement
de ladite dette qui devrait être au plus tard le 30 juin 2007. L’article 3 du Contrat de
2007 prévoit une liste de diamants de nature à garantir la dette de 500.000,- euros. En
vertu de l’article 7, Monsieur PERSONNE1.) se porte personnellement garant institutio
personae de l’engagement de SOCIETE2.).
Malgré les termes non équivoques du Contrat de 2007, SOCIETE2.) n’a pas respecté
les engagements qui découlent du Contrat de 2007 et n’a pas procédé au moindre
remboursement. En conséquence, SOCIETE1.) a, par courrier recommandé en date
du 29 novembre 2007, mis en demeure la société SOCIETE2.) de payer dans un délai
de huit jours à compter du 29 novembre 2007, le montant de la dette de 500.000,-
euros augmenté des intérêts conventionnels qui s’élevait au 30 novembre 2007 à un
montant de 170.228, 70 euros. Monsieur PERSONNE1.) en sa qualité de garant
personnel de SOCIETE2.) a reçu copie de la mise en demeure en date du 29
novembre 2007.»
PERSONNE1.) reconnaît dans les grandes lignes l’exposé des faits de son
contradicteur.
En particulier, en ce qui concerne le contrat de 2007 sur lequel la société SOCIETE1.)
fonde ses demandes, PERSONNE1.) explique ce qui suit:
«En date du 30 avril 2007, SOCIETE1.), SOCIETE2.) et Monsieur PERSONNE1.) ont
conclu un contrat intitulé «Agreement» par lequel SOCIETE2.) s’engage à rembourser
la somme de 500.000,- euros, représentant le prix de vente des actions, avec un taux
d’intérêt de 8,5% par an à partir de la date de paiement des 500.000,- euros payés par
SOCIETE1.), soit le 6 mai 2004, jusqu’à la date de remboursement de ladite dette qui
devrait se réaliser au plus tard le 30 juin 2007.
L’article 3 de l’Accord de 2007 prévoit, dans le but de garantir le remboursement de la
dette, une liste de diamants et autres matières précieuses jointe en annexe. Ces
diamants seront nommés et accompagnés par un certificat de garantie, garantissant
ainsi que le montant représenté par tel certificat pour chaque diamant vaudra, au total
la somme globale définie au paragraphe 1.
L’article 4 de l’Accord de 2007 précise que Monsieur PERSONNE1.) déclare être le
propriétaire des diamants et matières précieuses visés en annexe N2 de l’Accord de
2007.
L’article 7 de l’Accord de 2007 prévoit que Monsieur PERSONNE1.) se porte
personnellement garant que le montant dû par SOCIETE2.) sera payé.
SOCIETE2.) n’ayant pas procédé au remboursement convenu dans l’Accord de 2007,
SOCIETE1.) a, par courrier recommandé en date du 29 novembre 2007, mis en
demeure la société SOCIETE2.) de payer, dans un délai de 8 jours à compter du 29
novembre 2007, le montant de la dette de 500.000,- euros augmenté des intérêts
conventionnels qui s’élevaient au 30 novembre 2007 à un montant de 170.228,70
euros.
Monsieur PERSONNE1.) en sa qualité de «garant personnel» d’SOCIETE2.) et
propriétaire des diamants et autres matières précieuses définis à l’annexe N2 de
l’Accord de 2007, a reçu copie de la mise en demeure en date du 29 novembre 2007.»
Sur base de ces données factuelles, PERSONNE1.) développe ses moyens de
défense comme suit:
-
Soulignant que la société SOCIETE1.) aurait payé le prix de vente des actions
sans s’assurer que la société SOCIETE2.) en était effectivement propriétaire,
PERSONNE1.) en déduit une vente de la chose d’autrui et il soulève la nullité du
contrat de cession d’actions de 2004;
-
PERSONNE1.) constate de même que la société SOCIETE1.) a payé le prix de
vente sans s’assurer que la délivrance des titres vendus a eu lieu, ce qui l’amène
à «considérer que le Contrat de 2004 n’a jamais existé», ce qui rendrait en
particulier sa clause 4(h) «inapplicable»;
-
Partant de ces constatations, PERSONNE1.) en tire les conséquences suivantes:
« Comme toute convention créant des obligations entre les parties signataires,
pour être valable, l’Accord de 2007 doit avoir une cause. En effet, l’article 1131 du
Code civil prévoit qu’une obligation, sans cause, ou sur une fausse cause, ou
encore sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Or, si l’on considère que le Contrat de 2004 est nul, ou subsidiairement n’ayant
pas été exécuté de la part du Vendeur, l’obligation pour SOCIETE2.) de reverser
à SOCIETE1.) la somme de 500.000,- euros en application de la clause 4 (h) du
Contrat de 2004 est inexistante.
Ainsi, l’Accord de 2007, fondé sur une obligation inexistante, se trouve privé de
toute cause. Non valable, il ne peut produire aucun effet.»
-
Quant aux garanties fournies par PERSONNE1.) dans le contrat de 2007,
PERSONNE1.) considère que (i) celle contenue à la clause 3 s’apparente à un
gage, mais que faute de dépossession des objets mis en gage (en l’espèce des
diamants), cette garantie ne saurait être valable et (ii) que celle stipulée à la clause
7 ne serait ni un cautionnement (il ne garantirait pas une obligation valable, il ne
respecterait pas les formes de l’article 1326 du code civil et il ne serait pas exprès)
ni une garantie à première demande, de sorte que la demande en condamnation
dirigée à l’encontre de PERSONNE1.) serait non fondée.
Enfin, PERSONNE1.) s’oppose à toute exécution provisoire du jugement à intervenir
en considérant que les conditions d’une telle exécution ne sont pas réunies et il sollicite
une indemnité de procédure de 2.500,- euros.
La société SOCIETE1.) réplique qu’elle base sa demande en paiement sur le contrat
de 2007, que ce contrat a précisément été conclu en raison de l’inexécution des
obligations de la société SOCIETE2.) de ses obligations stipulées au contrat de 2004,
que par ailleurs PERSONNE1.), en sa qualité de «garant personnel» de la société
SOCIETE2.) a déclaré avoir reçu la mise en demeure de novembre 2007 et qu’il n’y a
jamais eu la moindre contestation sur la dette de la société SOCIETE2.) à l’égard de
la société SOCIETE1.) qui serait «en réalité» la dette de PERSONNE1.), en tant que
bénéficiaire réel de la société SOCIETE2.), à l’égard de la société SOCIETE1.).
La société SOCIETE1.) ajoute que la validité du contrat de 2007 ne dépend pas de
celle du contrat de 2004, lequel serait également valable en soi. Par ailleurs, la «cause
du contrat de 2007» ne résiderait pas dans le contrat de 2004 mais dans la créance
non contestée de la société SOCIETE1.) à l’égard de la société SOCIETE2.).
D’après l’analyse de la société SOCIETE1.), le contrat de 2004 aurait été éteint par
novation par le contrat de 2007 puisque ce dernier contrat substituerait à l’obligation
(inexécutée) de remboursement des 500.000,- euros stipulée dans le contrat de 2004
une nouvelle obligation de paiement des mêmes 500.000,- euros (augmenté d’un
décompte d’intérêts) à charge de la même la société SOCIETE2.) et garantie par
PERSONNE1.).
Quant à cette garantie, la société SOCIETE1.) l’analyse en garantie à première
demande, sinon en cautionnement.
Pour autant que le tribunal devait annuler le contrat de 2004, la société SOCIETE1.)
demande, conformément aux principes généraux de théorie de la nullité, à être remise
en situation de statu quo ante et elle demande dès lors le remboursement des
500.000,- euros sur ce fondement.
Discussion
Pour bien cadrer les débats, il convient de rappeler que la société SOCIETE1.) fonde
ses prétentions sur le contrat du 30 avril 2007.
Ce contrat, intitulé «Agreement» et rédigé en langue anglaise est régi, d’après sa
clause 9, par le droit luxembourgeois.
Aux termes de ce contrat de 2007, la société SOCIETE2.), en tant que «debtor»
s’engage à rembourser à la société SOCIETE1.) la somme de 500.000,- euros
augmentée d’un taux d’intérêt de 8,5% l’an à partir du 6 mai 2004. Le décompte exact
de la somme due est explicité dans une annexe N1 au contrat.
Il est clairement stipulé que la société SOCIETE2.) «recognizes the existence of the
debt indicated in the Annex N1» et il est précisé que la somme de 500.000,- euros
représente le prix d’achat des actions SOCIETE3.) S.A. dont les parties sont d’accord
pour dire que (i) elles ont été vendues par la société SOCIETE2.) à la société
SOCIETE1.), que (ii) le prix de vente de 500.000,- euros a été viré à la société
SOCIETE2.) et (iii) que les actions n’ont jamais été délivrées à l’acquéreur,
respectivement que ce dernier n’a jamais été inscrit au registre des actionnaires de
SOCIETE3.).
Puisque le contexte s’y prête, le tribunal profite de l’occasion pour réfuter, obiter
dictum, trois arguments concernant le contrat de 2004 développés par PERSONNE1.)
qui n’auraient de toute façon aucune pertinence étant donné, ainsi qu’il sera développé
ci-dessous, que le présent litige est à toiser sur base du seul contrat de 2007.
Primo, ce n’est certainement pas la non-délivrance des actions (respectivement la non-
inscription de l’acquéreur dans le registre d’actionnaires de SOCIETE3.)), soit la non-
exécution des obligations du vendeur qui entraînerait la nullité ou la «non-existence
du contrat de vente».
Secundo, les actions d’une société anonyme étant fongibles, l’absence d’indication de
leurs numéros n’affecte en rien la validité de la vente de 2004.
Tertio, si PERSONNE1.) prétend qu’il y aurait eu vente de la chose d’autrui (ce qui
implique que le litismandataire de PERSONNE1.) remet en cause les propres
déclarations de la société SOCIETE2.) contenues dans le contrat de vente du 29 avril
2004 à la rédaction duquel ce même litismandataire semble avoir participé à l’époque),
il lui appartient de rapporter la preuve de cette affirmation à connotation éminemment
frauduleuse. En l’absence de cette preuve, aucune conséquence ne sera tirée de cette
affirmation.
Ceci étant dit, il convient de revenir au contrat de 2007. L’analyse de ce document
permet de conclure qu’il s’agit d’un contrat unilatéral qui impose une obligation
inconditionnelle («the sum of 500.000,- euros … will be paid pack») de paiement à
charge de la société SOCIETE2.) et au profit de la société SOCIETE1.). Cette
obligation de paiement est garantie par PERSONNE1.) par deux mécanismes que le
tribunal examinera infra.
PERSONNE1.) fait plaider que le contrat de 2007 n’aurait pas de cause, étant précisé
que PERSONNE1.) considère le contrat de 2004 comme la «cause du contrat de
2007».
Face aux termes choisis par PERSONNE1.), il convient d’apporter les précisions
sémantiques suivantes.
Ainsi, il convient de rappeler que la doctrine s'est très majoritairement ralliée, à partir
du milieu du XXe siècle, à une approche dualiste du concept de cause, ajoutant à la
vision classique de la cause objective de l'obligation, permettant d'en vérifier
l'existence, celle, subjective, de la cause du contrat, répondant au besoin d'un contrôle
de la licéité et de la moralité des motifs (V. G. Ripert, La règle morale dans les obligations civiles:
LGDJ 4e éd. 1949, n°22. – G. Ripert et J. Boulanger, Traité de droit civil, t. II: LGDJ 1957, n°288. …). Ce
dualisme peut être considéré comme appartenant, aujourd'hui, au droit positif (cf JCL
Civil, Fascicule 10, contrats et obligations, cause, n°35).
Or, force est de constater que les développements faits par PERSONNE1.) relatifs à
la cause ne visent nullement la licéité de celle-ci voire les motifs de l’engagement de
la société SOCIETE2.), mais ont plutôt trait à la notion classique de cause au sens le
but immédiat et objectif qui a déterminé un contractant à s'obliger. Elle est ainsi, dans
le contrat synallagmatique, la contreprestation escomptée ou, dans d'autres variétés
d'engagements, la préexistence d'une dette ou d'un avantage perçu, ou encore la
volonté de gratifier sans contrepartie.
Les engagements unilatéraux, lorsqu'ils sont souscrits sans esprit de bienfaisance, ont
nécessairement pour cause, en l'absence de toute contreprestation ou contrevaleur
stipulée dans l'acte, un fait qui a déterminé leur auteur à s'obliger, ce fait étant très
généralement l'existence antérieure d'une obligation, conventionnelle (reconnaissance
de dette correspondant à un prêt antérieur non constaté par écrit), délictuelle
(engagement de réparer un dommage causé) ou légale (obligation alimentaire) (V. B.
Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, 2. Contrat: Litec, 6e éd. 1998, n°824 – Ghestin, La formation du
contrat, n°869) (cf op.cit., n°18).
En l’espèce, l’analyse du contrat de 2007 ainsi que l’historique des relations entre
parties révèle que la cause de l’obligation de paiement de la société SOCIETE2.)
réside précisément dans l’inexécution, par la société SOCIETE2.), de son obligation
de délivrance des actions SOCIETE3.) pour lesquelles la société SOCIETE1.) avait
pourtant déboursé le prix de vente convenu.
Si l’on devait admettre, pour les besoins de la discussion, la nullité du contrat de 2004,
il n’en resterait pas moins que la société SOCIETE1.) a perçu la somme de 500.000,-
euros ce qui constituerait, dans cette hypothèse, un enrichissement sans cause dans
son chef, lequel enrichissement apparaîtrait alors comme cause de l’obligation de
remboursement stipulée à charge de la société SOCIETE2.) dans le contrat de 2007.
Ainsi, dans toutes les hypothèses l’obligation de remboursement de la société
SOCIETE2.) telle que stipulée dans le contrat de 2007 a bel et bien une cause. Sa
validité ne saurait donc faire de doute et il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.)
à exécuter ladite obligation de paiement.
D’après le contrat de 2007, l’obligation de paiement de la société SOCIETE2.) est
garantie par deux mécanismes: d’une part une espèce de mise en gage de diamants
(«deposited as guarantee»; cf articles 3 à 6) et d’autre part une «personal guarantee»
de PERSONNE1.) (cf article 7).
Etant donné que les parties sont d’accord pour dire qu’il n’y a jamais eu dépossession
des diamants, cette garantie, à la supposer correspondre au contrat réel que constitue
le gage, sera inopérante et il n’y a pas lieu de s’y intéresser davantage.
En revanche, il convient d’analyser la «personal guarantee» donnée par
PERSONNE1.) à l’article 7 du contrat de 2007 en ces termes: «Mr. PERSONNE1.),
overall gives his personal guarantee, institutio (sic !) personae, that the amount due as
indicated in annex N1 will be paid back.»
Contrairement aux prétentions de la société SOCIETE1.), cette clause ne saurait être
interprétée comme étant une garantie à première demande. En effet, une telle garantie
n’existe que pour autant que le garant exprime de façon indubitable qu’il est tenu à
payement «à première demande», respectivement qu’il emploie une expression
équivalente qui mette en évidence le caractère abstrait de la garantie qui consiste
précisément à honorer l’appel en garantie sans discuter l’obligation de base garantie.
En l’absence d’une telle mention, la «garantie personnelle» est à qualifier de
cautionnement lequel constitue en effet l’exemple type d’une sûreté personnelle par
opposition à un gage (p.ex.) qui est une sûreté réelle (voir en ce sens Malaurie &
Aynès, Droit Civil, les Sûretés, éd. Cujas 1993/1994, n° 339).
Le tribunal rappelle que PERSONNE1.) conclut à l’inefficacité du cautionnement dans
la mesure où les formalités de l’article 1326 du code civil n’auraient pas été respectées.
Or, en ce qui concerne la validité du cautionnement, notamment au regard de l’article
1326 du code civil, il échet tout d’abord de savoir s’il s’agit d’un cautionnement
commercial ou non.
Dans ses conclusions, PERSONNE1.) se qualifie lui-même de «commerçant» et il
garantit l’exécution d’une obligation d’une société commerciale à l’égard d’une autre
société commerciale.
Il s’ensuit que le cautionnement souscrit par PERSONNE1.) dans le contrat de 2007
est de nature commerciale et que les dispositions de l’article 1326 du code civil ne
s’appliquent pas. Le moyen soulevé par PERSONNE1.) laisse dès lors d’être fondé.
Le tribunal rappelle que la société SOCIETE1.) sollicite la condamnation solidaire de
la société SOCIETE2.) et de PERSONNE1.), alors même que le contrat de 2007 ne
stipule pas cette solidarité.
Or, contrairement à la matière civile où la solidarité ne se présume point, la solidarité
est présumée en matière commerciale. Ceci entraîne que le cautionnement
commercial est toujours solidaire (cf. le cautionnement, G. Ravarani, p. 905, Droit
bancaire et financier du Grand-Duché de Luxembourg, Volume II, Larcier).
Dans ces conditions, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée et il
y a lieu de condamner solidairement la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à payer
à la société SOCIETE1.) la somme de 500.000,- euros avec les intérêts tels que prévus
au contrat du 30 avril 2007, à savoir au taux conventionnel de 8,5% l’an à partir du 6
mai 2004 jusqu’à solde.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse n’a pas droit à la
majoration du taux d’intérêt de trois points puisque cette majoration s’applique
uniquement au taux d’intérêt légal. La société SOCIETE1.) conclut encore à
l’exécution provisoire du jugement sans caution.
Les conditions de l’article 567 du nouveau code de procédure civile pour dispenser de
la fourniture de caution n’étant pas remplies, le présent jugement n’est exécutoire par
provision qu'à la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter tandis qu’il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais
non compris dans les dépens à charge de la société SOCIETE1.), de sorte qu’il y a
lieu de condamner PERSONNE1.) et SOCIETE2.) à payer à la société SOCIETE1.)
une indemnité de procédure de 1.000,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile et en première instance, statuant
contradictoirement,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
reçoit la demande en la forme,
la déclare fondée, partant
condamne la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) solidairement à payer à la société
SOCIETE1.) S.A. la somme de 500.000,- euros avec les intérêts au taux conventionnel
de 8,5% l’an à partir du 6 mai 2004 jusqu’à solde,
rejette la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
S.A. la somme de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile,
dit qu’il n’y a pas lieu de dispenser la société SOCIETE1.) S.A. de la fourniture de
caution en cas d’exécution provisoire du présent jugement,
condamne la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance
et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre SCHLEIMER, avocat concluant
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.