Luxembourg court partially allows French company's claim for debt repayment and procedural costs against Luxembourg holding company.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg partially allowed a French company's claim for approximately 15.47 million euros and procedural costs against a Luxembourg holding company. The court upheld the underlying debt based on a prior Paris judgment but rejected the request for provisional execution due to a nullity challenge against the security agreement. Consequently, the defendant was ordered to pay the principal sum and a reduced procedural fee, while the judgment's immediate enforceability was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 118 du Code de commerce; Article 240 du nouveau Code de procédure civile: A court may partially allow a claim for debt repayment and procedural costs while denying provisional execution if the security instrument is successfully challenged for nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no
187/2010
(première chambre)
Audience publique du jeudi dix-sept juin deux mille dix.
Numéro 111111 du rôle
Composition :
Serge THILL, premier vice-président,
Martine DISIVISCOUR, premier juge,
Françoise WAGENER, premier juge,
David BOUCHE, greffier.
E n t r e :
la société anonyme de droit français SOCIETE1.), anciennement SOCIETE2.),
établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), représentée par son président
et directeur général, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice Jean-Lou THILL
de Luxembourg du 19 septembre 2007,
comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme SOCIETE3.) HOLDING, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre
du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
partie défenderesse aux fins du prédit acte THILL,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Par exploit du 19 septembre 2007 la société anonyme de droit français
SOCIETE1.), ci-après la société SOCIETE1.), a fait donner assignation à la S.A.
SOCIETE3.) HOLDING, ci-après la S.A. SOCIETE3.), à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale selon
la procédure civile pour s’entendre condamner à lui payer un montant de
17.592.655,15.- € avec les intérêts au taux légal français à partir du 12 septembre
2007, ainsi qu’une indemnité de procédure de 5.000.- €, portée à 10.000.- € en
cours d’instance, et voir en outre ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 17 octobre 2007.
A l’audience du 12 mai 2010, l’instruction a été clôturée et le juge-rapporteur fut
entendu.
Maître Céline PIERRE, avocat, en remplacement de Maître François KREMER,
avocat constitué, a conclu pour la société SOCIETE1.).
Maître Henri DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy DUPONG,
avocat constitué, a conclu pour la S.A. SOCIETE3.) HOLDING.
Il est constant en cause que par jugement rendu en date du 12 novembre 2003 par
le Tribunal de Grande Instance de Paris PERSONNE1.) avait été condamné
solidairement avec d’autres personnes à payer la contre-valeur en euros d’un
montant de 2,4 milliards de pesetas et une indemnité de procédure de 20.000.- €
à la société SOCIETE1.).
Par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2005 la condamnation avait été
fixée à 14.424.810,67.- € avec les intérêts légaux à partir du 12 novembre 2003 et
à 1.000.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 31 mars 2005. La Cour avait
en outre ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154
du Code civil français, confirmé l’indemnité de procédure de première instance et
alloué une indemnité de procédure de 30.000.- € pour l’instance d’appel.
Un pourvoi en cassation de PERSONNE1.) avait été rejeté par arrêt du 31 janvier
2007.
La société SOCIETE1.) ayant voulu poursuivre l’exécution de l’arrêt du 31 mars
2005 en Grande-Bretagne, un sursis jusqu’au 12 avril 2006 avait été ordonné le
29 novembre 2005 « in The High Court of Justice » à condition que
PERSONNE1.) fournisse, sur les fonds qui lui étaient dus par la S.A.
SOCIETE3.), des garanties suffisantes pour couvrir la condamnation prononcée à
son encontre (“it is ordered that there be a stay of proceedings to enforce the
judgment against the Defendant of the Paris Court of Appeals dated 31 March
2005 … until 12 April 2006 … on condition that the Defendant provides … within
14 days an enforceable charge or other lien upon the monies owed to him by
SOCIETE3.) Holding S.A. in a sum sufficient to discharge the judgment of the
Paris Court of Appeals … “).
Par décision prise « in The High Court of Justice » le 7 avril 2006 le sursis avait
été prorogé jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la Cour de Cassation
française (“it is ordered that 1. … 2. the stay of proceedings to enforce the
judgment ordered by Master (…) on 29 November 2005 be extended until the
determination of the Defendant’s appeal of the judgment to the Cour de Cassation
or further order in the meantime … “).
Afin de satisfaire à la décision du 29 novembre 2005 une convention de
nantissement de créance avait été conclue en date du 12 avril 2006 entre
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la S.A. SOCIETE3.). En vertu du
préambule de cette convention PERSONNE1.) (le constituant), qui était titulaire
d’une créance de compte courant d’associé à l’encontre de la S.A. SOCIETE3.)
(le débiteur), affectait un montant de 20.000.000.- € à titre de nantissement (la
créance nantie) au profit de la société SOCIETE1.) (le bénéficiaire) en vue de
garantir le paiement des obligations découlant de l’arrêt du 31 mars 2005 (les
obligations garanties).
Suivant l’article 14 la convention est régie par et interprétée selon le droit
luxembourgeois.
En son article 2 elle prévoit « en cas de rejet par la Cour de Cassation du pourvoi
formé par le constituant à l’encontre de l’arrêt du 31 mars 2005 de la Cour d’Appel
de Paris et d’inexécution par le constituant des obligations garanties dans les
quatorze (14) jours qui suivront l’expiration du sursis accordé par l’ordonnance
du 29 novembre 2005, et sans qu’il soit besoin d’aucune sommation, le
bénéficiaire pourra exercer sur la créance nantie tous les droits, actions et
privilèges réservés par la loi au créancier-gagiste, et notamment, poursuivre la
réalisation du nantissement, objet de la convention (le « nantissement »),
conformément aux dispositions légales en vigueur. … Conformément aux
dispositions prévues par la loi du 5 août 2005 le bénéficiaire pourra s’approprier
sans formalités la créance nantie à concurrence des obligations garanties … ».
Il résulte de ce texte que la réalisation du nantissement était soumise à la double
condition du rejet du pourvoi et de l’expiration du sursis accordé. La S.A.
SOCIETE3.) ne soutient pas que le sursis aurait été prorogé au-delà de l’échéance
résultant de la décision du 7 avril 2006, à savoir la date de l’arrêt de la Cour de
Cassation française. Dans les conditions données PERSONNE1.) était tenu
d’indemniser la société SOCIETE1.) au plus tard le 15 février 2007.
Pour s’opposer au paiement qui lui est réclamé la S.A. SOCIETE3.) soutient que
la société SOCIETE1.) aurait dû mettre PERSONNE1.) en demeure. A l’appui de
son argumentation elle se prévaut des articles 116 et 117 du Code de commerce,
le second prévoyant la nullité des conventions accordant dispense de mise en
demeure.
Aux termes de l’article 3 de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie
financière elle s’applique aux contrats de gage portant sur des avoirs.
Par avoirs il faut, d’après l’article 1.1) de la loi, entendre les instruments financiers
et les créances.
En vertu de l’article 4 de la loi « les parties à un contrat de gage peuvent convenir
que pour garantir les obligations financières couvertes d’un débiteur, tous les
avoirs appartenant ou venant à appartenir au constituant du gage sont ou seront
soumis au nantissement, sans qu’il soit besoin de les spécifier ».
L’article 11 (3) de la loi prévoit que « si le gage est constitué par des instruments
financiers tenus auprès d’un tiers convenu, ce tiers remettra ces instruments
financiers au créancier gagiste sur simple déclaration de la survenance d’un fait
entraînant l’exécution de la garantie et sans avoir à solliciter l’accord du
constituant du gage ou à l’informer préalablement. Si le gage est constitué par une
créance de somme d’argent due par un tiers, le créancier gagiste peut, dans les
mêmes conditions, exiger de ce tiers le paiement entre ses mains à due
concurrence de sa créance, le tout sans préjudice de l’article 1295 du Code civil ».
Il résulte des travaux parlementaires que ce texte est inspiré de l’article 118 (2) du
Code de commerce (Doc. parl. 5251 Commentaire des articles p.19). L’article 11
(3) de la loi du 5 août 2005 ne reprenant cependant pas la référence de l’article
118 (2) du Code de commerce à la mise en demeure dont question à l’article 116
(1) du même Code, il est évident qu’une telle mise en demeure n’est pas
nécessaire, objectif qui était d’ailleurs visé par les auteurs de la directive 2002 /
47 / CE du 6 juin 2002 dont la loi du 5 août 2005 constitue la transposition en
droit luxembourgeois.
Contrairement à ce qui est soutenu par la S.A. SOCIETE3.) ni la convention de
nantissement du 12 avril 2006 dans son ensemble, ni son article 2 en particulier
ne sont dès lors nuls.
L’article 11 de la convention du 12 avril 2006 prévoit « à moins que la loi
n’impose une autre forme de notification, toute notification ou communication au
titre de la convention devra être effectuée par écrit, par fax (sous réserve que celui-
ci soit confirmé aussitôt que possible par lettre recommandée avec accusé de
réception), ou par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par remise en
mains propres, que ce soit par porteur ou par un service de courrier rapide
international. Toute notification par le bénéficiaire au constituant est à signifier
en copie aussi au débiteur comme toute notification par le bénéficiaire au débiteur
est de même à signifier en copie au constituant ».
La S.A. SOCIETE3.) ne soutenant pas que ces formalités n’auraient pas été
observées, la demande de la société SOCIETE1.) est recevable.
Dans un second ordre d’idées la défenderesse fait valoir que la créance de la
demanderesse ne serait pas déterminée dans sa quotité.
Le montant de la créance de la société SOCIETE1.) a été fixé par l’arrêt rendu en
date du 31 mars 2005 par la Cour d’Appel de Paris. La valeur actualisée de cette
créance est documentée par les différents décomptes établis au fur et à mesure par
la société SOCIETE1.). Des indices sérieux qui permettraient de douter de la
sincérité des indications que la demanderesse a fournies en rapport avec le solde
de sa créance n’existent pas. En l’état actuel des choses la S.A. SOCIETE3.)
n’avance ainsi aucun argument convaincant pour s’opposer aux revendications de
la société SOCIETE1.). Il lui appartient dès lors tout simplement d’exécuter les
obligations découlant de la convention du 12 avril 2006 et ce dans la limite du
montant y indiqué, à savoir 20.000.000.- €.
Par voie de conséquence il n’y a pas lieu d’instituer avant tout autre progrès en
cause une expertise en vue de calculer le montant que PERSONNE1.) redoit à
l’heure actuelle, mais il convient de condamner la S.A. SOCIETE3.) au paiement
des sommes allouées par l’arrêt de 2005, soit 14.424.810,67 + 20.000 + 1.000.000
+ 30.000 = 15.474.810,67.- €, et ce avec les intérêts suivant les modalités y
énoncées, le tout déduction faite des paiements que la demanderesse reconnaît
avoir reçus. Dans la mesure où il devait, contre toute attente légitime, s’avérer que
le montant ainsi arrêté par la société SOCIETE1.) serait surfait, il appartiendrait
à PERSONNE1.), qui, en tant qu’associé de la S.A. SOCIETE3.), était en mesure
de suivre la présente procédure de près et d’y intervenir en cas de besoin afin de
fournir des informations supplémentaires ou de produire des documents
pertinents, d’agir en répétition de l’indu contre la société SOCIETE1.). Dans le
cadre de l’élaboration de la loi du 21 décembre 1994, ayant introduit l’article 118
du Code de commerce dans sa teneur actuelle, qui sous ce rapport est identique à
celle de l’article 11 (3) de la loi du 5 août 2005 (« exiger de ce tiers le paiement
entre ses mains à due concurrence de la créance »), le législateur avait en effet
expressément envisagé la possibilité de pareil recours du constituant contre le
créancier-gagiste (cf. Doc. parl. 2564 Commentaire des articles, article III (5) p.
7 « Par ailleurs, si le créancier-gagiste obtient indûment un paiement du tiers de
bonne foi, le débiteur-gagiste aura évidemment un recours contre le créancier-
gagiste »).
La société SOCIETE1.) ayant été contrainte d’agir en justice pour avoir
satisfaction, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes
non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure destinée à couvrir les honoraires d’avocat réglés est
partant justifiée en principe. Compte tenu des éléments de la cause il convient de
lui allouer le montant de 2.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau Code de
procédure civile.
De son côté la S.A. SOCIETE3.) sollicite également l’allocation d’une indemnité
de procédure (5.000.- €). La défenderesse n’obtenant pas gain de cause, elle est à
débouter de cette requête.
La convention de nantissement dont la société SOCIETE1.) se prévaut étant
querellée de nullité par la S.A. SOCIETE3.), il y a titre attaqué et par voie de
conséquence l’exécution provisoire sans caution du présent jugement ne saurait
être ordonnée.
P a r
c e s
m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, sur le
rapport du président de chambre,
rejette les moyens de nullité de la convention de nantissement du 12 avril 2006 et
d’irrecevabilité de la demande,
dit la demande partiellement fondée,
condamne la S.A. SOCIETE3.) HOLDING à payer à la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) le montant total de 15.474.810,67.- € avec les intérêts
suivant les modalités détaillées au dispositif de l’arrêt rendu en date du 31 mars
2005 par la Cour d’Appel de Paris, le tout en tenant compte des paiements que la
demanderesse reconnaît avoir reçus,
dit que cette condamnation ne peut être exécutée qu’à concurrence d’un maximum
de 20.000.000.- €,
condamne la S.A. SOCIETE3.) HOLDING à payer à la société anonyme de droit
français SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 2.500.- €,
déboute la S.A. SOCIETE3.) HOLDING de sa requête en obtention d’une
indemnité de procédure,
condamne la S.A. SOCIETE3.) HOLDING aux dépens de l’instance et en
ordonne la distraction au profit de Me François KREMER, avocat concluant qui
la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL,
premier vice-président, en présence de David BOUCHE, greffier.