Appeal dismissed; employer not required to hold pre-dismissal interview for company with under 100 employees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal against a dismissal, confirming the lower court's decision that the employer was not required to hold a pre-dismissal interview. The court found that on the date of dismissal, the company had fewer than 100 employees, exempting it from the statutory obligation under Article L.124-12(3) of the Labor Code. Consequently, the dismissal was deemed regular in form, and the employee's claim for irregular dismissal compensation was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L.124-12(3) du code du travail; When an employer has fewer than 100 employees at the time of dismissal, the obligation to conduct a pre-dismissal interview does not apply, rendering the dismissal regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix-sept juin deux mille dix.
Numéro 35321 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria LUTZ, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à F-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 14 août 2009,
comparant par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure,
e t :
la société en nom collectif B s.e.n.c., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par ses associés et gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 janvier 2010.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 15 avril 2010, n° 35321 du rôle, par lequel il a été enjoint à la société B s.e.n.c. de verser dans un délai d’un mois à partir du prononcé du présent arrêt un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant le nombre exact de salariés à son service.
Vu la pièce versée par l’employeur.
Il résulte du certificat du CCSS du 30 avril 2010 qu’en date du 1er octobre 2008 103 salariés et du 1 novembre 2008 95 salariés étaient affiliés par la société B s.e.n.c., de sorte qu’au moment du licenciement de A le 3 novembre 2008, l’employeur n’était pas tenu selon l’article L.124-12.(3) du code du travail de procéder à un entretien préalable.
Le moyen non fondé est à écarter et la demande afférente de A à rejeter.
Il s’ensuit que le jugement du 8 juillet 2009 est à confirmer sur ce point, bien que pour d’autres motifs.
A et B s.e.n.c. réclament chacun une indemnité de procédure de 2.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, leur demande respective est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
Vu l’arrêt du 15 avril 2010.
Dit l’appel non fondé,
Confirme le jugement du 8 juillet 2009, bien que pour d’autres motifs, en ce qu’il a déclaré régulier en la forme le licenciement de A intervenu le 3 novembre 2008 et non fondée la demande de A en paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier,
Rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
Condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction des frais d’appel au profit de Maître Luc OLINGER, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.