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274a Généré par l'IA

Court of Appeal upholds conviction for speeding offense requiring 50% excess and recidivism within three years.

Numéro de cause 274a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the first-instance conviction for the defendant, L., regarding a 'great speed' offense. The prosecution alleged the defendant drove at 101 km/h, exceeding the 50 km/h limit by more than 50% and within three years of a prior conviction. The court confirmed the legal requirements for this aggravated offense were met, resulting in a fine, driving ban, and suspended execution of the ban.

Regeste Legislator

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Articles 11bis alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955; The offense of great speed requires a speed excess of over 50% of the limit and recidivism within three years of a prior conviction for a serious traffic violation.

Mots-clés

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great speed offense recidivism requirement speed limit excess traffic violation suspended sentence driving ban Court of Appeal excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Article 11bis alinéa 3 of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Le Parquet reproche à L.) d’avoir, en date du 4 octobre 2008, commis un délit de grande vitesse prévu à l’article 11bis alinéa 3
Article 11bis of the modified law of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
Le Parquet reproche à L.) d’avoir, en date du 4 octobre 2008, commis un délit de grande vitesse prévu à l’article 11bis alinéa 3
Articles 2, 107 and 108 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
L’article 2, point 1. 27 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 définit l’agglomération comme suit :
Articles 202, 203 and 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

Arrêt N°274/10 X

du 21 juin 2010

not 20728/08/CC

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt et un juin deux

mille dix l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

L.) , né le (…) à (…) , demeurant à L- (…)

prévenu, intimé

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 21 janvier 2009 sous le numéro

192/2009, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu la citation à prévenu du 30 octobre 2008 régulièrement notifiée.

Vu le procès-verbal n°11401 du 4 octobre 2008 de la police grand-ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I.

Luxembourg, groupe 1.

Le Parquet reproche à L.) d’avoir, en date du 4 octobre 2008, commis un délit de grande vitesse prévu à l’article 11bis alinéa 3

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il résulte d’une part du procès-verbal n°11401 prémentionné que le prévenu a été contrôlé en date du 4 octobre 2008 alors qu’il

circulait à une vitesse de 101 km/h sur le pont Grande-Duchesse Charlotte en direction de Luxembourg-Ville.

Le délit de grande vitesse, introduit par le législateur pour lutter plus efficacement contre l’une des principales causes des

accidents de la circulation, suppose, conformément à l’article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la réunion des deux conditions suivantes :

1) un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée,

la différence devant être d’au moins 20 km/h,

2) un état de récidive, c’est-à-dire le fait en question doit avoir été commis avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du

jour où une précédente condamnation du chef d’une contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire est devenue irrévocable ou à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef

d’une même contravention grave, les termes « même contravention grave » visant une contravention grave en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse.

Le Ministère Public reproche en l’espèce au prévenu L.) d’avoir perpétré un délit de grande vitesse en circulant le 4 octobre

2008, soit avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir d’une première condamnation du chef d’un dépassement de vitesse, à

nouveau à une vitesse excessive, à savoir à 101 km/h au lieu de la vitesse maximale de 50 km/h autorisée et d’avoir ainsi

dépassé la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50%, la vitesse étant supérieure à ce maximum d’au moins 20%.

Il ressort du dossier répressif que le prévenu a été condamné en date du 2 juin 2008 par le tribunal de police de Luxembourg du

chef d’une contravention grave au sens de l’article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 pour avoir conduit à

l’intérieur d’une agglomération à la vitesse de 81 km/h alors que la vitesse réglementaire était de 50 km/h.

Le prévenu L.) conteste le caractère régulier du signal C, 14 dont l’inobservation lui est reprochée et partant qu’il ait commis

un délit de grande vitesse.

En ce qui concerne les critères que les panneaux de signalisation routière doivent respecter, l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 distingue entre les panneaux dans une agglomération et les panneaux hors agglomération.

Il y a dès lors lieu d’analyser au préalable si le panneau litigieux se trouve en agglomération ou non.

L’article 2, point 1. 27 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 définit l’agglomération comme suit :

«espace de fonds bâtis comprenant au moins dix maisons d’habitation rapprochées et disposant chacune d’au moins

un accès individuel à la voie publique; les limites de l’agglomération sont constituées par le premier et le dernier

groupe de trois maisons qui sont distantes les unes des autres de moins de 100 mètres; ces limites sont indiquées par

les signaux E,9a et E,9b placés conformément à l’article 108 à l’entrée de l’agglomération à moins de 100 mètres de

la première et de la dernière maison ayant un accès individuel à la voie publique, dans la mesure où la configuration

des lieux le permet; les lieux-dits qui répondent aux critères qui précèdent sont assimilés aux agglomérations ».

Il résulte tout d’abord de cette définition que les limites de l’agglomération ne se définissent pas par les signaux E, 9a et E, 9b

placés sur les routes, mais que ces signaux sont censés respecter la définition générale de l’agglomération.

Ainsi, les signaux E, 9a et E, 9b ne sont pas constitutifs de l’agglomération, mais ont une vocation déclarative et informative.

Il résulte des éléments du dossier répressif, et notamment de la photo aérienne versée au dossier qu’à l’endroit indiqué, il n’y a

pas, en direction du Kirchberg, de fonds bâtis à 100 mètres.

La route est entourée à cet endroit d’une forêt de plus de 100m avant le prochain immeuble construit.

Le panneau routier se trouve dès lors en dehors des limites de l’agglomération telle que définie par la loi.

En vertu de l’article 107, section III in fine de l’arrêté grand-ducal modifiée du 23 novembre 1955, le diamètre des signaux C,1a

à C,17d est au minimum de 500 mm en agglomération, de 700 mm hors agglomération et de 900 mm sur autoroute.

Aucun élément du dossier répressif ne permet de vérifier la taille du signal routier en l’espèce.

En vertu de l’article 108 (2) al. 2 de l’arrêté précité, en dehors des agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située

du côté de la chaussée et l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50 m. La distance entre l’axe des signaux et

l’aplomb du bord de la chaussée ne peut être supérieure à 2 m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.

Il résulte des éléments du dossier que la distance entre l’axe des signaux et l’aplomb du bord de la chaussée est supérieur à 2 m.

Aucune circonstance particulière ne s’oppose en l’espèce à positionner le panneau conformément aux exigences légales.

Le panneau est dès lors positionné de manière non réglementaire.

Le panneau étant entaché d’irrégularité, il ne peut être opposé au prévenu.

Il s’en suit que le second dépassement de la vitesse mesurée de 101 km/h alors que le maximum autorisé s’élevait à 70 km/h ne

correspond pas à un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50%, de sorte que la première condition

pour qu’il y ait délit de grande vitesse n’est pas donnée.

Il y a dès lors lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction du délit de grande vitesse qui lui est reprochée par le Ministère Public.

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tombe sous la qualification de contravention grave, la « vitesse dangereuse selon les circonstances et l’inobservation

de la limitation réglementaire de la vitesse ».

Le fait commis par le prévenu doit donc être requalifié en contravention à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955, cette

requalification ne changeant pas la nature de l’affaire. Le dépassement de la vitesse maximale autorisée commis le 4 octobre

2008 par L.) constitue, compte tenu de la récidive dans les trois ans, une contravention aggravée au sens de l’article 7 de la loi

du 14 février 1955.

Lorsque le fait poursuivi devant le Tribunal correctionnel est qualifié par le Ministère Public de délit et dégénère lors des débats

en contravention, le tribunal reste néanmoins compétent aux termes de l’article 192 du Code d’instruction criminelle, à moins

que le Ministère Public ou la partie civile ne demande renvoi devant le tribunal de police (Cass. lux. 23 mai 1957, P.17, 149).

Le tribunal correctionnel est dès lors en l’espèce compétent ratione materiae pour statuer sur la contravention aggravée au sens

de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 commise par le prévenu L.) .

L.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 octobre 2008, vers 13.55 heures, à Luxembourg, pont Grande-Duchesse Charlotte, en direction de Luxembourg-Ville,

avoir de nouveau commis un dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée étant supérieure à

plus de 20 km/h à la vitesse autorisée en dehors des agglomérations, et ce avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir

d’une première condamnation du chef d’une contravention grave,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse de 101 km/h au lieu des 70 km/h autorisés et ce avant l’expiration d’un délai de trois

ans à partir du 2 juin 2008, jour d’une condamnation du tribunal de Police de Luxembourg du chef de dépassement de la

vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération. »

L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de

crimes.

La gravité de l’infraction retenue à charge de L.) justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de conduire de 4 mois.

L.) ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Aux termes de l’article 7 in fine de la loi modifiée du 14 février 1955, en cas de récidive, le maximum de l’amende est

prononcée.

Il y a partant lieu de condamner L.) à une amende de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la dix-huitième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sa vice-présidente, statuant

contradictoirement, L.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire,

a c q u i t t e L.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e L.) , après requalification, du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de CINQ CENTS (500)

euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7,02.- euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à DIX(10) jours,

p r o n o n c e contre L.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de QUATRE (4) mois l'interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t L.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction

ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 25, 26, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,

195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle ainsi que des articles 7 et 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 qui

furent désignés à l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, en présence de Jean-Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat et de Mike SCHMIT, greffier, qui, à

l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 27 février 2009 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 25 juin 2009, le prévenu L.) fut requis

de comparaître à l’audience publique du 8 juillet 2009 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 28 octobre 2009.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Par nouvelle citation du 1er février 2010, le prévenu L.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 17 mars 2010 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise contradictoirement au 26 mai 2010.

A cette audience Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, demanda à être autorisé à représenter le prévenu L.) . Il fut

autorisé à ce faire et développa plus amplement les moyens d’appel et de

défense du prévenu L.) .

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 juin 2010, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 février 2009 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat a régulièrement fait relever appel d’un

jugement correctionnel du 21 janvier 2009 contradictoirement rendu à l’égard

de L.) et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du

présent arrêt.

Il convient de rappeler que par citation du 30 octobre 2008 L.) a été poursuivi

du chef du délit de grande vitesse pour avoir, le 4 octobre 2008, vers 13.55

heures, à Luxembourg, sur le Pont Grande-Duchesse Charlotte, conduit un

véhicule automoteur à une vitesse de 101 km/h alors que la vitesse

réglementaire était de 50 km/h, avant l’expiration d’un délai d’un an à partir du 2

juin 2008, jour d’une condamnation du tribunal de police de Luxembourg du

chef de dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une

agglomération.

Par jugement correctionnel du 21 janvier 2009 le juge du premier degré a

acquitté le prévenu du délit de grande vitesse motif pris de ce que le panneau

limitatif de vitesse positionné avant le Pont Grande-Duchesse Charlotte se

trouvait en-dehors d’une agglomération et par conséquent n’était pas

réglementaire pour avoir eu un diamètre inférieur à 700 mm. En plus la distance

entre l’axe du signal et l’aplomb du bord de la chaussée avait été supérieure à

2 mètres.

Le représentant du ministère public conclut à la réformation du jugement

entrepris. Il soutient que, pour l’usager de la route, l’agglomération est le lieu en

fait défini par les signaux E,9a et E, 9b, signaux mis en place par les pouvoirs

publics, de sorte qu’en l’espèce, le fait litigieux se serait produit à l’intérieur de

l’agglomération de Luxembourg et que le signal C, 14 dont l’inobservation est

reprochée au prévenu serait régulièrement placé. Il conclut à la condamnation

du prévenu du chef de délit de grande vitesse à une amende et une interdiction

de conduire.

C’est à tort que le premier juge a tiré du libellé de l’article 2, point 1.27 de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 que les limites de l’agglomération ne

se définissent pas par les signaux E, 9a et E, 9b placés sur les routes, mais

que ces signaux sont censés respecter la définition générale de

l’agglomération.

En effet, le raisonnement du premier juge ne tient pas compte de ce qu’il se

dégage de l’article 2, point 1.27 du code de la route que l’agglomération est le

lieu défini par les signaux E, 9a et E, 9b, le critère tiré du nombre des maisons

et de la distance ne s’adressant qu’aux pouvoirs publics ayant pour mission de

déterminer les lieux et de placer lesdits panneaux en fonction des règles

posées par l’article 2, point 1.27. Une fois les panneaux positionnés, ils

s’imposent aux usagers de la route, conformément à l’article 112 du code de la

route qui dispose que « les usagers doivent se conformer aux signaux

routiers ».

Décider le contraire reviendrait à morceler une agglomération du moment qu’on

est en présence de parcs, parkings, ou places publiques d’une étendue

quelque peu importante situés dans les villes.

Tombe à faux le moyen de la défense aux termes duquel il n’a pas été

documenté par le parquet que les lieux se trouveraient en agglomération pour

être signalisés par le signal E, 9a. En effet, le prévenu reste en défaut d’établir

être entré par une voie d’accès non signalisée par un tel panneau.

Il se dégage des développements ci-dessus que, contrairement à l’avis du

premier juge, le panneau routier litigieux ne se trouve pas en dehors des limites

de l’agglomération telle que définie par la loi.

Il s’ensuit que le signal routier de limitation de vitesse, qui se trouve en

agglomération, est régulier pour satisfaire aux exigences de l’article 107,

section III in fine du code de la route.

En ce qui concerne la régularité du signal routier litigieux au regard de l’article

108 (2) alinéa 1er du code de la route qui prescrit que les signaux sont placés,

entre autres, de manière à être visibles des usagers à tout moment, la Cour

note que le signal litigieux est parfaitement visible du moment qu’il ne se trouve

pas caché par un obstacle de quelque nature que se soit. En ce qui concerne la

position du signal par rapport au bord de la chaussée, l’alinéa 3 du même

article 108 dispose que, dans les agglomérations, la distance entre l’extrémité

du signal situé du côté de la chaussée et l‘aplomb du bord de la chaussée ne

peut être inférieure à 0,50 m, à moins que des circonstances particulières ne

s’y opposent. A défaut d’autres conditions prévues par la loi, la Cour constate

que la position du signal litigieux est régulière.

Les conditions du délit de grande vitesse ont été correctement exposées par le

premier juge et la Cour s’y réfère.

Elles sont en outre remplies, L.) , en conduisant sur le Pont Grande-Duchesse

Charlotte à une vitesse de 101 km/h, vitesse d’ailleurs non contestée par ce

dernier, a dépassé la vitesse réglementaire de plus de 50% du maximum

réglementaire. De plus il se trouve en état de récidive légale. En effet, il se

dégage du dossier répressif que le prévenu a été condamné le 2 juin 2008 par

le tribunal de police de Luxembourg du chef d’une contravention grave au sens

de l’article 7 alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 pour avoir conduit à

l’intérieur d’une agglomération à la vitesse de 81 km/h alors que la vitesse

réglementaire était de 50 km/h.

Le prévenu est partant convaincu :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 4 octobre 2008, vers 13.55 heures, à Luxembourg, Pont Grande-Duchesse

Charlotte,

d’avoir commis de nouveau un dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse de plus de 50% du maximum autorisé, la vitesse constatée étant d’au

moins 20 km/h supérieure à ce maximum, avant l’expiration d’un délai de trois

ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef d’une

contravention grave ou d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse est devenue irrévocable ou à partir du jour de

l’acquittement d’un avertissement taxé encouru du chef d’une même

contravention grave,

en l’espèce, d’avoir conduit à une vitesse de 101 km/h alors que la vitesse

réglementaire était de 50 km/h, avant l‘expiration d’un délai de trois ans à partir

du 21 juillet 2008, jour où sa condamnation du 2 juin 2008 du tribunal de police

de Luxembourg de chef de dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur

d’une agglomération était devenue irrévocable. »

La gravité de l’infraction retenue à charge de L.) justifie sa condamnation à

une interdiction de conduire de 6 mois et à une amende de 1.500 €. Il y a lieu

de faire abstraction en l’espèce d’une peine d’emprisonnement.

Eu égard aux antécédents judiciaires relativement bons du prévenu, il y a lieu

de le faire bénéficier de la faveur du sursis intégral à l’exécution de l’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de

défense, sur le réquisitoire du ministère public,

reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

réformant :

condamne le prévenu L.) du chef de la prévention de délit de grande vitesse

mise à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) €;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à

trente (30) jours ;

prononce contre L.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de six (6) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories

A-F sur la voie publique ;

dit qu’il sera sursis à l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne L.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à

7,62 €.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 7 et 8 de la loi modifiée du 14 février 1955 et en ajoutant

l’article 11bis de ladite loi, les articles 2, 107 et 108 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 et les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Jeannot NIES, premier avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.