Luxembourg Court of Appeal dismisses appeal against dismissal damages, confirming six-month material loss period for 53-year-old employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal against a labor tribunal judgment awarding material damages to a 53-year-old employee following an abusive dismissal. The employer argued the six-month reference period for calculating material loss was excessive and that the employee failed to actively seek new employment during the notice period. The court confirmed the lower court's decision, ruling that the six-month period was appropriate given the employee's long tenure and age, and rejected the state's claim for unemployment benefits reimbursement for the same duration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 110-1, § 1; Art. 110-2, § 1 k.r.s.; The court confirms that a six-month reference period is appropriate for calculating material loss damages in cases of abusive dismissal, particularly when the employee is of advanced age and has long service tenure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
Numéro 35442 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A S.A. en liquidation, établie et ayant eu son siège social à L- (…), représentée par son liquidateur actuellement en fonctions, M. C, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur- Alzette du 3 juillet 2009,
comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 mars 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A la suite d’un jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette du 29 janvier 2008 déclarant le licenciement de B abusif et lui allouant à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral une somme de 7.500 € tout en réservant la demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel, jugement confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 29 janvier 2009, le tribunal du travail a, par jugement du 19 mai 2009, condamné la S.A A à payer à B le montant de 1.753,61 € du chef de préjudice matériel et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 10.736,23 €.
Par exploit d’huissier du 3 juillet 2009, la S.A. A a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
Elle demande à la Cour de le réformer, de débouter B de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel et de déclarer la demande de l’ETAT irrecevable sinon non fondée.
A l’appui de son recours, la S.A. A fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que B a subi un préjudice matériel après la fin de la durée du préavis légal de six mois et en ce qu’ils ont fixé la période de référence entre l’effet dommageable du licenciement et la fin du préjudice matériel à la période du
30 septembre 2007 au 18 mars 2008, soit à près de six mois.
Elle soutient que l’intimé a été négligeant et ne s’est pas présenté auprès d’éventuels nouveaux employeurs pendant la période de préavis, ni n’a adressé des lettres de demandes d’embauche pendant ladite période à de potentiels nouveaux employeurs, à l’exception d’une seule demande auprès de la s.à r.l. D, fin juindébut juillet 2007.
Elle est d’avis que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que, comme l’intimé devait prester son préavis, il n’aurait pas pu s’absenter pour se présenter à d’éventuels entretiens d’embauche ; que sur ce point, les premiers juges se seraient trompés, alors que le législateur a spécialement réservé six jours ouvrables fractionnables à titre de congé spécial pour la recherche d’un nouvel emploi pendant la durée du préavis en faveur du salarié licencié avec préavis.
L’appelante ajoute que subsidiairement, la période de référence concernée ne saurait excéder deux mois et le recours de l’ETAT ne saurait être déclaré fondé pour une période excédant ces deux mois, pour les indemnités de chômage complet réglées par l’ETAT.
B demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Il insiste sur le fait qu’au moment du licenciement il était âgé de plus de 53 ans et que malgré une recherche d’emploi active, à cet âge il est très difficile de trouver un nouveau travail ; que dans ces conditions la période de six mois prise en compte n’est pas exagérée.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande implicitement la confirmation du jugement entrepris.
La Cour retient que depuis l’entrée en service de B en 1991 et compte tenu des divers transferts d’entreprise constants en cause, l’ancienneté de service de l’intimé a été de 14 ans et que ce dernier était âgé de 53 ans au moment du licenciement en 2007.
Dans ces circonstances, il échet de confirmer le jugement entrepris, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a fixé la période de référence en relation causale avec le licenciement abusif de B comme étant celle allant du 1er octobre 2007 au 18 mars 2008 et lui a alloué de ce chef le montant de 1.753,61 €.
Il l’est également en ce qu’il a condamné la S.A. A à payer à l’ETAT du chef de remboursement des indemnités de chômage complet versées durant la même période, la somme de 10.736,23 €, non contestée en tant que telle.
La société appelante sollicite une indemnité de procédure de 1.000 € pour chaque instance.
Ces demandes ne sont pas fondées, la partie succombante et devant assumer tous les dépens ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La demande de B sur la même base est également à rejeter, l’intimé n’établissant pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement déféré,
rejette les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la S.A. A en liquidation volontaire aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR et de Maître Georges PIERRET, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.