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275a Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses confiscation of stolen funds due to lack of identifiable assets and orders proportional restitution.

Numéro de cause 275a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible and founded, reforming the first-instance judgment on confiscation while confirming the civil liability. The defendant, a former bank employee, was accused of fraud and misappropriation, but the court found that specific stolen sums could not be returned in kind because the original assets were no longer identifiable. Consequently, the court ordered a proportional restitution ('au marc le franc') of the seized funds to the civil claimants rather than confiscating the specific amounts. The defendant was also ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 44 du Code pénal; 194-1, 202, 203 et 211 du Code d'instruction criminelle: When seized assets required for restitution are no longer identifiable, confiscation of specific sums is precluded, and restitution must be ordered proportionally among civil claimants.

Mots-clés

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confiscation of proceeds identifiable assets proportional restitution fraudulent misappropriation civil claimants système bancaire documents bancaires renseignements bancaires

Dispositions légales citées

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Article 44 du Code pénal
La restitution formulée par l’article 44 du code pénal vise la remise au propriétaire
Article 194-1 du Code d'instruction criminelle
Article 202 du Code d'instruction criminelle
Article 203 du Code d'instruction criminelle
Article 211 du Code d'instruction criminelle
article 71-1 du Code pénal
judiciaire commis, le Dr REYNAUD, sa cliente devrait bénéficier des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.
article 196 du Code pénal
une altération de vérité prévue dans un des écrits et selon un des modes prévus à l’article 196 du Code pénal
article 197 du Code pénal
La prévenue se voit encore reprocher l’usage des actes falsifiés au sens de l’article 197 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y cependant lieu de considérer que la prévenue est convaincue d’une pluralité
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Texte complet

Arrêt N°275/10 X

du 21 juin 2010

not 18630/04/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un juin deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , née le (…) à (…) (B), demeurant à L-(…), (…),

prévenue et défenderesse au civil, appelante

en présence de :

A.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant,

A.) , en sa qualité d’héritier de sa mère feue B.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant,

C.) , en sa qualité d’héritière de son père feu D.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante,

E.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante,

F.) , demeurant à L-(…), (…),

demandeur au civil, appelant,

G.) , demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, appelante,

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 9 décembre 2009 sous le numéro

3541/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de renvoi n° 1015/08 du 5 juin 2008 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, renvoyant la prévenue X.) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vols domestiques, de faux, d’usages de faux et d’escroqueries sinon

d’abus de confiance.

Vu la citation à prévenu du 12 août 2009 régulièrement notifiée.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 18630/04/CD y compris

l’instruction diligentée par le juge d’instruction et les résultats des commissions rogatoires ainsi que des perquisitions

effectuées.

Les faits :

Le 9 septembre 2004, le substitut du Procureur d’Etat fut informé par un membre du Barreau de Luxembourg que sa

cliente, employée auprès de la Banque BQUE.) à Luxembourg depuis 1965, a détourné pendant sa carrière

professionnelle des montants non négligeables lui remis par des clients en vue de leur placement auprès de son employeur

et qu’elle souhaiterait être entendue pour faire de plus amples déclarations à ce sujet.

Un rendez-vous en les locaux de la police judiciaire, section crime général, fut fixé au 13 septembre 2004, date à laquelle

la personne, identifiée en X.) , née le (…), fut entendue. Il devait s’avérer que dans les années qui suivirent son entrée

aux services de la Banque, à l’époque le BQUE 1.) , elle s’était clandestinement constituée une clientèle privée dont elle

récoltait les fonds pour les dépenser à sa guise après leur avoir fait croire, grâce à la fabrication et l’usage de divers faux,

que leur argent était placé sur un compte auprès de cette Banque. Si, initialement, elle prenait l’argent des comptes de sa

propre famille, puis de son entourage amical proche voire des amis de sa région d’origine, elle devait progressivement,

afin de combler les vides laissés par son train de vie élevé, recruter de nouveaux investisseurs grâce notamment à

l’entremise d’un représentant commercial belge auquel elle rétrocédait des commissions en fonction de l’apport financier.

La majeur partie des montants ainsi récoltés ne devaient cependant pas aboutir sur un compte de la Banque, mais furent de

suite empochés par ses soins et elle remettait aux clients ou bien des quittances réelles qu’elle réalisa avec un retrait-

versement sur ses propres comptes ou bien des quittances fausses, leur faisant par ce biais croire qu’ils avaient une

relation bancaire avec le BQUE 1.) respectivement BQUE.) .

Les premières prises de position de X.) devaient révéler dans son chef une activité illicite consistant dans des opérations

bancaires parfaitement parallèles exercées pendant des décennies avec confection d’innombrables faux au détriment de

plusieurs dizaines de victimes de sorte que l’enquête avec les retracements et les vérifications à opérer se présentait plus

que laborieuse.

Au vu donc de l’envergure que risquait de prendre l’affaire, la section banques, assurances, bourses et fiscalité de la police

judiciaire fut chargée de mener l’enquête ensemble avec le juge d’instruction. Très vite, ils devaient réaliser l’ampleur des

activités illicites de X.) et la complexité des différentes opérations effectuées par elle grâce à la confection de faux de

toutes sortes, en nombre largement supérieur à mille, dont il fut matériellement impossible de les retracer tous.

Le 17 septembre 2004, le juge d’instruction décerna un mandat de dépôt contre X.) et, à l’issue de huit interrogatoires

par-devant le juge d’instruction, de 60 rapports qui furent dressés, de quatre perquisitions, de plusieurs commissions

rogatoires, de 129 auditions qui furent effectuées par la police judiciaire sans oublier les multiples auditions faites par-

devant le juge d’instruction, ensemble les aveux de X.) , les éléments suivants peuvent être retenus :

X.) entre aux services de la Banque le 1er février 1965 et, au bout d’une période d’essai de trois mois, elle est

définitivement engagée pour travailler au département Loan Accounting avant de rejoindre le service change à partir du 15

octobre 1967. Deux années plus tard, elle devient responsable de ce service, En 1982, elle est nommée chef de service et

porte le titre de fondé de pouvoir dès 1984.

En 1992, à son initiative, elle est déchargée de la responsabilité du service change pour ne plus que s’occuper des activités

liées à la cellule (…) qu’elle supervise et elle est encore en charge de la cellule recherche et administration dont le but est

de suivre les réclamations et suspens liés aux opérations de paiement mais, de nouveau, à sa demande, elle est déchargée

de cette tâche et effectue donc uniquement le travail d’un simple agent administratif sans aucune responsabilité, même si

elle peut toujours garder le titre de fondé de pouvoir.

Dès le 1er octobre 1998, elle est affectée au service de comptabilité générale où elle continue à occuper un poste d’agent

purement administratif.

A aucun moment elle ne remplissait une fonction de gestionnaire de fortune, au contraire, elle n’était jamais habilitée à

entrer en contact avec des clients et encore moins à les recevoir ou à les conseiller, respectivement à récolter de l’argent en

vue d’un placement. Pourtant, au fil des années, elle va se créer sa propre clientèle et recevoir ses clients à l’intérieur des

locaux de la Banque.

Dans une première phase, elle a su convaincre sa famille à ouvrir des comptes au BQUE 1.) en leur faisant croire qu’elle

serait en charge des comptes des cadres supérieurs de la Banque et qu’elle pourrait ainsi également les faire profiter de

taux d’intérêts très préférentiels. De surplus, la mise en place d’un compte « pooling » géré par elle augmenterait encore le

rendement. Il y a lieu de relever qu’à cette époque, elle avait jeu facile puisque sa famille lui témoignait une confiance

aveugle et respectait scrupuleusement ses instructions, dont notamment celle de garder le silence absolu relatif à ces

placements, y compris les taux particulièrement avantageux et nettement supérieurs aux taux généralement offerts par le

marché bancaire.

De surplus, beaucoup de membres de sa famille furent très économes et ne risquaient pas de se retrouver du jour au

lendemain dans une impasse financière nécessitant un retrait immédiat de leur argent ou d’une partie. Aussi ne se

présentaient-ils pas à l’improviste aux guichets mais contactaient directement X.) .

Ainsi elle prélevait l’argent sur ces comptes à sa guise en confectionnant divers faux dont notamment des procurations et

des extraits bancaires. Elle falsifiait la signature du titulaire du compte, obtenait la paraphe du chargé de relation et

recevait ainsi l’argent. Au préalable, elle avait pris le support de ces extraits au stock de la Banque pour ensuite les remplir

à l’aide d’une machine à écrire.

Dans la suite, elle entrait aussi en contact avec des amis de sa région d’origine auxquels elle remettait en contrepartie de

leur apport financier une quittance, munie du cachet d’un de ses collègues de travail au préalable subtilisé et d’une

signature imitée, sans pour autant leur ouvrir un propre compte bancaire. Elle réussissait toujours, non sans doigté, à les

convaincre à garder un mutisme absolu par rapport à leur relation d’affaire en insistant sur les taux extrêmement élevés, en

principe exclusivement réservés aux cadres de la Banque, qu’elle pourrait exceptionnellement leur offrir et qu’ils devaient

donc absolument prendre soin de ne s’adresser qu’à elle en cas de besoin. Souvent elle prétendait aussi qu’il y avait des

échéances différées, pareille démarche lui permettait ainsi de gagner du temps et de mieux pouvoir gérer ses affaires.

Dès 1984, elle avait encore beaucoup plus de facilités à tricoter sa mise en scène et à ne pas donner l’éveil auprès de ses

clients grâce à son titre de fondé de pouvoir qui lui fut décerné et qui les impressionnait à tel point qu’ils étaient persuadés

avoir à faire à un cadre de la Banque, à une personne de confiance aux pouvoirs d’engager celle-ci et donc d’être habilitée

à accorder des conditions exceptionnelles à un cercle restreint de clients.

Ces dernières années, certains clients procédaient à des retraits d’argent et elle devait donc restituer l’apport initial

augmenté des intérêts échus afin de ne pas risquer d’être démasquée, argent qu’elle puisait alors sur d’autres comptes,

respectivement le retirait des liasses de billets déposées dans son coffre installé à la maison. Ces éléments, ensemble les

dépenses personnelles importantes de X.) y compris le soutien financier régulier non négligeable dont elle gratifiait son

fils unique, devait l’amener à intensifier ses efforts pour obtenir de nouveaux apports financiers d’autant plus qu’en 1988

elle avait rencontré le ressortissant marocain H.) qu’elle a marié en 1991 et, au cours de ce deuxième mariage, l’argent fut

dilapidé à pleines mains.

Afin d’assurer rapidement la rentrée de nouveaux fonds, elle profitait de sa connaissance I.) , un représentant commercial

belge, avec lequel elle était liée d’amitié depuis les années 1970, et qui évoluait dans un milieu propice aux placements

d’argent auprès d’un établissement bancaire de la place financière de Luxembourg dont le fondé de pouvoir pouvait

garantir des taux largement supérieurs aux taux appliqués par les autres Banques. Ces dernières années, donc fin des

années 90, grâce à l’entremise de I.) , encouragé à la perspective de rétrocessions que lui offrait X.) , elle va « recruter »

environ 29 nouveaux « clients ».

Ainsi son compte chiffré avec la racine (...) , ouvert le 21 février 1991 à l’agence Siège devenait compte à pseudonyme

(Québec-Téléscope) à partir de juin 2001 et le compte chiffré (...) à son nom fut ouvert le 3 décembre 1998 auprès du

Private Banking.

Elle vendait alors à ses clients des dépôts à terme fictifs renouvelés à de maintes reprises à des taux nettement au-dessus

du marché, en principe variant entre 9 et 15 %, selon des seuils prédéfinis d’une durée d’un à deux ans et leur faisait

signer des documents d’ouverture de compte afin de donner un aspect authentique à ses opérations. En réalité, aucun

dépôt à terme n’était ouvert et X.) leur « vendait » en fait, en leur faisant signer des documents d’ouverture falsifiés,

comme leur appartenant un de ses propres comptes chiffrés ou mentionnait des racines clôturées ou inventées. En général,

les sommes remises, sauf environ 24%, ne transitaient même pas par un compte mais furent directement amenées chez

elle.

Les clients recevaient ou bien des quittances remplies soit à la main soit à la machine à écrire à partir de quittances vierges

qu’elle avait préalablement établies en plusieurs exemplaires et où, sous la rubrique « caissier », elle apposait le tampon

d’un collègue de travail qu’elle avait au préalable subtilisé tout en imitant plus ou moins grossièrement sa signature, ou

bien elle exhibait une quittance réelle à ses clients, délivrée par le caissier suite à un versement effectué par X.) sur un de

ses comptes chiffrés, montant retiré par ses soins dans la suite. Pareilles opérations de versements-retraits avaient le mérite

de pouvoir conserver les liquidités remises par ses clients tout en pouvant donc exhiber une réelle quittance bien que cette

dernière, à l’insu des clients, ne reflétait pas la situation réelle.

Le mode opératoire utilisé dans ce contexte est toujours le même et est à suffisance illustré à l’aide de deux exemples

concrets. La victime n°48 (cf. dernier tableau de synthèse discuté contradictoirement à l’audience et censé faire partie

intégrante du présent jugement) a fait un apport en liquidités le 6 novembre 2003 de 25.000 euros. X.) a opéré un retrait

de 25.000 euros sur son compte (…) puis a procédé à un versement immédiat de la même somme sur son livret vert (…),

ce qui lui permettait de produire une quittance réelle sur le montant amené par le client, soit 25.000 euros. La victime

n°39 a remis à X.) , aux fins de placement, le 13 janvier 2004 le montant de 100.000 euros. X.) a ensuite opéré un retrait

de 99.000 euros de son propre compte (…) et a procédé immédiatement au versement, après avoir effectué un apport cash

de 1.000 euros, de 100.000 euros sur son livret vert (…) pouvant ainsi exhiber au client en soi une quittance réelle mais ne

reflétant en rien la réalité à savoir le versement des fonds sur le compte du client en vertu d’une relation bancaire avec

BQUE.) .

A certains moments de sa « carrière », son stratagème risquait de s’écrouler, surtout les dernières années, où, suite au

recrutement de clients par l’entremise de I.) , X.) ne pouvait plus exercer à leur égard une emprise comparable à celle

qu’elle avait pu exercer sur sa famille et ses proches. Aussi ces clients ne pouvaient être aussi facilement manipulés que

ceux qui, en raison du lien de parenté ou d’amitié, lui témoignaient une confiance aveugle.

A de rares occasions, il y avait des « imprévus », dont notamment un incident avec des titres volés ou un incident où la

victime n°1, auquel X.) avait « vendu » son compte chiffré (…), se rendait à l’agence la plus proche pour verser 320.000

LUF sur « son » compte, mais elle dût réaliser avoir effectué un versement sur compte de tiers. Immédiatement celle-ci fut

rappelée à l’ordre par X.) . Il fut de même du couple belge qui se présenta à l’improviste pour s’enquérir sur l’évolution de

« leur » compte. Lorsque le guichetier les informa qu’il n’était pas autorisé à leur fournir des renseignements sur un

compte tiers, ils s’adressaient évidemment à X.) qui, dans un premier temps, réussissait à les apaiser sous de faux

prétextes. Or, pareils événements, où elle devait fournir des explications à des collègues de travail, voire où elle suscitait

la méfiance de ses clients, ne la faisaient ni revenir à de meilleurs sentiments, ni étaient de nature à freiner son élan. Au

contraire, chaque défi ainsi surmonté, la confortait dans son comportement.

Ce n’était qu’au cours de la dernière année où d’un côté suite à l’envergure que prenait son activité bancaire parallèle,

laquelle, grâce au zèle de I.) , était devenue difficile à gérer, et d’un autre côté suite à la mise sous pression par un couple

belge qui, méfiant et vigilant, commençait à douter de sa bonne foi et exigeait un prompt remboursement de leur mise y

compris les intérêts promis, qu’elle fut de plus en plus dans l’embarras.

Elle prenait donc l’initiative de se dénoncer et son intention fut portée à la connaissance du Procureur d’Etat le 9

septembre 2004.

Devant le juge d’instruction le 14 janvier 2005 (page deux dernier alinéa) X.) avait fourni à l’appui de cette décision

l’explication suivante : « vers la fin j’avais de plus en plus mal de gérer tous les clients, dès lors que Monsieur I.) me

ramenait de plus en plus de personnes ».

Toutes les recherches entamées par les enquêteurs avaient pu exclure l’aide consciente d’autres employés de banque,

même si l’on ne peut passer sous silence, sans qu’il n’appartient évidemment à ce Tribunal de se prononcer sous

n’importe quelle forme à ce sujet et sans aucunement vouloir minimiser les agissements de X.) , que tant la durée des

méfaits que leur envergure furent facilitée par la transgression des procédures internes, voire par des négligences

commises par certains employés en rapport avec les opérations effectuées par X.) au motif « parce que c’était X.) ».

Aussi aucun collègue de travail ne s’était montré surpris qu’une simple employée administrative, sans aucune vocation à

recevoir des clients, puisse réserver un parloir où elle recevait des personnes et aucun employé ne s’était non plus posé des

questions par rapport aux impressionnants versements cash opérés sur ses deux racines (…) et (…) suivis de retraits

considérables.

Elle tirait ainsi facilement profit de son ancienneté et de son statut d’icône tout en soignant son image de personne

aimable, consciencieuse, serviable, gentille et conviviale pour pouvoir opérer en toute latitude sans donner l’éveil et sans

susciter la méfiance de ses collègues de travail.

X.) fut dans l’impossibilité aussi bien de donner un nombre précis de personnes lésées, que de chiffrer le préjudice causé

par ses agissements illicites et l’enquête entamée fut laborieuse mais a permis de refléter les multiples opérations

effectuées, de fournir un aperçu sur les innombrables faux perpétrés (largement supérieur à 1.000), de cerner

approximativement le nombre des victimes arrêté à 90 ainsi que de retracer aussi fidèlement possible le flux de l’argent

subtilisé par X.) , à savoir plus de 16 millions d’euros.

Furent saisis sur ses comptes le montant total de 479.462,74 euros et dans son coffre à la maison 219.000 euros, soit au

total 698.460,43 euros. Dans son appartement, dans la maisonnette louée située vis-à-vis, dans les caves et dans les deux

garages furent saisis d’innombrables objets de décoration, tableaux, livres, armoires à vin, vêtements, bijoux, chaussures,

livres etc. Plusieurs évaluations ainsi que deux expertises ont permis de cerner, ensemble avec les diverses factures

relatives aux frais de rénovation, d’entretien, d’investissements, de déplacements à l’étranger, d’acquisition de voitures,

des 560 visites au casino de Mondorf depuis le 27 novembre 1992 jusqu’au 30 mai 2004, d’aides financières notables

accordées notamment à son ex-époux et à son fils, sans oublier ses dépenses courantes notables, les fonds dilapidés par

X.) .

Un travail minutieux fut entamé dans la suite pour reprendre opération par opération et victime par victime, grâce

notamment aux 28 classeurs saisis en rapport avec la comptabilité effectuée par X.) , à sa collaboration et au concours des

inspecteurs de BQUE.) , l’argent subtilisé par l’employée qui, suivant le dernier tableau de synthèse librement discuté à

l’audience, s’élève à 16.008.011 euros, montant auquel il y a lieu de rajouter la valeur des dollars canadiens, soit donc au

total 16.164.394,25 euros.

D’après les enquêteurs, abstraction de toutes les dépenses généralement quelconques de X.) dont ils avaient tenu compte,

il resterait toujours un montant avoisinant les 8 millions d’euros en souffrance et pour lequel il ne fut pas possible de

retracer son affectation.

A l’audience, X.) , qui continuait à être en aveu par rapport à la matérialité des faits à la base de sa poursuite pénale,

s’efforçait, notamment par un calcul auquel s’est livré son défenseur à nuancer le montant resté en souffrance et la

prévenue déployait aussi des efforts pour souligner la sous-estimation flagrante par les enquêteurs de ses dépenses.

D’après elle, une fois une révision à la hausse de ses dépenses effectuées, le montant mensuel à sa disposition aurait été de

19.121,86 euros auquel se serait ajouté son salaire soit donc un montant d’environ 22.000 euros qu’elle aurait déboursé

chaque mois.

Les enquêteurs montraient beaucoup de compréhension pour l’argumentation développée sous cet aspect par la prévenue,

mais toujours est-il que même avec toute bonne volonté et en se livrant encore une fois à une révision à la baisse du

montant en souffrance, il resterait néanmoins, d’après aussi les développements de Monsieur le Procureur d’Etat,

plusieurs millions d’euros pour lesquels aucune affectation concrète n’a pu être retracée. Malgré les recherches entamées

et nonobstant plusieurs commissions rogatoires qui furent lancées, notamment au Maroc et en Suisse, aucun indice d’une

cachette secrète ou d’une affectation particulière de ces fonds ne fut cependant décelé.

La défense a dès lors estimé que le Ministère Public ne pourrait raisonnablement mettre en doute les dires de X.) et la

différence de calcul ne pourrait pas être retenue en défaveur de la prévenue, faute de la moindre preuve tangible à cet

égard. L’attitude de la prévenue qui, après s’être dénoncée aux autorités, aurait, dès sa première audition, consisté à

apporter son concours à l’éclaircissement de l’affaire devrait être retenue à titre de circonstance atténuante. Son repentir

serait également sincère et la défense a encore plus amplement développé le contenu de sa pièce n°1, à savoir la prise de

position du Dr T1.) , le médecin traitant actuel de la prévenue, suivant lequel, à l’opposé de la conclusion de l’expert

judiciaire commis, le Dr REYNAUD, sa cliente devrait bénéficier des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

En guise de conclusion, il a estimé que cette affaire, une fois l’instruction clôturée, soit le 31 juillet 2006, a connu trois

années d’inertie des autorités en violation flagrante des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne des

Droits de l’Homme de sorte que la peine serait à revoir à la baisse et la prévenue, eu égard aux efforts de resocialisation

entrepris après sa mise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire à partir du 31 juillet 2006, devrait en outre bénéficier

d’un sursis très large à l’exécution de la peine privative de liberté à prononcer.

En droit :

- Quant au volet pénal

Le Ministère Public reproche à X.) :

« comme auteur,

1. vol domestique

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le

voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il

ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l’accompagnait, ou si c’est un

ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison , l’atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l’habitation où il aura volé,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de BQUE.) Luxembourg SA, anciennement BQUE 1.) SA,

les objets suivants :

•

trois cachets portant les inscriptions respectives « BQUE 1.) L-(…)», « BQUE.) Luxembourg L-(…) » et

« Personnel et confidentiel » ;

•

plusieurs cachets mis à la disposition des employés de BQUE.) Luxembourg SA et notamment les cachets portant

l’inscription « J.) 315 » et « K.) , chef de service » ;

•

un livre portant la dénomination « Liste des signatures autorisées Edition juillet 2002 » ;

•

un nombre indéterminé de formulaires vierges portant les entêtes BQUE 1.) et BQUE.) et notamment des

quittances bancaires, des documents d’ouverture de compte, des conditions générales de banque, des ordres de

vente de titres, des ordres de transaction de métaux précieux, des demandes de modification, du papier à lettre avec

l’entête BQUE.) ;

partant des choses qui ne lui appartenaient pas avec la circonstance que X.) était employée au service du BQUE 1.) SA

et de BQUE.) Luxembourg SA du 1er février 1965 jusqu’au 29 octobre 2004 ;

2. faux

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif), ainsi qu’à son

domicile sis à (…),(…), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou publiques, en

écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération

d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur

insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes

avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, avoir établi des faux en écriture de banque, notamment des demandes d’entrée en relations et ouvertures de

compte, des fiches de spécimen de signatures, des acceptations des conditions générales, des procurations, des fiches

courrier, des conventions d’ouverture de compte à pseudonyme, des quittances de versement, des quittances de retrait,

des quittances provisoires de titres remis à l’encaissement, des ordres de vente de titres, des demandes d’ouverture de

compte à terme, des confirmations de dépôt intitulées Trésorerie, de confirmations de dépôt à terme, le tout en usant des

formulaires avec l’entête BQUE 1.) et/ou BQUE.) soustraits à son employeur, en y apposant notamment des fausses

signatures, en contrefaisant des signatures ou paraphes d’autres employés de banque, apposées ensemble avec leur

tampon profession renseignant leur nom, et en renseignant sur ces documents des opérations bancaires ou situations

comptables contraires à la réalité ou inexistantes ;

3. usages de faux

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques,

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou

altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou

par leur insertion après coup dans les actes, soit pas addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, avoir fait usage des documents cités au point 2, notamment en présentant et en remettant les documents aux

victimes des escroqueries mentionnées sub 4 ;

4. escroqueries

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif), sans préjudice

quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des

manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour

faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par les personnes énumérées

à l’annexe 1 et à leur préjudice, la somme totale de 15.229.812,22 euros

- en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’abuser de sa qualité vraie de fondé de pouvoir pour

prétendre être habilitée par BQUE.) Luxembourg SA à recevoir des clients dans les locaux de cette banque, à recevoir

des fonds de clients en vue d’un placement auprès de cette banque, et à gérer les comptes de ces clients tout en y

appliquant des taux d’intérêt de faveur,

- en utilisant des faux en écritures de banque, notamment des demandes d’entrée en relations et ouvertures de compte,

des fiches de spécimen de signatures, des acceptations des conditions générales, des procurations, des fiches courrier,

des conventions d’ouverture de compte à pseudonyme, des quittances de versement, des quittances de retrait, des

quittances provisoires de titres remis à l’encaissement, des ordres de vente de titres, des demandes d’ouverture de compte

à terme, des confirmations de dépôt intitulées Trésorerie, de confirmation de dépôt à terme, le tout en usant des

formulaires avec l’entête BQUE 1.) et/ou BQUE.) ,

qui avaient pour objet de convaincre les personnes auxquelles ces faux étaient présentés, que contrairement à la réalité,

elles étaient titulaires d’un ou de plusieurs comptes auprès d la banque BQUE.) Luxembourg SA,

- en usant encore de manœuvres frauduleusement consistant dans le fait de présenter aux victimes notamment des extraits

de compte, des quittances de prélèvement et de versement et des confirmations de dépôt à terme émis par la BQUE.)

Luxembourg SA concernant les comptes chiffrés personnels de X.) (n°(...) et (...) ) en prétendant que les déposants

seraient titulaires des comptes en question.

le tout en vue d’amener frauduleusement les remettants à lui confier en mains propres des fonds que ceux-ci croyaient

placer sur lesdits comptes, prétendument ouverts auprès de la banque BQUE.) Luxembourg SA, anciennement BQUE 1.)

SA ;

subsidiairement,

en tant que fondé de pouvoir de la banque BQUE.) (anciennement BQUE 1.) SA),

avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets,

quittances. Ecrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui leur avaient été remis à la

condition de les rendre ou d’en faire un usage déterminé,

en l’espèce, avoir détourné au préjudice des personnes énumérées à l’annexe 1 jointe à la présente ordonnance, la

somme totale de 15.229.812,22 euros sous toutes réserves, lui confiée en sa qualité de fondé de pouvoir de la banque

BQUE.) afin de les déposer sur un compte de la banque. »

- La prescription.

Il ne fut pas soutenu par la prévenue que l’une quelconque des infractions lui reprochées par le Ministère Public serait

prescrite.

Il est cependant un fait, et c’est à juste titre que le représentant du Ministère Public y a insisté, que le Tribunal doit

examiner d’office si l’une quelconque des infractions reprochées à X.) est prescrite.

En effet, la prescription est une exception péremptoire et d’ordre public qui peut être invoquée à tout moment de la

procédure et doit être soulevée d’office par les juges du fond puisqu’elle a pour effet d’ôter tout caractère délictueux aux

faits poursuivis et fait également obstacle à l’exercice de l’action civile devant le juge pénal. La période des faits

reprochée à la prévenue s’étale de janvier 1980 au 13 septembre 2004. La Chambre du Conseil, dans son ordonnance de

renvoi n°1015 du 5 juin 2008, avait pris position comme suit : l’action publique n’est pas prescrite étant donné que les

faits ont été commis de façon répétée et systématique pendant bon nombre d’années et ils constituent la manifestation

d’une intention délictueuse unique de sorte qu’il y a lieu de faire application du concept de l’infraction collective ou

continuée par unité d’un but illicite poursuivi.

Mis à part les infractions dites clandestines, en principe le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où

l'infraction est commise, respectivement à partir du jour où l'infraction a été réalisée dans tous ses éléments, c'est-à-dire où

les poursuites ont été possibles sous la qualification retenue.

L'infraction est consommée à partir du jour où l'ensemble des éléments constitutifs sont réunis, celui-ci étant compté dans

le délai (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure pénale, page 84 – 88).

Par réquisitoire du 13 septembre 2004, le procureur d’Etat a requis le juge d’instruction d’instruire les faits reprochés à

X.) , faits dont le Tribunal est actuellement saisi et qualifiés de vols domestiques, de faux, d'usage de faux et d’escroquerie

sinon d’abus de confiance.

Les crimes de faux et d’usage de faux ont été décriminalisés conformément au réquisitoire du Ministère Public par

ordonnance de la Chambre du conseil du 5 juin 2008.

La loi du 15 janvier 2001 portant introduction d’un nouvel article 640-1 au Code d'instruction criminelle, disposant qu'un

crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes reste soumis à la prescription décennale, a été publiée au

Mémorial du 7 février 2001 et est entrée en vigueur le 11 février 2001. L’article VI de la prédite loi du 15 janvier 2001

dispose toutefois que les infractions commises avant son entrée en vigueur restent régies par les dispositions légales en

vigueur au moment de la commission des faits ; les infractions décriminalisées de faux et d’usage de faux, commis donc

avant cette date, restent partant soumises à la prescription triennale.

Le réquisitoire du Ministère Public du 13 septembre 2004 constitue le premier acte d’instruction et de poursuite interruptif

de la prescription. La jurisprudence reporte le point de départ de la prescription, soit lorsque l’infraction s’exécute sous

forme de remises successives de fonds ou d’actes réitérés (ex. escroquerie, faux, usage de faux…), soit lorsqu’elle est

occulte (abus de confiance, altération de preuves en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité, s’accompagne de

manœuvres de dissimulation…) Donc lorsque l’infraction, bien qu’instantanée, soit s’exécute sous forme de remises

successives de fonds ou d’actes réitérés, soit lorsqu’elle est occulte ou s’accompagne de manœuvres de dissimulation qui

la rendent difficile à découvrir, le point de départ de la prescription est différé.

Si plusieurs infractions sont commises comme en l’espèce, par le même auteur à l’égard de la même catégorie de victimes

et dans la même intention criminelle, la théorie du délit collectif, suivant laquelle, en cas de répétition de l’infraction sous

l’empire d’une seule et même intention délictueuse, commande que la prescription ne commence à courir qu’à compter du

dernier acte réitéré. Cette théorie est également appliquée par la jurisprudence luxembourgeoise (P. 27. Somm. p. 91 n° 10

et 11).

L'infraction collective "est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse

unique, mais dont chacune est punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de

faits punissables mais qui, en raison du but poursuivi par l'agent tendent qu'à la réalisation d'une seule et même situation

délictueuse… La prescription d'infraction collective ne commencera à courir à l'égard de l'ensemble des faits qu'à partir

de la consommation du dernier fait" (Jean CONSTANT, Traité pratique de droit pénal, n° 148 et suiv. et 157, éd 1967;

dans le même sens : MERLE et VITU, Traité de droit criminel, T I, n° 417 A. et D. SPIELMANN, Droit pénal général

luxembourgeois, p. 464 et suiv.).

En confectionnant, en connaissance de cause, pendant des décennies plus de mille faux en écritures de banque, perpétrés

selon le même modus operandi, et tendant au même but, le délai de prescription commencera à courir pour l’intégralité

des infractions de faux et d’usage de faux, à partir du dernier faux et son usage commis le 6 août 2004 donc la prescription

a valablement été interrompue par le réquisitoire du Ministère Public du 13 septembre 2004, de sorte que les infractions

de faux et d’usage de faux ne sont pas prescrites.

Les infractions d’escroqueries commises en usant des manœuvres frauduleuses et en utilisant des faux en écritures de

banque ayant conduit à la remise frauduleuse, d’après le dernier tableau de synthèse librement discuté à l’audience, de

plus de 16 millions d’euros se prescrivent à partir de la date de la dernière remise de fonds lorsque les manœuvres

frauduleuses multiples et répétées se poursuivent sur une longue période formant entre elles un tout indivisible et

provoquant des remises successives (Cass. crim. 22 juillet 1971 : Bull. crim., n°237 ; Cass. crim. 23 octobre 1978 : Bull.

crim., n°283 ; Rev.sc.crim.1995, p.103,obs.R.Ottenhof ; Jurisclasseur, procédure pénale, éditions 2003, Action publique

v°prescription).

Les vols domestiques, en l’occurrence indispensables pour confectionner les faux, sont connexes et indivisibles aux

infractions de faux et d’usage de faux. Il est de jurisprudence que « lorsque les infractions sont connexes, tout acte

interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard des autres, et ce même en cas

de poursuites exercées séparément » (Cass. crim. fr. 19 décembre 1995 B, n°390; Cass. crim. fr. 22 octobre 1970, B. n°

279).

En raison de la connexité et de l'indivisibilité de plusieurs infractions, l'interruption de la prescription des infractions de

faux, d’usage de faux, d’escroquerie a un effet contagieux pour les infractions de vols domestiques. L'acte interruptif

produit effet à l'égard de toutes les infractions (Cass crim. fr. 18 février 1991, Bull n°85).

Finalement, en matière d’abus de confiance, infraction renvoyée à titre subsidiaire par la Chambre du conseil et infraction

occulte par nature, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté

dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique et, sous ce rapport, il appartient aux juges du fond, d’après

un pouvoir souverain d’appréciation, de rechercher à quelle date ont pu être constatés les faits caractérisant un abus de

confiance, en l’espèce, le 9 septembre 2004, date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du Procureur d’Etat.

Il s’ensuit, conformément au réquisitoire afférent du Ministère Public, qu’aucune des infractions reprochées à X.) n’est

prescrite.

- Quant à la demande du Ministère Public de voir écarter la pièce n°1 versée dans la farde de pièces de Me

STROESSER pour violation du principe de l’égalité des armes :

Quelques semaines avant le procès, la défense avait pris soin d’informer le Tribunal et le Parquet de la convocation de

deux témoins supplémentaires, dont le Dr T1.) . Dès l’ingrès de l’audience, la défense a communiqué sa farde de pièce au

Tribunal et au Parquet, y compris une prise de position écrite du Dr T1.) .

L’article 154 du Code d’instruction criminelle, qui spécifie quelques modes de preuve, n’est pas limitatif ; en matière

correctionnelle, aussi bien qu’en matière criminelle, la preuve n’est assujettie à aucune forme spéciale et systématique ; les

juges de fond peuvent librement former leur conviction, en faisant état de tout élément de l’instruction qui a pu être l’objet

du débat contradictoire.

Le principe de la liberté des moyens de preuve n’est cependant pas absolu; d’une part, la recherche et l’utilisation des

preuves sont soumises au respect des formalités légales et à la contradiction des parties ; d’autre part, les moyens de

preuve doivent être compatibles avec les principes généraux du droit, le respect de la personnalité humaine et les droits de

la défense, ce qui amène l’exclusion des éléments de preuve obtenus par des procédés déloyaux.

Devant les juridictions de jugement répressives, la procédure est orale et accusatoire. Il est donc requis que les pièces,

documents, preuves ou autres éléments dont veut se prévaloir une des parties au procès soient soumis à la libre

contradiction des parties. Le principe de l’équité consacré par l’article 6.1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l’Homme et des Libertés fondamentales et dont le principe du contradictoire est le corollaire est assuré si chaque partie a

eu connaissance de la pièce invoquée et a pu la discuter librement à l’audience.

Il y a lieu de constater que la défense avait communiqué au Parquet toutes les pièces dont elle entendait se prévaloir et

qu’elle envisageait de remettre au Tribunal. Toutes ces pièces, y compris la prise de position du Dr T1.) , ont été soumises

à la libre contradiction, le Dr T1.) ayant, de surplus, été entendu comme témoin et le principe dit « auditur et altera pars »

a bien été respecté et il n’y pas lieu de faire droit à la demande du Parquet tendant à écarter cette pièce.

Il convient cependant d’ores et déjà d’insister sur le fait que c’est à tort que la défense a insisté pour faire « qualifier » le

témoin Dr T1.) « d’expert ». En effet, le Dr T1.) , non commis en justice pour remplir une mission d’expert, fut entendu

par le Tribunal, conformément à la demande de la défense, en qualité de témoin. Il n’est, dans cette affaire, ni expert

judiciaire, ni contre-expert et il fut astreint au serment prévu par les articles 155 et 189 du Code d’instruction criminelle,

vu qu’il a déposé nécessairement et exclusivement qu’en qualité de témoin (cf. Cass.1.1.1954, P16.245).

- Le fond

1. Le vol domestique

Le vol domestique est un vol simple avec cette différence que le minimum de la peine a été élevé à raison de la qualité du

délinquant.

Lors de la perquisition au domicile privé de la prévenue, aux services de la Banque BQUE.) , des boîtes entières de

documents pré-imprimés, portant l’entête et le logo de son employeur, dont des quittances bancaires, des ouvertures de

comptes, des conditions générales de la banque, des ordres de vente de titres, des ordres de transaction, des demandes de

modification, du papier à lettre avec l’entête BQUE.) , des cachets, un livre « signatures autorisées » des employés de

banque édition juillet 2002, furent saisis.

La prévenue, sans contester les faits en soi, a fait valoir qu’elle n’aurait jamais eu besoin de « voler » des formulaires car

ceux-ci lui auraient été remis, à sa demande, par le responsable du stock. Il est un fait que les dires de la prévenue à ce

sujet n’avaient ni été infirmés ni été confirmés. Aussi à une époque où son ancien compagnon, feu L.) , travaillait comme

expéditionnaire au sein de l’BQUE.) celui-ci aurait théoriquement pu lui procurer la documentation nécessaire. Il arrivait

également que des boîtes avec des formulaires étaient entreposés, provisoirement, à des endroits où la prévenue avait

facilement accès et la disparition de pareils formulaires fut encore déplorée au courant des années 2000 et 2002. Toujours

est-il indéniable que X.) n’avait nullement besoin, dans l’exercice de la mission lui dévolue par son employeur, de la

documentation en question y compris les différents cachets et n’était surtout pas autorisée ni à en faire, à l’insu et contre le

gré de son employeur, un usage prohibé, ni à les emmener à son domicile privé.

Peu importe donc que X.) s’était clandestinement appropriée ces documents ou en avait reçu la possession suite à la

remise volontaire du gestionnaire du stock pouvant légitimement croire que le fondé de pouvoir devait, dans le cadre de

l’exercice des devoirs qui lui incombaient au sein de la banque, disposer des formulaires en question, toujours est-il que la

documentation et les papiers en question sont laissés à la disposition du salarié dans le cadre de la confiance générale et

nécessaire à la marche courante de l’exploitation et sont destinés à ne servir que dans le cadre limité de l’exercice du

travail qui lui incombe. L’employeur en conserve la garde et la possession, il ne laisse que la simple détention matérielle

au salarié, qui, en les amenant à son domicile privé à l’insu de son employeur, de surcroît pour les utiliser à l’appui et

dans le cadre de ses activités illicites, commet une soustraction au préjudice de celui-ci (cf. Cour d’Appel de Lux. 19 avril

1988, MP/B-Imprimerie (…)).

Le même raisonnement se retrouve dans le répertoire pratique de droit belge (v vol, pages 624 et 626) : Le maître

conserve la garde et la possession des objets, il n’abandonne à son domestique que la simple détention matérielle de la

chose sans vouloir lui en donner la possession.

Le fondement de la qualification se trouve non pas dans le défaut de surveillance du maître mais dans l’abus que fait

l’agent de la confiance qui lui est donnée. Ainsi la qualification de vol domestique s’applique également à l’appropriation

frauduleuse des différents cachets notamment d’J.) , de K.) , de M.) , de N.) , de O.) et de P.) .

Les vols ayant été commis par X.) au préjudice de son employeur, la circonstance aggravante de la domesticité est donnée

et il s’ensuit que la qualification de vol domestique doit être retenue à l’encontre de la prévenue pour les faits tels que

libellés par le Ministère Public.

2. Le faux

L'infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:

•

une altération de vérité dans une écriture prévue par la loi pénale

•

une intention frauduleuse ou une intention de nuire

•

un préjudice ou la possibilité d'un préjudice

1) une altération de vérité prévue dans un des écrits et selon un des modes prévus à l’article 196 du Code pénal

Il appert du dossier répressif, ensemble les aveux de la prévenue, qu’elle a opéré à partir de documents bancaires officiels

afin de réaliser plus de mille faux. Les documents peuvent se résumer en trois catégories : ceux en rapport avec les

ouvertures de compte, ceux en rapport avec les remises de fond dont les quittances de versement/retrait et ceux en rapport

avec le reflet de la situation financière des « clients » dont les extraits et les confirmations de dépôts trésorerie.

Elle a donc eu recours à des documents à vocation contractuelle afin de simuler des situations réelles par fabrication de

conventions (ouvertures de compte avec un numéro fantaisiste ou correspondant au compte chiffré de X.) , un taux

d’intérêt irréel, une relation bancaire inexistante, des fonds déjà transférés ou dépensés), par fabrication de décharges

(faux extraits relatif au capital investi alors que les fonds, ou du moins une large partie des fonds, avaient déjà été

dépensés par elle), par réalisation de faux intellectuels en ayant recours à des quittances réelles, donc matériellement

exactes, mais ne reflétant en rien la réalité puisque les comptes en question appartenaient exclusivement à X.) .

Dans le cas du faux matériel ou intellectuel, et contrairement au faux par falsification de signature, il est toutefois exigé

que l'écrit soit susceptible dans une certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un

tiers.

En d'autres termes il faut que les écritures soient de nature à produire des effets juridiques c'est-à-dire qu'elles puissent par

l'usage en vertu duquel elles ont été rédigées porter préjudice aux tiers et tirer des conséquences à leur égard, que la

collectivité puisse les considérer comme véridiques en raison de leur contenu ou leur forme.

Il est indéniable que tel fut le cas en l’espèce, l’écrasante majorité des « clients » étaient reçus par elle, une salariée de la

Banque, de surcroît fondé de pouvoir, dans les locaux de la Banque où elle exhibait des documents officiels de la Banque

à vocation contractuelle, elle se déplaçait auprès de la caisse et effectuait des démarches simulant une situation que les

clients pouvaient légitimement considérer comme reflétant la réalité.

X.) apposait également, surtout lors des retraits d’argent sur des comptes initialement ouverts auprès de la Banque

(première phase) une signature qui devait représenter celle du client titulaire du compte, ensuite elle imitait notamment les

signatures de ses collègues de travail J.) et M.) après leur avoir subtilisé auparavant leur tampon, il fut de même avec ses

collègues de travail Q.) , N.) , O.), K.) et P.) , dans ces derniers cas elle ne se donnait cependant même pas la peine

d’imiter leur signature mais elle y apposait une signature fantaisiste dans l’intention de tromper son entourage et ses

victimes.

Il y a fausse signature si le faussaire signe d'un nom imaginaire ou fantaisiste. La loi ne distingue pas à cet égard. La

supposition de signature, même imaginaire, peut entraîner les mêmes conséquences préjudiciables à la foi publique que la

contrefaçon d'une signature véridique.

L’apposition d’une signature fausse en bas d’un texte constitue par elle-même, aux termes des articles 194 et 195, un

mode de perpétration du faux. Il n’est pas nécessaire que la pièce revêtue de la fausse signature constitue une convention,

une disposition, une obligation ou une décharge (Rigaux et Trousse, Les Crimes et Délits du Code Pénal, T III, n° 181 et

187).

Ainsi jugé que les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du faux en

écritures, abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi l’apposition d’une signature fausse suffit à

elle seule à la perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une disposition

(Cour lux. 7 août 1897, P. 4, 410 et Trib. Lux. 16 novembre 1948, P. 14, 464).

Il y a partant fausse signature au sens de l’article 196 du Code pénal chaque fois que celui qui souscrit le texte, le signe

d’un nom qui ne lui appartient pas.

Il s’ensuit que la première condition se trouve à suffisance de droit établie.

2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire :

Il faut non seulement que l’altération ait été réalisée volontairement et consciemment, il faut encore que le prévenu ait agi

avec un dol spécial, c’est-à-dire qu’il ait eu connaissance que cette altération de la vérité était susceptible de porter

préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou

du délit (Novelles de droit pénal, T II, n°1606).

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage

illicite, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures

(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin. Elle se restreint

à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour

obtenir un avantage (même légitime) que l’on n’aurait pas pu ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la

vérité ou l’intégralité de l’écrit.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un

profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées

(Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).

Pareille intention frauduleuse dans le chef de la prévenue ne fut jamais contestée et ressort également amplement du

dossier répressif où, dès ses premières déclarations, elle expliquait sa façon de procéder par sa volonté de se procurer des

avantages financiers illicites.

Les modes opératoires mis en place par la prévenue, et plus amplement décrits ci-dessus, illustrent à merveille son

intention frauduleuse notamment en raison des efforts déployés par elle pour masquer l’affectation réelle des fonds et leur

destination, pour induire en erreur les déposants et partant pour assurer son enrichissement personnel au détriment de ses

victimes.

3) un préjudice ou une possibilité de préjudice :

L’infraction existe, pourvu qu’au moment de sa présentation, la pièce fausse ait pu, par l’usage qui en serait

éventuellement fait, léser un droit ou un bien juridique. Il n’est pas requis que le faux cause effectivement un préjudice ; il

suffit qu’un dommage puisse en résulter lorsqu’il a été commis, même si aucun dommage ne se réalise ultérieurement. Il

suffit ainsi que « l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que des tiers, mis en

présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu » (Trib. arr. Lux n° 1543/86 du 6 novembre 1986).

En l’espèce, pareille condition se trouve également remplie, le préjudice chiffré, sous réserve des observations contenues

dans la note de plaidoiries versée par la défense, n’ayant pas fait l’objet de contestations.

Les éléments constitutifs prévus pour les faux en écriture de banque sont partant donnés en l’espèce.

3. L’usage de faux

La prévenue se voit encore reprocher l’usage des actes falsifiés au sens de l’article 197 du Code pénal. En effet l’usage est

tout moyen permettant de tirer un profit des écritures fausses ou falsifiées, même si le but à atteindre n’est pas réalisé.

En remettant les pièces falsifiées énumérées au réquisitoire sub point 2. aux clients afin de les mettre en confiance pour

garantir la remise des fonds, pour faire croire à l’existence d’une relation contractuelle avec un établissement bancaire de

la place financière de Luxembourg, pour assurer l’existence d’un placement à des taux préférentiels et pour convaincre de

l’évolution favorable de leurs dépôts, la prévenue faisait délibérément et en toute connaissance de cause, usage des pièces

fausses qu’elle venait de fabriquer.

4. L’escroquerie

La partie poursuivante qualifie encore les agissements repris aux points 1, 2 et 3, ensemble les manœuvres frauduleuses

déployées par X.) d’escroquerie vu que ces faits, dans leur ensemble, étaient déterminants de la remise de plusieurs

millions d’euros de.

La Chambre du Conseil a renvoyé X.) principalement pour répondre de l’infraction d’escroquerie et subsidiairement pour

répondre de l’infraction d’abus de confiance.

Les deux infractions consistent dans une appropriation frauduleuse des biens d’autrui, mais tandis que l’abus de confiance

est réalisé par le détournement ou la dissipation de la chose qui avait été confiée librement au délinquant à la condition de

la rendre ou d’en faire un usage déterminé, l’escroquerie exige de la part de l’auteur l’emploi de manœuvres frauduleuses

consacrées dans l’unique but de se faire remettre par le propriétaire ou le possesseur le corps du délit.

L’abus de confiance diffère ainsi de l’escroquerie en ce sens que la remise de la chose a été consentie librement. Lorsqu’il

y a escroquerie au contraire, la remise est faite suite à des procédés frauduleux énumérés par la loi. Dans l’abus de

confiance, la remise est antérieure à la fraude. Dans l’escroquerie la fraude est antérieure à la remise et l’a causée (Juriscl.

Pénal, v°abus de confiance, art.314-1 à 314-4, n°4 mise à jour 1999).

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a)

l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b)

la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c)

l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

La qualification d’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé un des moyens

limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux nom, soit d’une fausse qualité, soit des

manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure et déterminant la remise.

En ce qui concerne l’escroquerie par l’emploi de manœuvres frauduleuses, leur but étant de créer une croyance fausse

dans l’esprit de la victime, il est admis qu’il y a lieu d’examiner si, dans l’esprit de l’escroc, elles étaient de nature à

surprendre la victime à qui l’escroc s’adressait, voire si elles ont été employées dans l’espoir qu’elles provoqueraient une

erreur déterminante (cf. Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, Droit pénal spécial, T II n°2336).

L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal (Cass. belge 20 décembre

1965, Pas. b. 1966, I, 542).

X.) arguait qu’elle gérait les avoirs des membres de la Direction et qu’elle pourrait aussi faire bénéficier un cercle

restreint de personnes des mêmes conditions exceptionnelles à condition de garder une discrétion absolue par rapport à ce

taux largement supérieur à celui du marché. Grâce à son entremise en tant que non commerciale, la Banque ne devrait pas

payer de rémunération y afférente et cette différence expliquerait, entre autres, la variation par rapport au taux usuel. La

pratique du compte pooling instaurée par ses soins permettrait encore d’augmenter le rendement. A partir de 1984, sa

tâche lui fut encore davantage facilitée par la mise en évidence de son titre de fondé de pouvoir qu’elle venait de

décrocher et lequel, pour de nombreux clients, était synonyme du statut d’employée expérimentée aux compétences

particulièrement méritoires. Ainsi elle réussissait à les sensibiliser, en insistant sur le traitement de faveur leur réservé en

raison de sa bienveillance, à leur faire respecter le secret par rapport aux placements effectués et à leur donner le sentiment

d’être à sa merci et de ne pouvoir continuer à tirer profit des investissements très rentables qu’en suivant à la lettre ses

instructions notamment de ne pas passer à l’improviste, de ne contacter qu’elle, de ne pas en référer à d’autres etc.

La mauvaise foi de X.) est patente, les manœuvres revêtent une forme extérieure qui les rende visibles et tangibles

puisqu’elle s’est de surplus livrée à d’actives démarches pour faire croire à la réalité des faits faussement allégués.

La catégorie des faits qui tendent à persuader un crédit ou un pouvoir imaginaire renferme tous les actes qui ont pour but

de faire croire que l’agent possède des titres, une position sociale, une fortune, des relations, une puissance quelconque

qu’il ne possède pas en réalité ; en un mot, les actes par lesquels on s’attribue une influence ou une autorité qu’on n’a pas

(Chauveau-Hélie, édit.belge, t.II, n°3486 ; Répertoire pratique de Droit belge, v°escroquerie n°135).

Ainsi elle a accueilli ses victimes dans les locaux de la Banque, elle a profité des infrastructures de la Banque ainsi que de

sa qualité de fondé de pouvoir, elle a exhibé des documents bancaires nécessaires pour accréditer ses dires et parfois elle a

donc également eu recours à l’intervention d’un tiers, alors même qu’il n’a fourni qu’une coopération inconsciente, en

l’espèce par exemple le caissier qui a exécuté les versements/retraits afin de permettre à X.) de remettre une quittance

matériellement exacte, mais néanmoins contraire à la réalité, à ses victimes. Donc la production de pièces et de documents

divers remis aux victimes à l’intérieur de la Banque par une employée, de surcroît fondé de pouvoir, est venue corroborer

ses allégations mensongères pour constituer des actes externes qui ont converti les mensonges en manœuvres.

Donc les agissements de X.) ayant consisté, dans le contexte décrit, à imprimer à des allégations mensongères l’apparence

de vérité en faisant usage de fausses écritures de banque et en abusant d’une qualité vraie constituent autant de manœuvres

frauduleuses qui s’étaient extériorisées et étaient déterminantes du comportement adopté par les victimes induites

volontairement en erreur, donc étaient déterminantes de la remise de leurs fonds à X.) .

Il y a eu deux formes de remise de fonds, l’une directe, retracée pour l’écrasante majorité des cas, et consistant en la

remise de mains en mains, l’autre indirecte, il n’y a partant pas eu remise physique des sommes entre les mains de l’auteur

des manœuvres frauduleuses, mais mise à disposition de l’auteur d’une somme soutirée d’un compte bancaire grâce à la

falsification de documents voire grâce à l’apposition de la fausse signature du titulaire du compte.

Le terme de « remettre » n’ayant pas été défini par le législateur, il y a en effet lieu de le prendre dans son sens usuel.

Remettre consiste à « mettre entre les mains » mais aussi « dans la possession, dans le pouvoir » de quelqu’un. Le bien

peut être remis à un tiers, que ce dernier soit complice de l’infraction ou de bonne foi et il n’est pas non plus nécessaire

que ce soit la victime elle-même qui ait remis le bien objet de l’escroquerie (AFSCHRIFT et DE BRAUWERE, Manuel

de Droit pénal financier, sub. « L’escroquerie dans le domaine financier », n°187).

Finalement l’intention frauduleuse de s’approprier le bien d’autrui n’a pas non plus été contestée par la prévenue qui a agi

méchamment sous l’emprise d’une intention de nuire avec un esprit de fraude. Pourtant ce raisonnement ne vaut pas pour

les clients auxquels les montants initialement versés, augmentés des intérêts promis, leur fut effectivement, à leur

demande, restitués. Il s’agit du client n°19 où l’opération de retrait du capital versé augmenté des intérêts promis date du

16 octobre 2003, du client n°29 où l’opération de retrait date du 6 septembre 2004, du client n°63 où l’opération de retrait

se situe en 2002, du client n°100 où l’opération de retrait date du 20 décembre 2001 et du client n°111 où l’opération de

retrait se situe au 21 novembre 2002.

Le raisonnement ne vaut pas non plus pour ceux des clients où les retraits effectués ont déjà largement dépassé la mise

initiale vu que la condition de l’appropriation des fonds n’est pas donnée, X.) ayant restitué avant sa dénonciation des

montants dépassant largement leurs apports initiaux. Le fait qu’elle s’était engagée à leur payer en sus de cet apport un

taux élevé, n’est pas constitutif d’infraction d’escroquerie ou d’abus de confiance. Le préjudice restant des victimes ne

trouve plus son origine dans une infraction pénale lui reprochée et retenue à sa charge.

Il s’ensuit que ni l’infraction principale ni celle libellée à titre subsidiaire ne sont données en droit par rapport aux clients

n°37, 72, 73, 75, 76, 82, 83, 85, 88, 120 et 130. X.) doit donc en être acquittée, mais elle est à retenir dans les liens de la

prévention principale pour ce qui est des autres personnes plus amplement énumérées dans le tableau de synthèse.

X.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins T2.) et T3.) :

« comme auteur pour avoir elle-même commis les infractions suivantes :

1. vol domestique

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) ((…) et Bâtiment administratif),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas avec la circonstance que le

voleur est un domestique, même lorsqu’il aura commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se

trouvaient dans la maison du maître,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de BQUE.) Luxembourg SA, anciennement BQUE 1.) SA,

les objets suivants :

•

trois cachets portant les inscriptions respectives « BQUE 1.) L-(…) », « BQUE.) Luxembourg L-(…)» et

« Personnel et confidentiel » ;

•

plusieurs cachets mis à la disposition des employés de BQUE.) Luxembourg SA et notamment les cachets portant

l’inscription « J.) 315 », « K.) , chef de service », « M.) », « N.) », « O.) » et « P.) » ;

•

un livre portant la dénomination « Liste des signatures autorisées Edition juillet 2002 » ;

•

un nombre indéterminé de formulaires vierges portant les entêtes BQUE 1.) et BQUE.) et notamment des

quittances bancaires, des documents d’ouverture de compte, des conditions générales de banque, des ordres de

vente de titres, des ordres de transaction de métaux précieux, des demandes de modification, du papier à lettre avec

l’entête BQUE.) ;

partant des choses qui ne lui appartenaient pas avec la circonstance que X.) était employée au service du BQUE 1.) SA

respectivement de BQUE.) Luxembourg SA du 1er février 1965 jusqu’au 29 octobre 2004 ;

2. faux

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif), ainsi qu’à son

domicile sis à (…),(…),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de banque par fausses signatures,

par fabrication de conventions et par altération de clauses, de déclarations et de faits que ces actes avaient pour objet de

constater,

en l’espèce, avoir établi des faux en écriture de banque, notamment des demandes d’entrée en relations et ouvertures de

compte, des fiches de spécimen de signatures, des acceptations des conditions générales, des procurations, des fiches

courrier, des conventions d’ouverture de compte à pseudonyme, des quittances de versement, des quittances de retrait,

des quittances provisoires de titres remis à l’encaissement, des ordres de vente de titres, des demandes d’ouverture de

compte à terme, des confirmations de dépôt intitulées Trésorerie, de confirmations de dépôt à terme, le tout en usant des

formulaires avec l’entête BQUE 1.) et/ou BQUE.) soustraits à son employeur, en y apposant notamment des fausses

signatures, en contrefaisant des signatures ou paraphes d’autres employés de banque, apposées ensemble avec leur

tampon renseignant leur nom, et en renseignant sur ces documents des opérations bancaires ou situations comptables

contraires à la réalité ou inexistantes ;

3. usages de faux

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures de banque,

en l’espèce, avoir fait usage des documents cités au point 2, notamment en présentant et en remettant les documents aux

victimes mentionnées dans l’annexe 1 du réquisitoire de renvoi ;

4. escroqueries

depuis un temps non prescrit, et notamment dans la période de janvier 1980 au 13 septembre 2004, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, (…) (Agence Siège), Luxembourg, (…)

(Siège), Luxembourg, (…) (Agence (…)), Luxembourg, (…) (Agence (…) et Bâtiment administratif),

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des fonds en faisant usage de faux noms

et de fausses qualités en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un

pouvoir et d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance d’un succès et pour abuser autrement de la confiance et

de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier des fonds appartenant à autrui, s’être fait remettre, par les personnes énumérées

à l’annexe 2 et à leur préjudice, la somme totale de 13.123.286 euros auquel il y a lieu d’ajouter le montant des dollars

canadiens détaillé au tableau de synthèse annexé et censé faire partie intégrante du présent jugement

- en usant de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait d’abuser de sa qualité vraie de fondé de pouvoir pour

prétendre être habilitée par BQUE.) Luxembourg SA à recevoir des clients dans les locaux de cette banque, à recevoir

des fonds de clients en vue d’un placement auprès de cette banque, et à gérer les comptes de ces clients tout en y

appliquant des taux d’intérêt de faveur,

- en utilisant des faux en écritures de banque, notamment des demandes d’entrée en relations et ouvertures de compte,

des fiches de spécimen de signatures, des acceptations des conditions générales, des procurations, des fiches courrier,

des conventions d’ouverture de compte à pseudonyme, des quittances de versement, des quittances de retrait, des

quittances provisoires de titres remis à l’encaissement, des ordres de vente de titres, des demandes d’ouverture de compte

à terme, des confirmations de dépôt intitulées Trésorerie, de confirmation de dépôt à terme, le tout en usant des

formulaires avec l’entête BQUE 1.) et/ou BQUE.) ,

qui avaient pour objet de convaincre les personnes auxquelles ces faux étaient présentés, que contrairement à la réalité,

elles étaient titulaires d’un ou de plusieurs comptes auprès d la banque BQUE.) Luxembourg SA,

- en usant encore de manœuvres frauduleusement consistant dans le fait de présenter aux victimes notamment des extraits

de compte, des quittances de prélèvement et de versement et des confirmations de dépôt à terme émis par la BQUE.)

Luxembourg SA concernant les comptes chiffrés personnels de X.) (n°(...) et (...) ) en prétendant que les déposants

seraient titulaires des comptes en question.

le tout en vue d’amener frauduleusement les remettants à lui confier en mains propres des fonds que ceux-ci croyaient

placer sur lesdits comptes, prétendument ouverts auprès de la banque BQUE.) Luxembourg SA, anciennement BQUE 1.)

SA. »

- Quant à la personnalité et à la responsabilité de la prévenue :

Née le (…) en Belgique, X.) entre aux services de la Banque BQUE 1.) actuellement BQUE.) en 1965. En 1968, elle

se marie avec (...) , union de laquelle est issue son fils unique (…), né en 1970, mais, au bout de quelques années le

divorce est prononcé. (...) va décéder en 1993.

Après son divorce, elle connut une longue relation de concubinage avec L.) , qu’elle fait entrer au service expédition de la

Banque en 1984 mais, déjà quatre années plus tard, il va quitter son emploi, apparemment en raison de problèmes

d’alcoolisme, puis sa compagne tout en continuant à s’occuper de son beau-fils (…) pendant que X.) poursuit sa

nouvelle relation amoureuse avec un ressortissant marocain H.) dont elle avait fait la connaissance lors de ses voyages au

Maroc.

Elle se marie avec celui-ci en 1991. H.) , qu’elle qualifie elle-même de gigolo marocain, ne s’adonne à aucune activité

rémunérée et mène une vie luxueuse aux crochets de son épouse qui ne rate pas d’occasions pour le combler de cadeaux

(voitures, vêtements de luxe, passages au casino, maison au Maroc). Néanmoins le couple divorce le 26 février 1998.

Entretemps, en 1996, L.) était décédé et X.) , à partir de l’échec de son deuxième mariage, commence à s’ingénier

beaucoup plus dans la vie privée de son fils unique où, en contrepartie de ses dons financiers généreux, elle exerce un

certain pouvoir de contrôle et de décision. Aussi va-t-elle entamer en 1998 d’importants travaux de rénovation de son

appartement, période pendant laquelle elle va séjourner à l’hôtel. Elle va également investir plusieurs millions de LUF

dans la construction de la maison unifamiliale de son fils à (…).

Surtout vers la moitié des années 90, X.) , pour assurer la rentrée de nouveaux fonds, après avoir dû aussi faire face à

quelques demandes, certes rares, de remboursement, intensifiera le contact avec le ressortissant belge I.) grâce à

l’entremise et avec le concours duquel elle arrivera à mettre la main sur de nouveaux fonds. D’après l’audit interne de la

Banque (page 11) 75,6 % des victimes sont entrées en relation avec X.) qu’après janvier 1996 et ces dernières années, I.)

, à lui seul, a amené 29 nouveaux clients.

A la base de sa décision de se dénoncer au mois de septembre 2004, donc au bout de 24 années d’activités illégales, X.) a

fait valoir que désormais face au nombre impressionnant de clients recueillis, elle éprouvait de plus en plus de difficultés à

assurer la gestion des différents dossiers et à rester maître de la situation.

Lors du premier interrogatoire devant le juge d’instruction, le 17 septembre 2004, elle ne pouvait expliquer autrement ses

agissements par un simple besoin d’argent et elle ne donnait aucune explication par rapport à sa décision de se dénoncer

aux autorités à ce moment. Lors du deuxième interrogatoire, le 14 janvier 2005, sur question spéciale du juge

d’instruction, elle déclarait ne pas savoir comment l’idée lui était parvenue de détourner l’argent d’autres personnes mais

elle avait besoin d’argent. A la page deux de cet interrogatoire, elle fait remarquer que sa décision de se dénoncer fut

motivée par le fait qu’elle avait de « plus en plus de mal de gérer tous les clients, dès lors que Monsieur I.) me ramenait

de plus en plus de personnes ».

Aussi lors de l’exploration psychiatrique, X.) fournissait une explication semblable. Ainsi elle déclarait : « J’aurais pu

continuer, personne n’aurait rien vu, une vie de luxe, je voulais être quelqu’un, au début c’était des petites sommes, j’ai

prélevé pour toutes mes fantaisies, les vacances, les voitures » (page 9), «je voulais avoir tout, tout de suite » (page 10), «

l’occasion avait fait le larron » (page 15).

Elle répétait auprès de l’expert (dernier alinéa de la page 15) que la lassitude crée par l’âge et ses difficultés

progressivement croissantes à gérer un commerce aussi lourd l’auraient amené à se dénoncer. Aussi la mise à la retraite

était un sujet qui revenait dans le dossier et, en bas de la page 8 de son audition du 28 juin 2005, sur question du juge

d’instruction comment elle pouvait seulement s’imaginer que ses agissements ne seraient jamais découverts alors qu’elle

serait bientôt à la retraite, elle répondait : « Je n’ai jamais pris conscience du fait que cela devait se terminer au moment

de ma retraite, sauf ces derniers temps j’ai commencé à réaliser qu’à un moment donné cela allait s’arrêter ».

L’augmentation croissante du volume des clients à gérer ensemble sa mise à la retraite imminente avec risque évident

d’être démasquée au plus tard à cet instant semblent lui avoir, d’après ses propres dires, considérablement pesé ces dernier

temps au point de l’amener à prendre les devants par sa dénonciation. Même si à l’audience, la défense a contesté une

mise à la retraite imminente de X.) comme explication éventuelle de sa dénonciation, les renseignements figurant dans le

dossier répressif ne permettent pas de la confirmer sous ce rapport dans la mesure où notamment son propre fils a déclaré

auprès du juge d’instruction le 17 janvier 2005, page 2, 9ième alinéa : « Elle m’a dit (le 4 septembre 2004) qu’il fallait

qu’elle se dénonce mais qu’il faudrait attendre 4 mois jusqu’à sa mise à la retraite » pour continuer au dernier

alinéa : « J’ai dit à ma mère que je ne voulais pas attendre quatre mois dès lors que je me rendrais coupable de

complicité ». Il ressort aussi de la prise de position de P.) du 15 décembre 2004 (page 4 à la fin) devant la police

judiciaire qu’il y avait une proposition de départ en préretraite et surtout de celle de R.) du 17 décembre 2004 (page 1

dernier alinéa) : « Je lui demandais encore quand elle partirait en préretraite et elle me répondait en quelques mots

qu’elle partirait en février l’année prochaine ». Aussi l’expert REYNAUD avait retenu, sur base des indications lui

fournies par X.) : « Elle totalisait 40 années de cotisation et se trouvait à trois mois de la préretraite » (page 6).

A la lecture des différentes déclarations consignées au dossier répressif, dont les propres prises de position de X.)

notamment par rapport à l’absence, pendant toute cette période, du moindre scrupule vis-à-vis de ses propres parents,

famille, proches voire même sa meilleure amie, l’on ne pouvait se défaire de l’idée qu’elle avait deux facettes et que son

côté convivial, gentil, serviable et aimable faisait partie de sa machination élaborée lui permettant de manipuler et de

contrôler davantage son entourage (cf. page 3, interrogatoire auprès du juge d’instruction du 14 janvier 2005 « même si

Madame B.) était ma meilleure amie, du point de vue argent je n’étais pas plus copine avec elle qu’avec quelqu’un

d’autre, je lui aurais quand-même pris l’argent ») que par son propre fils (cf. audition du 16 décembre 2005 auprès de la

Police judiciaire ) « je disposais depuis mon enfance d’un argent de poche considérable, équivalent vraisemblablement

au quadruple de celui d’autres enfants de mon âge, X.) ne m’a jamais offert de tendresse, elle m’a uniquement attribué

de l’argent. C’est une personne machiavélique qui a su manipuler toutes les personnes de son entourage» et il poursuit

auprès du juge d’instruction le 17 janvier 2005 : « L.) et moi avons dû partir du domicile pour que H.) puisse rentrer

chez ma mère, ma mère n’était jamais une personne très tendre ».

L’expert commis par le juge d’instruction a mis en exergue la personnalité plus complexe de X.) qui fut, lors de leurs

entretiens, d’une franchise déconcertante et il a repris textuellement les descriptions effectuées par elle, précises,

argumentées, minutieusement décrites, exprimées sans véritable honte mais plutôt avec beaucoup de complaisance et

d’autosatisfaction en insistant sur le fait que jamais personne n’avait soupçonné ce trafic qu’elle aurait pu poursuivre

encore si elle l’avait voulu.

L’expert a mis en évidence chez X.) un mépris des règles, une pensée orgueilleuse, la satisfaction et la jouissance tirées

de l’argent convoité et de la duperie opérée lui permettant de se considérer plus malin que les autres. Ainsi elle s’est

« racontée » avec une grande aisance et le récit de ses agissements délictueux laissait entrevoir une grande complaisance

voire jubilation dans la description de ses méfaits. Même si elle insistait aussi beaucoup sur sa faiblesse et certains aspects

névrotiques de sa personnalité (dysmorphobie depuis l’adolescente, mal être existentiel…), d’après l’expert, elle doit être

considérée comme un sujet totalement responsable de ses actes au plan pénal.

Rien ne pouvait constituer un facteur d’atténuation de sa responsabilité pénale, d’autant plus que, toujours d’après

l’expert commis, le commentaire de X.) était très peu convaincant quant à la réalité et l’authenticité du sentiment de

culpabilité allégué. A titre d’illustration, l’expert avait souligné une quasi absence de commisération pour ses victimes

multiples, y compris son entourage familiale très proche, sans oublier l’argument de X.) que la Banque avait des

assurances qui pouvaient combler tous les désagréments financiers de ses clients floués.

Ce rapport d’expertise du Dr REYNAUD fut achevé le 7 mai 2005.

Fin 2006, X.) avait contacté le Dr T1.) pour procéder à un autre examen psychiatrique de sa personne. Ce même

psychiatre est encore, à l’heure actuelle, son médecin traitant.

Il y a d’emblée lieu de remarquer que le témoin T1.) , contacté unilatéralement par la prévenue, ne remplissait

évidemment pas le statut de contre-expert. Il n’avait pas accès au dossier et ne pouvait donc pas y puiser des informations

ou des renseignements utiles à l’exploration du sujet. Il s’était borné à recueillir les seuls dires de X.) qu’il admettait

exacts et fondés, sans aucune possibilité de vérification ou de mise en cause.

Ainsi, il n’y a pas lieu de s’étonner par rapport à la description soudaine par X.) auprès du témoin T1.) de scènes de

remords et d’angoisses persistantes surtout au cours des dernières cinq années, vécu qu’elle n’avait, lors d’aucune de ces

multiples auditions, seulement effleuré. Aussi n’avait-elle jamais laissé entrevoir avoir été, au cours d’une quelconque

période de son activité illicite, prise du moindre remord ou scrupule. L’inverse pouvait aisément se lire entre les lignes et

de façon plus circonstanciée dans l’expertise du Dr REYNAUD (cf. page 10 « j’ai eu des petits ennuis, mais je m’en suis

toujours sortie, j’avais toujours une explication plausible, j’étais à l’aise, je n’avais pas de peur véritable »).

L’on ne peut se défaire du sentiment que X.) , une fois le rapport du Dr REYNAUD en mains, y compris le cru de ses

propres paroles qui jettent une lumière crue sur sa personnalité, a déployé des efforts considérables auprès du témoin T1.)

pour se présenter sous un autre jour, a eu recours à des prises de position trop apprêtées, d’autant plus qu’au cours de cette

même époque le Dr DOCTEUR, médecin psychiatre du service médico-psychologique du Centre pénitentiaire, retenait

que la seule culpabilité que X.) présentait était centrée sur son fils qui fut suspendu par l’BQUE.) suite aux agissements

de sa mère.

Le témoin T1.) , pour conclure à une responsabilité amoindrie de sa cliente, a mis en exergue ses complexes d’infériorité,

ses expériences négatives dans sa jeunesse et son trouble obsessionnel compulsif « neurotische Persönlichkeitsstruktur,

psychische Störungen mit Zwanghaftigkeit, reduzierte Impulskontrolle, Kaufsucht, Spielsucht, Essstörung ». Il

poursuivait : « Die Kaufsucht ähnelt in vielem der Alkoholsucht oder auch der Spielsucht, die Betroffenen erkennen die

Unsinnigkeit ihres Handelns, das masslose Übertreiben und auch die Gefahr der Verschuldung. Trotzdem können sie

nicht von ihrer Handlung ablassen und zeigen eine sehr hohe Risikobereitschaft. In diesem Sinne kann man von einer

verminderten Kontrollfähigkeit sprechen, im Bezug auf die Straffälligkeit von einer verminderten Schuldfähigkeit. Der

starke Leidensdruck und die Motivation zur Behandlung lassen eine günstige Prognose erwarten“.

Le témoin tirait donc une conclusion diamétralement opposée à celle de l’expert judiciaire mais il y a lieu de souligner que

le témoin a grevé cette évaluation d’un important caveat.

En effet, l’appréciation du témoin du déroulement des faits, de l’attitude de la prévenue et de sa situation conflictuelle,

partant des éléments de fait non négligeables à la base du comportement et de la motivation de la prévenue, ne se fonde

que et exclusivement sur les dires de la prévenue. Cette réserve, et elle est de taille, se trouve confirmée pour quiconque, à

la lecture de l’intégralité du dossier répressif, a pu noter les contradictions criantes entre la description égocentrique,

lénifiante, « self-serving » au possible, extrêmement élogieuse pour elle-même et ses prises de positions durant l’enquête,

les résultats objectifs sans parler de témoignages venant d’horizons divers pour contredire cette version subjective,

évidemment intéressée, présentée au témoin T1.) .

Ainsi il résulte des éléments du dossier répressif, non autrement contestés, que X.) , depuis son entrée aux services de la

Banque en 1965 jusqu’en 1980, n’éprouvait aucun problème ni pour mener une vie sans reproche ni pour adapter son

train de vie à son salaire. Aussi bien au cours de l’enquête diligentée par le juge d’instruction, qu’également auprès de

l’expert judiciaire, elle a indiqué que l’occasion a fait le larron et que, toujours simple employée de banque divorcée, elle

voulait projeter, grâce à une aisance financière, l’image d’une femme qui a connu une réussite professionnelle.

Il n’était pas encore question, à cette époque, d’une addiction aux jeux ou d’une accumulation d’objets. Elle a concédé

que les premières années, les sommes « empruntées » et dépensées n’étaient pas faramineuses mais lui permettaient de

mener une vie très agréable. Ce n’était que lorsqu’au cours d’un de ces voyages au Maroc, fin des années 1980, elle

tombait « follement amoureuse » d’un ressortissant marocain plus jeune qu’elle, titulée par elle de « gigolo marocain »,

que débutait « une véritable descente aux enfers ». Elle voulait impressionner par une richesse affichée, elle le gâtait, lui

offrait énormément de luxe, des voitures, des vêtements, des visites au casino, lui remettait des fonds pour investir au

Maroc sans qu’il n’avait besoin de contribuer sous une quelconque forme aux dépenses du ménage. Elle a avoué que

durant cette période elle a seulement commencé à fréquenter assidûment les casinos et qu’ils dilapidaient l’argent à un

rythme tel que fin des années 1990, elle dût accorder des rétrocessions à I.) afin que celui-ci lui ramène rapidement de

nouveaux clients.

Ce n’était qu’une fois qu’elle réalisait que ce gigolo marocain n’avait probablement pas nourri des sentiments d’amours

sincères pour elle mais semblait plutôt attiré par le train de vie qu’elle lui permettait de mener, qu’elle allait consulter un

psychiatre, Madame (…), pour surmonter son vide affectif et que progressivement, tel que mis également en évidence par

le Dr REYNAUD à l’audience, commençait une véritable fièvre acheteuse. Elle avait besoin d’être aimée, d’être

reconnue, tout en voulant dominer et diriger la vie des autres. Après avoir dû encaisser l’échec de son deuxième mariage

nonobstant des montants exorbitants investis dans cette relation, et secouée d’un vide affectif, elle se « rachetait » auprès

de son fils qui, après s’être senti délaissé par sa mère durant toute sa jeunesse et son adolescence, avait gardé ses

distances. Grâce donc à sa générosité, elle va s’immiscer dans sa vie de couple, mais dû réaliser qu’elle ne pouvait

s’acheter l’amour de son fils, constatation qui va la plonger, de nouveau, dans un vide affectif qu’elle essayait de

compenser par des achats. Ce n’est qu’au cours de cette période qu’elle va être confrontée à de sérieux problèmes, d’un

côté l’échec de sa vie sentimentale et d’un autre côté, la pression exercée sur elle par un couple belge qui la menaçait de

dévoiler ses machinations à défaut d’un remboursement de leur apport financier initial majoré des intérêts exorbitants.

Elle réalisait qu’elle n’était plus maître de la situation et elle craignait, pendant des mois, une dénonciation de leur part,

situation qui lui pesait sans aucun doute.

Cependant, y puiser des éléments de nature à engendrer une responsabilité pénale amoindrie avait été catégoriquement

réfuté par l’expert judiciaire qui, même après avoir pris connaissance de la déposition du témoin T1.) , n’a pas pu

dénicher dans cette déposition un indice lui ayant seulement permis de remettre en cause sa conclusion formelle qu’il

continuait à défendre à l’audience.

En l’espèce, l’expert psychiatre Edmond REYNAUD fut commis au cours de l’instruction pénale pour examiner la

personnalité et le psychisme de la prévenue et pour vérifier si, et dans quelle mesure, des affectations psychiques, durables

ou temporaires, dans le chef de la prévenue sont susceptibles d’influer sur sa capacité d’être mise en jugement ou sur sa

responsabilité pénale au moment des faits. Il tombe sous le sens que l’expert, dans l’accomplissement de cette mission,

doit pouvoir disposer de l’ensemble des faits connus et révélés par l’instruction pour pouvoir accomplir sa mission de

façon satisfaisante afin d’apprécier si la description d’un état mental d’exception se trouve confirmée, rendue plausible ou

seulement possible par les éléments objectifs du dossier ou si au contraire, elle est peut-être le fruit d’une autosuggestion

ou pire, un effort plus ou moins habile, peut-être même étudié à l’avance, pour échapper, en tout ou en partie, aux

conséquences de ses actes.

L’expert commis a, sous cet aspect, accompli un travail complet, consciencieux, étoffé et truffé d’une argumentation qui

repose sur des piliers solides et le Tribunal n’a pu puiser ni à l’étude de l’ensemble du dossier répressif ni à l’étude des

explications fournies par le médecin traitant de la prévenue à l’audience un quelconque argument permettant de contredire

l’expert de sorte que le Tribunal se réfère aux conclusion formelles du Dr REYNAUD pour déclarer X.) , d’un point de

vue pénal, entièrement responsable de ses actes.

- Quant à la peine à prononcer :

En l’espèce, X.) est convaincue d’avoir perpétré des infractions de vol domestique, de faux, d’usage de faux et

d’escroquerie.

Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux

lui-même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est

constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est

punissable en soi. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en

raison du but poursuivi par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits

multiples ne constituent donc qu'une infraction unique (cf Jean CONSTANT, Manuel de Doit Pénal, T.1, no 148).

Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de

l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des

faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).

Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen du document faux, il est possible de poursuivre en

même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz,

Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).

La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de

plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention

unique (P. 27. Somm. P. 91 n°10).

Comme il a été exposé ci-avant les infractions de vols, de faux, d’usage de faux et d’escroqueries retenues et commises

dans une intention et dans un but délictuel unique afin de s’approprier les fonds d’autrui entraînent le recours aux

dispositions de l’article 65 du Code pénal, il y cependant lieu de considérer que la prévenue est convaincue d’une pluralité

de faits séparés dans le temps. Ce groupe d’infractions en rapport avec chaque victime prise individuellement est

punissable conformément aux dispositions de l’article 60 du Code pénal. En effet, il y a concours réel d’infractions, si

celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce

que le mobile général, et non pas le dol, soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. La

distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une

même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de

réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être

perpétrés indépendamment les uns des autres.

En ce qui concerne la peine à prononcer, la défense a fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de la

Convention des droits de l’Homme (ci-après : CEDH) aurait été dépassé et conclut à voir tirer toutes les conséquences qui

s’imposent.

Aux termes de l’article 6-1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14

(3)c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après. PIDCP) dispose que « toute personne accusée

d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes…à être jugée sans retard excessif ».

Ni l'article 6.1 de la CEDH ou l’article 14 du PIDC, ni aucune autre disposition de la Convention, du Pacte ou de la loi

luxembourgeoise, ne précisent toutefois les conséquences qui s'attachent au dépassement du délai raisonnable.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois

critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, pour apprécier le délai

raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre

de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J.

BUISSON, Procédure pénale, n°376, p. 263).

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve « inculpée », cette date pouvant être suivant le cas

celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation.

Depuis l’inculpation et l’arrestation de X.) le 17 septembre 2004, jusqu’au jour du présent jugement, se sont écoulés 5

années et 2 mois.

La question de savoir si le délai raisonnable a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des

circonstances et des causes de tout retard, et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps

en question. Ainsi l’absence d’inertie des autorités judiciaires nationales, même pour une instruction qui a duré 4 ans et 7

mois, ôte à la durée de la procédure son caractère déraisonnable (F. QUILLERE-MAZOUP, La Défense du droit à un

Procès équitable, p. 233 – 239, éd Bruyland 1999 et : CEDH 22 mai 1998, Hooze c/Pays-Bas).

Pendant la période de temps comprise entre le 17 septembre 2004 et le 31 juillet 2006, date de la clôture de l’instruction,

le délai raisonnable n’a pas été dépassé en tenant compte de la complexité de l’affaire, de la période de 24 ans à prendre

en considération et à retracer, du nombre impressionnant de faux commis, du nombre de parties lésées, du nombre

considérables de témoins entendus, des vérifications à opérer, des multiples perquisitions effectuées, des enquêtes

extrêmement laborieuses dans le milieu économique et financier, des commissions rogatoires à exploiter et l’inculpée fut

régulièrement entendue et confrontée aux résultats de l’instruction.

Entre le 31 juillet 2006 et la date du réquisitoire s’est effectivement écoulé plus d’une année, tout en remarquant que

l’inculpée fut mise en liberté provisoire dès le 31 juillet 2006. Il ne fait pas de doute que l’affaire présente une certaine

complexité et il faut rappeler que la célérité particulière à laquelle l’accusée, qui n’est plus détenue depuis le 31 juillet

2006, a droit dans l’examen de son cas, ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin

voulu (cf. motivation identique pour un accusé détenu Arrêt n°16308/02 du 11 décembre 2007 de la Cour européenne des

Droits de l’Homme). Le substitut en charge du dossier qui se voit remettre de la part du cabinet d’instruction un dossier

complexe et volumineux doit pouvoir étudier minutieusement et en détail les quelques 36 classeurs comprenant plus de 70

rapports, plus de 130 auditions, des faits en relation avec 90 victimes s’étalant sur une période de 24 ans, sans oublier

l’instruction diligentée par le juge d’instruction, afin d’être en mesure de qualifier les multiples faits lui soumis, d’autant

plus qu’une instruction fut ouverte contre deux prévenus, et qu’il devait donc conclure par rapport à chacun des prévenus

afin de pouvoir présenter un réquisitoire digne de ce nom. Le 5 juin 2008 la Chambre du Conseil ordonnait le renvoi de

X.) et de I.) . Ce dernier a interjeté appel contre cette ordonnance de renvoi et par arrêt du 16 décembre 2008 la Cour

d’appel a réformé cette ordonnance et a ordonné le non lieu à poursuivre dans le chef de I.) .

Par citation à prévenu du 12 août 2009, X.) fut invitée à comparaître aux audiences des 3, 4, 5 et 6 novembre 2009. Le

Tribunal ne constate partant aucune négligence particulière et la période litigieuse, certes longue, ne peut être considérée,

au vu de la particularité de l’affaire, d’excessive. En tenant compte des toutes les considérations exposées, le Tribunal

estime que le délai raisonnable n’a par conséquent pas été dépassé.

Il serait oiseux de souligner longuement le caractère gravissime des agissements commis par X.) . Aussi la circonstance

que le casier versé au dossier par le Ministère Public est néant n’est pas de nature à influer favorablement sur le taux de la

peine dans la mesure où la prévenue a persévéré pendant environ 24 ans dans un état criminel permanent et a déployé une

énergie considérable combinée à un sang-froid extraordinaire pour s’emparer, sans scrupules et avec une fréquence

croissante, d’un montant de plusieurs millions d’euros de sorte qu’il y a lieu de suivre le réquisitoire du Ministère Public

pour prononcer une peine d’emprisonnement de huit ans ainsi qu’une amende.

En effet, X.) a pendant des décennies, dans l’exercice de sa profession et à l’occasion de l’exercice de sa profession, fait

preuve d’une énergie criminelle dans la perpétration des faits à un degré rarement atteint dans les annales policières et

judiciaires du Grand-Duché de Luxembourg.

Même si l’on ne peut se défaire de l’impression que la dénonciation des faits par la prévenue ne fut pas désintéressée,

mais le résultat d’une prise de conscience eu égard au nombre impressionnant de clients lui ramené par I.) et où elle fut

en aveu d’avoir de plus en plus été débordée par la gestion des multiples dossiers, des effets de la pression à laquelle elle

fut soumise par les clients S.) qui risquaient de tout dévoiler, du départ, plus ou moins rapproché, à la retraite, que sa

façade d’une fondée de pouvoir honorable, méritante et honnête était sur le point de s’écrouler. Toujours est-il qu’il faut

néanmoins retenir pareille dénonciation à l’avantage de la prévenue dans la mesure où pareil pas décisif n’est certainement

pas évident, de même sa collaboration et son attitude durant l’enquête policière et judiciaire.

Le Tribunal a à juger une prévenue qui s’est présentée devant les autorités pour révéler être l’auteur d’innombrables

agissements illégaux, en toute connaissance de cause des conséquences à attendre suite à de pareilles révélations, à savoir

une détention préventive, une inculpation, un renvoi et une mise en jugement, qui est passée à des aveux, qui a collaboré

et qui s’est présentée devant ses juges pour assumer sa responsabilité, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder, nonobstant la

gravité indubitable des faits, un sursis de 2 ans à l’exécution de la peine privative de liberté de 8 ans à prononcer à son

encontre.

A l’heure actuelle X.) affirme ne disposer que d’une pension de 1.505 euros par mois et elle n’a, à aucun moment,

commencé à dédommager, ne fut-ce que d’une infime partie, l’une quelconque de ses victimes. Il convient de la

condamner à une amende de 10.000 euros.

- Quant aux confiscations :

Il y a lieu de prononcer la confiscation de tous les faux, de toute la documentation ayant servi respectivement ayant été

destinée à commettre les infractions, du produit direct et indirect des infractions, des biens formant l’objet des infractions

retenues et toutes les choses acquises à l’aide du produit tiré des infractions commises et retenues à charge de X.) et plus

amplement spécifiés au dispositif du présent jugement.

- Quant au volet civil

1. Partie civile de A.)

A l’audience du 3 novembre 2009, Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, assisté de Maître Florence HOLZ

s’est constitué partie civile pour et au nom de A.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer

le montant total de (100.000 + 75.000 + 100.000) = 275.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du

décaissement respectif, sinon à partir du jour de l’infraction, sinon à compter du jour de la constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Force est de constater que A.) a versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués auprès de

X.) sans force probante et le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui

ont retracé de façon minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les

précisions fournies par l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour A.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 275.000 euros, de sorte

qu’il y a lieu de fixer le dommage lui accru en principal à la somme réclamée de 275.000 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour de la demande en justice.

2. Partie civile de A.) en sa qualité d’héritier de sa mère, feue B.) , et C.) en sa qualité d’héritière de son père, feu

D.) , lui-même héritier de son épouse, feue B.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Fernand ENTRINGER, avocat constitué, assisté de Maître Florence HOLZ,

s’est constitué partie civile pour et au nom de A.) en sa qualité d’héritier de sa mère, feue B.) et pour et au nom de C.)

en sa qualité d’héritière de son père, feu D.) , décédé le 2 novembre 2009, lui-même héritier de son épouse feue B.)

contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à leur payer le montant total de 50.000 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour du décaissement, sinon à partir du jour de l’infraction, sinon à compter du jour de la constitution de

partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Feue B.) a versé un certain nombre de pièces concernant son placement effectué auprès de X.) sans force probante et le

Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont retracé de façon minutieuse

et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les précisions fournies par l’audit versé

au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour feue B.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 50.000 euros de

sorte qu’il y a lieu de fixer le dommage lui accru en principal à la somme réclamée de 50.000 euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice tels que demandés.

3. Partie civile de T.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom de T.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant total

de 242.489,48 euros avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du 15 août 2005,

sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

T.) a versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués auprès de X.) sans force probante et

le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont retracé de façon

minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les précisions fournies par

l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour T.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 90.002,85 euros, de

sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage accru à T.) en principal à la somme de 90.002,85

euros.

T.) réclame les intérêts conventionnels de 10% l’an sur les sommes placées, sinon les intérêts au taux légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 10% n’est pas en

relation causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts de 10% à T.) sur les sommes placées reviendrait à lui faire tirer profit d’infractions pénales.

Il s’ensuit que T.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et la

demande relative à l’application du taux de 10%, n’a pas droit au taux d’intérêts lui assuré par la seule prévenue dans le

cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal à partir de la

demande en justice.

Concernant la demande de la somme de 10.000 euros à titre de provision le Tribunal décide de ne pas faire droit à cette

demande.

4. Partie civile de U.) et de son épouse V.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom de U.) et de son épouse V.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à leur

payer le montant total de 29.037 euros avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du

1er avril 2005, sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

U.) et son épouse V.) ont versé un certain nombre de pièces concernant leur placement effectué auprès de X.) sans

valeur probante et le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont retracé

de façon minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les précisions

fournies par l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour U.) et son épouse V.) un solde restant dû s’élevant à la somme

4.917,84 euros de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage accru à U.) et son épouse V.) en

principal à la somme de 4.917,84 euros.

U.) et son épouse V.) réclament les intérêts conventionnels de 10% l’an sur les sommes placées, sinon les intérêts au taux

légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 10% n’est pas en

relation causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts de 10% à U.) et son épouse V.) sur la somme placée reviendrait à leur faire tirer profit

d’infractions pénales.

Il s’ensuit que U.) et son épouse V.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction

retenue et la demande relative à l’application du taux de 10%, n’ont pas droit au taux d’intérêts leur assuré par la seule

prévenue dans le cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal

à partir de la demande en justice.

Concernant la demande de la somme de 10.000 euros à titre de provision le Tribunal décide de ne pas faire droit à cette

demande. D’ailleurs la somme à laquelle X.) a été condamnée est inférieure à la somme demandée en tant que provision.

5. Partie civile de 1.) , 2.) , 3.) , 4.) , 5.) , 6.) , 7.) , 8.) et 9.) en leur qualité d’héritiers de feu 11.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom de 1.) , 2.) , 3.), 4.) , 5.) , 10.) , 6.) , 7.) , 8.) et 9.) , agissant tous en leur qualité d’héritier de

feu 11.) contre X.) et ont demandé la condamnation de cette dernière à leur payer le montant total de 880.008 euros avec

les intérêts conventionnels de 10,75% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du 15 septembre 2005, sinon à compter de

la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Les héritiers de feu 11.) ont versé un certain nombre de pièces concernant les divers placements effectués auprès de X.)

sans valeur probante et le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont

retracé de façon minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les

précisions fournies par l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte que qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour feu 11.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 150.314,30 euros,

de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage accru à feu 11.) en principal à la somme de

150.314,30 euros.

Les héritiers d’11.) réclament les intérêts conventionnels de 10,75% l’an sur les sommes placées, sinon les intérêts au

taux légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 10,75% n’est pas en

relation causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts de 10,75% à feu 11.) sur les sommes placées reviendrait à lui faire tirer profit d’infractions

pénales.

Il s’ensuit que feu 11.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et la

demande relative à l’application du taux de 10,75%, n’a pas droit au taux d’intérêts lui apparemment assuré par la seule

prévenue dans le cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal

à partir de la demande en justice.

Concernant la demande de la somme de 50.000 euros à titre de provision le Tribunal décide de ne pas faire droit à cette

demande.

6. Partie civile de 12.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom de 12.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant

total de 675.998 euros avec les intérêts conventionnels de 10,75% sinon de 10% l’an, sinon les intérêts légaux à compter

du 15 septembre 2003, sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.)

par rapport aux faits en relation avec 12.) .

7. Partie civile d’13.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom d’13.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant total

de 700.600 euros avec les intérêts conventionnels de 12% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du 15 novembre 2005,

sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

13.) a versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués auprès de X.) , pièces qui ne sont

cependant pas établies au nom d’13.) .

Le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont retracé de façon

minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les précisions fournies par

l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour 13.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 390.955,52 euros de

sorte qu’il y a lieu de fixer le dommage lui accru en principal à la somme de 390.955,52 euros.

13.) réclame les intérêts conventionnels de 12% sur les sommes placées, sinon les intérêts au taux légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 12% n’est pas en

relation causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts de 12% à 13.) sur les sommes placées reviendrait à lui faire tirer profit d’infractions pénales.

Il s’ensuit que 13.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et la

demande relative à l’application du taux de 12%, n’a pas droit au taux d’intérêts lui apparemment assuré par la seule

prévenue dans le cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal

à partir de la demande en justice.

Concernant la demande de la somme de 50.000 euros à titre de provision le Tribunal décide de ne pas faire droit à cette

demande.

8. Partie civile de 14.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom de 14.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant

total de 30.000 euros avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du 15 juillet 2006,

sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Force est de constater que 14.) a versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués auprès de

X.) , pièces qui ne sont cependant pas établies nom de 14.) .

Le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont retracé de façon

minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les précisions fournies par

l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

Il ressort de ce tableau et de l’instruction à l’audience que le capital placé le 15 juillet 2004 pour une durée de 2 ans

s’élevait à la somme de 25.000 euros, les intérêts conventionnels devant rapporter la somme de 5.000 euros.

Accorder le taux d’intérêts de 10% à 14.) sur la somme placée reviendrait à lui faire tirer profit d’infractions pénales.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 10% n’est pas en

relation causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Il s’ensuit que 14.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et la

demande relative à l’application du taux de 10%, n’a pas droit au taux d’intérêts conventionnel lui assuré par la seule

prévenue dans le cadre des manœuvres frauduleuses déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux

d’intérêt légal sur la somme de 25.000 euros.

Le montant de 25.000 euros est également repris dans le tableau dressé par les enquêteurs de sorte la demande civile est à

déclarer fondée et justifiée pour le montant de 25.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en

justice.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la somme de 10.000 euros réclamée à titre de provision.

9. Partie civile de 15.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING s’est constitué

partie civile pour et au nom de 15.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant

total de 427.350 euros avec les intérêts conventionnels de 11% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du 1er janvier

2005, sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

15.) a versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués auprès de X.) , pièces qui ne sont pas

établies au nom de 15.) .

Le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui ont retracé de façon

minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les précisions fournies par

l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour 15.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 263.343,63 euros, de

sorte qu’il y a lieu de fixer le dommage accru à 15.) en principal à la somme de 263.343,63 euros.

15.) réclame les intérêts conventionnels de 11% sur les sommes placées, sinon les intérêts au taux légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 11% n’est pas en

relation causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts de 11% à 15.) sur les sommes placées reviendrait à lui faire tirer profit d’infractions pénales.

Il s’ensuit que 15.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et la

demande relative à l’application du taux de 11%, n’a pas droit au taux d’intérêts lui apparemment assuré par la seule

prévenue dans le cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal

à partir de la demande en justice.

Concernant la demande de la somme de 15.000 euros à titre de provision le Tribunal décide de ne pas faire droit à cette

demande, faute de la moindre base légale.

10. Partie civile de I.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Sophie LAMOTHE, en remplacement de Maître Roy REDING, s’est constitué

partie civile pour et au nom de I.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant total

de 770.000 euros avec les intérêts conventionnels de 10% l’an, sinon les intérêts légaux à compter du 1er janvier 2005,

sinon à compter de la demande en justice.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.)

par rapport aux faits en relation avec I.) .

11. Partie civile d’16.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Fayza OMAR, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, s’est constitué

partie civile pour et au nom d’16.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer le montant total

de 27.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 1er juillet 2003, date du premier paiement sur le compte, sinon à

compter du 17 septembre 2004 date de la dernière « action » de X.) , sinon à compter du jugement.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

16.) base sa demande sur les résultats repris dans le rapport BABF/2159/08 du 3 janvier 2008 dressé par le Service de

police judiciaire section « Banque, Assurance, Bourse et Fiscalité ».

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour 16.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 27.500 euros, de sorte

qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage accru à 16.) en principal à la somme de 27.500 euros.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à 16.) les intérêts légaux sur la somme de 27.500 euros à partir de la

demande en justice.

12. Partie civile de 17.) et 18.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Fayza OMAR, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, s’est constitué

partie civile pour et au nom de 17.) et de 18.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à leur payer le

montant total de 1.273.219,22 euros. Ils ventilent ce montant en 355.835,48 euros en principal et 917.383,79 euros

d’intérêts. Subsidiairement ils demandent la condamnation de X.) à leur payer la somme de 355.835,43 euros en principal

auxquels s’ajoutent 281.303 euros en intérêts soit un montant total de 637.138,43 euros avec les intérêts légaux à partir du

jugement à venir.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

17.) et 18.) basent leur demande sur les résultats repris dans le rapport BABF/2159/08 du 3 janvier 2008 dressé par le

Service de police judiciaire section « Banque, Assurance, Bourse et Fiscalité ».

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour 17.) et 18.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 355.835,43

euros de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage leur accru en principal à la somme de

355.835,43 euros.

17.) et 18.) réclament principalement la somme de 917.383,79 euros subsidiairement la somme de 281.303 euros en tant

qu’intérêts conventionnels.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels n’est pas en relation causale

avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts conventionnels à 17.) et 18.) sur les sommes placées reviendrait à leur faire tirer profit

d’infractions pénales.

Il s’ensuit que 17.) et 18.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue

et la demande relative à l’application du taux conventionnel, n’ont pas droit au taux d’intérêts leur assuré par la seule

prévenue dans le cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal

à partir de la demande en justice.

13. Partie civile de E.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Steve COLLART s’est constitué partie civile pour et au nom de E.) contre X.)

et a demandé principalement la condamnation de cette dernière à lui payer le montant de 171.642,38 euros avec les

intérêts légaux à partir des décaissements respectifs sinon à compter de la demande en justice subsidiairement la

condamnation de cette dernière à lui payer le montant de 110.543,82 euros avec les intérêts conventionnels sinon légaux à

partir des décaissements respectifs sinon à partir de la demande en justice.

En tout état de cause E.) demande en outre la condamnation de X.) à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de

dommage moral.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Force est de constater que E.) a versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués auprès de

X.) sans valeur probante et le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les enquêteurs qui

ont retracé de façon minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de X.) et les

précisions fournies par l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour E.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 8.311,62 euros de sorte

qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage accru à E.) en principal à la somme de 8.311,62 euros.

E.) réclame les intérêts conventionnels de 9% sur les sommes placées, sinon les intérêts au taux légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels de 9% n’est pas en relation

causale avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts de 9% à E.) sur les sommes placées reviendrait à lui faire tirer profit d’infractions pénales.

Il s’ensuit que E.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et la

demande relative à l’application du taux de 9%, n’a pas droit au taux d’intérêts lui assuré par la seule prévenue dans le

cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux d’intérêt légal à partir de la

demande en justice.

Concernant la demande en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral le Tribunal décide de ne pas

faire droit à cette demande étant donné que E.) ne précise pas dans quelle mesure elle aurait subi un dommage moral suite

aux agissements de X.) .

14. Partie civile de F.) et G.)

A l’audience du 4 novembre 2009, Maître Steve COLLART s’est constitué partie civile pour et au nom de G.) et de F.)

contre X.) et a demandé principalement la condamnation de cette dernière à leur payer le montant de 43.899,14 euros,

subsidiairement la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 36.430,54 euros le tout chaque fois avec les

intérêts conventionnels sinon légaux à partir du décaissement respectif sinon à partir de la demande en justice.

En tout état de cause G.) et F.) demandent en outre la condamnation de X.) à leur payer à chaque fois la somme de

5.000 euros à titre de dommage moral.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Force est de constater que G.) et F.) ont versé un certain nombre de pièces concernant ses divers placements effectués

auprès de X.) sans valeur probante et le Tribunal est réduit à se fier aux vérifications et retracements opérés par les

enquêteurs qui ont retracé de façon minutieuse et complète, à l’aide des documents saisis ensemble les renseignements de

X.) et les précisions fournies par l’audit versé au dossier répressif, les différentes opérations effectuées.

Le Tribunal n’a pas pu dénicher le moindre élément pouvant mettre en doute les résultats obtenus par les enquêteurs de

sorte qu’il s’y réfère pour évaluer le dommage accru aux victimes des infractions retenues à l’égard de X.) .

En l’espèce, le tableau de synthèse renseigne pour G.) et F.) un solde restant dû s’élevant à la somme de 4.530,85 euros

de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer le dommage accru à G.) et F.) en principal à la somme de

4.530,85 euros.

G.) et F.) réclament les intérêts conventionnels sur les sommes placées, sinon les intérêts au taux légal.

Force est de constater que le chef de la demande relative à l’octroi des intérêts conventionnels n’est pas en relation causale

avec l’une des infractions retenues à l’encontre de X.) .

Accorder le taux d’intérêts conventionnel à G.) et F.) sur les sommes placées reviendrait à leur faire tirer profit

d’infractions pénales.

Il s’ensuit que G.) et F.) , d’un point de vue pénal en tout cas pour défaut de relation causale entre l’infraction retenue et

la demande relative à l’application du taux conventionnel, n’ont pas droit au taux d’intérêts lui apparemment assuré par la

seule prévenue dans le cadre des manœuvres déterminantes de la remise, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer le taux

d’intérêt légal à partir de la demande en justice.

Concernant les demandes en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral le Tribunal décide de ne pas

faire droit à cette demande étant donné que G.) et F.) ne précisent pas dans quelle mesure ils auraient subi un dommage

moral suite aux agissements de X.) .

15. Partie civile de 19.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom de 19.) contre

X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Au vu du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de 19.) et de condamner X.) à lui payer l’euro

symbolique.

16. Partie civile de 20.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom de 20.) contre

X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Au vu du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de 20.) et de condamner X.) à lui payer l’euro

symbolique.

17. Partie civile de 21.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom de 21.) contre

X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Au vu du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de 21.) et de condamner X.) à lui payer l’euro

symbolique.

18. Partie civile de 22.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom de 22.) contre

X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Au vu du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande de 22.) et de condamner X.) à lui payer l’euro

symbolique.

19. Partie civile de 23.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom de 23.) contre

X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est incompétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.)

par rapport aux faits en relation avec 23.) .

20. Partie civile de 24.) et 25.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom des époux 24.)-

25.) contre X.) et a demandé la condamnation de cette dernière à leur payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Au vu du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande des époux 24.)-25.) et de condamner X.) à leur payer

l’euro symbolique.

21. Partie civile d’26.)

A l’audience du 5 novembre 2009, Maître Rosario GRASSO, s’est constitué partie civile pour et au nom d’26.) contre X.)

et a demandé la condamnation de cette dernière à lui payer l’euro symbolique.

La demande civile est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de X.) .

Au vu du dossier répressif, il y a lieu de faire droit à la demande d’26.) et de condamner X.) à lui payer l’euro

symbolique.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue X.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, les

demandeurs et défendeur au civil en leurs moyens et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

AU PENAL :

d i t que les infractions reprochées à X.) ne sont pas prescrites ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Ministère Public tendant à écarter la pièce n° 1 de la farde de

pièces remise par la défense ;

d i t qu’il n’y a pas dépassement du délai raisonnable ;

a c q u i t t e X.) des infractions non établies en droit à sa charge;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal et en concours réel, à

une peine d’emprisonnement de 8 (HUIT) ans et à une amende de 10.000 (DIX MILLE) euros, ainsi qu'aux frais

d’expertise et de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.933,96 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 200 (DEUX CENTS) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de 2 (DEUX) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou

délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

Les confiscations :

1. Pv saisie n°35/254/04 du 28.09.2004 (voir rapport n°001)

se trouvent saisis auprès de la banque ‘BQUE.) Luxembourg SA les soldes des comptes bancaires de X.) :

1)

compte n° (...) :

solde

114,09.-€

2)

compte n° (...) :

solde

6415,66.-€

3)

compte n° (...) :

solde

4312,40.-€

4)

compte n° (...) :

solde

468.618,28.-€

Total : 479.460,43.- €

montant auquel il y a lieu d’ajouter l’argent retiré du coffre installé chez X.) , soit 219.000, donc un montant total de

698.460,43.-€ ,

partant o r d o n n e la confiscation de ce montant constituant le produit tiré des infractions retenues à charge de X.) .

2. Pv not/saisie n° 35/253/04 du 28.09.2004 (voir rapport n°001)

o r d o n ne la confiscation des avoirs créditeurs saisis auprès de la banque BQUE2 (BQUE2) sur les comptes bancaires

n° (…) solde 2,30.-€ et n° (…) solde 518,81.-€ comme fonds constituant le produit tiré des infractions retenues à charge

de X.) ;

3. Pv not/saisie n°35/261/04 du 11.10.2004 (voir rapport n°002)

o r d o n n e , conformément toujours aux dispositions de l’article 31 du Code pénal, la confiscation des objets suivants

saisis au domicile à (…)(…), (Appartement) et acquis à l’aide du produit tiré des infractions, respectivement qui ont

servi à commettre les infractions retenues à charge de X.) ;

1. un classeur ‘BQUE 1.) ’ contenant extraits BQUE2 (…),

2. un agenda 2001 BQUE 1.) ,

3. un agenda 2002 BQUE 1.) ,

4. trois certificats de la bijouterie (…),

5. une boîte en carton contenant des documents administratifs en vrac (documents manuscrits et bancaires),

6. un certificat international de diamant + assurance 1992,

7. une boîte grise (…) contenant un collier en argent,

8. un boîtier rouge contenant 6 montres, 12 broches, 6 aiguilles en or,

9. un boîtier jaune contenant 10 pendentifs en or, 7 chaînes avec un pendentif, 2 broches pendentif avec une chaîne

en argent, 9 pendentifs et deux chaînes, 2 médaillons avec 3 chaînes,

10. un boîtier bleu avec 12 chaînes en or avec l pendentif, 5 chaînes en argent avec l pendentif, 1 pendentif en forme

de pomme en argent,

11. une boite neutre avec 22 pins précieux,

12. un étui en cuir noir contenant 1 chaîne en perles blanches avec des ours en or comme décoration + 2 œillets

avec le même motif,

13. une boîte bleue avec 2 colliers en fibre de verre avec un pendentif argenté,

14. un boîtier bleu avec 29 broches,

15. un boîtier bleu avec 22 paires d’œillets et 2 broches,

16. un boîtier bleu avec 30 paires d’œillets et une petite broche,

17. un boîtier rouge contenant 11 chaînes, 9 pendentifs, une chaîne avec un pendentif et un grand bracelet en or,

18. un boîtier violet contenant 24 broches,

19. un boîtier gris (…) contenant une chaîne, une paire d’œillet et 11 boules de rechange en couleur argent,

20. deux boîtes en cartons contenant des extraits BQUE.) et BQUE2,

21. trois petits classeurs bruns ‘Visa’, ’(…)’ et ’(…)’,

22. deux petits classeurs STANDARD intitulé BQUE2 1998 resp. X.).

4. Pv not/saisie n°35/269/04 du 12.10.2004 (voir rapport n°002)

o r d o n n e la confiscation des objets suivants saisis au domicile à (…),(…) (Maisonnette) et ayant servi ou ayant été

destinés à commettre les infractions retenues à charge de X.) ou qui ont formé l’objet des infractions retenues :

1. le courrier postal se trouvant à l’entrée de la maison, à savoir 25 enveloppes, format ‘extrait bancaire’

mentionnant le nom de X.) et/ou d’autres noms ainsi que l’adresse au (…) + 5 enveloppes du même genre se

trouvant dans la cuisine

2. un dossier DIN A4 bleu intitulé X.)-GENERALITES

3. un classeur pour extraits de couleur bleu, du BQUE 1.) compte courant portant le chiffre 506850

4. un classeur extrait bancaire de couleur brun, du BQUE 1.) mentionnant le nom de (…)

5. 4 tampons TRODAT portant les mentions suivantes : J.) 315, BQUE 1.) -BQUE.) L-(…), BQUE.)

Luxembourg L-(…) 21.014, personnel et confidentiel

6. deux boîtes en carton contenant des bordereaux bancaires vierges (quittances de versement, ordre de vente,

transaction de métaux précieux) et des documents d’ouverture de compte, demandes de modification, annulation

d’un dépôt de la banque BQUE.) et du BQUE 1.) , tout document étant blanc, resp. vierge

7. un panier en plastique contenant des brochures Conditions Générales Edition 2003 de la banque BQUE.) , 14

photocopies DIN A4 quittances de versement vierge portant le tampon (…) 903 ainsi qu’une paraphe

8. un paquet de papier entête en couleur de la banque BQUE.)

9. un sac en plastique contenant divers documents de banque du BQUE 1.) et des notes manuscrites

10. une farde DIN A4 bleu, portant la mention RACINE (…) et un post-it jaune mentionnant POUR (…) ET (…)

11. une farde DIN A4 bleu, portant la mention RACINE (…)

12. un exemplaire de la brochure LISTE DES SIGNATURES AUTORISEES édition juillet 2002 du BQUE 1.) -

BQUE.) .

5. Pv not/saisie n°35/270/04 du 12.10.2004 (voir rapport n°003)

o r d o n n e la confiscation :

1. d’un ordinateur portable de la marque ACER « Aspire 1300 », S/N : LXA070500930400B6CEF10 avec un

câble de branchement

2. d’une boîte métallique rouge contenant sept CD-ROM (software) et trois manuels d’utilisation

3. d’une imprimante HP DESKJET 5550 avec câble de branchement et câble USB

4. divers documents d’utilisation,

comme objets ayant servi respectivement ayant été destinés à commettre les infractions retenues.

6. Pv not/saisie n°35/287/04 du 25.10.2004 (voir rapport n°010)

o r d o n ne la confiscation :

1. d’un lot de huit cartes visites appartenant à X.) avec entête BQUE 1.)

2. d’une carte VISA de l’BQUE.) au nom de X.)

3. d’une carte VISA de la BQUE2 au nom de X.)

4. d’une carte MASTERCARD de la BQUE2 au nom de X.)

5. d’une carte MAESTRO de la BQUE2 au nom de X.)

6. de deux MAESTRO cartes de l’BQUE.) au nom de X.)

7. d’un portable SONY ERICSON avec chargeur, de couleur bleu

8. d’un agenda de la marque BREPOLS-2003

9. d’un agenda de l’BQUE.) -2004

10. d’une trousse noire contenant divers documents, virements, quittances et extraits de l’BQUE.) ainsi que divers

notes manuscrites en relation avec les clients de Mme X.)

11. d’un sac en plastique contenant 2x un dollar, deux chaînes en or, deux bagues en or, huit bracelets en or,

comme objets ayant servi ou ayant été destinés à commettre les infractions retenues, constituant le produit des infractions

retenues respectivement acquis à l’aide du produit tiré des infractions commises.

7. Pv not/saisie n° 35/326/04 du 10.12.2004 (voir rapport n°026)

o r d o n n e la confiscation :

1. d’un dossier DIN A4 vert, comprenant toute la documentation d’assurances repris sur l’inventaire détaillé,

2. d’une farde bleue DIN A4 comprenant la documentation des sinistres tel que repris sur l’inventaire détaillé,

3. des avoirs saisis en rapport avec les contrats vie n° 860/244268, n° 5102/62193 et n° 860/244269, la valeur au

9/12/04 de 8516,47.-€. en tenant compte de l’évolution respective de ces comptes saisis auprès de la compagnie

d’assurances ‘ASS.)’ avec siège au Luxembourg,

comme choses acquises à l’aide du produit tiré des infractions retenues ;

8. Pv not/saisie n°35/286/04 du 25.10.2004 (voir rapport n°004+013)

o r d o n n e la confiscation du véhicule de la marque BMW, de couleur bleu, immatriculé (…) (L) avec le numéro de

châssis n° WBAAM11050JM85532 comme chose acquise à l’aide du produit tiré des infractions retenues ;

9. Pv not/saisie n°35/307/04 du 18.11.2004 (voir rapport n°060)

o r d o n n e la confiscation :

1. d’un imprimé des messages dans la mailbox interne

2. d’un listing concernant les entrées au bâtiment de X.)

3. d’une copie du dossier personnel de X.).

4. d’une machine à écrire de la marque « OLYMPIA INTERNATIONAL » avec câble pour la prise électrique.

5. de six boîtes contenant les listings et pièces y relatifs au comptes X.)

comme objets ayant servi à commettre les infractions retenues ;

10. Pv not/saisie n°35/360/04du 15.12.2004 (voir rapport n°020)

o r d o n n e la confiscation de deux formulaires ‘Transfert Interne’ pré imprimés et vierges comme objets ayant été

destinés à commettre les infractions retenues ;

11. Pv not/saisie n° 35/335/04 du 07.12.2004 (voir rapport n°058)

o r d o n n e la confiscation :

1. d’un classeur intitulé RL Dossier victimes Cpt RL;

2. d’un classeur intitulé RL Plainte CRI Avocat ;

3. d’un classeur intitulé RL Dossier victimes (suites) ;

4. d’un classeur intitulé RL Dossier victimes ;

5. d’un classeur intitulé 2 Dossier victimes étiquette jaune ;

6. d’un classeur intitulé 3 Dossier victimes étiquette jaune ;

7. de trois lettres type envoyées aux victimes;

8. d’une farde orange portant l’étiquette ‘RL a traiter’ et ‘1 CSSF et classement’ ;

9. d’un classeur orange de la marque CENTRE intitulé ‘AFFAIRE RL’ ;

10. d’un classeur de couleur noire intitulé ‘15 Opérations RL sur autres comptes’;

11. d’un dossier de couleur grise sans intitulé contenant ‘Liste clients et détails’;

12. de 7 classeurs portant les numéros courantes « 21, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 »;

13. d’un rapport journalier des sorties de Cloche d’Or

14. des documents d’ouverture 233-778 avec les annexes y relatives (6 feuilles);

15. d’un dossier ‘Général RL’ ;

comme objets formant l’objet des infractions retenues respectivement ayant servi à commettre les infractions retenues ;

12. Pv not/ saisie no 35/454/05 du 24.02.05 au domicile de X.)

o r d o n n e la confiscation de tous les objets, vêtements, meubles, bijoux, 86 sacs à main, 238 paires de chaussures et

sandales, 164 foulards, 30 parapluies etc. saisis suivant inventaire repris aux rapports n°37 et 76 ainsi que des trois

vinothèques comprenant quelques 366 bouteilles de vin inventoriées au rapport n°37 soit donc de quelques 450 cartons de

déménagements, dont 56 cartons « bouteilles », 56 cartons « penderies », 187 cartons « standard », 86 cartons « livres » et

65 cartons « barrels » (cf annexe 9 du rapport 37) déménagés par la société WAGNER FRERES comme objets acquis à

l’aide du produit des infractions retenues à charge de X.) .

d i t qu’il n’y a pas lieu à restituer les pièces à conviction ayant servi au cours de l’enquête qui ne sont pas restituables au

sens des articles 44 du Code pénal ou 194-1 du Code d’instruction criminelle, pour constituer un ensemble de pièces à

conviction faisant partie intégrante du dossier répressif, tous les autres objets non autrement spécifiés dans le cadre des

confiscations prononcées sont à restituer à leur propriétaire légitime.

AU CIVIL :

1. Partie civile de A.) :

d o n n e a c t e à A.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 275.000 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) le montant de 275.000 (DEUX CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE) euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 3 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

2. Partie civile de A.) en sa qualité d’héritier de sa mère, feue B.) , et C.) en sa qualité d’héritière de son père, feu

D.) , lui-même héritier de son épouse, feue B.) :

d o n n e a c t e à A.) et C.) agissant en leur qualité d’héritiers de leur constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 50.000 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à A.) et C.) le montant de 50.000 (CINQUANTE MILLE) euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 5 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

3. Partie civile de T.) :

d o n n e a c t e à T.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 90.002,85 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à T.) le montant de 90.002,85 (QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX VIRGULE

QUATRE-VINGT-CINQ) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à

solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

4. Partie civile de U.) et son épouse V.) :

d o n n e a c t e à U.) et V.) de leur constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 4.917,84 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à U.) et V.) le montant de 4.917,84 (QUATRE MILLE NEUF CENT DIX-SEPT VIRGULE

QUATRE-VINGT-QUATRE) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2009, date de la demande,

jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

5. Partie civile de 1.) , 2.) , 3.) , 4.) , 5.) , 6.) , 7.) , 8.) et 9.) en leur qualité d’héritiers de feu 11.) :

d o n n e a c t e à 1.) , 2.) , 3.) , 4.) , 5.) , 6.) , 7.) , 8.) et 9.) en leur qualité d’héritiers de feu 11.) de leur constitution

de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 150.314,30 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à 1.) , 2.) , 3.) , 4.) , 5.) , 6.) , 7.) , 8.) et 9.) le montant de 150.314,30 (CENT CINQUANTE

MILLE TROIS CENT QUATORZE VIRGULE TRENTE) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre

2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

6. Partie civile de 12.) :

d o n n e a c t e à 12.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais au demandeur au civil.

7. Partie civile d’13.) :

d o n n e a c t e à 13.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 390.955,52 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à 13.) le montant de 390.955,52 (TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF

CENT CINQUANTE-CINQ VIRGULE CINQUANTE-DEUX) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4

novembre 2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

8. Partie civile de 14.) :

d o n n e a c t e à 14.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 25.000 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à 14.) le montant de 25.000 (VINT-CINQ MILLE) euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 4 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

9. Partie civile de 15.) :

d o n n e a c t e à 15.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 263.343,63 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à 15.) le montant de 263.343,63 (DEUX CENT SOIXANTE-TROIS MILLE TROIS CENT

QUARANTE-TROIS VIRGULE SOIXANTE-TROIS) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2009,

date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

10. Partie civile de I.) :

d o n n e a c t e à I.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais au demandeur au civil.

11. Partie civile d’16.) :

d o n n e a c t e à 16.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 27.500 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à 16.) le montant de 27.500 (VINGT-SEPT MILLE CINQ CENTS) euros avec les intérêts au

taux légal à partir du 4 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

12. Partie civile de 17.) et 18.) :

d o n n e a c t e à 17.) et 18.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 355.835,43 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à 17.) et 18.) le montant de 355.835,43 (TROIS CENT CINQUANTE-CINQ MILLE HUIT

CENT TRENTE-CINQ VIRGULE QUARANTE-TROIS) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre

2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

13. Partie civile de E.) :

d o n n e a c t e à E.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 8.311,62 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à E.) le montant de 8.311,62 (HUIT MILLE TROIS CENT ONZE) euros avec les intérêts au

taux légal à partir du 4 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

14. Partie civile de F.) et G.) :

d o n n e a c t e à F.) et G.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour le montant de 4.530,85 euros;

c o n d a m n e X.) à payer à F.) er G.) le montant de 4.530,85 (QUATRE MILLE CINQ CENT TRENTE VIRGULE

QUATRE-VINGT-CINQ) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 novembre 2009, date de la demande, jusqu’à

solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

15. Partie civile de 19.) :

d o n n e a c t e à 19.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à 19.) le montant de 1 (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2009,

date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

16. Partie civile de 20.) :

d o n n e a c t e à 20.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à 20.) le montant de 1 (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2009,

date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

17. Partie civile de 21.) :

d o n n e a c t e à 21.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à 21.) le montant de 1 (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2009,

date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

18. Partie civile de 22.) :

d o n n e a c t e à 22.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à 22.) le montant de 1 (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2009,

date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

19. Partie civile de 23.) :

d o n n e a c t e à 23.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e incompétent pour en connaître ;

l a i s s e les frais au demandeur au civil.

20. Partie civile de 24.) et 25.) :

d o n n e a c t e à 24.) et 25.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour de l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à 24.) et 25.) le montant de 1 (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre

2009, date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

21. Partie civile d’26.) :

d o n n e a c t e à 26.) de sa constitution de partie civile contre X.) ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande recevable en la forme;

d é c l a r e la demande fondée et justifiée pour l’euro symbolique;

c o n d a m n e X.) à payer à 26.) le montant de 1 (UN) euro avec les intérêts au taux légal à partir du 5 novembre 2009,

date de la demande, jusqu’à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 214, 461, 463, 464 et 496 du

Code pénal; articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du

Code d’instruction criminelle; article 6 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme dont mention

a été faite.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, Vice-présidente, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et

prononcé, en présence de Serge WAGNER, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée de la greffière Myriam

GALES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg en date du 22 décembre 2009 par Maître

Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au

nom de la prévenue et défenderesse au civil X.) .

Le 23 décembre 2009 appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le représentant du ministère public.

Le 12 janvier 2010 appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg

par

Maître Vanessa AROSIO, en

remplacement de Maître Steve COLLART, avocats à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil F.) et son

épouse G.) .

Le même jour appel au civil fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg par Maître Vanessa AROSIO, en remplacement de Maître Steve

COLLART, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, pour et au

nom de la demanderesse au civil E.) .

Le 13 janvier 2010 appel au civil fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par Maître Florence HOLZ, en remplacement

de Maître Fernand ENTRINGER, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, pour et au nom des demandeurs au civil A.) et A.) , en sa qualité

d’héritier de sa mère feue B.) et C.) , en sa qualité d’héritière de son père feu

D.) , décédé le 2 novembre 2009, lui-même héritier de son épouse feue B.) .

En vertu de ces appels et par citation du 23 mars 2010, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 26 mai 2010 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience la prévenue et défenderesse au civil X.) fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue et

défenderesse au civil X.) .

Maître Steve COLLART, comparant pour les demandeurs au civil E.) , F.) et

G.) , fut entendu en ses conclusions.

Maître Florence HOLZ, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER,

avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour les

demandeurs au civil A.) , A.) , en sa qualité d’héritier de sa mère feue B.) et

C.) , en sa qualité d’héritière de son père feu D.) , décédé le 2 novembre 2009,

lui-même héritier de son épouse feue B.) , fut entendue en ses conclusions.

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 juin 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Revu le jugement rendu le 9 décembre 2009 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Ce jugement a été entrepris :

-

le 22 décembre 2009 par l’appel au pénal interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de X.)

-

le 23 décembre 2009 par l’appel interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement

de Luxembourg par le procureur d’Etat

-

le 12 janvier 2010 par l’appel au civil interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de F.) et son épouse G.)

-

le 12 janvier 2010 par l’appel au civil interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de E.)

-

le 13 janvier 2010 par l’appel au civil interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de A.)

-

le 13 janvier 2010 par l’appel au civil interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg par le mandataire de A.) , agissant en sa

qualité d’héritier de sa mère feue B.) et C.) , agissant en sa qualité d’héritière de

son père feu D.) , lui-même héritier de son épouse feue B.) .

Les appels, introduits dans les formes et délai de la loi, sont recevables.

X.) a été condamnée par le tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement

de huit ans, assortie du sursis à son exécution pour la durée de deux ans, ainsi

qu’à une amende de 10.000 euros du chef de vols domestiques, faux, usage de

faux et escroqueries.

La prévenue ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Elle insiste sur sa

tendance maladive à des achats démesurés témoignant d’une maladie psychique

pour laquelle elle serait actuellement suivie par un psychiatre. Elle réitère ses

remords pour solliciter la clémence de la Cour.

Le mandataire de la prévenue, après avoir relevé la négligence coupable de la

banque BQUE.) qui, bien que l’addiction au jeu de la prévenue était à sa

connaissance dès l’année 1998, n’a procédé à aucun contrôle de ses

agissements en tant qu’employée de banque, ni des mouvements de ses

comptes personnels pendant près de vingt-quatre ans, critique les premiers juges

pour avoir fait abstraction des troubles de la personnalité de X.) et s’empare des

conclusions du docteur T1.) pour soutenir que la prévenue souffre d’une névrose

conduisant à une atténuation de sa responsabilité pénale au sens de l’article 71-1

du code pénal. A titre subsidiaire il conclut à voir prononcer une peine moins

lourde au vu de la dénonciation spontanée de la prévenue, de sa collaboration

pendant l’instruction et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Il

fait enfin valoir que le délai raisonnable de l’article 6 paragraphe 1 de la

Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales

n’aurait pas été respecté, plus de trois ans s’étant écoulés entre la libération

provisoire de la prévenue et la parution de l’affaire à l’audience du tribunal

correctionnel.

Le mandataire de la prévenue demande encore la restitution à son légitime

propriétaire du montant de 518,81 euros dont les premiers juges ont ordonné la

confiscation, ce montant figurant sur un compte au nom de la petite-fille de la

prévenue. De même il n’y aurait pas lieu de confisquer les avoirs saisis en

rapport avec trois contrats d’assurance-vie au profit de membres de la famille de

X.) , le parquet ayant accordé mainlevée de ces saisies.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du premier jugement

tant en ce qui concerne les infractions retenues à charge de la prévenue que

pour ce qui est des peines prononcées qui seraient justifiées au vu de la gravité

des faits et de l’importance du préjudice. Il demande à la Cour de ne pas

appliquer l’article 71-1 du code pénal. Il requiert encore la confirmation des

mesures de confiscation telles que prononcées par les premiers juges, sauf en ce

qui concerne les avoirs sur le compte de la petite-fille de la prévenue et les avoirs

se rapportant aux contrats d’assurance-vie.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience de la Cour que

les juges de première instance ont fourni une relation correcte et détaillée des

faits à laquelle la Cour se réfère, les débats devant elle n’ayant pas apporté de

faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre

criminelle du tribunal d’arrondissement.

Les premiers juges, après avoir analysé lesdits faits, en ont tiré des conclusions

que la Cour approuve dans son intégralité.

C’est, partant, à juste titre, et par une motivation correcte, que les premiers juges,

ont déclaré la prévenue convaincue de l’ensemble des infractions qui ont été

retenues à sa charge.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées par les

premiers juges.

Le jugement dont appel est encore à confirmer en ce qu’il n’a pas retenu de

responsabilité pénale atténuée dans le chef de la prévenue. En effet, la Cour se

rallie à la motivation exhaustive des premiers juges sur ce point et aux

conclusions de l’expert judiciaire Edmond REYNAUD qui, même s’il admet que la

personnalité de la prévenue présente des aspects névrotiques, exclut cependant

toute pathologie de nature à entraîner une irresponsabilité pénale même partielle.

En effet les agissements frauduleux de la prévenue se sont étalés sur une

période de plus de vingt ans au cours de laquelle X.) a fait preuve d’une énergie

criminelle importante et sans cesse renouvelée pour mettre au point un système

ingénieux de manière à se procurer des sommes d’argent considérables auprès

de ses victimes. La Cour déduit du caractère répétitif et prolongé dans le temps

de ces agissements que la prévenue a forcément dû avoir pleinement conscience

de ses actes et qu’il n’y a pas lieu de parler d’état de démence ou de trouble

mental ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes.

Les premiers juges ont encore à bon escient et par des motifs que la Cour adopte

décidé que le délai raisonnable de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été

respecté.

Les peines prononcées, légales et appropriées, sont partant à maintenir.

Le montant de 518,81 euros, saisi suivant PV n° 35/253/04 du 28 septembre

2004, ne constituant pas le produit des infractions retenues à charge de la

prévenue, mais figurant sur un compte au nom de sa petite-fille, il n’est pas à

confisquer, mais doit être restitué à son légitime propriétaire.

De même il n’y a pas lieu à confiscation des avoirs en rapport avec les contrats

d’assurance-vie n° 860/244268, n° 5102/62193 et n° 860/244269 d’une valeur au

9 décembre 2004 de 8.516,47 €, ces montants ne se trouvant plus sous main de

justice, mainlevée des saisies s’y rapportant ayant été accordée.

Quant au montant de 698.460,43 € saisi sur les comptes bancaires de X.)

auprès de la banque BQUE.) , montant qui a fait l’objet d’une décision de

confiscation en première instance, il en sera question ci-dessous dans le cadre

des demandes en restitution.

AU CIVIL

1.) Demandes civiles de F.) et son épouse G.) et de E.)

Les demandeurs au civil F.) et son épouse G.) et E.) demandent la confirmation

du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui

devraient prendre cours au jour des décaissements respectifs des différents

montants remis à la prévenue.

Les intérêts sur une prétention indemnitaire n’étant dus qu’à partir du jour de la

réalisation du dommage qu'il y a lieu de réparer, c’est à bon droit que les

premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au jour de la demande en

justice, le dommage des demandeurs au civil n’étant pas né dans leur chef au

jour des versements respectifs à X.) en vue de leur placement par la prévenue.

2.) Demandes civiles de A.) et de A.) , agissant en sa qualité d’héritier de sa

mère feue B.) et de C.) , agissant en sa qualité d’héritière de son père feu D.) ,

lui-même héritier de son épouse feue B.)

Les demandeurs au civil réitèrent leurs constitutions de parties civiles et

réclament en outre « la restitution des fonds détenus sous main de justice. »

La restitution formulée par l’article 44 du code pénal vise la remise au propriétaire

ou détenteur légitime des choses mobilières enlevées ou détournées à son

préjudice. Elle a ainsi pour fonction que l'état de chose illégal créé par l'infraction

disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin

d'office, en l’absence d’une demande de la personne lésée (Les Novelles Pénal

no. 1563, 1564 et 1568).

La restitution est ainsi une mesure réparatrice à caractère civil qui peut être

prononcée à condition que les objets enlevés ou détournés se retrouvent en

nature et soient placés sous main de justice.

S’il s’agit de choses fongibles, telles des sommes d’argent, le juge ne peut en

ordonner la restitution que s’il est établi que ces sommes sont identiquement les

mêmes et que les sommes détournées ont été retrouvées en nature ( Cass crim.

19.3.1941 G.P. 1941, I, 388). La juridiction peut cependant décider que le

numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties victimes

d’une escroquerie ( Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la

restitution des objets placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 ; Jean

CONSTANT, Traité élémentaire de Droit Pénal, T. II, n°733 et Cass. belge 6

mars 1950, Pas. 1950, I, 471 et Cass. belge 20 février 1980, Pas. 1980, I, 745).

En l’espèce les soldes de quatre comptes bancaires de la prévenue auprès de la

banque BQUE.) ont été saisis et se trouvent partant sous main de justice, de

même qu’un montant retiré du coffre de X.) , soit une somme totale de

698.460,43 euros.

Ce montant, qui excède la somme des versements des demandeurs au civil,

constitue le solde des sommes remises par toutes les victimes à la prévenue en

vue de leur placement, sans que les sommes versées par les demandeurs au

civil A.) et A.) et C.) se retrouvent en nature et soient identifiables.

Il s’en suit que ces montants ne sauraient dès lors leur être restitués dans leur

intégralité, une des conditions prévues par la loi, à savoir que les objets saisis

soient identifiables, n’étant pas remplie.

Il y a cependant lieu de répartir les avoirs saisis au marc le franc entre les

différentes parties civiles.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue entendue en ses explications et moyens de

défense, les demandeurs au civil et la défenderesse au civil en leurs conclusions

et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les déclare fondés ;

réformant,

au pénal

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du montant de 518,81 € et en ordonne la

restitution à son légitime propriétaire ;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation des avoirs en rapport avec les contrats

d’assurance-vie ;

dit qu’il n’y a pas lieu à confiscation du montant de 698.460,43 euros ;

confirme le jugement pour le surplus au pénal ;

condamne la prévenue X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces

frais liquidés à 64,67 € ;

au civil,

ordonne d’office la restitution au marc le franc du montant de 698.460,43 € à tous

les demandeurs au civil ;

dit que le montant restitué à chaque partie civile sera imputé, après sa restitution

effective, sur le montant qui lui a été alloué à titre de dommages-intérêts ;

nomme expert calculateur Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon

d’opérer une répartition au marc le franc du montant de 698.460,43 euros saisis

sur les comptes bancaires de X.) auprès de la banque BQUE.) entre tous les

demandeurs au civil ;

autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces

personnes;

dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, il sera pourvu à

leur remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre

de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment

convoquées et par simple note au plumitif;

confirme le jugement entrepris pour le surplus au civil ;

condamne la défenderesse au civil aux frais des demandes civiles en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en ajoutant l’article

44 du code pénal et les articles 194-1, 202, 203 et 211 du Code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jeannot NIES, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

arrêt.